Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 37b (לז:) — le Talmud en français
Sanhédrin 37b (סנהדרין לז:): Et ils ajoutent et leur disent : Et peut-être direz-vous " Qu'avons-nous à faire avec cette calamité : introduire nos têtes dans cette inquiétude, même au sujet de la…
Texte original — Sanhédrin 37b (לז:)
ומוסיפים ואומרים להם:
ושמא תאמרו
"
מה לנו ולצרה הזאת
, להכניס ראשינו בדאגה הזאת, אפילו על האמת"; אל תאמרו כן -
והלא כבר נאמר
"
והוא עד או ראה או ידע, אם לא יגיד
ונשא עוונו", הרי שעליכם מוטלת החובה להעיד, ונושאים אתם עוון אם לא תגידו מה שראיתם.
ושמא תאמרו
: מכל מקום
מה לנו לחוב
[להתחייב ולהענש]
בדמו של זה
שימות על ידינו, ונוח לנו יותר לעמוד ב"אם לא יגיד ונשא עוונו"; אל תאמרו כן -
והלא כבר נאמר
"
באבוד רשעים רנה
" ולא תחובו ותיענשו במיתתו של זה הרשע.
גמרא:
שנינו במשנה: כיצד מאיימין את העדים, על עדי נפשות היו מכניסין אותן ומאיימין עליהן שמא תאמרו מאומד, ומשמועה, עד מפי עד:
תנו רבנן: כיצד
"
מאומד
"?
אומר להן
זה שמאיים עליהם:
שמא כך ראיתם: שרץ אחר חבירו לחורבה, ורצתם אחריו, ומצאתם סייף בידו
של זה
ודמו מטפטף
[דם מיטפטף מן הסייף],
והרוג מפרפר
-
אם כך ראיתם, לא ראיתם כלום
.
תניא: אמר רבי שמעון בן שטח
:
אראה בנחמה
[כאילו אמר: לא אראה בנחמתם של ישראל ובגאולתם]
אם לא
ש
ראיתי
עם עד אחר
אחד שרץ אחר חבירו לחורבה, ורצתי אחריו, וראיתי סייף בידו, ודמו מטפטף, והרוג מפרפר
-
ואמרתי לו: רשע! מי הרגו לזה?
או אני או אתה
, הרי ודאי שאתה הוא זה שהרגו -
אבל מה אעשה, שאין דמך מסור בידי
להורגך על פי ראייתנו,
שהרי אמרה תורה
"
על פי שנים עדים יומת המת
", ומשמע: דוקא עדים שראו את המעשה עצמו - אבל
היודע מחשבות
יפרע מאותו האיש שהרג את חבירו
[כלומר: ממך]!
אמרו
חכמים:
לא זזו משם, עד שבא נחש והכישו
לאותו רוצח
ומת
.
ומקשינן:
ו
כי
האי
שהרוצח מחוייב הוא סייף על מעשהו -
בר נחש הוא
, כלומר: וכי מי שהתחייב סייף ולא ניתן להורגו, נחש מכישו!?
והאמר רב יוסף, וכן תני
בברייתא
דבי חזקיה
:
מיום שחרב בית המקדש
,
אף על פי שבטלה סנהדרי, ארבע מיתות לא בטלו
.
והוינן בה: וכי
לא בטלו
ארבע מיתות עם ביטול הסנהדרין!?
והא
ודאי
בטלו!?
אלא
כך היא הכוונה:
דין ארבע מיתות לא בטלו
, כלומר: מי שהתחייב אחד מארבעת המיתות, באה עליו פורענות בידי שמים הדומה למיתה שהוא מחוייב בה; כיצד:
מי שנתחייב סקילה
שהיא על ידי שדוחפים אותו מגובה שתי קומות ונופל ומת:
או נופל מן הגג, או חיה
מפילה אותו לארץ ו
דורסתו
.
מי שנתחייב שריפה: או נופל בדליקה, או נחש מכישו
, וארסו של נחש שורפתו.
מי שנתחייב הריגה
[סייף]:
או נמסר למלכות
שדרכם להרוג בסייף,
או ליסטין
שדרכם להרוג בסייף -
באין עליו
.
מי שנתחייב חנק: או טובע בנהר
שהיא מיתה בחניקה,
או מת בסרונכי
[אסכרה], ואף מיתה זו על ידי חנק היא.
הרי מבואר, שתחליף מיתת סייף על ידי הסנהדרין, היא על ידי המלכות או לסטים, ואילו הכשת נחש היא תחליף לשריפה, ואם כן למה זה שנתחייב סייף הכישו נחש!?
אמרי
בני הישיבה לתרץ:
ההוא חטא אחריתי הוה ביה
[אותו רוצח היה בו עוד חטא אחר] שנתחייב עליו שריפה, ובמקום אותה מיתה הכישו הנחש; ולכך מת בתחליף שריפה ולא בתחליף סייף משום
דאמר מר: מי שנתחייב שתי מיתות בית דין
, הרי זה
נידון בחמורה
, והשריפה חמורה מן הסייף.
שנינו במשנה: על עידי נפשות... מאיימין עליהן שמא תאמרו
מאומד
ומשמועה עד מפי עד:
ודייקינן: מדשנינו איום זה - שלא יאמרו מאומד - רק במשנתנו העוסקת בעידי נפשות, ולא שנינו כן במשנה לעיל כט א העוסקת באיום על עידי ממונות, משמע:
בדיני נפשות הוא דלא אמדינן
[אין עדים יכולים להעיד על פי אומד],
הא בדיני ממונות אמדינן
, ולכן אין מאיימין על העדים בזה -
כמאן
היא משנתנו
כרבי אחא!?
וכי משנתנו כרב אחא היא הסובר לחלק בדין אומד בין עדות נפשות לעדות ממונות!?
דתניא: רבי אחא אומר
:
גמל האוחר
[מזדווג עם הנקבה]
בין הגמלים, ונמצא גמל הרוג בצידו, בידוע שזה הרגו
, וחייב בעליו לשלם לבעל הגמל ההרוג את נזקו, ומשום שאומדנא היא שזה הרגו כי כך היא דרכם כשהם מזויינים לתשמיש להכות את העומדים בצידם.
הרי מבואר לדעת רבי אחא שאומדנא מועילה בעידי ממונות.
ומשנינן:
וליטעמיך
שאתה מדקדק ממה שמאיימין כן על עידי נפשות ולא על עידי ממונות, שאכן בדיני ממונות יכולים הם להעיד אפילו מאומד - "שמא תאמרו...
עד מפי עד
"
דקתני
במשנה רק בדיני נפשות, ולא מאיימים עליהם כן בדיני ממונות, שהרי לא הזכר איום זה במשנה לעיל כט א, וכי אף כאן תאמר לדעת משנתנו:
בדיני נפשות הוא דלא אמרינן
כלומר: אין מעידים "עד מפי עד",
הא בדיני ממונות אמרינן
את העדות ואפילו אם היא על פי עד אחר!?
ו
הרי בהכרח שאינו כן, ד
התנן
לעיל כט א:
אם
העיד העד:
הוא
[הלוה]
אמר לנו
ש
"
אני חייב לו
", כלומר: בנוסח הזה אמר לנו הלוה "אני חייב לו", אך לא אמר כן הלוה בפני התובע שתיחשב כהודאת בעל דין -
או שאמר העד: "
איש פלוני אמר לנו
שהוא
[הלוה]
חייב לו
", והיינו שמעיד "עד מפי עד" -
לא אמר כלום, עד שיאמר
העד "
בפנינו הודה לו
[כלומר: אני והתובע היינו שם בשעה שהודה]
שהוא חייב לו מאתים זוז
".
ואם כן הרי מבואר, שאף בדיני ממונות פסול עד מפי עד, ומכל מקום לא מצינו שמאיימין על העדים שלא יעידו עד מפי עד אלא בדיני נפשות ולא בדיני ממונות -
אלמא
, הרי מוכח מכאן:
אף על גב דפסילי
\- עד מפי עד - אף
בדיני ממונות
, מכל מקום
אמרינן להו
"שמא תאמרו עד מפי עד" רק
בדיני נפשות
, כדי להרבות הדברים ולפרש לאיים, ואילו בדיני ממונות לא איכפת לן לאיים עליהם כל כך.
הכא נמי
גבי עדות מאומד - אין להוכיח ממה שאין מאיימין עליהם איום זה רק בדיני נפשות, שבדיני ממונות יכולים להעיד מאומד, כי
אף על גב דפסילי בדיני ממונות
כמו בדיני נפשות, מכל מקום
אמרינן
להו "שמא תאמרו מאומד" רק
בדיני נפשות;
ומשנתנו כרבנן הפוסלים עדות מאומד אף בדיני ממונות.
שנינו לעיל: "כיצד מאיימין על העדים? על עידי נפשות...
הוו יודעין
שלא כדיני ממונות דיני נפשות, דיני ממונות, אדם נותן ממון, ומתכפר לו. דיני נפשות, דמו ודם זרעותיו תלויין בו עד סוף העולם. שכן מצינו בקין, שהרג את אחיו, שנאמר "דמי אחיך צועקים". אינו אומר "דם אחיך", אלא, "דמי אחיך", דמו ודם זרעותיו. דבר אחר, "דמי אחיך" שהיה דמו מושלך על העצים ועל האבנים". עד כאן המשנה.
הגמרא מבארת מדוע דמו של קין היה מושלך על העצים והאבנים:
אמר רב יהודה בריה דר' חייא,
מדכתיב "דמי" לשון רבים,
מלמד, שעשה קין בהבל אחיו חבורות חבורות, פציעות פציעות,
משום
שלא היה יודע מהיכן נשמה יוצאה, עד שהגיע לצוארו,
והרגו. לכן הושלך דמו לכל עבר .
ו
עוד
אמר רב יהודה בריה דר' חייא
בענין זה:
מיום שפתחה הארץ את פיה, וקיבלתו לדמו של הבל, שוב לא פתחה
.
שנאמר
[ישעיהו כד' טז'] -
"מכנף הארץ
זמירות שמענו צבי לצדיק
".
ומבואר, ששירת הארץ נאמרת "
מכנף" הארץ, ולא מ"פי" הארץ.
איתיביה
[הקשה עליו]
חזקיה אחיו,
הלא נאמר בפרשת קרח, [במדבר טז' לב']
"ותפתח הארץ את פיה"?
אמר ליה,
אכן,
לרעה, פתחה
את פיה אף לאחר מכן, אך
לטובה לא פתחה
.
ו
עוד
אמר ר' יהודה בריה דרבי חייא
בענין זה:
גלות מכפרת עון מחצה
.
ולמדנו זאת מפרשת קין.
מעיקרא כתיב "והייתי נע ונד", ולבסוף כתיב "וישב בארץ נו ד".
כלומר, בתחילה היה עונשו לנוע ולנוד, ולבסוף אחר שגלה, כיפרה לו גלותו מחצה, ושוב לא הוצרך לנוע, ונשאר בארץ נוד .
עוד בענין כפרת גלות:
אמר רב יהודה, גלות מכפרת שלשה דברים,
חרב, רעב, ודבר .
שנאמר
בירמיהו, בעת מצור הכשדים על ירושלים [לח' ב']
"כה אמר ה' היושב בעיר הזאת ימות בחרב ברעב ובדבר והיוצא ונפל אל הכשדים הצרים עליכם יחיה והיתה לו נפשו לשלל".
ומבואר, שהגולה ויוצא ממקומו, ינצל מחרב, רעב, ודבר.
והנה, לדעת ר' יהודה, אין הגלות מועילה אלא להנצל מגזירת מיתה על ידי חרב רעב ודבר, אך אינה מועילה להחזיר את האדם למצבו הקודם.
אך
ר' יוחנן אמר, גלות מכפרת על הכל,
אף להחזיר את האדם למצבו הקודם.
שנאמר
ביכניה מלך יהודה [ירמיהו כב' ל']:
"כה אמר ה' כתבו את האיש הזה ערירי,
גבר לא יצלח בימיו, כי לא יצלח מזרעו איש יושב על כסא דוד ומושל עוד ביהודה".
ומבואר, שגזר עליו הקב"ה שלא יוליד בנים אחר ירידתו לבבל, ואיש מזרעו לא ישב על כסא המלוכה.
ו
אילו
בתר דגלה כתיב,
[דברי הימים א ג' יז']
"ובני יכניה, אסיר שלתיאל בנו",
ובודאי בנים אלו נולדו לו אחר שירד לבבל, שהרי דרשו חכמים, שקרא לבנו
"אסיר"
על שם
שעיברתו אמו בבית האסורין.
ו
"שלתיאל"
על שם
ששתלו אל
בבטן אמו
שלא כדרך הנשתלין.
[כלומר, נתעברה שלא כדרך הטבע],
Traduction française
Et ils ajoutent et leur disent :
Et peut-être direz-vous
"
Qu'avons-nous à faire avec cette calamité :
introduire nos têtes dans cette inquiétude, même au sujet de la vérité » ; ne dites pas cela —
N'est-il pas déjà dit : «
Et s'il est témoin, ou s'il a vu, ou s'il a su, s'il ne le rapporte pas
et il portera sa faute » ? Il en ressort que le devoir de témoigner vous incombe, et que vous portez une faute si vous ne rapportez pas ce que vous avez vu.
Et peut-être direz-vous :
en tout état de cause,
qu'avons-nous à faire pour être coupables [
nous rendre passibles et être punis ]
du sang de celui-ci
qui mourra par notre intermédiaire, et il nous est préférable de nous en tenir à « s'il ne le rapporte pas, il portera sa faute » ; ne dites pas cela —
N'est-il pas déjà dit : «
À la perte des méchants, il y a joie »
et vous ne serez pas coupables ni punis de la mort de ce méchant.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : Comment intimide-t-on les témoins ? S'agissant des témoins dans les affaires capitales, on les faisait entrer et on les intimidait : peut-être direz-vous [que vous avez témoigné] d'après une estimation, ou d'après une rumeur, un témoin par la bouche d'un témoin :
Les maîtres ont enseigné : comment «
d'après une estimation » ?
Celui qui les intimide leur dit
celui qui les intimide :
peut-être avez-vous vu ceci : qu'il poursuivait son compagnon jusque dans une ruine, que vous l'avez poursuivi, et que vous avez trouvé l'épée dans sa main
de celui-ci
et son sang qui gouttait [
du sang gouttait de l'épée ],
et la victime qui palpitait —
si c'est ainsi que vous avez vu, vous n'avez rien vu.
Il a été enseigné : Rabbi Chim‘on ben Cheta'h a dit :
Je verrai la consolation [
comme s'il disait : je ne verrai pas la consolation d'Israël et sa délivrance ]
si je n'ai pas
vu
vu
avec un autre témoin
un homme qui poursuivait son compagnon jusque dans une ruine, que j'ai poursuivi, et j'ai vu l'épée dans sa main, son sang qui gouttait, et la victime qui palpitait —
Et je lui ai dit : Mécréant ! Qui l'a tué, celui-ci ?
Ou moi, ou toi
tu es donc certainement celui qui l'a tué —
Mais que puis-je faire, puisque ton sang n'est pas remis entre mes mains
pour te tuer sur la foi de notre vision,
car la Torah a dit : «
C'est sur la parole de deux témoins que le mort sera mis à mort »,
ce qui signifie : précisément des témoins qui ont vu l'acte lui-même — mais
Celui qui connaît les pensées
se vengera de cet homme qui a tué son compagnon [
c'est-à-dire : de toi ] !
Les Sages
ont dit :
Ils ne bougèrent pas de là jusqu'à ce qu'un serpent vienne et le morde
ce meurtrier
et qu'il meure.
Et nous objectons :
E
n effet,
un tel homme —
pour lequel le meurtrier est passible de l'épée pour son acte —
est-il un homme destiné à être mordu par un serpent ? Autrement dit : celui qui s'est rendu passible de l'épée et que l'on ne peut pas tuer, un serpent vient-il le mordre ?!
Or Rav Yossef n'a-t-il pas dit, et n'est-ce pas également enseigné
dans une baraïta
de l'école de 'Hizkiya :
Depuis le jour où le Temple a été détruit,
bien que le Sanhédrin ait cessé d'exister, les quatre peines capitales n'ont pas cessé.
Et nous avons examiné cette question : les
quatre peines capitales n'ont pas cessé
avec la cessation du Sanhédrin ?!
Mais
certainement, elles
ont cessé ?!
Mais
voici l'intention :
le jugement des quatre peines capitales n'a pas cessé
c'est-à-dire : celui qui s'est rendu passible de l'une des quatre peines capitales, une calamité lui survient par la main du Ciel, qui ressemble à la peine dont il est passible. Comment cela ?
Celui qui s'est rendu passible de la lapidation,
qui consiste à le pousser d'une hauteur de deux étages, d'où il tombe et meurt :
ou bien il tombe du toit, ou bien un animal
le fait tomber à terre et
le piétine.
Celui qui s'est rendu passible de la peine du feu : ou bien il tombe dans un incendie, ou bien un serpent le mord,
et le venin du serpent le brûle.
Celui qui s'est rendu passible de la peine du glaive [
épée ] :
ou bien il est livré au royaume
dont la manière est de tuer par le glaive,
ou bien des brigands —
dont la manière est de tuer par le glaive —
viennent contre lui.
Celui qui s'est rendu passible de l'étranglement : ou bien il se noie dans un fleuve,
ce qui est une mort par étranglement,
ou bien il meurt de sarankhi [
diphtérie ], et cette mort aussi se produit par étranglement.
Il est donc expliqué que le substitut de la mort par le glaive infligée par le Sanhédrin est le fait d'être livré au royaume ou à des brigands, tandis que la morsure du serpent est le substitut de la peine du feu. Si donc celui qui s'est rendu passible du glaive a été mordu par un serpent, pourquoi cela ?!
Ils disent,
les membres de l'académie pour répondre :
Cet homme avait en lui un autre péché [
ce meurtrier avait encore un autre péché ], pour lequel il s'était rendu passible de la peine du feu ; et à la place de cette peine, le serpent l'a mordu. C'est pourquoi il est mort par le substitut de la peine du feu et non par celui du glaive, parce que
le maître a dit : celui qui s'est rendu passible de deux peines capitales du tribunal,
le voici
jugé selon la plus grave,
et la peine du feu est plus grave que celle du glaive.
Nous avons appris dans la Michna : « Au sujet des témoins dans les affaires capitales... on les intimide : peut-être direz-vous »
d'après une estimation
et d'après une rumeur, un témoin par la bouche d'un témoin :
Et nous déduisons : puisque cette intimidation — afin qu'ils ne disent pas [qu'ils ont vu] d'après une estimation — n'est enseignée que dans notre Michna, qui traite des témoins dans les affaires capitales, et qu'elle n'est pas enseignée dans la Michna précédente, en 29a, qui traite de l'intimidation des témoins dans les affaires pécuniaires, il en ressort que
c'est dans les lois capitales que nous ne faisons pas d'estimation [
les témoins ne peuvent pas témoigner d'après une estimation ],
mais que dans les lois pécuniaires nous faisons une estimation,
et c'est pourquoi on n'intimide pas les témoins à ce sujet —
Selon qui
est
notre Michna ? Selon Rabbi A'ha ?!
Notre Michna serait-elle donc conforme à Rabbi A'ha, qui pense qu'il faut distinguer, en matière d'estimation, entre le témoignage dans les affaires capitales et le témoignage dans les affaires pécuniaires ?!
Car il a été enseigné : Rabbi A'ha dit :
Un chameau qui s'accouple [
s'unit à la femelle ]
parmi les chameaux, et l'on trouve un chameau tué à ses côtés, il est certain que c'est celui-ci qui l'a tué,
et son propriétaire est tenu de payer au propriétaire du chameau tué son dommage, parce qu'il s'agit d'une estimation : il est certain que c'est lui qui l'a tué, car telle est leur manière, lorsqu'ils sont disposés à l'accouplement, de frapper ceux qui se tiennent à leurs côtés.
Il est donc expliqué que, selon Rabbi A'ha, l'estimation est valable pour les témoins dans les affaires pécuniaires.
Et nous répondons :
À plus forte raison selon ton raisonnement —
toi qui déduis du fait qu'une telle intimidation est adressée aux témoins dans les affaires capitales et non à ceux des affaires pécuniaires que, dans les lois pécuniaires, ils peuvent témoigner même d'après une estimation — « peut-être direz-vous...
un témoin par la bouche d'un témoin »,
que la Michna enseigne
seulement dans les affaires capitales, et qu'on ne leur adresse pas une telle intimidation dans les affaires pécuniaires, puisque cette intimidation n'est pas mentionnée dans la Michna précédente, en 29a ; diras-tu ici aussi, selon notre Michna :
c'est dans les lois capitales que nous ne disons pas
c'est-à-dire : on ne témoigne pas « un témoin par la bouche d'un témoin »,
mais que dans les lois pécuniaires nous le disons,
et que l'on accepte le témoignage même s'il repose sur un autre témoin ?!
Et
il est nécessaire que ce ne soit pas ainsi, car
n'avons-nous pas appris
plus haut, en 29a :
Si
le témoin a témoigné :
Il [
l'emprunteur ]
nous a dit
que «
je lui suis redevable »,
c'est-à-dire : l'emprunteur nous a dit selon cette formulation : « Je lui suis redevable », mais il ne l'a pas dit devant le demandeur, de sorte que cela soit considéré comme un aveu du plaideur —
ou si le témoin a dit : «
Un tel nous a dit
qu'il
lui est redevable », c'est-à-dire qu'il témoigne « un témoin par la bouche d'un témoin » —
Cela ne signifie rien, jusqu'à ce qu'il dise
le témoin : «
Il l'a reconnu devant nous [
c'est-à-dire : le demandeur et moi étions présents au moment où il l'a reconnu ]
qu'il lui devait deux cents zouz. »
Il est donc expliqué que, même dans les lois pécuniaires, un témoin par la bouche d'un témoin est invalide ; pourtant, nous ne trouvons pas que l'on intimide les témoins pour qu'ils ne témoignent pas par la bouche d'un autre témoin autrement que dans les affaires capitales, et non dans les affaires pécuniaires —
Il en ressort,
ce qui est prouvé ici :
bien qu'ils soient invalides \-
un témoin par la bouche d'un témoin —
même dans les lois pécuniaires,
en tout état de cause
nous leur disons : « peut-être direz-vous : un témoin par la bouche d'un témoin », seulement
dans les lois capitales,
afin de multiplier les paroles et de préciser l'intimidation, tandis que, dans les lois pécuniaires, nous ne tenons pas autant à les intimider.
Ici aussi —
au sujet du témoignage d'après une estimation — on ne peut pas prouver, du fait qu'on ne leur adresse cette intimidation que dans les affaires capitales, que dans les lois pécuniaires ils peuvent témoigner d'après une estimation, car
bien qu'ils soient invalides dans les lois pécuniaires,
comme dans les affaires capitales, en tout état de cause
nous leur disons « peut-être direz-vous : d'après une estimation » seulement
dans les lois capitales ; notre Michna est donc conforme aux Sages, qui invalident le témoignage d'après une estimation même dans les lois pécuniaires.
Nous avons appris plus haut : « Comment intimide-t-on les témoins ? Au sujet des témoins dans les affaires capitales...
Sachez
que les lois capitales ne sont pas comme les lois pécuniaires : dans les lois pécuniaires, un homme donne de l'argent, et cela lui apporte expiation. Dans les lois capitales, son sang et le sang de sa descendance sont suspendus à son égard jusqu'à la fin du monde. Car nous trouvons cela chez Caïn, qui a tué son frère, comme il est dit : « Les sangs de ton frère crient. » Il ne dit pas « le sang de ton frère », mais « les sangs de ton frère » : son sang et le sang de sa descendance. Autre explication : « les sangs de ton frère », car son sang était répandu sur les arbres et sur les pierres. » Jusqu'ici la Michna.
La Guemara explique pourquoi le sang de Caïn était répandu sur les arbres et les pierres :
Rav Yéhouda, fils de Rabbi 'Hiyya, a dit :
du fait qu'il est écrit « les sangs », au pluriel,
cela enseigne que Caïn infligea à son frère Abel des blessures multiples, des plaies multiples,
parce que
il ne savait pas d'où sort l'âme, jusqu'à ce qu'il atteigne son cou,
et le tue. C'est pourquoi son sang fut répandu de tous côtés .
Et
encore
Rav Yéhouda, fils de Rabbi 'Hiyya, a dit
à ce sujet :
Depuis que la terre a ouvert sa bouche et reçu le sang d'Abel, elle ne l'a plus ouverte .
Comme il est dit [
Isaïe 24, 16 ] :
« De l'aile de la terre
nous entendons des chants : gloire au juste ».
Il est expliqué que le chant de la terre est dit
« de l'aile » de la terre, et non de la « bouche » de la terre.
Il lui objecta [
il lui adressa une objection ],
'Hizkiyah, son frère,
n'est-il pourtant pas écrit dans le passage de Kora'h [Nombres 16, 32] :
« Et la terre ouvrit sa bouche » ?
Il lui dit,
en effet,
elle a ouvert sa bouche pour le mal
même par la suite, mais
elle ne l'a pas ouverte pour le bien .
Et
encore
Rabbi Yéhouda, fils de Rabbi 'Hiyya, a dit
à ce sujet :
l'exil expie la moitié de la faute .
Nous l'apprenons du passage relatif à Caïn.
Au début, il est écrit : « Je serai errant et vagabond », et à la fin il est écrit : « Il s'installa dans le pays de Nod. »
C'est-à-dire qu'au début sa punition consistait à errer et vagabonder ; puis, après son exil, son exil lui expia la moitié, et il n'eut plus besoin d'errer : il demeura dans le pays de Nod .
Encore sur l’expiation par l’exil :
Rav Yehouda a dit : l’exil expie trois choses,
l’épée, la famine et la peste .
Comme il est dit
dans Jérémie, au moment du siège des Chaldéens contre Jérusalem [38, 2] :
« Ainsi a dit l’Éternel : celui qui demeure dans cette ville mourra par l’épée, par la famine et par la peste ; mais celui qui sortira et tombera entre les mains des Chaldéens qui vous assiègent vivra, et sa vie lui sera donnée comme butin. »
Il ressort clairement que celui qui est exilé et sort de son lieu sera sauvé de l’épée, de la famine et de la peste.
Or, selon Rabbi Yehouda, l’exil ne sert qu’à être sauvé du décret de mort par l’épée, la famine et la peste ; mais il ne sert pas à ramener l’homme à sa situation antérieure.
Mais
Rabbi Yo’hanan a dit : l’exil expie tout,
y compris le fait de ramener l’homme à sa situation antérieure.
Comme il est dit
à propos de Yekhonya, roi de Juda [Jérémie 22, 30] :
« Ainsi a dit l’Éternel : inscrivez cet homme comme privé d’enfants,
un homme qui ne réussira pas durant ses jours ; car nul homme de sa descendance ne réussira à s’asseoir sur le trône de David et à régner encore sur Juda. »
Il ressort clairement que le Saint, béni soit-Il, avait décrété contre lui qu’il n’aurait pas d’enfants après sa descente à Babylone, et qu’aucun homme de sa descendance ne s’assiérait sur le trône royal.
Et
si
après qu’il fut exilé il est écrit, [I Chroniques 3, 17]
« Et les fils de Yekhonya : Assir, son fils, Chelatiel »,
il est certain que ces fils lui naquirent après sa descente à Babylone, puisque les Sages ont interprété qu’il donna à son fils le nom
« Assir »
en raison du fait
que sa mère l’avait conçu dans la prison.
Et
« Chelatiel »
en raison du fait
que Dieu l’avait planté
dans le ventre de sa mère
d’une manière contraire à celle des êtres plantés. [
c’est-à-dire qu’elle conçut d’une manière qui n’était pas naturelle],