Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 47b (מז:) — le Talmud en français
Sanhédrin 47b (סנהדרין מז:): Abayé lui dit : « Est-ce que tu compares les tués par le pouvoir qui ont été tués par les non-Juifs aux tués par le tribunal comme ceux de la ville incitée ?! Les tués…
Texte original — Sanhédrin 47b (מז:)
אמר ליה אביי: מי קא מדמית
הרוגי מלכות
שנהרגו על ידי הגויים
להרוגי בית דין
כגון עיר הנדחת!?
הרוגי מלכות, כיון דשלא בדין קא מיקטלי
לכן
הויא להו כפרה
.
אבל
הרוגי בית דין, כיון דבדין קא מיקטלי לא הוי להו כפרה
.
ושוב אין ראיה לרבי יוחנן מקרבנות עיר הנדחת שהרי לא נתכפר להם בהריגתן.
תדע
שכן הוא
דתנן
במתניתין על הנהרג על ידי בית דין:
לא היו קוברין אותו בקברות אבותיו
מפני שאין קוברין רשע אצל צדיק.
ואי סלקא דעתך
ש
כיון דאיקטול הויא להו
כפרה
אם כן,
ליקברו
מדוע לא יקברו אותו בקברות אבותיו, שהרי כבר נתכפר לו עונו על ידי הריגתו?
אלא ודאי שהרוגי בית דין אין להם כפרה.
ודוחה הגמרא: אף אם הריגתו מכפרת עליו, מכל מקום
מיתה וקבורה בעינן
שרק ביחד עם הקבורה היא מכפרת, ולכן אין קוברין אותו בקברי אבותיו שהרי קודם הקבורה עדיין לא נתכפר לו.
וחזרה אם כן הראיה לרבי יוחנן מעיר הנדחת שאין מקריבין את הקרבנות שלהם ואף לא לאחר קבורתם, ועל כרחך משום שהואיל ונדחו ידחו.
מותיב רב אדא בר אהבה
על מה שאמרנו שהקבורה עם המיתה מכפרת בהרוגי בית דין, דתנן במתניתין:
לא היו מתאבלין
על הרוגי בית דין
אלא אוננין
בלבד
שאין אנינות אלא בלב
.
ואי סלקא דעתך
ש
כיון דאיקבור הויא להו כפרה
, אם כן,
ליאבלו
מדוע לא יתאבלו הקרובים עליהם שהרי כבר נתכפר להם על ידי הקבורה?
ומתרצת הגמרא:
בעינן נמי עיכול בשר
לא די בקבורה אלא צריך גם שיתעכל הבשר ורק אז מתכפר להם.
דיקא נמי
וכך מדוייק גם ממשנתנו
דקתני: נתעכל הבשר מלקטין את העצמות וקוברין אותן במקומן
בקברי אבותיו, משום שכבר נתכפר לו על ידי עיכול הבשר .
שמע מינה!
רב אשי אמר
: לעולם אין צריך עיכול הבשר אלא די במעט צער של חיבוט הקבר כדי שיתכפר לו. ומכל מקום לא קשיא מדוע לא ינהגו אבילות מיד לאחר הקבורה?
משום ש
אבילות, מאימתי קא מתחלת
ממתי חלים דיני האבילות?
מסתימת הגולל!
מיד ששמים על הארון את כיסויו.
ואילו
כפרה מאימתי קא הויא
ממתי מתכפר להם להרוגי בית דין? רק לאחר מכן
מכי חזו צערא דקברא פורתא
כשירגישו מעט צער חיבוט הקבר.
הלכך הואיל ואידחו ידחו!
מאחר שלא חלה האבילות בתחילת הזמן של האבילות, שהרי עדיין לא נתכפר להם אז, שוב לא תחול לעולם.
ומקשה הגמרא:
אי הכי, למה לי עיכול בשר
למה אומרת המשנה שממתינים עד לאחר שנתעכל הבשר ורק אז מעבירים אותו לקברי אבותיו, והרי מיד לאחר הקבורה מעט אפשר כבר להעבירו לקברי אבותיו? ומתרצת הגמרא:
משום דלא אפשר
משום שכריסו נבקעת בקבר ומסריח, ולכן אי אפשר להעביר אותו רק לאחר שיתעכל הבשר.
קבריה דרב הוו שקלי מיניה עפרא לאישתא בת יומא
אנשים היו נוהגים ליטול מעפר קברו של רב ולהשתמש בו כסגולה לריפוי ממחלת השחפת ביומה הראשון.
אתו
באו ו
אמרו ליה לשמואל
שכך עושים האנשים, והרי אסור ליהנות מהמת וקברו.
אמר להו: יאות עבדין
כדין הם עושים שאין איסור בדבר.
משום שעפר הקבר
קרקע עולם הוא, וקרקע עולם
של המת
אינה נאסרת
בהנאה.
דכתיב
[מלכים ב' כב ו] שיאשיהו ביער את העבודה זרה מבית המקדש "וישרף אתה בנחל קדרון ויצק לעפר
וישלך את עפרה על קבר בני העם
"
מקיש קבר בני העם לעבודת כוכבים
ששניהם נאמרו כאן באותו פסוק -
מה עבודת כוכבים
שהיא
במחובר
לקרקע
לא מיתסרא, דכתיב
[דברים יב ב] "אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים
אשר אתם יורשים אתם את אלהיהם על ההרים הרמים
" ודרשינן שרק כאשר
על ההרים אלהיהם
אז אלהיהם נאסרים וצריך לאבדם
ולא
כאשר
ההרים
עצמם
אלהיהם
אין צריך לאבד את ההרים כיון שעבודה זרה המחוברת לקרקע אינה נאסרת.
הכא נמי
בקבר שהוא
במחובר, לא מיתסר
.
מיתיבי
לשמואל: תניא:
החוצב קבר לאביו
לאחר שמת,
ו
לבסוף
הלך וקברו במקום אחר, הרי זה לא יקבר בו
הבן
עולמית
שהואיל והקבר הזה יוחד לצורך מת הוא נאסר בהנאה ואסור להיקבר בו.
הרי שגם קבר המחובר לקרקע נאסר בהנאה, וקשיא לשמואל? ומתרצת הגמרא:
הכא במאי עסקינן: בקבר בנין
. שבנה את הקבר למעלה מהקרקע, שבאופן כזה גם בעבודה זרה הוא נאסר, כי "תלוש ולבסוף חיברו" נחשב כתלוש לענין עבודה זרה, ולכן גם קבר כזה אסור בהנאה.
תא שמע
קושיא לשמואל מהא דתניא:
קבר חדש
שלא חצב אותו לצורך אדם שכבר מת אלא לצורך אדם שעדיין חי, או שחצב אותו סתם כדי לקבור בו כשיהיה לו צורך
מותר בהנאה
, שעדיין אין עליו שם "קבר".
הטיל בו נפל
בתוך הקבר חל עליו שם "קבר" ו
אסור בהנאה
.
הרי שגם דבר מחובר אסור בהנאה.
ומתרצת הגמרא:
הכא נמי
מדובר
בקבר
בנין
מעל הקרקע.
תא שמע
קושיא לשמואל: תניא:
נמצא אתה אומר: שלש קברות הן.
שלשה אופנים של קברים, וכל אחד דין אחר לו:
א.
קבר הנמצא
שבעל השדה מצא פתאום קבר חדש בתוך שדהו שלא נעשה על דעתו אלא בגזילה נקבר שם.
ב.
קבר הידוע
שנקבר שם מדעת בעל השדה.
ג.
קבר המזיק את הרבים
שנמצא במקום שהולכים שם אנשים רבים ונטמאים בטומאת אהל המת.
ואלו הלכותיהם: א.
קבר הנמצא, מותר לפנותו
לפי שלא קנה המת את מקומו.
ולאחר ש
פינהו, מקומו טהור
שאף על פי שגזרו חכמים טומאה על הקבר שיטמא לעולם ואפילו לאחר שפינו משם את המת, מכל מקום בקבר כזה שנעשה שלא ברשות לא גזרו.
ומותר
הקבר
בהנאה
לאחר שפינוהו, ואף שקבר אסור בהנאה לעולם מדאורייתא, כאן אין עליו "תורת קבר" שיאסר בהנאה.
ב.
קבר הידוע, אסור לפנותו
.
ואם
פינהו
את המת מהקבר
מקומו טמא
מדרבנן, שגזרו שיטמא הקבר לעולם כדי שלא יבוא לפנותו.
ו
המקום
אסור בהנאה
מן התורה, ואפילו לאחר שפינו משם את המת.
ג.
קבר המזיק את הרבים, מותר לפנותו
ניתנה רשות לפנותו כדי שלא ינזקו הרבים על ידי שיטמאו ממנו.
ולאחר ש
פינהו מקומו טהור
שלא גזרו חכמים טומאה במקום שרבים ינזקו מכך.
והמקום
אסור בהנאה
משום שאי אפשר להפקיע את האיסור הנאה שהוא מדאורייתא.
הרי שקבר המחובר לקרקע אסור בהנאה, וקשיא לשמואל?
ומתרצת הגמרא:
הכא נמי, בקבר בנין
.
ושואלת הגמרא על הברייתא הזו:
ו
כי
קבר הנמצא מותר לפנותו!?
ומדוע שלא נחשוש
דילמא מת מצוה הוא, ומת מצוה קנה מקומו
. שזה אחד מהתנאים שהתנה יהושע בכניסתן לארץ ישראל, שמקום שנפל שם מת מצוה בשעת מותו, קנאו לקבורה, ואין בעל השדה יכול לעכב עליו?
ומתרצת הגמרא:
שאני מת מצוה, דקלא אית ליה.
יש לו קול, ולכן אין לנו לחשוש שמא היה מת מצוה.
איתמר: האורג בגד למת
לאחר שמת -
אביי אמר
: הבגד
אסור
בהנאה.
ורבא אמר
: הבגד
מותר
בהנאה.
ומבארת הגמרא את טעם מחלוקתם:
אביי אמר אסור,
כי
הזמנה מילתא היא
, שבכך שהזמין את הבגד לצורך המת ונקרא שם המת עליו, נחשב כאילו כבר הלביש בו את המת, ולכן הוא נאסר בהנאה.
ורבא אמר מותר,
כי
הזמנה
בלבד
לאו מילתא היא.
וכל עוד שלא הלביש בו את המת, אינו נחשב כבגד המת ליאסר בהנאה.
ודנה הגמרא:
מאי טעמא דאביי
שהזמנה מילתא היא?
ומבארת הגמרא: משום שאביי
גמר
דורש גזירה שוה "
שם
"
שם
" - מת
מעגלה ערופה
.
שאצל מת נאמר "ותמת שם מרים ותקבר שם" וגם אצל עגלה ערופה נאמר "וערפו שם את העגלה בנחל".
מה עגלה ערופה בהזמנה
בלבד
מיתסרא
שהרי קיימא לן שמיד עם ירידתה של העגלה הערופה לנחל איתן היא נאסרת בהנאה, אף שלא נערפה עדיין,
האי נמי
צרכי המת
בהזמנה
בלבד
מיתסרא
.
ורבא
טעמו, משום ש
גמר
"
שם
" "
שם
"
מעבודת כוכבים
שגם בעבודה זרה נאמר "אשר עבדו שם הגויים".
מה עבודת כוכבים בהזמנה
בלבד
לא מיתסרא
שהאומר על בית שהוא מזמינו שישמש את העבודה זרה אינו נאסר בכך עד שישמש בפועל את העבודה זרה משום שנאמר"אשר עבדו שם הגויים" משמע רק משעה שנעבדו,
הכא נמי
במת
בהזמנה לא מיתסרא
.
ודנה הגמרא:
ורבא מאי טעמא לא גמר מעגלה ערופה?
ומתרצת הגמרא:
אמר לך
רבא:
Traduction française
Abayé lui dit : « Est-ce que tu compares
les tués par le pouvoir
qui ont été tués par les non-Juifs
aux tués par le tribunal
comme ceux de la ville incitée ?!
Les tués par le pouvoir, puisque c’est sans jugement qu’ils sont tués,
donc
cela leur vaut une expiation.
Mais
les tués par le tribunal, puisque c’est selon le jugement qu’ils sont tués, cela ne leur vaut pas une expiation.
Et de nouveau, il n’y a pas de preuve pour Rabbi Yo’hanan à partir des sacrifices de la ville incitée, car leur mise à mort ne leur a pas apporté l’expiation.
Sache
que tel est le cas,
car nous avons appris
dans notre Michna, au sujet de celui qui a été tué par le tribunal :
on ne l’enterrait pas dans les sépultures de ses pères,
car on n’enterre pas un impie auprès d’un juste.
Et si tu devais conclure
que
puisqu’ils ont été tués, cela leur vaut
une expiation,
alors
qu’on les enterre
pourquoi ne l’enterrerait-on pas dans les sépultures de ses pères, puisque sa faute lui a déjà été expiée par sa mise à mort ?!
Mais certainement, les tués par le tribunal n’ont pas d’expiation.
Et la Guemara repousse : même si sa mise à mort lui apporte l’expiation, en tout cas
nous avons besoin de la mort et de l’inhumation
car c’est seulement avec l’inhumation qu’elle apporte l’expiation ; c’est pourquoi on ne l’enterre pas dans les sépultures de ses pères, puisque, avant l’inhumation, son péché ne lui a pas encore été expié.
La preuve pour Rabbi Yo’hanan à partir de la ville incitée revient donc : on n’offre pas leurs sacrifices, même après leur inhumation, et nécessairement c’est parce que, puisqu’ils ont été repoussés, ils sont repoussés.
Rav Ada bar Ahava objecta
à ce que nous avons dit, que l’inhumation avec la mort apporte l’expiation aux tués par le tribunal, car nous avons appris dans notre Michna :
on ne portait pas le deuil
pour les tués par le tribunal,
mais ils étaient seulement en deuil intérieur,
seulement,
car le deuil intérieur n’est que dans le cœur.
Et si tu devais conclure
que
puisqu’ils ont été inhumés, cela leur vaut une expiation,
alors
qu’on porte leur deuil,
pourquoi les proches ne porteraient-ils pas leur deuil, puisque l’inhumation leur a déjà apporté l’expiation ?!
Et la Guemara répond :
nous avons également besoin de la décomposition de la chair
; l’inhumation ne suffit pas, mais il faut aussi que la chair se décompose, et c’est seulement alors que l’expiation leur est apportée.
Cela est également précis
et c’est également ce qui ressort avec précision de notre Michna,
puisqu’elle enseigne : lorsque la chair s’est décomposée, on recueille les ossements et on les enterre à leur place
dans les sépultures de ses pères, car son expiation lui a déjà été apportée par la décomposition de la chair.
Tire-en la conclusion !
Rav Achi dit :
Jamais il ne faut la décomposition de la chair ; une légère souffrance des secousses de la tombe suffit pour que son expiation lui soit apportée. Mais, en tout état de cause, la difficulté ne se pose-t-elle pas : pourquoi ne porterait-on pas le deuil immédiatement après l’inhumation ?
Parce que
le deuil, à partir de quand commence-t-il
à partir de quand les lois du deuil prennent-elles effet ?
À partir de la fermeture de la tombe !
Dès que l’on pose son couvercle sur le cercueil.
Mais
quant à l’expiation, à partir de quand intervient-elle
à partir de quand l’expiation est-elle apportée aux tués par le tribunal ? Seulement ensuite,
dès qu’ils ressentent quelque peu la souffrance de la tombe
lorsqu’ils ressentent un peu la souffrance des secousses de la tombe.
C’est pourquoi, puisqu’ils ont été repoussés, ils sont repoussés !
Puisque le deuil n’a pas pris effet au début du temps du deuil, car leur expiation ne leur avait pas encore été apportée alors, il ne prendra plus jamais effet.
Et la Guemara objecte :
Si tel est le cas, pourquoi avons-nous besoin de la décomposition de la chair
? Pourquoi la Michna dit-elle que l’on attend jusqu’à ce que la chair se soit décomposée, et que c’est seulement alors qu’on le transfère dans les sépultures de ses pères, alors qu’immédiatement après l’inhumation, après une courte période, on pourrait déjà le transférer dans les sépultures de ses pères ? Et la Guemara répond :
Parce que ce n’est pas possible
car son ventre éclate dans la tombe et il se putréfie ; il n’est donc possible de le transférer qu’après que la chair se soit décomposée.
La tombe de Rav : on en prélevait de la terre pour la fièvre d’un jour
Des gens avaient coutume de prendre de la terre de la tombe de Rav et de l’utiliser comme remède contre la tuberculose au premier jour de la maladie.
Ils vinrent
et
dirent à Chmouel
que les gens agissaient ainsi, alors qu’il est interdit de tirer profit du mort et de sa tombe.
Il leur dit : « Ils agissent correctement »
Ils agissent conformément à la loi, car il n’y a pas d’interdit en la matière.
Parce que la terre de la tombe
est un sol naturel, et le sol naturel
du mort
n’est pas interdit
à titre de profit.
Car il est écrit [
Rois II 22:6] que Josias fit disparaître le culte des idoles du Temple : « Il le brûla dans le torrent du Cédron et le réduisit en poussière,
et il jeta sa poussière sur la tombe des fils du peuple ».
On assimile la tombe des fils du peuple au culte des idoles
car tous deux sont mentionnés dans ce verset —
de même que le culte des idoles,
qui est
attaché
au sol,
n’est pas interdit, comme il est écrit [
Deutéronome 12:2] : « Vous détruirez entièrement tous les lieux où les nations ont servi leurs dieux,
que vous posséderez, leurs dieux, sur les hautes montagnes » ;
et nous interprétons que c’est seulement lorsque
leurs dieux sont sur les montagnes
que leurs dieux sont interdits et qu’il faut les détruire,
et non
lorsque
les montagnes
elles-mêmes sont
leurs dieux : il n’est pas nécessaire de détruire les montagnes, puisque le culte des idoles attaché au sol n’est pas interdit.
Ici également,
dans le cas d’une tombe qui est
attachée au sol, elle n’est pas interdite.
Meytivi
à Chmouel : il a été enseigné dans une baraïta :
celui qui a taillé une tombe pour son père
après sa mort,
et
finalement
est allé l’enterrer dans un autre endroit, voici qu’il ne sera pas enterré en elle
le fils,
à jamais,
car, puisque cette tombe a été destinée à l’usage d’un mort, elle est interdite à titre de profit et il est interdit de s’y faire enterrer.
Il ressort donc que même une tombe attachée au sol est interdite à titre de profit, ce qui contredit Chmouel. Et la Guemara répond :
De quoi parlons-nous ici ? D’une tombe construite.
Elle a été construite au-dessus du sol ; dans un tel cas, même dans le culte des idoles, elle est interdite, car « détaché puis rattaché » est considéré comme détaché en ce qui concerne le culte des idoles ; c’est pourquoi une telle tombe est également interdite à titre de profit.
Ta chma
objection à Chmouel à partir de ce qui a été enseigné dans une baraïta :
une tombe nouvelle
qui n’a pas été taillée pour un homme déjà mort, mais pour un homme encore vivant, ou qui a été taillée sans destination précise, afin d’y enterrer quelqu’un lorsqu’il en aurait besoin,
est permise à titre de profit,
car elle ne porte pas encore le nom de « tombe ».
S’il y a déposé un fœtus
dans la tombe, le nom de « tombe » lui est appliqué, et
elle est interdite à titre de profit.
Il ressort donc même d’une chose attachée au sol qu’elle est interdite à titre de profit.
Et la Guemara répond :
ici également,
il s’agit
d’une tombe
construite,
au-dessus du sol.
Ta chma
objection à Chmouel : il a été enseigné dans une baraïta :
Tu en conclus qu’il y a trois tombes.
Il existe trois sortes de tombes, et chacune possède une règle différente :
a.
La tombe trouvée,
que le propriétaire du champ a soudainement trouvée dans son champ, une tombe nouvelle qui n’a pas été faite avec son accord, mais dans laquelle on a enterré quelqu’un par usurpation.
b.
La tombe connue,
où l’on a enterré quelqu’un avec l’accord du propriétaire du champ.
c.
La tombe qui cause un dommage au public,
qui se trouve à un endroit où passent de nombreuses personnes et où elles deviennent impures par l’impureté de l’abri du mort.
Voici leurs lois : a.
La tombe trouvée, il est permis de la déplacer,
parce que le mort n’a pas acquis son emplacement.
Et après l’avoir
déplacé, son emplacement est pur :
bien que les Sages aient décrété l’impureté du tombeau, afin qu’il rende impur pour toujours, même après qu’on en a déplacé le mort, néanmoins, dans le cas d’un tel tombeau, qui a été fait sans autorisation, ils n’ont pas décrété cette impureté.
Et il est permis au
tombeau
d’en tirer profit
après l’avoir déplacé ; et bien qu’un tombeau soit interdit au profit pour toujours par la Torah, ici il ne possède pas le statut de « tombeau » qui le rendrait interdit au profit.
b.
Un tombeau connu, il est interdit de le déplacer.
Et si
on l’a déplacé,
le mort du tombeau,
son emplacement est impur,
par décret rabbinique, car ils ont décrété que le tombeau rendrait impur pour toujours, afin qu’on ne vienne pas à le déplacer.
Et
l’emplacement
est interdit au profit
par la Torah, même après qu’on en a déplacé le mort.
c.
Un tombeau qui porte préjudice au public, il est permis de le déplacer,
on a donné l’autorisation de le déplacer, afin que le public ne subisse pas de préjudice en devenant impur par lui.
Et après l’avoir
déplacé, son emplacement est pur,
car les Sages n’ont pas décrété l’impureté dans un endroit où le public en subirait un préjudice.
Et l’emplacement
est interdit au profit,
car il est impossible de lever l’interdit de tirer profit, qui relève de la Torah.
Il ressort donc qu’un tombeau relié au sol est interdit au profit, ce qui est difficile pour Chmouel ?
La Guemara répond :
ici aussi, il s’agit d’un tombeau construit.
La Guemara interroge cette baraïta :
Et
si
un tombeau découvert, il serait permis de le déplacer !?
Et pourquoi ne craindrions-nous pas
que ce soit un mort abandonné, et qu’un mort abandonné acquière son emplacement ?
C’était l’une des conditions que Josué posa lors de leur entrée en terre d’Israël : l’endroit où un mort abandonné était tombé au moment de sa mort, il l’acquérait pour son inhumation, et le propriétaire du champ ne pouvait pas s’y opposer ?
La Guemara répond :
Le mort abandonné est différent, car il a une renommée.
Il a une renommée ; nous n’avons donc pas à craindre que ce soit peut-être un mort abandonné.
Il a été dit : celui qui tisse un vêtement pour un mort,
après sa mort —
Abayé a dit :
le vêtement
est interdit
au profit.
Et Rava a dit :
le vêtement
est permis
au profit.
La Guemara explique le motif de leur controverse :
Abayé a dit : il est interdit,
car
la désignation constitue un acte juridique,
car, du fait qu’il a désigné le vêtement pour les besoins du mort et que le nom du mort lui a été attribué, c’est considéré comme s’il avait déjà habillé le mort avec ce vêtement ; il est donc interdit au profit.
Et Rava a dit : il est permis,
car
la désignation
seulement
ne constitue pas un acte juridique.
Et tant qu’il n’a pas habillé le mort avec ce vêtement, celui-ci n’est pas considéré comme le vêtement du mort, de sorte qu’il serait interdit au profit.
La Guemara examine :
Quel est le motif d’Abayé,
pour qui la désignation constitue un acte juridique ?
La Guemara explique : parce qu’Abayé
a appris
par une gzera chava «
nom » «
nom » —
le mort
de la génisse à la nuque brisée.
En ce qui concerne le mort, il est dit : « Miriam mourut là et elle fut ensevelie là », et, en ce qui concerne la génisse à la nuque brisée, il est également dit : « Ils briseront là la nuque de la génisse, dans le torrent ».
De même que la génisse à la nuque brisée, par la désignation
seulement,
est interdite,
car nous avons pour règle que, dès que la génisse à la nuque brisée descend dans le torrent d’Étan, elle est interdite au profit, bien qu’on ne lui ait pas encore brisé la nuque,
ainsi,
les besoins du mort,
par la désignation
seulement,
sont interdits.
Et Rava,
son motif est que
il a appris «
nom » «
nom »
de l’idolâtrie,
car, au sujet de l’idolâtrie également, il est dit : « que les nations ont servie là ».
De même que l’idolâtrie, par la désignation
seulement,
n’est pas interdite,
car celui qui dit d’une maison qu’il la désigne pour servir l’idolâtrie ne la rend pas interdite par cela, tant qu’elle n’a pas effectivement servi à l’idolâtrie, puisqu’il est dit : « que les nations ont servie là », ce qui signifie seulement à partir du moment où elle a été servie,
ainsi,
dans le cas du mort,
par la désignation, elle n’est pas interdite.
La Guemara examine :
Et quel est le motif pour lequel Rava n’a-t-il pas appris cela de la génisse à la nuque brisée ?
La Guemara répond :
Rava pourrait te dire
Rava :