Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 46a (מו.) — le Talmud en français
Sanhédrin 46a (סנהדרין מו.): Mais maintenant qu’ils sont éloignés l’un de l’autre, puisque la règle générale et le cas particulier sont éloignés l’un de l’autre dans deux versets, cela sert à inclure…
Texte original — Sanhédrin 46a (מו.)
אבל
השתא, דמרחקי אהדדי,
מאחר שהכלל והפרט רחוקים זה מזה בשני פסוקים,
אהני לרבויי עבודת כוכבים דדמי ליה בכל מילי
, הועיל הדבר שנרבה גם את העובד עבודה זרה לתליה משום שהוא דומה לגמרי למקלל, שגם הוא כפר בעיקר כמוהו.
ורבי אליעזר דריש ריבויי ומיעוטי
, "
והומת ותלית
" -
רבוי
. "
כי קללת
" -
מיעוט
.
ו
אי הוו מקרבי להדדי, לא הוו מרבינן אלא עבודת כוכבים דדמי לה בכל מילי.
אילו היינו דורשים אותו בריבוי ומיעוט ממש, היינו אומרים שהמיעוט בא למעט שלא נרבה מהריבוי אלא רק מה שדומה לגמרי למיעוט דהיינו עובד עבודה זרה בלבד.
אבל
השתא, דמרחקי מהדדי, אהני לרבויי שאר הנסקלין.
הואיל והם רחוקים הועיל הדבר לכך שנרבה מהמיעוט את כל מה שדומה לו ואפילו רק במקצת, כגון כל חייבי סקילה. ואינו ממעט רק מה שאינו דומה לו כלל, כגון שאר מיתות בית דין.
שנינו במשנה: וחכמים אומרים
האיש נתלה
ואין האשה נתלית.
והוינן בה:
מאי טעמייהו דרבנן
שהאשה אינה נתלית?
ומתרצת הגמרא: משום ד
אמר קרא
"
ותלית אותו
" משמע רק
אותו ולא אותה
שהאשה אינה נתלית.
ורבי אליעזר
שסובר שגם האשה נתלית, אמר לך: האי "
אותו
" בא ללמד שתולין אותו כמות שהוא
בלא כסותו
, ולא למעט את האשה.
ומקשה הגמרא:
ורבנן
הרי גם הם דורשים "אותו" לענין שיתלה בלא כסותו, וכיצד הם ממעטים מזה גם את האשה?
ומתרצת הגמרא:
אין הכי נמי
שאי אפשר למעט מ"אותו" את האשה
אלא אמר קרא
"
וכי יהיה באיש חטא
משפט מות" משמע דוקא
איש ולא אשה
.
ומקשה הגמרא:
ורבי אליעזר האי
"
וכי יהיה באיש
"
מאי דריש ביה?
ומתרצת הגמרא:
אמר ריש לקיש: ההוא למעוטי בן סורר ומורה
שאף על פי שהוא נהרג בסקילה, בכל זאת הוא אינו נתלה, לפי שאינו בכלל "איש" כמבואר בתחילת פרק בן סורר.
ומקשה הגמרא:
והתניא: בן סורר ומורה נסקל ונתלה, דברי רבי אליעזר
הרי שרבי אליעזר עצמו אינו ממעט בן סורר ומורה מתליה?
ומתרצת הגמרא:
אלא אמר רב נחמן בר יצחק
: הפסוק בא להיפך
לרבות בן סורר ומורה
לתליה. ודנה הגמרא:
מאי טעמא
כלומר כיצד משמע מהפסוק הזה לרבות בן סורר ומורה?
ומתרצת הגמרא:
דאמר קרא
"
וכי יהיה באיש חטא
" משמע דוקא "
איש
"
ולא בן
שבן סורר ומורה אינו נתלה.
וממה שנאמר "
חטא
" אנו למדין גם כן שאינו נתלה רק
מי שעל חטאו נהרג, יצא בן סורר ומורה שעל שום סופו נהרג
שאינו נהרג על כך שזלל וסבא, אלא משום שהגיעה תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה שלאחר שיבזבז את ממון אביו ולא יהיו לו אמצעים כדי שיוכל להמשיך לזלול ולסבוא כהרגלו, הוא יהפוך ללסטים, ולכן אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב.
הוי מיעוט אחר מיעוט
.
ומדה היא בתורה ש"
ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות
"
ונתרבה בן סורר ומורה לתליה.
שנינו במשנה:
אמר להן רבי אליעזר והלא שמעון בן שטח תלה נשים
באשקלון. אמרו לו שמונים נשים תלה ואין דנין שנים ביום אחד.
אמר רב חסדא: לא שנו
שאין דנים שני אנשים למיתה ביום אחד
אלא בשתי מיתות
בית דין שונות, משום שאי אפשר להם לבית דין לעיין היטב בשניהם.
אבל במיתה אחת, דנין
אפילו שנים ביום אחד.
ומקשה הגמרא:
והא מעשה דשמעון בן שטח דמיתה אחת הואי
לכל הנשים,
וקא אמרו ליה
חכמים לרבי אליעזר
דאין דנין.
שאילו היה נוהג שמעון בן שטח רק לפי שורת הדין לא היה דן אותן ביום אחד?
ולכן אומרת הגמרא אחרת:
אלא אי איתמר, הכי איתמר: לא שנו אלא במיתה אחת כעין שתי מיתות
שאפילו במיתה אחת אין דנין שנים ביום אחד אם הוא דומה לשתי מיתות.
והיכי דמי
באיזה אופן מדובר?
כגון שתי עבירות
שונות, ואפילו שניהם הם אותו מיתה, כגון שבת ועבודה זרה ששניהם בסקילה, בכל זאת אין דנין שנים ביום אחד לפי שעל כל עבירה צריך להביא ראיות אחרות, ואי אפשר לעיין כראוי בכל ראיה ולהפוך בזכותו של כל אחד מהנידונים.
אבל במיתה אחת ועבירה אחת דנין
שנים ביום אחד.
ומעשה דשמעון בן שטח אמנם היתה שם מיתה אחת, אך העבירות היו שונות, משום שישנם סוגי כשפים שונים, כגון אוב וידעוני, שכל אחד הוא עבירה בפני עצמה, ולכן לא היה שמעון בן שטח יכול לדון אותן ביום אחד לולי שהיה בכך צורך השעה.
מתיב רב אדא בר אהבה
על דברי רב חסדא מהא דתניא:
אין דנין שנים ביום אחד ואפילו בנואף ונואפת
.
והרי נואף ונואפת שניהם הם עבירה אחת ומיתה אחת, ובכל זאת אין דנים את שניהם ביום אחד?
ומתרצת הגמרא:
תרגמא רב חסדא
: הברייתא מדברת שהשנים הם
בבת כהן
שזינתה
ובועלה
.
שהם נידונים בשתי מיתות שונות, היא נידונית בשריפה, ובועלה נידון במיתה הרגילה של כל בועל בת ישראל, שאם היא ארוסה דינו בסקילה, ואם היא נשואה דינו בחנק.
או
שהשנים הם
בבת כהן וזוממי זוממיה.
שבאו עדים והזימו את העדים הראשונים שחייבו את הבת כהן ובועלה מיתה, ונתחייבו העדים הזוממים את המיתה שהם זממו לבועל ולא את השריפה שזממו לבת כהן, שנאמר "ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו" ודרשינן: לאחיו ולא לאחותו.
ושוב באו עדים אחרים והזימו את העדים המזימים ונשאר הדין כפי העדים הראשונים שהבת כהן ובועלה חייבים מיתה.
נמצא שהיא חייבת שריפה כדינה, ואילו העדים האמצעים שנעשו עכשיו עדים זוממים חייבים את המיתה שזממו לחייב את העדים הראשונים דהיינו מיתת הבועל.
תניא: רבי אליעזר בן יעקב אומר: שמעתי
מרבותי
שבית דין מכין ועונשין שלא מן התורה.
מותר לבית דין לתת עונש מלקות ועונש מיתה אף למי שלא נתחייב בכך מן התורה,
ולא
שיתכוונו
לעבור על דברי תורה
להעניש סתם את מי שאינו חייב בעונש,
אלא
כשכוונתם
כדי
לעשות
סייג
[גדר]
לתורה
כשהם רואים שהוא צורך השעה.
ומעשה באחד שרכב על סוס בשבת בימי יונים, והביאוהו לבית דין, וסקלוהו!
לא מפני ש
היה
ראוי לכך
שהרי רכיבה על סוס בשבת אסורה רק משום שבות מדרבנן, ואין בה חיוב סקילה
אלא
משום
שהשעה
היתה
צריכה לכך
שהיו ישראל פרוצים בעבירות משום שהיוונים לחצו עליהם וגזרו עליהם גזירות עד שהמצוות היו בזויות בעיניהם.
שוב
היה
מעשה באדם אחד שהטיח
[בעל]
את אשתו תחת
עץ
התאנה
במקום גלוי
והביאוהו לבית דין והלקוהו
.
לא מפני ש
היה
ראוי לכך, אלא
משום
שהשעה
היתה
צריכה לכך
לגדור אותם בצניעות.
מתניתין:
כיצד תולין אותו?
משקעין את הקורה בארץ
תוקעים עמוד עץ באדמה,
והעץ יוצא
סמוך לראש העמוד היה יוצא ממנו כמין יתד שעליו היו תולין אותו.
ומקיף
מקרב את
שתי ידיו זו על גב זו
וקושרן,
ותולה אותו
בידיו.
רבי יוסי אומר: הקורה
לא היתה משוקעת בארץ אלא היתה
מוטה,
שעונה
על הכותל
בראשה האחד, וראשה השני היה מונח על הארץ.
ותולה אותו כדרך שהטבחין עושין
כמו שהקצבים תולים בהמה לאחר שחיטה.
ומתירין אותו מיד
.
ואם לן,
אם השאירו אותו תלוי כל הלילה
עובר עליו בלא תעשה!
שנאמר
"
לא תלין נבלתו על העץ כי קבר תקברנו
ביום ההוא
כי קללת אלהים תלוי
",
כלומר
שהבריות אומרות
מפני מה זה תלוי?
מפני שבירך את השם! ונמצא שם שמים מתחלל
שמזכירים תמיד את דבר הגידוף כלפי שמים, ולכן אמרה תורה שלא להלין אותו כשהוא תלוי אלא לקוברו מיד.
אמר רבי מאיר: בשעה שאדם מצטער
שהוא נענש על עוונותיו
שכינה, מה לשון אומרת
באיזה לשון היא מתאוננת וקובלת על כך?
"
קלני מראשי, קלני מזרועי
". כאדם שעייף ויגע ואומר: ראשי כבד עלי וזרועי כבדה עלי.
כך דורש רבי מאיר את הכתוב "קללת אלהים". ש"קללת" פירושו "קל לית", כלומר, שהשכינה אומרת אני אינני קל, שכבד עלי הצער של אדם מישראל.
אם כן, המקום מצטער על דמן של רשעים שנשפך, קל וחומר
שהוא מצטער
על דמן של צדיקים
שנשפך.
וחוזרת המשנה לענין הלנת התלוי:
ולא זו בלבד אמרו
שהמלין את הנהרג על ידי בית דין עובר בלא תעשה
אלא כל המלין את
מתו עובר בלא תעשה
ויתבאר בגמרא שדורשים זאת מריבוי הכתוב "קבר תקברנו".
ואם
הלינהו
את המת
לכבודו
כגון
להביא לו ארון ותרכיכים אינו עובר עליו
משום "לא תלין".
ולא היו קוברין אותו
את הנהרג על ידי בית דין
בקברות אבותיו
לפי שאין קוברין רשע אצל צדיק.
אלא שתי בתי קברות היו מתוקנין לבית דין
עבור הנהרגין על ידיהן
אחת
-
לנהרגין
בסייף
ונחנקין, ואחת
-
לנסקלין ונשרפין
שהן מיתות יותר חמורות, שאין קוברין אפילו רשע חמור אצל רשע קל.
ולאחר ש
נתעכל הבשר
בקבר, כבר נתכפר לו עונו במיתתו ובבזיונו, ואז
מלקטין את
העצמות
שלו
וקוברין אותן במקומן
בקברות אבותיו.
והקרובים
של הנהרג
באים ושואלים בשלום הדיינין ובשלום העדים, כלומר,
כאילו אומרים,
שאין בלבנו עליכם
, לפי
שדין אמת דנתם!
Traduction française
Mais
maintenant qu’ils sont éloignés l’un de l’autre,
puisque la règle générale et le cas particulier sont éloignés l’un de l’autre dans deux versets,
cela sert à inclure l’idolâtrie, qui lui ressemble sous tous les rapports
: la chose sert à inclure également celui qui pratique l’idolâtrie parmi ceux qui sont pendus, puisqu’il ressemble entièrement au blasphémateur, qui, lui aussi, a renié le principe fondamental comme lui.
Et Rabbi Éliézer interprète selon le procédé du multiple et du restrictif : «
Et il sera mis à mort et tu le pendras » —
multiple. «
Car une malédiction » —
restrictif.
Et
s’ils avaient été proches l’un de l’autre, nous n’aurions inclus que l’idolâtrie, qui lui ressemble sous tous les rapports.
Si nous l’avions interprété selon le procédé véritable du multiple et du restrictif, nous aurions dit que le restrictif vient exclure, afin que nous n’incluions dans le multiple que ce qui ressemble entièrement au restrictif, c’est-à-dire uniquement celui qui pratique l’idolâtrie.
Mais
maintenant qu’ils sont éloignés l’un de l’autre, cela sert à inclure les autres condamnés à la lapidation.
Puisqu’ils sont éloignés, la chose sert à inclure, à partir du restrictif, tout ce qui lui ressemble, même partiellement, comme tous ceux qui sont passibles de lapidation. Il n’exclut que ce qui ne lui ressemble en rien, comme les autres mises à mort judiciaires.
Nous avons appris dans la Michna : « Et les Sages disent :
l’homme est pendu
mais la femme n’est pas pendue. »
Et nous nous sommes penchés sur cette question :
Quelle est la raison des Sages
pour laquelle la femme n’est pas pendue ?
Et la Guemara répond : parce que
le verset dit : «
Et tu le pendras » ;
cela signifie seulement :
lui, et non elle
: la femme n’est pas pendue.
Et Rabbi Éliézer,
qui considère que la femme est également pendue, te répondrait : ce
« lui »
vient enseigner qu’on le pend tel qu’il est,
sans son vêtement,
et non exclure la femme.
Et la Guemara objecte :
Et les Sages,
eux aussi interprètent le mot « lui » au sujet du fait qu’on le pend sans son vêtement ; comment peuvent-ils donc en exclure également la femme ?
Et la Guemara répond :
C’est bien ainsi :
il est effectivement impossible d’exclure la femme du mot « lui »,
mais le verset dit : «
Et lorsqu’un homme aura commis
un péché passible de mort » ; cela signifie précisément :
un homme, et non une femme.
Et la Guemara objecte :
Et Rabbi Éliézer, que déduit-il de ce
« lorsqu’un homme aura commis » ?
Qu’en déduit-il ?
Et la Guemara répond :
Rech Lakich dit : celui-là vient exclure le fils rebelle et indocile,
qui, bien qu’il soit mis à mort par lapidation, n’est toutefois pas pendu, puisqu’il n’est pas compris dans la catégorie de l’« homme », comme cela est expliqué au début du chapitre du fils rebelle et indocile.
Et la Guemara objecte :
Or il a été enseigné dans une baraïta : « Le fils rebelle et indocile est lapidé et pendu, ce sont les paroles de Rabbi Éliézer » ;
il s’ensuit que Rabbi Éliézer lui-même n’exclut pas le fils rebelle et indocile de la pendaison ?
Et la Guemara répond :
Mais Rav Naḥman bar Itsḥak a dit :
le verset vient dire le contraire,
inclure le fils rebelle et indocile
dans la pendaison. Et la Guemara demande :
Pour quelle raison,
c’est-à-dire comment ce verset permet-il d’inclure le fils rebelle et indocile ?
Et la Guemara répond :
car le verset dit : «
Et lorsqu’un homme aura commis un péché » ; cela signifie précisément : «
un homme
et non un fils »
: le fils rebelle et indocile n’est pas pendu.
Et de ce qui est dit
«
un péché », nous apprenons également qu’est pendu seulement
celui qui est mis à mort pour son péché ; est exclu le fils rebelle et indocile, qui est mis à mort à cause de sa fin
: il n’est pas mis à mort parce qu’il a mangé et bu avec excès, mais parce que la Torah a pénétré jusqu’au terme du comportement du fils rebelle et indocile : après qu’il aura dilapidé les biens de son père et qu’il n’aura plus les moyens de continuer à manger et à boire avec excès comme à son habitude, il deviendra brigand. C’est pourquoi la Torah a dit : qu’il meure innocent et qu’il ne meure pas coupable.
Voilà donc un restrictif après un restrictif.
Et il existe une règle dans la Torah selon laquelle
«
il n’y a de restrictif après un restrictif que pour inclure ».
Et le fils rebelle et indocile est inclus dans la pendaison.
Nous avons appris dans la Michna :
Rabbi Éliézer leur dit : « Or, Chim‘on ben Chataḥ a pendu des femmes
à Achkelon. » Ils lui dirent : « Il a pendu quatre-vingts femmes ; or, on ne juge pas deux personnes le même jour. »
Rav Ḥisda dit : « Ils n’ont enseigné
qu’on ne juge pas deux personnes à la mort le même jour
que lorsqu’il s’agit de deux mises à mort
judiciaires différentes, car le tribunal ne peut pas examiner attentivement les deux cas.
Mais lorsqu’il s’agit d’une même mise à mort, on juge
même deux personnes le même jour. »
Et la Guemara objecte :
Mais l’affaire de Chim‘on ben Chataḥ concernait une seule mise à mort,
pour toutes les femmes,
et ils lui ont dit
les Sages à Rabbi Éliézer
qu’on ne juge pas.
Cela signifie-t-il que, si Chim‘on ben Chataḥ avait agi seulement selon la stricte règle du droit, il ne les aurait pas jugées le même jour ?
C’est pourquoi la Guemara énonce une autre version :
Mais, si cela a été dit, voici ce qui a été dit : ils n’ont enseigné cela que pour une même mise à mort qui ressemble à deux mises à mort
: même lorsqu’il s’agit d’une seule mise à mort, on ne juge pas deux personnes le même jour si le cas ressemble à deux mises à mort.
Et de quelle manière cela se présente-t-il
?
Par exemple, deux transgressions
différentes. Même si toutes deux entraînent la même mise à mort, comme le Chabbat et l’idolâtrie, qui entraînent tous deux la lapidation, on ne juge néanmoins pas deux personnes le même jour, car il faut apporter des preuves différentes pour chaque transgression, et il est impossible d’examiner convenablement chaque preuve et de rechercher le mérite de chacun des accusés.
Mais lorsqu’il s’agit d’une même mise à mort et d’une même transgression, on juge
deux personnes le même jour.
L’affaire de Chim‘on ben Chataḥ comportait certes une seule mise à mort, mais les transgressions étaient différentes, car il existe diverses sortes de sorcellerie, comme l’év et le yideoni, dont chacune constitue une transgression distincte. C’est pourquoi Chim‘on ben Chataḥ n’aurait pas pu les juger le même jour, s’il n’y avait eu une nécessité urgente.
Rav Adda bar Ahava objecta
aux paroles de Rav Ḥisda à partir de ce qui a été enseigné dans une baraïta :
« On ne juge pas deux personnes le même jour, même un adultère et son amante. »
Mais l’homme adultère et la femme adultère commettent tous deux une seule transgression et encourent une seule mise à mort ; pourtant, on ne les juge pas le même jour ?
Et la Guemara répond :
Rav Ḥisda l’a expliqué :
la baraïta parle de deux personnes qui sont
la fille d’un koen
qui a commis l’adultère
et son amant.
Ils sont jugés selon deux mises à mort différentes : elle est jugée par le feu, tandis que son amant est jugé selon la mise à mort ordinaire de tout homme qui a eu des relations avec la fille d’un homme d’Israël : si elle est fiancée, il est passible de lapidation, et si elle est mariée, il est passible d’étranglement.
Ou
les deux personnes sont
la fille d’un koen et ceux qui ont rendu faux le témoignage de faux témoins.
Des témoins sont venus et ont déclaré faux les premiers témoins, qui avaient rendu la fille du koen et son amant passibles de mort ; les témoins déclarés faux furent alors condamnés à la mise à mort qu’ils avaient projetée pour l’amant, et non au feu qu’ils avaient projeté pour la fille du koen, ainsi qu’il est dit : « Vous lui ferez comme il avait projeté de faire à son frère », et nous interprétons : à son frère, et non à sa sœur.
Puis d’autres témoins sont venus et ont déclaré faux les témoins qui avaient déclaré faux les premiers témoins ; la décision demeura donc celle qui résultait du premier témoignage : la fille du koen et son amant étaient passibles de mort.
Il se trouve qu’elle était passible du feu, conformément à sa peine, tandis que les témoins intermédiaires, qui étaient désormais devenus de faux témoins, étaient passibles de la mise à mort qu’ils avaient projeté d’infliger aux premiers témoins, à savoir la mort destinée à l’amant.
Il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Éliézer ben Yaakov dit : « J’ai entendu
de mes maîtres
que le tribunal frappe et punit même en dehors de la Torah. »
Il est permis au tribunal d’infliger une peine de flagellation et une peine de mort même à celui qui n’y est pas rendu passible par la Torah,
et non
qu’ils aient l’intention
de transgresser les paroles de la Torah,
en punissant sans raison celui qui n’est pas passible d’une peine,
mais
lorsque leur intention est
de faire
une
clôture [
barrière ]
pour la Torah,
lorsqu’ils voient que la nécessité de l’heure l’exige.
Et il arriva qu’un homme montât à cheval le Chabbat, au temps des Grecs, et on l’amena devant le tribunal, qui le lapida !
Non parce qu’il
était
passible de cela,
car monter à cheval le Chabbat n’est interdit qu’en vertu d’une interdiction rabbinique, et n’entraîne pas la lapidation,
mais
parce que
la situation
était
dans la nécessité de cela,
car les enfants d’Israël étaient débauchés dans les transgressions, puisque les Grecs les pressaient et avaient décrété contre eux des décrets, jusqu’à ce que les mitsvot leur paraissent méprisables.
De nouveau,
il y
eut le cas d’un homme qui eut des relations [
posséda ]
avec sa femme sous
un
figuier,
en un lieu découvert,
et on l’amena devant le tribunal, qui le flagella.
Non parce qu’il
était
passible de cela, mais
parce que
la situation
était
dans la nécessité de cela,
afin de les endiguer en matière de pudeur.
Michna :
Comment le pend-on ?
On enfonce la poutre dans la terre,
on plante un poteau de bois dans le sol,
et le bois dépasse
: près de la tête du poteau, il en sortait une sorte de cheville à laquelle on le pendait.
Et il rapproche
les
deux mains l’une sur l’autre,
et les attache,
puis il le pend
par ses mains.
Rabbi Yossi dit : La poutre
n’était pas enfoncée dans la terre, mais elle était
inclinée,
appuyée
contre le mur
par l’une de ses extrémités, tandis que l’autre extrémité reposait sur le sol.
Et on le pend de la manière dont font les bouchers,
comme les bouchers pendent un animal après l’abattage.
Et on le détache immédiatement.
Et s’il passe la nuit,
si on le laisse suspendu toute la nuit,
on transgresse à son sujet une interdiction !
Comme il est dit : «
Tu ne laisseras pas passer la nuit à son cadavre sur le bois, car tu devras l’ensevelir
le jour même,
car celui qui est pendu est une malédiction de Dieu » ;
c’est-à-dire
que les créatures disent :
« Pourquoi celui-ci est-il pendu ? »
« Parce qu’il a blasphémé le Nom ! Et le Nom du Ciel se trouve profané »,
car on rappelle constamment la parole de l’injure dirigée contre le Ciel. C’est pourquoi la Torah a dit de ne pas le laisser passer la nuit lorsqu’il est pendu, mais de l’ensevelir immédiatement.
Rabbi Méïr dit : Lorsque l’homme souffre,
lorsqu’il est puni pour ses fautes,
que dit la Présence divine,
en quels termes se lamente-t-elle et se plaint-elle de cela ? «
Je suis accablé de ma tête, je suis accablé de mon bras. »
Comme un homme fatigué et épuisé qui dit : « Ma tête est lourde pour moi et mon bras est lourd pour moi. »
Ainsi Rabbi Méïr interprète-t-il l’expression « malédiction de Dieu ». « Malédiction » signifie « légère, elle n’est pas », c’est-à-dire que la Présence divine dit : « Je ne suis pas légère ; la souffrance d’un homme d’Israël pèse sur moi. »
S’il en est ainsi, le lieu souffre du sang versé des impies ; à plus forte raison
souffre-t-il
du sang des justes
qui est versé.
Et la Michna revient à la question de laisser passer la nuit à celui qui est pendu :
« Et ce n’est pas seulement cela qu’ils ont dit
: celui qui laisse passer la nuit à celui qui a été mis à mort par le tribunal transgresse une interdiction,
mais quiconque laisse passer la nuit à
son mort transgresse une interdiction » ;
la Guemara expliquera qu’ils le déduisent de l’élargissement du verset : « tu devras l’ensevelir ».
Et si
on l’a laissé passer la nuit
au mort
en son honneur,
par exemple
pour lui apporter un cercueil et des suaires, il ne transgresse pas à son sujet
l’interdiction : « Tu ne laisseras pas passer la nuit ».
Et on ne l’ensevelissait pas
— celui qui avait été mis à mort par le tribunal —
dans les sépultures de ses pères,
car on n’ensevelit pas un impie auprès d’un juste.
Mais deux cimetières étaient aménagés pour le tribunal,
pour ceux qui étaient mis à mort par lui :
l’un —
pour ceux qui étaient mis à mort
par l’épée
et étranglés, et l’autre —
pour ceux qui étaient lapidés et brûlés,
car ce sont des mises à mort plus sévères ; on n’ensevelit même pas un impie grave auprès d’un impie léger.
Et après que
la chair s’est décomposée
dans la tombe, son péché lui a déjà été expié par sa mort et par son humiliation ; alors
on recueille ses
ossements
et
on les ensevelit dans leur lieu,
dans les sépultures de ses pères.
Et les proches
de celui qui a été mis à mort
viennent demander des nouvelles des juges et des témoins, c’est-à-dire
comme s’ils disaient :
« Nous ne vous en tenons pas rigueur »,
car
vous avez jugé selon un droit véritable !