Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 51a (נא.) — le Talmud en français
Sanhédrin 51a (סנהדרין נא.): Il est écrit dans le verset : « la fille d’un cohen » Je n’ai pas de quoi apprendre de cela, si ce n’est la fille d’un cohen qui a épousé un cohen et qui s’est prostituée…
Texte original — Sanhédrin 51a (נא.)
כתוב בפסוק:
"בת כהן"
אין לי
ללמוד מזה,
אלא
בת כהן
שניסת לכהן
וזינתה תחתיו, אבל אם
ניסת ללוי ולישראל, לכותי
1 , לחלל
היינו בן מכהן שנשא גרושה או זונה, שהבן נקרא חלל מן הכהונה שנאמר: "לא יחלל זרעו" [ויקרא כא טו], ודינו לכל שאר הדברים כישראל כשר, אך אשתו נפסלת מן הכהונה,
לממזר
היינו מי שנולד מאיסור שיש בו מיתת בית דין, או כרת [חוץ מנדה],
ולנתין
היינו אחד מצאצאי הגבעונים מימי יהושע, שנדונו [על ידי דוד] להיות מובדלים מן הקהל, שיהא דינם כממזרים,
מניין
שאף אותה בת כהן שנישאה להם, הרי היא בכלל בת כהן שדינה בשריפה?
תלמוד לומר "ובת איש כהן"
ה"איש" מיותר לדרוש כי רק האב צריך להיות כהן, אבל הבעל אינו צריך להיות כהן, אלא
אף על פי שאינה כהנת,
העיקר שהיא בת כהן, כי התורה הקפידה רק שתהיה בת איש כהן ולא שתהיה אשת כהן.
כתוב בפסוק: "את אביה היא מחללת" ודורשים מהמילה "היא" למעט, כי רק
"היא"
יצאה מכלל בת ישראל להיות נידונת
בשריפה ואין בועלה
נידון
בשריפה.
רק
"היא"
יצאה מכלל בת ישראל להיות נידונת
בשריפה ואין זוממיה
נידונים
בשריפה,
אלא נידונים כאילו היתה בת ישראל.
רבי אליעזר אומר
: דורשים את הכתוב:
"את אביה"
למעט, כי רק אם זינתה את אביה
בשריפה ו
אילו אם זינתה
את חמיה בסקילה.
ולהלן תבאר הגמרא פירוש דרשה זו.
אמר מר
: שנינו בברייתא לעיל על הפסוק [ויקרא כא ט]: "ובת איש כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת באש תשרף" -
יכול אפילו חיללה שבת
תתחייב שריפה - לזה נכתב בפסוק "לזנות" - לומר כי רק בחילולין שבזנות הכתוב מדבר.
ומקשינן: איך היה הוה אמינא כי אם בת כהן
חיללה שבת
תתחייב שריפה - הרי המחללת שבת
בת סקילה היא!
אם כן איך היינו חושבים לומר שהתורה תקל בבת כהן יותר משאר בנות ישראל שתידון במיתה קלה.
אמר רבא: הא מני
ברייתא זו
רבי שמעון היא, דאמר: שריפה חמורה.
ולכן
סלקא דעתך אמינא
היינו חושבים לומר:
הואיל ואחמיר בהו רחמנא בכהני,
היות והחמירה התורה בכהנים,
דרבי בהו
שנתרבו בהם
מצות יתירות
משום כך היה סברה לומר כי
תידון בשריפה
על חילול שבת, אף ששאר בנות ישראל נידונות רק בסקילה , לזה
קא משמע לן
משמיענו הפסוק, כי נידונת בשריפה רק על חילול של זנות ולא על חילול שבת.
ומקשינן: כיצד חשבנו בתחילה כי בת כהן שחיללה שבת נידונת בשריפה, וכי
מאי שנא מיניה דידיה?
מדוע שהתורה תחמיר בנקיבות יותר מן הכהנים הזכרים ?
ומתרצינן:
סלקא דעתך אמינא
היינו חושבים לומר:
איהו דאישתריא ליה
הכהן הזכר שהותר לו מלאכת
שבת לגבי עבודה
בבית המקדש, לכן יש סברא שלא להחמיר בו במקום שלא הותר לו מלאכת שבת.
מה שאין כן
היא
הנקבה,
כיון דלא אשתריא
כיון שלא הותרה מלאכת
שבת לגבה
בשום אופן -
אימא
היינו אומרים, כי התורה החמירה בה ש
תידון בשריפה.
לזה
קא משמע לן
הפסוק, שאינה נידונת בשריפה על חילול שבת, אלא רק על חילול של זנות.
שנינו בברייתא לעיל:
יכול אפילו
בת כהן
פנויה
שזינתה תתחייב שריפה - לכך אנו דורשים גזירה שוה: "אביה" "אביה" מנערה המאורסה.
ומקשינן: איך היינו חושבים לומר כי פנויה שזינתה תתחייב שריפה,
הא "לזנות" כתיב
בפסוק, ובפנויה אינו זנות, שאין לשון זנות, אלא אם זינתה ויצאה מתחת בעלה לאחרים, כמו שכתוב בהושע [ט א] "כי זנית מעל אלקיך", ש"זונה" מלשון - מורדת ויוצאת וסרה מזה לזה.
ומתרצינן: ברייתא זו סוברת
כדרבי אלעזר, דאמר
במסכת יבמות [דף סא ב]:
פנוי הבא על הפנויה שלא לשום אישות עשאה זונה,
ונפסלת מן הכהונה, שאסור לכהן להנשא: לגרושה, חללה וזונה. משמע כי לדעת רבי אלעזר גם בפנויה נחשב זנות . לכן צריך את הגזירה שוה "אביה" "אביה" לדרוש מנערה המאורסה, כי הכתוב גבי בת כהן שזינתה אינו מדבר בפנויה.
שנינו בברייתא לעיל:
או אינו אומר "אביה"
אולי "אביה" לא נאמר לגזירה שוה זו,
אלא להוציא את כל האדם?
שאם זינתה משאר כל אדם תידון כשאר בנות ישראל, בנשואה בחנק ובארוסה בסקילה.
ומקשינן:
אלא מאי ניהו
אם הפסוק אינו מדבר שזינתה משאר כל אדם, אם כן, עם מי הפסוק מדבר שזינתה, וכי נעמיד את הפסוק
שזינתה מאביה?
והרי אם נעמיד כן יקשה
מאי איריא
מדוע דיבר הכתוב רק על
בת כהן,
הרי
אפילו בת ישראל
שזינתה עם אביה
נמי
נידונת בשריפה?
דאמר רבא, אמר לי רב יצחק בר אבודימי: אתיא
דורשים גזירה שוה
"הנה" "הנה"
לחייב את הבא על בתו כמו אם בא על בת בתו, שכתוב גבי הבא על בת בנו ובת בתו [ויקרא יח י]: "ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה ערותן כי ערותך הנה", וכתוב גבי הבא על בת אשתו [שם יז]: "ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה לא תקח לגלות ערותה שארה הנה זמה היא", ודורשים מהגזירה שוה: מה באשתו חייב על בתה כעל בת בתה, אף כאן חייב על בתו כעל בת בתו .
וכן
אתיא
דורשים גזירה שוה
"זמה" "זמה"
לחייב את הבא על בתו בשריפה, שכתוב כאן "זמה היא" וכתוב גבי דין שריפה [ויקרא כ יד] "באש ישרפו וגו' ולא תהיה זמה בתוככם".
אם כן איך היינו חושבים לומר כי הפסוק המחייב בת כהן שזינתה בשריפה, מדבר בזינתה מאביה, הרי כבר למדנו זאת מהגזירה שוה של רבא כי כל הבא על בתו חייב שריפה.
ומתרצינן: לעולם הפסוק המחייב בת כהן שזינתה בשריפה, מדבר בזינתה עם אביה.
כי גם אם הפסוק מדבר בזינתה מאביה,
איצטריך,
נצרכת היא.
כי
סלקא דעתך אמינא
היינו חושבים לומר:
קרא לאפוקי
כי "אביה" שכתוב בפסוק מיותר ללמד כי בת כהן שזינתה מאביה נידונת בשריפה - ובא למעט
מדרבא,
מהגזירה שוה של רבא, שלא נחייב ישראל הבא על בתו בשריפה ,
מדגלי רחמנא
מכך שהפסוק חייב בשריפה רק
בבת כהן ולא בבת ישראל.
לזה
קא משמע לן
משמיענו הפסוק: "היא מחללת" - כלומר הפסוק דיבר רק על אופן ש"היא" מחללת את אביה, ולא הוא מחלל אותה, דהיינו שמדובר בזינתה עם שאר כל אדם ולא בזינתה עם אביה, ולכן דיבר הכתוב רק על בת כהן, כי בזינתה עם כל אדם, רק בת כהן נידונת בשריפה, אבל בזינתה עם אביה - לומדים מהגזירה שוה של רבא, כי גם בת ישראל נידונת בשריפה.
שנינו בברייתא לעיל: על הכתוב:
"בת כהן"
\-
אין לי
ללמוד מזה,
אלא
בת כהן
שניסת לכהן,
אבל אם
ניסת ללוי, לישראל, ולכותי, ולחלל, לנתין, ולממזר, מניין
שאף היא בכלל בת כהן שדינה בשריפה?
תלמוד לומר: "בת איש כהן"
ה"איש" מיותר לדרוש כי רק האב צריך להיות כהן, אבל הבעל אינו צריך להיות כהן, אלא
אף על פי שאינה כהנת,
העיקר שהיא בת כהן, שהתורה הקפידה רק שתהיה בת איש כהן ולא שתהיה אשת כהן.
ומקשינן: כיצד יש צד לומר שהפסוק מדבר רק בבת כהן הנשואה לכהן, עד שצריך הכתוב לכתוב "איש" מיותר בפסוק כדי שנדרוש, כי בת כהן חייבת שריפה גם אם נשאת לאלו שאינם כהנים, וכי
משום דאינסבא להו להני לאו בת כהן היא?
וכי מפני שנישאה לאלו שאינם כהנים או לאלו הפסולים, כבר אינה נחשבת בת כהן?
ותו
ועוד:
מידי כהנת לכהן כתיב?
וכי הפסוק מדבר בבת כהן שנישאת לכהן?
ומתרצינן:
סלקא דעתך אמינא
היינו חושבים לומר, כיון שכתוב בפסוק
"כי תחל לזנות" אמר רחמנא,
אם כן
הני מילי
דין זה שחייבת שריפה, אינו אלא רק
היכא דקא מתחלא השתא,
באופן שמתחללת עכשיו על ידי הזנות,
אבל הא,
זאת שנישאה לפסול לה,
כיון דקא מתחלא וקיימא מעיקרא,
כיון שכבר מחוללת ועומדת משעה שנישאה, שאם נישאה לחלל, נתין וממזר - נתחללה מאכילת תרומה, ואפילו אם הבעל ימות בלא בנים, אינה שבה עוד אל בית אביה כנעוריה לאכול בתרומה, וגם נפסלת מן הכהונה שאסורה להנשא עוד לכהן.
דאמר מר,
שרב יהודה אמר בשם רב ביבמות [סח א] לדרוש מהפסוק [ויקרא כב יב]:
"ובת כהן כי תהיה לאיש זר
היא בתרומת הקדשים לא תאכל" -
כיון שנבעלה לפסול לה
-
פסלה
לעולם מתרומה ומכהונה. מבואר שכבר בנישואיה נתחללה מכהונה.
וגם אם נישאה
ללוי וישראל נמי
אף על פי שאינה מחוללת לעולם, מכל מקום כתוב בפסוק [שם יג] שאם מת הבעל בלא בנים:
"ושבה אל בית אביה כנעוריה", מכלל
זה אנו לומדים,
דכי איתיה גביה
שבזמן היא ברשות הבעל -
לא אכלה
תרומה, והרי היא מחוללת מן התרומה, לכן
אימא
היינו אומרים כי באופן זה
לא תידון בשריפה.
לזה
קא משמע לן
משמיענו הכתוב "איש" מיותר לדרוש כי רק האב צריך להיות כהן, אבל הבעל אינו צריך להיות כהן, ואף על פי שאינה כהנת חייבת שריפה, שהתורה הקפידה רק שתהיה בת איש כהן, ולא שתהיה אשת כהן.
וברייתא זו הסוברת כי בת כהן, אף אם נישאה לפסול לה, נשארת בקדושתה ונידונת בשריפה,
דלא כרבי מאיר.
דתניא
במשנה בתרומות [ז ב]:
בת כהן שניסת לישראל
הרי היא ברשות בעלה הישראל.
ו
אם
אכלה תרומה
-
משלמת את הקרן
כיון שהתורה לא זיכתה אותה בתרומה, אם כן התרומה אצלה בגזילה.
ואינה משלמת את החומש,
כיון שאינה זרה, והיא ראויה לחזור ולאכול בתרומה אם ימות בעלה בלא בנים.
ו
אם זינתה
מיתתה בשריפה.
אבל אם
ניסת לאחד מן הפסולין
נפסלה עד עולם, ונתחללה, והרי היא כזרה גמורה.
ואם אכלה תרומה -
משלמת קרן וחומש,
כדין זר שאכל תרומה.
ו
אם זינתה
מיתתה בחנק,
כיון שאינה בכלל בת כהן שזינתה שמיתתה בשריפה, שרבי מאיר דורש את הכתוב: "כי תחל לזנות", שחייבת שריפה רק באופן שמתחללת על ידי הזנות, יצאה זו שכבר מחוללת ועומדת משעה שנישאה,
דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרים
: גם אם נישאה לפסול לה הרי היא עדיין בקדושתה, ועדיין נחשבת בת כהן, לכן
זו וזו
גם אותה שנשאת לישראל, וגם אותה שנשאת לפסול לה, אם אכלו תרומה
משלמות קרן ולא חומש, ו
אם זינו
מיתתן בשריפה.
שנינו בברייתא לעיל:
רבי אליעזר אומר
: דורשים את הכתוב:
"את אביה"
למעט, כי רק אם זינתה את אביה דינה
בשריפה
אבל אם זינתה
את חמיה
דינה
בסקילה.
והוינן בה:
מאי
הכוונה בדברי רבי אליעזר כי רק אם זינתה
את אביה
דינה בשריפה, אבל אם זינתה
את חמיה
דינה בסקילה?
אילימא
אם נאמר: כי הכוונה:
"את אביה"
\- שזינתה
מאביה
אז דינה בשריפה,
"ואת חמיה"
שזינתה
מחמיה
אז אין דינה בשריפה אלא בסקילה.
אם כן קשה:
מאי איריא
מדוע דיבר רבי אליעזר רק על
בת כהן?
הרי
אפילו
גבי
בת ישראל נמי
הדין כן, שאם בא על
בתו
דינם
בשריפה
ואם בא על
כלתו
דינם
בסקילה
[כמבואר במשנה לקמן נג א].
אלא
לעולם רבי אליעזר דיבר בזינתה עם אדם אחר שאינו אביה, וכך יש לפרש דבריו:
"את אביה"
היינו שזינתה
ברשות אביה
בעודה ארוסה, בזה דינה בשריפה. אבל
"ואת חמיה"
אם זינתה
ברשות חמיה
לאחר שנישאה, בזה אין דינה בשריפה אלא בסקילה.
כמאן
כמו מי סובר רבי אליעזר בזה?
אי
רבי אליעזר סובר
כרבנן
שבמשנתינו הסוברים כי סקילה חמורה משריפה, היה צריך לומר הפוך, שהרי ארוסה חמורה מנשואה.
האמרי
והרי רבנן אמרו כי רק
נשואה יצאת
מכלל בת ישראל מחנק
לשריפה, ולא
יצאה
ארוסה
מסקילה לשריפה.
אי
נאמר שרבי אליעזר סובר
כרבי שמעון
שבמשנתינו הסובר כי שריפה חמורה מסקילה,
האמר
הרי רבי שמעון אמר כי
אחת ארוסה ואחת נשואה
שניהם דינם
בשריפה,
ואילו רבי אליעזר אמר שרק ארוסה דינה בשריפה, אבל נשואה דינה בסקילה.
ואי
נאמר כי רבי אליעזר הסובר ששריפה חמורה סובר
כרבי ישמעאל, האמר
הרי רבי ישמעאל אמר להלן בסוגיא, כי רק
ארוסה יצאת
מכלל בת ישראל מסקילה
לשריפה ולא נשואה
שהוא דורש מבנין אב כי הכתוב מדבר רק בארוסה - ולא בנשואה, יוצא לדברי רבי ישמעאל, כי אם זינתה
"את חמיה"
ברשות חמיה לאחר שנישאה
חנק הוא
שנידונת, כדין בת ישראל נשואה שזינתה. ואילו רבי אליעזר אמר שנידונת בסקילה.
שלח רבין משמיה דרבי יוסי ברבי חנינא: כך היא הצעה של משנה,
כך יש לשנות את דברי רבי אליעזר כמו שהיא שנויה ולא להופכה, ויש לפרש בכוונתו כי
לעולם
סובר
כרבנן
הסוברים, שארוסה נידונת בסקילה ונשואה בשריפה.
והכי קאמר
וכך אמר: א.
כל
זנות
שהוא
בבת ישראל
למטה ממיתת אביה,
כלומר: כל זנות שבת ישראל נידונת עליו במיתה קלה יותר מאשר אם זינתה עם אביה שדינה בשריפה, בת כהן נידונת עליו בשריפה כאילו זינתה עם אביה.
ומאי ניהו
ומה היא אותה זנות שבבת ישראל מיתתה קלה יותר מאשר אם זינתה עם אביה -
נשואה בת ישראל
שזינתה עם אדם אחר שאינו אביה.
דאילו נשואה בת ישראל
שזינתה עם אדר אחר שאינו אביה, דינה
בחנק
.
הכא
בבת כהן נשואה שזינתה עם אחר, אין מקילים בה לדון אותה במיתת חנק הקלה, אלא נידונת כאילו זינתה עם אביה, ונידונת
במיתת אביה, בשריפה.
ב.
כל
זנות
שהיא
בבת ישראל
למעלה ממיתת אביה,
כלומר: כל זנות שבת ישראל נידונת עליו במיתה חמורה יותר מאשר אם זינתה עם אביה שדינה בשריפה. גם בת כהן נידונת עליו במיתה החמורה.
ומאי ניהו
ומה היא אותה זנות שבת ישראל נידונת עליו במיתה חמורה יותר מאשר אם זינתה עם אביה -
ארוסה בת ישראל
שזינתה,
דאילו ארוסה בת ישראל
שזינתה
בעלמא
דינה
בסקילה
החמורה משריפה.
הכא
נמי בת כהן ארוסה שזינתה, לא יצאה מכלל בת ישראל להיות נידונת במיתת שריפה הקלה מסקילה, אלא נידונת כאילו זינתה עם חמיה, ונידונת
במיתת חמיה, בסקילה.
וכך מתפרשים דברי רבי אליעזר: "את אביה - בשריפה"
כלומר הזנות הקרובה לזינתה עם אביה, שקלה היא ממנה בדרגה אחת - דהיינו נשואה בת ישראל שזינתה שדינה בחנק, כאן בבת כהן, הוציאה הכתוב מכלל בת ישראל להחמיר עליה שתהא נידונת בשריפה.
"ואת חמיה - בסקילה"
כלומר הזנות החמורה מזינתה עם אביה, כגון: ארוסה בת ישראל שזינתה שדינה בסקילה. "את חמיה" דנים את בת הכהן כדין הכלה שזינתה עם חמיה שדינה בסקילה.
מתקיף לה רבי ירמיה
: כיצד אפשר לפרש כן בדברי רבי אליעזר,
מידי למעלה למטה קתני?
וכי מצינו בדברי רבי אליעזר, שדיבר על זנות למעלה [החמורה] מזינתה עם אביה, ועל זנות שלמטה [הקלה] מזינתה עם אביה.
אלא אמר רבי ירמיה
:
Traduction française
Il est écrit dans le verset :
« la fille d’un cohen »
Je n’ai pas
de quoi apprendre de cela,
si ce n’est
la fille d’un cohen
qui a épousé un cohen
et qui s’est prostituée sous son autorité ; mais si elle
a épousé un lévi, un Israélite, un Kouti
1, un ‘halal
— c’est-à-dire le fils d’un cohen qui a épousé une divorcée ou une prostituée ; le fils est appelé ‘halal de la kehouna, comme il est dit : « Il ne profanera pas sa descendance » [Lévitique 21, 15], et son statut, pour toutes les autres choses, est celui d’un Israélite apte, mais sa femme est invalidée pour la kehouna —,
un mamzer
— c’est-à-dire celui qui est né d’une interdiction qui entraîne la peine de mort prononcée par le tribunal, ou le karèt [à l’exception de la nida] —,
ou un natin
— c’est-à-dire l’un des descendants des Guivonim du temps de Josué, qui furent condamnés [par David] à être séparés de l’assemblée, leur statut étant celui des mamzerim —,
d’où
que même cette fille d’un cohen qui les a épousés est comprise parmi les filles d’un cohen dont la peine est la combustion ?
Le verset enseigne : « et la fille d’un homme cohen » —
le mot « homme » est superflu, afin d’enseigner que seul le père doit être cohen, mais que le mari n’a pas besoin d’être cohen ;
bien qu’elle ne soit pas cohen
l’essentiel est qu’elle soit la fille d’un cohen, car la Torah a seulement exigé qu’elle soit la fille d’un homme cohen, et non qu’elle soit la femme d’un cohen.
Il est écrit dans le verset : « C’est elle qui profane son père » ; et l’on déduit du mot « elle », par exclusion, que seule
« elle »
est sortie du statut de fille d’un Israélite pour être jugée
par combustion, et non celui qui a eu rapport avec elle
n’est jugé
par combustion.
Seule
« elle »
est sortie du statut de fille d’un Israélite pour être jugée
par combustion, et non ceux qui ont comploté contre elle
sont jugés
par combustion,
mais ils sont jugés comme si elle avait été une fille d’un Israélite.
Rabbi Éliézer dit :
on interprète l’écrit :
« son père »
par exclusion : seulement si elle s’est prostituée avec son père, elle est
passible de combustion, et
mais si elle s’est prostituée
avec son beau-père, elle est lapidée.
La Guemara expliquera plus loin le sens de cette interprétation.
Le Maître a dit :
nous avons appris dans la baraïta ci-dessus, à propos du verset [Lévitique 21, 9] : « Et la fille d’un cohen, si elle commence à se prostituer, c’est son père qu’elle profane ; elle sera brûlée par le feu » —
aurais-je pu dire que même si elle a profané le Chabbat
elle serait passible de combustion ? C’est pour cela que le verset a écrit « se prostituer », afin de dire que l’Écriture parle seulement des profanations liées à la prostitution.
Et l’on objecte : comment aurait-on pu penser que si la fille d’un cohen
avait profané le Chabbat
elle serait passible de combustion ? En effet, celle qui profane le Chabbat
est passible de lapidation !
Comment aurions-nous alors pu penser que la Torah serait plus indulgente envers la fille d’un cohen qu’envers les autres filles d’Israël, en la condamnant à une peine de mort plus légère ?
Rava dit : de qui est cette baraïta ?
Cette
baraïta est celle de Rabbi Chim‘on, qui dit : la combustion est plus sévère.
Et c’est pourquoi
on aurait pu penser
que nous devions dire :
puisque la Miséricorde divine a aggravé leur statut chez les cohanim,
puisque la Torah a aggravé le statut des cohanim,
qu’elle a ajouté pour eux
qu’elle leur a ajouté
des mitsvot supplémentaires
— il y aurait donc eu lieu de penser que
elle serait jugée par combustion
pour la profanation du Chabbat, alors que les autres filles d’Israël ne sont jugées que par lapidation ; c’est pourquoi
le verset nous enseigne
qu’elle n’est jugée par combustion que pour une profanation liée à la prostitution, et non pour la profanation du Chabbat.
Et l’on objecte : comment avons-nous pu penser initialement que la fille d’un cohen qui a profané le Chabbat serait jugée par combustion ?
En quoi est-elle différente de lui-même ?
Pourquoi la Torah aggraverait-elle la peine des femmes davantage que celle des cohanim mâles ?
Et l’on répond :
on aurait pu penser
que nous devions dire :
c’est lui à qui cela a été permis
le cohen mâle, à qui a été permis le travail du
Chabbat en ce qui concerne le service
dans le Temple ; il y a donc lieu de ne pas aggraver sa peine dans un domaine où le travail du Chabbat ne lui a pas été permis.
Ce qui n’est pas le cas de
elle,
la femme :
puisque cela ne lui a pas été permis
puisque le travail du
Chabbat ne lui a pas été permis
d’aucune manière ,
disons
que la Torah a aggravé sa peine, si bien qu’elle
serait jugée par combustion.
C’est pourquoi
le verset nous enseigne
que la fille d’un cohen n’est pas jugée par combustion pour la profanation du Chabbat, mais seulement pour une profanation liée à la prostitution.
Nous avons appris dans la baraïta ci-dessus :
aurais-je pu dire que même
la fille d’un cohen
célibataire
qui s’est prostituée serait passible de combustion ? C’est pourquoi nous appliquons une gzera chava : « son père » — « son père », à partir de la jeune fille fiancée.
Et l’on objecte : comment aurions-nous pu penser qu’une célibataire qui s’est prostituée serait passible de combustion ?
Or il est écrit « pour se prostituer »
dans le verset, et, chez une célibataire, il ne s’agit pas de prostitution ; le terme de prostitution n’existe que lorsqu’elle s’est prostituée et qu’elle est sortie de chez son mari vers d’autres hommes, comme il est écrit dans Osée [9, 1] : « Car tu t’es prostituée loin de ton Dieu » ; « prostituée » signifie qu’elle se rebelle, sort et s’écarte de celui-ci vers celui-là.
Et l’on répond : cette baraïta suit
l’opinion de Rabbi Éléazar, qui dit
dans le traité Yebamot [61b] :
un célibataire qui a eu rapport avec une célibataire sans intention de mariage en fait une prostituée,
et elle est invalidée pour la kehouna, car il est interdit à un cohen d’épouser une divorcée, une ‘halala ou une prostituée. Il ressort que, selon Rabbi Éléazar, même chez une célibataire il y a prostitution . C’est pourquoi il faut la gzera chava « son père » — « son père », afin d’apprendre de la jeune fille fiancée que le verset concernant la fille d’un cohen qui s’est prostituée ne parle pas d’une célibataire.
Nous avons appris dans la baraïta ci-dessus :
ou bien le terme « son père » ne signifie-t-il pas
peut-être que « son père » n’a pas été écrit pour cette gzera chava,
mais pour exclure tout autre homme ?
Si elle s’est prostituée avec tout autre homme, elle serait jugée comme les autres filles d’Israël : par strangulation si elle est mariée, et par lapidation si elle est fiancée.
Et l’on objecte :
mais alors, qu’est-ce que cela signifie ?
Si le verset ne parle pas du cas où elle s’est prostituée avec tout autre homme, alors avec qui parle-t-il lorsqu’elle s’est prostituée ? Allons-nous donc établir que le verset parle d’une fille
qui s’est prostituée avec son père ?
Mais si nous l’établissons ainsi, une difficulté se pose :
pourquoi précisément
le verset parle-t-il seulement de
la fille d’un cohen,
alors que
même une fille d’Israël
qui s’est prostituée avec son père
aussi
est jugée par combustion ?
Rava a dit, au nom de Rav Yits’hak bar Avoudimi :
on applique une gzera chava
« voici » — « voici »
pour rendre passible celui qui a rapport avec sa fille comme celui qui a rapport avec la fille de sa fille. En effet, il est écrit au sujet de celui qui a rapport avec la fille de son fils ou la fille de sa fille [Lévitique 18, 10] : « La nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, tu ne découvriras pas leur nudité, car elles sont ta nudité, voici » ; et il est écrit au sujet de celui qui a rapport avec la fille de sa femme [ibid., 17] : « Tu ne découvriras pas la nudité d’une femme et de sa fille ; tu ne prendras pas la fille de son fils ni la fille de sa fille pour découvrir sa nudité ; elles sont ses proches, c’est une dépravation. » On déduit de la gzera chava : de même que, chez sa femme, il est passible pour sa fille comme pour la fille de sa fille, de même ici il est passible pour sa fille comme pour la fille de sa fille .
Et de même,
on applique
une gzera chava
« dépravation » — « dépravation »
pour rendre passible de combustion celui qui a rapport avec sa fille : il est écrit ici « c’est une dépravation », et il est écrit au sujet de la loi de la combustion [Lévitique 20, 14] : « Ils seront brûlés par le feu, lui et elles… afin qu’il n’y ait pas de dépravation parmi vous. »
Dès lors, comment aurions-nous pu penser que le verset qui rend passible de combustion la fille d’un cohen qui s’est prostituée parle du cas où elle s’est prostituée avec son père, puisque nous avons déjà appris, par la gzera chava de Rava, que quiconque a rapport avec sa fille est passible de combustion ?
Et l’on répond : en réalité, le verset qui rend passible de combustion la fille d’un cohen qui s’est prostituée parle du cas où elle s’est prostituée avec son père.
Car même si le verset parle du cas où elle s’est prostituée avec son père,
cela était nécessaire,
elle est nécessaire.
Car
on aurait pu penser
que nous devions dire :
le verset vient exclure
car le mot « son père », écrit dans le verset, est superflu pour enseigner que la fille d’un cohen qui s’est prostituée avec son père est jugée par combustion ; il vient exclure
de l’enseignement de Rava,
de la gzera chava de Rava, l’obligation de condamner à la combustion l’Israélite qui a rapport avec sa fille ,
puisque la Miséricorde divine a révélé
que le verset ne rend passible de combustion que
la fille d’un cohen, et non la fille d’un Israélite.
C’est pourquoi
le verset nous enseigne
le sens de « c’est elle qui le profane » : le verset ne parle que du cas où « elle » profane son père, et non de celui où il la profane ; c’est-à-dire qu’il s’agit du cas où elle s’est prostituée avec tout autre homme, et non du cas où elle s’est prostituée avec son père. C’est pourquoi le verset ne parle que de la fille d’un cohen : lorsqu’elle se prostitue avec tout autre homme, seule la fille d’un cohen est jugée par combustion ; mais lorsqu’elle se prostitue avec son père, nous apprenons de la gzera chava de Rava que même la fille d’un Israélite est jugée par combustion.
Nous avons appris dans la baraïta ci-dessus, à propos de l’écrit :
« fille d’un cohen » —
Je n’ai pas
de quoi apprendre de cela,
si ce n’est
la fille d’un cohen
qui a épousé un cohen,
mais si elle
a épousé un lévi, un Israélite, un Kouti, un ‘halal, un natin ou un mamzer, d’où
que, elle aussi, est comprise parmi les filles d’un cohen dont la peine est la combustion ?
Le verset enseigne : « fille d’un homme cohen » —
le mot « homme » est superflu, afin d’enseigner que seul le père doit être cohen, mais que le mari n’a pas besoin d’être cohen ;
bien qu’elle ne soit pas cohen,
l’essentiel est qu’elle soit la fille d’un cohen, car la Torah a seulement exigé qu’elle soit la fille d’un homme cohen, et non qu’elle soit la femme d’un cohen.
Et l’on objecte : comment peut-on envisager que le verset parle seulement de la fille d’un cohen mariée à un cohen, au point que l’Écriture ait besoin d’écrire dans le verset le mot superflu « homme », afin que nous en déduisions que la fille d’un cohen est passible de combustion même si elle a épousé ceux qui ne sont pas cohanim ?
Parce qu’elle les a épousés, ceux-là, ne serait-elle pas une fille d’un cohen ?
Parce qu’elle a épousé ceux qui ne sont pas cohanim ou ceux qui sont invalides, cesserait-elle déjà d’être considérée comme la fille d’un cohen ?
En outre,
et de plus :
est-il écrit « une cohenet à un cohen » ?
Le verset parle-t-il donc d’une fille d’un cohen qui a épousé un cohen ?
Et l’on répond :
on aurait pu penser
que, puisque le verset écrit
« lorsqu’elle commencera à se prostituer, dit la Miséricorde divine »,
alors
cela ne concerne
que le cas où la peine de combustion lui est applicable
lorsqu’elle se profane maintenant,
dans la situation où elle se profane maintenant par la prostitution ;
mais celle-ci,
celle qui a épousé un homme qui lui est interdit,
puisqu’elle est déjà profanée et se trouve ainsi depuis le début,
puisqu’elle est déjà profanée depuis le moment où elle s’est mariée — si elle a épousé un ‘halal, un natin ou un mamzer, elle a été invalidée pour la consommation de la terouma, et même si son mari meurt sans enfant, elle ne retourne plus à la maison de son père comme au temps de sa jeunesse pour manger de la terouma ; elle est également invalidée pour la kehouna, car il lui est désormais interdit d’épouser un cohen —,
ainsi que l’a dit le Maître,
car Rav Yehouda a dit au nom de Rav, dans Yebamot [68a], pour interpréter le verset [Lévitique 22, 12] :
« Et la fille d’un cohen, lorsqu’elle appartiendra à un homme étranger
— elle ne mangera pas de la terouma des choses saintes » —
dès qu’elle a eu rapport avec celui qui lui est interdit
il l’a invalidée
définitivement pour la terouma et pour la kehouna. Il ressort qu’elle est déjà profanée par rapport à la kehouna dès son mariage.
Et même si elle a épousé
un lévi ou un Israélite également
— bien qu’elle ne soit pas profanée définitivement, il est néanmoins écrit dans le verset [ibid., 13] que, si le mari meurt sans enfant :
« elle retournera à la maison de son père comme au temps de sa jeunesse », ce qui implique
que nous apprenons de cela
que lorsqu’il l’a auprès de lui
lorsqu’elle est sous l’autorité de son mari
elle ne mange pas
de terouma et qu’elle est donc profanée par rapport à la terouma ; c’est pourquoi
disons
que nous aurions pu penser que, dans ce cas,
elle ne serait pas jugée par combustion.
C’est pourquoi
le verset nous enseigne
que le mot « homme » est superflu, afin d’en déduire que seul le père doit être cohen, mais que le mari n’a pas besoin d’être cohen ; et bien qu’elle ne soit pas cohen, elle est passible de combustion, car la Torah a seulement exigé qu’elle soit la fille d’un homme cohen, et non qu’elle soit la femme d’un cohen.
Et cette baraïta, qui estime que la fille d’un cohen, même si elle a épousé un homme qui lui est interdit, demeure dans sa sainteté et est condamnée à la combustion,
n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Méïr.
Car il est enseigné dans la Michna de Traité Teroumot [7b] :
dans la Michna de Teroumot [7b] :
La fille d’un cohen qui a épousé un Israélite
est sous l’autorité de son mari israélite.
Et
si elle
a mangé de la terouma,
elle rembourse le capital,
puisque la Torah ne lui a pas attribué la terouma ; par conséquent, la terouma est chez elle comme un vol.
Mais elle ne rembourse pas le cinquième,
puisqu’elle n’est pas étrangère, et qu’elle est apte à revenir manger de la terouma si son mari meurt sans enfants.
Et
si elle a commis adultère,
sa mort est par combustion.
Mais si elle
a épousé l’un de ceux qui lui sont interdits,
elle est disqualifiée pour toujours et profanée ; elle est donc comme une étrangère complète.
Et si elle a mangé de la terouma,
elle rembourse le capital et le cinquième,
selon la loi applicable à l’étranger qui a mangé de la terouma.
Et
si elle a commis adultère,
sa mort est par strangulation,
puisqu’elle n’entre pas dans la catégorie de la fille d’un cohen qui a commis adultère et dont la mort est par combustion. Rabbi Méïr interprète le verset : « lorsqu’elle commencera à se prostituer » : elle n’est passible de combustion que lorsqu’elle est profanée par l’adultère ; celle-ci, qui est déjà profanée et le demeure depuis le moment où elle a épousé cet homme, en est exclue,
telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
Et les Sages disent :
même si elle a épousé un homme qui lui est interdit, elle demeure dans sa sainteté et est encore considérée comme la fille d’un cohen ; c’est pourquoi
l’une et l’autre
— aussi bien celle qui a épousé un Israélite que celle qui a épousé un homme qui lui est interdit — si elles ont mangé de la terouma,
elles remboursent le capital, mais non le cinquième, et
si elles ont commis adultère,
leur mort est par combustion.
Nous avons appris dans la baraïta ci-dessus :
Rabbi Éliézer dit :
on interprète le verset :
« son père »
pour exclure : ce n’est que si elle a commis adultère avec
son père
que sa peine est
la combustion ; mais si elle a commis adultère avec
son beau-père, sa peine est
la lapidation.
Et nous avons objecté :
que signifie
l’affirmation de Rabbi Éliézer selon laquelle ce n’est que si elle a commis adultère avec
son père
que sa peine est la combustion, mais si elle a commis adultère avec
son beau-père, sa peine est la lapidation ?
Si l’on dit
que l’intention est la suivante :
« son père » —
qu’elle a commis adultère
avec son père —
alors sa peine est la combustion ;
« et son beau-père » —
qu’elle a commis adultère
avec son beau-père —
alors sa peine n’est pas la combustion, mais la lapidation.
Dès lors, une difficulté se pose :
pourquoi précisément
Rabbi Éliézer a-t-il parlé seulement de
la fille d’un cohen ?
En effet,
même
à propos de
la fille d’un Israélite également,
la loi est la même : si un homme a eu un rapport avec
sa fille, leur peine est
la combustion,
et s’il a eu un rapport avec
sa belle-fille, leur peine est
la lapidation
— leur peine est
la lapidation
[comme cela est expliqué dans la Michna ci-dessous, 53a].
Mais
en réalité, Rabbi Éliézer a parlé d’une femme qui a commis adultère avec un autre homme, qui n’est pas son père, et voici comment il faut expliquer ses paroles :
« son père » —
c’est-à-dire qu’elle a commis adultère
sous l’autorité de son père,
alors qu’elle était fiancée ; dans ce cas, sa peine est la combustion. Mais
« et son beau-père » —
si elle a commis adultère
sous l’autorité de son beau-père,
après avoir été mariée, dans ce cas sa peine n’est pas la combustion, mais la lapidation.
Selon qui
Rabbi Éliézer est-il d’avis en cela ?
Si
Rabbi Éliézer est d’avis
comme les Rabbins
de notre Michna, qui estiment que la lapidation est plus sévère que la combustion, il aurait dû dire l’inverse, puisque la fiancée est soumise à une loi plus sévère que la femme mariée.
N’ont-ils pas dit,
les Rabbins, que seule
la femme mariée est sortie
de la catégorie de la fille d’Israël passible de strangulation
pour passer à la combustion, et non
que la
fiancée
est sortie de la lapidation pour passer à la combustion ?
Si
l’on dit que Rabbi Éliézer est d’avis
comme Rabbi Chimon,
qui, dans notre Michna, estime que la combustion est plus sévère que la lapidation,
n’a-t-il pas dit,
Rabbi Chimon, que
la fiancée comme la femme mariée,
toutes deux, ont pour peine
la combustion,
alors que Rabbi Éliézer a dit que seule la fiancée a pour peine la combustion, tandis que la femme mariée a pour peine la lapidation ?
Et si
l’on dit que Rabbi Éliézer, qui estime que la combustion est plus sévère, est d’avis
comme Rabbi Ichmaël, n’a-t-il pas dit,
Rabbi Ichmaël, plus loin dans la souguia, que seule
la fiancée est sortie
de la catégorie de la fille d’Israël passible de lapidation
pour passer à la combustion, et non la femme mariée
? En effet, il déduit d’une construction par analogie que le verset ne parle que de la fiancée, et non de la femme mariée. Il ressort des paroles de Rabbi Ichmaël que si elle a commis adultère avec
son beau-père,
sous l’autorité de son beau-père, après avoir été mariée,
c’est la strangulation
qu’elle subit, selon la loi de la fille d’Israël mariée qui a commis adultère. Or Rabbi Éliézer a dit qu’elle subit la lapidation.
Ravin a transmis au nom de Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina : « Telle est la présentation de la Michna »,
il faut ainsi enseigner les paroles de Rabbi Éliézer, telles qu’elles sont enseignées, et ne pas les inverser ; il faut expliquer son intention comme suit :
en réalité, il est d’avis
qu’il est
comme les Rabbins,
qui estiment que la fiancée est condamnée à la lapidation et la femme mariée à la combustion.
Et voici ce qu’il dit : a.
Et voici ce qu’il dit : a.
Tout
adultère
qui est
chez la fille d’Israël
inférieur à la mort de son père,
c’est-à-dire tout adultère pour lequel la fille d’Israël est condamnée à une peine plus légère que si elle avait commis adultère avec son père, dont la peine est la combustion, la fille d’un cohen y est condamnée à la combustion, comme si elle avait commis adultère avec son père.
Et de quoi s’agit-il
? Quel est cet adultère pour lequel, chez la fille d’Israël, la mort est plus légère que si elle avait commis adultère avec son père ?
La fille d’Israël mariée
qui a commis adultère avec un autre homme qui n’est pas son père.
Car la fille d’Israël mariée,
qui a commis adultère avec un autre homme qui n’est pas son père, a pour peine
la strangulation.
Ici,
pour la fille d’un cohen mariée qui a commis adultère avec un autre homme, on n’allège pas sa peine en la jugeant de la mort légère qu’est la strangulation ; elle est au contraire jugée comme si elle avait commis adultère avec son père, et elle est condamnée
à la mort de son père, par combustion.
b.
Tout
adultère
qui est
chez la fille d’Israël
supérieur à la mort de son père,
c’est-à-dire tout adultère pour lequel la fille d’Israël est condamnée à une peine plus sévère que si elle avait commis adultère avec son père, dont la peine est la combustion, la fille d’un cohen y est également condamnée à la peine sévère.
Et de quoi s’agit-il
? Quel est cet adultère pour lequel la fille d’Israël est condamnée à une peine plus sévère que si elle avait commis adultère avec son père ?
La fille d’Israël fiancée
qui a commis adultère ;
car la fille d’Israël fiancée
qui a commis adultère
en général
a pour peine
la lapidation,
qui est plus sévère que la combustion.
Ici,
de même, la fille d’un cohen fiancée qui a commis adultère ne sort pas de la catégorie de la fille d’Israël pour être condamnée à la combustion, qui est plus légère que la lapidation ; elle est au contraire jugée comme si elle avait commis adultère avec son beau-père, et elle est condamnée
à la mort de son beau-père, par lapidation.
Et ainsi s’expliquent les paroles de Rabbi Éliézer : « son père — par combustion »
C’est-à-dire l’adultère qui est proche de celui commis avec son père, qui est moins sévère que celui-ci d’un degré — à savoir la fille d’Israël mariée qui a commis adultère et dont la peine est la strangulation ; ici, pour la fille d’un cohen, le verset l’a sortie de la catégorie de la fille d’Israël afin d’aggraver sa peine, de sorte qu’elle soit condamnée à la combustion. «
Et son beau-père — par lapidation »
C’est-à-dire l’adultère qui est plus sévère que celui commis avec son père, comme la fille d’Israël fiancée qui a commis adultère et dont la peine est la lapidation. « Son beau-père » : on juge la fille du cohen selon la loi de la belle-fille qui a commis adultère avec son beau-père, dont la peine est la lapidation.
Rabbi Yirmeya soulève une objection :
comment est-il possible d’expliquer ainsi les paroles de Rabbi Éliézer ?
Est-ce qu’il enseigne une catégorie supérieure et une catégorie inférieure ?
Trouve-t-on dans les paroles de Rabbi Éliézer qu’il ait parlé d’un adultère supérieur [plus sévère] à celui commis avec son père, et d’un adultère inférieur [plus léger] à celui commis avec son père ?
Mais Rabbi Yirmeya dit :