Version texte de ce daf : original et traduction

Sanhédrin 45b (מה:) — le Talmud en français

Sanhédrin 45b (סנהדרין מה:): Le texte vient enseigner « " il sera lapidé, il sera lapidé et ou il sera précipité, il sera précipité », au futur, car il n’est pas dit : « il fut lapidé, il fut lapidé…

Texte original — Sanhédrin 45b (מה:)

תלמוד לומר

"

סקל יסקל

או ירה יירה" בלשון עתיד, שלא נאמר "סקל סקל ירה ירה", ובא ללמד שגם לדורות יעשו כן.

שנינו במשנה:

ואם לאו עד השני נוטל את האבן

ונותנו על לבו.

ודנה הגמרא: כיצד יתכן שהעד השני לבד

נוטל

את האבן, והרי היא היתה כבידה מאוד?

והתניא: רבי שמעון בן אלעזר אומר: אבן היתה שם

בבית הסקילה שכובדה היה

משוי

[כמשא]

שני בני אדם

.

היה

נוטלה ונותנה על לבו

של הנסקל.

אם מת בה יצא

.

ואיך ירים אותה אדם אחד לבדו?

ומתרצת הגמרא:

וליטעמיך,

שאתה מקשה מהברייתא,

תיקשי לך היא גופא

אם כן, הברייתא עצמה מוקשית, שאיך יתכן שאבן שהיא

משוי שני בני אדם

, יהא

נוטלה

אדם אחד

ונותנה על לבו?

אלא

על כרחך, אתה צריך לפרש

דמדלי לה בהדי חבריה, ושדי לה איהו.

שחבירו מסייע בידו להרים את האבן, ואחר כך הוא זורק אותה לבד על הנסקל,

כי היכי דתיתי מרזיא,

כדי שהזריקה תהא בכח גדול, ששנים אינם יכולים לזרוק בבת אחת בכח, כי כשזה זורק השני מעכבו, אבל היחיד יכול לזרוק בכל כחו.

שנינו במשנה:

ואם לאו רגימתו

בכל ישראל.

ומקשה הגמרא:

והתניא: מעולם לא שנה בה אדם

שלא היו צריכים אף פעם לרגום אותו פעם שניה, כי תמיד הוא מת מהאבן הראשונה, ומה אומרת המשנה שלפעמים רגמוהו כל ישראל?

ומתרצת הגמרא:

מי קאמינא דעביד

וכי המשנה אומרת שכך היה

דאי מיצריך קאמינא

המשנה רק אומרת שאם אירע כך שלא מת מאבן אחת ירגמוהו כל ישראל.

אמר מר

בברייתא:

אבן היתה

שם, ומשמע שאותה אבן היתה משמשת תמיד לרגימת חייבי הסקילה.

ותקשי:

והתניא: אחת אבן שנסקל בה, ואחת עץ שנתלה עליו

הנסקל לאחר סקילתו,

ואחד סייף שנהרג בו

החייב הריגה,

ואחד סודר שנחנק בו

החייב חניקה,

כולן נקברין עמו

. וכיצד יתכן שאותה אבן שנסקל בה אחד תשמש שוב לסקילה?

ומתרצת הגמרא:

לא צריכא, דמתקני ומייתי אחריני חילופייהו.

כוונת הברייתא לומר, שתמיד היתה מזומנת שם אבן לסקילה, ולא שזו אותה אבן, אלא שכל פעם לאחר סקילה היו מיד מביאים אבן אחרת במקומה.

ומקשה הגמרא על מה שכתוב בברייתא שכולן היו

נקברין עמו

.

והתניא

: כל אלו

אין נקברין עמו!?

ומתרצת הגמרא:

אמר רב פפא: מאי

"

עמו

"

\-

עמו בתפיסתו

. לא ממש אתו בקבר אלא בתוך ארבע אמותיו.

אמר שמואל: נקטעה יד העדים

קודם שנסקל

פטור

מסקילה.

מאי טעמא?

משום

דבעינא

שצריך לקיים בו "

יד העדים תהיה בו בראשונה

להמיתו",

וליכא.

הרי אי אפשר לקיים זאת, ולכן הוא נפטר מסקילה. ומקשה הגמרא:

אלא מעתה, עדים גידמין דמיעקרא,

שגם קודם שהעידו היו קטועי יד,

הכי נמי דפסילי!?

וכי גם אז נפסלם מלהעיד!?

ואם כן, מדוע נקט שמואל דוקא נקטעה יד העדים רק לאחר שכבר העידו?

ומתרצת הגמרא:

שאני התם

, בנקטעה לאחר עדותם, לכן הוא פטור, משום

דאמר קרא

"

יד העדים

" בה"א הידיעה, שבשעת סקילה צריכה להיות להם אותה יד

שהיתה

להם

כבר

מתחילת עדותם.

אבל בנקטעה היד קודם עדותם, אין בכך חסרון שהרי זו היא היד שלהם מלכתחילה.

מיתיבי

מהא דתנן במסכת מכות [ז א]:

כל מקום שיעידוהו שנים

שני עדים שיבואו בכל בית דין שהוא

ויאמרו: מעידין אנו באיש פלוני שנגמר דינו בבית דין פלוני, ופלוני

ופלוני

היו

עדיו

, וברח לפני שהוציאוהו ליהרג

הרי זה יהרג

בבית דין זה.

והרי כאן ודאי שלא מתקיים בו "יד העדים תהיה בו בראשונה" שהרי העדים הראשונים אינם נמצאים כאן בכלל, ובהכרח שהתורה אמרה זאת רק למצוה בעלמא ואינו מעכב.

וקשיא לשמואל שפוטר את הנסקל כשנקטעה יד העדים?

ומתרצת הגמרא:

תרגמא שמואל

, שמואל מתרץ לשיטתו,

בהן הן עדיו.

שהעדים הללו המעידים עליו שנגמר דינו בבית דין פלוני, הם אותם עדים שהעידו עליו שם ונגמר הדין על פיהם, ולכן ניתן גם לקיים את הדין שיד העדים תהיה בו בראשונה.

והוינן בה:

ומי בעינן קרא כדכתיב?

וכי בכל מקום שהתורה אומרת לעשות דבר בצורה מסויימת זה מעכב אפילו בדיעבד, גם כשאי אפשר לקיים את הדבר באותה הצורה?

והתניא

: נאמר [במדבר לה כא] "

מות יומת המכה רוצח הוא

".

אין לי

ללמוד שהורגים את הרוצח

אלא במיתה הכתובה בו,

בסייף.

מנין שאם אי אתה יכול להמיתו במיתה הכתובה בו, שאתה ממיתו בכל מיתה שאתה יכול להמיתו?

תלמוד לומר

"

מות יומת המכה

". ודרשינן מכפל הלשון, להמיתו

מכל מקום,

במיתה אחרת.

הרי שאין צריך דוקא "קרא כדכתיב", אלא שאם אי אפשר לקיים את ציווי התורה כצורתו ניתן לקיימו גם בצורה אחרת.

ואם כן, מדוע פוטר שמואל כשאי אפשר לקיים את "יד העדים תהיה בו בראשונה"? ומתרצת הגמרא:

שאני התם

ברוצח,

דאמר קרא

"

מות יומת

" שבפירוש ריבתה התורה שאין צריך דוקא להורגו במיתה הכתובה בו.

אבל היכן שאין לנו ריבוי מפורש, צריך דוקא "קרא כדכתיב".

ודנה הגמרא:

וליגמר מיניה?

מדוע שלא נלמד משם לכל התורה שאין צריך "קרא כדכתיב"?

ומתרצת הגמרא:

משום דהוה רוצח, וגואל הדם, שני כתובין הבאין כאחד

, שבשניהם אין צריך "קרא כדכתיב",

וכל שני כתובין הבאין כאחד, אין מלמדין!

ומבארינן:

רוצח

-

הא דאמרן.

שהתורה ריבתה להמיתו בכל מיתה שאפשר.

גואל הדם מאי היא?

היכן מצינו בגואל הדם שאין צריך "קרא כדכתיב"?

דתניא

: נאמר [שם יט] "

גואל הדם ימית את

הרוצח

בפגעו בו".

למדנו ש

מצוה בגואל הדם

שקרובו של הנרצח ימית את הרוצח.

ומנין שאם אין לו גואל, שבית דין מעמידין לו גואל?

שנאמר

"

בפגעו בו

", משמע שכל הפוגע בו יכול להורגו,

מכל מקום

, ואפילו אינו גואל הדם אלא שהועמד במקומו.

אמר ליה מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי: ומי לא בעינן

וכי בכל התורה לא אמרינן שצריך דוקא "

קרא כדכתיב

"?

והתנן

לגבי בן סורר ומורה [לקמן עא א]:

היה אחד מהן

אביו או אמו

גידם או אילם או חיגר

[צולע]

או סומא או חרש, אינו נעשה בן סורר ומורה.

שנאמר

"

ותפשו בו

" -

ולא גידמין.

שאינם יכולים לאחוז בו בידיהם.

"

והוציאו אותו

" -

ולא חיגרין,

שאינם יכולים להוציאו.

"

ואמרו

" -

ולא אילמין

.

"בננו זה"

, משמע שרואים אותו שזהו בנם -

ולא סומין

.

"

איננו שומע בקולנו

" -

ולא חרשין

, שאינם יכולים לדעת אם הוא שומע בקולם או לא, שגם אם הוא אומר שאינו מקבל את דבריהם, הם אינם שומעים זאת.

ומוכיח מר קשישא בריה דרב חסדא:

מאי טעמא,

מדוע המשנה ממעטת את כל אלו מדין בן סורר ומורה?

לאו

, האם לא

משום דבעינן

"

קרא כדכתיב

". והרי זו ראיה לשמואל! ודוחה הגמרא:

לא

זה הטעם, אלא

שאני התם דכוליה קרא יתירא הוא.

שהיה יכול הכתוב לומר "והוציאוהו אל שער העיר ההיא וסקלוהו". ולמה כל אריכות הדברים? אלא, כדי לדרוש את כל המיעוטים הללו, ולעולם בעלמא, לא בעינן "קרא כדכתיב".

תא שמע

להוכיח שבכל התורה בעינן "קרא כדכתיב", מהא דתניא לגבי עיר הנדחת:

אין לה

לאותה עיר

רחוב

[מקום שמתקבצין שם בני העיר]

אין נעשית עיר הנדחת

, משום שאי אפשר לקיים בה "ואת כל שללה תקבץ אל תוך רחובה"

דברי רבי ישמעאל

.

רבי עקיבא אומר

: אם

אין לה רחוב, עושין לה רחוב,

ואז עושין אותה עיר הנדחת.

ומוכיחה הגמרא:

עד כאן לא פליגי

רבי ישמעאל ורבי עקיבא,

אלא דמר

רבי ישמעאל

סבר: רחובה דמעיקרא בעינן,

שהתורה מתכוונת לרחוב שהיה שם מקודם, ולא שנעשה עכשיו.

ומר

רבי עקיבא

סבר: רחובה דהשתא נמי כדמעיקרא דמי.

שגם רחוב שנעשה עכשיו נחשב כאילו היה שם מקודם, וגם על ידו מתקיים הדין של "רחובה".

אבל דכולי עלמא

סוברים, ד

בעינן

"

קרא כדכתיב

". שהדין של "רחובה" מעכב בעשיית עיר הנדחת.

ומתרצת הגמרא:

תנאי היא.

הדבר שנוי במחלוקת תנאים:

דתנן

במסכת נגעים: אם

אין לו

למצורע

בהן יד

ימנית, או

בהן רגל

ימנית, או

אזן ימנית

ליתן עליהן מן הדם ומן השמן של קרבנותיו, הרי

אין לו

למצורע זה

טהרה עולמית.

משום שצריך לקיים את דין התורה כפי שכתוב והיינו דוקא על הבהונות הימניות והאזן הימנית.

רבי אליעזר אמר: נותן

את הדם ואת השמן

על מקומו

של הבהן והאזן,

ויוצא

בכך ידי חובתו.

רבי שמעון אומר: נותן על

בהן ואזן

שמאלו, ויוצא

.

שני התנאים האחרונים סוברים, כי כאשר אי אפשר לקיים את ה"קרא כדכתיב", הוא אינו מעכב.

מתניתין:

כל הנסקלין נתלין

לאחר שנסקלו ומתו

דברי רבי אליעזר

.

וחכמים אומרים: אינו נתלה אלא המגדף

את השם

והעובד עבודה זרה

.

האיש

תולין אותו כ

שפניו כלפי העם

.

והאשה

נתלית כ

שפניה כלפי העץ

שנתלית עליו

דברי רבי אליעזר

.

וחכמים אומרים

: רק

האיש נתלה ואין האשה נתלית

כלל.

אמר להם

רבי אליעזר:

והלא שמעון בן שטח תלה נשים

[מכשפות]

באשקלון?

אמרו לו

חכמים: אין ראיה משם, שהרי

שמונים נשים

הוא

תלה

ביום אחד,

ו

הרי

אין דנין שנים

למיתה

ביום אחד

באותו בית דין, לפי שאי אפשר להם להפך בזכותו של כל אחד ואחד.

וכיצד דן אותן שמעון בן שטח?

אלא ששמעון בן שטח עשה כן משום צורך השעה שהיו בנות ישראל פרוצות בכשפים ותלה אותן כדי לפרסם הדבר, ולכן גם דן את כולן ביום אחד כדי שלא יספיקו קרוביהם למנוע את הריגתן.

גמרא:

תנו רבנן

: נאמר [דברים כא כב] "וכי יהיה באיש חטא משפט מות

והומת ותלית

אותו על עץ".

יכול כל המומתין נתלין?

תלמוד לומר

בפסוק שלאחר מכן, "לא תלין נבלתו על העץ. כי קבור תקברנו ביום ההוא.

כי קללת אלהים תלוי

". כלומר שהוא נתלה מפני שבירך את השם, וגנאי הוא כלפי מעלה שהעוברים ושבים מזכירים תמיד שפלוני בירך את השם, ולכן צריך לקוברו.

הרי שהתורה מדברת כאן על עבירת מקלל.

ומכאן למדנו:

מה מקלל זה ש

עונשו

בסקילה

נתלה,

אף כל

מי

ש

עונשו

בסקילה

נתלה

דברי רבי אליעזר

.

וחכמים אומרים

: כך אנו דורשים -

מה מקלל זה שכפר בעיקר אף כל

מי

שכפר בעיקר

נתלה.

ואין לך לרבות אלא העובד עבודה זרה בלבד, ולא את כל חייבי סקילה.

ומבארת הגמרא:

במאי קא מיפלגי?

רבנן דרשי כללי ופרטי.

בכל מקום שהתורה אומרת קודם בסתם ואחר כך מפרשת, דורשים רבנן במדת כלל ופרט.

רבי אליעזר דריש ריבויי ומיעוטי

. הוא דורש זאת במדת ריבוי ומיעוט.

וההבדל ביניהם הוא, שכלל ופרט - אין בכלל אלא מה שבפרט, דהיינו שהפרט מפרש את הכלל, שרק הוא ולא יותר, ואפילו דבר הדומה לפרט אינו מתרבה מן הכלל.

ואילו ריבוי ומיעוט, המיעוט אינו עוקר לגמרי את הריבוי, אלא ממעטו קצת, שלא הכל בכלל אלא רק מה שנאמר במיעוט וכן כל הדומה לו.

ואם כן, בעניננו

רבנן דרשי כללי ופרטי

דהיינו "

והומת ותלית

" -

כלל

שכל המומתין נתלין. "

כי קללת

" -

פרט

שרק המקלל נתלה.

ו

אי הוו מקרבי להדדי

, אילו היו הכלל והפרט סמוכים זה לזה, היינו דורשים אותו ככלל ופרט ממש, והוי

אמרינן: אין בכלל אלא מה שבפרט, הני אין מידי אחרינא לא

שרק המקלל בלבד נתלה ולא שום מומת אחר.

Traduction française

Le texte vient enseigner «

il sera lapidé, il sera lapidé et

ou il sera précipité, il sera précipité », au futur, car il n’est pas dit : « il fut lapidé, il fut lapidé, il fut précipité, il fut précipité » ; cela vient enseigner que, même pour les générations futures, on fera ainsi.

Nous avons appris dans la Michna :

Et sinon, le second prend la pierre

et la pose sur son cœur.

La Guemara examine : comment est-il possible que le second témoin seul

prenne la pierre, alors qu’elle était extrêmement lourde

?

Or il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Chimone ben Éléazar dit : Il y avait là une pierre

dans le lieu de la lapidation, dont le poids était

la charge

[comme une charge]

de deux hommes.

Il

la prenait et la posait sur le cœur

du condamné à la lapidation.

S’il mourait par elle, il sortait.

Et comment un seul homme pouvait-il la soulever à lui seul

?

Et selon ton raisonnement,

puisque tu objectes à partir de la baraïta,

que cette même baraïta te soit une difficulté à elle seule

: si tel est le cas, la baraïta elle-même est difficile, car comment est-il possible qu’une pierre qui soit

la charge de deux hommes

soit

prise par

un seul homme

et posée sur son cœur?

Mais

tu es contraint d’interpréter

qu’il la soulevait avec son compagnon, et que lui la jetait.

Son compagnon l’aidait à soulever la pierre, puis lui la jetait seul sur le condamné à la lapidation,

afin qu’elle vienne avec force,

pour que le jet soit d’une grande puissance : deux hommes ne peuvent pas jeter en même temps avec force, car lorsque celui-ci jette, le second le gêne ; mais l’homme seul peut jeter de toute sa force.

Nous avons appris dans la Michna :

Et sinon, sa lapidation

par tout Israël.

La Guemara objecte :

Or il est enseigné dans une baraïta : jamais un homme n’a recommencé contre lui

: jamais il n’a été nécessaire de le lapider une seconde fois, car il mourait toujours de la première pierre. Que signifie donc la Michna lorsqu’elle dit que parfois tout Israël le lapidait

?

Ai-je dit qu’il le faisait

? La Michna dit-elle que cela s’est effectivement produit

? Si cela était nécessaire, ai-je dit

? La Michna dit seulement que, s’il arrivait qu’il ne meure pas d’une seule pierre, tout Israël le lapiderait.

Le maître a dit

dans la baraïta :

Il y avait une pierre

là ; il ressort qu’une même pierre servait toujours à la lapidation des condamnés à la lapidation.

On peut objecter :

« Que ce soit la pierre avec laquelle il a été lapidé, ou le bois auquel il a été pendu,

le condamné après sa lapidation,

ou l’épée avec laquelle il a été tué,

le condamné à la mise à mort,

ou le linge avec lequel il a été étranglé,

le condamné à l’étranglement,

tous sont enterrés avec lui.

Comment est-il donc possible que la même pierre avec laquelle l’un a été lapidé serve de nouveau à une lapidation

? La Guemara répond :

Ce n’est pas nécessaire : on en préparait une autre et on en apportait d’autres à sa place.

La baraïta veut dire qu’une pierre destinée à la lapidation était toujours prête là ; non pas qu’il s’agissait de la même pierre, mais qu’après chaque lapidation on en apportait immédiatement une autre à sa place.

La Guemara objecte au sujet de ce qui est écrit dans la baraïta : toutes étaient

enterrées avec lui.

Or il est enseigné dans une baraïta :

tous ceux-là

ne sont pas enterrés avec lui !?

La Guemara répond :

Rav Papa dit : que signifie «

avec lui »

? Avec lui dans son emprise.

Pas réellement avec lui dans la tombe, mais à l’intérieur de ses quatre coudées.

Chmouel dit : si la main des témoins est coupée

avant qu’il ne soit lapidé,

il est exempt

de lapidation.

Pour quelle raison

? Parce que

nous avons besoin

d’accomplir en lui : «

La main des témoins sera sur lui la première

pour le mettre à mort »,

et cela n’existe pas.

Puisqu’il est impossible d’accomplir cela, il est exempt de lapidation. La Guemara objecte :

Désormais, des témoins manchots de naissance,

qui avaient déjà les mains coupées avant même d’avoir témoigné,

seraient-ils eux aussi invalides !?

Faudrait-il donc également les invalider pour témoigner

? Pourquoi Chmouel a-t-il donc précisément énoncé le cas où la main des témoins a été coupée seulement après qu’ils eurent déjà témoigné

?

La Guemara répond :

Là-bas, c’est différent, dans le cas où elle a été coupée après leur témoignage ; c’est pourquoi il est exempt, parce que

le verset dit «

la main des témoins »,

avec l’article défini, : au moment de la lapidation, ils doivent avoir cette même main

qui était

la leur

déjà

depuis le commencement de leur témoignage.

Mais lorsque la main a été coupée avant leur témoignage, cela ne constitue pas un défaut, puisque c’est leur main depuis le début.

Meytivi

à partir de ce que nous avons appris dans le traité Makot [7a] :

Partout où deux hommes témoigneront contre lui

deux témoins qui se présenteront devant n’importe quel tribunal

et diront : Nous témoignons au sujet d’un tel homme que sa condamnation a été prononcée devant tel tribunal, et qu’Untel

et Untel

étaient

ses témoins,

et qu’il s’est enfui avant qu’on ne le conduise pour être mis à mort,

celui-ci sera mis à mort

par ce tribunal.

Or, ici, il est certain que la règle « la main des témoins sera sur lui la première » n’est pas accomplie, puisque les premiers témoins ne se trouvent absolument pas ici ; nécessairement, la Torah n’a dit cela que comme une mitsva, et cela n’empêche pas l’exécution.

Cela est donc difficile pour Chmouel, qui exempte le condamné à la lapidation lorsque la main des témoins a été coupée

? La Guemara répond :

Chmouel l’a interprété

: Chmouel répond selon sa propre méthode,

en disant qu’ils sont eux-mêmes ses témoins.

Ces témoins qui attestent que sa condamnation a été prononcée devant tel tribunal sont les mêmes témoins qui ont témoigné contre lui là-bas et sur la base desquels le jugement a été prononcé ; il est donc également possible d’accomplir la règle selon laquelle la main des témoins sera sur lui la première.

Nous nous sommes interrogés à ce sujet :

Avons-nous besoin d’un verset tel qu’il est écrit ?

La Torah exige-t-elle partout qu’une chose soit accomplie d’une manière déterminée, au point que cela soit indispensable même a posteriori, lorsqu’il est impossible de l’accomplir de cette manière

?

Or il est enseigné dans une baraïta

: il est dit : «

Le meurtrier sera mis à mort, c’est un meurtrier ».

Je ne peux apprendre

que l’on mette à mort le meurtrier

que par la mort qui lui est écrite,

par l’épée.

D’où sait-on que, si tu ne peux pas le mettre à mort par la mort qui lui est écrite, tu le mets à mort par toute mort par laquelle tu peux le mettre à mort ?

Le texte vient enseigner «

Le meurtrier sera mis à mort ».

Nous déduisons de la répétition du langage qu’il faut le mettre à mort

dans tous les cas,

par une autre mort.

Il ressort qu’il n’est pas nécessaire précisément d’avoir un « verset tel qu’il est écrit » ; si l’on ne peut pas accomplir le commandement de la Torah sous sa forme, on peut aussi l’accomplir autrement.

Pourquoi donc Chmouel exempte-t-il lorsqu’il est impossible d’accomplir « la main des témoins sera sur lui la première »

? Là-bas, c’est différent,

dans le cas du meurtrier,

car le verset dit «

Le meurtrier sera mis à mort »,

et la Torah a explicitement inclus que l’on n’a pas besoin de le mettre à mort précisément par la mort qui lui est écrite.

Mais là où nous n’avons pas d’inclusion explicite, il faut précisément un « verset tel qu’il est écrit ».

La Guemara examine :

Et pourquoi ne pas l’apprendre de là ?

Pourquoi ne pas apprendre de là, pour toute la Torah, qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un « verset tel qu’il est écrit »

?

La Guemara répond :

Parce que le meurtrier et le vengeur du sang sont deux versets qui viennent ensemble : dans les deux cas, il n’est pas nécessaire d’avoir un « verset tel qu’il est écrit »,

et deux versets qui viennent ensemble n’enseignent pas.

Nous expliquons :

Le meurtrier —

c’est ce que nous avons dit.

La Torah a inclus qu’on le mette à mort par toute mort possible.

Qu’en est-il du vengeur du sang ?

Où trouvons-nous, à propos du vengeur du sang, qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un « verset tel qu’il est écrit »

? Car il est enseigné dans une baraïta

: il est dit [ibid., 19] : «

Le vengeur du sang mettra à mort

le meurtrier

lorsqu’il le rencontrera ».

Nous avons appris que

c’est une mitsva pour le vengeur du sang

que le proche de la victime mette à mort le meurtrier.

D’où sait-on que, s’il n’a pas de vengeur, le tribunal lui en désigne un ?

Comme il est dit «

lorsqu’il le rencontrera » :

cela signifie que quiconque le rencontre peut le tuer,

dans tous les cas,

même s’il n’est pas le vengeur du sang, mais qu’il a été désigné à sa place.

Mar Kachicha, fils de Rav Hisda, dit à Rav Achi :

N’avons-nous donc pas besoin, dans toute la Torah, de dire qu’il faut précisément

un verset tel qu’il est écrit

?

Or nous avons appris

à propos du fils indocile et rebelle [plus loin, 71a] : Si l’un d’entre eux était

son père ou sa mère

manchot, muet ou boiteux

[qui claudique]

ou aveugle ou sourd, il ne devient pas un fils indocile et rebelle.

Comme il est dit «

Ils le saisiront » —

et non des manchots.

Ils ne peuvent pas le saisir de leurs mains. «

Ils l’amèneront » —

et non des boiteux,

qui ne peuvent pas l’amener. «

Et ils diront » —

et non des muets.

« Notre fils que voici »,

ce qui signifie qu’ils le voient et savent que c’est leur fils —

et non des aveugles. «

Il n’écoute pas notre voix » —

et non des sourds,

qui ne peuvent pas savoir s’il écoute leur voix ou non ; même s’il dit qu’il n’accepte pas leurs paroles, ils ne peuvent pas l’entendre.

Mar Kachicha, fils de Rav Hisda, démontre :

Pour quelle raison,

la Michna exclut-elle tous ceux-là de la loi du fils indocile et rebelle

? N’est-ce pas

: n’est-ce pas

parce que nous avons besoin de

« un verset tel qu’il est écrit »? Voilà une preuve en faveur de Chmouel ! La Guemara repousse :

Non,

ce n’est pas la raison ; mais

là-bas, tout le verset est superflu.

Le texte aurait pu dire : « Ils l’amèneront à la porte de cette ville et ils le lapideront ». Pourquoi toute cette longueur ? C’est afin de déduire toutes ces exclusions ; mais, en général, nous n’avons pas besoin d’un « verset tel qu’il est écrit ».

Ta chema

pour prouver que, dans toute la Torah, nous avons besoin d’un « verset tel qu’il est écrit », d’après ce qui est enseigné concernant la ville séduite :

si elle n’a pas

cette ville

de place publique

[un endroit où les habitants de la ville se rassemblent],

elle ne devient pas une ville séduite,

car il est impossible d’y accomplir : « Tu rassembleras tout son butin au milieu de sa place publique » ;

paroles de Rabbi Ichmaël.

Rabbi Aqiva dit :

si

elle n’a pas de place publique, on lui en fait une,

et alors on en fait une ville séduite.

La Guemara démontre :

Ils ne sont en désaccord, jusqu’ici,

que Rabbi Ichmaël et Rabbi Aqiva

sur ce que l’un

Rabbi Ichmaël

pense : nous avons besoin de la place publique qui existait initialement,

car la Torah vise une place publique qui existait auparavant, et non une place créée maintenant.

Et l’autre

Rabbi Aqiva

pense : la place publique actuelle est également considérée comme celle qui existait initialement.

Une place créée maintenant est elle aussi considérée comme si elle avait existé auparavant, et, par son intermédiaire, la loi de la « place publique » est accomplie.

Mais tout le monde

pense que

nous avons besoin de

« un verset tel qu’il est écrit ».

La règle de la « place publique » est indispensable pour faire d’une ville une ville séduite.

La Guemara répond :

Cela dépend d’une controverse entre tannayim.

La question fait l’objet d’une controverse entre tannayim :

Car nous avons appris

dans le traité Negaïm : si

il ne possède pas,

le lépreux,

le pouce de la main droite, ou

le pouce du pied droit, ou

l’oreille droite, pour y appliquer le sang et l’huile de ses sacrifices, alors

il ne possède pas,

ce lépreux,

de purification complète.

Il faut en effet accomplir la loi de la Torah telle qu’elle est écrite, c’est-à-dire précisément sur les pouces droits et l’oreille droite.

Rabbi Éliézer dit : il donne

le sang et l’huile

à son emplacement

du pouce et de l’oreille,

et il sort

ainsi de son obligation.

Rabbi Chim’on dit : Il le place sur

son orteil et son oreille

gauches, et il sort.

Les deux derniers tanaïm estiment que, lorsqu’il est impossible d’accomplir le « verset comme il est écrit », cela n’empêche pas [la validité de l’acte].

Michna :

Tous ceux qui sont lapidés sont pendus

après avoir été lapidés et être morts,

telles sont les paroles de Rabbi Éliézer.

Mais les Sages disent : seul est pendu celui qui blasphème

le Nom

et celui qui pratique l’idolâtrie.

L’homme

est pendu de telle sorte

que son visage soit tourné vers le peuple.

Et la femme

est pendue de telle sorte

que son visage soit tourné vers l’arbre

auquel elle est pendue,

telles sont les paroles de Rabbi Éliézer.

Mais les Sages disent :

seul

l’homme est pendu, et la femme n’est pas pendue

du tout.

Il leur dit

Rabbi Éliézer :

Mais enfin, Chim’on ben Chata’h a pendu des femmes

sorcières

à Achkelon ?

Ils lui dirent

les Sages : Il n’y a pas de preuve à tirer de là, car

quatre-vingts femmes

il

a pendues

en un seul jour,

et

voici qu’

on ne juge pas deux personnes

à la peine de mort

en un seul jour

par le même tribunal, parce qu’il leur est impossible de rechercher le mérite de chacun et de chacune.

Et comment Chim’on ben Chata’h les a-t-il jugées ?

Mais Chim’on ben Chata’h a fait cela en raison des nécessités de l’heure : les filles d’Israël se livraient à la sorcellerie, et il les a pendues afin de rendre la chose publique. C’est pourquoi il les a également toutes jugées en un seul jour, afin que leurs proches n’aient pas le temps d’empêcher leur mise à mort.

Guemara :

Les maîtres ont enseigné :

Il est dit [Deutéronome 21, 22] : « Et lorsqu’un homme aura commis un péché passible de la peine de mort

et qu’il aura été mis à mort, tu le pendras

sur un arbre. »

Peut-être tous ceux qui sont mis à mort sont-ils pendus ?

Le texte enseigne

dans le verset suivant : « Tu ne laisseras pas son cadavre passer la nuit sur l’arbre ; car tu l’enseveliras, tu l’enseveliras ce jour-là.

Car celui qui est pendu est une malédiction de Dieu. »

C’est-à-dire qu’il est pendu parce qu’il a blasphémé le Nom, et qu’il est déshonorant pour Celui qui est en haut que les passants rappellent constamment qu’un tel a blasphémé le Nom ; c’est pourquoi il faut l’enterrer.

Il ressort donc que la Torah parle ici de la transgression de celui qui blasphème.

Et de là nous avons appris :

De même que ce blasphémateur, qui

a pour peine

la lapidation,

est pendu,

de même tout

homme

qui

a pour peine

la lapidation

est pendu,

telles sont les paroles de Rabbi Éliézer.

Mais les Sages disent :

voici comment nous l’interprétons :

De même que ce blasphémateur, qui a renié le principe essentiel, de même tout

homme

qui a renié le principe essentiel

est pendu.

Et l’on ne peut inclure que celui qui pratique l’idolâtrie, et non tous ceux qui sont passibles de lapidation.

La Guemara explique :

Sur quoi portent-ils leur désaccord ?

Les Rabbins interprètent selon la règle du général et du particulier.

Partout où la Torah énonce d’abord une règle générale, puis la détaille, les Rabbins l’interprètent selon la règle du général et du particulier.

Rabbi Éliézer interprète selon la règle du multiple et du limité.

Il l’interprète selon la règle du multiple et du limité.

La différence entre eux est la suivante : dans le général et le particulier, il n’y a dans le général que ce qui se trouve dans le particulier, c’est-à-dire que le particulier explique le général : seulement lui, et rien de plus ; même un élément qui ressemble au particulier n’est pas inclus dans le général.

En revanche, dans le multiple et le limité, le limité n’annule pas entièrement le multiple ; il le restreint seulement quelque peu : tout n’est pas inclus dans le général, mais seulement ce qui est énoncé dans le limité, ainsi que tout ce qui lui ressemble.

Ainsi, dans notre sujet,

les Rabbins interprètent selon la règle du général et du particulier,

à savoir : «

Et qu’il aura été mis à mort, tu le pendras » :

un général,

car tous ceux qui sont mis à mort sont pendus. «

Car celui qui est une malédiction » :

un particulier,

car seul celui qui blasphème est pendu.

Et

si le général et le particulier avaient été rapprochés l’un de l’autre,

si le général et le particulier s’étaient trouvés immédiatement l’un à côté de l’autre, nous l’aurions interprété comme un véritable général et particulier, et nous aurions

dit : il n’y a dans le général que ce qui se trouve dans le particulier ; ceux-ci, oui, mais rien d’autre,

de sorte que seul celui qui blasphème aurait été pendu, et aucun autre condamné à mort.

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