Version texte de ce daf : original et traduction

Sanhédrin 3a (ג.) — le Talmud en français

Sanhédrin 3a (סנהדרין ג.): comme il est dit : « Celui qui frappe une bête lui donnera paiement, et celui qui frappe un homme sera mis à mort. Un même jugement sera pour vous. » La Torah a enseigné…

Texte original — Sanhédrin 3a (ג.)

שנאמר

: "מכה בהמה ישלמנה, ומכה אדם יומת. משפט אחד יהיה לכם". לימדה התורה, בהיקש של אדם המכה בהמה לאדם ההורג אדם, שכמו באדם ההורג אדם צריך שתהא דרישה וחקירה של העדים בדינו, שנאמר בדיני נפשות (דברים יג) "ודרשת וחקרת", כך גם בדיני ממונות.

ומה טעם אמרו

חכמים, שב

דיני ממונות לא בעינן דרישה וחקירה? כדי שלא תנעול דלת בפני לווין.

שלא יחשוש המלוה שמא אם יכפור הלוה, והוא יביא עדים נגדו, ייחקרו העדים וייבדקו, ושמא לא יכוונו עדותן, ויפסיד המלוה, ומחמת חשש זה לא ירצה להלוות כסף.

ומאותו הטעם ביטלו גם את הצורך בבית דין של מומחין, משום נעילת דלת, כדי שהמלוה לא יחשוש שמא יכפור הלוה, והוא לא ימצא שלשה מומחין לדונו, וימנע מלהלוות.

ולכן, אמר רבי אבהו, כי אכן צריכין שלשה ומומחין מן התורה מטעם עירוב פרשיות, אלא שחכמים ביטלו את דין מומחין.

ומקשה הגמרא:

אלא מעתה,

אם כדבריך, שדיינים הדיוטות דנים היות והם קבלו רשות לדון דיני הודאות והלואות, הרי הם כדיינים מומחין, והדין הוא שדיינים מומחים שטעו בפסק הדין אינם משלמים מממונם למי שהפסידוהו. ואם כן קשה,

טעו

ההדיוטות,

לא ישלמו!

ומדוע הדין הוא שחייבים לשלם!?

ומתרצת הגמרא:

כל שכן,

אם יהיו פטורים מלשלם,

שאתה נועל דלת בפני לווין

. כי המלוה יחשוש שמא הדיינים יטעו, ויפטרו את הלוה, וגם אם יעמידם על טעותם, הם לא ישלמו מכיסם, ויפסיד המלוה את מעותיו. ומתוך חשש זה אינו מלוה מעותיו.

כך הוא פירוש רבי אבהו במשנה. והגמרא מקשה עליו -

אי הכי,

למה לו לרבי אבהו לפרש את המשנה באופן שהסיפא מפרשת את הרישא, ש"מה הן דיני ממונות" - "הודאות והלואות". והרי

תרתי קתני!

הרי לדברי רבי אבהו, מודה הוא שיש חילוק בין הודאות והלואות, שאותן אפשר לדון בבית דין של הדיוטות, לגזילות וחבלות שצריך לדון אותן דוקא בדיינים מומחין. ואם כן, היה לו לבאר את המשנה כפשוטה, ש"דיני ממונות" הכוונה היא להודאות והלואות, והם נידונים בשלשה הדיוטות, ואילו גזילות וחבלות נידונים בשלשה מומחין. ומשום שאינם דומים בדיניהם, לכן חילקם התנא של המשנה לשני מאמרים.

ועוד

קשה על רבי אבהו, אם כדבריו, שהתנא שונה דין אחד, "

שלשה" "שלשה", למה לי!?

למה כפל התנא לומר בכל אחד מדינים אלו שהוא נידון ב"שלשה" דיינים, והרי כך היה לו לשנות "דיני ממונות, [שהם] גזילות וחבלות, בשלשה".

אלא, אמר רבא: תרתי קתני.

אף שהדין של רבי אבהו הוא אמת, שגזילות וחבלות בשלשה מומחין, והודאות והלואות לא צריכין מומחין מפני נעילת דלת, אבל בדברי המשנה הביאור הוא כך: דיני ממונות בשלשה הדיוטות, גזילות וחבלות בשלשה מומחין. ולמה לא צריכין מומחין?

משום

הטעם של

דרבי חנינא

שלא תנעול דלת בפני לווין.

כך פירש רבא את המשנה, וסובר רבא [וכן סובר רבי אבהו] שמדאורייתא צריכין מומחין אף בהודאות והלואות, מפני עירוב פרשיות. אלא שרבנן תיקנו שיוכלו הדיוטות לדון.

אבל דעת רב אחא בריה דרב איקא [וכן סובר שמואל] אינו כן.

רב אחא בריה דרב איקא אמר: מדאורייתא

חד

דיין אחד

נמי כשר

בהודאות והלואות.

ש

כן

נאמר

בתורה "

בצדק תשפוט עמיתך"

, בלשון יחיד. וסובר שאין עירוב פרשיות.

אלא,

שתיקנו חכמים שיחיד לא ידון

משום יושבי קרנות,

סתם סוחרים, שאינם בקיאים בטיב דינים, ויזכה את החייב ויחייב את הזכאי.

אך שואלת הגמרא - מה התועלת בתקנה שתיקנו בשלשה?

אטו בתלתא,

וכי אם יתאספו שלשה סוחרים,

מי לא הוו יושבי קרנות,

האם הם אינם יושבי קרנות!? ומתרצת הגמרא:

אי אפשר,

אין אפשרות

דלית בהו

שאין בין שלשתם לפחות

חד דגמיר,

ששמע מאת החכמים והדיינים הלכות דין הלואה.

ולכן חילקם התנא לשני מאמרים, שהודאות והלואות נידונים בפני שלשה הדיוטות, וגזילות וחבלות במומחין.

ומקשה הגמרא על רב אחא בריה דרב איקא:

אלא מעתה,

אם השלשה כשרים אפילו מדאורייתא, אם

טעו

בפסק דינם וזיכו את החייב וחייבו את הזכאי,

לא ישלמו

, כי כמו שמומחין אינם משלמים, כן הדיוטות האלו [ועיין לעיל].

ומתרצת הגמרא: אם יהיה הדין שבמקרה שטעו הדיינים הם לא ישלמו מכיסם,

כל שכן דנפישי,

שיתרבו הדיינים שהם

יושבי קרנות.

אבל אם ישלמו כשטעו, יהיה להם רצון ללמוד דיני התורה, למען לדעת לשפוט דין אמת.

ודנה הגמרא: כיון שבין לרבא ובין לרב אחא צריכים שלשה, והם כשרים כשהם הדיוטות, אם כן,

מאי איכא,

איזה הבדל דין יש

בין רבא ל

בין

רב אחא בריה דרב איקא?

ומתרצת הגמרא:

איכא בינייהו,

יש הבדל ביניהם לגבי הדין

דאמר שמואל,

שנים

דיינים

שדנו, דיניהן דין

, אפילו מדאורייתא, ובעלי דינים חייבים לקבל את פסק דינם,

אלא ש

הם

נקראו "בית דין חצוף

", שעברו על תקנת חכמים שצריכים שלשה.

לרבא,

הסובר שמדאורייתא צריכים שלשה,

לית ליה דשמואל,

אינו סובר כשמואל, אלא הוא סובר ש"אין דיניהם דין".

ולרב אחא בריה דרב איקא,

הסובר שמן התורה כשר אפילו דיין אחד,

אית ליה דשמואל,

יכול לסבור כשמואל ש"דיניהם דין".

שנינו במשנה:

נזק וחצי נזק, תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה בשלשה.

ומקשה הגמרא:

נזק

-

היינו חבלות.

הרי נזק הוא אחד מחמשת התשלומים שמשלם החובל בחבירו, ולמה חילקה המשנה בין נזק לחבלות.

ומתרצת הגמרא:

משום דקא בעי,

התנא רוצה

למיתני,

לשנות דין שמשלמים בו

חצי נזק

, לכן

תני נמי נזק,

כשהכוונה היא לתשלום נזק

שלם.

אך עדיין אינו מתורץ, שהרי

חצי נזק נמי

-

היינו חבלות!

כיון ששנה התנא את התשלום של חבלות, הרי הוא כולל בכך גם את תשלומי הנזק. ופשוט הדבר, שחצי נזק נכלל גם הוא בכלל "נזק". ואם כן, לשם מה היה צריך התנא לשנות דין של חצי נזק!?

ומתרצת הגמרא:

תנא

חבלות, שתשלומיהם הם

ממונא,

היינו תשלומין עבור מה שהפסיד את הניזק,

ותנא

במאמר בפני עצמו גם חצי נזק, במקום ששור תם הזיק, שתשלומיו הוא

קנסא

לבעל השור, כדי לזרזו לשמור שורו.

וכיון שהם שני סוגי תשלומים, חילקם התנא במשנה לשני מאמרים, וכיון ששנה חצי נזק - שנה נמי נזק.

ומקשה הגמרא:

הניחא,

תירוץ זה שפיר הוא

למאן דאמר

תשלום

פלגא נזקא

[חצי נזק של שור תם שהזיק] הוא

קנסא

, שלפי דעתו בעל השור לא היה צריך לשמור את שורו שלא יגח, כי סתם שוורים אינם נוגחים, אלא שהתורה קנסה אותו לשלם חצי נזק כדי לזרזו בשמירת שורו. ולדבריו הוא סוג תשלום מיוחד.

אלא למאן דאמר

תשלום

פלגא נזקא

הוא

ממונא

, שלפי דעתו בעל השור צריך לשמור שורו, כי סתם שוורים נגחנים הם, ובאמת הוא חייב לשלם נזק שלם, רק שהתורה הפחיתה מתשלומיו וריחמה עליו כיון שעדיין לא עשה כן שלש פעמים. ולדבריו תשלום חצי נזק הוא אותו סוג תשלום של כל מזיק, תיקשי לדבריו,

מאי איכא למימר

, למה שנה אותו התנא לחוד, הרי הוא כלול בחבלות.

ולכן, מתרצת הגמרא תירוץ אחר:

תשלום הקרן של הנזק, כמות שהוא, ללא תוספת, נקרא "משתלם בראש", לפי לשון הכתוב [ויקרא ה], "ושלם אותו "בראשו" [זה תשלום הקרן], ואם משלם יותר מן הקרן, כמו כפל או ארבעה או חמשה, שזה כבר קנס לכל הדעות, וסוג תשלומיו שונה מסוג תשלומי חבלות, הרי זה נקרא "אינו משתלם בראשו".

אלא

, הטעם שחלקם התנא לשני מאמרים, הוא,

איידי,

משום

דקא בעי למיתני תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה

,

Traduction française

comme il est dit : « Celui qui frappe une bête lui donnera paiement, et celui qui frappe un homme sera mis à mort. Un même jugement sera pour vous. » La Torah a enseigné, par une hekèch de l’homme qui frappe une bête à l’homme qui tue un homme, que, de même que pour l’homme qui tue un homme il faut une דרישה וחקירה des témoins dans son jugement, comme il est dit au sujet des lois pénales (Deutéronome 13) : « Tu rechercheras et tu examineras », de même pour les lois pécuniaires.

Et pour quelle raison ont-ils dit

les Sages que, dans

les lois pécuniaires, nous n’exigeons pas la דרישה וחקירה ? Afin que tu ne verrouilles pas la porte devant les emprunteurs.

Pour que le prêteur ne craigne pas que, si l’emprunteur nie, et qu’il amène des témoins contre lui, les témoins soient interrogés et examinés, et qu’il se puisse qu’ils ne fassent pas concorder leur témoignage, auquel cas le prêteur subirait une perte ; et qu’en raison de cette crainte il ne veuille pas prêter de l’argent.

Et pour la même raison, ils ont également supprimé la nécessité d’un tribunal composé de juges experts, en raison du verrouillage de la porte, afin que le prêteur ne craigne pas que l’emprunteur nie, qu’il ne trouve pas trois experts pour le juger, et qu’il s’abstienne de prêter.

C’est pourquoi Rabbi Abahou a dit qu’en effet, selon la Torah, trois juges experts sont nécessaires, en vertu de l’irouv parachiot, mais que les Sages ont supprimé la règle exigeant des juges experts.

Et la Guemara objecte :

Dès lors,

si tel est ton propos, à savoir que des juges non experts jugent parce qu’ils ont reçu l’autorisation de juger les aveux et les prêts, ils sont comme des juges experts, et la règle est que des juges experts qui se sont trompés dans leur décision ne paient pas de leurs biens à celui à qui ils ont fait subir une perte. Dès lors, la difficulté est la suivante :

s’ils se sont trompés,

les juges non experts

ne paieront pas !

Pourquoi donc la règle est-elle qu’ils doivent payer ?

Et la Guemara répond :

À plus forte raison,

s’ils étaient dispensés de payer,

tu verrouillerais la porte devant les emprunteurs.

Car le prêteur craindrait que les juges se trompent et acquittent l’emprunteur ; et même s’il leur démontrait leur erreur, ils ne paieraient pas de leur poche, et le prêteur perdrait son argent. En raison de cette crainte, il ne prêterait pas son argent.

Telle est l’interprétation de Rabbi Abahou au sujet de la Michna. Et la Guemara lui objecte :

S’il en est ainsi,

pourquoi Rabbi Abahou a-t-il besoin d’interpréter la Michna de manière à ce que la fin explique le début, en disant que « que sont les lois pécuniaires ? » signifie « les aveux et les prêts » ? Or,

elle énonce deux enseignements !

Selon les paroles de Rabbi Abahou, il reconnaît qu’il existe une différence entre les aveux et les prêts, qui peuvent être jugés par un tribunal de juges non experts, et les vols et les dommages corporels, qui doivent être jugés précisément par des juges experts. Dès lors, il aurait dû expliquer la Michna selon son sens simple : les « lois pécuniaires » désignent les aveux et les prêts, qui sont jugés par trois juges non experts, tandis que les vols et les dommages corporels sont jugés par trois juges experts. Et parce que leurs règles ne sont pas semblables, le tanna de la Michna les a répartis en deux énoncés.

De plus,

une difficulté se pose contre Rabbi Abahou : si, comme il le dit, le tanna énonce une seule règle,

« trois », « trois », pourquoi en ai-je besoin ?

Pourquoi le tanna a-t-il répété, pour chacune de ces lois, qu’elle est jugée par « trois » juges ? Il aurait pu enseigner ainsi : « Les lois pécuniaires, [à savoir] les vols et les dommages corporels, par trois. »

Mais Rava a dit : elle énonce deux enseignements.

Bien que la règle de Rabbi Abahou soit vraie — les vols et les dommages corporels [doivent être jugés] par trois experts, tandis que les aveux et les prêts n’exigent pas d’experts, en raison du verrouillage de la porte — l’explication des paroles de la Michna est la suivante : les lois pécuniaires [sont jugées] par trois juges non experts ; les vols et les dommages corporels [sont jugés] par trois juges experts. Et pourquoi n’exigent-ils pas d’experts ?

En raison

de la raison

de Rabbi Hanina,

afin que tu ne verrouilles pas la porte devant les emprunteurs.

Ainsi Rava a-t-il expliqué la Michna, et Rava estime [et Rabbi Abahou également] que, selon la Torah, des juges experts sont nécessaires même pour les aveux et les prêts, en raison de l’irouv parachiot. Toutefois, les Sages ont institué que des juges non experts puissent juger.

Mais l’opinion de Rav A’ha, fils de Rav Ika [et Chmouel est également de cet avis], n’est pas ainsi.

Rav A’ha, fils de Rav Ika, a dit : selon la Torah,

un seul

juge

est également apte

pour les aveux et les prêts.

Car

ainsi

il est dit

dans la Torah :

« Avec justice, tu jugeras ton prochain »,

au singulier. Et il estime qu’il n’y a pas d’irouv parachiot.

Mais

les Sages ont institué qu’un juge unique ne juge pas

en raison des gens des coins de rue,

des commerçants ordinaires, qui ne connaissent pas les subtilités des lois, et qui acquitteraient le redevable et condamneraient l’ayant droit.

Mais la Guemara demande : quel est l’avantage de l’institution qu’ils ont établie, à savoir trois ?

Est-ce que, par trois,

si trois commerçants se réunissent,

ils ne seront pas des gens des coins de rue ?

Ne seront-ils pas des gens des coins de rue ? Et la Guemara répond :

C’est impossible

qu’il n’y ait pas

parmi eux

au moins, parmi les trois,

un seul qui soit gamir,

qui ait entendu des Sages et des juges les lois relatives au jugement d’un prêt.

C’est pourquoi le tanna les a répartis en deux énoncés : les aveux et les prêts sont jugés devant trois juges non experts, tandis que les vols et les dommages corporels [sont jugés] par des experts.

Et la Guemara objecte à Rav A’ha, fils de Rav Ika :

Dès lors,

si les trois sont aptes même selon la Torah, s’ils

se sont trompés

dans leur décision, en acquittant le redevable et en condamnant l’ayant droit,

ils ne paieront pas,

car, de même que les experts ne paient pas, ces juges non experts ne paieront pas non plus [voir plus haut].

Et la Guemara répond : si la règle était que, lorsque les juges se trompent, ils ne paient pas de leur poche,

à plus forte raison, ils se multiplieraient,

les juges qui sont

des gens des coins de rue. Mais s’ils paient lorsqu’ils se trompent, ils auront le désir d’apprendre les lois de la Torah, afin de savoir juger selon un jugement véritable.

La Guemara examine : puisque, selon Rava comme selon Rav A’ha, trois sont nécessaires, et qu’ils sont aptes lorsqu’ils sont des juges non experts, dès lors

quelle différence y a-t-il,

quelle différence de règle y a-t-il

entre Rava et

entre

Rav A’ha, fils de Rav Ika ?

Et la Guemara répond :

il y a entre eux

une différence concernant la règle

énoncée par Chmouel :

deux

juges

qui ont jugé, leur jugement est un jugement,

même selon la Torah, et les parties doivent accepter leur décision,

mais

ils

sont appelés « un tribunal insolent »,

car ils ont transgressé l’institution des Sages, qui exige trois juges.

Pour Rava,

qui estime que, selon la Torah, trois sont nécessaires,

il n’admet pas l’opinion de Chmouel

et ne l’estime pas conforme à la sienne ; il considère que « leur jugement n’est pas un jugement ».

Et pour Rav A’ha, fils de Rav Ika,

qui estime que, selon la Torah, même un seul juge est apte,

il admet l’opinion de Chmouel

et peut soutenir avec lui que « leur jugement est un jugement ».

Nous avons appris dans la Michna :

Un dommage et un demi-dommage, les paiements du double, et les paiements du quadruple et du quintuple, [sont jugés] par trois.

Et la Guemara objecte :

Un dommage —

c’est-à-dire les dommages corporels.

En effet, le dommage est l’un des cinq paiements que paie celui qui cause un dommage corporel à son prochain ; pourquoi la Michna a-t-elle distingué le dommage des dommages corporels ?

Et la Guemara répond :

Parce qu’il veut

le tanna veut

enseigner

une loi dans laquelle on paie

un demi-dommage,

c’est pourquoi il

enseigne également un dommage,

lorsque l’intention est un paiement de dommage

complet.

Mais cela ne résout toujours pas la difficulté, car

un demi-dommage également —

c’est-à-dire des dommages corporels !

Puisque le tanna a enseigné le paiement des dommages corporels, cela inclut également les paiements du dommage. Et il est évident que le demi-dommage est lui aussi inclus dans la catégorie du « dommage ». Dès lors, pourquoi le tanna devait-il enseigner la loi du demi-dommage ?

Et la Guemara répond :

Le tanna a enseigné

les dommages corporels, dont les paiements sont

pécuniaires,

c’est-à-dire des paiements pour ce qu’il a fait perdre à la victime,

et il a enseigné

dans un énoncé distinct également le demi-dommage, dans le cas où un bœuf non encore déclaré dangereux a causé un dommage, dont le paiement est

une amende

pour le propriétaire du bœuf, afin de l’inciter à garder son bœuf.

Et puisqu’il s’agit de deux types de paiements, le tannaï les a séparés dans la Michna en deux énoncés ; et puisqu’il a enseigné le demi-dommage, il a également enseigné le dommage.

Et la Guemara objecte :

Cela va de soi,

cette réponse est bonne

selon celui qui dit

que le paiement de

la moitié du dommage

[le demi-dommage du taureau inoffensif qui a causé un dommage] est

une amende,

car, selon son opinion, le propriétaire du taureau n’était pas tenu de garder son taureau afin qu’il ne donne pas de coup de corne, car les taureaux ordinaires ne donnent pas de coups de corne ; seulement, la Torah lui a imposé une amende de payer la moitié du dommage, afin de l’inciter à surveiller son taureau. Et, selon ses paroles, il s’agit d’un type de paiement particulier.

Mais selon celui qui dit

que le paiement de

la moitié du dommage

est

une obligation pécuniaire,

car, selon son opinion, le propriétaire du taureau est tenu de garder son taureau, puisque les taureaux ordinaires sont enclins à donner des coups de corne ; en vérité, il est tenu de payer le dommage entier, mais la Torah a réduit son paiement et a eu pitié de lui, puisqu’il ne l’avait pas encore fait trois fois. Et, selon ses paroles, le paiement du demi-dommage est du même type que le paiement de tout auteur d’un dommage ; selon ses paroles, il est difficile :

que peut-on dire

quant à la raison pour laquelle le tannaï l’a enseigné séparément, puisqu’il est inclus dans les atteintes corporelles ?

C’est pourquoi la Guemara donne une autre réponse :

Le paiement du principal du dommage, tel quel, sans supplément, est appelé « payé sur le principal », selon le langage du verset [Lévitique 5] : « Il le paiera sur son principal » [il s’agit du paiement du principal]. Et s’il paie davantage que le principal, comme le double, ou le quadruple, ou le quintuple — ce qui est déjà une amende selon tous les avis, et dont le type de paiement diffère du type de paiement des atteintes corporelles — cela est appelé « ne se paie pas sur son principal ».

Mais,

la raison pour laquelle le tannaï les a séparés en deux énoncés est

puisque,

parce que

il voulait enseigner les paiements du double et les paiements du quadruple et du quintuple,

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