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Sanhédrin 54a (נד.) — le Talmud en français

Sanhédrin 54a (סנהדרין נד.): Il a été enseigné conformément à l’opinion de Rava : : Celui qui a eu un rapport avec sa mère : nous trouvons qu’une mise en garde a été dite à son sujet : « Tu ne…

Texte original — Sanhédrin 54a (נד.)

תניא כוותיה דרבא

:

בבא על אמו מצינו שנאמר אזהרה - "ערות אמך לא תגלה" [ויקרא יח ז]. אבל עונש לא נאמר בה.

ובבא על אשת אביו מצינו עונש ואזהרה: בפרשת אחרי [ויקרא יח ח] נאמר: "ערות אשת אביך לא תגלה אשת אביך היא". ובפרשת קדושים [שם כ יא] נאמר: "איש אשר ישכב את אשת אביו, ערות אביו גילה מות יומתו שניהם דמיהם בם".

ודרשה הברייתא את הפסוק המדבר בעונשו של הבא על אשת אביו:

"

איש", פרט לקטן

אם בא קטן על אשת אביו, פטור.

"אשר ישכב את אשת אביו", משמע בין אשת אביו שהיא אמו ובין אשת אביו שלא אמו,

כל שהיא נשואה לאביו אם בא עליה חייב משום אשת אביו.

אבל

אמו שאינה אשת אביו,

כגון שנתגרשה מאביו,

מניין

שהוא חייב עליה, שכן לא נאמר עונש בבא על אמו כי אם בבא על אשת אביו?

תלמוד לומר

: ממה שנאמר בבא על אשת אביו פעמיים אותו הדבר - באזהרה נאמר [ויקרא יח ח] "ערות אשת אביך לא תגלה ערות אביך היא", ובעונש נאמר [ויקרא כ יא]

"ערות אביו גלה",

דרשו חכמים שהפסוק הנאמר בעונש הוא

מופנה

אינו נדרש במקומו אלא הוא נאמר כדי

להקיש ולדון ממנו גזרה שוה

לחייב מיתה באמו בין אם היא אשת אביו ובין אינה אשת אביו. כפי שתפרש הברייתא בהמשך.

וממשיכה הברייתא לדרוש את הפסוק: "

מות יומתו

שניהם

"

-

בסקילה.

אתה אומר בסקילה,

דבר זה מנין לך,

או אינו אלא

מיתתם

באחת מכל מיתות האמורות בתורה?

אלא,

נאמר כאן

בבא על אשת אביו

"דמיהם בם", ונאמר באוב וידעוני "דמיהם בם", מה להלן

באוב וידעוני מיתתם

בסקילה,

שכן נאמר בהם מות יומתו באבן ירגמו אותם דמיהם בם, ודרשינן בהיקש כשם שמיתתם בסקילה

אף כאן

בא על אשת אביו, מיתתו

בסקילה.

עונש שמענו לבא על אשת אביו

, אזהרה מניין,

היכן מצינו אזהרה לאשת אביו?

תלמוד לומר: "ערות אביך

וערות אמך

לא תגלה,

אמך היא לא תגלה ערותה".

ומפרשת הברייתא:

"ערוות אביך" זו אשת אביך,

ומכך שהוזכרה אשת אביו סתם, משמע שבין אם היא אמו ובין אינה אמו חייב עליה.

אתה אומר

שהפסוק ערות אביך לא תגלה הוא אזהרה ל

אשת אביך, או אינו אלא

גילוי

ערות אביך ממש?

ומבארת הברייתא:

נאמר כאן

באזהרה [ויקרא יח ז]

"ערות אביך לא תגלה" ונאמר להלן

בעונש [שם כ יא]

"ערות אביו גלה", מה להלן באישות הכתוב מדבר,

שכן נאמר בעונש "איש אשר ישכב אשת אשת אביו ערות אביו גילה", כשם שערות אביו האמורה בעונש היא ערות אישות,

אף כאן

בפסוקי האזהרה, כל מקום שנאמר ערות אביך -

באישות הכתוב מדבר.

ומשמע

אזהרה ועונש שנאמרה באשת אביו היא

בין אשת אביו שהיא אמו, בין אשת אביו שאינה אמו,

שנישאת לאביו לאחר שנולד, שכן נאמר בסתם ערות אשת אביך לא תגלה.

אבל

אמו שאינה אשת אביו,

כגון שנתגרשה אמו מאביו,

מניין

שהיא אסורה לו?

תלמוד לומר: "ערות אמך לא תגלה",

הרי שאמו אסורה לו בין אם היא עדיין אשת אביו ובין אם נתגרשה ממנו, שהרי לא חילק הכתוב ונקט "אמו" סתם.

ועדיין

אין לי אלא באזהרה,

-

שעשה הכתוב אמו שאינה אשת אביו כאמו שהיא אשת אביו.

אבל

עונש מניין?

ומבארת הברייתא:

נאמר כאן

באזהרה [ויקרא יח ז]

"ערות אביך לא תגלה", ונאמר להלן

בעונש של אשת אביו,

"ערות אביו גלה",

ופסוק זה מיותר שהרי כבר נאמר באזהרה שביאה על אשת אב היא גילוי ערוות האב

.

ולכן דרשו חכמים שפסוק זה בא להקיש את העונש לאזהרה בדין אחר.

מה באזהרה

מצינו ש

עשה הכתוב

השוותה התורה את

אמו שאינה אשת אביו כאמו שהיא אשת אביו,

שכן נאמר "ערות אמך לא תגלה", ודרשינן שכל שהיא אמך אסורה.

אף בעונש, עשה הכתוב

את

אמו שאינה אשת אביו, כאמו שהיא אשת אביו,

וחייב עליה סקילה

.

נמצא שעל איסור אמו מצינו אזהרה - "ערות אמך לא תגלה אמך היא לא תגלה ערותה". ועונש - מיתור "ערות אביו גילה" האמור באשת אביו.

חוזרת הברייתא לדקדק באזהרה שנאמרה באמו: "ערות אמך לא תגלה, אמך היא לא תגלה ערותה".

מיתור תיבת "

אמך היא"

משמע,

משום אמו אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום אשת אב.

ומכאן סייעתא לרבא שמתיבות "אמך היא" ניתן למעט שהבא על אמו שהיא אשת אביו אינו עובר אלא משום אמו, אבל מתיבת "ערות אביך היא" לא ניתן לדייק מאומה שכן מפסוק זה דרש רבי יהודה להלן שאשת אביו אסורה גם לאחר מיתה.

ורבנן

סברי, שהפסוק

"ערות אביך לא תגלה"

היינו ביאת אביו

ממש.

תמהה הגמרא:

האי מ"ואת זכר

לא תשכב משכבי אשה"

נפקא,

ולשם מה הוצרך הכתוב לאסור גם ביאת אביו?

ומתרצת הגמרא:

לחייב עליו שתים,

אחת משום "ואת זכר", ואחת משום "ערות אביו".

וכדרב יהודה דאמר רב יהודה: נכרי

[- הגמרא מפרשת להלן שהכונה לישראל, ולישנא מעליא נקט.]

הבא על אביו חייב שתים.

וכן

הבא על אחי אביו, חייב שתים,

משום "ואת זכר", ומשום [ויקרא יח יד] "ערות אחי אביך לא תגלה", דמשמע לרבי יהודה שהכוונה היא אחי אביך ממש.

אמר רבא: מסתברא מילתא דרב יהודה,

שאם אירע כן

בישראל,

שבא על אביו או על אחי אביו,

בשוגג,

שחייב שתים,

ו

אף על פי שהוא חייב כרת אחת, מכל מקום

בקרבן

חייב שתים

.

והאי דקאמר "נכרי", לישנא מעליא הוא.

דאי סלקא דעתך

שמדובר ב

נכרי ממש, דינו

של נכרי הבא על הזכר

מאי ניהו

-

קטלא,

וכי שייך לומר

בתרי קטלי

בשתי מיתות

קטלת ליה?

אשר על כן על כרחך מוכח שרבי יהודה דיבר בישראל הבא על אביו בשוגג, שהוא חייב שתי קרבנות.

תניא נמי הכי: הבא על אביו, חייב שתים.

וכן

הבא על אחי אביו חייב שתים.

איכא דאמרי,

ברייתא זו היא

דלא כרבי יהודה,

שכן לדבריו כונת הכתוב "ערות אביך לא תגלה" היינו אשת האב, ואם כן הבא על אביו חייב רק אחד מצד "ואת זכר".

ואיכא דאמרי, אפילו תימא

בריתא זו כ

רבי יהודה,

שכן בפסוק ערות אחי אביך לא תגלה מודה רבי יהודה שהכונה היא כפשוטו - ביאת אחי אביו נמצא שהבא על אחי אביו גם לרבי יהודה חייב שתים. מדין ואת זכר, ומדין ערות אחי אביך.

ומייתי לה

רבי יהודה

בקל וחומר מאחי אביו, ומה אחי אביו דקורבה דאביו הוא, חייב שתים,

הבא על

אביו לא כל שכן

שהוא חייב שתים

.

ו

מבארת הגמרא במה נחלקו שני האיכא דאמרי:

קמיפלגי בפלוגתא דאביי ורבא

:

מר סבר,

המחייב גם לרבי יהודה בבא על אביו שתים, סבר ש

עונשין מן הדין,

ולמדים בקל וחומר אביו מאחי אביו.

ומר סבר

הסובר שלרבי יהודה בא על אביו חייב אחת סבר,

אין עונשין מן הדין

ולכן דוקא אחי אבי אביו לוקה שתים, אבל בא על אביו לא. ואם כן הבריתא שנאמר בה בא על אביו לוקה שתים היא דלא כרבי יהודה.

חוזרת הגמרא לבאר את מחלוקת רבי יהודה ורבנן.

בברייתא נתבאר שלדעת רבי יהודה המקור לאזהרת הבא על אשת אביו הוא ממה שנאמר "ערות אביך לא תגלה".

ומקשה הגמרא:

ורבנן,

הלומדים מ"ערות אביך לא תגלה" אזהרה לבא על אביו,

אזהרה לאשת אביו מנא להו?

מתרצת הגמרא:

נפקא להו מ

הפסוק שלאחר מכן -

"ערות אשת אביך לא תגלה"

.

ורבי יהודה

סבר,

ההוא

פסוק זה

מיבעי ליה לאזהרה לאשת אביו לאחר מיתה,

שאף לאחר מיתת אביו הוא אסור באשתו.

ורבנן

מנין שאשת האב אסורה גם לאחר מיתתו?

ההוא מסיפא דקרא נפקא,

שנאמר

"ערות אביך היא",

משמע שלעולם היא אסורה מצד ערות אביו

.

ורבי יהודה

לשם מה נאמר ערות אביך היא?

ההוא מיבעי ליה

ללמד שהבא על אשת אביו בעוד אביו חי חייב רק על שם אחד, -

משום אשת אב אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום אשת איש.

ו

תמהה הגמרא:

האנן תנן

במשנתנו

הבא על אשת אב, חייב עליה משום אשת אב ומשום אשת איש, בין בחיי אביו בין לאחר מיתת אביו.

ולא פליג רבי יהודה,

למרות שבדין אמו אשת אביו נחלק וסבר שחייב משום שם אחד, ומדוע בדין אשת אב לא נחלק שהוא חייב רק משום שם אחד של אשת ולא משום אשת איש?

אמר אביי

: אף על פי שלא נחלק רבי יהודה במשנה, מכל מקום

פליג בברייתא.

ושוב מקשה הגמרא:

ורבנן,

בשלמא אזהרה לאשת אביו לאחר מיתה דרשו מ"ערות אביך היא", אבל

עונש דאשת אביו לאחר מיתה מנא להו?

ו

בשלמא רבי יהודה, מייתי לה בגזרה שוה

עונש מאזהרה, כשם שבאזהרה נאמר איסור אשת אביו גם לאחר מיתת אביו כך העונש נאמר על בין על קודם מיתה ובין לאחר מיתה,

אלא רבנן מנא להו?

אמרי לך

רבנן,

ההוא

אותו הפסוק שהוזכר בעונש [קדושים - כ יא]

"ערות אביו גלה", דמפיק לה רבי יהודה לגזירה שוה

לחייב את הבא על אמו במיתה

, מפקי ליה אינהו

לומדים ממנו רבנן

לעונש דאשת אביו לאחר מיתה.

ושוב מקשה הגמרא:

ורבנן,

בשלמא עונש לבא על אמו כשהיא נשואה לאביו, ניתן ללמוד מדין אשת אביו, אבל

עונש לאמו שאינה אשת אביו, מנא להו?

אמר רב שישא בריה דרב אידי: אמר קרא

-

"אמך היא", עשאה הכתוב לאמו שאינה אשת אביו, כאמו שהיא אשת אביו.

נאמר במשנה:

הבא על כלתו

חייב משום כלתו ומשום אשת איש.

ו

מקשה הגמרא:

לחייב נמי משום אשת בנו,

שכן בפסוק נאמר [ויקרא יח טו]: ערות כלתך לא תגלה, אשת בנך היא לא תגלה ערותה. הרי שהוזכר לאו נפרד על שם כלתך ועל שם אשת בנך, ומדוע אינו חייב שתים?

אמר אביי: פתח הכתוב "בכלתו" וסיים באשת בנו

"אשת בנך היא", מלשון "היא" משמע שבא הכתוב

לומר לך, זו היא כלתו

האמורה קודם,

זו היא אשת בנו.

וכתבה התורה כן כדי לחייב את הבא על כלתו גם לאחר מיתת בנו.

מתניתין:

עיקרי הדינים שלפנינו כבר נשנו לעיל [נג א], ומכל מקום חזר התנא ושנאם שנית, כדי לבאר מדוע בהמה שלא חטאה נהרגת. ואגב אורחא חזר ושנה גם דין "הבא על הזכר" כדי לא לשנות מלשונו בריש המשנה .

הבא על הזכור

2 , ועל הבהמה

3 , והאשה המביאה את הבהמה

עליה, הן הבהמה הרובעת והן האשה הנרבעת, דינם

בסקילה.

ומקור הדין יתבאר בגמרא.

שואלת המשנה:

אם אדם חטא בהמה מה חטאה?

הרי אין בה דעת, ומדוע נסקלת?

אלא, לפי שבאה לאדם תקלה על ידה,

ונכשל בעוון על ידה,

לפיכך אמר הכתוב תסקל

.

דבר אחר

[טעם נוסף, מדוע הבהמה נסקלת]:

שלא תהא בהמה עוברת בשוק, ויאמרו, זו היא שנסקל פלוני על ידה

:

גמרא:

להלן יבואר, מנין שהבא על הזכר ועל הבהמה נסקל.

הבא על ה

זכר מנא לן?

דתנו רבנן

בבריתא [תורת כהנים קדשים פ"י]: נאמר בתורה [ויקרא כ' יג'] "ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אשה תועבה עשו שניהם מות יומתו דמיהם בם".

דרשו חכמים:

"איש", פרט לקטן

.

"אשר ישכב את זכר", בין גדול בין קטן.

כלומר, מדלא כתיב "אשר ישכב את איש זכר", למדנו, שאין חילוק בנשכבים בין גדול לקטן. ואף אם שכב עם קטן שאינו בר חיובא, נסקל.

עוד למדנו, שאף במקום שהשוכב אינו בר חיובא, כגון שהיה קטן בן תשע שנים ויום אחד , אם הנשכב היה גדול, נסקל. ואין צריך שיהיו שניהם בני חיובא .

"משכבי אשה", מגיד לך הכתוב, ששני משכבות באשה.

כלומר: השוכב עם אחת מכל העריות הכתובות בתורה, חייב, בין בא עליה כדרכה, ובין בא עליה שלא כדרכה.

אמר רבי ישמעאל, הרי זה בא ללמד ונמצא למד.

כלומר, הפסוק "משכבי אשה" בא ללמדנו שיש שני משכבות באשה, אך לימוד זה אינו נצרך בפרשת משכב זכור, כיון שכל משכב זכור אינו כדרכו.

אלא נמצא למד לשאר העריות, שמתחייב עליהן אף אם בא עליהן שלא כדרכן .

"מות יומתו", בסקילה.

מקשה הברייתא: מנין

אתה אומר

שדינו

בסקילה? או

לי

אינו

נידון

אלא באחת מכל מיתות האמורות בתורה?

נאמר כאן "דמיהם בם", ונאמר באוב וידעוני

[ויקרא כ' כז'] "ואיש או אשה כי יהיה בהם אוב או ידעני מות יומתו באבן ירגמו אתם

דמיהם בם", מה להלן

כשנאמר "דמיהם בם" נהרגים

בסקילה, אף כאן

נהרגים

בסקילה.

Traduction française

Il a été enseigné conformément à l’opinion de Rava :

Celui qui a eu un rapport avec sa mère : nous trouvons qu’une mise en garde a été dite à son sujet : « Tu ne découvriras pas la nudité de ta mère » [Lévitique 18, 7]. Mais une peine n’a pas été dite à son sujet.

Et concernant celui qui a eu un rapport avec la femme de son père, nous trouvons une peine et une mise en garde. Dans la section d’Après [Lévitique 18, 8], il est dit : « Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père ; c’est la nudité de ton père. » Et dans la section de Kedochim [ibid. 20, 11], il est dit : « Un homme qui couchera avec la femme de son père a découvert la nudité de son père ; ils seront mis à mort tous deux, leur sang est en eux. »

Et la baraïta interprète le verset qui parle de la peine de celui qui a eu un rapport avec la femme de son père : «

“Un homme”, à l’exclusion d’un mineur» —

si un mineur a eu un rapport avec la femme de son père, il est exempt.

« Qui couchera avec la femme de son père » signifie aussi bien la femme de son père qui est sa mère que la femme de son père qui n’est pas sa mère,

toute femme mariée à son père : s’il a un rapport avec elle, il est passible au titre de la femme de son père.

Mais

sa mère qui n’est pas la femme de son père,

par exemple si elle a été répudiée par son père,

d’où

sait-on qu’il est passible à son égard, puisque la peine de celui qui a eu un rapport avec sa mère n’a été dite que dans le cas de celui qui a eu un rapport avec la femme de son père ?

Le verset enseigne :

du fait que, concernant celui qui a eu un rapport avec la femme de son père, la même chose a été dite deux fois — dans la mise en garde, il est dit [Lévitique 18, 8] : « Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père ; c’est la nudité de ton père », et dans la peine, il est dit [Lévitique 20, 11]

« il a découvert la nudité de son père »,

les Sages ont déduit que le verset dit au sujet de la peine est

disponible

: il n’est pas interprété à son propre endroit, mais il a été écrit afin

d’établir une analogie et d’en déduire une gzera chava

pour rendre passible de mort celui qui a un rapport avec sa mère, qu’elle soit ou non la femme de son père, comme la baraïta l’expliquera plus loin.

Et la baraïta poursuit l’interprétation du verset : «

Ils seront mis à mort

tous deux » —

par lapidation.

Tu dis : par lapidation ;

d’où tires-tu cette chose ?

Ou bien n’est-ce pas plutôt

leur mort

par l’une quelconque des morts mentionnées dans la Torah ?

Mais

il est dit ici

concernant celui qui a eu un rapport avec la femme de son père

« leur sang est en eux », et il est dit au sujet de l’évocateur des morts et du devin : « leur sang est en eux » ; de même que là

pour l’évocateur des morts et le devin, leur mort est

par lapidation,

comme il est dit à leur sujet : « Ils seront mis à mort ; on les lapidera avec des pierres ; leur sang est en eux », et nous déduisons par cette analogie que, de même que leur mort est par lapidation,

ainsi ici

celui qui a eu un rapport avec la femme de son père, sa mort est

par lapidation.

Nous avons entendu la peine concernant celui qui a eu un rapport avec la femme de son père ;

d’où vient la mise en garde,

où trouvons-nous une mise en garde concernant la femme de son père ?

Le verset enseigne : « La nudité de ton père

et la nudité de ta mère

tu ne la découvriras pas,

c’est ta mère ; tu ne découvriras pas sa nudité. »

Et la baraïta explique :

« “La nudité de ton père”, c’est la femme de ton père,

et du fait que la femme de son père a été mentionnée sans précision, il ressort que, qu’elle soit sa mère ou non, il est passible à son égard.

Tu dis

que le verset « Tu ne découvriras pas la nudité de ton père » est une mise en garde concernant

la femme de ton père ; ou bien n’est-ce pas plutôt

la découverte de la

nudité véritable de ton père ?

Et la baraïta explique :

il est dit ici

dans la mise en garde [Lévitique 18, 7]

« Tu ne découvriras pas la nudité de ton père », et il est dit plus loin

dans la peine [ibid. 20, 11]

« il a découvert la nudité de son père » ; de même que là, le verset parle d’un lien conjugal,

comme il est dit dans la peine : « Un homme qui couchera avec la femme de son père a découvert la nudité de son père », de même que la nudité de son père mentionnée dans la peine est la nudité d’un lien conjugal,

ainsi ici

dans les versets de la mise en garde, partout où il est dit « la nudité de ton père » —

le verset parle d’un lien conjugal.

Et il ressort

que la mise en garde et la peine dites au sujet de la femme de son père s’appliquent

aussi bien à la femme de son père qui est sa mère qu’à la femme de son père qui n’est pas sa mère,

qui a épousé son père après sa naissance, car il est dit sans précision : « Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père ».

Mais

sa mère qui n’est pas la femme de son père,

par exemple si sa mère a été répudiée par son père,

d’où

sait-on qu’elle lui est interdite ?

Le verset enseigne : « Tu ne découvriras pas la nudité de ta mère »,

voici que sa mère lui est interdite, qu’elle soit encore la femme de son père ou qu’elle en ait été répudiée, puisque le verset n’a pas distingué et a mentionné « ta mère » sans précision.

Et pourtant,

je ne dispose de cela que pour la mise en garde,

à savoir que le verset a assimilé sa mère qui n’est pas la femme de son père à sa mère qui est la femme de son père.

Mais

d’où vient la peine ?

Et la baraïta explique :

il est dit ici

dans la mise en garde [Lévitique 18, 7]

« Tu ne découvriras pas la nudité de ton père », et il est dit plus loin

dans la peine de la femme de son père

« il a découvert la nudité de son père »,

et ce verset est superflu, puisque, dans la mise en garde, il a déjà été dit qu’un rapport avec la femme du père est une découverte de la nudité du père.

C’est pourquoi les Sages ont interprété que ce verset vient établir une analogie entre la peine et la mise en garde dans une autre loi.

De même que dans la mise en garde

nous trouvons que

le verset a fait

que la Torah a assimilé

sa mère qui n’est pas la femme de son père à sa mère qui est la femme de son père,

car il est dit : « Tu ne découvriras pas la nudité de ta mère », et nous interprétons que toute femme qui est sa mère lui est interdite,

de même pour la peine, le verset a fait

que

sa mère qui n’est pas la femme de son père soit assimilée à sa mère qui est la femme de son père,

et il est passible de lapidation.

Il s’ensuit que, concernant l’interdit de sa mère, nous trouvons une mise en garde : « Tu ne découvriras pas la nudité de ta mère ; c’est ta mère, tu ne découvriras pas sa nudité. » Et une peine : le caractère superflu de « il a découvert la nudité de son père », dit au sujet de la femme de son père.

La baraïta revient à examiner la mise en garde dite au sujet de sa mère : « Tu ne découvriras pas la nudité de ta mère ; c’est ta mère, tu ne découvriras pas sa nudité. »

Du caractère superflu du mot

« c’est ta mère »

il ressort :

c’est en raison de sa qualité de mère que tu le rends passible, et tu ne le rends pas passible en raison de sa qualité de femme du père.

Et voici un appui à l’opinion de Rava : des mots « c’est ta mère », on peut exclure que celui qui a eu un rapport avec sa mère qui est la femme de son père ne transgresse qu’en raison de sa mère ; mais des mots « c’est la nudité de ton père », on ne peut rien déduire, car de ce verset Rabbi Yehouda déduira plus loin que la femme de son père est interdite même après la mort de celui-ci.

Et les Rabbins

pensent que le verset

« Tu ne découvriras pas la nudité de ton père »

désigne le rapport avec son père

lui-même.

La Guemara s’étonne :

« Cela ne découle-t-il pas de “Et avec un mâle

tu ne coucheras pas comme on couche avec une femme” »

?

Pourquoi le verset a-t-il eu besoin d’interdire également le rapport avec son père ?

La Guemara répond :

afin de le rendre passible de deux

: une fois en raison de « Et avec un mâle », et une fois en raison de « la nudité de son père ».

Et conformément à ce qu’a dit Rav Yehouda, car Rav Yehouda a dit : “Un non-Juif [-

la Guemara expliquera plus loin qu’il s’agit d’un Juif, et elle a employé une expression plus convenable.]

qui a un rapport avec son père est passible de deux.”

Et

celui qui a un rapport avec le frère de son père est également passible de deux,

en raison de « Et avec un mâle » et en raison de [Lévitique 18, 14] « Tu ne découvriras pas la nudité du frère de ton père », ce qui signifie, selon Rabbi Yehouda, le frère véritable de son père.

Rava dit : la parole de Rav Yehouda est vraisemblable,

car si cela s’était produit

chez un Juif,

qui aurait eu un rapport avec son père ou avec le frère de son père,

par inadvertance,

il serait passible de deux,

et

bien qu’il ne soit passible que d’une seule peine d’excision, néanmoins

pour le sacrifice

il serait passible de deux.

Et ce qu’il a dit : “un non-Juif”, c’est une expression plus convenable.

Car si tu pensais

qu’il s’agit d’un

non-Juif véritable, sa loi

étant celle du non-Juif qui a un rapport avec un mâle,

quelle est-elle ?

La mise à mort.

Et peut-on dire

par deux mises à mort

deux morts

tu le mettrais à mort ?

Par conséquent, il est nécessairement démontré que Rabbi Yehouda parlait d’un Juif qui, par inadvertance, avait eu un rapport avec son père et qui est passible de deux sacrifices.

Il a également été enseigné ainsi : celui qui a un rapport avec son père est passible de deux.

Et

celui qui a un rapport avec le frère de son père est passible de deux.

Certains disent :

cette baraïta est

contraire à Rabbi Yehouda,

car selon lui, l’intention du verset « Tu ne découvriras pas la nudité de ton père » est la femme du père ; dès lors, celui qui a un rapport avec son père n’est passible que d’une seule faute, en raison de « Et avec un mâle ».

Et certains disent : même si tu dis

que cette baraïta est conforme à

Rabbi Yehouda,

car, concernant le verset « Tu ne découvriras pas la nudité du frère de ton père », Rabbi Yehouda reconnaît que son sens est littéral : le rapport avec le frère de son père. Il s’ensuit que celui qui a un rapport avec le frère de son père est, même selon Rabbi Yehouda, passible de deux, en raison de « Et avec un mâle » et en raison de « la nudité du frère de ton père ».

Et il le déduit

Rabbi Yehouda

par un kal va'homer à partir du frère de son père : de même que le frère de son père, qui est une parenté de son père, est passible de deux,

celui qui a un rapport avec

son père n’est-il pas a fortiori

passible de deux ?

Et

la Guemara explique en quoi les deux interprétations de « certains disent » sont en désaccord :

Ils sont en désaccord au sujet du désaccord entre Abayé et Rava :

L’un pense —

celui qui rend passible de deux, même selon Rabbi Yehouda, celui qui a un rapport avec son père pense que

la peine se déduit par raisonnement,

et il apprend par un kal va'homer le cas du père à partir de celui du frère du père.

Et l’autre pense —

celui qui estime que, selon Rabbi Yehouda, celui qui a un rapport avec son père n’est passible que d’une seule faute pense que

la peine ne se déduit pas par raisonnement

: c’est pourquoi seul celui qui a un rapport avec le frère de son père est passible de deux, mais non celui qui a un rapport avec son père. Dès lors, la baraïta qui dit que celui qui a un rapport avec son père est passible de deux est contraire à Rabbi Yehouda.

La Guemara revient à expliquer le désaccord entre Rabbi Yehouda et les Rabbins.

Dans la baraïta, il a été expliqué que, selon Rabbi Yehouda, la source de la mise en garde concernant celui qui a un rapport avec la femme de son père est ce qui est dit : « Tu ne découvriras pas la nudité de ton père ».

La Guemara objecte :

Et les Rabbins,

qui déduisent de « Tu ne découvriras pas la nudité de ton père » la mise en garde concernant celui qui a un rapport avec son père,

d’où tirent-ils la mise en garde concernant la femme de son père ?

La Guemara répond :

Ils la tirent du

verset suivant

: « Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père ».

Et Rabbi Yehouda

pense que

celui-là

— ce verset —

lui est nécessaire pour la mise en garde concernant la femme de son père après la mort de celui-ci,

car même après la mort de son père, elle lui est interdite.

Et les Rabbins,

d’où savent-ils que la femme du père est interdite également après sa mort ?

Ils le tirent de la fin du verset,

comme il est dit

« c’est la nudité de ton père »,

ce qui signifie qu’elle est toujours interdite en raison de la nudité de son père.

Et Rabbi Yehouda,

à quoi sert-il que soit dit « c’est la nudité de ton père » ?

Celui-là lui est nécessaire

pour enseigner que celui qui a un rapport avec la femme de son père, du vivant de son père, n’est passible qu’au titre d’un seul interdit :

c’est en raison de la femme du père que tu le rends passible, et tu ne le rends pas passible en raison de la femme mariée.

Et

la Guemara s’étonne :

N’avons-nous pas enseigné dans notre Michna

dans notre Michna

que celui qui a un rapport avec la femme de son père est passible à son égard en raison de la femme du père et en raison de la femme mariée, aussi bien du vivant de son père qu’après la mort de son père ?

Et Rabbi Yehouda n’est pas en désaccord,

bien qu’en ce qui concerne sa mère qui est la femme de son père il soit en désaccord et pense qu’il n’est passible qu’au titre d’un seul nom ; pourquoi, dans le cas de la femme du père, n’est-il pas en désaccord et ne dit-il pas qu’il n’est passible qu’au titre d’un seul nom, celui de la femme du père, et non au titre de la femme mariée ?

Abayé dit :

bien que Rabbi Yehouda ne soit pas en désaccord dans la Michna, néanmoins

il est en désaccord dans la baraïta.

La Guemara objecte encore :

Et les Rabbins,

à la rigueur, ils ont déduit de « c’est la nudité de ton père » la mise en garde concernant la femme de son père après sa mort ; mais

d’où tirent-ils la peine concernant la femme de son père après sa mort ?

Et

à la rigueur, Rabbi Yehouda la déduit par une gzera chava,

en déduisant la peine de la mise en garde : de même que, dans la mise en garde, l’interdit de la femme de son père a été dit également après la mort de son père, de même la peine a été dite aussi bien avant la mort qu’après la mort,

mais les Rabbins, d’où la tirent-ils ?

Ils te répondront

les Rabbins :

celui-là

— le même verset qui a été mentionné au sujet de la peine [Kedochim, 20, 11] —

« il a découvert la nudité de son père », que Rabbi Yehouda utilise pour une gzera chava

afin de rendre passible de mort celui qui a un rapport avec sa mère,

eux l’utilisent

les Rabbins le déduisent

pour la peine concernant la femme de son père après sa mort.

La Guemara objecte encore :

Et les Rabbins,

à la rigueur, la peine concernant celui qui a un rapport avec sa mère lorsqu’elle est mariée à son père peut être apprise de la loi de la femme de son père ; mais

d’où tirent-ils la peine concernant sa mère qui n’est pas la femme de son père ?

Rav Chicha, fils de Rav Idi, dit : le verset dit :

« C’est ta mère » : le verset a assimilé sa mère qui n’est pas la femme de son père à sa mère qui est la femme de son père.

Il est dit dans la Michna :

« Celui qui a un rapport avec sa belle-fille »

est passible à son égard en raison de sa belle-fille et en raison de la femme mariée.

Et

la Guemara objecte :

qu’il soit également passible en raison de la femme de son fils,

car le verset dit [Lévitique 18, 15] : « Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille ; c’est la femme de ton fils, tu ne découvriras pas sa nudité. » Voici qu’un interdit distinct a été mentionné au titre de « ta belle-fille » et au titre de « la femme de ton fils » ; pourquoi n’est-il pas passible de deux ?

Abayé dit : le verset commence par “sa belle-fille” et s’achève par “la femme de son fils” :

« c’est la femme de ton fils » ; de l’expression « c’est elle », il ressort que le verset vient

te dire : celle-ci est sa belle-fille

mentionnée précédemment,

celle-ci est la femme de son fils.

Et la Torah l’a écrit ainsi afin de rendre passible celui qui a un rapport avec sa belle-fille également après la mort de son fils.

Michna :

Les principes des lois qui nous occupent ont déjà été enseignés plus haut [53a] ; néanmoins, le tan­nä les a répétés afin d’expliquer pourquoi un animal qui n’a pas fauté est mis à mort. Incidemment, il a également répété la loi de « celui qui a un rapport avec un mâle », afin de ne pas modifier son expression au début de la Michna .

Celui qui a un rapport avec un mâle

2, et avec un animal

3, et la femme qui introduit l’animal

en elle : aussi bien l’animal qui la pénètre que la femme qui est pénétrée, leur loi est

la lapidation.

La source de cette loi sera expliquée dans la Guemara.

La Michna demande :

« Si l’homme a fauté, en quoi l’animal a-t-il fauté ? »

Il est pourtant dépourvu de discernement ; pourquoi est-il lapidé ?

Mais, puisque par son intermédiaire un obstacle est survenu pour l’homme,

et qu’il a trébuché par son intermédiaire en commettant une faute,

c’est pourquoi le verset dit : “Il sera lapidé” .

Autre explication

[une autre raison pour laquelle l’animal est lapidé] :

afin qu’un animal ne traverse pas le marché et que l’on dise : “C’est celui à cause duquel Untel a été lapidé” :

Guemara :

Ci-après sera expliqué d'où l'on tient que celui qui vient sur le mâle et sur la bête est lapidé.

Celui qui vient sur le...

mâle, d'où l'en tenons-nous ?

Nos Rabbins ont enseigné

dans une baraïta [Torat Kohanim Kodashim p.i.] : il est dit dans la Torah [Lévitique 20:13] « Et un homme qui couchera avec un mâle comme on couche avec une femme, ils ont fait une abomination ; tous deux seront mis à mort ; leur sang est sur eux. »

Les Sages ont déduit :

"", sauf pour le petit .

" ", qu'il soit grand ou petit.

C'est-à-dire, puisque n'est pas écrit " ", nous apprenons qu'il n'y a pas de distinction parmi les pénétrés entre grand et petit. Et même si [l'auteur] a couché avec un petit qui n'est pas sujet à l'obligation, il est lapidé.

Nous avons aussi appris qu'il en est ainsi même lorsque le couchant n'est pas soumis à l'obligation, par exemple s'il était un petit de neuf ans et un jour, si le pénétré était adulte, il est lapidé. Et il n'est pas nécessaire que les deux soient sujets à l'obligation. Mais ce n'est pas moins que cela. Car un petit qui n'a pas neuf ans et un jour, son acte n'est pas une pénétration. (Voir Nida 32b.) Rachi.

" ", le verset t'indique qu'il y a deux couches chez la femme.

C'est-à-dire : celui qui couche avec l'une de toutes les interdites écrites dans la Torah est coupable, que ce soit qu'il vienne sur elle selon la manière usuelle, ou qu'il vienne sur elle d'une manière non usuelle.

Dit Rabbi Yishmaël : ceci vient enseigner, et il est effectivement enseigné.

C'est-à-dire, le verset " " est venu nous enseigner qu'il y a deux couches chez la femme, mais cet enseignement n'est pas requis pour la section du rapport avec le mâle, puisque tout rapport avec un mâle n'est pas selon la manière habituelle.

Au contraire, il s'enseigne pour les autres interdites qu'elles entraînent une condamnation même si l'on est venu sur elles d'une manière non conforme à leur manière.

"Ils seront mis à mort", par lapidation.

La baraïta oppose une difficulté :

Dis-tu

que son châtiment

serait par lapidation ? ou

pour moi

il n'est

jugé

que par l'une des morts énoncées dans la Torah ?

Il est dit ici "leur sang est sur eux", et il est dit au sujet d'"ov" et "yidoni"

[Lévitique 20:27] « Et un homme ou une femme qui parmi eux est un ov ou un yidoni, ils seront mis à mort ; on les fera rouler sur eux des pierres. »

"leur sang est sur eux", qu'en est-il ici

puisque lorsqu'il est dit "leur sang est sur eux", ils sont exécutés,

par lapidation, ainsi aussi ici

ils sont exécutés

par lapidation.

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