Version texte de ce daf : original et traduction

Sanhédrin 48a (מח.) — le Talmud en français

Sanhédrin 48a (סנהדרין מח.): Nous apprenons d’un objet servant d’un objet servant. Il est préférable d’apprendre le mort de l’idolâtrie, car tous deux sont des « objets servants » : pour le mort, la…

Texte original — Sanhédrin 48a (מח.)

משמשין ממשמשין גמרינן.

עדיף ללמוד מת מעבודה זרה ששניהם "משמשין", שבמת הנידון לגבי משמשי המת, וכן הפסוק "אשר עבדו שם הגויים" מדבר במשמשי עבודה זרה.

לאפוקי עגלה ערופה דהיא גופה קדושה

שאילו עגלה ערופה היא עצמה קדושה, ואינה "משמשין".

ודנה הגמרא:

ואביי מאי טעמא לא גמר מעבודת כוכבים?

ומתרצת הגמרא:

אמר לך

אביי:

מידי דאורחיה ממידי דאורחיה גמרינן

מת ועגלה ערופה שניהם, הדרך שיהיו

לאפוקי עבודת כוכבים דלאו אורחא

אין הדרך לעבוד עבודה זרה, שהרי אפילו בן נח אסור בעבודה זרה, ולכן אין ללמוד משם שהזמנה אינה אוסרת, כי שמא דוקא שם משום שאף שהזמין את הדבר לשימוש עבודה זרה שמא בסוף יתחרט ולא ישתמש בו לעבודה זרה.

[

סימן כפ"ה נפשי"ה דחציב"א נכיס"א דא ומנ"א

] [סימני המשניות והברייתות מהם תדון הגמרא להוכיח במחלוקת אביי ורבא אם הזמנה מילתא היא אם לאו].

מיתיבי

מהא דתנן במסכת כלים:

כפה

מטפחת שהאשה לובשת על ראשה

שהוא טמא מדרס

שאף שהמטפחת אינה מיועדת בעיקרה לישיבה, מכל מקום היא מקבלת טומאת מדרס משום שלפעמים האשה מקפלת אותה ויושבת עליה או שמשעינה את ראשה עליה,

ונתנתו לספר

היא ייחדה את המטפחת לעטוף בה ספר תורה

טהור מן המדרס

נפקעה ממנה טומאת המדרס בלי שום טבילה, שהרי עתה אינה ראויה עוד לישיבה שאסור לשבת על מטפחת של ספר תורה, ובטל ממנה שם "מדרס" שהרי אומרים לו "עמוד ונעשה מלאכתנו".

אבל טמא

[

מגע מדרס

] עדיין נשאר על המטפחת טומאה יותר קלה של מגע מדרס [ויורדת מדרגת אב הטומאה של מדרס עצמו לטמא אדם וכלים לדרגת ראשון לטומאה שמטמא רק אוכלים בלבד].

משום שאף בתור מטפחת של ספרים יש עדיין עליה שם "כלי" לקבל טומאת מגע, והרי המטפחת בנוסף לזה שהיא עצמה היתה טמאה מדרס הרי באותה שעה נגעה המטפחת בעצמה ונטמאה בטומאת מגע מדרס, וטומאה זו נשארת עליה גם לאחר שירדה ממנה טומאת המדרס.

הרי שבייחוד בלבד של המטפחת לספר תורה נפקעה ממנה טומאת מדרס משום שהזמנה מילתא היא, וקשיא לרבא שאומר הזמנה לאו מילתא היא?

ומתרצת הגמרא:

אימא

אמור במשנה שהיא לא רק נתנה את המטפחת וייעדה אותה לספר תורה אלא

נתנתו וכרכתו

שהיא גם כרכה אותה על הספר תורה, שיש כאן מעשה ולא רק הזמנה בלבד.

ושואלת הגמרא:

למה לי נתנתו וכרכתו

מדוע צריך את שניהם שגם תייעד את המטפחת לספר תורה, ולא די בכריכה לבד שהיא מעשה?

ומתרצת הגמרא:

כדרב חסדא, דאמר רב חסדא: האי סודרא דאזמניה למיצר ביה תפילין

סודר שהזמינו להכניס בו תפילין

וצר ביה תפילין

והכניס בו את התפילין

אסור למיצר ביה פשיטי

אסור לשים בו כסף משום שהסודר נעשה תשמישי מצוה.

ודוקא בגלל שהזמין את הסודר וגם צר בו את התפילין, אבל אם רק

אזמניה

לצורך תפילין

ולא צר ביה

בסוף את התפילין, אינו נאסר לצור בו מעות משום שהזמנה לאו מילתא היא.

וכן אם רק

צר ביה ולא אזמניה

לכך מלכתחילה

שרי למיצר ביה פשיטי

משום שהכנסת התפילין שם היתה רק באקראי בעלמא. ולכן אומרת המשנה "ונתנתו" שהאשה צריכה גם לייעד את המטפחת לספר תורה ולא די בכריכה בלבד.

ולאביי דאמר: הזמנה מילתא היא

הוא חלוק על רב חסדא אלא

אזמניה, אף על גב דלא צר ביה

די בכך לאסור מלצור בו מעות משום שהזמנה מילתא היא.

אך אם

צר ביה

בלבד את התפילין, בזה הוא מודה לרב חסדא שרק

אי אזמניה

לכך מלכתחילה

אין

אז הוא נאסר, אבל

אי לא אזמניה, לא

אינו נאסר, משום שזה רק אקראי בעלמא.

ולדעת אביי תתפרש המשנה בכלים כפשוטה, שדי אם האשה נתנתו את המטפחת לספר תורה שיפקע ממנה טומאת מדרס הואיל והזמנה מילתא היא, ואין צריך שגם תכרוך אותה על הספר תורה.

תא שמע

: תניא:

נפש

בנין שעל גבי הקבר

שבנאו לשם

אדם

חי

לקוברו בו כשימות

מותר בהנאה

שעדיין אין עליו שם קבר.

ואם הוסיף בו דימוס אחד

[נדבך אחד של אבנים]

לשם מת

בשביל אדם שכבר מת

אסור בהנאה

.

הרי שבניית הקבר בלבד והזמנתו למת דיה לאסור בהנאה, וקשיא לרבא שהזמנה לאו מילתא היא?

ומתרצת הגמרא:

הכא במאי עסקינן: דרמא ביה מת

שלא רק הזמין את הקבר למת אלא אף קבר בו את המת ולכן הוא נאסר בהנאה.

ומקשה הגמרא:

אי הכי, מאי איריא

מדוע דוקא

הוסיף

דימוס, שהרי גם

כי לא הוסיף, נמי

יאסר, מאחר שקבר שם ממש את המת? ומתרצת הגמרא:

לא צריכא

הברייתא להשמיענו אלא ש

אף על גב דפנייה

אפילו פינה משם אחר כך את המת בכל זאת הקבר נשאר אסור בהנאה בגלל שהוסיף שם דימוס והזמינו לצורך המת, שלולי ההזמנה לא היה הקבר נאסר לאחר הפינוי, כי היינו אומרים שהקבורה היתה רק אקראית, כמו בצר ביה ולא אזמניה בתפילין שלא נאסר לשים בו מעות משום שהכנסת התפילין שם היתה רק באקראי.

אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא: אם היה מכירו

את אותו דימוס שהוסיף עליו לשם מת

חולצו

מהבנין

ומותר

בהנאה, שהרי ביטל בכך את מעשה ההזמנה.

תא שמע

: תניא:

החוצב קבר לאביו והלך וקברו בקבר אחר, הרי זה לא יקבר בו

הבן

עולמית

.

הרי שבחציבת הקבר בלבד נאסר בהנאה, משום שהזמנה מילתא היא, וקשיא לרבא?

ומתרצת הגמרא:

התם

אין הטעם משום איסור הנאה, אלא

משום כבוד אביו

לכך לא יקבר בו הבן. ואמנם אם חצב את הקבר לצורך מת אחר שאינו אביו יהא מותר לו להיקבר בו.

הכי נמי מסתברא

שכל הטעם רק משום כבוד אביו.

דקתני סיפא

של אותה ברייתא:

רבן שמעון

בן גמליאל אומר: אף החוצב אבנים

מההר לבנות בהם קבר לאביו,

והלך וקברו

בסוף

במקום אחר

, ולא בנה מהם את הקבר לאביו,

הרי זה לא יקבר בהן

הבן

עולמית

.

אי אמרת בשלמא

שהטעם הוא

משום כבוד אביו שפיר

שלכן לא יקבר בהן הבן עולמית משום שאין זה כבוד האב.

אלא אי אמרת

שהטעם הוא

משום הזמנה,

תיקשי: וכי

טווי לאריגה

, מי שטוה פשתן לארוג ממנו בגד למת

מי איכא למאן דאמר

שיאסר!? והלא אפילו אביי אינו אומר שהזמנה מילתא היא אלא רק כאשר ארג את הבגד והשלימו עד שהוא ראוי כך למת, אבל טויה בלבד, ודאי שלא נחשבת אפילו הזמנה?

וגם כאן, חציבת אבנים בלבד אין עליה אפילו שם הזמנה, ומדוע יאסר על הבן להיקבר באותן אבנים? אלא ודאי הטעם הוא רק משום כבוד אביו.

תא שמע

מהא דתניא:

קבר חדש

שעדיין לא קברו בו

מותר בהנאה

.

ואם

הטיל בו נפל

לתוך הקבר

אסור בהנאה

.

ומדייקת הגמרא:

הטיל, אין.

רק אם קבר בו בפועל את המת הוא נאסר. אבל

לא הטיל, לא.

אינו נאסר, ואפילו אם הזמין את הקבר לצורך אדם מת.

וקשיא לאביי שסובר הזמנה מילתא היא?

ומתרצת הגמרא: לעולם

הוא הדין דאף על גב דלא הטיל

בו את הנפל הוא נאסר מיד בהזמנה משום שהזמנה מילתא היא.

ולכן נקטה הברייתא שהטיל בו נפל, כדי להשמיענו שהנפל יש עליו תורת מת לאסור את קברו ואפילו לאחר שפינהו משם.

ולאפוקי מדרבן שמעון בן גמליאל דאמר: אין לנפלים תפיסת הקבר

שאם קברו נפל ופינוהו משם, לא נאסר הקבר בהנאה, משום שנפל אין עליו תורת מת.

קמשמע לן

שהנפל אכן אוסר את קברו.

וקבר חדש שמותר בהנאה היינו שחצבו אותו לאדם חי כדי לקוברו כשימות, או שחצבו סתם כדי להשתמש בו בשעת הצורך. ואין על כך שם של הזמנה.

תא שמע

מהא דתנן במסכת שקלים:

מותר המתים

כסף שנשאר ממגבית צדקה שערכו לצורך מתי מצוה או לצורך עניים מתים, ישתמשו בו

ל

צורך

מתים

אחרים.

מותר המת

אם אספו את הכסף לצורך מת פלוני, הרי המותר

ליורשיו

. היורשים יכולים ליהנות מהכסף שנשאר. הרי שעל אף שהוא הזמין את הכסף לצורך מת פלוני אינו נאסר בהנאה, וקשה לאביי שהזמנה מילתא היא? ומתרצת הגמרא:

הכא במאי עסקינן: שגבו

את הכסף

מחיים

כשפלוני היה עדיין חי, ואין עליו שם של הזמנה ליאסר בהנאה.

ומקשה הגמרא:

הא לא תני הכי!

הרי הברייתא אינה מפרשת כך את המשנה.

דתנן

במשנה "

מותר המתים למתים. מותר המת ליורשיו

".

ותני עלה

, מפרשת הברייתא:

כיצד?

גבו למתים סתם

-

זהו מותר המתים למתים

.

גבו למת זה

-

זהו מותר המת ליורשיו

.

הרי שהברייתא מפרשת שמדובר באופן שגבו לצורך אדם שכבר מת.

אך דוחה הגמרא:

וליטעמיך, אימא סיפא.

עד שאתה מקשה מהרישא יש לך להביא ראיה מהסיפא להיפוך, שבסיפא של אותה משנה נאמר:

רבי מאיר אומר

: מותר המת אינו ליורשיו אלא

לא יגע בהן עד שיבא אליהו

.

רבי נתן אומר: יעשנו דימוס

יבנה ממנו מצבה

על קברו, או

יקנה ממנו יין ויעשה עמו

זילוף

[שידיף ריח טוב]

לפני מטתו

של אותו פלוני שגבו עבורו את הכסף.

הרי שהם סוברים שאסור ליהנות מכסף שהוזמן למת. ואם כן, קשה מזה לרבא שסובר הזמנה לאו מילתא היא?

ומתרצת הגמרא:

אלא אביי מתרץ לטעמיה! ורבא מתרץ לטעמיה!

אביי מתרץ לטעמיה

-

דכולי עלמא

סברי:

הזמנה מילתא היא

אלא ש

תנא קמא סבר

שמותר המת ליורשיו, כי רק

דחזי ליה תפיס

הכסף שנצרך להוצאות הקבורה הוא שנתפס ונאסר בהנאה, ואילו

דלא חזי ליה לא תפיס

מה שנשאר והתברר שהוא אינו נצרך להוצאות המת, מלכתחילה לא נתפס באיסור הנאה ולא חלה עליו ההזמנה.

ורבי מאיר מספקא ליה

בדין זה

אי

הא דלא חזי ליה

תפיס, אי לא תפיס

.

ולכן מספק אסור לתת את המותר ליורשים שיהנו ממנו, אך גם לעשות ממנו דימוס לקברו של המת ללא הסכמת היורשים אי אפשר, כי שמא הדין הוא שלא תפיס ונמצא מפסיד ליורשים את הכסף השייך להם.

הלכך לא יגע בהן עד שיבא אליהו

.

ורבי נתן פשיטא ליה דודאי תפיס

.

הלכך יעשה דימוס על קברו

.

ורבא מתרץ לטעמיה

-

לכולי עלמא הזמנה לאו מילתא היא

ואין חשש של איסור הנאה ממותר הכסף.

אלא שיש כאן חשש שמא המת אינו מסכים שיהנו היורשים מכסף שהוא התבזה עליו.

ובזה נחלקו התנאים -

תנא קמא סבר: כי בזו ליה

למרות שהמת מתבזה בכך שאוספים עבורו כסף, בכל זאת

אחולי מחיל זילותיה גבי יורשין

בעודו בחיים הוא מוחל על בזיונו אפילו רק להנאת היוורשים.

לכן ינתן המותר ליורשיו.

ורבי מאיר מספקא ליה אי

המת

מחיל

על בזיונו בשביל היורשים

אי לא מחיל

.

הלכך

מספק

לא יגע בהן

עד שיבא אליהו.

ורבי נתן פשיטא ליה דלא מחיל

המת על בזיונו בשביל היורשים, אלא רק עד כמה שזה לצורכו.

הלכך יעשה דימוס על קברו או זילוף לפני

מטתו

.

תא שמע

: תניא:

היו אביו ואמו

של המת

מזרקין בו כלים

מתוך חיבה הם זורקים עליו את בגדיהם יותר מהצורך, שמתוך צער הם מוכנים להפסיד את כל ממונם עליו

מצוה על האחרים להצילן

ולהורידם מעליו, שאין לך השבת אבידה גדול מזה.

וקשיא לאביי, שאם הזמנה מילתא היא, מה יועיל שיורידו ממנו את הבגדים, והרי כבר נאסרו על ידי הזמנה בלבד?

Traduction française

Nous apprenons d’un objet servant d’un objet servant.

Il est préférable d’apprendre le mort de l’idolâtrie, car tous deux sont des « objets servants » : pour le mort, la discussion concerne les objets servant le mort, et de même le verset « que les nations y ont servis » parle des objets servant l’idolâtrie.

À l’exclusion de la génisse à la nuque brisée, car elle-même est sainte

car la génisse à la nuque brisée est elle-même sainte et n’est pas un « objet servant ».

La Guemara examine :

Et pour quelle raison Abayé n’a-t-il pas appris de l’idolâtrie ?

La Guemara répond :

Il pourrait te dire

Abayé :

Apprenons une chose dont c’est l’usage d’une chose dont c’est l’usage

Le mort et la génisse à la nuque brisée ont tous deux pour usage d’être

À l’exclusion de l’idolâtrie, qui n’est pas un usage

Ce n’est pas l’usage de pratiquer l’idolâtrie, puisque même un fils de Noé est interdit d’idolâtrie. On ne peut donc pas apprendre de là que l’affectation n’interdit pas, car peut-être est-ce précisément là : bien qu’il ait affecté la chose à l’usage de l’idolâtrie, il pourrait finalement se raviser et ne pas l’utiliser pour l’idolâtrie.

Signe : Kaf-Hé, mon âme, de pierre, trésor, ceci et Mané

Signes des michnayot et des baraïtot dont la Guemara discutera pour apporter des preuves dans la controverse entre Abayé et Rava : l’affectation constitue-t-elle quelque chose ou non ?

Meytivi

De ce que nous avons enseigné dans le traité Kélim :

Une coiffe

un fichu que la femme porte sur la tête,

qui est impur de l’impureté du siège

Bien que le fichu ne soit pas principalement destiné à ce qu’on s’y asseye, il reçoit néanmoins l’impureté du siège, car parfois la femme le plie et s’assied dessus, ou bien elle y appuie sa tête,

et elle l’a destiné au rouleau

elle a réservé le fichu pour en envelopper un rouleau de la Torah

est pur de l’impureté du siège

L’impureté du siège s’est retirée de lui sans aucune immersion, car désormais il n’est plus apte à servir de siège — il est interdit de s’asseoir sur le fichu d’un rouleau de la Torah — et le statut de « siège » s’en est annulé, puisqu’on lui dit : « Lève-toi et faisons notre ouvrage. »

Mais il est impur

du contact avec l’impureté du siège

Il reste encore sur le fichu une impureté plus légère, celle du contact avec l’impureté du siège [et elle descend du degré de av hatouma du siège lui-même, qui rend l’homme et les ustensiles impurs, au degré de richon letouma, qui ne rend impurs que les aliments].

Parce que même en tant que fichu pour les livres, il porte encore le statut d’« ustensile » pour recevoir l’impureté par contact. De plus, outre le fait que le fichu lui-même était impur de l’impureté du siège, à ce moment-là le fichu s’est lui-même touché et a contracté l’impureté du contact avec l’impureté du siège ; cette impureté reste sur lui même après que l’impureté du siège s’en est retirée.

Il ressort donc que par la seule réservation du fichu au rouleau de la Torah, l’impureté du siège s’en est retirée, puisque l’affectation constitue quelque chose ; c’est une difficulté contre Rava, qui dit que l’affectation ne constitue pas quelque chose ?

La Guemara répond :

Dis

La Michna dit qu’elle n’a pas seulement donné le fichu et l’a destiné au rouleau de la Torah, mais qu’elle

l’a donné et l’en a enveloppé

Elle l’a également enroulé autour du rouleau de la Torah : il y a ici un acte, et non une simple affectation.

La Guemara demande :

Pourquoi faut-il qu’elle l’ait donné et qu’elle l’en ait enveloppé ?

Pourquoi faut-il les deux, qu’elle destine aussi le fichu au rouleau de la Torah ? Ne suffit-il pas de l’envelopper, puisque c’est un acte ?

La Guemara répond :

Comme l’a dit Rav Hisda, car Rav Hisda a dit : ce foulard qu’il a destiné à y serrer les téfiline

un foulard qu’il a destiné à y mettre les téfiline

et il y a serré les téfiline

et il y a placé les téfiline

il est interdit d’y serrer de la petite monnaie

Il est interdit d’y mettre de l’argent, car le foulard est devenu un objet servant une mitsva.

Et cela précisément parce qu’il a destiné le foulard et y a aussi serré les téfiline ; mais s’il a seulement

destiné

à l’usage des téfiline

et n’y a pas serré

finalement les téfiline, il n’est pas interdit d’y mettre de l’argent, car l’affectation ne constitue pas quelque chose.

De même, s’il a seulement

serré les téfiline sans l’avoir destiné

à cela initialement,

il est permis d’y serrer de la petite monnaie

car l’introduction des téfiline à cet endroit n’a été qu’occasionnelle. C’est pourquoi la Michna dit « et elle l’a donné » : la femme doit également destiner le fichu au rouleau de la Torah ; il ne suffit pas de l’en envelopper.

Et pour Abayé, qui dit : l’affectation constitue quelque chose

il est en désaccord avec Rav Hisda, mais

s’il l’a destiné, bien qu’il n’y ait pas serré les téfiline

cela suffit pour interdire d’y serrer de l’argent, car l’affectation constitue quelque chose.

Mais s’il

y a serré

seulement les téfiline, il reconnaît à Rav Hisda que c’est seulement si

il l’a destiné

à cela initialement

qu’il est interdit

Mais

s’il ne l’a pas destiné, il ne l’est pas

il ne devient pas interdit, car cela n’a été qu’occasionnel.

Selon Abayé, la Michna de Kélim s’interprétera selon son sens simple : il suffit que la femme ait donné le fichu au rouleau de la Torah pour que l’impureté du siège s’en retire, puisque l’affectation constitue quelque chose ; il n’est pas nécessaire qu’elle l’ait également enroulé autour du rouleau de la Torah.

Ta chma :

Il a été enseigné dans une baraïta :

Une construction

construction située au-dessus de la tombe

qu’il a bâtie pour

un homme

vivant

afin de l’y enterrer lorsqu’il mourrait

est permise au bénéfice

car elle n’a pas encore le statut de tombe.

Et s’il y a ajouté une rangée [

un rang de pierres]

pour un mort

pour un homme déjà mort,

elle est interdite au bénéfice.

Il ressort que la seule construction de la tombe et son affectation au mort suffisent à l’interdire au bénéfice ; c’est une difficulté contre Rava, qui dit que l’affectation ne constitue pas quelque chose ?

La Guemara répond :

De quoi parlons-nous ici ? D’un cas où il y a déposé un mort

Il ne s’est pas seulement contenté de destiner la tombe au mort, mais il y a également enterré le mort ; c’est pourquoi elle devient interdite au bénéfice.

La Guemara objecte :

Dans ce cas, pourquoi précisément

pourquoi דווקא

a-t-il ajouté

une rangée, puisque même

s’il n’a pas ajouté, également

elle devrait devenir interdite, dès lors qu’il y a véritablement enterré le mort ? La Guemara répond :

Ce n’est pas nécessaire

La baraïta vient seulement nous enseigner que

bien qu’il l’ait déplacé

même s’il a ensuite retiré de là le mort, la tombe reste néanmoins interdite au bénéfice, parce qu’il y a ajouté une rangée et l’a destinée au mort. Sans l’affectation, la tombe n’aurait pas été interdite après le déplacement, car nous aurions dit que l’inhumation n’avait été qu’occasionnelle, comme dans le cas où il y a serré les téfiline sans l’avoir destiné : il n’est pas interdit d’y mettre de l’argent, car l’introduction des téfiline à cet endroit n’a été qu’occasionnelle.

Rafram bar Pappa a dit au nom de Rav Hisda : s’il reconnaît la rangée qu’il a ajoutée

celle qu’il a ajoutée pour le mort,

il la retire

de la construction

et elle est permise

au bénéfice, car il a ainsi annulé l’acte d’affectation.

Ta chma :

Il a été enseigné dans une baraïta :

Celui qui creuse une tombe pour son père, puis s’en va l’enterrer dans une autre tombe : il ne devra pas y être enterré

le fils

à jamais.

Il ressort que la seule excavation de la tombe la rend interdite au bénéfice, parce que l’affectation constitue quelque chose ; c’est une difficulté contre Rava ?

La Guemara répond :

Là

la raison n’est pas l’interdiction au bénéfice, mais

l’honneur de son père

C’est pourquoi le fils ne devra pas y être enterré. Toutefois, s’il a creusé la tombe pour un autre mort qui n’est pas son père, il lui sera permis d’y être enterré.

Cela aussi est vraisemblablement ainsi

toute la raison est seulement l’honneur de son père.

Car la fin enseigne

de cette même baraïta :

Rabban Chim’on

fils de Gamaliel dit : même celui qui extrait des pierres

de la montagne pour en construire une tombe à son père,

puis va l’enterrer

finalement

en un autre endroit

et ne construit pas avec elles la tombe de son père,

il ne devra pas y être enterré

le fils

à jamais.

Si tu admettais

que la raison est

l’honneur de son père, c’est bien

c’est pourquoi le fils ne devra jamais y être enterré, car cela ne constitue pas l’honneur du père.

Mais si tu admettais

que la raison est

l’affectation,

il y aurait une difficulté :

Du lin filé pour le tissage

celui qui file du lin pour en tisser un vêtement destiné au mort,

y a-t-il quelqu’un qui dise

que cela devient interdit ? Même Abayé ne dit-il pas que l’affectation constitue quelque chose que lorsque le vêtement a été tissé et achevé, au point d’être ainsi apte au mort ? Mais le filage seul n’est certainement même pas considéré comme une affectation ?

Ici également, l’extraction des pierres seule ne porte même pas le statut d’affectation. Pourquoi serait-il interdit au fils d’être enterré dans ces pierres ? La raison est donc certainement seulement l’honneur de son père.

Ta chma

de ce qui a été enseigné dans une baraïta :

Une tombe neuve

dans laquelle on n’a pas encore enterré

est permise au bénéfice.

Et si

on y a déposé un fœtus mort

dans la tombe,

elle est interdite au bénéfice.

La Guemara déduit :

S’il l’y a déposé, oui.

C’est seulement s’il y a effectivement enterré le mort qu’elle devient interdite. Mais

s’il ne l’y a pas déposé, non.

Elle ne devient pas interdite, même s’il a destiné la tombe à un mort.

C’est une difficulté contre Abayé, qui considère que l’affectation constitue quelque chose ?

La Guemara répond : en réalité,

il en est de même : bien qu’il n’y ait pas déposé le fœtus mort

elle devient immédiatement interdite par l’affectation, puisque l’affectation constitue quelque chose.

C’est pourquoi la baraïta a mentionné qu’il y a déposé un fœtus mort : elle vient nous enseigner que le fœtus mort possède le statut d’un mort, de sorte qu’il interdit sa tombe même après qu’on l’en a retiré.

Et pour exclure l’opinion de Rabban Chim’on ben Gamaliel, qui dit : les fœtus morts ne saisissent pas la tombe

Si l’on a enterré un fœtus mort et qu’on l’en a retiré, la tombe ne devient pas interdite au bénéfice, car le fœtus mort n’a pas le statut d’un mort.

Il nous enseigne

que le fœtus mort interdit effectivement sa tombe.

Et une tombe neuve qui est permise au bénéfice désigne une tombe que l’on a creusée pour un homme vivant afin de l’y enterrer lorsqu’il mourra, ou que l’on a creusée sans destination précise afin de l’utiliser lorsque le besoin s’en présenterait. Elle ne possède pas le statut d’une affectation.

Ta chma

de ce que nous avons enseigné dans le traité Cheqalim :

Le surplus des morts

l’argent qui reste d’une collecte de tsedaqa organisée pour les morts de mitsva ou pour les pauvres morts, on l’utilisera

pour

les besoins

d’autres morts

.

Le surplus du mort

Si l’on a recueilli l’argent pour un mort déterminé, le surplus revient

à ses héritiers.

Les héritiers peuvent bénéficier de l’argent qui est resté. Il ressort que, bien qu’il ait destiné l’argent aux besoins d’un mort déterminé, il ne devient pas interdit au bénéfice ; c’est une difficulté contre Abayé, qui dit que l’affectation constitue quelque chose ? La Guemara répond :

De quoi parlons-nous ici ? D’un cas où ils ont collecté

l’argent

du vivant

lorsque cette personne était encore vivante ; l’argent n’a donc pas le statut d’une affectation qui le rendrait interdit au bénéfice.

Et la Guemara objecte :

Cela n'est pas enseigné ainsi !

Voici que la baraïta n'interprète pas ainsi la Michna.

Car il est enseigné

dans la Michna : «

Le surplus des morts est destiné aux morts. Le surplus du mort revient à ses héritiers ».

Et elle enseigne à ce sujet,

la baraïta interprète :

Comment cela ?

S'ils ont recueilli pour les morts, sans précision, c'est-à-dire :

voilà le surplus des morts destiné aux morts.

S'ils ont recueilli pour ce mort-ci, c'est-à-dire :

voilà le surplus du mort qui revient à ses héritiers.

Il ressort donc que la baraïta interprète qu'il s'agit d'un cas où l'on a recueilli de l'argent pour les besoins d'une personne déjà morte.

Mais la Guemara objecte :

Et selon ton raisonnement, dis plutôt la fin.

Au lieu d'objecter à partir du début, tu devrais apporter de la fin une preuve contraire, car dans la fin de cette même Michna il est dit :

Rabbi Meïr dit :

Le surplus du mort ne revient pas à ses héritiers, mais

qu'on n'y touche pas jusqu'à ce qu'Élie vienne.

Rabbi Nathan dit : qu'on en fasse un dimos,

qu'on en construise une stèle

sur sa tombe, ou

qu'on achète avec cet argent du vin et qu'on en fasse

une aspersion parfumée [

pour qu'il diffuse une bonne odeur ]

devant sa couche funéraire,

celle de cet homme pour lequel on avait recueilli l'argent.

Il ressort qu'ils pensent qu'il est interdit de tirer profit de l'argent qui a été destiné à un mort. Si oui, cela est difficile pour Rava, qui pense que la désignation ne constitue pas un acte déterminant ?

Et la Guemara répond :

Mais Abayé explique selon son opinion, et Rava explique selon son opinion !

Abayé explique selon son opinion :

Tout le monde

pense :

la désignation constitue un acte déterminant,

mais

le premier tan

pense que le surplus du mort revient à ses héritiers, car seul

ce qui lui est utile est saisi,

l'argent nécessaire aux frais de l'inhumation étant saisi et interdit au profit, tandis que

ce qui ne lui est pas utile n'est pas saisi,

ce qui reste et dont il s'est avéré que ce n'était pas nécessaire aux frais du mort n'a pas été saisi dès le départ par l'interdit de tirer profit, et la désignation ne s'est pas appliquée à cet argent.

Et Rabbi Meïr a un doute

sur cette règle :

si

ce qui ne lui est pas utile

est saisi, ou ne l'est pas.

C'est pourquoi, en cas de doute, il est interdit de donner le surplus aux héritiers pour qu'ils en tirent profit ; mais il n'est pas non plus possible d'en faire un dimos pour la tombe du mort sans l'accord des héritiers, car il se peut que la règle soit que l'argent ne soit pas saisi, et qu'il se trouve ainsi qu'on fasse perdre aux héritiers l'argent qui leur appartient.

C'est pourquoi on n'y touchera pas jusqu'à ce qu'Élie vienne.

Et Rabbi Nathan tient pour évident qu'il est certainement saisi.

C'est pourquoi on en fera un dimos sur sa tombe.

Et Rava explique selon son opinion :

Pour tout le monde, la désignation ne constitue pas un acte déterminant,

et il n'y a donc pas lieu de craindre l'interdit de tirer profit du surplus de l'argent.

Mais il existe ici une crainte : peut-être le mort n'accepte-t-il pas que les héritiers tirent profit de l'argent au sujet duquel il a été déshonoré.

Et c'est sur ce point que les tannaim sont en désaccord :

Le premier tan pense : puisqu'on l'a déshonoré,

bien que le mort soit déshonoré par le fait qu'on recueille de l'argent pour lui,

il renonce à son déshonneur envers ses héritiers,

de son vivant, il renonce à son déshonneur, même si c'est seulement pour que ses héritiers en tirent profit.

C'est pourquoi le surplus sera donné à ses héritiers.

Et Rabbi Meïr a un doute : si

le mort

renonce

à son déshonneur en faveur de ses héritiers,

ou s'il n'y renonce pas.

C'est pourquoi,

en cas de doute,

on n'y touchera pas

jusqu'à ce qu'Élie vienne.

Et Rabbi Nathan tient pour évident qu'il ne renonce pas

à son déshonneur en faveur de ses héritiers, mais seulement dans la mesure où cela sert ses propres besoins.

C'est pourquoi on en fera un dimos sur sa tombe ou une aspersion parfumée devant

sa couche funéraire.

Venez entendre :

il est enseigné dans une baraïta :

Si son père et sa mère

du mort

jetaient sur lui des vêtements,

par affection, ils jettent sur lui leurs vêtements au-delà de ce qui est nécessaire ; sous l'effet de leur douleur, ils sont prêts à perdre tous leurs biens pour lui,

les autres ont le devoir de les en sauver,

et il n'y a pas de restitution d'objet perdu plus grande que celle-ci.

Et cela est difficile pour Abayé : si la désignation constitue un acte déterminant, à quoi servira-t-il de retirer les vêtements de dessus de lui, puisqu'ils sont déjà devenus interdits par la seule désignation ?

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