Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 36b (לו:) — le Talmud en français
Sanhédrin 36b (סנהדרין לו:): Et la Guemara répond : lorsque Rav dit qu’il est possible de joindre l’avis de l’élève à celui de son maître pour la décision du jugement dans les affaires capitales, il…
Texte original — Sanhédrin 36b (לו:)
ומתרצת הגמרא:
כי קאמר רב
שאפשר לצרף את דעת התלמיד עם רבו להכרעת הדין בדיני נפשות, מדובר בתלמידים
כגון רב כהנא ורב אסי,
שאינם מכריעים את הפסק לפי סברת רבם, לפי שכל לימודם מרבם היה -
דלגמריה דרב הוו צריכי,
היו צריכים ללמוד מרבם את השמועה שקיבל הוא מרבו,
ו
אילו
לסבריה דרב
את ההסבר ותוספת ההבנה של רבם
לא הוו צריכי,
כי היו יודעים להסביר ולפרש מדעתם.
ולפיכך גם אם יספר להם רבם את המעשה הבא לפני בית הדין וילמד אותם את אשר שמע מרבותיו בענין זה, לא יכריעו כמו הכרעת רבם בגלל דבריו, אלא רק לאחר שיבררו את שורשי הסברות לפי הבנתם יפסקו את הדין מדעתם, והרי הם נידונים כתלמיד המכריע מדעת עצמו ולא על פי רבו.
אבל בדיני טומאות וטהרות מצרפים את דעת התלמיד גם אם כל ידיעותיו בין בהלכה ובין בסברא הן משל רבו.
אמר רבי אבהו, עשרה דברים
שנינו במשנה ש
יש
בהם חילוק
בין דיני ממונות לדיני נפשות, וכולן אין נוהגין בשור הנסקל,
שאינו שווה באף אחד מהם לדיני נפשות,
חוץ מ
כך שצריך הכרעת דינו ב
עשרים ושלשה.
מנא הני מילי,
מנין שיש חילוק בין דיני נפשות של אדם לדין שור העומד להיסקל?
אמר רב אחא בר פפא: דאמר קרא
[שמות כג ו]
"לא תטה משפט אביונך בריבו",
וכך הוא ביאור הכתוב: לעיל [ב א] דרשה הגמרא מהכתוב [שם כג ב] "לא תהיה אחרי רבים לרעות אחרי רבים להטות" שאין הולכים אחרי רוב של דיין אחד לחובה אלא רק לזכות.
וכהמשך לכך נאמר הפסוק לא תטה משפט אביונך, כדי ללמד, שדווקא
משפט אביונך אי אתה מטה
על פי דיין אחד לחייב,
אבל אתה מטה משפט של שור הנסקל,
שאם יש רוב של דיין אחד לחייבו סקילה, הורגים על פיו
.
ומקשה הגמרא על דברי רבי אבהו עשרה דברים יש בין דיני ממונות לדיני נפשות: וכי
עשרה
דברים יש,
הא תשעה הוו.
ותמהה הגמרא על המקשן: מדוע הינך סבור שיש תשעה דברים
הא עשרה קתני,
הרי נמנו עשרה דברים במשנה.
ומבאר המקשן את קושיתו:
משום דאין הכל כשרין, ועשרים ושלשה חדא היא
כי הטעם לכך שממזר פסול לדון בדיני נפשות הוא משום שצריך סנהדרין של עשרים ושלושה שנאמר בהם ונשאו איתך [כמבואר להלן].
ומשום כך פרכינן, דאם כן ישנם רק תשעה דברים בין דיני ממונות לדיני נפשות ולא עשרה?
ומתרצת הגמרא:
הא איכא אחריתי,
ישנו חילוק נוסף שלא הוזכר במשנה:
דתניא אין מושיבין בסנהדרין
לדון דיני נפשות מי שהוא
זקן
ששכח צער גידול בנים ואינו מרחם,
ו
כן
סריס ומי שאין לו בנים,
שאינם מרחמים כמו מי שיש לו בנים. אבל לדיני ממונות מושיבים זקן ומי שאין לו בנים, נמצא שיש עשרה חילוקי דינים בין דיני ממונות לדיני נפשות.
ר' יהודה מוסיף אף
מי שיודעים בו שהוא
אכזרי,
אין מושיבים אותו בבית דין.
וחילופיהן במסית,
כשבאים לדון מסית לעבודה זרה מושיבים גם דיינים זקנים ואכזרים, משום
דרחמנא אמר לא תחמול ולא תכסה עליו.
נאמר במשנה:
הכל כשרין לדון דיני ממונות.
ודנה הגמרא: "
הכל" לאתויי מאי?
אמר רב יהודה, לאתויי ממזר,
שאף על פי שאינו ראוי לבא בקהל, הרי הוא כשר לדון דיני ממונות.
ומקשה הגמרא על דברי רבי יהודה:
הא תנינא חדא זימנא,
הרי כבר שנינו [לעיל כז ב]
כל הראוי לדון דיני נפשות ראוי לדון דיני ממונות, ויש ראוי לדון דיני ממונות ואין ראוי לדון דיני נפשות.
והוינן בה,
במה שנאמר - "יש ראוי לדון דיני ממונות ולא דיני נפשות",
לאתויי מאי,
מיהו אותו שנאמר בו דין זה?
ואמר רב יהודה, לאתויי ממזר,
שעליו נאמר כשר לדיני ממונות ולא לדיני נפשות
.
וקשה על דברי רב יהודה, לשם מה הוצרך לרבות משתי מקומות שהממזר כשר לדיני ממונות?
ומתרצת הגמרא:
חדא לאתויי גר,
וחדא לאתויי ממזר.
וצריכא,
הוצרכה המשנה לפרש שגם ממזר וגם גר כשרים לדון דיני ממונות.
משום
דאי אשמעינן
רק
גר
דכשר לדון דיני ממנות, היה מקום לטעות ולפרש, שדווקא גר
דראוי לבא בקהל,
יכול לדון,
אבל ממזר, אימא לא
ידון, לכך נאמר שגם הממזר כשר.
ו
כן
אי אשמעינן
רק שה
ממזר
כשר לדיני ממונות, היה מקום לטעות ולפרש, כי דווקא ממזר
דבא מטיפה כשרה,
שהרי אביו ואמו מישראל, כשר לדון,
אבל גר, דלא בא מטיפה כשרה,
שהרי נולד מנכרית,
אימא לא
ידון.
משום כך,
צריכא,
הוצרכה המשנה לפרש שגם גר וגם ממזר כשרים לדון דיני ממונות
.
שנינו במשנה:
ואין הכל כשרין לדון דיני נפש ות.
וכשם שהכל כשרים לדון דיני ממונות נאמר כדי לרבות שהממזר כשר כך אין הכל כשרים לדון דיני נפשות בא למעט ממזר.
ומבארת הגמרא:
מאי טעמא?
דתני רב יוסף כשם שבית דין
צריכים להיות
מנוקין בצדק, כך
הם צריכים להיות
מנוקין מכל מום,
שלא יהיה בסנהדרין דיין שיש לו מום או פגם משפחה.
אמר אמימר, מאי קרא,
היכן נרמז דבר זה בכתוב, שנאמר [שיר השירים ד ז]:
כולך
יפה רעיתי ומום אין בך.
ותמהה הגמרא: מנין שיש ללמוד מפסוק זה לפסול דיין שיש בו פגם משפחה,
ודילמא
דווקא מי שיש בו
מום ממש
פסול לדון?
אמר רב אחא בר יעקב: אמר קרא
[במדבר יא טז]
"והתיצבו שם עמך",
משמע מתיבת
"עמך",
שהדיינים צריכים להיות
בדומין לך,
ומקשה הגמרא:
ודילמא התם
בדיינים שבזמן משה הצריכה התורה שיהו שלמים מכל פסול
משום
שהיו צריכים ראויים להשראת
שכינה,
אבל שאר דיינים כשרים גם אם הם פסולי משפחה.
אלא אמר רב נחמן בר יצחק: אמר קרא,
[שמות יח כב]
"
והקל מעליך
ונשאו אתך",
ופסוק זה מדבר על עצת יתרו לצרף עימו דיינים להקל עליו. ומתיבת
"אתך",
דרשינן שהדיינים צריכים להיות
בדומין לך ליהוי,
ולא פסולי משפחה
.
מתניתין:
סנהדרין
בין גדולה של שבעים ואחד, ובין קטנה של עשרים ושלשה -
היתה
יושבת
כ
מין
חצי גורן עגולה
, כלומר בחצי עיגול, וזאת,
כדי שיהו
הסנהדרין
רואין זה את זה
.
ושני סופרי הדיינין עומדים לפניהם
של הסנהדרין,
אחד מימין
הסנהדרין
ואחד משמאל
ם.
וכותבין
שני הסופרים את
דברי
הדיינים
המזכין
, "פלוני זיכה, ומן הטעם הזה", ואת
דברי
הדיינים
המחייבין
.
רבי יהודה אומר
:
שלשה
סופרים עומדים לפניהם:
אחד
מהם
כותב
את
דברי המזכין
בלבד.
ואחד
מהם
כותב
את
דברי המחייבין
בלבד.
והשלישי כותב
הן את
דברי המזכין ו
הן את
דברי המחייבין
.
Traduction française
Et la Guemara répond :
lorsque Rav dit
qu’il est possible de joindre l’avis de l’élève à celui de son maître pour la décision du jugement dans les affaires capitales, il s’agit d’élèves
tels que Rav Kahana et Rav Assi,
qui ne déterminent pas la décision d’après le raisonnement de leur maître, car tout leur enseignement provenait de leur maître —
car ils avaient besoin de l’enseignement de Rav,
ils devaient apprendre de leur maître la tradition qu’il avait reçue de son maître,
et,
pour le raisonnement de Rav,
l’explication et l’approfondissement de la compréhension de leur maître,
ils n’en avaient pas besoin,
car ils savaient expliquer et interpréter de leur propre esprit.
Et c’est pourquoi, même si leur maître leur racontait devant le tribunal le cas suivant et leur enseignait ce qu’il avait entendu de ses maîtres à ce sujet, ils ne trancheraient pas comme leur maître en raison de ses paroles ; mais seulement après avoir examiné les racines des raisonnements selon leur propre compréhension, ils trancheraient le jugement de leur propre esprit. Ils sont donc considérés comme un élève qui tranche de son propre esprit et non selon son maître.
Mais dans les lois des impuretés et des puretés, on joint l’avis de l’élève même si toutes ses connaissances, tant en matière de g fala? халakha que de raisonnement, proviennent de son maître.
Rabbi Abahou dit : dix choses
nous avons appris dans la Michna qu’il y a
une différence entre
les affaires pécuniaires et les affaires capitales, et aucune d’elles ne s’applique au bœuf condamné à la lapidation,
car il ne leur est semblable en aucun point aux affaires capitales,
si ce n’est
qu’en ceci : sa décision doit être rendue par
vingt-trois juges.
D’où cela se déduit-il ?
D’où sait-on qu’il y a une différence entre les affaires capitales d’un homme et le jugement d’un bœuf destiné à être lapidé ?
Rav A’ha bar Pappa dit : car le verset dit [שמות כג ו]
« Tu ne feras pas dévier le jugement de ton pauvre dans son procès »,
et voici l’explication du verset : précédemment [ב א], la Guemara a interprété le verset [ibid. כג ב] « Tu ne suivras pas la majorité pour faire le mal ; pour faire pencher le jugement, tu suivras la majorité », en ce sens qu’on ne suit pas la majorité d’un seul juge pour condamner, mais seulement pour acquitter.
Et dans la suite, le verset dit : « Tu ne feras pas dévier le jugement de ton pauvre », afin d’enseigner que précisément
le jugement de ton pauvre, tu ne le fais pas dévier
sur la foi d’un seul juge pour condamner,
mais tu fais dévier le jugement du bœuf condamné à la lapidation,
car s’il y a une majorité d’un juge pour le condamner à la lapidation, on le tue sur cette décision.
Et la Guemara objecte aux paroles de Rabbi Abahou : « Il y a dix choses entre les affaires pécuniaires et les affaires capitales » : y aurait-il
dix
choses,
alors qu’il n’y en a que neuf ?
La Guemara s’étonne de l’auteur de l’objection : pourquoi penses-tu qu’il y a neuf choses ?
La Michna en énumère dix,
puisque dix choses ont été comptées dans la Michna.
Et l’auteur de l’objection explique sa question :
parce que tous ne sont pas aptes, et [le tribunal de] vingt-trois constitue une seule [différence] —
car la raison pour laquelle un mamzer est inapte à juger dans les affaires capitales est qu’il faut un Sanhédrin de vingt-trois juges, au sujet duquel il est dit : « et ils porteront avec toi », comme cela sera expliqué plus loin.
Et c’est pourquoi nous réfutons : s’il en est ainsi, il n’y a que neuf différences entre les affaires pécuniaires et les affaires capitales, et non dix ?
Et la Guemara répond :
il y en a une autre,
il existe une différence supplémentaire qui n’a pas été mentionnée dans la Michna :
car il a été enseigné : on ne fait pas siéger au Sanhédrin
pour juger les affaires capitales celui qui est
âgé —
car il a oublié la souffrance d’élever des enfants et n’éprouve pas de compassion,
et également
un eunuque et celui qui n’a pas d’enfants,
car ils n’éprouvent pas la compassion de celui qui a des enfants. Mais pour les affaires pécuniaires, on fait siéger un vieillard et celui qui n’a pas d’enfants ; il se trouve donc qu’il y a dix différences de lois entre les affaires pécuniaires et les affaires capitales.
Rabbi Yehouda ajoute même
celui dont on sait qu’il est
cruel,
on ne le fait pas siéger au tribunal.
Et leur contraire s’applique à l’incitateur,
lorsqu’on vient juger un incitateur à l’idolâtrie, on fait également siéger des juges âgés et cruels, parce que
la Torah a dit : « tu ne l’épargneras pas et tu ne le couvriras pas ».
Il est enseigné dans la Michna :
Tous sont aptes à juger les affaires pécuniaires.
Et la Guemara demande : «
“Tous”, qu’est-ce que cela vient inclure ? »
Rav Yehouda dit : à inclure le mamzer,
car bien qu’il ne soit pas apte à entrer dans l’assemblée, il est apte à juger les affaires pécuniaires.
Et la Guemara objecte aux paroles de Rabbi Yehouda :
nous l’avons déjà enseigné une fois,
car nous avons déjà appris [plus haut, 27b]
« Tout homme apte à juger les affaires capitales est apte à juger les affaires pécuniaires ; et il y en a qui sont aptes à juger les affaires pécuniaires mais inaptes à juger les affaires capitales. »
Et nous avons examiné à ce sujet,
dans ce qui est dit : « Il y en a qui sont aptes à juger les affaires pécuniaires mais non les affaires capitales »,
qu’est-ce que cela vient inclure,
qui est celui au sujet duquel cette loi a été dite ?
Et Rav Yehouda a dit : à inclure le mamzer,
au sujet duquel il est dit qu’il est apte aux affaires pécuniaires mais non aux affaires capitales.
Il est difficile de comprendre les paroles de Rav Yehouda : pourquoi a-t-il eu besoin d’inclure, à partir de deux endroits, que le mamzer est apte aux affaires pécuniaires ?
Et la Guemara répond :
l’une vient inclure le converti,
et l’autre vient inclure le mamzer.
Et c’était nécessaire,
la Michna devait préciser que le mamzer comme le converti sont aptes à juger les affaires pécuniaires.
Car si elle nous avait seulement enseigné
seulement
le converti
qu’il est apte à juger les affaires pécuniaires, il y aurait eu lieu de se tromper et d’interpréter que seul le converti
qui est apte à entrer dans l’assemblée,
peut juger,
mais au sujet du mamzer, dis peut-être que non
il ne jugera pas ; c’est pourquoi il est dit que le mamzer également est apte.
Et si
elle nous avait seulement enseigné
que le mamzer
est apte aux affaires pécuniaires, il y aurait eu lieu de se tromper et d’interpréter que seul le mamzer
qui provient d’une goutte apte,
car son père et sa mère sont d’Israël, est apte à juger,
mais le converti, qui ne provient pas d’une goutte apte,
car il est né d’une non-Juive,
dis peut-être que non
il ne jugera pas.
Pour cette raison,
c’était nécessaire,
la Michna devait préciser que le converti comme le mamzer sont aptes à juger les affaires pécuniaires.
Nous avons appris dans la Michna :
« Et tous ne sont pas aptes à juger les affaires capitales. »
Et de même que « tous sont aptes à juger les affaires pécuniaires » a été dit pour inclure le mamzer et enseigner qu’il est apte, ainsi « tous ne sont pas aptes à juger les affaires capitales » vient exclure le mamzer.
Et la Guemara explique :
Pour quelle raison ?
Car Rav Yossef a enseigné : de même que le tribunal
doit être
pur en matière de justice, ainsi
il doit être
pur de tout défaut,
afin qu’il n’y ait pas au Sanhédrin de juge qui ait un défaut physique ou un défaut de filiation.
Amemar dit : quel est le verset ?
où cette chose est-elle suggérée dans le verset ? Il est dit [Cantique des cantiques 4, 7] :
« Tu es entièrement
belle, ma compagne, et il n’y a en toi aucun défaut. »
La Guemara s’étonne : d’où faut-il apprendre de ce verset qu’un juge ayant un défaut de filiation est inapte ?
Et peut-être
seul celui qui possède
un défaut véritable
est inapte à juger ?
Rav A’ha bar Yaakov dit : car le verset dit [במדבר יא טז]
« et ils se tiendront là avec toi »,
il ressort du mot
« avec toi »,
que les juges doivent être
semblables à toi.
La Guemara objecte :
et peut-être que là-bas
au sujet des juges du temps de Moïse, la Torah exigeait qu’ils soient exempts de tout défaut,
parce que
ils devaient être aptes à la résidence de
la Chekhina,
mais les autres juges sont aptes même s’ils ont un défaut de filiation.
Mais Rav Na’hman bar Its’hak dit : le verset dit [שמות יח כב] "
« et ils allégeront ta charge
et la porteront avec toi »,
et ce verset parle du conseil de Yitro de lui adjoindre des juges afin d’alléger sa charge. Et du mot
« avec toi »,
nous déduisons que les juges doivent être
semblables à toi,
et non des personnes ayant un défaut de filiation.
Michna :
Le Sanhédrin —
qu’il soit le grand, de soixante et onze, ou le petit, de vingt-trois —
était
assis
comme une sorte de
demi-cercle,
c’est-à-dire en demi-cercle, et cela
afin que
les membres du Sanhédrin
se voient les uns les autres.
Et deux secrétaires des juges se tiennent devant eux,
devant le Sanhédrin,
l’un à droite
du Sanhédrin
et l’autre à sa gauche.
Et ils écrivent,
les deux secrétaires
les paroles
des juges
qui acquittent,
« Untel a acquitté, et pour cette raison », ainsi que
les paroles
des juges
qui condamnent.
Rabbi Yehouda dit :
Trois
secrétaires se tiennent devant eux :
L’un
d’entre eux
écrit
les
paroles de ceux qui acquittent
seulement.
Et l’un
d’entre eux
écrit
les
paroles de ceux qui condamnent
seulement.
Et le troisième écrit
à la fois
les paroles de ceux qui acquittent et
à la fois
les paroles de ceux qui condamnent.