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Sanhédrin 41a (מא.) — le Talmud en français

Sanhédrin 41a (סנהדרין מא.): Il faut interpréter et dire que si cet enseignement ne concerne pas le retranchement fais-le concerner à l’obligation d’avertissement pour la flagellation, qui est une…

Texte original — Sanhédrin 41a (מא.)

יש לדרוש ולומר כי

אם

לימוד זה

אינו ענין לכרת

תנהו ענין

לחיוב התראה

למלקות

שהוא עונש השייך באחותו.

דבי חזקיה תנא

ללמוד דין התראה ממקום אחר, שנאמר [שמות כא יד]:

"וכי יזד איש על רעהו להרגו בערמה"

וקשה, מנין אנו יודעים שהיה מזיד? אלא ודאי מדובר

שהתרו בו, ועדיין הוא מזיד.

דבי רבי ישמעאל תנא

ללמוד דין התראה ממקום אחר, שנאמר [במדבר טו לג]: "ויקריבו אותו

המצאים אתו מקשש עצים"

\- לא נאמר "שקישש עצים", אלא "מקושש עצים", דהיינו שראוהו ומצאוהו, ולאחר שמצאוהו היה מקושש, ומדוע צריך שיהא כך, אלא בא הכתוב להודיענו

שהתרו בו ועדיין הוא

היה

מקושש

לאחר שהתרו בו.

דבי רבי תנא

ללמוד דין התראה ממקום אחר, שנאמר גבי הבא על נערה המאורסה [דברים כב כד] "והוצאתם את שניהם אל שער העיר ההוא וסקלתם אתם באבנים ומתו את הנערה על דבר אשר לא צעקה בעיר ואת האיש

על דבר אשר ענה

את אשת רעהו" - המילה "דבר" מיותרת לדרוש, כי נהרגים

על עסקי דיבור

שהתרו בהם.

וצריכא

ואנו צריכים לכל הדרשות שדורשים בהם חיוב התראה.

דאי כתב רחמנא

רק הדרשה גבי ערות

אחתו

שצריך התראה כדי להתחייב במלקות.

הוה אמינא

: כי רק

חייבי מלקות

-

אין

כן צריכים התראה כדי להתחייב, אבל

חייבי מיתות

החמורים יותר -

לא

צריכים התראה כדי להתחייב. לכן

כתב רחמנא

גם גבי חייבי מיתות, לדרוש את

"כי יזד"

לחיוב התראה.

ואי כתב רחמנא

רק את הדרשה של

"וכי יזד"

גבי רוצח לחיוב התראה,

הוה אמינא

היינו חושבים כי

הני מילי

חיוב התראה היא רק במקום שחייב מיתה קלה כמו רוצח שחייב מיתת

סייף דקיל

שהיא מיתה קלה,

אבל

חייבי מיתת

סקילה דחמורה אימא

הייתי אומר, כי

לא

צריכים התראה, כדי להתחייב בה. לכך

צריכא

לכתוב את כל הדרשות לחייב התראה.

ותרתי בנסקלין

ומה שהתורה כתבה שתי דרשות לחיוב התראה, גבי חייבי מיתת סקילה, גם גבי מקושש עצים, וגם גבי נערה המאורסה,

למה לי?

לרבי שמעון

הדרשה הנוספת, באה

לאתויי נשרפין

לרבות חייבי מיתת שריפה, שלדעתו היא מיתה חמורה מסקילה, ולא ניתן ללומדה מחייבי מיתת סקילה הקלה, לכן כתבה התורה דרשה נוספת גבי חייבי סקילה, כדי שנדרוש אותה לחייבי מיתת שריפה החמורה, שהרי הדרשה אינה נצרכת לעניינה.

ואילו

לרבנן

הסוברים כי מיתת שריפה קלה ממיתת סקילה, וניתן ללמוד חייבי מיתת שריפה בקל וחומר מחייבי מיתת סקילה החייבים התראה.

הם סוברים כי גם

מילתא דאתיא

דבר הנלמד

בקל וחומר טרח וכתב לה קרא

במפורש.

ומקשינן: מדוע כתבה התורה את הדרשות לחיוב התראה גבי מלקות וגבי מיתת סייף,

ולכתוב רחמנא

רק את הדרשה

בנסקלין, וליתו הנך וליגמרו מיניה!

ונלמד בקל וחומר חיוב התראה בעונשים אלו.

ומתרצינן:

הכא נמי,

דרשות אלו גבי מלקות ומיתת סייף, נכתבו על אף שאפשר ללומדם בקל וחומר מחייבי מיתת סקילה, כי גם

מילתא דאתיא

דבר הנלמד

בקל וחומר טרח וכתב לה קרא

באופן שנדרוש אותו במפורש.

שנינו בברייתא לעיל: ששואלים את העדים: האם הרוצח

התיר עצמו למיתה?

שכשהתריתם בו: אל תעבור על עבירה זו שאתה מתחייב עליה מיתה פלונית, הוא אמר: על מנת כן אני עושה?

מנא לן

שאין הנדון חייב מיתה אלא אם כן התיר עצמו למיתה?

אמר רבא ואיתימא חזקיה: אמר קרא

[דברים יז]: "על פי שנים עדים או שלשה עדים

יומת המת"

והרי הוא עדיין לא מת, אלא משמע שהוא נחשב כבר כמת קודם שבא לבית דין, והיינו משום שבפיו חייב את עצמו מיתה, ומכאן אנו דורשים, שאינו חייב מיתה

עד שיתיר עצמו

בפיו

למיתה,

ויאמר על מנת כן אני עושה .

אמר רב חנן: עדי נערה המאורסה,

שהעידו על נערה המאורסה שזינתה וחייבת מיתה,

שהוזמו

והתחייבו בדין "ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו" -

אין נהרגין, מתוך

מחמת

שיכולים לומר

: רק

לאוסרה על בעלה באנו,

ולא שתהרג על ידי העדות שלנו , וכיון שלא זממו להורגה, אינם חייבים מיתה.

ומקשינן: כיצד אפשר לקבל את טענתם שהם לא זממו להורגה,

והא אתרו בה!

והרי העדים התרו בה, אם כן בעדותם התחייבה מיתה מחמת שהם התרו בה.

ומתרצינן: מדובר

דלא אתרו בה.

ואי לא אתרו בה

-

היכי מיקטלא?

כיצד היתה נהרגת על פי עדותם? ואם באמת היא לא היתה נהרגת על פי עדותם, אין שום חידוש בזה שהעדים לא נהרגים, שהרי כתוב "כאשר זמם" והעדים אינם חייבים עונש יותר ממה שזממו לענוש את הנדון בעדותם.

ומתרצינן: כי מדובר שהעידו

באשה חבירה

היודעת הלכות, ואינה צריכה התראה, ולפיכך היתה נהרגת על פי עדותם, ומכל מקום כיון שהעדים לא התרו בה, הם יכולים לטעון, שלא התכוונו להורגה בעדותם, אלא רק לאוסרה על בעלה.

אבל באופן שאמרו העדים בעדותם, שהתרו בה, כיון שאין דין התראה אלא לענין חיוב מיתה, שוב אינם יכולים לטעון שלא התכוון להורגה בעדותם.

והלכה זו שחבר ובקי בהלכות אינו צריך התראה כדי להתחייב בעונש מלקות או מיתה, הוא

אליבא דרבי יוסי ברבי יהודה.

דתניא

בברייתא:

רבי יוסי ברבי יהודה אומר: חבר

אין צריך התראה, לפי שלא נתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזיד,

והחבר יודע זאת בעצמו בלא שמתרים בו.

ומקשינן: כיצד היו מקבלים את עדות העדים המעידים באותה נערה מאורסה שזינתה בלא שהתרו בה, להמיתה על פי עדותם, הרי

וכיון דאינהו לא מיקטלי

שאותם לא הורגים אם נמצאו זוממים, אם כן

איהי היכי מיקטלא?

אותה כיצד הורגים על פי העדות?

הויא לה

הרי זאת

עדות שאי אתה יכול להזימה,

שאי אפשר לעשות לעדים את מה שהעדות מחייבת את הנדון,

וכל עדות שאי אתה יכול להזימה

-

לא שמה עדות!

הכי נמי

באמת גם היא אינה נהרגת על פי עדותם מחמת שהעדות אינה ניתנת להזמה - לחייבם על פי העדות מיתה.

וכך

קאמר

רב חנן:

מתוך שאין נהרגין, שיכולין לומר

רק בשביל

לאוסרה על בעלה באנו

להעיד, ולא זממנו להורגה -

אף היא אינה נהרגת

על פי עדותם,

דהויא לה

שהרי זאת

עדות שאי אתה יכול להזימה

.

ומקשינן:

אלא באשה חבירה, דקיימא לן

דמיקטלא אליבא דרבי יוסי ברבי יהודה, היכי משכחת לה?

כיצד שייך לדעת רבי יוסי, שיעידו באשה חברה שזינתה ותתחייב מיתה על פי עדותם, הרי כל פעם יהיה זה עדות שאי אתה יכול להזימה ?

ומתרצינן: יש אופן שמתחייבת מיתה על פי עדותם, כגון

כשזינתה וחזרה וזינתה

, שהעדים המעידים על הזנות השניה אינם יכולים לומר שבאו רק לאוסרה על בעלה, שהרי נאסרה כבר על בעלה בזנות הראשונה, אם כן בעדותם לא באו אלא להורגה.

ופרכינן:

והא יכולין לומר

: כי רק

לאוסרה על

בועלה שני באנו

להעיד, שהרי למדנו במסכת סוטה [כו ב] מהכתוב "ונטמאה" "ונטמאה" ב' פעמים, כי כמו שנאסרת על בעלה כך נאסרת גם על בועלה, אם כן בזנות השניה, נאסרה לבועל השני, והעדים יכולים לטעון שעל כך באו להעיד ולא יתחייבו מיתה אם יוזמו, וכיון שכך אף היא לא תהרג בעדותם כיון שהעדות אינה מחייבת את העדים מיתה אם יוזמו .

ומתרצינן: האופן שמתחייבת מיתה על פי עדותם, כגון אם מעידים

שזינתה

פעם שניה

מבועל ראשון.

שהיא כבר נאסרה עליו בזנות הראשונה,

אי נמי שזינתה

פעם שניה

מקרוביה,

שהיא כבר אסורה להם משום ערוה. שבאופן זה העדים אינם יכולים לטעון שבאו להעיד כדי לאוסרה על בעלה או על בועלה, שהרי היא כבר אסורה להם, אם כן בעדותם לא באו אלא להורגה, ואם הם הוזמו הרי הם נהרגים, ואף היא נהרגת על פי עדותם.

מאי שנא נערה מאורסה דנקט?

מדוע רב חנן נקט מקרה שהעידו בנערה המאורסה שזינתה, והרי

אפילו נשואה נמי!

הדין כן, שאם העידו בה שזינתה, אין הורגים את העדים הזוממים, לפי שהם יכולים לטעון שבאו להעיד רק כדי לאוסרה על בעלה ולא העידו בשביל שתהרג על פיהם.

אין

כן, גם בנשואה הדין כן,

אלא

הטעם שנקט רב חנן הלכה זו גבי נערה המאורסה, כדי לחדש,

אפילו האי דלא יתבא

תותיה,

כי אפילו זאת שלא ישבה עדיין תחת בעלה אלא היתה רק מאורסת לו, ויש סברה לומר שהעדים לא העלו בדעתם לאוסרה עליו, שהרי לא היו רואים אותה יושבת תחתיו, בכל זאת

יכולין

העדים

לומר

כי רק בשביל

לאוסרה על בעלה באנו

להעיד.

אמר רב חסדא

: אם עד

אחד אומר, בסייף הרגו

הרוצח

ואחד

מן העדים

אומר

כי

בארירן

בחנית המשמשת לדקירה

הרגו

הרוצח -

אין זה נכון,

אין דברי העדים מכוונים, ועדותם בטלה, והנדון והעדים נפטרים מיד, שהרי נמצאת עדותם סותרת.

אבל אם עד

אחד אומר כליו

בגדיו של הרוצח היו

שחורין, ואחד

מן העדים

אומר

כי

כליו

בגדיו של הרוצח היו

לבנים

-

הרי זה נכון,

ומתקבלת עדותם, כיון שלא נמצאו דבריהם סותרים בגוף העדות אלא בדבר צדדי שאינו קשור לגוף העדות.

מיתיבי

מברייתא ששנינו: מהו עדות

נכון

-

שיהא נכון

שיהיו דברי העדים מכוונים.

ומביאה הברייתא דוגמא: כגון אם עד

אחד אומר: בסייף הרגו

הרוצח,

ואחד

מן העדים

אומר

כי

בארירן

בחנית המשמשת לדקירה

הרגו

הרוצח. או אם עד

אחד אומר: כליו

בגדיו של הרוצח היו

שחורין, ואחד

מן העדים

אומר: כליו

בגדיו של הרוצח היו

לבנים

-

אין זה נכון!

אין דברי העדים מכוונים, ועדותם בטלה.

מבואר בברייתא, כי גם אם לא נמצאו דבריהם סותרים בגוף העדות אלא בדבר צדדי שאינו קשור לגוף העדות, עדותם בטלה.

תרגמה רב חסדא

כי כוונת הברייתא, שנמצאו דברי העדים סותרים בבגדי הרוצח, הכוונה

בסודר שחנקו בו,

שהוא מגוף העדות, שהעדים העידו כי הרוצח חנק את חברו בסודרו, ואחד מן העדים העיד שהיה שחור והשני העיד שהיה לבן,

דהיינו

כמו המקרה הראשון שמובא בברייתא, שנמצאו דבריהם סותרים לענין

סייף וארירן

שרצח בו הרוצח, שהוא מגוף העדות, ומשום כך אם נמצאו דבריהם סותרים, עדותם בטלה.

תא שמע

להקשות מברייתא, שמצאנו בה, כי גם אם דברי העדים סותרים בבדיקות שאינן מגוף העדות, עדותם בטלה, ששנינו: עד

אחד אומר סנדליו

של הרוצח

שחורין ואחד אומר סנדליו

היו

לבנים

-

אין זה נכון!

אין דבריהם מכוונים, ועדותם בטלה.

ודחינן:

התם נמי,

שם גם כן מדובר בגוף העדות,

כגון

שהעידו

שבעט בו בסנדלו והרגו,

ואם כן הסנדל הוא מגוף העדות, ולכן אם דברי העדים סותרים בצבע הסנדל, עדותם בטלה.

תא שמע

להקשות ממה ששנינו במשנתינו:

מעשה ובדק בן זכאי

את העדים

בעוקצי תאנה,

דהיינו הקצוות שהתאנים מחוברים בהם אל העץ, אם גסים היו או דקים, אם ארוכים היו או קצרים וכדומה, ועוקצי התאנה אינן מגוף העדות, שהרי לא רצח עם עוקצי התאנה, ובכל זאת, אם דברי העדים היו סותרים זה לזה, היה בן זכאי פוסלם, אף שאין זה מגוף העדות.

אמר רמי בר חמא

: מדובר

כגון

שהעידו

שעקץ תאנה בשבת, דעלה קא מיקטיל,

שהעדים רצו לחייבו מיתה, מחמת שעבר על מלאכת תולש [קוצר] בשבת.

ומקשינן: כיצד אפשר לפרש כן בברייתא,

והא תניא

בברייתא:

אמרו לו

העדים

תחת תאנה הרגו!

ועל עדות זו בדק בן זכאי את העדים בעוקצי התאנה.

אלא אמר רמי בר חמא

מדובר:

כגון

שהעידו

ששפדו בייחור של תאנה

שלקח ענף של עץ תאנה, ושיפד אותו והרגו בדקירה. אם כן הבדיקות שבדק בן זכאי בסוג עוקץ התאנה, הם בדיקות השייכות לגוף העדות.

תא שמע

להקשות, ממה ששנינו:

אמר להן

רבן יוחנן בן זכאי לעדים,

תאנה זו

האם

עוקציה דקין

היו, או שמא

עוקציה גסין

היו, האם

תאנים שחורות

היו, או

תאנים לבנות

היו? ועל כרחך אי אפשר לפרש שרצח בתאנים עצמם, שהרי התאנים רכים הם, אלא ודאי בדק את העדים גם בדברים שאינם מגוף העדות, ואם היו דבריהם סותרים זה לזה, היה פוסלם.

אלא אמר רב יוסף: מבן זכאי לותיב איניש?

וכי מדברי בן זכאי באים להקשות?

שאני בן זכאי,

שונה שיטתו של בן זכאי,

דבדיקות כחקירות משוי ליה,

שהוא משווה את הבדיקות לחקירות, וכמו שבחקירות אם העדים מכחישים זה את זה אפילו בדברים שאינם קשורים לגוף העדות, כגון זה אומר במקום פלוני וזה אומר במקום פלוני, שהמקום אינו מגוף העדות, שהרי המקום לא הרגו, ובכל זאת, אם הוכחשו בזה, עדותן בטלה, כך גם בבדיקות, סובר בן זכאי, שאם הוכחשו בבדיקות, אף בדברים שאינם מגוף העדות, עדותן בטלה.

ורב חסדא לא אמר את דבריו לפי דעת בן זכאי, אלא לפי דעת שאר התנאים החולקים עליו.

מאן

מיהו אותו

בן זכאי?

אילימא

אם נאמר כי זהו

רבי יוחנן בן זכאי

\- קשה

מי הוה בסנהדרי?

וכי היה חי בתקופת הסנהדרין בשעה שהיו דנים דיני נפשות?

והתניא

בברייתא:

כל שנותיו של רבי יוחנן בן זכאי מאה ועשרים שנה.

ארבעים שנה

ראשונות בחייו,

עסק בפרקמטיא

במסחר.

ארבעים שנה

אמצעיות בחייו

למד

תורה.

ארבעים שנה

אחרונות בחייו

לימד

ונעשה דיין ומורה הוראות.

ותניא

בברייתא:

ארבעים שנה קודם חורבן

הבית גלתה סנהדרי וישבה לה בחנות

שהיה מקום בירושלים שהיה נקרא "חנות".

ואמר רבי יצחק בר אבודימי

: הטעם שגלו הסנהדרין מלשכת הגזית ל"חנות",

לומר שלא דנו דיני קנסות.

והוינן בה: וכי

דיני קנסות סלקא דעתך?

וכי כדי לדון דיני קנסות צריך שהסנהדרין ישבו בלשכת הגזית?

אלא

לומר

שלא דנו דיני נפשות,

שאין דנים דיני נפשות, אלא בזמן שהסנהדרין נמצאים בלשכת הגזית, שנאמר [דברים יז ח]: "וקמת ועלית אל המקום" מלמד שהמקום גורם לכך שאפשר לדון דיני נפשות, וכיון שראו הסנהדרין שנתרבו הרוצחים ולא הספיקו לדון את כולם, עמדו וגלו ממקומם, למקום הנקרא "חנות" .

ותנן: משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי.

משמע שרבי יוחנן היה עדיין חי לאחר חורבן הבית, נמצא שבארבעים שנותיו האחרונות שבהם היה דיין, לא דנו דיני נפשות, שהרי ארבעים שנה קודם החורבן כבר פסקו מלדון דיני נפשות.

אלא

יש לומר כי

בן זכאי

המובא במשנה שהיה בודק את העדים, היה בן זכאי אחר

דעלמא.

הכי נמי מסתברא,

וכך גם מסתבר,

דאי סלקא דעתך

כי אם יעלה בדעתך לומר כי בן זכאי שבמשנה הוא

רבן יוחנן בן זכאי,

קשה וכי

קרי ליה רבי,

וכי רבי מסדר המשניות היה קורא לו

בן זכאי

בלי להזכיר את שמו הפרטי "רבי יוחנן"?

ודחינן: אי אפשר לפרש כי בן זכאי שבמשנה הוא אדם אחר, שהרי

והתניא

בברייתא במפורש:

מעשה ובדק רבן יוחנן בן זכאי בעוקצי תאנים!

אם כן מבואר שהיה זה רבן יוחנן בן זכאי, וקשה, שהרי בארבעים שנותיו האחרונות שבהם היה דיין, לא דנו דיני נפשות.

אלא

יש לומר, שהמעשה היה קודם שהיה דיין, ועדיין

תלמיד היושב לפני רבו הוה, ואמר מילתא

דבר זה לפני הדיינים, שיש להרבות בבדיקות העדים,

ומסתבר להו טעמיה,

ונתקבלו דבריו,

Traduction française

Il faut interpréter et dire que

si

cet enseignement

ne concerne pas le retranchement

fais-le concerner

à l’obligation d’avertissement

pour la flagellation,

qui est une peine applicable à celui qui a un rapport avec sa sœur.

Les disciples de ‘Hizkiya enseignèrent

qu’il faut apprendre la règle de l’avertissement d’un autre endroit, comme il est dit [Exode 21, 14] :

« Mais si un homme agit avec préméditation contre son prochain pour le tuer par ruse »

; or c’est difficile : d’où savons-nous qu’il avait agi avec préméditation ? Il s’agit donc certainement d’un cas

où on l’avait averti, et où il était néanmoins animé d’une intention criminelle.

Les disciples de Rabbi Ichmaël enseignèrent

qu’il faut apprendre la règle de l’avertissement d’un autre endroit, comme il est dit [Nombres 15, 33] : « Ceux qui le trouvèrent en train de ramasser du bois

le conduisirent ». -

Il n’est pas dit : « qui ramassait du bois », mais : « qui ramassait du bois », c’est-à-dire qu’ils le virent et le trouvèrent, et qu’après l’avoir trouvé il ramassait du bois. Et pourquoi faut-il que la chose soit ainsi ? C’est que le verset vient nous faire savoir

qu’on l’avait averti et qu’il était encore

là

à ramasser du bois

après qu’on l’eut averti.

Les disciples de Rabbi enseignèrent

qu’il faut apprendre la règle de l’avertissement d’un autre endroit, comme il est dit au sujet de celui qui a un rapport avec une jeune fille fiancée [Deutéronome 22, 24] : « Vous les conduirez tous deux à la porte de cette ville, vous les lapiderez avec des pierres et ils mourront : la jeune fille, parce qu’elle n’a pas crié dans la ville, et l’homme,

parce qu’il a fait violence

à la femme de son prochain » — le mot « chose » est superflu et permet une interprétation : ils sont mis à mort

pour une affaire de parole

dont on les avait avertis.

Et il est nécessaire —

et nous avons besoin de toutes les interprétations par lesquelles on établit l’obligation d’avertissement.

Car si le Miséricordieux avait écrit

seulement l’interprétation concernant la nudité de

sa sœur,

selon laquelle un avertissement est nécessaire pour être passible de flagellation,

j’aurais pu dire :

seuls les

passibles de flagellation

ne

doivent recevoir un avertissement pour devenir passibles de cette peine ; mais les

passibles de la peine capitale,

qui est plus grave,

ne

doivent pas recevoir d’avertissement pour en devenir passibles. C’est pourquoi

le Miséricordieux a écrit

également à propos des passibles de la peine capitale, afin d’interpréter

« s’il agit avec préméditation »

comme établissant l’obligation d’avertissement.

Et si le Miséricordieux avait écrit

seulement l’interprétation de

« mais si un homme agit avec préméditation »

à propos du meurtrier, afin d’établir l’obligation d’avertissement,

j’aurais pu dire

que nous aurions pensé ceci :

cela ne s’applique

qu’à l’obligation d’avertissement dans le cas où l’on est passible d’une peine capitale légère, comme le meurtrier, qui est passible de la peine de

l’épée, qui est légère,

qui est une peine capitale légère ;

mais

les passibles de la peine capitale par

lapidation, qui est grave, j’aurais pensé

que

ne

doivent pas recevoir d’avertissement pour en devenir passibles. C’est pourquoi

il est nécessaire

d’écrire toutes les interprétations établissant l’obligation d’avertissement.

Et deux concernant ceux qui sont lapidés

: quant au fait que la Torah ait écrit deux interprétations établissant l’obligation d’avertissement à propos des passibles de la lapidation, à la fois au sujet de celui qui ramasse du bois et au sujet de la jeune fille fiancée,

à quoi cela sert-il ?

Selon Rabbi Chim’on —

l’interprétation supplémentaire vient

inclure ceux qui sont brûlés,

c’est-à-dire les passibles de la peine capitale par le feu, qui, selon son opinion, est une peine plus grave que la lapidation et ne peut être déduite des passibles de la lapidation, qui est plus légère. C’est pourquoi la Torah a écrit une interprétation supplémentaire à propos des passibles de la lapidation, afin que nous l’appliquions aux passibles de la peine capitale par le feu, qui est plus grave, puisque cette interprétation n’est pas nécessaire pour son propre sujet.

Tandis que

selon les Rabbins,

qui pensent que la peine capitale par le feu est plus légère que la peine capitale par lapidation, et qu’il est possible d’apprendre par un kal va’homer l’obligation d’avertissement pour les passibles de la peine capitale par le feu à partir des passibles de la lapidation, qui doivent recevoir un avertissement,

ils pensent que même

une chose qui vient

— une chose qui est apprise

par un kal va’homer, le verset s’est pourtant donné la peine de l’écrire

explicitement.

Et nous objectons : pourquoi la Torah a-t-elle écrit les interprétations établissant l’obligation d’avertissement au sujet de la flagellation et de la peine capitale par l’épée ?

Que le Miséricordieux écrive

seulement l’interprétation

concernant ceux qui sont lapidés, et que les autres viennent et soient appris d’elle par déduction !

Et nous apprendrions par un kal va’homer l’obligation d’avertissement pour ces peines.

Et nous répondons :

ici aussi,

ces interprétations concernant la flagellation et la peine capitale par l’épée ont été écrites bien qu’il soit possible de les apprendre par un kal va’homer à partir des passibles de la lapidation, car également

une chose qui vient

— une chose qui est apprise

par un kal va’homer, le verset s’est donné la peine de l’écrire

de manière à ce que nous l’interprétions explicitement.

Nous avons enseigné plus haut dans une b ar aïta : on demande aux témoins : le meurtrier

s’est-il lui-même rendu passible de mort ?

Lorsque vous l’avez averti : « Ne commets pas cette transgression, car tu deviendras passible de telle peine capitale », a-t-il dit : « C’est dans cette intention que j’agis » ?

D’où le savons-nous

que l’accusé n’est passible de mort que s’il s’est lui-même rendu passible de mort ?

Rava dit, et certains l’attribuent à ‘Hizkiya : le verset dit [Deutéronome 17] : « Sur la déposition de deux témoins ou de trois témoins

l’homme mort sera mis à mort ».

« L’homme mort sera mis à mort »

: or il n’est pas encore mort ; cela signifie donc qu’il est déjà considéré comme mort avant de comparaître devant le tribunal, et cela parce que, par sa bouche, il s’est rendu passible de mort. Nous en déduisons qu’il n’est passible de mort

que lorsqu’il se rend lui-même passible

par sa bouche

de mort,

et qu’il dit : « C’est dans cette intention que j’agis ».

Rav ‘Hanan dit : les témoins d’une jeune fille fiancée,

qui ont témoigné qu’une jeune fille fiancée avait eu un rapport interdit et était passible de mort,

lorsqu’ils ont été déclarés faux

et sont devenus passibles selon la règle : « Vous lui ferez comme il avait projeté de faire à son frère »

ne sont pas mis à mort, parce qu’ils

ont pour motif

de pouvoir dire :

nous sommes venus

seulement pour l’interdire à son mari,

et non pour qu’elle soit mise à mort par suite de notre témoignage. Puisqu’ils n’avaient pas projeté de la tuer, ils ne sont pas passibles de mort.

Et nous objectons : comment peut-on accepter leur affirmation selon laquelle ils n’avaient pas projeté de la tuer

alors qu’ils l’avaient avertie !

Les témoins l’avaient pourtant avertie ; elle est donc devenue passible de mort par leur témoignage, parce qu’ils l’avaient avertie.

Et nous répondons : il s’agit d’un cas

où ils ne l’avaient pas avertie.

Et s’ils ne l’avaient pas avertie,

comment aurait-elle été mise à mort ?

Comment aurait-elle été tuée sur la foi de leur témoignage ? Et si, en vérité, elle n’aurait pas été tuée sur la foi de leur témoignage, il n’y a aucune nouveauté à enseigner en disant que les témoins ne sont pas mis à mort, puisque le verset dit : « comme il avait projeté » ; les témoins ne sont pas passibles d’une peine supérieure à celle qu’ils avaient projeté d’infliger à l’accusée par leur témoignage.

Et nous répondons : il s’agit d’un cas où ils ont témoigné

contre une femme experte,

qui connaît les lois et n’a pas besoin d’avertissement. Elle aurait donc été mise à mort sur la foi de leur témoignage ; néanmoins, puisque les témoins ne l’avaient pas avertie, ils peuvent soutenir qu’ils n’avaient pas l’intention de la tuer par leur témoignage, mais seulement de l’interdire à son mari.

Mais lorsque les témoins ont dit dans leur témoignage qu’ils l’avaient avertie, puisque la règle de l’avertissement ne concerne que l’obligation de la peine capitale, ils ne peuvent plus soutenir qu’ils n’avaient pas l’intention de la tuer par leur témoignage.

Et cette règle selon laquelle une personne experte et versée dans les lois n’a pas besoin d’avertissement pour devenir passible de flagellation ou de mort est

selon l’opinion de Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda.

Car il a été enseigné

dans une baraïta :

Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda dit : une personne experte

n’a pas besoin d’avertissement, car l’avertissement n’a été donné que pour distinguer entre l’acte involontaire et l’acte intentionnel,

et la personne experte le sait elle-même sans qu’on l’avertisse.

Et nous objectons : comment recevaient-ils le témoignage des témoins déposant contre cette jeune fille fiancée qu’elle avait eu un rapport interdit, sans l’avoir avertie, afin de la faire mettre à mort sur la foi de leur témoignage ?

Et puisque eux ne sont pas mis à mort,

c’est-à-dire qu’ils ne sont pas mis à mort lorsqu’ils sont trouvés faux,

comment, elle, serait-elle mise à mort ?

Comment la tuer sur la foi de leur témoignage ?

Elle se trouve être

en effet

un témoignage que tu ne peux pas réfuter,

car il est impossible de faire aux témoins ce que le témoignage impose à l’accusée,

et tout témoignage que tu ne peux pas réfuter

n’est pas appelé témoignage !

Ici aussi,

en vérité, elle ne sera pas mise à mort sur la foi de leur témoignage, parce que le témoignage ne peut pas être réfuté — afin de leur imposer la peine capitale sur la foi de ce témoignage.

Et c’est ainsi que

dit

Rav ‘Hanan :

puisqu’ils ne sont pas mis à mort, car ils peuvent dire

que c’est seulement pour

l’interdire à son mari que nous sommes venus

témoigner, et que nous n’avions pas projeté de la tuer,

elle non plus ne sera pas mise à mort

sur la foi de leur témoignage,

car elle se trouve être

en effet

un témoignage que tu ne peux pas réfuter.

Et nous objectons :

mais s’agissant d’une femme experte, dont nous savons

qu’elle est mise à mort selon Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda, comment cela peut-il se rencontrer ?

Comment, selon Rabbi Yossi, peut-il exister un cas où l’on témoigne contre une femme experte qu’elle a eu un rapport interdit et qu’elle devient passible de mort sur la foi de leur témoignage, puisque chaque fois il s’agirait d’un témoignage que tu ne peux pas réfuter ?

Et nous répondons : il existe un cas où elle devient passible de mort sur la foi de leur témoignage, par exemple

lorsqu’elle a eu un rapport interdit puis en a eu de nouveau un ;

les témoins qui témoignent au sujet du second rapport ne peuvent pas dire qu’ils étaient venus seulement pour l’interdire à son mari, puisqu’elle était déjà devenue interdite à son mari par le premier rapport interdit. Ainsi, par leur témoignage, ils ne sont venus que pour la faire mettre à mort.

Et nous réfutons :

mais ils peuvent dire :

nous sommes venus

seulement pour l’interdire à

son second partenaire

pour témoigner, puisque nous avons appris dans le traité Sota [26b], à partir des deux occurrences du terme « elle est devenue impure », que, de même qu’elle devient interdite à son mari, elle devient également interdite à son partenaire. Ainsi, lors du second rapport interdit, elle est devenue interdite à son second partenaire, et les témoins peuvent soutenir qu’ils étaient venus témoigner à cette fin ; ils ne seraient donc pas passibles de mort s’ils étaient déclarés faux. Et puisque tel est le cas, elle non plus ne sera pas mise à mort sur la foi de leur témoignage, puisque le témoignage ne rend pas les témoins passibles de mort s’ils sont déclarés faux.

Et nous répondons : le cas où elle devient passible de mort sur la foi de leur témoignage est, par exemple, lorsqu’ils témoignent

qu’elle a eu un rapport interdit

une seconde fois

avec son premier partenaire.

Elle lui était déjà devenue interdite par le premier rapport interdit.

Ou encore, lorsqu’ils témoignent

qu’elle a eu un rapport interdit une seconde fois

avec l’un de ses proches,

puisqu’elle leur était déjà interdite en tant que relation incestueuse. Dans ce cas, les témoins ne peuvent pas soutenir qu’ils étaient venus témoigner afin de l’interdire à son mari ou à son partenaire, puisqu’elle leur était déjà interdite. Ainsi, par leur témoignage, ils ne sont venus que pour la faire mettre à mort ; et s’ils sont déclarés faux, ils sont mis à mort, et elle aussi est mise à mort sur la foi de leur témoignage.

En quoi le cas de la jeune fille fiancée diffère-t-il, puisqu’il l’a mentionné ?

Pourquoi Rav ‘Hanan a-t-il mentionné le cas où l’on a témoigné contre une jeune fille fiancée qui avait eu un rapport interdit, alors que

même une femme mariée également !

La règle est la même : si l’on a témoigné contre elle qu’elle avait eu un rapport interdit, les témoins déclarés faux ne sont pas mis à mort, puisqu’ils peuvent soutenir qu’ils étaient venus témoigner seulement pour l’interdire à son mari et non pour qu’elle soit mise à mort sur la foi de leur témoignage.

Non —

oui, la règle est également la même pour une femme mariée ;

mais

la raison pour laquelle Rav ‘Hanan a mentionné cette règle au sujet d’une jeune fille fiancée est de nous apprendre que

même celle qui ne s’était pas assise

sous lui,

car même celle qui n’avait pas encore vécu sous l’autorité de son mari, mais lui était seulement fiancée — et l’on aurait pu soutenir que les témoins n’avaient pas envisagé de la lui interdire, puisqu’ils ne la voyaient pas vivre sous son toit — néanmoins, les témoins

peuvent

dire

qu’ils sont venus

uniquement pour

l’interdire à son mari

afin de témoigner.

Rav ‘Hisda dit :

si un témoin

dit : « Il l’a tué avec une épée »,

le meurtrier,

et un autre

des témoins

dit

qu’il

l’a tué avec une ariran,

une lance servant à poignarder,

l’a tué,

le meurtrier,

cela n’est pas exact :

les paroles des témoins ne concordent pas, leur témoignage est annulé, et l’accusé ainsi que les témoins sont immédiatement acquittés, puisque leur témoignage se trouve contradictoire.

Mais si un témoin

dit que ses vêtements

du meurtrier étaient

noirs, et un autre

des témoins

dit

que

ses vêtements

du meurtrier étaient

blancs,

cela est exact :

leur témoignage est accepté, puisque leurs paroles ne se sont pas révélées contradictoires sur le corps même du témoignage, mais seulement sur un élément secondaire qui ne concerne pas le corps du témoignage.

Meytivi

d’une baraïta que nous avons enseignée : qu’est-ce qu’un témoignage

exact ?

Qu’il soit exact,

c’est-à-dire que les paroles des témoins concordent.

Et la baraïta apporte un exemple : par exemple, si un témoin

dit : « Il l’a tué avec une épée »,

le meurtrier,

et un autre

des témoins

dit

qu’il

l’a tué avec une ariran,

une lance servant à poignarder,

l’a tué,

le meurtrier. Ou bien si un témoin

dit : « Ses vêtements

du meurtrier étaient

noirs, et un autre

des témoins

dit : “Ses vêtements

du meurtrier étaient

blancs” —

cela n’est pas exact !

Les paroles des témoins ne concordent pas et leur témoignage est annulé.

Il ressort de la baraïta que, même lorsque leurs paroles ne se sont pas révélées contradictoires sur le corps du témoignage, mais seulement sur un élément secondaire qui ne concerne pas le corps du témoignage, leur témoignage est annulé.

Rav ‘Hisda l’expliqua

en disant que l’intention de la baraïta est qu’il s’est trouvé que les paroles des témoins étaient contradictoires au sujet des vêtements du meurtrier : il s’agit

du foulard avec lequel il l’a étranglé,

qui fait partie du corps du témoignage, car les témoins ont témoigné que le meurtrier avait étranglé son compagnon avec son foulard, et que l’un des témoins a déclaré qu’il était noir tandis que l’autre a déclaré qu’il était blanc.

C’est-à-dire

qu’il en va comme dans le premier cas présenté dans la baraïta, où leurs paroles se sont révélées contradictoires concernant

l’épée et l’ariran

avec lesquels le meurtrier l’a tué, qui font partie du corps du témoignage ; c’est pourquoi, lorsque leurs paroles se sont révélées contradictoires, leur témoignage est annulé.

Ta chma

pour objecter à partir d’une baraïta dans laquelle nous trouvons que, même lorsque les paroles des témoins sont contradictoires dans des vérifications qui ne font pas partie du corps du témoignage, leur témoignage est annulé. Nous avons enseigné : un témoin

dit que ses sandales

du meurtrier étaient

noires, et un autre dit que ses sandales

étaient

blanches —

cela n’est pas exact !

Leurs paroles ne concordent pas et leur témoignage est annulé.

Et l’on repousse :

Là aussi,

il est également question du corps du témoignage,

par exemple

qu’ils aient témoigné

qu’il lui a donné un coup de pied avec sa sandale et l’a tué,

et, dès lors, la sandale fait partie du corps du témoignage ; par conséquent, si les paroles des témoins se contredisent au sujet de la couleur de la sandale, leur témoignage est annulé.

Ta chéma

pour objecter à partir de ce que nous avons appris dans notre Michna :

Il arriva que le fils de Zakkaï interrogea

les témoins

sur les pédoncules d’une figue,

c’est-à-dire les extrémités par lesquelles les figues sont attachées à l’arbre : étaient-ils épais ou fins, longs ou courts, et autres détails semblables. Or les pédoncules de la figue ne font pas partie du corps du témoignage, puisque ce n’est pas avec les pédoncules de la figue qu’il a tué ; malgré cela, si les paroles des témoins se contredisaient l’une l’autre, le fils de Zakkaï les déclarait invalides, bien que cela ne fasse pas partie du corps du témoignage.

Rami bar Hama dit :

il s’agit

par exemple

qu’ils aient témoigné

qu’il a détaché une figue pendant Chabbat, car c’est pour cela qu’il est mis à mort,

les témoins ayant voulu le condamner à mort parce qu’il avait transgressé le travail de détacher [récolter] pendant Chabbat.

Et nous objectons : comment peut-on ainsi interpréter la baraïta,

et pourtant il est enseigné

dans une baraïta :

Ils lui dirent

les témoins :

« C’est sous une figue qu’ils l’ont tué ! »

Et c’est sur ce témoignage que le fils de Zakkaï interrogea les témoins au sujet des pédoncules de la figue.

Mais Rami bar Hama dit

qu’il s’agit :

par exemple

qu’ils aient témoigné

qu’ils l’ont embroché avec une pousse de figuier,

ayant pris une branche de figuier, l’ayant taillée en pointe et l’ayant tué d’un coup de poignard. Dès lors, les vérifications que le fils de Zakkaï effectuait au sujet de la nature du pédoncule de la figue étaient des vérifications qui appartenaient au corps du témoignage.

Ta chéma

pour objecter à partir de ce que nous avons appris :

Il leur dit

Rabban Yohanan ben Zakkaï aux témoins :

« Cette figue,

ses

pédoncules étaient-ils fins

ou bien

ses pédoncules étaient-ils épais

? Ses

figues étaient-elles noires

ou

ses figues étaient-elles blanches

? » Et nécessairement, il est impossible d’interpréter cela comme signifiant qu’il l’aurait tué avec les figues elles-mêmes, puisque les figues sont molles ; c’est donc certainement qu’il interrogea également les témoins sur des éléments qui ne faisaient pas partie du corps du témoignage, et si leurs paroles se contredisaient l’une l’autre, il les déclarait invalides.

Mais Rav Yossef dit : « Va-t-on objecter à partir du fils de Zakkaï ? »

Est-ce donc à partir des paroles du fils de Zakkaï que l’on vient objecter ?

Le fils de Zakkaï est différent,

la méthode du fils de Zakkaï étant différente,

car il considère les vérifications comme les interrogatoires,

puisqu’il assimile les vérifications aux interrogatoires. De même que, lors des interrogatoires, si les témoins se contredisent, même au sujet d’éléments qui ne sont pas liés au corps du témoignage — par exemple, l’un dit : « En tel endroit », et l’autre dit : « En tel autre endroit », alors que l’endroit ne fait pas partie du corps du témoignage, puisque ce n’est pas l’endroit qui l’a tué —, néanmoins, s’ils se contredisent sur ce point, leur témoignage est annulé ; ainsi également, pour les vérifications, le fils de Zakkaï estime que, s’ils se contredisent au cours des vérifications, même au sujet d’éléments qui ne font pas partie du corps du témoignage, leur témoignage est annulé.

Et Rav ‘Hisda n’a pas énoncé ses paroles selon l’opinion du fils de Zakkaï, mais selon l’opinion des autres tannaïm qui s’opposent à lui.

Qui

est donc cet

« fils de Zakkaï » ?

Si l’on dit

que c’est

Rabbi Yohanan ben Zakkaï -

c’est difficile :

Était-il donc au Sanhédrin ?

Était-il donc vivant à l’époque du Sanhédrin, lorsqu’on jugeait les affaires capitales ?

Et pourtant il est enseigné

dans une baraïta :

Toutes les années de la vie de Rabbi Yohanan ben Zakkaï furent au nombre de cent vingt.

Quarante années

furent les premières de sa vie ;

il s’occupa de commerce,

c’est-à-dire du négoce.

Quarante années

furent les années intermédiaires de sa vie ;

il étudia

la Torah.

Quarante années

furent les dernières de sa vie ;

il enseigna

et devint juge et maître qui rend les décisions de halakha.

Et il est enseigné

dans une baraïta :

Quarante ans avant la destruction

du Temple, le Sanhédrin quitta son siège et s’installa dans une boutique,

qui était un endroit de Jérusalem qui était appelé « boutique ».

Et Rabbi Its’hak bar Avoudimi dit :

la raison pour laquelle le Sanhédrin quitta la Chambre de la Pierre taillée pour la « boutique »,

c’est pour dire qu’ils ne jugeaient pas les affaires d’amendes.

Et nous nous penchons sur cette question : est-il donc possible de dire que

ce sont les affaires d’amendes qui te viennent à l’esprit ?

Est-ce que, pour juger les affaires d’amendes, il fallait que le Sanhédrin siège dans la Chambre de la Pierre taillée ?

Mais

il faut dire

qu’ils ne jugeaient pas les affaires capitales,

car on ne juge les affaires capitales que lorsque le Sanhédrin se trouve dans la Chambre de la Pierre taillée, comme il est dit [Deutéronome 17, 8] : « Tu te lèveras et tu monteras vers le lieu » ; cela enseigne que le lieu est ce qui permet de juger les affaires capitales. Et lorsqu’ils virent que les meurtriers s’étaient multipliés et qu’ils ne suffisaient pas à les juger tous, ils se levèrent et quittèrent leur place pour se rendre dans un endroit appelé « boutique » .

Et nous avons appris : « Depuis que le Temple fut détruit, Rabban Yohanan ben Zakkaï institua. »

Il en ressort que Rabbi Yohanan était encore vivant après la destruction du Temple ; il se trouve donc que, durant les quarante dernières années de sa vie, pendant lesquelles il était juge, ils ne jugeaient pas les affaires capitales, puisque, dès quarante ans avant la destruction, ils avaient déjà cessé de juger les affaires capitales.

Mais

il faut dire que

le fils de Zakkaï

mentionné dans la Michna, qui interrogeait les témoins, était un autre fils de Zakkaï,

du monde.

Cela aussi est vraisemblable,

et cela est également logique :

si tu devais penser

que le fils de Zakkaï de la Michna est

Rabban Yohanan ben Zakkaï,

il serait difficile :

« L’appelle-t-il Rabbi ? »

Le Rabbi qui a ordonné les michnayot l’aurait-il appelé

« fils de Zakkaï »

sans mentionner son prénom, « Rabbi Yohanan » ?

Et l’on repousse : il est impossible d’interpréter que le fils de Zakkaï de la Michna soit un autre homme, puisque

et pourtant il est enseigné

explicitement dans une baraïta :

« Il arriva que Rabban Yohanan ben Zakkaï interrogea au sujet des pédoncules des figues ! »

Il est donc établi qu’il s’agissait de Rabban Yohanan ben Zakkaï ; mais c’est difficile, puisque, durant les quarante dernières années de sa vie, pendant lesquelles il était juge, ils ne jugeaient pas les affaires capitales.

Mais

il faut dire que l’événement eut lieu avant qu’il ne devienne juge, alors qu’il était encore

un disciple assis devant son maître, et il énonça une parole

devant les juges : il fallait multiplier les vérifications des témoins,

et ils trouvèrent son raisonnement convaincant,

et ses paroles furent acceptées,

Mots de ce daf dans le dictionnaire