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Sanhédrin 53a (נג.) — le Talmud en français

Sanhédrin 53a (סנהדרין נג.): Et la Guemara objecte : à vrai dire, selon l ’opinion de Rabbi Yonatan, il est compréhensible que l’expression « il sera mis à mort » désigne la mort par strangulation…

Texte original — Sanhédrin 53a (נג.)

ומקשה הגמרא:

בשלמא ל

דעת

רבי יונתן,

מובן מדוע הנאמר "מות יומת" היינו מיתת חנק,

כדקא מפרש רבי טעמא,

שהוקשה מיתה בידי אדם למיתה בידי שמים.

אלא ל

דעת

רבי יאשיה

קשיא, שכן לדבריו ההכרח לפרש שמות יומת היינו חנק הוא מכך שזו המיתה הקלה ביותר.

ממאי דאיכא חנק בעולם,

מנין לו שחנק הינה אחת ממיתות בית דין, הרי יתכן שמן התורה ישנם רק שלושה מיתות בית דין - סקילה שריפה וסייף, ואם כן

אימא,

ש"מות יומת" היינו

סייף,

שהיא המיתה הקלה ביותר המוזכרת בתורה?

ומתרצת הגמרא:

אמר רבא, ארבע מיתות, גמרא גמירי להו

נאמרה הלכה למשה מסיני שישנם ארבעה מיתות בית דין, סקילה שריפה הרג וחנק

.

ומאחר ולא נתפרש מיהם המומתים בחנק, למד רבי יאשיה שזו המיתה הקלה ביותר. ואדרבה, משום כך נאמר בכל מקום "מות יומת" ללא פירוש באיזו מיתה, כדי שממילא נדע שהמיתה היא בחנק, שזו המיתה הקלה ביותר.

ומבארת הגמרא את לשונו של רבי יונתן שאמר "לא מפני שהיא קלה".

מאי "לא מפני שהיא קלה"?

ומפרשת הגמרא, כי רבי יאשיה ורבי יונתן

קמיפלגי בפלוגתא דרבי שמעון ורבנן

שהובאה במשנה בתחילת הפרק

.

רבנן נקטו שסדר המיתות לפי חומרתן הוא סקילה שריפה סייף וחנק, וכך סבר רבי יאשיה שחנק היא המיתה הקלה ביותר.

ורבי שמעון סבר, סדר המיתות הוא שריפה סקילה חנק והרג. ורבי יונן סבר כמותו במה שאמר שחנק אינה מיתה קלה, דמשמע שסייף קלה ממנה.

במשנה הבאה הובא פירוט של שמונה עשר חייבי סקילה. בחמישה מתוכם נאמר מפורש בתורה שדינם בסקילה, ואילו בשאר נאמר "מות יומתו דמיהם בם".

ובגמרא להלן [נד א] נתבאר שהוקשו כל חייבי סקילה שנאמר "בהם מות יומתו דמיהם בם", לאוב וידעוני שנאמר בהם "מות יומתו באבן ירגמו אותם, דמיהם בם".

מה אוב וידעוני דינם בסקילה אף כל אלו שנאמר בהם מות יומתו דמיהסם בם דינם בסקילה.

אמר ליה רבי זירא לאביי: שאר הנסקלין

דלא כתיב בהו סקילה

במפורש, אלא

דגמרי מאוב וידעוני,

בהיקש

.

במאי גמרי,

מאלו תיבות הקישה הגמרא את חייבי הסקילה לאוב וידעוני, האם

ב

תיבות

"מות יומתו" גמרי, או ב"דמיהם בם" גמרי.

אמר ליה

אביי:

ב"דמיהם

בם

דמיהם בם" גמ רי".

משום

דאי ב"מות יומתו" גמרי,

יקשה,

"דמיהם דמיהם" למה לי,

לשם מה נאמר בכולם דמיהם בם?

ומשום כך צריך לומר שההיקש הוא מ"בדמיהם בם". [עד כאן תשובתו של אביי.]

תמהה הגמרא על דבריו:

אלא מאי,

ההיקש הוא

ב"דמיהם דמיהם" גמרי,

אם כן תיקשי להיפך, "

מות יומתו" למה לי,

לשם מה נאמר בכל חייבי סקילה "מות יומתו", מאחר שכבר נלמד חיוב סקילה מ"דמיהם בם"?

ומבארת הגמרא: לעולם הלימוד הוא מתיבות "דמיהם בם", ומה שנאמר בכולן "מות יומת" נדרש לדבר אחר.

כדתניא,

שנינו בבריתא, נאמר בדין רוצח, [במדבר לה כא]

"מות יומת המכה רוצח הוא".

אין לי אלא

שחייבים להמיתו

במיתה הכתובה בו,

סייף, כדדרשינן לעיל ממה שנאמר "נקם ינקם".

אך

מניין שאם אי אתה יכול להמיתו במיתה הכתובה בו, שאתה ממיתו בכל מיתה שאתה יכול להמיתו?

תלמוד לומר: "מות יומת המכה", מכל מקום.

בגמרא מקודם מבואר שרבי זירא הקשה לאביי מאלו תיבות מקישים את חייבי סקילה לאוב וידעוני, וענה לו אביי שהלימוד הוא מדמיהם בם. ומתוך דברי רבי זירא נראה שאם ההיקש היה מתיבות "מות יומת", היה קשה לו על כך. וכעת מנסה הגמרא לבאר מה הוקשה לו.

אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא

:

ואי ב"מות יומתו" גמרי, מאי קא קשיא ליה

לרבי זירא?

אילימא,

אם תאמר שמיתת

אשת איש קא קשיא ליה,

שכן נתבאר בגמרא לעיל כי המקור לכך שהבא על אשת איש מיתתו בחנק הוא ממה שנאמר "מות יומתו" ללא פירוט באיזו מיתה להמיתם.

ואם נאמר שההיקש של חייבי סקילה לאוב וידעוני נלמד מתיבות "מות יומתו", תיקשי, מנין שהבא על אשת איש מיתתו בחנק, הלא עלינו

למיתי ולמיגמר "מות יומת" מאוב וידעוני, מה להלן

מות יומת היינו

בסקילה, אף כאן

הבא על אשת איש מיתתו

בסקילה?

זו אינה קושיה, שכן

מדאמר רחמנא

הבא על

ארוסה בסקילה,

משמע

מכלל

זה

ד

הבא על

נשואה,

מיתתו

לאו בסקילה,

ועל כן ניתן לפרש שמיתתו בחנק כדאמרינן לעיל.

ואלא

צריך לומר, שהוקשה לרבי זירא על חיוב מיתת

מכה אביו ואמו קא קשיא ליה.

שכן נאמר [שמות כא טו] ומכה אביו ואמו מות יומת. ודרשה הגמרא להלן שמיתתו בחנק. ואילו אם נאמר שכל חייבי סקילה הוקשו לאוב וידעוני מתיבות מות יומתו, אם כן גם מכה אביו ואמו עלינו

למיתי ולמיגמר מאוב וידעוני,

מה אוב וידעוני נאמר בהם מות יומתו דהיינו סקילה, אף מכה אביו ואמו יומתו בסקילה?

אלא שאף זו אינה קושיה, משום שכבר מצינו מקום שנאמר בו מות יומת והיינו חנק דהיינו אשת איש, ואם כן

עד דגמרי מאוב וידעוני, ליגמרו מאשת איש, דאי אתה רשאי למושכה להחמיר עליה אלא להקל עליה.

וכיוון שכך, הקשה רב אחא מדוע לא ניחא לרבי זירא להקיש את חייבי סקילה לאוב וידעוני בתיבות "מות יומתו"?

אמר ליה

רבינא לרב אחא, לרבי זירא

שאר הנסקלין גופייהו קא קשיא ליה,

מנין שכל אלו שנקטה המשנה שהם מן הנסקלים חייבים סקילה,

דאי

הקישם לאוב וידעוני הוא

ב"מות יומת" גמרי,

הלא אדרבה,

עד דגמרי

"מות יומת"

מאוב וידעוני

לחיבם סקילה,

ליגמרו

מות יומת

מאשת איש

לחייבם חנק

.

וענה לו אביי שההיקש הוא מתיבות "דמיהם בם", ולכן כל אלו שנאמר בהם דמיהם בם הוקשו לאוב וידעוני וחיובם בסקילה, אבל אשת איש לא נאמר בה דמיהם בם, אלא רק מות יומתו, וכל מקום שנאמרה בו מיתה סתם, עלינו להמיתו בחנק, או מצד סברת רב יאשיה או מצד דינו של רבי נתן.

מתניתין:

אלו הן הנסקלין

: קיימא לן שאין עונשים אלא אם כן מזהירין, ולכן הוקדם פסוק לאזהרה לכל חייבי סקילה. באיסורי עריות הוזכרו האזהרות בפרשת אחרי והעונשים בפרשת קדושים.

א.

הבא על האם.

מקור האיסור - האזהרה [ויקרא יח ז] "ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה, אמך היא לא תגלה ערוותה". אבל עונש לא נאמר בה, ובגמרא נחלקו חכמים ורבי יהודה מנין נדרש חיוב מיתה בבא על אמו.

ב.

ועל אשת האב

שאינה אמו. אזהרתה - [שם יח ח] "ערות אשת אביך לא תגלה, ערות אביך היא". והעונש - [שם כ יא] "איש אשר ישכב את אשת אביו, ערות אביו גילה מות יומתו שניהם דמיהם בם".

ובגמרא נתבאר שכל מקום שנאמר בו דמיהם בם הכוונה למיתת סקילה.

ג.

ועל הכלה.

אזהרתה - [שם יח טו] "ערות כלתך לא תגלה, אשת בנך היא לא תגלה ערותה". והעונש - [שם כ יב] "ואיש אשר ישכב את כלתו, מות יומתו שניהם, תבל עשו, דמיהם בם".

ד.

ועל הזכור.

אזהרה - [שם יח כב] "ואת זכר לא תשכב משכבי אשה". עונש - [שם יג] "ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אשה, תועבה עשו שניהם, מות יומתו דמיהם בם".

ה.

ועל הבהמה.

אזהרה - [שם יח כג] "ובכל בהמה לא תתן שכבתך לזרע".

עונש - [שם כ טו] "ואיש אשר יתן שכבתו בבהמה, מות יומת".

ו.

והאשה המביאה את הבהמה

עליה. אזהרה - [שם יח כג] "ואשה לא תעמוד לפני במה לרבעה".

עונש - [שם כ טז] "ואשה אשר תקרב אל כל בהמה לרבעה אותה, והרגת את האשה ואת הבהמה, מות יומתו דמיהם בם".

ז.

והמגדף.

אזהרה - [שמות כב כז] "אלהים לא תקלל".

עונש - [ויקרא כד טז] "ונוקב שם ה' רגום ירגמו אותו באבן".

ח.

והעובד עבודת כוכבים.

אזהרה - [שמות כ ה] "לא תעבדם".

עונש - [דברים יז ה] "וסקלתם באבנים ומתו".

ט.

והנותן מזרעו למולך.

אזהרה - [ויקרא יח כא] "ומזרעך לא תתן להעביר למולך".

עונש - [שם כ ב] "אשר יתן מזרעו למולך מות יומת, עם הארץ ירגמוהו באבן".

י.

ובעל אוב.

אזהרה - [שם יט לא] "אל תפנו אל האבות ואל הידעונים".

עונש - [שם כ כז] "ואיש או אשה כי יהיה בהם אוב או ידעוני מות יומתו באבן ירגמו אותם דמיהם בם".

יא.

וידעוני.

[שם].

יב.

והמחלל את השבת.

אזהרה - [שמות כ י] לא תעשה כל מלאכה.

עונש - נאמר במקושש [במדבר טו לו] "וירגמו אותו".

יג.

והמקלל אביו ואמו.

אזהרה - [ויקרא יט יד] "לא תקלל חרש".

עונש - [ויקרא כ ט] "כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו, מות יומת, אביו ואמו קלל דמיו בו".

יד.

והבא על נערה המאורסה.

אזהרה - [ויקרא יח כ] "אל אשת עמיתך לא תקרב".

עונש - [דברים כב כד] "וסקלתם אותם באבנים ומתו".

טו.

והמסית

את היחידים

.

אזהרה - [דברים יג יא] "ולא יוסיפו לעשות עוד".

עונש - [דברים יג יא] "וסקלתו באבנים ומת".

טז.

והמדיח

את הרבים, כגון המדיח את אנשי עיר הנידחת

.

אזהרה - [שמות כג יג] "ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך".

עונש - ונלמד ממסית בגזירה שווה "הדחה הדחה", שכן במסית נאמר "כי בקש להדיחך", ובמדיח נאמר [דברים יג ו] "להדיחך מן הדרך".

יז.

והמכשף.

אזהרה - [דברים יח י] "לא ימצא בך... מנחש ומכשף".

עונש - [שמות כב יז] "מכשפה לא תחיה".

יח.

ובן סורר ומורה.

אזהרה - [ויקרא יט כו] "לא תאכלו על הדם".

עונש - [דברים כא כא] "ורגמוהו כל אנשי עירו באבנים ומת".

ומביאה המשנה כמה מקרים בהם נתחייב אדם על ידי מעשה אחד בכמה איסורי סקילה:

הבא על האם

[בזמן שהיא נשואה לאביו] בשוגג

, חייב עליה

שתי חטאות, אחת

משום אם, ו

אחת

משום אשת אב.

רבי יהודה אומר, אינו חייב אלא

חטאת אחת

משום האם בלבד.

אבל אם נתגרשה אמו, לכולי עלמא אינו חייב עליה אלא משום אמו בלבד.

הבא על אשת אב

שאינה אמו, כגון שנשא אביו אשה אחרת, אם בא עליה בזמן שהיא נשואה לאביו

חייב משום אשת אב, ומשום אשת איש.

ואם מת אביו אינו חייב משום אשת איש אבל מצד אשת אב חייב

בין בחיי אביו בין לאחר מיתת אביו,

שכן לא פקע ממנה דין אשת אביו

.

וכן איסור אשת אב נאמר

בין מן האירוסין בין מן הנישואין

של אביו לאשתו

.

הבא על כלתו

בשוגג

, חייב עליה

שתי חטאות,

משום כלתו, ומשום אשת איש,

כל זמן שהיא נשואה לבנו

.

ואם מת בנו, אינו חייב משום אשת איש, אבל מצד כלתו חייב

בין בחיי בנו

ו

בין לאחר מיתת בנו,

משום שהיא נקראת כלתו גם לאחר מיתת בנו

.

וכן הוא אסור בכלתו

בין מן האירוסין בין מן הנישואין

של בנו

.

גמרא:

במשנה הובאה מחלוקת בדין בא על אמו בשוגג, לדעת חכמים חייב שתי חטאות, משום אמו ומשום אשת אביו, ולדעת רבי יהודה אינו חייב אלא משום אמו.

ומביאה הגמרא ברייתא שבה הובאו דברי רבי יהודה באופן שונה ממשנתנו.

תניא, רבי יהודה אומר

:

הבא על אמו חייב משום אמו ומשום אשת אביו, אבל

אם לא היתה אמו ראויה לאביו,

כמבואר בהמשך הגמרא,

אינו חייב אלא

חטאת אחת

משום האם בלבד,

אבל משום אשת אביו פטור

.

ודנה הגמרא:

מאי "אינה ראויה לו",

איזו אשה נקראת אינה ראויה לאביו?

אילימא

שנשא אביו אשה שהיא אחת מ

חייבי כריתות וחייבי מיתות בית דין,

שאין תופסים בה קידושין.

אם כן משמע

מכלל

זה,

דרבנן

החולקים על רבי יהודה בכך שאינם מחלקים בין אמו הראויה לאביו ובין אינה ראויה,

סברי,

שאם בא על אשת אביו שהיא מחייבי כריתות ומיתות בית דין חייב עליה משום אשת אב,

אף על גב דאינה ראויה לו.

והרי זה לא יתכן, ד

הא לית ליה קידושין בגווה,

אין בה תפיסת קידושין ואינה אשת אביו?

אלא

על כרחך כוונת רבי יהודה באומרו "אשה שאינה ראויה לו" היינו שאותה אשה היא אחת מ

חייבי לאוין.

כגון אלמנה לכהן גדול או ממזרת ונתינה לישראל.

ורבי יהודה סבר לה כרבי עקיבא דאמר

-

אין קידושין תופסין בחייבי לאוין.

ומקשה הגמרא ממקום אחר בו מבואר שרבי יהודה אינו סובר כרבי עקיבא:

מתיב רב אושעיא

: נאמר [דברים כה ה]: "כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובן אין לו יבמה יבא עליה ויבמה. ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו, ונגשה אליו וחלצה נעלו מעל רגלו".

ובמסכת יבמות דרשה הגמרא ממה שנאמר "עליה" שאם יש על היבם איסור כרת אינו מיבם ולא חולץ.

אבל אם יש עליו רק

איסור מצוה ואיסור קדושה, חולצות ולא מתייבמות.

ודרשינן ממה שנאמר יבימתו יבימתו, יש לך יבמה אחרת שאינה עולה ליבום אבל עולה לחליצה, ואיזו, זו חייבי לאוין.

Traduction française

Et la Guemara objecte :

à vrai dire, selon l

’opinion de

Rabbi Yonatan,

il est compréhensible que l’expression « il sera mis à mort » désigne la mort par strangulation,

comme Rabbi l’explique,

car la mort infligée par l’homme a été comparée à la mort infligée par le Ciel.

Mais selon l

’opinion de

Rabbi Yochia

cela pose difficulté : en effet, selon ses paroles, la nécessité d’expliquer que « il sera mis à mort » signifie la strangulation vient de ce qu’elle est la mort la moins sévère.

D’où sait-on qu’il existe la strangulation dans le monde,

d’où sait-il que la strangulation est l’un des modes d’exécution du tribunal, alors qu’il est possible que, selon la Torah, il n’existe que trois modes d’exécution du tribunal : la lapidation, le bûcher et le glaive ? Dès lors,

dis :

« il sera mis à mort » signifie

par le glaive,

puisque c’est la mort la moins sévère mentionnée dans la Torah ?

Et la Guemara répond :

Rava dit : les quatre modes d’exécution, c’est une tradition apprise ;

il a été transmis comme loi donnée à Moïse au Sinaï qu’il existe quatre modes d’exécution du tribunal : la lapidation, le bûcher, la mise à mort par le glaive et la strangulation.

Et puisque les personnes mises à mort par strangulation n’ont pas été précisées, Rabbi Yochia a appris qu’il s’agit de la mort la moins sévère. Bien plus : c’est précisément pour cela qu’il est dit partout « il sera mis à mort », sans préciser par quelle mort, afin que nous sachions de nous-mêmes que la mort est la strangulation, qui est la mort la moins sévère.

Et la Guemara explique l’expression de Rabbi Yonatan, qui a dit : « non parce qu’elle est légère ».

Que signifie : « non parce qu’elle est légère » ?

Et la Guemara explique que Rabbi Yochia et Rabbi Yonatan

s’opposent au sujet de la controverse entre Rabbi Chim‘on et les Sages

rapportée dans la Michna au début du chapitre.

Les Sages ont retenu que l’ordre des morts selon leur sévérité est : lapidation, bûcher, glaive et strangulation ; ainsi pensait Rabbi Yochia, pour qui la strangulation est la mort la moins sévère.

Et Rabbi Chim‘on pensait que l’ordre des morts est : bûcher, lapidation, strangulation et mise à mort. Et Rabbi Yonatan partageait son opinion en disant que la strangulation n’est pas une mort légère, ce qui implique que le glaive est plus léger qu’elle.

Dans la Michna suivante, le détail de dix-huit personnes passibles de lapidation est rapporté. Pour cinq d’entre elles, il est explicitement dit dans la Torah que leur peine est la lapidation ; tandis que pour les autres, il est dit : « ils seront mis à mort, leur sang est en eux ».

Et dans la Guemara ci-dessous [54a], il est expliqué que tous ceux qui sont passibles de lapidation et au sujet desquels il est dit : « ils seront mis à mort, leur sang est en eux », ont été comparés à celui qui pratique l’ov et au yidéoni, au sujet desquels il est dit : « ils seront mis à mort ; on les lapidera avec des pierres, leur sang est en eux ».

De même que celui qui pratique l’ov et le yidéoni ont pour peine la lapidation, ainsi tous ceux au sujet desquels il est dit : « ils seront mis à mort, leur sang est en eux » ont pour peine la lapidation.

Rabbi Zéra dit à Abayé : les autres personnes lapidées

au sujet desquelles la lapidation n’est pas écrite

explicitement, mais

qui l’apprennent de celui qui pratique l’ov et du yidéoni,

par comparaison.

Par quoi l’apprennent-ils,

de quelles paroles la Guemara a-t-elle comparé ceux qui sont passibles de lapidation à celui qui pratique l’ov et au yidéoni ? Est-ce

par les

paroles

« ils seront mis à mort », ou par « leur sang est en eux » qu’ils l’apprennent ?

Il lui dit

Abayé :

par « leur sang est

en eux » ;

c’est « leur sang est en eux » qu’ils apprennent.

Parce que

si c’est par « ils seront mis à mort » qu’ils l’apprennent,

il y aurait une difficulté :

« leur sang, leur sang », pourquoi cela est-il nécessaire,

pourquoi est-il dit à leur sujet à tous : « leur sang est en eux » ?

Et c’est pourquoi il faut dire que la comparaison se fait à partir de « leur sang est en eux ». [Jusqu’ici, telle est la réponse d’Abayé.]

La Guemara s’étonne de ses paroles :

Mais alors,

la comparaison se fait-elle

par « leur sang est en eux »,

? Il faut alors poser la question inverse :

« ils seront mis à mort », pourquoi cela est-il nécessaire,

pourquoi est-il dit au sujet de tous ceux qui sont passibles de lapidation : « ils seront mis à mort », puisque l’obligation de la lapidation a déjà été apprise de « leur sang est en eux » ?

Et la Guemara explique : en réalité, l’enseignement se fait à partir des mots « leur sang est en eux », et ce qui est dit au sujet de tous : « il sera mis à mort », est requis pour un autre enseignement.

Comme il a été enseigné,

nous avons appris dans une baraïta : il est dit au sujet de la loi concernant le meurtrier [Nombres 35, 21] :

« Il sera mis à mort, le meurtrier est un assassin. »

Je ne sais que

qu’il faut le mettre à mort

par la mort qui est écrite à son sujet, —

par le glaive, comme nous l’avons enseigné plus haut à partir de ce qui est dit : « il vengera, il vengera ».

Mais

d’où sait-on que si tu ne peux pas le mettre à mort par la mort qui est écrite à son sujet, tu le mets à mort par toute mort par laquelle tu peux le mettre à mort ?

Le verset dit : « il sera mis à mort, le meurtrier » — dans tous les cas.

Dans la Guemara précédente, il est expliqué que Rabbi Zéra a demandé à Abayé par quelles paroles ceux qui sont passibles de lapidation sont comparés à celui qui pratique l’ov et au yidéoni, et qu’Abayé lui a répondu que l’enseignement se fait à partir de « leur sang est en eux ». Des paroles de Rabbi Zéra, il semble que si la comparaison se faisait à partir des mots « ils seront mis à mort », il y aurait pour lui une difficulté. À présent, la Guemara tente d’expliquer ce qui lui posait difficulté.

Rav A’ha de Difti dit à Ravina :

Et si c’est par « ils seront mis à mort » qu’ils l’apprennent, quelle difficulté cela lui pose-t-il

à Rabbi Zéra ?

Si tu dis,

si tu dis que la mort de

la femme mariée lui pose difficulté,

car il a été expliqué plus haut dans la Guemara que la source du fait que celui qui a des relations avec une femme mariée est condamné à la strangulation est ce qui est dit : « ils seront mis à mort », sans préciser par quelle mort les mettre à mort.

Et si l’on dit que la comparaison de ceux qui sont passibles de lapidation à celui qui pratique l’ov et au yidéoni est apprise des mots « ils seront mis à mort », il faut objecter : d’où savons-nous que celui qui a des relations avec une femme mariée est condamné à la strangulation ? Nous devrions

venir et apprendre « il sera mis à mort » de celui qui pratique l’ov et du yidéoni : de même que là-bas

« il sera mis à mort » signifie

par lapidation, de même ici

celui qui a des relations avec une femme mariée est condamné

à la lapidation ?

Ce n’est pas une objection, car

puisque le Miséricordieux a dit que celui qui a des relations avec une

fiancée est mis

à mort par lapidation,

il ressort

de là

que

celui qui a des relations avec une

femme

mariée,

sa mort

n’est pas par lapidation,

et l’on peut donc expliquer que sa mort est la strangulation, comme nous l’avons dit plus haut.

Mais

il faut dire que la difficulté de Rabbi Zéra concernait l’obligation de mise à mort de

celui qui frappe son père et sa mère.

Car il est dit [Exode 21, 15] : « celui qui frappe son père et sa mère sera mis à mort ». Et la Guemara enseignera ci-dessous que sa mort est la strangulation. Or, si l’on dit que tous ceux qui sont passibles de lapidation ont été comparés à celui qui pratique l’ov et au yidéoni à partir des mots « ils seront mis à mort », alors, concernant aussi celui qui frappe son père et sa mère, nous devrions

venir et apprendre de celui qui pratique l’ov et du yidéoni :

de même qu’à leur sujet il est dit « ils seront mis à mort », c’est-à-dire par lapidation, de même celui qui frappe son père et sa mère sera mis à mort par lapidation ?

Mais même cela n’est pas une objection, car nous avons déjà trouvé un endroit où il est dit « il sera mis à mort » et où cela signifie la strangulation, à savoir la femme mariée. Dès lors,

plutôt que de l’apprendre de celui qui pratique l’ov et du yidéoni, qu’ils l’apprennent de la femme mariée, car il ne t’est pas permis de le tirer vers une sévérité, mais seulement vers une indulgence.

Et puisque tel est le cas, Rav A’ha demande pourquoi Rabbi Zéra ne trouve pas satisfaisante la comparaison de ceux qui sont passibles de lapidation à celui qui pratique l’ov et au yidéoni par les mots « ils seront mis à mort ».

Il lui dit

Ravina à Rav A’ha : pour Rabbi Zéra,

ce sont les autres personnes lapidées elles-mêmes qui posent difficulté :

d’où sait-on que toutes celles que la Michna a citées parmi les personnes lapidées sont passibles de lapidation ?

Car si

la comparaison avec celui qui pratique l’ov et le yidéoni

se fait par « ils seront mis à mort »,

bien au contraire,

plutôt que d’apprendre «

ils seront mis à mort

» de celui qui pratique l’ov et du yidéoni

pour les rendre passibles de lapidation,

qu’ils apprennent « ils seront mis à mort »

de

la femme mariée

pour les rendre passibles de strangulation.

Et Abayé lui répondit que la comparaison se fait à partir des mots « leur sang est en eux ». C’est pourquoi tous ceux au sujet desquels il est dit « leur sang est en eux » ont été comparés à celui qui pratique l’ov et au yidéoni, et leur peine est la lapidation ; mais au sujet de la femme mariée, il n’est pas dit « leur sang est en eux », mais seulement « ils seront mis à mort ». Et partout où une mort est mentionnée sans précision, il faut le mettre à mort par strangulation, soit en vertu du raisonnement de Rabbi Yochia, soit en vertu de la règle de Rabbi Nathan.

Michna :

Voici ceux qui sont lapidés :

nous avons pour principe que l’on ne punit que si l’on a préalablement averti ; c’est pourquoi un verset d’avertissement a été placé avant les peines de tous ceux qui sont passibles de lapidation. Dans les interdits relatifs aux unions interdites, les avertissements sont mentionnés dans la section d’Après la mort, et les peines dans la section de Sainteté.

a.

Celui qui a des relations avec sa mère.

La source de l’interdit est l’avertissement [Lévitique 18, 7] : « Tu ne découvriras pas la nudité de ton père ni la nudité de ta mère ; c’est ta mère, tu ne découvriras pas sa nudité. » Mais la peine n’y est pas énoncée, et dans la Guemara les Sages et Rabbi Yehouda discutent de la source d’où est déduite l’obligation de mise à mort pour celui qui a des relations avec sa mère.

b.

Et avec la femme de son père

qui n’est pas sa mère. Son avertissement est [ibid. 18, 8] : « Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père ; c’est la nudité de ton père. » Et la peine est [ibid. 20, 11] : « Un homme qui couchera avec la femme de son père a découvert la nudité de son père ; ils seront mis à mort tous deux, leur sang est en eux. »

Et il a été expliqué dans la Guemara que partout où il est dit « leur sang est en eux », cela désigne la mort par lapidation.

c.

Et avec sa belle-fille.

Son avertissement est [ibid. 18, 15] : « Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille ; c’est la femme de ton fils, tu ne découvriras pas sa nudité. » Et la peine est [ibid. 20, 12] : « Un homme qui couchera avec sa belle-fille, ils seront mis à mort tous deux ; ils ont commis une abomination, leur sang est en eux. »

d.

Et avec un homme.

Avertissement : [ibid. 18, 22] : « Et avec un homme, tu ne coucheras pas comme on couche avec une femme. » Peine : [ibid. 20, 13] : « Un homme qui couchera avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont commis une abomination tous deux ; ils seront mis à mort, leur sang est en eux. »

e.

Et avec une bête.

Avertissement : [ibid. 18, 23] : « Et avec aucune bête tu ne donneras ta couche pour une émission de semence. »

Peine : [ibid. 20, 15] : « Un homme qui donnera sa couche à une bête sera mis à mort. »

f.

Et la femme qui amène la bête

sur elle. Avertissement : [ibid. 18, 23] : « Et une femme ne se tiendra pas devant une bête pour la faire accoupler. »

Peine : [ibid. 20, 16] : « Une femme qui s’approchera d’une bête pour s’accoupler avec elle, tu tueras la femme et la bête ; ils seront mis à mort, leur sang est en eux. »

g.

Et celui qui blasphème.

Avertissement : [Exode 22, 27] : « Tu ne maudiras pas Dieu. »

Peine : [Lévitique 24, 16] : « Celui qui profère le Nom de l’Éternel sera certainement lapidé ; toute l’assemblée le lapidera avec des pierres. »

h.

Et celui qui sert l’idolâtrie.

Avertissement : [Exode 20, 5] : « Vous ne les servirez pas. »

Peine : [Deutéronome 17, 5] : « Vous les lapiderez avec des pierres et ils mourront. »

i.

Et celui qui donne de sa descendance au Molokh.

Avertissement : [Lévitique 18, 21] : « Tu ne donneras pas de ta descendance pour la faire passer au Molokh. »

Peine : [ibid. 20, 2] : « Celui qui donnera de sa descendance au Molokh sera mis à mort ; le peuple du pays le lapidera avec des pierres. »

j.

Et celui qui pratique l’ov.

Avertissement : [ibid. 19, 31] : « Ne vous tournez pas vers les praticiens de l’ov et vers les yidéonim. »

Peine : [ibid. 20, 27] : « Un homme ou une femme en qui il y aura un ov ou un yidéoni seront mis à mort ; on les lapidera avec des pierres, leur sang est en eux. »

k.

Et le yidéoni. [

ibid. ]

l.

Et celui qui profane le Chabat.

Avertissement : [Exode 20, 10] : « Tu ne feras aucun travail. »

Peine : elle est dite au sujet de celui qui ramassait du bois [Nombres 15, 36] : « Ils le lapidèrent. »

m.

Et celui qui maudit son père et sa mère.

Avertissement : [Lévitique 19, 14] : « Tu ne maudiras pas le sourd. »

Peine : [Lévitique 20, 9] : « Car tout homme qui maudira son père et sa mère sera mis à mort ; il a maudit son père et sa mère, son sang est en lui. »

n.

Et celui qui a des relations avec une jeune fille fiancée.

Avertissement : [Lévitique 18, 20] : « Tu ne t’approcheras pas de la femme de ton prochain. »

Peine : [Deutéronome 22, 24] : « Vous les lapiderez avec des pierres et ils mourront. »

o.

Et celui qui égare

des particuliers.

Avertissement : [Deutéronome 13, 11] : « Ils ne recommenceront plus à faire cela. »

Peine : [Deutéronome 13, 11] : « Tu le lapideras avec des pierres et il mourra. »

p.

Et celui qui entraîne

la multitude, comme celui qui entraîne les habitants d’une ville condamnée.

Avertissement : [Exode 23, 13] : « Le nom d’autres divinités, vous ne le mentionnerez pas ; il ne sera pas entendu sur ta bouche. »

Peine : elle est apprise de celui qui égare par une gzera chava « égarement-égarement », car au sujet de celui qui égare il est dit : « car il a cherché à t’égarer », et au sujet de celui qui entraîne la multitude il est dit [Deutéronome 13, 6] : « pour t’égarer du chemin ».

q.

Et le sorcier.

Avertissement : [Deutéronome 18, 10] : « Il ne se trouvera pas parmi toi… devin et sorcier. »

Peine : [Exode 22, 17] : « Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. »

r.

Et le fils rebelle et réfractaire.

Avertissement : [Lévitique 19, 26] : « Vous ne mangerez pas sur le sang. »

Peine : [Deutéronome 21, 21] : « Tous les hommes de sa ville le lapideront avec des pierres et il mourra. »

Et la Michna rapporte plusieurs cas dans lesquels, par un seul acte, un homme est devenu passible de plusieurs interdits entraînant la lapidation :

Celui qui a des relations avec sa mère

[lorsqu’elle est mariée à son père] par inadvertance

, est passible à son égard

de deux offrandes expiatoires, l’une

pour le fait qu’elle est sa mère, et

l’autre

pour le fait qu’elle est la femme de son père.

Rabbi Yehouda dit : il n’est passible que

d’une seule offrande expiatoire

pour la mère seulement.

Mais si sa mère a divorcé, selon tous, il n’est passible à son égard que pour sa mère.

Celui qui a des relations avec la femme de son père

qui n’est pas sa mère — par exemple, son père a épousé une autre femme — s’il a eu des relations avec elle alors qu’elle était mariée à son père,

il est passible pour la femme de son père et pour la femme mariée.

Et si son père meurt, il n’est pas passible pour la femme mariée, mais il reste passible du fait qu’elle est la femme de son père

aussi bien du vivant de son père qu’après la mort de son père,

car le statut de femme de son père ne lui est pas retiré.

De même, l’interdit de la femme de son père s’applique

aussi bien dès les fiançailles qu’après le mariage

de son père avec cette femme.

Celui qui a des relations avec sa belle-fille

par inadvertance

, est passible à son égard

de deux offrandes expiatoires,

pour sa belle-fille et pour la femme mariée,

aussi longtemps qu’elle est mariée à son fils.

Et si son fils meurt, il n’est pas passible pour la femme mariée, mais il reste passible du fait qu’elle est sa belle-fille

aussi bien du vivant de son fils

que

qu’après la mort de son fils,

car elle est appelée sa belle-fille même après la mort de son fils.

De même, il lui est interdit d’avoir des relations avec sa belle-fille

aussi bien dès les fiançailles qu’après le mariage

de son fils.

Guemara :

Dans la Michna, une controverse est rapportée au sujet de celui qui a des relations avec sa mère par inadvertance : selon les Sages, il est passible de deux offrandes expiatoires, pour sa mère et pour la femme de son père ; selon Rabbi Yehouda, il n’est passible que pour sa mère.

Et la Guemara rapporte une baraïta dans laquelle les paroles de Rabbi Yehouda sont présentées différemment de notre Michna.

Il a été enseigné : Rabbi Yehouda dit :

Celui qui a des relations avec sa mère est passible pour sa mère et pour la femme de son père. Mais

si sa mère n’était pas permise à son père,

comme la suite de la Guemara l’expliquera,

il n’est passible que

d’une seule offrande expiatoire

pour la mère seulement,

mais il est exempt pour la femme de son père.

Et la Guemara examine :

que signifie : « elle ne lui était pas permise »,

quelle femme est appelée non permise à son père ?

Si tu dis

que son père a épousé une femme qui était l’une des

femmes frappées de retranchement et des femmes passibles de la mort par le tribunal,

de sorte que les fiançailles ne prennent pas effet à son égard,

il ressort alors

de là

que

les Sages

qui s’opposent à Rabbi Yehouda en ce qu’ils ne distinguent pas entre sa mère permise à son père et celle qui ne lui est pas permise,

pensent

que s’il a des relations avec la femme de son père qui fait partie des femmes frappées de retranchement ou passibles de la mort par le tribunal, il est passible à son égard pour la femme de son père,

bien qu’elle ne lui soit pas permise.

Or cela est impossible, car

il n’a pas de fiançailles avec elle,

les fiançailles ne prennent pas effet à son égard et elle n’est pas la femme de son père.

Mais

forcément, l’intention de Rabbi Yehouda lorsqu’il dit : « une femme qui ne lui est pas permise », est que cette femme fait partie des

femmes frappées par les interdits négatifs.

Par exemple, une veuve pour un grand prêtre, ou une mamzérèt et une femme netina pour un Israélite.

Et Rabbi Yehouda partage l’opinion de Rabbi Akiva, qui dit :

les fiançailles ne prennent pas effet à l’égard des femmes frappées par les interdits négatifs.

Et la Guemara objecte à partir d’un autre endroit, où il est expliqué que Rabbi Yehouda ne partage pas l’opinion de Rabbi Akiva :

Rav Ochaïa objecte :

il est dit [Deutéronome 25, 5] : « Lorsque des frères demeurent ensemble et que l’un d’eux meurt sans avoir de fils, la femme du défunt ne se mariera pas au-dehors ; son beau-frère viendra vers elle et la prendra pour femme, accomplissant envers elle le lévirat. Et si l’homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, celle-ci montera vers la porte, devant les anciens, et ôtera sa chaussure de son pied. »

Et dans le traité Yébamot, la Guemara a enseigné, à partir de ce qui est dit « vers elle », que si le beau-frère est soumis à un interdit entraînant le retranchement, il ne fait pas le lévirat et ne procède pas au déchaussement.

Mais s’il n’est soumis qu’à

un interdit de mitsva ou à un interdit de sainteté, elles procèdent au déchaussement mais ne font pas le lévirat.

Et nous enseignons, à partir de la répétition « sa belle-sœur, sa belle-sœur », qu’il existe une autre belle-sœur qui ne peut pas être prise en lévirat mais qui peut faire l’objet du déchaussement ; laquelle est-ce ? C’est celle qui est frappée par un interdit négatif.

Mots de ce daf dans le dictionnaire