Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 50b (נ:) — le Talmud en français
Sanhédrin 50b (סנהדרין נ:): Disons: certainement le pouvoir du séducteur est plus grave. Et selon Rabbi Shimon [plus loin p. 80b] les séducteurs d'une ville égarée sont condamnés à l'étranglement…
Texte original — Sanhédrin 50b (נ:)
הוי אומר
: ודאי
כח המדיח
חמור יותר. ולדעת רבי שמעון [לקמן פט ב] מדיחי עיר הנידחת נידונים בחנק, ואילו הנידחים דינם בסייף, לומדים מכאן שחנק חמור מסייף.
ולפי זה יש לעשות קל וחומר ששריפה חמורה מסייף.
וקל וחומר: ומה חנק שחמור מסייף
-
שריפה חמורה ממנו,
כמו שנתבאר לעיל. אם כן
סייף הקל
מחנק -
לא כל שכן
שריפה חמורה ממנו.
סקילה חמורה מחנק
-
שכן
מיתת סקילה
ניתנה למגדף ולעובד עבודה זרה. ומאי חומרא
של עבירות אלו -
כדאמרן,
כמו שאמרנו לעיל, שכן בעבירות אלו הוא מורד בה' יתברך.
ואם מצינו שבעבירות חמורות אלו נידון בסקילה, סימן שסקילה היא מיתה חמורה.
ומקשינן:
אדרבה,
יש לומר
חנק חמור
מסקילה,
שכן
חנק
ניתן למכה אביו ואמו, ומאי חומרא
ומה חומר העוון במכה אביו ואמו,
שכן הוקש שכן הוקש כבודן לכבוד המקום!
שנאמר גבי אביו ואמו [שמות כ יא]: "כבד את אביך ואת אמך" וגבי הקב"ה כתוב [משלי ג ט]: "כבד את ה' מהונך". ואם המכה את אביו ואת אמו נידון בחנק, סימן שחנק היא מיתה חמורה. אם כן מנין שהסקילה חמורה מחנק.
ומתרצינן:
מדאפקיה רחמנא
מכך שהוציא הכתוב
לארוסה בת ישראל מכלל נשואה בת ישראל מחנק לסקילה
והרי ארוסה שזינתה חמורה מנשואה שזינתה, שרעה היא לשמים ולבריות ולעצמה, שפוגמת כבודה וכבוד משפחתה, ויש בה יותר בזיון מאשר בנשואה שכבר נפגמה, ומכך שהתורה הוציאה אותה מכלל חנק שנאמר גבי נשואה [ויקרא כ י]: "ואיש אשר ינאף את אשת איש אשר ינאף את אשת רעהו מות יומת הנאף והנאפת" דהיינו חנק, ואף הארוסה היתה בכלל "אשת רעהו" לחיוב חנק, והוציאה הכתוב במפורש לחיוב סקילה, שנאמר [דברים כב כג - כד]: "כי יהיה נערה בתולה מאורשה לאיש וגו' וסקלתם אתם באבנים" -
שמע מינה סקילה חמורה
מחנק.
וכן
סקילה חמורה מסייף, שכן
מיתת סקילה
ניתנה למגדף
ולעובד עבודה זרה שהן עבירות חמורות, שכן בעבירות אלו הוא מורד בה' יתברך, ואם מצינו בעבירות חמורות אלו שנידון בסקילה, סימן שסקילה היא מיתה חמורה.
ומקשינן:
אדרבה,
יש לומר
סייף חמור
מסקילה,
שכן ניתן לאנשי עיר הנדחת, ומאי חומרא
ומה היא חומרתה של עיר הנידחת,
שכן ממונם
של יושבי עיר הנידחת
אבד!
ששורפים את כל רכושם. ואם יושבי עיר הנידחת נידונים בסייף, סימן שסייף היא מיתה חמורה. אם כן מנין שהסקילה חמורה מסייף.
אמרת,
אמור ליישב:
וכי איזה כח מרובה
כלומר איזה עוון חמור יותר, האם
כח המדיח או כח הנידח? הוי אומר
: וודאי
כח המדיח
חמור יותר.
ולדעת רבי שמעון [לקמן פט ב] מדיחי עיר הנידחת נידונים בחנק, ואילו הנידחים דינם בסייף, לומדים מכאן שחנק חמור מסייף. ולפי זה יש לעשות קל וחומר שסקילה חמורה מסייף.
וקל וחומר: ומה חנק שחמור מסייף
-
סקילה חמורה ממנו,
כמו שנתבאר לעיל. אם כן
סייף הקל
מחנק -
לא כל שכן
סקילה חמורה ממנו.
לדעת רבי שמעון
חנק חמור מסייף
-
שכן
חנק
ניתן למכה אביו ואמו, ומאי חומרא
ומה חומר העוון במכה אביו ואמו,
כדאמרן,
כמו שאמרנו לעיל, שהוקש כבודם לכבוד המקום, ואם המכה את אביו ואת אמו נידון בחנק, סימן שחנק היא מיתה חמורה.
ומקשינן:
אדרבה,
יש לומר
סייף חמור
מחנק,
שכן
סייף
ניתן לאנשי עיר הנדחת, ומאי חומרא
של עיר הנידחת -
שכן ממונם
של אנשי עיר הנידחת
אבד,
ששורפים את כל רכושם. וכיון שמצינו בהם שנידונים בסייף, סימן שסייף היא מיתה חמורה. אם כן מנין שחנק חמור מסייף.
אמרת,
אמור לתרץ:
וכי איזה כח מרובה
כלומר איזה עוון חמור יותר, האם
כח מדיח או כח הנידח? הוי אומר
: ודאי
כח המדיח
חמור יותר.
ותניא
בברייתא לקמן [פט ב]:
מדיחי עיר הנדחת בסקילה, רבי שמעון אומר בחנק.
ואילו הנידחים דינם בסייף, מכאן יש ללמוד לרבי שמעון שחנק חמור מסייף.
מרגלא בפומיה
סדור היה הדבר הזה בפיו
דרבי יוחנן
שקיבל שמועה זו מרבו:
נערה המאורסה בת כהן שזינתה
לדעת חכמים דינה
בסקילה
ולא בשריפה, כי לדעתם שריפה קלה מסקילה, ואין להקל בבת כהן שתקבל מיתה קלה יותר מבת ישראל.
רבי שמעון אומר
: נידונת
בשריפה,
כי לדעתו שריפה חמורה מסקילה , אם כן אין לשנותה מסתם בת כהן שדינה בשריפה, שהרי הכתוב לא חילק בין בת כהן נשואה שזינתה לבין בת כהן ארוסה שזינתה.
ארוסה בת ישראל, אם
זינתה מאביה
חייבת שתי מיתות: א. סקילה - משום שהיא ארוסה שזינתה. ב. שריפה - משום שזינתה מאביה.
ובאיזו מיתה נידונת?
לדעת חכמים נידונת
בסקילה,
כיון שיש לדון אותה במיתה החמורה, ולדעתם סקילה חמורה משריפה.
רבי שמעון אומר
: נידונת
בשריפה,
כיון שלדעתו שריפה חמורה מסקילה.
והוינן בה:
מאי קא משמע לן
רבי יוחנן במחלוקת זו?
ומבארינן: רבי יוחנן בא להוכיח ממחלוקת רבנן ורבי שמעון, שהמתחייב שתי מיתות נידון בחמורה שבהן, שהרי
לרבנן
רק בת כהן
נשואה יצאה
מכלל בת ישראל מחנק
לשריפה, ולא ארוסה,
כי ארוסה בת ישראל דינה בסקילה, ואין לבטל דין סקילה מפני דין שריפה, ואילו
לרבי שמעון: אחת ארוסה ואחת נשואה יצאה לשריפה,
שלדעתו גם ארוסה בת כהן יצאה מכלל בת ישראל מסקילה לשריפה.
וטעמא מאי
ומהו טעם מחלוקתם -
משום דלרבנן סקילה חמורה
לכן בת כהן ארוסה נידונת בסקילה החמורה ולא בשריפה הקלה. ואילו
לרבי שמעון שריפה חמורה,
לכן נידונת בשריפה החמורה ולא בסקילה הקלה.
נפקא מינה
יוצא מזה הלכה,
למי שנתחייב שתי מיתות בית דין, נידון בחמורה.
שהרי גם כאן יש חיוב של שתי מיתות: א. סקילה - כדין ארוסה. ב. שריפה - כדין בת כהן. ורק משום שההלכה היא שנידון בחמורה, לכן לדעת רבנן ארוסה נידונת בסקילה שהיא המיתה החמורה, ולדעת רבי שמעון נידונת בשריפה שלדעתו יש ללמוד מהכתוב ששריפה היא המיתה החמורה .
לעיל בעמוד א' אמרו בגמרא שרבי שמעון לשיטתו שלומד מהפסוק שבין בת כהן ארוסה ובין בת כהן נשואה נידונות בשריפה.
והוינן בה:
מאי רבי שמעון
היכן מצאנו שרבי שמעון למד כן מהפסוק?
ומבארינן:
דתניא
בברייתא:
רבי שמעון אומר: שני כללות נאמרו בבת כהן,
פעמיים נכללה בת כהן בחיוב מיתה, פעם אחת בפסוק גבי נשואה ופעם אחת גבי ארוסה.
גבי נשואה [אשת איש] כתוב: "מות יומת הנואף והנואפת" [ויקרא כ י], דהיינו מיתת חנק, ובת כהן נכללה בו.
וכשהפסוק הוציא ארוסה מכלל נשואה, שארוסה חייבת סקילה, גם כן, בת כהן נכללה בו.
ופרכינן: וכי הפסוק דיבר רק
בבת כהן ולא בבת ישראל?
אלא
אימא
אמור:
אף בבת כהן
דיבר הכתוב, דהיינו שתי כללות שנאמרו בתורה: א. בארוסה שזינתה שחייבת סקילה. ב. בנשואה שזינתה שחייבת חנק. אף בת כהן היתה בתחילה כלולה במשמעות הפסוק.
והוציא הכתוב
את בת כהן שאינה נידונת אלא בשריפה, והכתוב לא חילק בין נשואה לארוסה. אם כן יש לומר: שגם
נשואה
בת כהן שזינתה יצאה
מכלל
בת ישראל
נשואה
שזינתה, שאין דינה בחנק אלא בשריפה, וגם
ארוסה
בת כהן שזינתה יצאה
מכלל
בת ישראל
ארוסה
שזינתה, שאין דינה בסקילה אלא בשריפה.
ומכאן יש ללמוד שהשריפה חמורה מסקילה.
כי
מה כשהוציא הכתוב נשואה
בת כהן
מכלל נשואה
בת ישראל מחנק לשריפה -
להחמיר
עליה, הוציאה הכתוב, שהרי זה ברור ששריפה חמורה מחנק.
אם כן יש ללמוד מכאן ש
אף כשהוציא הכתוב ארוסה
בת כהן
מכלל ארוסה
בת ישראל מסקילה לשריפה -
להחמיר
עליה הוציאה הכתוב.
ומכאן לומד רבי שמעון ששריפה חמורה מסקילה.
זוממי נשואה בת כהן
עדים שהעידו על נשואה בת כהן שזינתה והוזמו, הרי הם
בכלל זוממי נשואה בת ישראל,
שדינם בחנק.
וזוממי ארוסה בת כהן
עדים שהעידו על ארוסה בת כהן שזינתה והוזמו, הרי הם
בכלל זוממי ארוסה בת ישראל,
שדינם בסקילה.
שלא הוציא הכתוב לחיוב שריפה אלא רק בת כהן לבדה, שכתוב [ויקרא כא ט]: "היא... באש תשרף" למעט - בועלה וזוממיה. שהם נידונים כאילו היתה בת ישראל.
תנו רבנן
בברייתא: כתוב בפסוק [ויקרא כא ט]:
"ובת איש כהן כי תחל
לזנות את אביה היא מחללת באש תשרף"
יכול אפילו חללה את השבת
תתחייב שריפה -
תלמוד לומר "לזנות"
-
בחילולין שבזנות הכתוב מדבר.
יכול אפילו
בת כהן
פנויה
שזינתה תתחייב שריפה - לכך אנו דורשים גזירה שוה:
נאמר כאן "אביה" ונאמר להלן
גבי נערה המאורסה
"אביה", מה להלן
גבי נערה המאורסה - מדובר על
זנות עם זיקת הבעל,
שהיא כבר מאורסת,
אף כאן
גבי בת כהן שזינתה - מדובר על
זנות עם זיקת הבעל.
ומקשינן:
או אינו אומר "אביה"
אולי "אביה" לא נאמר לגזירה שוה זו,
אלא להוציא את כל האדם?
שאם זינתה מאביה תידון בשריפה, אבל אם זינתה משאר כל אדם תידון כשאר בנות ישראל, אם היא נשואה - בחנק, ואם היא ארוסה - בסקילה.
כשהוא אומר
בפסוק:
"היא מחללת"
משמע שהיא מחללת את אביה, ולא הוא מחלל אותה,
הוי
אומר על כרחך, שבזינתה עם שאר
כל אדם אמור
הכתוב.
הא מה אני מקיים
במה שכתוב
"אביה"
, אי אפשר לדרוש ממנו שרק אם זינתה מאביה תידון בשריפה שהרי כתוב "היא מחללת".
אלא ודאי נכתב כדי לדרוש ממנו את הגזירה שוה:
נאמר כאן "אביה" ונאמר להלן
גבי נערה המאורסה
"אביה", מה להלן
מדובר על
זנות עם זיקת הבעל, אף כאן
מדובר על
זנות עם זיקת הבעל.
ומקשינן: אם יש גזירה שוה להקיש בת כהן שזינתה לנערה המאורסה, אם כן נקיש ונאמר גם:
אי מה להלן
מדובר על
נערה
שהביאה סימני נערות [שתי שערות] ולא הביאה סימני בגרות [במסכת נדה דף מז א נתבאר מה הן סימני בגרות]
והיא ארוסה
ולא נשואה -
אף כאן
מדובר על
נערה
שהביאה סימני נערות ולא הביאה סימני בגרות
והיא ארוסה
ולא נשואה.
אבל
נערה והיא נשואה,
או
בוגרת והיא ארוסה,
או
בוגרת והיא נשואה, ואפילו הזקינה מנין
שגם הן בכלל בת כהן שזינתה שדינה בשריפה?
תלמוד לומר "ובת כהן"
עם וי"ו החיבור לרבות
מכל מקום,
כל בת כהן שזינתה גם אם היא נשואה או בוגרת הרי היא בכלל בת כהן שזינתה שדינה בשריפה.
Traduction française
Disons:
certainement
le pouvoir du séducteur
est plus grave. Et selon Rabbi Shimon [plus loin p. 80b] les séducteurs d'une ville égarée sont condamnés à l'étranglement, tandis que les égarés sont punis par l'exécution à l'épée; on en déduit que l'étranglement est plus grave que l'exécution à l'épée.
Et d'après cela on invoquera kal va-homer que l'exécution par le feu est plus grave que l'exécution à l'épée.
Et kal va-homer : et puisque l'étranglement est plus grave que l'exécution à l'épée —
l'exécution par le feu est plus grave que lui,
comme cela a été expliqué ci‑dessus. Donc
l'épée, la moins grave
que l'étranglement —
à plus forte raison
l'exécution par le feu est plus grave que lui.
La lapidation est plus grave que l'étranglement —
car
la mort par lapidation
a été attribuée au blasphémateur et à l'idolâtre. Et quelle est la gravité
de ces transgressions —
comme nous l'avons dit,
comme nous l'avons expliqué plus haut, car dans ces transgressions il y a rébellion contre le Tout‑Puissant.
Et si nous trouvons que pour ces graves transgressions on est condamné à la lapidation, c'est un signe que la lapidation est une peine grave.
Et l'on objecte:
Au contraire,
on dira
l'étranglement est plus grave
que la lapidation,
car
l'étranglement
est appliqué à celui qui frappe son père et sa mère, et quelle est la gravité
du crime de frapper son père et sa mère,
car on a mis en parallèle leur honneur et l'honneur du Maître !
comme il est dit au sujet du père et de la mère [Exode 20:12] : «Honore ton père et ta mère», et concernant le Tout‑Puissant il est écrit [Proverbes 3:9] : «Honore l'Éternel avec tes biens». Et si celui qui frappe son père et sa mère est puni par l'étranglement, c'est un signe que l'étranglement est une peine grave. Dès lors, d'où soutient‑on que la lapidation est plus grave que l'étranglement ?
Et nous le résolvons ainsi :
par la miséricorde du Tout‑Puissant
parce que le texte a exclu
la fiancée d'une Israelite de la catégorie 'femme mariée' d'Israël, pour le passage de l'étranglement à la lapidation.
Or la fiancée qui a commis fornication est plus coupable que la mariée qui a commis fornication : son mal est envers le Ciel, envers les créatures et envers elle‑même, elle porte atteinte à son honneur et à l'honneur de sa famille, et il y a en elle plus d'opprobre que chez la mariée déjà compromise ; et du fait que la Torah l'a exclue du régime de l'étranglement, comme il est dit au sujet de la mariée [Lévitique 20:10] : «Si un homme commet adultère avec la femme d'un homme… l'adultère et l'adultère soient mis à mort» — c'est‑à‑dire par strangulation — et cependant la fiancée aurait aussi été comprise dans «la femme d'un homme» pour l'obligation d'étranglement ; le texte l'a explicitement faite sortir pour la soumettre à la lapidation, comme il est écrit [Deutéronome 22:23–24] : «Si il arrive qu'une jeune fille vierge fiancée à un homme… vous la lapiderez», —
on en conclut que la lapidation est plus grave
que l'étranglement.
De même,
la lapidation est plus grave que l'épée, car
la mort par lapidation
a été attribuée au blasphémateur
et à l'idolâtre, qui sont des transgressions graves, puisqu'en ces transgressions il y a rébellion contre le Tout‑Puissant ; et si nous trouvons que pour ces graves transgressions on est condamné à la lapidation, c'est un signe que la lapidation est une peine grave.
Et l'on objecte:
Au contraire,
on dira
l'épée est plus grave
que la lapidation,
car on l'applique aux habitants d'une ville égarée, et quelle est la gravité
de la ville égarée —
car leur fortune
des habitants de la ville égarée
est détruite !
ils brûlent tous leurs biens. Et si les habitants d'une ville égarée sont punis par l'exécution à l'épée, c'est un signe que l'exécution à l'épée est une peine grave. Dès lors, d'où tient‑on que la lapidation est plus grave que l'épée ?
Tu as dit,
réponds pour résoudre :
Quel péché est plus grave ? —
c'est‑à‑dire, quelle transgression est plus sévère, est‑ce
le pouvoir du séducteur ou le pouvoir du séduit ? Disons :
certainement
le pouvoir du séducteur
est plus grave.
Et selon Rabbi Shimon [plus loin p. 80b] les séducteurs d'une ville égarée sont condamnés à l'étranglement, tandis que les égarés sont punis par l'exécution à l'épée ; on en déduit que l'étranglement est plus grave que l'exécution à l'épée. Et d'après cela on invoquera kal va-homer que la lapidation est plus grave que l'exécution à l'épée.
Et kal va-homer : et puisque l'étranglement est plus grave que l'exécution à l'épée —
la lapidation est plus grave que lui,
comme cela a été expliqué ci‑dessus. Donc
l'épée, la moins grave
que l'étranglement —
à plus forte raison
la lapidation est plus grave que lui.
Selon Rabbi Shimon
l'étranglement est plus grave que l'épée —
car
l'étranglement
est appliqué à celui qui frappe son père et sa mère, et quelle est la gravité
du fait de frapper son père et sa mère,
comme nous l'avons dit,
comme nous l'avons exposé plus haut, puisque l'on a mis en parallèle leur honneur et l'honneur du Maître, et si celui qui frappe son père et sa mère est jugé par l'étranglement, c'est un signe que l'étranglement est une peine grave.
Et l'on objecte:
Au contraire,
on dira
l'épée est plus grave
que l'étranglement,
car
l'épée
est appliquée aux habitants d'une ville égarée, et quelle est la gravité
de la ville égarée —
car leur fortune
des habitants d'une ville égarée
est détruite,
ils brûlent tous leurs biens. Et puisque nous trouvons chez eux qu'on les condamne à l'exécution à l'épée, c'est un signe que l'épée est une peine grave. Dès lors, d'où conclure que l'étranglement est plus grave que l'épée ?
Tu as dit,
dis pour justifier :
Quel péché est plus grave ? —
c'est‑à‑dire, quelle transgression est plus sévère, est‑ce
le pouvoir du séducteur ou le pouvoir du séduit ? Disons :
certainement
le pouvoir du séducteur
est plus grave.
Et il est enseigné
dans une baraïta plus loin [p. 80b] :
les séducteurs d'une ville égarée sont punis par la lapidation; Rabbi Shimon dit : par l'étranglement.
Et quant aux égarés, leur peine est l'exécution à l'épée ; de là on doit apprendre, selon Rabbi Shimon, que l'étranglement est plus grave que l'épée.
Mar'gala pummia
cela se présentait dans sa bouche de façon ordonnée
de Rabbi Yohanan
qu'il reçut cette tradition de son maître :
La jeune fiancée d'un cohen qui a commis fornication
selon les Sages est
passible de lapidation
et non de brûlage, car selon eux le brûlage est moins grave que la lapidation, et l'on n'allège pas pour la fille du cohen en lui imposant une peine moins grave que celle d'une fille d'Israël.
Rabbi Shimon dit :
elle est jugée
par le brûlage,
car selon lui le brûlage est plus grave que la lapidation ; il ne faut donc pas la considérer différemment d'une simple fille de cohen dont la peine est le brûlage, puisque le texte n'a pas fait de distinction entre la fille du cohen mariée qui a fauté et la fiancée du cohen qui a fauté.
La fiancée d'une Israelite, si
elle a fauté avec son père
est passible de deux peines de mort : a. la lapidation — parce qu'elle est une fiancée qui a fauté ; b. le brûlage — parce qu'elle a fauté avec son père.
Et pour quelle peine est‑elle jugée ?
Selon les Sages elle est jugée
par la lapidation,
puisqu'on la doit juger par la peine la plus grave, et selon eux la lapidation est plus grave que le brûlage.
Rabbi Shimon dit :
elle est jugée
par le brûlage,
puisqu'à ses yeux le brûlage est plus grave que la lapidation.
Et que signifie ici
māy kā mashma lān
dans cette divergence de Rabbi Yohanan ?
Et nous l'expliquons : Rabbi Yohanan vient pour démontrer, à partir de la divergence entre les Rabbins et Rabbi Shimon, que celui qui encourt deux peines de mort est jugé par la peine la plus grave ; car
pour les Rabbins
seule la fille du cohen
mariée sort
du statut de la fille d'Israël quant à l'étranglement pour aller au brûlage,
et non la fiancée,
puisque la fiancée d'une Israelite est jugée par la lapidation, et l'on ne peut annuler la peine de lapidation au profit de la peine du brûlage ; tandis que
pour Rabbi Shimon : l'une fiancée et l'autre mariée sortent au brûlage,
c'est‑à‑dire que selon lui la fille du cohen fiancée sort aussi de la catégorie des filles d'Israël quant à la lapidation pour aller au brûlage.
Et quel est le motif ?
— quel est la raison de leur divergence —
parce que pour les Rabbins la lapidation est plus grave
et donc la fille du cohen fiancée est jugée par la lapidation, la peine la plus grave, et non par le brûlage, plus léger. Tandis que
pour Rabbi Shimon le brûlage est plus grave,
donc elle est jugée par le brûlage, peine plus grave, et non par la lapidation plus légère.
Il en résulte
une halakha :
celui qui encourt deux peines de la Cour est jugé par la plus grave.
Car ici aussi il y a obligation de deux peines : a. la lapidation — conformément au statut de fiancée ; b. le brûlage — conformément au statut de fille du cohen. Et puisque la halakha est que l'on juge par la plus grave, ainsi selon les Rabbins la fiancée est jugée par la lapidation, qui est la peine la plus grave, et selon Rabbi Shimon elle est jugée par le brûlage, que selon lui on apprend du texte être la peine la plus grave.
Plus haut, page a, il a été rapporté dans la Gemara que Rabbi Shimon, selon son interprétation du verset, tient que tant pour la fille du cohen fiancée que pour la fille du cohen mariée on applique le brûlage.
Et qu'entend‑on par là :
qu'est‑ce (selon) Rabbi Shimon ?
où a‑t‑il trouvé que Rabbi Shimon a déduit ainsi du verset ?
Et nous l'expliquons :
Comme il est enseigné
dans une baraïta :
Rabbi Shimon dit : deux généralisations sont énoncées à propos de la fille du cohen,
deux fois la fille du cohen est incluse dans l'obligation de la peine capitale, une fois dans le verset concernant la mariée et une fois dans le verset concernant la fiancée.
Dans le verset concernant la mariée [«la femme d'un homme»] il est écrit : «L'adultère — l'adultère soit mis à mort» [Lévitique 20:10], c'est‑à‑dire la peine d'étranglement, et la fille du cohen est incluse en cela.
Et lorsque le verset a retiré la fiancée de la catégorie de la mariée, de sorte que la fiancée est passible de lapidation, la fille du cohen était elle aussi incluse en cela.
Et nous objectons : le verset parlait‑il seulement
de la fille du cohen et non de la fille d'Israël ?
Non,
ou plutôt dis‑tu :
aussi à propos de la fille du cohen
parla le texte, c'est‑à‑dire il y a deux généralisations énoncées dans la Torah : a. pour la fiancée qui a fauté — qui est passible de lapidation ; b. pour la mariée qui a fauté — qui est passible d'étranglement. La fille du cohen était aussi au départ incluse dans la portée du verset.
Et le texte fit sortir
la fille du cohen qui n'est pas jugée que par le brûlage, et le texte n'a pas fait de distinction entre la mariée et la fiancée. Dès lors on dira : aussi bien la
mariée
que la fille du cohen qui a fauté sort
de la catégorie
de la mariée
d'Israël, c'est‑à‑dire qu'elle n'est pas jugée par l'étranglement mais par le brûlage, et de même
la
fiancée
de la fille du cohen qui a fauté sort
de la catégorie
de la fiancée
d'Israël, c'est‑à‑dire qu'elle n'est pas jugée par la lapidation mais par le brûlage.
Et de là l'on apprend que le brûlage est plus grave que la lapidation.
En effet,
lorsque le texte fit sortir la mariée
la fille du cohen
de la catégorie de la mariée
d'Israël pour passer de l'étranglement au brûlage —
c'est pour alourdir
sur elle ; le texte la fit sortir, car il est évident que le brûlage est plus grave que l'étranglement.
Dès lors on en déduit que
aussi lorsque le texte fit sortir la fiancée
la fille du cohen
de la catégorie de la fiancée
d'Israël pour passer de la lapidation au brûlage —
c'est pour alourdir
sur elle que le texte l'a fait sortir.
De là Rabbi Shimon conclut que le brûlage est plus grave que la lapidation.
La fausse accusatrice (zomemet) d'une mariée cohen
— des témoins ayant témoigné contre une mariée fille de cohen qui a fauté et ayant été reconnus faussaires, ils sont
inclus dans la catégorie des fausses accusatrices d'une mariée d'Israël,
dont la peine est l'étranglement.
Et les fausses accusatrices d'une fiancée cohen
— des témoins ayant témoigné contre une fiancée fille de cohen qui a fauté et ayant été reconnus faussaires, ils sont
inclus dans la catégorie des fausses accusatrices d'une fiancée d'Israël,
dont la peine est la lapidation.
Ainsi le texte n'a pas prescrit le brûlage pour toutes ; il l'a prescrit seulement pour la fille du cohen, où il est écrit [Lévitique 21:9] : «Elle… sera brûlée par le feu», à l'exception de la personne violée et de ses fausses accusatrices. Ceux‑ci sont jugés comme s'il s'agissait d'une fille d'Israël.
Tnu Rabbén
dans une baraïta : il est écrit dans le verset [Lévitique 21:9] :
"Et la fille d'un cohen, si elle se prostitue envers l'homme qui est son père, elle sera profanée; elle sera brûlée par le feu".
Il se peut même qu'elle profane le Chabbat
et soit assujettie au brûlage —
on doit en effet dire «se prostitue» —
car le texte parle ici des profanations qui relèvent des actes de fornication.
Il se peut même
que la fille du cohen
célibataire
qui a fauté soit passible du brûlage — c'est pourquoi nous recherchons une gzera shava :
il est dit ici "son père" et il est dit plus loin
à propos de la jeune fiancée
"son père" ; en quoi le passage plus loin
concerne la jeune fiancée — il s'agit de
fornication qui implique le lien du mari,
c'est‑à‑dire qu'elle était déjà fiancée —
même ici
au sujet de la fille du cohen qui a fauté — il s'agit de
fornication qui implique le lien du mari.
Et l'on objecte :
Ou bien il ne dit pas "son père"
peut‑être que le mot "son père" n'est pas dit en vue de cette gzera shava,
mais pour exclure toute personne ?
car si elle a fauté avec son père elle sera jugée par le brûlage, mais si elle a fauté avec toute autre personne elle sera jugée comme les autres filles d'Israël : si elle est mariée — par l'étranglement ; si elle est fiancée — par la lapidation.
Quand il dit
dans le verset
"elle profane"
— cela implique qu'elle profane son père, et non que le père la profane ;
on dira
qu'à la rigueur c'est ce que le texte veut signifier, et que lorsqu'elle a fauté avec un autre
le texte veut dire "avec toute personne".
Mais ce que je tiens à soutenir
de ce qui est écrit
"son père"
on ne peut pas en déduire que ce n'est que si elle a fauté avec son père qu'elle sera jugée par le brûlage, puisque le verset dit «elle profane».
Au contraire, il est assurément écrit afin d'en tirer la gzera shava :
il est dit ici "son père" et il est dit plus loin
à propos de la jeune fiancée —
il s'agit de
fornication qui implique le lien du mari, et même ici
au sujet de la fille du cohen qui a fauté —
il s'agit de
fornication qui implique le lien du mari.
Et l'on objecte : s'il y a une gzera shava pour rapprocher la fille du cohen qui a fauté de la jeune fiancée, alors on rapprochera et l'on dira aussi
qu'ici il s'agit
de la
jeune fille
qui a présenté les signes de jeunesse [deux poils] et n'a pas montré les signes de maturité [cf. traité Niddah],
et elle est fiancée
et non mariée —
même ici
il s'agit de la
jeune fille
qui a présenté les signes de jeunesse et n'a pas présenté les signes de maturité —
et elle est fiancée
et non mariée.
Mais
une jeune fille mariée,
ou
une majeure fiancée,
ou
une majeure mariée, et même si elle est âgée, d'où tient‑on
qu'elles aussi sont incluses dans la catégorie de la fille du cohen qui a fauté et dont la peine est le brûlage ?
Il est dit "et la fille du cohen"
avec le vav de conjonction pour inclure ;
en tout cas,
toute fille du cohen qui a fauté, même si elle est mariée ou majeure, est incluse dans la catégorie de la fille du cohen qui a fauté et dont la peine est le brûlage.