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Sanhédrin 56a (נו.) — le Talmud en français

Sanhédrin 56a (סנהדרין נו.): Comment juge-t-on le blasphémateur ? Rabbi Yehoshoua ben Kor'ha a dit : Chaque jour, c’est-à-dire, tant que l’on interroge et contre-interroge les témoins au sujet du…

Texte original — Sanhédrin 56a (נו.)

כיצד דנים את המגדף?

אמר רבי יהושע בן קרחה:

בכל יום,

כלומר, כל זמן שנושאים ונותנים עם העדים בענין המגדף,

דנין את העדים בכינוי יכה יוסי את יוסי.

כלומר, העדים אינם מזכירים את דברי הגידוף שאמר המגדף, אלא דרך כינוי. ומעידים עליו שאמר "יכה יוסי את יוסי" . ועל פי עדות זו היו הדיינים דנים את המגדף, כאילו שמעו מפי העדים את הגידוף עצמו.

אך, כש

נגמר הדין,

והסכימו הדיינים לחייבו,

לא הורגין

על פי העדות שהעידו

בכינוי,

שמא באמת לא קילל את ה' אלא בכינוי,

אלא מוציאין כל אדם לחוץ,

כדי שלא תשמע "ברכת" ה' לרבים, ו

שואלין את הגדול שביניהן,

במעמד חבריו,

ואומר לו: אמור מה ששמעת בפירוש!

והוא אומר,

מה ששמע עם הזכרת ה'.

והדיינין,

כששומעים את "ברכת" ה',

עומדין על רגליהן וקורעין

את בגדיהם,

ולא מאחין

את הקרע לעולם.

והטעם יבואר בגמרא [לקמן ס' א'].

ו

העד

השני

, אינו חוזר על דברי הראשון, אלא רק

אומר, "אף אני

שמעתי

כמוהו", ו

כן אם היו בעדות זו עדים רבים,

השלישי, אומר "אף אני

שמעתי

כמוהו".

וכן הלאה . ועל פי עדות זו הורגים את המגדף. :

גמרא:

במשנה נתבאר, שהמגדף המפרש את השם ו"מברכו", חייב סקילה.

ובברייתא

תנא,

שאינו חייב

עד ש"יברך" שם בשם.

כלומר, עד שיאמר "יקלל שם פלוני את שם פלוני" .

מבארת הגמרא:

מנהני מילי,

מנין למדנו שאינו חייב כי אם כש"ברך" שם בשם?

אמר שמואל: דאמר קרא

[ויקרא כד' טז']

, "ונקב שם

ה' מות יומת רגום ירגמו בו כל העדה כגר כאזרח

בנקבו שם יומת",

דרשו חכמים, מכפילות הלשון "נוקב שם", ו"בנקבו שם", שאינו חייב עד שיקלל שם בשם.

הגמרא להלן תבאר, מנין ש"נוקב" האמור בפסוק הנ"ל, המתחייב מיתה, פירושו מקלל.

שואלת הגמרא:

ממאי דהאי "נוקב", לישנא ד"ברוכי" הוא?

דכתיב

[במדבר כג' ח'] בדברי בלעם:

"מה אקב לא קבה אל".

הזכיר "קבה" בלשון קללה.

ואזהרתיה מהכא,

[שמות כב' כז']

"אלהים לא תקלל".

שואלת הגמרא:

ואימא

, אולי "נוקב" פירושו

מיברז

[לחתוך ולנקב שם שם ה' הכתוב על קלף]

הוא,

כמו שנמצא בנביא השרש "נקב" כיצירת חור,

דכתיב

[מלכים ב יב' י'],

"ויקב חור בדלתו",

ואזהרתיה מהכא

[דברים יב' ג', ד']

, "ואבדתם את שמם

מן המקום ההוא:

לא תעשון כן לה' אלהיכם",

ומכאן אזהרה למנקב קלף ובו שם ה'? דוחה הגמרא: אין לפרש שאזהרת הנוקב מ"ואבדתם את שמם, לא תעשון כן" וכו',

שהרי הוכחנו לעיל, שכדי לחייב את הנוקב

בעינא

שיקלל

שם בשם,

ו

אילו, כאשר ניקב או קרע קלף שרשום עליו שם ה',

ליכא.

אין כאן "שם בשם".

שואלת הגמרא:

ואימא,

אולי נמצא אופן שינקב שם בשם, על ידי

דמנח שני שמות אהדדי

[יניח שתי פיסות קלף שרשום עליהן שם ה']

, ובזע

[יקרע, ינקב]

להו?

מתרצת הגמרא:

ההוא,

אם יקרע בבת אחת שני שמות, אין זה "שם בשם", אלא

נוקב וחוזר ונוקב הוא.

כלומר, יש כאן שתי עבירות נפרדות של קריעת שם ה', אך "שם בשם" פירושו, שעל ידי שם אחד יקוב את השם השני.

מקשה הגמרא:

ואימא,

אולי נמצא אופן שיקוב שם בשם, כגון

דחייק שם אפומא דסכינא

[חקק שם בחוד הסכין]

, ובזע

[וקרע]

בה

שם אחר?

דוחה הגמרא: אף כאן, אין השם האחד קורע את השם השני, אלא

ההוא חורפא דסכינא הוא דקא בזע

[חוד הסכין הוא הקורע].

מקשה הגמרא:

אימא,

"נוקב" אין פירושו מקלל, אלא

פרושי שמיה הוא,

[מפרש את השם ומוציאו מפיו לבטלה] .

כמו שמצאנו בתורה, שהשרש "נקב" משמעותו הזכרת השם:

דכתיב

[במדבר א' יז']

"ויקח משה ואהרן את האנשים האלה אשר נקבו בשמות",

ואזהרתיה מהכא,

[דברים ו' יג'],

"את ה' אלהיך תירא",

מכאן אזהרה שלא להוציא שם שמים לבטלה?

דוחה הגמרא: אפשר להוכיח ש"נוקב" המחוייב מיתה אינו המוציא שם שמים לבטלה, בשני אופנים:

חדא,

שהרי הוכחנו לעיל, שכדי לחייב את הנוקב

בעינא

שיקלל

שם בשם,

ו

אילו, כאשר הזכיר שם שמים בפיו,

ליכא.

אין כאן "שם בשם".

ועוד,

הפסוק שהובא לעיל, "את ה' אלקיך תירא"

הויא ליה אזהרת עשה,

כלומר, אין כאן אזהרה על דרך השלילה, "לא תוציא שם שמים לבטלה", אלא על דרך החיוב.

ואזהרת עשה, לא שמה אזהרה.

כלומר, אין עונש מיתה על אזהרה שנאמרה בדרך זו. ואם כן, על כרחך ש"נוקב" שיש בו חיוב מיתה אינו המוציא שם שמים לבטלה.

ואיבעית אימא,

ואם תרצה, הרי לך ראיה נוספת ש"נוקב" הוא מקלל, ד

אמר קרא

בפרשת המקלל [ויקרא כד' יא']

"ויקב

בן האשה הישראלית את השם

ויקלל", למימרא,

כלומר, דיוק הלשון בפסוק מלמדנו,

ד"נוקב" קללה הוא.

ו

אם תאמר,

דילמא,

שמא "נוקב" ו"מקלל" שני דברים נפרדים הם, וכונת הפסוק לומר שאינו חייב

עד דעבד תרוייהו,

כלומר, עד שיקוב, ויקלל?

לא סלקא דעתך!

אל תעלה בדעתך לומר כך!

דכתיב,

[שם יד'],

"הוצא את המקלל", ולא כתיב "הוצא את הנוקב והמקלל", שמע מינה חדא היא.

הגמרא להלן דנה בגוי ש"ברך" את ה'.

תנו רבנן

בברייתא: נאמר בתורה [ויקרא כד' טו'] "ואל בני ישראל תדבר לאמר איש איש כי יקלל אלקיו ונשא חטאו".

ולכאורה, סגי בכך שיאמר "

איש

כי יקלל: ",

מה תלמוד לומר "איש איש"?

ודרשינן מיתורה ד"איש",

לרבות את העובדי כוכבים, שמוזהרין על "ברכת" השם כישראל, ו

מכל מקום

אינן נהרגין

בסקילה, כמו ישראל שקילל,

אלא בסייף.

לפי,

שכל מיתה האמורה בבני נח אינה אלא

בסייף.

שנאמר [בראשית ט' ו']: "שופך דם האדם באדם, דמו ישפך". ולא נאמרה בהם שום מיתה אחרת.

מקשה הגמרא:

והא מהכא נפקא?! מהתם נפקא!

וכי דין זה נלמד מכאן, והלא למדנוהו ממקום אחר!

דכתיב [בראשית ב' טז'] "ויצו ה' אלקים על האדם", ודרשינן, [הובא להלן עמוד ב'], "ויצו", אלו הדינין. וכן הוא אומר "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו" וגו',

"ה'" זו ברכת השם

, וכן הוא אומר "ונוקב שם ה' מות יומת".

אמר ר' יצחק נפחא,

דרשת "איש איש",

לא נצרכא אלא לרבות

ולחייב את הגוי, אם לא קילל בשם ממש, אלא

ה

שתמש ב

כינויין

.

ואליבא דרבי מאיר,

המובא להלן.

דתניא, "איש איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו" מה תלמוד לומר? והלא כבר נאמר "ונוקב שם ה' מות יומת"?

אלא,

לפי שנאמר "ונוקב שם מות יומת", יכול לא יהא חייב אלא על שם המיוחד בלבד, מניין לרבות כל הכינויין?

תלמוד לומר "איש כי יקלל אלהיו",

ומכאן למדנו שחייב

מכל מקום. דברי רבי מאיר.

וחכמים אומרים, על שם המיוחד

ענשו

במיתה, ועל

שאר

הכינויין

אינו אלא

באזהרה.

נמצא לדעת רבי מאיר, שהמקלל חייב אף על הכינוי, ודרשינן "איש איש" לחייב גם עובד כוכבים שקילל בכנוי.

ופליגא דרבי מיישא.

כלומר, רב יצחק נפחא, האומר שגוי שקילל בכנוי חייב רק לדעת רבי מאיר, חולק על דברי רב מיישא שיובאו להלן.

דאמר רבי מיישא, בן נח ש"בירך" את השם בכינויים,

אפילו

ל

דעת

רבנן חייב

מיתה.

מאי טעמא?

דאמר קרא "

ונקב שם ה' מות יומת, רגום ירגמו בו כל העדה

כגר כאזרח

בנקבו שם יומת", ודרשינן: רק

גר ואזרח הוא דבעינן "בנקבו שם", אבל עובד כוכבים,

חייב מיתה

אפילו בכינוי.

מקשה הגמרא:

ורבי מאיר,

המחייב גם את הישראל שקילל בכנוי,

האי "כגר כאזרח" מאי עביד ליה?

מתרצת הגמרא: ללמדנו, שרק

גר ואזרח

נידונים

בסקילה, אבל עובד כוכבים בסייף.

ואילולי נאמר "כגר כאזרח"

סלקא דעתך

אמינא

לחייבו סקילה,

הואיל ואיתרבו איתרבו.

[כלומר, אף על פי שלא הוזכרה מיתת סקילה בבן נח, מכל מקום כיון שלענין "ברכת" ה' למדנו דין בן נח מישראל, נלמד לגמרי, אף לחייבו בסקילה].

קא משמע לן,

שאינו חייב אלא סייף

.

מקשה הגמרא:

ו

לדעת

רבי יצחק נפחא אליבא דרבנן,

שפטר גוי שקילל בכינוי,

האי "כגר כאזרח" מאי עביד ליה?

מתרצת הגמרא: לדעת רבי יצחק, דרשינן מ"כגר כאזרח" ללמדנו, שרק

גר ואזרח הוא דבעינן

שיקלל

"שם בשם", אבל עובד כוכבים לא בעינן "שם בשם".

ואף אם לא קילל שם בשם נהרג.

ועדיין קשה, לדעת רבי יצחק נפחא, הסובר שלדעת רבנן גוי שקילל בכינוי פטור,

"איש איש" למה לי?

הרי לשיטתם אפשר לחייב גוי שקילל בשם המיוחד מ"ה" זו ברכת השם, כדלעיל?

וצריך לומר, אכן לדעת רבנן לא דרשינן מידי מ"איש איש", כיון ש

"דיברה תורה כלשון בני אדם",

ואין כאן יתור לשון.

כיון שהוזכר דין גוי ה"מברך" את ה', הובאו יתר דיני בני נח:

תנו רבנן: שבע מצות נצטוו בני נח

. ואלו הן:

א.

דינין.

להושיב דיינים בכל פלך ופלך, ולדון בשש המצות האחרות, ולהזהיר את העם .

ב.

ו"ברכת" השם.

באופנים שנתבארו לעיל.

ג.

עבודה זרה.

באופנים שיבוארו להלן.

ד.

גילוי עריות

. כל העריות האמורות בתורה, מלבד נערה המאורסה, שאינם חייבים אלא אם באו על אשה נשואה. [עיין לקמן נז' ב'].

ה.

ושפיכות דמים

. אפילו הרג עובר, או טריפה, כדלהלן [נז' ב'].

ו.

וגזל,

אפילו גזל פחות משוה פרוטה. כדלהלן [נז' א'].

ז.

ואבר מן החי.

כדלהלן.

Traduction française

Comment juge-t-on le blasphémateur ?

Rabbi Yehoshoua ben Kor'ha a dit :

Chaque jour,

c’est-à-dire, tant que l’on interroge et contre-interroge les témoins au sujet du blasphémateur,

on juge les témoins au moyen d’un euphémisme : « Que Yossi frappe Yossi ».

C’est-à-dire que les témoins ne mentionnent pas les paroles blasphématoires prononcées par le blasphémateur, mais les rapportent au moyen d’un euphémisme. Et ils témoignent qu’il a dit : « Que Yossi frappe Yossi ». Et c’est sur la foi de ce témoignage que les juges jugeaient le blasphémateur, comme s’ils avaient entendu de la bouche des témoins le blasphème lui-même.

Mais, lorsque

le jugement est achevé,

et que les juges se sont accordés pour le condamner,

on ne le met pas à mort

sur la foi du témoignage qu’ils ont rendu

au moyen de l’euphémisme,

de crainte qu’en réalité il n’ait pas maudit le Nom, mais seulement l’euphémisme ;

mais on fait sortir tout le monde,

afin que la « bénédiction » du Nom ne soit pas entendue par le public, et

l’on interroge le plus éminent d’entre eux,

en présence de ses compagnons,

et on lui dit : « Dis ce que tu as entendu explicitement ! »

Et il dit

ce qu’il a entendu, en prononçant le Nom.

Et les juges,

lorsqu’ils entendent la « bénédiction » du Nom,

se tiennent debout et déchirent

leurs vêtements,

et ne recousent pas

la déchirure, jamais.

La raison en sera expliquée dans la Guemara [plus loin, 60a].

Et

le

second

témoin ne répète pas les paroles du premier, mais

dit seulement : « Moi aussi,

j’ai entendu

comme lui », et

s’il y avait plusieurs témoins dans ce témoignage,

le troisième dit : « Moi aussi,

j’ai entendu

comme lui ».

Et ainsi de suite. Et c’est sur la foi de ce témoignage que l’on met à mort le blasphémateur.

Guemara :

Il a été exposé dans la Michna que le blasphémateur qui prononce explicitement le Nom et le « maudit » est passible de lapidation.

Et dans une baraïta,

un tanнай a enseigné

qu’il n’est passible de cette peine

que s’il « bénit » un Nom au moyen d’un Nom.

C’est-à-dire, jusqu’à ce qu’il dise : « Que tel Nom maudisse tel Nom ».

La Guemara explique :

D’où ces paroles sont-elles déduites,

d’où avons-nous appris qu’il n’est passible de cette peine que lorsqu’il « bénit » un Nom au moyen d’un Nom ?

Chemouel a dit : car l’Écriture dit

Lévitique 24, 16]

, « Celui qui prononcera le Nom

du Seigneur sera mis à mort ; toute l’assemblée le lapidera, l’étranger comme l’indigène,

lorsqu’il prononcera le Nom, il sera mis à mort » ;

Les Sages ont interprété le redoublement de l’expression « celui qui prononcera le Nom » et « lorsqu’il prononcera le Nom » : il n’est passible de cette peine que s’il maudit un Nom au moyen d’un Nom.

La Guemara expliquera plus loin d’où il ressort que « celui qui prononcera », mentionné dans le verset précité et auquel la mort est imposée, signifie « celui qui maudit ».

La Guemara demande :

D’où savons-nous que ce terme « prononcera » signifie « bénir » ?

Car il est écrit

Nombres 23, 8] dans les paroles de Bilam :

« Comment maudirais-je celui que l’Él n’a pas maudit ? »

Il a employé « maudirais-je » au sens de malédiction.

Et son interdiction, d’ici, [Exode 22, 27]

«

Tu ne maudiras pas l’Élohim. »

La Guemara demande :

Et disons

que « prononcer » signifie

percer

[percer et trouer le Nom du Seigneur écrit sur du parchemin]

!

Comme on trouve chez les Prophètes que la racine « percer » signifie créer un trou,

car il est écrit [Rois II, 12, 10] :

« Et il perça un trou dans sa porte »,

et son interdiction, d’ici, [Deutéronome 12, 3-4]

, « Vous détruirez leurs noms

de ce lieu :

vous n’agirez pas ainsi envers le Seigneur votre Élohim »,

et de là vient l’interdiction de percer un parchemin sur lequel est inscrit le Nom du Seigneur ? La Guemara rejette : on ne peut pas expliquer que l’interdiction de celui qui perce provient de « Vous détruirez leurs noms ; vous n’agirez pas ainsi », etc.,

car nous avons démontré plus haut que, pour rendre celui qui perce passible,

il faut

qu’il maudisse

un Nom au moyen d’un Nom,

et

que s’il a percé ou déchiré un parchemin sur lequel était inscrit le Nom du Seigneur,

il n’y a pas.

Il n’y a pas ici « un Nom au moyen d’un Nom ».

La Guemara demande :

Et disons,

peut-être qu’il existe une manière de percer un Nom au moyen d’un Nom, en

plaçant deux Noms l’un sur l’autre

[en plaçant deux morceaux de parchemin sur lesquels est inscrit le Nom du Seigneur]

, et en les déchirant

[en les déchirant, en les perçant]

?

La Guemara répond :

Cela,

s’il déchire d’un seul coup deux Noms, ce n’est pas « un Nom au moyen d’un Nom », mais

c’est percer, puis percer de nouveau.

C’est-à-dire qu’il y a ici deux transgressions distinctes, consistant à déchirer le Nom du Seigneur ; mais « un Nom au moyen d’un Nom » signifie qu’au moyen d’un Nom, il percera l’autre Nom.

La Guemara objecte :

Et disons,

peut-être qu’il existe une manière de percer un Nom au moyen d’un Nom, par exemple

en gravant un Nom sur le tranchant du couteau

[en gravant un Nom sur la pointe du couteau]

, et en le déchirant

[en le déchirant]

avec lui,

un autre Nom ?

La Guemara rejette : ici encore, ce n’est pas un Nom qui déchire l’autre Nom, mais

c’est la pointe du couteau qui le déchire

[la pointe du couteau est ce qui déchire].

La Guemara objecte :

Disons que « prononcer » ne signifie pas maudire, mais

qu’il signifie

prononcer Son Nom,

[expliquer le Nom et le faire sortir de sa bouche en vain] .

Comme nous trouvons dans la Torah que la racine « prononcer » signifie mentionner le Nom :

car il est écrit [Nombres 1, 17]

« Moïse et Aharon prirent ces hommes qui avaient été désignés par leurs noms »,

et son interdiction, d’ici, [Deutéronome 6, 13]

« Tu craindras le Seigneur ton Élohim »,

de là vient l’interdiction de prononcer le Nom du Ciel en vain ?

La Guemara rejette : il est possible de démontrer de deux manières que celui qui « prononce » et qui est passible de mort n’est pas celui qui prononce le Nom du Ciel en vain :

premièrement,

car nous avons démontré plus haut que, pour rendre celui qui prononce passible,

il faut

qu’il maudisse

un Nom au moyen d’un Nom,

et

que s’il a mentionné le Nom du Ciel avec sa bouche,

il n’y a pas.

Il n’y a pas ici « un Nom au moyen d’un Nom ».

En outre,

le verset cité plus haut, « Tu craindras le Seigneur ton Élohim »,

est une interdiction positive,

c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’une interdiction formulée négativement : « Tu ne prononceras pas le Nom du Ciel en vain », mais d’une formulation positive.

Et une interdiction positive n’est pas appelée une interdiction.

C’est-à-dire qu’il n’y a pas de peine de mort pour une interdiction énoncée de cette manière. Dès lors, nécessairement, « celui qui prononce » et qui est passible de mort n’est pas celui qui prononce le Nom du Ciel en vain.

Et si tu veux,

si tu le souhaites, voici une autre preuve que « celui qui prononce » est celui qui maudit, car

l’Écriture dit dans le passage consacré au blasphémateur [Lévitique 24, 11] :

« Le fils de la femme israélite prononça

le Nom

et le maudit », ce qui signifie,

que la précision du langage du verset nous enseigne

que « celui qui prononce » est celui qui maudit.

Et

si tu dis :

peut-être que « celui qui prononce » et « celui qui maudit » sont deux actes distincts, et que l’intention du verset est de dire qu’il n’est passible

que s’il accomplit les deux,

c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il perce et qu’il maudisse ?

Cela ne peut être envisagé !

Ne va pas penser qu’il en est ainsi !

Car il est écrit, [là-bas, verset 14]

« Fais sortir le maudisseur », et il n’est pas écrit : « Fais sortir celui qui prononce et le maudisseur » ; apprends de là que c’est une seule et même chose.

La Guemara discute plus loin du non-Juif qui a « béni » le Seigneur.

Nos maîtres ont enseigné

dans une baraïta : il est dit dans la Torah [Lévitique 24, 15] : « Et tu parleras aux enfants d’Israël en disant : tout homme qui maudira son Élohim portera son péché. »

Et apparemment, il aurait suffi de dire :

« Un homme

qui maudira » ;

que vient enseigner l’expression : « tout homme » ?

Et nous interprétons le surplus de « homme » :

pour inclure les idolâtres, qui sont soumis à l’interdiction de la « bénédiction » du Nom comme Israël ; et

néanmoins,

ils ne sont pas mis à mort

par lapidation, comme l’Israélite qui a maudit,

mais par l’épée.

Selon

que toute peine de mort mentionnée au sujet des fils de Noa’h n’est autre que

l’épée.

Comme il est dit [Genèse 9, 6] : « Celui qui verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé. » Et aucune autre peine de mort n’a été dite à leur sujet.

La Guemara objecte :

Mais est-ce de là que cela ressort ? Cela ressort de là-bas !

Et ce הדין est-il appris d’ici ? Ne l’avons-nous pas appris d’un autre endroit !

Car il est écrit [Genèse 2, 16] : « Et le Seigneur Élohim ordonna à l’homme », et nous interprétons : « ordonna », ce sont les lois civiles. Et il est également dit : « Car Je l’ai connu afin qu’il ordonne à ses fils », etc.

« Le Seigneur », c’est la bénédiction du Nom,

et il est également dit : « Celui qui prononcera le Nom du Seigneur sera mis à mort ».

Rabbi Its’hak Nafa’ha a dit :

l’interprétation de « tout homme »

n’est nécessaire que pour inclure

et rendre passible le non-Juif qui n’a pas maudit au moyen du Nom lui-même, mais

a

employé

des euphémismes .

Et selon l’opinion de Rabbi Méïr,

qui sera rapportée plus loin,

car il a été enseigné : « Tout homme qui maudira son Élohim portera son péché » : que vient enseigner ce verset ? N’est-il pas déjà dit : « Celui qui prononcera le Nom du Seigneur sera mis à mort » ?

Mais

puisqu’il est dit : « Celui qui prononcera le Nom sera mis à mort », on pourrait penser qu’il ne sera passible que pour le Nom spécifique ; d’où inclut-on tous les euphémismes ?

Le texte dit : « L’homme qui maudira son Élohim »,

et de là nous avons appris qu’il est passible

dans tous les cas. Telles sont les paroles de Rabbi Méïr.

Et les Sages disent : pour le Nom spécifique,

sa peine

est la mort, tandis que pour

les autres

euphémismes,

il n’encourt

qu’une interdiction.

Il ressort, selon Rabbi Méïr, que celui qui maudit est passible même pour un euphémisme ; et nous interprétons « tout homme » comme rendant également passible le non-Juif qui a maudit au moyen d’un euphémisme.

Et cela contredit Rabbi Meïcha.

C’est-à-dire que Rav Its’hak Nafa’ha, qui dit que le non-Juif ayant maudit au moyen d’un euphémisme n’est passible que selon Rabbi Méïr, contredit les paroles de Rav Meïcha qui seront rapportées plus loin.

Car Rabbi Meïcha a dit : le fils de Noa’h qui a « béni » le Nom au moyen d’euphémismes,

même

selon

l’opinion

des rabbins est passible

de mort.

Pour quelle raison ?

Car l’Écriture dit : « Celui qui prononcera le Nom du Seigneur sera mis à mort ; toute l’assemblée le lapidera,

l’étranger comme l’indigène,

lorsqu’il prononcera le Nom, il sera mis à mort », et nous l’interprétons ainsi : seuls

l’étranger et l’indigène sont soumis à l’exigence de “prononcer le Nom”, mais le non-Juif

est passible de mort

même pour un euphémisme.

La Guemara objecte :

Et Rabbi Méïr,

qui rend également passible l’Israélite qui a maudit au moyen d’un euphémisme,

que fait-il de cette expression : « comme l’étranger, comme l’indigène » ?

La Guemara répond : cela nous enseigne que seuls

l’étranger et l’indigène

sont jugés

par lapidation, tandis que le non-Juif l’est par l’épée.

Et si l’expression « comme l’étranger, comme l’indigène » n’avait pas été écrite,

on aurait pu penser

dire

qu’il doit être condamné à la lapidation,

puisqu’il a été inclus, il a été inclus.

[C’est-à-dire que, bien que la peine de lapidation n’ait pas été mentionnée pour le fils de Noa’h, néanmoins, puisque pour la « bénédiction » du Seigneur nous avons appris la loi du fils de Noa’h à partir de celle d’Israël, nous l’aurions apprise intégralement, y compris l’obligation de le condamner à la lapidation.]

Cela vient nous enseigner

qu’il n’est passible que de l’épée.

La Guemara objecte :

et

selon

Rabbi Its’hak Nafa’ha, selon l’opinion des rabbins,

qui exempte le non-Juif ayant maudit au moyen d’un euphémisme,

que fait-il de cette expression : « comme l’étranger, comme l’indigène » ?

La Guemara répond : selon Rabbi Its’hak, nous interprétons « comme l’étranger, comme l’indigène » comme nous enseignant que seuls

l’étranger et l’indigène sont soumis à l’exigence

de maudire

« un Nom au moyen d’un Nom », mais le non-Juif n’est pas soumis à l’exigence de « un Nom au moyen d’un Nom ».

Et même s’il n’a pas maudit un Nom au moyen d’un Nom, il est mis à mort.

Il reste toutefois une difficulté, selon Rabbi Its’hak Nafa’ha, qui considère que, selon les rabbins, le non-Juif qui a maudit au moyen d’un euphémisme est exempt :

à quoi sert l’expression « tout homme » ?

Puisque, selon leur opinion, on peut rendre passible le non-Juif qui a maudit au moyen du Nom spécifique par « le Seigneur », qui est la bénédiction du Nom, comme indiqué plus haut.

Il faut dire qu’en effet, selon les rabbins, nous ne déduisons rien de « tout homme », puisque

« la Torah a parlé dans le langage des hommes »,

et qu’il n’y a ici aucun surplus de langage.

Puisque la loi du non-Juif qui « bénit » le Seigneur a été mentionnée, les autres lois des fils de Noa’h ont été rapportées :

Nos maîtres ont enseigné : sept commandements ont été prescrits aux fils de Noa’h .

Les voici :

a.

Les lois civiles.

Établir des juges dans chaque district et chaque district, juger au sujet des six autres commandements et avertir le peuple.

b.

Et la « bénédiction » du Nom.

De la manière expliquée plus haut.

c.

L’idolâtrie.

De la manière qui sera expliquée plus loin.

d.

Les unions interdites .

Toutes les unions interdites mentionnées dans la Torah, à l’exception de la jeune fille fiancée, car ils ne sont passibles que s’ils ont eu commerce avec une femme mariée. [Voir plus loin, 57b.]

e.

Et le meurtre .

Même s’il a tué un fœtus ou une personne condamnée à mourir, comme il sera dit plus loin [57b].

f.

Et le vol,

même s’il a volé moins que la valeur d’une petite pièce. Comme il sera dit plus loin [57a].

g.

Et un membre pris sur un animal vivant.

Comme il sera dit plus loin.

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