Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 53b (נג:) — le Talmud en français
Sanhédrin 53b (סנהדרין נג:): Et il est expliqué dans la Michna de Yevamot que l’interdit de mitsva désigne celles qui sont des secondes aux unions interdites par une parole des Scribes. Par exemple…
Texte original — Sanhédrin 53b (נג:)
ומבואר במשנה ביבמות, ש
איסור מצוה
היינו אותם שהם
שניות
לעריות
מדברי סופרים.
כגון אם אמו ואם אביו. [יבמות כא א]
מפרשת הגמרא:
ואמאי קרו להו
בשם
"איסור מצוה"?
משום
שמצוה לשמוע
בקול
דברי חכמים.
ואותם שנאמר שהם אסורות ב
איסור קדושה
הן:
אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן
הדיוט.
ואמאי קרו להו
בשם
"איסור קדושה"?
משום
דכתיב
[דברים כא ו]
"קדושים יהיו לא להיהם".
ותניא עלה רבי יהודה מחליף
ומפרש שאיסור מצווה היינו אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, ואיסור קדושה היינו שניות לעריות.
ומדוע נקראו אלמנה לכהן גדול וגרושה וחלוצה לכהן הדיוט "איסור מצווה"? משום שנאמר [ויקרא כא יד] "אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא יקח", ובסיום ספר ויקרא נאמר: "אלה המצוות", הרי שכל ההלכות שהוזכרו קודם לכן נקראו מצוות.
ומדוע נקראו שניות לעריות "איסור קדושה", משום שכל המקיים דברי חכמים נקרא קדוש. או משום קדש עצמך במותר לך.
ומשמע מדברי רבי יהודה שאינו חולק על עצם הדין של האסורות באיסור מצווה וקדושה, אלא הוא רק
חלופי הוא דמחליף
את שמותיהם, ומשמע
הא חליצה, בעיא.
ואי סלקא דעתך
לומר
רבי יהודה כרבי עקיבא סבירא ליה,
שאין קידושין תופסין בחייבי לאווין.
אם כן יקשה,
מכדי,
הרי
חייבי לאוין לרבי עקיבא,
דינם
כחייבי כריתות דמי, וחייבי כריתות לאו בני חליצה ויבום נינהו,
נמצא שחייבי לאווין גם כן אינם עולות ליבום ולחליצה, ואילו מדברי רבי יהודה עצמו משמע שהאסורות באיסור מצווה וקדושה שהן חייבי לאווין, חולצות ולא מתיבמות, הרי שאינם נידונות כחייבי כריתות ודלא כרבי עקיבא.
וכיוון שמצינו שרבי יהודה אינו סובר כרבי עקיבא, חוזרת קושיית הגמרא מעיקרא, מהי אשה שאינה ראויה לאביו דקאמר רבי יהודה.
ומתרצת הגמרא, לעולם אשה שאינה ראויה לאביו היא זו שאסורה עליו באיסוור לאו ורבי יהודה סבר כרבי עקיבא.
ומה שמצינו שרבי יהודה סובר שהאסורות באיסור לאוין עולות לחליצה,
לדבריו דתנא קמא קאמר, וליה לא סבירא ליה,
כי לדעתו אינם עולות לא ליבום ולא לחליצה כדין האסורות באיסור שיש בו כרת שאינם נופלות ליבום.
חוזרת הגמרא לבאר את דברי רבי יהודה כפי שהובאו במשנתנו:
כי אתא רבי יצחק, תני כדתנן
שנה כפי שנאמר במשנתנו.
הבא על אמו חייב משום אמו ומשום אשת אביו,
רבי יהודה אומר אינו חייב אלא משום האם בלבד.
וטעמא מאי
מדוע סבר רבי יהודה שאינו עובר משום אשת אביו?
אמר אביי, דאמר קרא
[יח ז]
"
ערות אביך וערות אמך לא תגלה, אמך היא לא תגלה ערותה". ממה שחזרה התורה לומר
"אמך היא",
משמע, שהבא על אמו אף על פי שהיא גם אמו וגם אשת אביו,
משום אמו
בלבד
אתה מחייבו, ואי אתה מחייבו משום
אשת אב.
תמהה הגמרא על דברי אביי:
אלא מעתה,
לפי דרך זו, הרי מהפסוק שאחרי זה ניתן לדרוש ההיפך.
שכן נאמר [שם ח]
"ערות אשת אביך לא תגלה ערות אביך היא"
ממה שחזר הכתוב "ערות אביך היא" משמע שאותה אשת אב, אף על פי שהיא גם אמו, מכל מקום
משום אשת אב אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום אמו.
אלא
על כרחך אי אפשר לדרוש דרשה כעין זו, מפני שלפי זה נמצא שהבא על
אמו שהיא אשת אביו,
אינו חייב כלל לא משום אמו ולא משום אשת אביו, שהרי בפסוק אחד
קאי הכא וממעט לה,
נאמר "אמך היא" ונתמעט שאינו עובר משום אשת אביו, ובפסוק שני
קאי הכא וממעט לה,
נאמר "אשת אביך היא" ונתמעט שאינו עובר משום אמו.
והרי זה לא יתכן כלל, שכן
השתא
אם בא על
אמו שאינה אשת אביו
כגון שנתגרשה ממנו
, מיחייב
על שעבר על איסור אמו, וכן אם בא על
אשת אביו שאינה אמו, מיחייב
על שעבר על איסור אשת אביו
.
ואם כן, היתכן שאם בא על
אמו שהיא אשת אביו
שיש בה את שתי השמות,
לא מיחייב כלל?
ומביאה הגמרא קושיה נוספת, על דרשת רבי יהודה לפי אביי:
ותו,
ועוד קשה,
ל
דעת
רבנן נמי,
המחייבים את הבא על אמו בשוגג שתים - משום אמו ומשום אשת אביו,
הכתיב "אמך היא",
ולשם מה נאמר ייתור זה?
אלא
על כרחך חכמים סבורים, כי
ההוא
ייתור זה של "אמך היא" וכן "אשת אביך היא"
מיבעי ליה לכד
דרש
רב שישא בריה דרב אידי.
להלן [נד א] נאמר, מנין שהבא על אמו שאינה אשת אביו, כגון שנתגרשה מאביו, שהוא חייב עליה סקילה, אמר רב שישא בריה דרב אידי אמר קרא "אמך היא", עשאה הכתוב לאמו שאינה אשת אביו כאמו שהיא אשת אביו.
ואם כן
לרבי יהודה נמי,
אי אפשר לדרוש ממה שנאמר "אמך היא" שהוא חייב רק משום שם אחד, שכן
ההוא מיבעי ליה לכדרב שישא בריה דרב אידי.
וכיוון שכך, חוזרת קושיית הגמרא, מנין למד רבי יהודה שהבא על אמו בשוגג חייב רק משום אמו ולא משום אשת אביו.
אלא אמר רב אחא בריה דרב איקא: אמר קרא
"ערוות אמך היא, לא תגלה
ערותה",
משמע מלשון הכתוב,
משום ערוה אחת אתה מחייבו, ואי אתה מחייבו משום שתי ערות,
ולכן סבר רבי יהודה שאם בא בשוגג על אמו חייב רק על איסור אחד.
ומיסתבר שהאיסור שהוא עובר עליו הוא ערוות אמו ולא ערוות אשת אביו, שכן קודם היא אמו ואחר כך אשת אביו.
ומקשה הגמרא על דרשת רב אחא בריה דרב איקא ממשנתנו:
אלא מעתה,
אם נדרוש בכל מקום שנאמר "ערותה", שהוא חייב משום ערווה אחת בלבד, אם כן גם במה שנאמר -
"ערות כלתך לא תגלה אשת בנך היא לא תגלה ערותה",
נדרוש
הכי נמי,
שהבא על כלתו עובר רק באיסור אחד,
משום ערוה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום שתי ערות.
והתנן
שנינו במשנתנו:
הבא על כלתו חייב עליה משום כלתו ומשום אשת איש, בין בחיי בנו בין לאחר מיתת בנו,
הרי שהוא חייב בשתי שמות.
ולא פליג רבי יהודה
אף על פי שברישא בדין בא על אמו נחלק רבי יהודה על חכמים ומחייב משום שם אחד
.
מכאן שמקורו של רבי יהודה אינו ממה שנאמר "ערוותה", שאם כן היה לו לחלוק גם בדין כלתו שאף בה נאמר ערוותה ולחייב משום שם אחד.
אלא,
על כרחך הסיבה לכך שנאמר בכלתו לשון ערוותה אינו כדי לחייבה משום ערווה אחת אלא
כיון דחד גופא הוא, אף על גב דתרי איסורי נינהו, כתיב "ערותה".
ו
הכא נמי
באמו נאמר לשון "ערוותה" לא משום שהיא נידונית כשם אחד, אלא
כיון דחד גופא הוא, אף על גב דתרי איסורי נינהו כתיב ערותה.
וממילא נדחו דברי רב אחא בריה דרב איקא, ושוב חוזרת קושיית הגמרא מנין למד רבי יהודה שהבא על אמו חייב רק משום אמו ולא משום אשת אביו.
אלא אמר רבא
: לעולם מקורו של רבי יהודה הוא ממה שנאמר [ויקרא יח ז] "ערות אמך לא אם אשת האב היא אמו ובין כשאינה עמו לעולם עובר עליה באיסור אשת אב, אף בעונש
משמע בין
תגלה, אמך היא" דמשמע שעל איסור אם בלבד הוא עובר ולא על איסור אשת אב, כפי שתירץ אביי מעיקרא.
ומה שהקשתה הגמרא מהפסוק שלאחר מכן שנאמר בו [שם יז ח] "ערות אשת אביך לא תגלה, ערות אביך היא" דמשמע שעובר רק על אשת אב ולא על איסור אם, ואם כן הפסוקים נראים כסותרים זה לזה? - מתרץ רבא שהפסוק אשת אביך היא נצרך לדרשה אחרת.
קסבר רבי יהודה,
שהכתוב בפסוק שלפני כן
"
ערות אביך לא תגלה
"
"
ערות אביך
"
זו אשת אביך.
אבל מה שנאמר בהמשך "ערות אשת אביך לא תגלה ערות אביך היא" בא ללמד שאשת אביו אסורה לאחר מיתה. ולכן אי אפשר למעט מפסוק זה שאם אשת אביו היא גם אמו, עובר רק משום אשת אביו.
ומכיוון שמה שנאמר באחרי לאזהרה "ערות אביך לא תגלה" היינו אשת אביך, הוקשה לרבי יהודה לשם מה חזרה התורה ושנתה בפרשת קדושים בפסוקי העונשין "איש אשר ישכב את אשת אביו - ערות אביו גילה", הלא כבר נאמר שזו ערות אביו,
ו
לכן
מייתי לה
למד רבי יהודה מייתור זה
בגזירה שוה
-
ו
כך היא הדרשה:
מה באזהרה כשנאמר איסור אשת אב משמע שבין
אשת אביו שהיא אמו בין אשת אביו שאינה אמו,
חייב עליה סקילה, אף בעונש אין חילוק בין אשת אביו שהיא אמו לאינה אמו, בשניהם חייב סקילה
.
אבל
אמו שאינה אשת אביו, מניין
שהיא אסורה לו?
תלמוד לומר "ערות אמך לא תגלה, אמך היא",
משמע שאסרה התורה בא על אמו בין היא אשת אביו ובין אינה אשת אביו.
ומתיבת "אמך היא" משמע שאם אמו היא גם אשת אביו,
משום אמו אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום אשת אביו.
וזהו מקורו של רבי יהודה דאמר הבא על אמו שהיא אשת אביו עובר רק משום האם בלבד.
Traduction française
Et il est expliqué dans la Michna de Yevamot que
l’interdit de mitsva
désigne celles qui sont
des secondes
aux unions interdites
par une parole des Scribes.
Par exemple, la mère de sa mère et la mère de son père. [Yevamot 21a]
La Guemara explique :
Et pourquoi les appelle-t-on
du nom de
« interdit de mitsva » ?
C’est
parce qu’il est une mitsva d’écouter
la
parole des Sages.
Et celles dont il est dit qu’elles sont interdites par
l’interdit de sainteté
sont :
une veuve à un grand prêtre, une divorcée et une femme ayant subi la halitsa à un prêtre
ordinaire.
Et pourquoi les appelle-t-on
du nom de
« interdit de sainteté » ?
C’est
parce qu’il est écrit
[Deutéronome 21, 6]
« Ils seront saints pour leur Dieu ».
Et il est enseigné à ce sujet : Rabbi Yehouda intervertit
et explique que l’interdit de mitsva désigne une veuve à un grand prêtre, une divorcée et une femme ayant subi la halitsa à un prêtre ordinaire, tandis que l’interdit de sainteté désigne les secondes aux unions interdites.
Et pourquoi une veuve à un grand prêtre, ainsi qu’une divorcée et une femme ayant subi la halitsa à un prêtre ordinaire, sont-elles appelées « interdit de mitsva » ? Parce qu’il est dit [Lévitique 21, 14] : « Une veuve, une divorcée, une profanée, une prostituée, ce sont celles-là qu’il ne prendra pas », et à la fin du Lévitique il est dit : « Telles sont les mitsvot » ; il s’ensuit que toutes les lois mentionnées auparavant sont appelées des mitsvot.
Et pourquoi les secondes aux unions interdites sont-elles appelées « interdit de sainteté » ? Parce que quiconque accomplit les paroles des Sages est appelé saint. Ou bien en raison de : « Sanctifie-toi par ce qui t’est permis ».
Il ressort des paroles de Rabbi Yehouda qu’il ne conteste pas le fond de la loi concernant celles qui sont interdites par l’interdit de mitsva et de sainteté ; il
ne fait qu’intervertir
leurs appellations, et il ressort que
la halitsa, elle, est nécessaire.
Et s’il devait te venir à l’esprit
de dire que
Rabbi Yehouda est de l’avis de Rabbi Akiva,
selon lequel le mariage ne prend pas effet pour celles qui sont soumises à une interdiction négative,
il y aurait alors lieu de demander :
puisque
voici les
personnes soumises à des interdictions négatives selon Rabbi Akiva,
leur statut
est comparable à celui des personnes passibles d’excision, et les personnes passibles d’excision ne sont pas susceptibles de halitsa ni de lévirat,
il s’ensuit que les personnes soumises à des interdictions négatives ne peuvent pas non plus entrer dans le lévirat ni recevoir la halitsa ; or des paroles mêmes de Rabbi Yehouda il ressort que celles qui sont interdites par l’interdit de mitsva et de sainteté, qui sont soumises à des interdictions négatives, reçoivent la halitsa mais n’entrent pas dans le lévirat ; elles ne sont donc pas considérées comme les personnes passibles d’excision, contrairement à Rabbi Akiva.
Et puisque nous avons trouvé que Rabbi Yehouda n’est pas de l’avis de Rabbi Akiva, la question initiale de la Guemara revient : quelle est donc la femme qui n’est pas convenable pour son père, que Rabbi Yehouda a mentionnée ?
La Guemara répond : en réalité, la femme qui n’est pas convenable pour son père est celle qui lui est interdite par une interdiction négative, et Rabbi Yehouda est de l’avis de Rabbi Akiva.
Et ce que nous avons trouvé, à savoir que Rabbi Yehouda considère que celles qui sont interdites par des interdictions négatives peuvent recevoir la halitsa,
il l’a dit selon l’opinion du premier tana, mais il ne le retient pas pour lui-même,
car selon lui elles ne peuvent entrer ni dans le lévirat ni recevoir la halitsa, comme celles qui sont interdites par un interdit passible d’excision, lesquelles ne tombent pas sous l’obligation du lévirat.
La Guemara revient expliquer les paroles de Rabbi Yehouda telles qu’elles ont été rapportées dans notre Michna :
Lorsque Rabbi Yits'hak arriva, il enseigna comme nous l’enseignons —
il enseigna conformément à ce qui est dit dans notre Michna.
Celui qui a des relations avec sa mère est passible à cause de sa mère et à cause de la femme de son père,
Rabbi Yehouda dit : il n’est passible qu’à cause de sa mère בלבד.
Et quelle en est la raison
? Pourquoi Rabbi Yehouda pense-t-il qu’il ne transgresse pas à cause de la femme de son père ?
Abbaye dit : car le verset dit
[Lévitique 18, 7]
« La nudité de ton père et la nudité de ta mère, tu ne la dévoileras pas ; c’est ta mère, tu ne dévoileras pas sa nudité. » De ce que la Torah a répété
« c’est ta mère »,
il ressort que celui qui a des relations avec sa mère, bien qu’elle soit à la fois sa mère et la femme de son père,
c’est à cause de sa mère
seulement
que tu le rends passible, et tu ne le rends pas passible à cause de
la femme de son père.
La Guemara s’étonne des paroles d’Abbaye :
Mais désormais,
selon cette manière, on peut tirer du verset suivant l’enseignement inverse.
Car il est dit [ibid., 8]
« Tu ne dévoileras pas la nudité de la femme de ton père ; c’est la nudité de ton père »
; du fait que l’Écriture a répété « c’est la nudité de ton père », il ressort que cette femme de son père, bien qu’elle soit également sa mère, néanmoins
c’est à cause de la femme de son père que tu le rends passible, et tu ne le rends pas passible à cause de sa mère.
Mais
il est nécessaire de dire qu’il est impossible de tirer un tel enseignement, car selon cela, celui qui a des relations avec
sa mère qui est la femme de son père
ne serait absolument passible ni à cause de sa mère ni à cause de la femme de son père : dans un verset
on la vise ici et on l’exclut,
puisqu’il est dit « c’est ta mère », et il est exclu qu’il transgresse à cause de la femme de son père ; et dans un second verset
on la vise ici et on l’exclut,
puisqu’il est dit « c’est la femme de ton père », et il est exclu qu’il transgresse à cause de sa mère.
Or cela est absolument impossible, car
à plus forte raison,
si quelqu’un a des relations avec
sa mère qui n’est pas la femme de son père,
par exemple parce qu’elle a été divorcée de lui,
, il est passible
pour avoir transgressé l’interdit concernant sa mère ; et de même, s’il a des relations avec
la femme de son père qui n’est pas sa mère, il est passible
pour avoir transgressé l’interdit concernant la femme de son père.
Si tel est le cas, est-il possible que, s’il a des relations avec
sa mère qui est la femme de son père,
qui réunit les deux désignations,
il ne soit absolument pas passible ?
La Guemara apporte une autre objection à l’enseignement de Rabbi Yehouda selon Abbaye :
De plus,
une autre difficulté se pose :
selon
l’opinion
des Sages également,
qui rendent passible celui qui, par inadvertance, a des relations avec sa mère de deux façons — à cause de sa mère et à cause de la femme de son père —
il est pourtant écrit : « c’est ta mère »,
et dans quel but cette répétition a-t-elle été écrite ?
Mais
il faut nécessairement dire que les Sages pensent que
cette
répétition de « c’est ta mère », ainsi que « c’est la femme de ton père »,
est nécessaire pour ce qu’a enseigné
l’enseignement de
Rav Chécha, fils de Rav Idi.
Il est dit plus loin [54a] : d’où savons-nous que celui qui a des relations avec sa mère qui n’est pas la femme de son père, par exemple parce qu’elle a été divorcée de son père, est passible de lapidation ? Rav Chécha, fils de Rav Idi, a dit : le verset dit « c’est ta mère » ; l’Écriture a assimilé sa mère qui n’est pas la femme de son père à sa mère qui est la femme de son père.
Et puisque tel est le cas,
pour Rabbi Yehouda également,
il est impossible de tirer de ce qui est dit « c’est ta mère » qu’il n’est passible qu’à cause d’une seule désignation, car
cette expression est nécessaire pour l’enseignement de Rav Chécha, fils de Rav Idi.
Et puisque tel est le cas, la question de la Guemara revient : d’où Rabbi Yehouda a-t-il appris que celui qui a des relations avec sa mère par inadvertance n’est passible qu’à cause de sa mère et non à cause de la femme de son père ?
Mais Rav A'ha, fils de Rav Ika, dit : le verset dit : « La nudité de ta mère, elle est ; tu ne dévoileras pas
la nudité de sa
nudité » ; il ressort de la formulation de l’Écriture que
c’est à cause d’une seule nudité que tu le rends passible, et tu ne le rends pas passible à cause de deux nudités,
et c’est pourquoi Rabbi Yehouda pense que celui qui a par inadvertance des relations avec sa mère n’est passible que pour un seul interdit.
Et il est vraisemblable que l’interdit auquel il transgresse est la nudité de sa mère, et non la nudité de la femme de son père, puisque la première désignation est celle de sa mère et la seconde celle de la femme de son père.
La Guemara objecte à l’enseignement de Rav A'ha, fils de Rav Ika, à partir de notre Michna :
Mais désormais,
si nous enseignons partout que lorsqu’il est dit « sa nudité », il n’est passible qu’à cause d’une seule nudité, alors également, dans ce qui est dit
—
« Tu ne dévoileras pas la nudité de ta belle-fille ; elle est la femme de ton fils, tu ne dévoileras pas sa nudité »,
nous enseignerons
de même,
que celui qui a des relations avec sa belle-fille ne transgresse qu’un seul interdit,
c’est à cause d’une seule nudité que tu le rends passible, et tu ne le rends pas passible à cause de deux nudités.
Et pourtant nous avons appris
dans notre Michna :
celui qui a des relations avec sa belle-fille est passible à cause de sa belle-fille et à cause d’une femme mariée, aussi bien du vivant de son fils qu’après la mort de son fils,
il est donc passible selon deux désignations.
Et Rabbi Yehouda ne conteste pas
cela, bien que dans le début, concernant celui qui a des relations avec sa mère, Rabbi Yehouda ait contesté les Sages et ne l’ait rendu passible qu’à cause d’une seule désignation.
Il ressort de là que la source de Rabbi Yehouda n’est pas ce qui est dit « sa nudité », car s’il en était ainsi, il aurait également dû contester la loi concernant sa belle-fille, à propos de laquelle il est également dit « sa nudité », et ne le rendre passible qu’à cause d’une seule désignation.
Mais,
il faut nécessairement dire que la raison pour laquelle il est dit, à propos de sa belle-fille, « sa nudité », n’est pas de le rendre passible à cause d’une seule nudité, mais
parce qu’il s’agit d’un seul corps, bien qu’il y ait deux interdits, il est écrit : « sa nudité ».
Et
ici également,
à propos de sa mère, l’expression « sa nudité » n’a pas été employée parce qu’elle serait considérée comme une seule désignation, mais
parce qu’il s’agit d’un seul corps, bien qu’il y ait deux interdits, il est écrit : « sa nudité ».
Il s’ensuit que les paroles de Rav A'ha, fils de Rav Ika, sont rejetées, et la question de la Guemara revient encore : d’où Rabbi Yehouda a-t-il appris que celui qui a des relations avec sa mère n’est passible qu’à cause de sa mère et non à cause de la femme de son père ?
Mais Rava dit :
en réalité, la source de Rabbi Yehouda est ce qui est dit [Lévitique 18, 7] : « Tu ne dévoileras pas la nudité de ta mère ; elle est la mère… » [incertain : le texte source est manifestement corrompu et la phrase est interrompue]
il ressort, que ce soit
lorsque la mère est la femme de son père ou lorsqu’elle ne l’est pas, il transgresse toujours l’interdit de la femme de son père, même quant à la peine ; tandis que « c’est ta mère » signifie qu’il transgresse seulement l’interdit concernant sa mère et non celui concernant la femme de son père, comme Abbaye l’avait répondu initialement.
Et quant à l’objection de la Guemara tirée du verset suivant, où il est dit [ibid., 8] : « Tu ne dévoileras pas la nudité de la femme de ton père ; c’est la nudité de ton père », ce qui signifie qu’il transgresse seulement à cause de la femme de son père et non à cause de sa mère — les versets paraissent donc se contredire — Rava répond que « c’est la femme de ton père » est nécessaire pour un autre enseignement.
Rabbi Yehouda pense
que ce qui est écrit dans le verset précédent
« Tu ne dévoileras pas la nudité de ton père » —
« la nudité de ton père »
désigne la femme de ton père.
Mais ce qui est dit ensuite : « Tu ne dévoileras pas la nudité de la femme de ton père ; c’est la nudité de ton père » vient enseigner que la femme de son père lui est interdite après la mort de celui-ci. Il est donc impossible d’exclure de ce verset que, si la femme de son père est également sa mère, il ne transgresse qu’à cause de la femme de son père.
Et puisque ce qui est dit dans la section des interdictions, « Tu ne dévoileras pas la nudité de ton père », désigne la femme de ton père, Rabbi Yehouda s’est demandé pourquoi la Torah a répété, dans la section de Kedochim, dans les versets concernant les peines : « Un homme qui couchera avec la femme de son père — il a dévoilé la nudité de son père », alors qu’il a déjà été dit qu’il s’agit de la nudité de son père ;
et
c’est pourquoi
il l’apporte
: Rabbi Yehouda tire de cette répétition
par une gzera chava
et
voici cet enseignement :
De même que, dans l’interdiction, lorsque l’interdit de la femme de son père est mentionné, il ressort que, qu’il s’agisse de
la femme de son père qui est sa mère ou de la femme de son père qui n’est pas sa mère,
il est passible de lapidation à son égard, de même, pour la peine, il n’y a pas de différence entre la femme de son père qui est sa mère et celle qui ne l’est pas : dans les deux cas, il est passible de lapidation.
Mais
sa mère qui n’est pas la femme de son père : d’où
savons-nous qu’elle lui est interdite ?
L’Écriture dit : « Tu ne dévoileras pas la nudité de ta mère ; c’est ta mère »,
ce qui signifie que la Torah a interdit d’avoir des relations avec sa mère, qu’elle soit la femme de son père ou qu’elle ne le soit pas.
Et de l’expression « c’est ta mère », il ressort que si sa mère est également la femme de son père,
c’est à cause de sa mère que tu le rends passible, et tu ne le rends pas passible à cause de la femme de son père.
Telle est la source de Rabbi Yehouda, qui dit que celui qui a des relations avec sa mère lorsqu’elle est la femme de son père ne transgresse qu’à cause de sa mère בלבד.