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Sanhédrin 52b (נב:) — le Talmud en français

Sanhédrin 52b (סנהדרין נב:): Rabbi Éléazar a dit : À quoi ressemble un érudit de la Torah aux yeux d’un am ha-arets — comment l’érudit de la Torah apparaît-il aux yeux de l’am ha-arets ? Au début, il…

Texte original — Sanhédrin 52b (נב:)

אמר רבי אלעזר

למה תלמיד חכם דומה לפני עם הארץ

כיצד נראה התלמיד חכם לעיני עם הארץ?

בתחלה דומה

התלמיד חכם בעיניו

לקיתון של זהב.

ואם התלמיד חכם

סיפר הימנו

שוחח עימו, מיד

דומה

בעיניו

לקיתון של כסף.

ואם הוסיף התלמיד חכם ו

נהנה ממנו

מעם הארץ, מיד הוא

דומה

בעיני עם הארץ

לקיתון של חרש.

וקיטון של חרס,

כיון שנשבר, שוב אין לו תקנה.

ולפיכך, לאחר שהתחילו לשוחח עם קורח, ועוד נהנו מסעודתו, נראו בעיני קרח כקיטון של חרס, ונקל בעיניו לצרפם למחלוקתו עם משה.

במשנה הובאה עדותו של רבי אלעזר בר צדוק על בית דין שדנו בת כהן לשריפה והקיפוה בחבילי זמורות ושרפוה, ואמרו לו החכמים בית דין של אותה שעה לא היה בקי.

ומביאה הגמרא מעשה כעין זה.

אימרתא בת טלי

[שם אשה]

בת כהן שזינתה הואי.

הביאוה לבית דין, ו

אקפה

הקיפה

רב חמא בר טוביה חבילי זמורות, ושרפה.

אמר רב יוסף

: רב חמא

טעה בתרתי

:

טעה בדרב מתנה,

שכן רב מתנה פירש את מצוות השריפה שנאמרה במשנה, בפתילה של אבר המושלכת לתוך פיו, ולא שורפים את גופו של הנידון.

ו

עוד

טעה ב

דבר משנה.

דתניא

נאמר [דברים יז ט]:

"ובאת אל הכהנים הלוים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם".

ממה שנאמר באת אל הכהנים ואל השופט דרשו חכמים -

בזמן שיש כהן

שהכהנים עומדים על משמרתם בבית המקדש

יש משפט,

בית דין הגדול דנים דיני נפשות. אבל

בזמן שאין כהן, אין משפט.

ואילו רב חמא דן דיני נפשות בזמן שאין כהן בבית המקדש, וטעה בדין המפורש בברייתא. שנינו במשנה:

אמר רבי אלעזר ברבי צדוק מעשה בבת כהן שזינתה ו

הקיפוה בחבילי זמורות ושרפוה. אמרו לו מפני שלא היה בית דין של אותה שעה בקי

.

אמר רב יוסף: בית דין של צדוקים הוה,

הצדוקין היו דורשים את המקראות לפי פשוטן, ולא קיבלו את דרשות חכמים. ומאחר שנאמר באש תישרף, סברו מנפשם שעליהם לשורפה בחבילי זמורות.

ומקשה הגמרא: במשנה משמע ד

הכי אמר להו

רבי אלעזר בר צדוק, שהעיד על בית דין ששרפו בת כהן בחבילי זמורות,

והכי אהדרו ליה

שאותו בית דין לא דנו על פי ההלכה, שכן היו צדוקים.

והתניא,

שנינו בברייתא,

אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, זכורני כשהייתי תינוק ומורכב על כתיפו של אבא, והביאו בת כהן שזינתה

לבית דין

והקיפוה חבילי זמורות ושרפוה.

אמרו לו

החכמים: לדבריך

קטן היית

בזמן ראייתך,

ואין מביאין ראיה מן הקטן.

ומשמע שחכמים לא קיבלו את עדותו מפני שהיה קטן, ולא מחמת שבית דין של אותה שעה צדוקים הוו.

ומיישבת הגמרא:

שני מעשים הוו.

פעם אחת העיד על מעשה שראה בילדותו, ועל כך השיבו אין מביאים ראיה מהקטן. ופעם אחת העיד על מעשה שראה בגדלותו והשיבו לו שאותו בית דין של צדוקין היה.

ודנה הגמרא:

הי,

איזה מעשה

אמר להו

רבי צדוק לחכמים

ברישא.

אילימא,

אם נאמר

הא קמייתא

[את המעשה הראשון שהובא במשנתנו]

אמר להו ברישא.

יקשה, שכן על אותו מעשה ש

אמר להו

שראה אותו

כשהוא גדול,

דחוהו

ולא אשגחו

ביה,

ואמרו לו שהיו בית דין של צדוקין. ואם כן כיצד יתכן שעל המעשה השני ש

אמר להו

שראה אותו

כשהוא קטן,

לא דחוהו שהיו בית דין של צדוקים,

ואשגחו ביה,

קיבלו את דבריו, אלא שאמרו לו אין מביאים ראיה מן הקטן.

אלא

על כרחך,

הא

[- המעשה המובא בתוספתא]

אמר להו ברישא, ו

על כך

אמרו ליה

החכמים

קטן היית,

ואין מביאים ראיה מהקטן.

ושוב חזר רבי אלעזר

ואמר להו

לחכמים, שראה מעשה נוסף כעין זה

כשהוא

היה

גדול, ו

על כך

אמרו ליה

חכמים, שאותו בית דין נהג כך,

מפני שלא היה בית דין של אותה שעה בקי.

מתניתין:

מצות הנהרגין

כיצד.

היו מתיזין

את ראשו בסייף, כדרך שהמלכות עושה

למי שהתחייב מיתה

.

רבי יהודה אומר, ניוול הוא לו,

אם חותכים את ראשו ונופל, יש בכך ניוול למת, ונאמר בתורה ואהבת לרעך כמוך.

אלא

כך היא מצוות הנהרגין:

מניחין את ראשו

של הנידון לשריפה

על הסדן

עץ עבה תקוע בארץ כמו של נפחים

, וקוצץ

את הראש

בקופיץ

חרב גדולה יותר מסייף, ומתוך כבדה נחתך הראש בבת אחת

.

אמרו לו

חכמים לרבי יהודה,

אין מיתה מנוולת מזו.

ואדרבה כדי שלא יבא לידי ניוול גדול יותר יש להתיז את ראשו בסייף.

גמרא:

תניא: אמר להן רבי יהודה לחכמים, אף אני יודע שמיתה מנוולת היא

להמיתו על הסדן.

אבל מה אעשה, שהרי אמרה תורה

[ויקרא יח]

"ובחקותיהם לא תלכו".

ואם כן אסור להרוג אדם בסייף, כדי שלא תהא המצווה באה בעבירה.

ורבנן

סברו שאין חשש של בחוקותיהם לא תלכו, בהריגה על ידי סייף.

כיון

שמצינו

דכתיב

הריגה על ידי

"סייף" באורייתא,

שנאמר במיתת עיר הנידחת [דברים יג טז]: "הכה תכה את יושבי העיר ההיא לפי חרב", הרי שכך היא המצווה מן התורה להרוג בסייף.

אם כן

לא מינייהו קא גמרינן,

אין ההריגה בסייף נידונית כמעשה שיש בו משום חוקות הגויים, שכן איננו הורגים כך מחמת שכך הוא מנהגם, אלא משום שכך היא מצוות התורה.

ומביאה הגמרא ראיה לדבר, שכל מעשה שיש לו שורש בתורה, מותר לעשותו גם אם דרכם של הגוים לעשות כן:

דאי לא תימא הכי

כדעת רבנן, אלא אסור לעשות דבר שהוא חוקות הגוים למרות שיש לו שורש בתורה.

אם כן תיקשי, כיצד נפרש את

הא דתניא

בברייתא:

שורפין על המלכים

שמתו את מיטתן ואת כלי תשמישן, משום אבילות,

ולא

חוששין

מ

שום

דרכי האמורי,

למרות שדרכם של האמוריים לשרוף על מלכיהם

.

ולכאורה קשה,

היכי שרפינן, והכתיב "ובחקותיהם לא תלכו",

וכיוון שהגויים רגילים לשרוף על מלכיהם אם כן יאסר לשרוף על המלכים משום חוקות הגוים

?!

אלא

על כרחך הותר לשרוף על המלכים

כיון

דמצינו

דכתיב שריפה

על מלכים

באורייתא, דכתיב

[ירמיה לד ה] שאמר ה' לצדקיהו - "בשלום תמות

ובמשרפות אבותיך

המלכים הראשונים אשר היו לפניך כן ישרפו לך", ומשמע שכבר היה מנהג קדום לשרוף את כליהם של המלכים.

וכיוון שכך מותר לשרוף על המלכים גם בזמן שהאמוריים נוהגים כן, משום ד

לאו מינייהו קא גמרינן.

ו

כיוון שמצינו היתר לנהוג במנהג הגויים בדבר שיש לו שורש בתורה,

הכא נמי

הותר להתיז את ראשו של הנידון בסייף, ואין בכך משום חוקות הגויים, ד

כיון דכתיב "סייף" באורייתא, לאו מינייהו קא גמרינן.

ודנה הגמרא:

והא דתנן באידך פירקין אלו הן הנהרגין: הרוצח, ואנשי עיר הנדחת.

בשלמא

אנשי

עיר הנדחת

נהרגין בהתזת ראשם בסייף משום ד

כתיב בהו

[דברים יג יז] " הכה תכה את יושבי העיר ההיא

לפי חרב",

וכיוון שנאמר בתורה שהריגתם בחרב אין חשש משום בחוקותיהם לא תלכו.

אלא רוצח, מנלן

היכן נאמר בתורה שמיתתו היא בסייף?

דתניא

נאמר באדון ההורג את עבדו הכנעני [שמות כא כ]

"נקם ינקם",

ופשרה של

נקימה זו איני יודע מה הוא

כיצד יענש האדון.

אך

כשהוא אומר

[ויקרא כו כה]

"והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית", הוי אומר

מכאן יש ללמוד, כשם שנקמה זו בחרב, אף

נקימה זו

באדון ההורג את עבדו מיתתו ב

סייף.

ומקשה הגמרא, בשלמא את ההריגה בחרב ניתן ללמוד מהנאמר "לפי חרב" ו"מנקום ינקם" אך מנין שצורת הריגתו היא על ידי חיתוך ראשו בסיף,

ואימא דבריז ליה מיברז

שתוקעים את החרב בביטנו ועל ידי כך הוא מת?

ומתרצת הגמרא: "

לפי חרב" כתיב,

תיבת "פי" נגזרת מלשון "פיפיות", דהיינו חרב שיש לה שני צדדים הרי שכל צד נקרא "פי". ומלשון הכתוב משמע שהריגתו בחרב איננה על ידי תחיבת קצה החרב בביטנו שהרי קצה החרב אינו נקרא "פי", אלא הורגים אותו על ידי חיתוך גופו באחד משני צידי החרב.

ושוב מקשה הגמרא: מנין שחותכים את צאוורו,

ואימא דעביד ליה גיסטרא

חותכים את גופו לשנים לאורכו?

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה

: אי אפשר לומר שכך היא מתתו, ד

אמר קרא "ואהבת לרעך כמוך",

ובכלל אהבת רעך היינו שאם נגזר עליו למות,

ברור לו מיתה יפה

שלא יתבזה במיתתו יותר מדי. ואילו יחתכו את גופו לכל אורכו הרי זה ניוול גדול למת.

חוזרת הגמרא ומקשה על מה שנאמר לעיל שהמקור להריגת רוצח בסייף הוא ממה שנאמר בהורג עבדו נקום ינקם, ומשמעות הנקמה היא סיף כנאמר חרב נוקמת:

אשכחן

אדון

דקטל עבדא

שהוא חייב מיתה בסיף על הריגתו, אבל אם הרג

בר חורין

מנא לן

שאף הוא מיתתו בסיף?

ותמהה הגמרא על הקושיה:

ו

כי

לאו קל וחומר הוא

הרי אם מצינו שההורג עבד חייב מיתה בסייף, כל שכן ההורג בן חורין מיתתו בסייף.

וכי יתכן לומר שאם

קטל עבדא

תהיה מיתת האדון

בסייף,

ואם הרג אדם את חבירו שהוא

בר חורין

יענש רק

בחנק?

ומבארת הגמרא את הקושייה:

אכן, אם הרג בן חורין, מסברא מיתתו בסייף, בקל וחומר מהורג עבד, אלא ש

הניחא למאן דאמר

מיתת

חנק

נידונית כמיתה

קל

ה, אם כן לא מיסתבר שההורג בן חורין יענש במיתה קלה ממי שהרג עבד.

אלא למאן דאמר חנק חמור, מאי איכא למימר,

מנין שההורג בן חורין נידון בסייף, אולי דינו חמור יותר מהורג עבד ועליו להיענש במיתת חנק החמורה מסייף?

ומתרצת הגמרא: למאן דאמר חנק חמור המקור לכך שרוצח בן חורין נידון בסייף ולא בחנק,

נפקא ליה מדתניא

בברייתא: מצינו [דברים כא ט] שלאחר קיום מצוות עגלה ערופה התפללו הזקנים ואמרו

"ואתה תבער הדם הנקי מקרבך",

כלומר כנגד עריפת העגלה, תבער את הדם הנקי הנשפך.

מכאן דרשו חכמים, ש

הוקשו כל שופכי דמים לעגלה ערופה, מה להלן

בעגלה ערופה מיתתה

בסייף, ו

כן מקום החיתוך הוא

מן הצואר.

אף כאן

כל שופך דמים, מיתתו

בסייף ומן הצואר.

ומקשה הגמרא:

אי

אם דינו של רוצח הוקש לעריפת עגלה, אם כן ראוי להקישו לעריפת העגלה בעוד דברים, -

מה להלן

עורפים את העגלה

בקופיץ

סכין גדול וכבד יותר מסייף,

ו

כן מקום העריפה הוא

ממול עורף

מאחורי ראשו ולא מהצואר

, אף כאן

חייבי מיתות מיתתם תהא

בקופיץ וממול עורף?

ומתרצת הגמרא:

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: אמר קרא

[ויקרא יט יח]

"ואהבת לרעך כמוך", ברור לו מיתה יפה.

מתניתין:

מצות הנחנקין

כיצד?

היו משקעין אותו

את הנידון

ב

תוך

זבל עד ארכובותיו.

ונותן סודר

העשוי מבד

קשה לתוך

סודר אחר

ה

עשוי מאריגה

רכה.

וכורך

על צוארו, זה מושך אצלו וזה מושך אצלו, עד שנפשו יוצאת.

גמרא:

נאמר [ויקרא כ י] ואיש אשר ינאף את אשת איש אשר ינאף את אשת רעהו, מות יומת הנואף והנואפת.

תנו רבנן: "איש" פרט לקטן,

שאם הנואף קטן, אינו חייב מיתה.

"אשר ינאף את אשת איש", פרט לאשת קטן,

כי אשת קטן אינה נקראת אשת איש, מאחר וקידושין אינם קידושין.

"אשר ינאף את

אשת רעהו", פרט לאשת אחרים

גוי, מפני שאין קידושין לגוי.

"מות יומת

הנואף והנואפת",

בחנק.

ודנה הגמרא:

אתה אומר

שמיתתם

בחנק,

דבר זה מנין לך?

או אינו אלא באחת מכל מיתות האמורות בתורה?!

ומישבת הגמרא:

אמרת, כל מקום שנאמר

לשון

מיתה בתורה סתם,

שלא נתפרש בה באיזו מיתה מדובר, דנים את המתחייב על אותה עבירה שנאמר בה מיתה בחנק.

מפני ש

אין אתה רשאי למושכה להחמיר עליה, אלא להקל עליה!

ומאחר ואיננו יודעים לאיזו מיתה נתכוונה התורה שנמיתנו, עלינו להקל עליו ולהענישו במיתה הקלה ביותר.

דברי רבי יאשיה.

רבי יונתן אומר,

אמנם מיתתו בחנק, אבל

לא

כדברי רבי יאשיה המפרש טעמו

מפני שהיא

[- חנק] מיתה

קלה,

וצריך להענישו במיתה הקלה ביותר. שכן לדעת רבי יונתן מיתת סיף קלה יותר מחנק.

אלא

הטעם לכך שמיתתו בחנק הוא משום ש

כל

לשון

מיתה האמורה בתורה סתם, אינה אלא חנק.

ומביאה הגמרא את דברי רבי כביאור לדברי רבי יונתן:

רבי אומר

: מצינו ש

נאמר

בתורה דין

מיתה בידי שמים

[בראשית לח י]: "וימת גם אותו".

ונאמר מיתה בידי אדם

מות יומת.

ומ

מה

שנאמר בשניהם לשון מיתה ללא שנתבאר באיזו מיתה הקישו חכמים, מה

מיתה האמורה בידי שמים

היא

מיתה שאין בה רושם,

אין על המת סימן או חבורה,

אף מיתה האמורה בידי אדם

צריכה שתהיה

מיתה שאין בה רושם,

ועל כרחך שמיתתו בחנק שהיא המיתה היחידה שאינה מותירה סימן על המומת.

ומקשה הגמרא,

ואימא

כל מקום שנאמר מיתה סתם הכוונה למיתת

שריפה,

שאין במת רושם חיצוני, שהרי ממיתים אותו על ידי פתילה רותחת הנזרקת לתוך מעיו?

ומתרצת הגמרא: אמנם גם במיתת שריפה אין רושם, אבל מכל מקום אי אפשר לומר שכוונת התורה באומרה מות יומת לחייב את הנואפת בשריפה, שכן

מ

הא

דאמר רחמנא

בדין

בת כהן

שזינתה שמיתתה

בשריפה, מכלל,

משמע,

דהא

בת ישראל שזינתה,

לאו בת שריפה היא,

אינה נידונית בשריפה.

אם כן על כרחך מיתתה של הנואפת בחנק, שהיא מיתה ללא רושם.

וזה מקורו של רבי יונתן שכל מקום שמוזכר בתורה מיתה סתם, הכוונה היא למיתה בחנק.

Traduction française

Rabbi Éléazar a dit :

À quoi ressemble un érudit de la Torah aux yeux d’un am ha-arets —

comment l’érudit de la Torah apparaît-il aux yeux de l’am ha-arets ?

Au début, il ressemble

aux yeux de l’am ha-arets

à une coupe d’or.

Et si l’érudit de la Torah

a parlé avec lui,

s’est entretenu avec lui, aussitôt

il ressemble

à ses yeux

à une coupe d’argent.

Et si l’érudit de la Torah a ajouté et

a tiré profit de lui —

de l’am ha-arets — aussitôt il

ressemble

aux yeux de l’am ha-arets

à une coupe de terre cuite.

Et une coupe de terre cuite,

dès lors qu’elle se brise, n’a plus de réparation.

C’est pourquoi, après qu’ils eurent commencé à s’entretenir avec Koré, et qu’ils eurent en outre tiré profit de son repas, ils apparurent aux yeux de Koré comme une coupe de terre cuite, et il lui fut facile de les adjoindre à sa controverse avec Moïse.

Dans la Michna, le témoignage de Rabbi Éléazar fils de Rabbi Tsadok fut rapporté au sujet d’un tribunal qui avait jugé une fille de cohen à être brûlée, l’avait entourée de fagots et l’avait brûlée ; les Sages lui dirent : le tribunal de cette époque n’était pas versé.

Et la Guemara rapporte un fait analogue.

Imarta, fille de Tali,

nom d’une femme,

était une fille de cohen qui avait commis l’adultère.

On l’amena devant le tribunal, et

Rav Hama fils de Touvia l’entoura

— l’entoura —

de fagots et la brûla.

Rav Yossef dit :

Rav Hama

se trompa sur deux points :

Il se trompa selon l’enseignement de Rav Matana,

car Rav Matana avait expliqué la mitsva de la brûlure mentionnée dans la Michna par une mèche de plomb introduite dans la bouche [du condamné], et non par la combustion du corps du condamné.

Et

en outre, il

se trompa au sujet d’une

tradition de la Michna.

Car il a été enseigné dans une baraïta

Il est dit [Deutéronome 17, 9] :

« Tu viendras auprès des cohanim, des lévites, et auprès du juge qui sera en ces jours-là. »

De ce qui est dit « tu viendras auprès des cohanim et auprès du juge », les Sages ont déduit :

lorsqu’il y a un cohen,

lorsque les cohanim se tiennent à leur service dans le Temple,

il y a jugement : le grand tribunal juge les affaires capitales. Mais

lorsqu’il n’y a pas de cohen, il n’y a pas de jugement.

Or Rav Hama jugea des affaires capitales à une époque où il n’y avait pas de cohen dans le Temple,

et se trompa au sujet d’une loi explicitement énoncée dans la baraïta.

Nous avons appris dans la Michna :

« Rabbi Éléazar fils de Rabbi Tsadok a dit : il est arrivé qu’une fille de cohen qui avait commis l’adultère fut

entourée de fagots et brûlée. Les Sages lui dirent : c’est parce que le tribunal de cette époque n’était pas versé

.

Rav Yossef dit : c’était un tribunal de sadducéens,

les sadducéens interprétaient les versets selon leur sens littéral et n’acceptaient pas les enseignements des Sages. Puisqu’il est dit : « elle sera brûlée par le feu », ils estimèrent de leur propre chef qu’ils devaient la brûler avec des fagots.

La Guemara objecte : dans la Michna, il ressort que

c’est ainsi qu’il leur dit,

Rabbi Éléazar fils de Rabbi Tsadok, qui avait témoigné au sujet d’un tribunal ayant brûlé une fille de cohen avec des fagots,

et c’est ainsi qu’ils lui répondirent,

que ce tribunal n’avait pas jugé conformément à la halakha, puisqu’il était composé de sadducéens.

Mais il a été enseigné dans une baraïta,

nous avons appris dans une baraïta :

« Rabbi Éléazar fils de Rabbi Tsadok a dit : je me souviens que, lorsque j’étais enfant et porté sur les épaules de mon père, on amena une fille de cohen qui avait commis l’adultère

devant le tribunal

et on l’entoura de fagots et on la brûla. »

Ils lui dirent,

les Sages lui dirent : selon tes paroles,

tu étais petit

au moment où tu l’as vu,

et on ne tire pas de preuve du témoignage d’un enfant.

Il ressort que les Sages n’acceptèrent pas son témoignage parce qu’il était petit, et non parce que le tribunal de cette époque était composé de sadducéens.

Et la Guemara répond :

il y eut deux faits.

Une fois, il témoigna au sujet d’un fait qu’il avait vu dans son enfance, et à cela ils répondirent : « on ne tire pas de preuve du témoignage d’un enfant ». Une autre fois, il témoigna au sujet d’un fait qu’il avait vu à l’âge adulte, et ils lui répondirent que ce tribunal était composé de sadducéens.

Et la Guemara examine :

lequel,

quel fait

Rabbi Tsadok leur dit-il

aux Sages

en premier ?

Si tu dis

que

le premier

— le premier fait rapporté dans notre Michna —

il le leur dit en premier.

Cela soulève une difficulté : au sujet du fait qu’il

leur dit

avoir vu

alors qu’il était adulte,

ils le repoussèrent

et ne prêtèrent pas attention

à lui,

en lui disant que c’était un tribunal de sadducéens. Si tel est le cas, comment est-il possible qu’au sujet du second fait, qu’il

leur dit

avoir vu

alors qu’il était petit,

ils ne le repoussèrent pas en disant que c’était un tribunal de sadducéens, mais

prêtèrent attention à lui,

acceptèrent ses paroles, et lui dirent seulement : « on ne tire pas de preuve du témoignage d’un enfant » ?

Mais,

nécessairement,

le fait —

le fait rapporté dans la Tosefta —

il le leur dit en premier, et

à ce sujet

les Sages lui dirent

les Sages :

« tu étais petit,

et on ne tire pas de preuve du témoignage d’un enfant ».

Puis Rabbi Éléazar revint

et leur dit

aux Sages qu’il avait vu un autre fait analogue

alors qu’il

était

adulte, et

à ce sujet

les Sages lui dirent

que ce tribunal avait agi ainsi

parce que le tribunal de cette époque n’était pas versé.

Michna :

La mitsva concernant ceux qui sont mis à mort par décapitation,

comment cela se fait-il ?

On décapite

sa tête avec une épée, comme le fait le pouvoir

pour celui qui a été condamné à mort

.

Rabbi Yehouda dit : c’est une humiliation pour lui,

si l’on coupe sa tête et qu’elle tombe, cela constitue une humiliation pour le mort, et il est dit dans la Torah : « tu aimeras ton prochain comme toi-même ».

Mais

voici comment s’accomplit la mitsva concernant ceux qui sont mis à mort par décapitation :

On pose sa tête

du condamné à la brûlure

sur l’enclume —

un morceau de bois épais fiché dans la terre, comme celui des forgerons —

, et on tranche

la tête

avec un couperet,

une épée plus grande qu’un glaive ; en raison de son poids, la tête est tranchée d’un seul coup

.

Les Sages lui dirent

à Rabbi Yehouda :

« Il n’y a pas de mort plus humiliante que celle-ci. »

Bien au contraire, afin de ne pas en venir à une humiliation plus grande, il faut décapiter sa tête avec une épée.

Guemara :

Il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda dit aux Sages : « Moi aussi, je sais que c’est une mort humiliante

que de le tuer sur l’enclume.

Mais que puis-je faire, puisque la Torah a dit

[Lévitique 18]

: « Vous ne suivrez pas leurs coutumes. »

Il est donc interdit de tuer un homme avec une épée, afin que la mitsva ne soit pas accomplie par une transgression.

Mais les Sages

estimaient qu’il n’y avait pas à craindre l’interdit « vous ne suivrez pas leurs coutumes » lorsqu’on tue au moyen d’une épée.

Puisque

nous trouvons

qu’il est écrit

que la mise à mort au moyen d’une

« épée » figure dans la Torah,

comme il est dit au sujet de la ville condamnée [Deutéronome 13, 16] : « tu frapperas du tranchant de l’épée les habitants de cette ville » — il s’ensuit que c’est ainsi que la mitsva est prescrite par la Torah : tuer avec une épée.

Dès lors,

nous ne l’apprenons pas d’eux :

la mise à mort avec une épée n’est pas considérée comme un acte relevant des coutumes des nations, car nous ne tuons pas ainsi parce que telle est leur coutume, mais parce que telle est la mitsva de la Torah.

Et la Guemara apporte une preuve à cette idée : tout acte qui possède une racine dans la Torah peut être accompli, même si les nations ont l’habitude de l’accomplir :

Car si tu ne dis pas cela —

selon l’opinion des Sages, mais qu’il est interdit d’accomplir un acte relevant des coutumes des nations malgré le fait qu’il ait une racine dans la Torah —

alors il faudra s’interroger : comment expliquer

ce qui a été enseigné

dans une baraïta :

« On brûle pour les rois »,

lorsqu’ils sont morts, leur lit et leurs objets d’usage, en raison du deuil,

et l’on ne

craint pas

les

coutumes

des Amoréens,

bien que les Amoréens aient l’habitude de brûler des objets pour leurs rois

.

Or, apparemment, c’est difficile :

comment les brûlons-nous, alors qu’il est écrit : « Vous ne suivrez pas leurs coutumes »,

et puisque les nations ont l’habitude de brûler des objets pour leurs rois, il devrait être interdit de brûler des objets pour les rois en raison des coutumes des nations

?!

Mais,

nécessairement, il est permis de brûler des objets pour les rois

puisque

nous trouvons

qu’il est écrit que la brûlure

pour les rois

figure dans la Torah, car il est écrit

[Jérémie 34, 5], lorsque l’Éternel dit à Sédécias : « Tu mourras en paix,

et dans les feux de tes pères

— les rois précédents qui furent avant toi — ainsi ils brûleront pour toi », ce qui indique qu’il existait déjà une ancienne coutume de brûler les objets des rois.

Et puisqu’il en est ainsi, il est permis de brûler des objets pour les rois, même à l’époque où les Amoréens le pratiquent, car

nous ne l’apprenons pas d’eux.

Et

puisque nous avons trouvé qu’il est permis d’adopter une coutume des nations dans une affaire qui possède une racine dans la Torah,

ici également,

il est permis de décapiter le condamné avec une épée, et cela ne relève pas des coutumes des nations, car

puisque « l’épée » est écrite dans la Torah, nous ne l’apprenons pas d’eux.

Et la Guemara examine :

« Or, n’avons-nous pas enseigné dans l’autre chapitre : voici ceux qui sont mis à mort par décapitation : le meurtrier et les habitants de la ville condamnée ? »

Il est vrai que

les habitants de

la ville condamnée

sont tués par décapitation avec une épée, parce qu’

il est écrit à leur sujet

[Deutéronome 13, 17] : « tu frapperas du tranchant de l’épée les habitants de cette ville »,

« selon l’épée »,

et puisque la Torah dit que leur mise à mort se fait par l’épée, il n’y a pas à craindre l’interdit « vous ne suivrez pas leurs coutumes ».

Mais le meurtrier, d’où le savons-nous

? Où est-il dit dans la Torah que sa mise à mort se fait avec une épée ?

Car il a été enseigné dans une baraïta :

il est dit au sujet du maître qui tue son esclave cananéen [Exode 21, 20] :

« Il sera vengé. »

Et l’explication de

« cette vengeance, je ne sais pas ce qu’elle est » est la suivante :

comment le maître sera-t-il puni ?

Mais

lorsqu’il est dit

[Lévitique 26, 25]

: « Je ferai venir sur vous une épée vengeresse, vengeance de l’alliance », il faut dire

que l’on peut apprendre de là que, de même que cette vengeance se fait avec une épée,

cette vengeance

également, celle qui concerne le maître tuant son esclave, sa mise à mort se fait par

l’épée.

La Guemara objecte : il est vrai que la mise à mort avec une épée peut être déduite de ce qui est dit « selon l’épée » et « il sera vengé », mais d’où savons-nous que sa mise à mort doit consister à lui couper la tête avec une épée ?

Peut-être le transperce-t-on,

en plantant l’épée dans son ventre, ce qui entraîne sa mort ?

La Guemara répond :

« selon l’épée », est-il écrit

: le mot « tranchant » est dérivé de l’expression « à double tranchant », c’est-à-dire une épée qui possède deux côtés ; chaque côté est donc appelé « tranchant ». Le langage du verset indique que sa mise à mort ne se fait pas en enfonçant la pointe de l’épée dans son ventre, car la pointe de l’épée n’est pas appelée « tranchant », mais qu’on le tue en tranchant son corps avec l’un des deux côtés de l’épée.

La Guemara objecte encore : d’où savons-nous qu’on lui coupe le cou ?

Peut-être lui fait-on une gastara —

on coupe son corps en deux dans le sens de la longueur ?

Rav Na’hman dit au nom de Rabbah bar Avouha :

Il est impossible de dire que telle est sa mise à mort, car

le verset dit : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » ;

et l’amour de son prochain comprend ceci : si sa mise à mort a été décrétée,

qu’on lui choisisse une belle mort,

afin qu’il ne soit pas excessivement humilié par sa mise à mort. Or, si l’on coupait son corps sur toute sa longueur, ce serait une grande mutilation pour le mort.

La Guemara revient à la charge contre ce qui a été dit plus haut : la source de la mise à mort du meurtrier par l’épée est ce qui est dit au sujet de celui qui tue son esclave : « il sera vengé », et le sens de la vengeance est l’épée, comme il est dit : « une épée vengeresse » :

Nous avons trouvé

un maître

qui tue son esclave,

qui est passible de la mort par l’épée pour l’avoir tué ; mais s’il tue

un homme libre,

d’où l’apprenons-nous

que sa mise à mort, à lui aussi, est par l’épée ?

La Guemara s’étonne de la question :

Et

car

n’est-ce pas un kal va’homer

? Puisque nous trouvons que celui qui tue un esclave est passible de la mort par l’épée, à plus forte raison celui qui tue un homme libre, sa mise à mort est par l’épée.

Et peut-on dire que si

un homme tue un esclave,

la mise à mort du maître sera

par l’épée,

tandis que si un homme tue son prochain, qui est

un homme libre,

il ne sera puni que

par étranglement ?

La Guemara explique la question :

Certes, s’il tue un homme libre, selon le raisonnement, sa mise à mort est par l’épée, par un kal va’homer tiré de celui qui tue un esclave ; seulement,

cela convient selon celui qui dit que la mise à mort par

une

étranglement est jugée comme une mise à mort

légère ; dans ce cas, il n’est pas logique que celui qui tue un homme libre soit puni d’une mort plus légère que celui qui a tué un esclave.

Mais selon celui qui dit que l’étranglement est plus sévère, que peut-on dire ?

D’où savons-nous que celui qui tue un homme libre est jugé par l’épée ? Peut-être son jugement est-il plus sévère que celui qui tue un esclave, et doit-il être puni par la mort par étranglement, plus sévère que l’épée ?

La Guemara répond : selon celui qui dit que l’étranglement est plus sévère, la source selon laquelle le meurtrier d’un homme libre est jugé par l’épée et non par étranglement

est tirée de ce qui a été enseigné

dans une baraïta : nous trouvons [Devarim 21, 9] qu’après l’accomplissement de la mitsva de la génisse à la nuque brisée, les anciens ont prié et dit

« Et toi, tu extirperas le sang innocent du milieu de toi »,

c’est-à-dire : parallèlement à la nuque brisée de la génisse, tu extirperas le sang innocent qui a été versé.

De là, les Sages ont enseigné que

tous ceux qui versent le sang ont été assimilés à la génisse à la nuque brisée : de même que là-bas,

dans le cas de la génisse à la nuque brisée, sa mise à mort est

par l’épée, et

que le lieu de la section est

le cou,

de même ici,

tout homme qui verse le sang, sa mise à mort est

par l’épée et au niveau du cou.

La Guemara objecte :

Si

— si le jugement du meurtrier a été assimilé à la nuque brisée de la génisse, il convient alors de l’assimiler à la génisse à la nuque brisée également pour d’autres éléments —

de même que là-bas,

on brise la nuque de la génisse

avec un couperet,

couteau plus grand et plus lourd qu’une épée,

et

que le lieu de la brisure est

en face de la nuque,

derrière sa tête et non au niveau du cou,

de même ici,

les passibles des peines capitales, leur mise à mort sera

avec un couperet et en face de la nuque ?

La Guemara répond :

Rav Na’hman dit au nom de Rabbah bar Avouha : le verset dit [Vayikra 19, 18]

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même : qu’on lui choisisse une belle mort. »

Michna :

La mitsva concernant ceux qui sont mis à mort par étranglement,

comment cela se fait-il ?

On l’enfonçait,

le condamné,

dans

du fumier

jusqu’à ses genoux.

Et l’on prend un foulard

fait de tissu

épais, dans

un autre foulard

en

tissu

souple.

Et l’on enroule

autour de son cou ; celui-ci tire de son côté et celui-là tire de son côté, jusqu’à ce que son âme sorte.

Guemara :

Il est dit [Vayikra 20, 10] : « Et l’homme qui commet l’adultère avec la femme d’un homme, qui commet l’adultère avec la femme de son prochain, l’homme adultère et la femme adultère seront mis à mort. »

Les maîtres ont enseigné : « L’homme », à l’exclusion du mineur,

car si l’homme adultère est mineur, il n’est pas passible de la mort.

« Qui commet l’adultère avec la femme d’un homme », à l’exclusion de la femme d’un mineur,

car la femme d’un mineur n’est pas appelée « femme d’un homme », puisque ses kiddouchine ne sont pas des kiddouchine. «

Qui commet l’adultère avec

la femme de son prochain », à l’exclusion de la femme d’autrui » —

d’un non-Juif, car le non-Juif n’a pas de kiddouchine.

« Ils seront mis à mort,

l’homme adultère et la femme adultère »,

par étranglement.

La Guemara examine :

Tu dis

que leur mise à mort est

par étranglement ;

d’où le sais-tu ?

Ne serait-ce pas plutôt par l’une quelconque des mises à mort mentionnées dans la Torah ?

La Guemara répond :

Tu as dit : partout où il est dit

le terme de

mort dans la Torah sans précision,

sans qu’il soit précisé de quelle mort il s’agit, celui qui est passible pour cette transgression est jugé par étranglement.

Parce que

tu n’es pas autorisé à l’interpréter dans le sens de la rigueur, mais seulement dans celui de la clémence !

Et puisque nous ne savons pas de quelle mort la Torah a voulu qu’on le mette à mort, nous devons être indulgents envers lui et le punir de la mort la plus légère.

Telles sont les paroles de Rabbi Yachia.

Rabbi Yonatan dit :

Certes, sa mise à mort est par étranglement, mais

non,

selon les paroles de Rabbi Yachia, qui explique sa raison

parce qu’elle est [—

étranglement] une mort

légère,

et qu’il faut le punir de la mort la plus légère. En effet, selon Rabbi Yonatan, la mort par l’épée est plus légère que l’étranglement.

Mais

la raison pour laquelle sa mise à mort est par étranglement est que

toute

expression de

mort mentionnée sans précision dans la Torah n’est autre que l’étranglement.

La Guemara rapporte les paroles de Rabbi comme explication des paroles de Rabbi Yonatan :

Rabbi dit :

Nous trouvons qu’il est

dit

dans la Torah, au sujet de la

mort par la main du Ciel [Beréshit 38, 10] : « Et il fit mourir celui-là aussi. »

Et il est dit : mort par la main de l’homme —

« Ils seront mis à mort ».

Et

de ce que

l’expression de la mort est dite dans les deux cas sans que soit précisée de quelle mort il s’agit, les Sages ont assimilé : de même que

la mort mentionnée par la main du Ciel

est

une mort qui ne laisse aucune marque,

aucun signe ni contusion sur le mort,

de même la mort mentionnée par la main de l’homme

doit être

une mort qui ne laisse aucune marque,

et nécessairement sa mise à mort est par étranglement, qui est la seule mort ne laissant aucune marque sur celui qui est mis à mort.

La Guemara objecte :

Et dis plutôt

que partout où il est dit « mort » sans précision, il s’agit de la mort par

incinération,

qui ne laisse pas de marque extérieure sur le mort, puisqu’on le met à mort au moyen d’une mèche brûlante jetée dans ses entrailles ?

La Guemara répond : certes, la mort par incinération ne laisse elle non plus aucune marque ; toutefois, on ne peut pas dire que, lorsque la Torah dit « ils seront mis à mort », elle impose à la femme adultère l’incinération, puisque

de

ce que

le Miséricordieux a dit,

au sujet de la

fille d’un cohen

qui a commis l’adultère, que sa mise à mort est

par incinération, il ressort

que,

en effet,

la fille d’Israël qui a commis l’adultère

n’est pas passible de l’incinération,

elle n’est pas jugée par incinération.

Dès lors, nécessairement, la mise à mort de la femme adultère est par étranglement, qui est une mort sans marque.

Telle est la source de Rabbi Yonatan : partout où la Torah mentionne la mort sans précision, il s’agit de la mort par étranglement.

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