Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 48b (מח:) — le Talmud en français
Sanhédrin 48b (סנהדרין מח:): Et la Guemara répond : là-bas ce n’est pas du tout une désignation, car ils ne le font que à cause de leur douleur sous l’effet de l’affliction. Et la Guemara objecte…
Texte original — Sanhédrin 48b (מח:)
ומתרצת הגמרא:
התם
אין זו הזמנה כלל, כי הם עושים זאת רק
משום מררייהו
מתוך צער.
ומקשה הגמרא:
אי הכי, היינו דקתני עלה: אמר רבן שמעון בן גמליאל: במה דברים אמורים
שאפשר להציל את הבגדים שנזרקו עליו כ
שלא נגעו במטה, אבל
אם
נגעו במטה, אסורין
.
ואם הם עושים רק מתוך צער, מדוע יאסרו בנגיעת המטה?
ומתרצת הגמרא:
תרגמא עולא
: מדובר
במטה הנקברת עמו
שהבגדים נגעו במטה שנושאים אותו בה לקבורה והיו רגילים גם לקבור את המטה עמו. ולכן אף שמעיקר הדין לא היה לנו לאסור את הבגדים שנגעו במטה, מכל מקום גזרו רבנן עליהם משום
דמחלפי בתכריכי המת,
שהם דומים לתרכיכי המת שהוא לבוש בהם כשהוא שוכב על מטה זו, ואם נתיר את הבגדים הללו יבאו להתיר גם להשתמש בתרכיכי המת.
אבל אם היו נוגעים הבגדים רק במטה שהוא מת עליה, לא היינו גוזרים עליהם אטו תרכיכי המת, כי אז המת עדיין אינו לבוש בתרכיכין, ואין לחשוש שיחליפו ביניהם.
תא שמע
מהא דתניא:
כיס שעשאו להניח בו תפילין, אסור להניח בו מעות
.
ואם
הניח בו תפילין
באקראי בעלמא
יניח בו מעות
.
הרי שאפילו אם עדיין לא הניח את התפילין בתוך הכיס הוא כבר נאסר בגלל ההזמנה בלבד, וקשיא לרבא שאומר הזמנה לאו מילתא היא?
ומתרצת הגמרא:
אימא
אמור בברייתא שדוקא אם
עשאו ו
גם
הניח בו תפילין אסור להניח בו מעות
אבל על ידי העשייה בלבד אינו נאסר משום שהזמנה לאו מילתא היא.
ואף שזה פשיטא, באה הברייתא להשמיענו את הסיפא שעל ידי הנחה בלבד לא נאסר הכיס.
כדרב חסדא
שאמר שצר ביה ולא אזמניה מותר לשים בו מעות.
תא שמע
: תניא:
אמר לאומן: עשה לי תיק של ספר
נרתיק לספר תורה
או נרתיק של תפילין
עד שלא נשתמש בהן קודש מותר להשתמש בהן חול
. אבל אם כבר
נשתמש בהן קודש אסור להשתמש בהן חול
.
הרי להדיא שהזמנה בלבד אינה אוסרת, עד שישתמש בו בפועל לקודש, וקשיא לאביי?
ומתרצת הגמרא:
תנאי היא.
הדבר שנוי במחלוקת תנאים אם הזמנה מילתא היא אם לאו. ואביי יסבור כאותו התנא הסובר שהזמנה מילתא היא.
דתניא
: תפילין ש
ציפן זהב,
שעשה את הבתים מזהב,
או שטלה עליהן
[מלשון טלאי], שעשה את הבתים מ
עור של בהמה טמאה
, הרי הן
פסולות.
משום שהבתים צריכים להיות מעור של בהמה טהורה המותרת באכילה, לפי שנאמר בפרשת תפילין "למען תהיה תורת ה' בפיך", ודורשים מ"בפיך" שצריך להיות מן המותר בפיך.
ואם עשה את הבתים מ
עור בהמה טהורה
, הרי הם
כשירות, אף על פי שלא עיבדן
את העור
לשמן
לשם תפילין, כי הזמנה לאו מילתא היא, וממילא לא איכפת לנו אם הוא עיבד את העור לשמה או לא, כיון שעיבוד העור אינו אלא בגדר הזמנה בלבד.
רבן שמעון בן גמליאל אומר: אף עור בהמה טהורה פסולות עד שיעבדו
את העור
לשמן
כי הוא סובר הזמנה מילתא היא, ויש לעשות גם את העיבוד לשמה.
הרי שנחלקו תנאים בדין זה של הזמנה מילתא היא.
אמר ליה רבינא לרבא: מי איכא דוכתא דרמו ביה מת וארגי בגד למת
האם שייך דבר כזה במציאות שהמת מוטל בבזיון ומחכים עד שיארגו לו בגד, עד שאתה ואביי חולקים באורג בגד למת שהיא אפשרות שאינה קיימת למעשה?
אמר ליה
רבא:
אין!
אכן קיימת מציאות כזאת
כגון שכבי דהרפניא
מתי אותו מקום ששמו "הרפניא" שנהיו עניים, ורק לאחר מיתה היו אוספים כסף ואורגים להם תרכיכים זולים.
דרש מרימר: הלכתא כוותיה דאביי
שהזמנה מילתא היא.
ורבנן אמרי: הלכתא כוותיה דרבא
שהזמנה לאו מילתא היא.
ומסקנת הגמרא:
והלכתא כוותיא דרבא!
תנו רבנן: הרוגי מלכות
שנתחייבו מיתה למלכי ישראל משום שמרדו בו, כמו שנאמר אצל יהושע [א יח] "כל איש אשר ימרה את פיך וכו' יומת"
נכסיהן למלך
המלך יורש את כל נכסיהם.
הרוגי בית דין, נכסיהן ליורשין
של ההרוג.
רבי יהודה אומר: אף הרוגי מלכות נכסיהן ליורשין
.
אמרו ליה
חכמים לרבי יהודה:
והלא כבר נאמר
לאחר שאיזבל אשתו של אחאב מלך ישראל סיבבה שיהרגו את נבות בגלל שסירב למכור את כרמו לאחאב, ועשתה זאת על ידי עדי שקר שהעידו שנבות קילל את אחאב המלך. ואמר לו השם לאליהו [מלכים א' כא יח] "קום רד לקראת מלך ישראל אשר בשומרון
הנה בכרם נבות אשר ירד שם לרשתו
".
ומכך שנאמר "לרשתו", משמע שירושה גמורה היתה, שמן הדין לקח אחאב את הכרם של נבות משום שהרוגי מלכות נכסיהן למלך?
אמר להן
רבי יהודה: נבות
בן אחי אביו
של אחאב
היה, וראוי ליורשו היה
אחאב ולכן הוא ירש את כרמו ולא מצד הרוגי מלכות.
אמרו לו
חכמים:
והלא הרבה בנים היו לו
לנבות, והם קודמים לאחאב לירושה, ומדוע ירשו אחאב?
אמר להן
רבי יהודה:
אותו ואת בניו הרג
אחאב, ונשאר רק הוא היורש.
שנאמר
[שם ב' ט כו] על אחאב "
אם לא את דמי נבות ואת דמי בניו ראיתי
" משמע שהרג גם את בניו.
ורבנן
סוברים שלא הרג אחאב את בני נבות, ו
ההוא
שנאמר "דמי בניו", אין הכוונה לבניו ממש,
בנים הראויין לצאת ממנו
שנחשב כאילו הרגם.
ודנה הגמרא:
בשלמא למאן דאמר
שהרוגי מלכות
נכסיהן למלך
ואחאב ירש את נבות מדין הרוגי מלכות,
היינו דכתיב
[שם א' כא יג] שהעדים העידו "
ברך נבות אלהים ומלך
" ולא הסתפקו בזה שנבות יהרג בגלל שברך אלהים בלבד, כי רצו גם שאחאב יקח את כרמו כדין הרוגי מלכות.
אלא למאן דאמר
שהרוגי מלכות
נכסיהן ליורשין
ואחאב ירש את נבות מדין ירושה רגילה
למה לי
"
ומלך
"!? והלא די בכך שיעידו שברך אלהים בלבד, כדי שיהרגוהו ויירשנו אחאב?
ומתרצת הגמרא:
ולטעמיך
הלא גם לשיטתך קשה, "
אלהים
"
למה לי!?
והלא די שיעידו שקילל את המלך בלבד, כדי שיהרגוהו ויזכה אחאב בכרמו?
אלא
על כרחך אתה אומר שהעידו כן כדי
לאפושי ריתחא
להגדיל את פשעו בעיני הדיינים שלא ירננו אחרי אחאב שהרגו בלי פשע ורק בשביל תועלת עצמו.
הכי נמי
לשיטתי, לכן העידו עליו שקילל גם את המלך כדי
לאפושי ריתחא
כדי להגדיל את פשעו.
ודנה הגמרא:
בשלמא למאן דאמר: נכסיהן למלך היינו דכתיב
[שם ב כח] "
וינס יואב אל אהל ה' ויחזק בקרנות המזבח
" שרצה להמלט משלמה שלא יהרגנו כמצות דוד אביו לפני מותו.
וכתיב
[שם ל] ששלמה שלח את בניהו בן יהוידע להרגו "ויאמר אליו: כה אמר המלך, צא [מהמזבח]. ויאמר:
לא
[
אצא
],
כי פה אמות
".
שיואב העדיף למות מיתה טבעית ולא ליהרג על ידי שלמה כדי שלא יעברו נכסיו למלך.
אלא למאן דאמר: נכסיהן ליורשין מאי נפקא ליה מינה
מה ההבדל בשבילו מאיזה מיתה הוא ימות, שהרי בין כה וכה הנכסים ישארו רק ליורשיו?
ומתרצת הגמרא: כל ההבדל היה רק
לחיי שעה.
שבינתיים, עד שבניהו יחזור אל שלמה לומר לו את דברי יואב ועד שיחזור אליו שוב, תידחה הריגתו.
בהמשך אותו פסוק נאמר "
וישב בניהו את המלך דבר לאמור כה דיבר יואב וכה ענני
".
ומכפל הדברים אנו למדים שהרבה דברים אמר יואב, והרי לא מצינו שהוא אמר אלא "כי פה אמות" ולא יותר?
אלא כך
אמר ליה
לבניהו:
זיל אימא ליה
אמור לשלמה:
תרתי לא תעביד בהאי גברא.
שתי רעות אל תעשה עמי!
לפי שקילל דוד את יואב בשעתו, כשהרג את אבנר, ושלח עתה לשלמה:
אי קטלית ליה
אם אתה רוצה להרגני,
קבול לטותיה דלטייה אבוך.
קבל עליך את אותם הקללות שקיללני אביך.
ואי לא,
ואם אינך רוצה לקבל את הקללות של אביך,
שבקיה דליקו בלטותיה דלטייה אבוך.
עזוב אותי ואשאר רק עם הקללות של אביך.
[שם לא] "
ויאמר לו המלך עשה כאשר דבר. ופגע בו, וקברתו
". הסכים שלמה לקבל עליו את הקללות של דוד אביו!
אמר רב יהודה אמר רב: כל
ה
קללות שקילל דוד את יואב
אכן
נתקיימו בזרעו של דוד,
בגלל שקיבלן שלמה עליו -
שכך קיללו [שמואל ב' ג כט] "
אל יכרת
[לא יחדל]
מבית יואב זב ומצורע ומחזיק בפלך ונופל בחרב וחסר לחם
" -
"
זב
" נתקיים בו
מרחבעם: דכתיב
[מלכים א' יב יח] "
והמלך רחבעם התאמץ לעלות במרכבה לנוס ירושלים
".
וכתיב
[ויקרא טו ט] "
וכל המרכב אשר ירכב עליו הזב יטמא
".
ואנו דורשים גזירה שוה "מרכבה" מ"מרכב" שגם רחבעם היה זב.
"
מצורע
" נתקיים בו
מעוזיהו
:
דכתיב
[דברי הימים ב' כו טז] על עוזיהו "
ובחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל בה' אלקיו ויבא אל היכל ה' להקטיר על מזבח הקטרת
" למרות שלא היה כהן.
וכתיב
[שם יט] "
והצרעת זרחה במצחו
".
"
מחזיק בפלך
" שנשען על מקל בגלל מחלה ברגלים, נתקיים בו
מאסא
.
דכתיב
[מלכים א' טו כג] על אסא "
רק לעת זקנתו חלה את רגליו
".
ואמר רב יהודה אמר רב: שאחזו פודגרא.
שם מחלה ברגלים.
אמר ליה מר זוטרא בריה דרב נחמן לרב נחמן: היכי דמי
כיצד היא מחלה זו?
אמר ליה
רב נחמן:
כמחט בבשר החי
.
ושואלת הגמרא:
מנא ידע
מנין לרב נחמן זאת? ומשיבה הגמרא בשלושה אופנים:
איבעית אימא, מיחש הוה חייש ביה.
הוא עצמו הרגיש כך כשחלה במחלה זו.
ואיבעית אימא, מרביה הוה גמיר לה
כך קיבל מרבו.
ואיבעית אימא,
מן השמים נתגלה לו, כמו שנאמר [תהלים כה יד] "
סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם
".
"
נופל בחרב
" נתקיים בו
מיאשיהו
.
דכתיב
[דברי הימים ב' לה כג] "
ויורו היורים למלך יאשיהו
".
ואמר רב יהודה אמר רב: שעשו כל גופו
נקובה מחצים
ככברה
.
"
וחסר לחם
" נתקיים בו
מיכניה
.
דכתיב
[מלכים ב' כה ל] "
וארוחתו ארוחת תמיד נתנה לו
" ממלך בבל, ולא היה לו לאכול משלו.
אמר רב יהודה אמר רב: היינו דאמרי אינשי
:
Traduction française
Et la Guemara répond :
là-bas
ce n’est pas du tout une désignation, car ils ne le font que
à cause de leur douleur
sous l’effet de l’affliction.
Et la Guemara objecte :
S’il en est ainsi, c’est donc ce qu’enseigne la suite : Rabban Chimon ben Gamliel a dit : Dans quel cas cela s’applique-t-il
qu’il est possible de sauver les vêtements jetés sur lui,
lorsqu’ils n’ont pas touché le lit ; mais
s’ils
ont touché le lit, ils sont interdits.
Et s’ils n’agissent que sous l’effet de la douleur, pourquoi seraient-ils interdits lorsqu’ils touchent le lit ?
Et la Guemara répond :
Oula l’a expliqué :
il s’agit
d’un lit qui est enterré avec lui
— les vêtements ont touché le lit sur lequel on le porte pour l’inhumation, et l’on avait aussi l’habitude d’enterrer le lit avec lui. C’est pourquoi, bien qu’en stricte דין nous n’aurions pas dû interdire les vêtements qui ont touché le lit, les Sages les ont néanmoins interdits par décret,
de peur qu’on ne les confonde avec les linceuls du mort,
car ils ressemblent aux linceuls dont le mort est revêtu lorsqu’il est couché sur ce lit ; et si nous permettions ces vêtements, on en viendrait également à permettre l’usage des linceuls du mort.
Mais si les vêtements touchaient seulement le lit sur lequel il meurt, nous n’aurions pas décrété leur interdiction par analogie avec les linceuls du mort, car alors le mort ne serait pas encore revêtu de ses linceuls, et il n’y aurait pas lieu de craindre qu’on les confonde.
Ta chma de ce qui est enseigné dans une baraïta :
Une bourse qui a été fabriquée pour y déposer des tefilin, il est interdit d’y déposer de l’argent.
Et si
on y a déposé des tefilin
seulement de manière occasionnelle,
on peut y déposer de l’argent.
Il ressort donc que même si l’on n’a pas encore déposé les tefilin dans la bourse, celle-ci est déjà devenue interdite du seul fait de la désignation ; cela constitue une difficulté contre Rav, qui dit que la désignation n’est pas considérée comme un acte, n’est-ce pas ?
Et la Guemara répond :
Dis plutôt
que la baraïta enseigne que c’est seulement si
il l’a fabriquée et
aussi
y a déposé des tefilin qu’il est interdit d’y déposer de l’argent ;
mais du seul fait de la fabrication, elle ne devient pas interdite, car la désignation n’est pas considérée comme un acte.
Et bien que cela soit évident, la baraïta vient nous enseigner sa conclusion : du seul fait qu’on y a déposé [les tefilin], la bourse ne devient pas interdite,
conformément à ce qu’a dit Rav ‘Hisda,
qui a déclaré : s’il y a enveloppé [un objet de sainteté] sans l’avoir désigné, il est permis d’y déposer de l’argent.
Ta chma : c’est enseigné :
Il a dit à l’artisan : “Fais-moi un étui de livre”,
un étui pour un rouleau de la Torah,
ou un étui pour des tefilin.
Avant de les avoir utilisés à des fins sacrées, il est permis de les utiliser à des fins profanes.
Mais si on les a déjà
utilisés à des fins sacrées, il est interdit de les utiliser à des fins profanes.
Il est donc explicitement établi que la désignation seule n’interdit pas, tant qu’on ne l’a pas effectivement utilisé à des fins sacrées ; cela constitue une difficulté contre Abayé, n’est-ce pas ?
Et la Guemara répond :
C’est une controverse entre tannayim.
La question fait l’objet d’une controverse entre tannayim : la désignation est-elle considérée comme un acte ou non ? Et Abayé adoptera l’opinion du tannay qui considère que la désignation est considérée comme un acte.
C’est enseigné :
Des tefilin dont on
a recouvert les boîtiers d’or,
en fabriquant les boîtiers en or,
ou sur lesquels on a appliqué
— au sens de « pièce rapportée » — des boîtiers faits en
cuir d’un animal impur,
ce sont
des tefilin invalides.
Car les boîtiers doivent être faits du cuir d’un animal pur, permis à la consommation, ainsi qu’il est dit dans le passage des tefilin : « afin que la Torah de l’Éternel soit dans ta bouche » ; et l’on déduit de « dans ta bouche » qu’il faut [un matériau] provenant de ce qui est permis à ta bouche.
Et si l’on a fabriqué les boîtiers avec
du cuir d’un animal pur,
ils sont
valides, bien qu’il n’ait pas tanné
le cuir
dans leur intention,
c’est-à-dire dans l’intention des tefilin ; car la désignation n’est pas considérée comme un acte. Par conséquent, peu importe que le cuir ait été tanné ou non dans cette intention, puisque le tannage du cuir n’est considéré que comme une simple désignation.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : Même le cuir d’un animal pur est invalide jusqu’à ce qu’on le tanne
le cuir
dans leur intention,
car il considère que la désignation est considérée comme un acte, et qu’il faut également effectuer le tannage dans cette intention.
Il ressort donc que les tannayim sont en controverse au sujet de cette règle : la désignation est-elle considérée comme un acte ?
Ravina dit à Rav : “Existe-t-il un endroit où un mort est étendu et où l’on tisse un vêtement pour le mort ?”
Une telle situation est-elle concevable dans la réalité : que le mort reste exposé dans l’indignité tandis qu’on attende qu’on lui tisse un vêtement ? Comment peux-tu donc, toi et Abayé, discuter du cas de quelqu’un qui tisse un vêtement pour un mort, alors qu’il s’agit d’une possibilité qui ne se présente pas en pratique ?
Il lui dit
Rav :
Oui !
Une telle situation existe effectivement,
comme les morts de Harpania,
les morts de cet endroit appelé « Harpania », dont les habitants étaient devenus pauvres : ce n’est qu’après leur mort qu’on recueillait de l’argent et qu’on tissait pour eux de pauvres linceuls.
Marimer enseigna : La décision est conforme à l’opinion d’Abayé,
qui considère que la désignation est considérée comme un acte.
Et les Sages disent : La décision est conforme à l’opinion de Rav,
qui considère que la désignation n’est pas considérée comme un acte.
Et la conclusion de la Guemara est :
Et la décision est conforme à l’opinion de Rav !
Nos maîtres ont enseigné : Les suppliciés du royaume,
qui ont été condamnés à mort par les rois d’Israël parce qu’ils se sont rebellés contre lui, comme il est dit au sujet de Josué [1, 18] : « Tout homme qui se révoltera contre ta parole, etc., sera mis à mort »,
leurs biens appartiennent au roi ;
le roi hérite de tous leurs biens.
Les suppliciés par le tribunal, leurs biens appartiennent aux héritiers,
de la personne suppliciée.
Rabbi Yehouda dit : Même pour les suppliciés du royaume, leurs biens appartiennent aux héritiers.
Ils lui dirent,
les Sages à Rabbi Yehouda :
N’a-t-il pourtant pas déjà été dit,
après qu’Izébel, la femme d’A’hav, roi d’Israël, eut provoqué la mise à mort de Navot parce qu’il avait refusé de vendre sa vigne à A’hav, et qu’elle l’eut fait par l’intermédiaire de faux témoins qui déposèrent que Navot avait maudit le roi A’hav ; le Seigneur dit alors à Élie [Rois I, 21, 18] : « Lève-toi, descends à la rencontre du roi d’Israël qui est en Samarie,
le voici dans la vigne de Navot, où il est descendu pour en prendre possession. »
Et puisqu’il est dit « pour en prendre possession », il s’ensuit qu’il s’agissait d’une possession complète : selon le droit, A’hav avait pris la vigne de Navot, parce que les biens des suppliciés du royaume appartiennent au roi, n’est-ce pas ?
Il leur dit,
Rabbi Yehouda : Navot
était le fils du frère de son père
d’A’hav,
et il était digne d’hériter de lui,
A’hav ; c’est pourquoi il hérita de sa vigne, et non en raison de la règle concernant les suppliciés du royaume.
Ils lui dirent,
les Sages :
Navot n’avait-il pas pourtant beaucoup de fils,
et ceux-ci avaient priorité sur A’hav pour l’héritage ? Pourquoi A’hav en a-t-il hérité ?
Il leur dit,
Rabbi Yehouda :
Il l’a tué, lui et ses fils,
A’hav, et il ne resta que lui comme héritier.
Comme il est dit [là, II, 9, 26], au sujet d’A’hav :
« Si je n’ai pas vu le sang de Navot et le sang de ses fils »,
ce qui signifie qu’il a également tué ses fils.
Et les Sages,
considèrent qu’A’hav n’a pas tué les fils de Navot ; et
ce qui est dit : « le sang de ses fils » ne désigne pas ses fils véritables,
mais des fils qui auraient pu naître de lui,
et il est considéré comme s’il les avait tués.
Et la Guemara examine :
Il est compréhensible, selon celui qui dit
que, pour les suppliciés du royaume,
leurs biens appartiennent au roi,
et qu’A’hav hérita de Navot en vertu de la règle concernant les suppliciés du royaume,
c’est ce qui explique qu’il soit écrit [là, I, 21, 13] que les témoins déposèrent :
« Navot a béni Dieu et le roi » ;
ils ne se contentèrent pas de faire tuer Navot pour avoir seulement blasphémé Dieu, car ils voulaient également qu’A’hav prenne sa vigne en vertu de la règle concernant les suppliciés du royaume.
Mais selon celui qui dit
que, pour les suppliciés du royaume,
leurs biens appartiennent aux héritiers,
et qu’A’hav hérita de Navot selon les règles ordinaires de l’héritage,
pourquoi
« et le roi » ?
Ne suffisait-il pas qu’ils déposent qu’il avait seulement blasphémé Dieu, afin qu’on le tue et qu’A’hav hérite de lui ?
Et la Guemara répond :
À ton avis,
cela aussi constitue une difficulté selon ton opinion :
« Dieu »,
pourquoi cela serait-il nécessaire ?
Ne suffisait-il pas qu’ils déposent qu’il avait seulement maudit le roi, afin qu’on le tue et qu’A’hav obtienne sa vigne ?
Mais,
tu es nécessairement contraint de dire qu’ils ont déposé cela afin
d’accroître la colère,
d’aggraver son crime aux yeux des juges, afin qu’ils ne murmurent pas contre A’hav en disant qu’il l’avait tué sans faute et seulement pour son propre intérêt.
Il en va de même ici,
selon mon opinion ; c’est pourquoi ils ont témoigné contre lui qu’il avait également maudit le roi, afin
d’accroître la colère,
afin d’aggraver son crime.
Et la Guemara examine :
Il est compréhensible, selon celui qui dit : “Leurs biens appartiennent au roi”, que c’est ce qui explique qu’il soit écrit [là, II, 8, 28] :
« Et Yoav s’enfuit vers la Tente de l’Éternel et saisit les cornes de l’autel »,
car il voulait échapper à Chlomo, afin que celui-ci ne le tue pas, conformément à l’ordre de son père David avant sa mort.
Et il est écrit [là, 30] que Chlomo envoya Benayahou fils de Yehoyada le tuer : « Il lui dit : Ainsi parle le roi : Sors [de l’autel]. Et il dit :
Non,
je ne sortirai pas,
car c’est ici que je mourrai. »
Yoav préférait mourir d’une mort naturelle plutôt que d’être tué par Chlomo, afin que ses biens ne passent pas au roi.
Mais selon celui qui dit : “Leurs biens appartiennent aux héritiers”, quel intérêt cela avait-il pour lui
? Quelle différence cela faisait-il pour lui de savoir de quelle mort il mourrait, puisque, dans un cas comme dans l’autre, les biens resteraient uniquement à ses héritiers ?
Et la Guemara répond : toute la différence résidait seulement
dans quelques heures de vie.
Entre-temps, jusqu’à ce que Benayahou retourne auprès de Chlomo pour lui rapporter les paroles de Yoav, puis revienne de nouveau vers lui, sa mise à mort serait retardée.
Dans la suite de ce verset, il est dit :
« Benayahou retourna auprès du roi pour lui rapporter cette parole, en disant : Ainsi a parlé Yoav et ainsi il m’a répondu. »
La répétition des paroles nous enseigne que Yoav avait dit beaucoup de choses ; pourtant, nous ne trouvons pas qu’il ait dit autre chose que : « C’est ici que je mourrai ».
Mais voici ce qu’il lui
dit
à Benayahou :
Va, dis-lui,
dis à Chlomo :
“Ne fais pas deux choses à cet homme.”
Ne m’inflige pas deux malheurs !
David avait maudit Yoav en son temps, lorsqu’il avait tué Avner, et il envoya maintenant dire à Chlomo :
Si tu le tues,
si tu veux me tuer,
accepte sur toi la malédiction que ton père a prononcée contre moi.
Accepte sur toi ces malédictions que ton père a prononcées contre moi.
Et si tu ne le veux pas,
si tu ne veux pas accepter les malédictions de ton père,
laisse-moi, et je resterai avec la malédiction que ton père a prononcée contre moi.
Laisse-moi, et je ne subirai que les malédictions de ton père. [
là, 31] :
« Le roi lui dit : Fais comme il a parlé ; frappe-le et enterre-le. »
Chlomo accepta donc sur lui les malédictions de son père David !
Rav Yehouda dit au nom de Rav : Toutes les
malédictions que David avait prononcées contre Yoav
se sont effectivement
réalisées dans la descendance de David,
parce que Chlomo les avait acceptées sur lui —
car il l’avait maudit ainsi [Samuel II, 3, 29] :
« Qu’il ne soit pas retranché
[qu’il ne cesse pas]
de la maison de Yoav l’homme atteint de flux, le lépreux, celui qui s’appuie sur un fuseau, celui qui tombe par l’épée et celui qui manque de pain » — «
L’homme atteint de flux »,
cela se réalisa en la personne
de Re’havam : car il est écrit
[Rois I, 12, 18] :
« Et le roi Re’havam s’efforça de monter sur le char pour s’enfuir à Jérusalem. »
Et il est écrit
[Lévitique, 15, 9] :
« Tout véhicule sur lequel montera celui qui est atteint de flux deviendra impur. »
Et nous appliquons une gzera chava entre « char » et « véhicule », pour en déduire que Re’havam aussi était atteint de flux. «
Le lépreux »,
cela se réalisa en la personne
d’Ouzia :
Car il est écrit
[Chroniques II, 26, 16], au sujet d’Ouzia :
« Mais lorsqu’il fut puissant, son cœur s’éleva jusqu’à sa perte ; il fut infidèle à l’Éternel, son Dieu, et entra dans le Sanctuaire de l’Éternel pour faire brûler de l’encens sur l’autel des parfums »,
bien qu’il ne fût pas koén.
Et il est écrit
[là, 19] :
« La lèpre apparut sur son front. » «
Celui qui s’appuie sur un fuseau »,
celui qui s’appuyait sur un bâton à cause d’une maladie des jambes ; cela se réalisa en la personne
d’Assa.
Car il est écrit
[Rois I, 15, 23], au sujet d’Assa :
« Seulement, au temps de sa vieillesse, il fut malade de ses pieds. »
Et Rav Yehouda dit au nom de Rav : il fut atteint de podagra.
C’est une maladie des jambes.
Mar Zoutra, fils de Rav Na’hman, dit à Rav Na’hman : “À quoi ressemble-t-elle”
cette maladie ?
Il lui dit,
Rav Na’hman :
“Comme une aiguille dans la chair vivante.”
Et la Guemara demande :
D’où le savait-il
Rav Na’hman ? La Guemara répond de trois manières :
Si tu veux, dis : il l’avait lui-même éprouvée.
Il l’avait lui-même ressentie lorsqu’il avait été atteint de cette maladie.
Et si tu veux, dis : il l’avait apprise de son maître,
il l’avait ainsi reçue de son maître.
Et si tu veux, dis :
cela lui avait été révélé du Ciel, comme il est dit [Psaumes, 25, 14] :
« Le secret de l’Éternel est pour ceux qui Le révèrent, et Son alliance leur est révélée. » «
Celui qui tombe par l’épée »,
cela se réalisa en la personne
de Josias.
Car il est écrit
[Chroniques II, 35, 23] :
« Les archers tirèrent sur le roi Josias. »
Et Rav Yehouda dit au nom de Rav : ils rendirent tout son corps
criblé de flèches
comme une passoire. «
Et celui qui manque de pain »,
cela se réalisa en la personne
de Yekhonya.
Car il est écrit
[Rois II, 25, 30] :
« Et son repas, un repas continuel, lui fut donné »,
par le roi de Babylone ; il n’avait pas de quoi manger de ses propres biens.
Rav Yehouda dit au nom de Rav : c’est ce que disent les gens :