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Sanhédrin 35b (לה:) — le Talmud en français

Sanhédrin 35b (סנהדרין לה:): Voici qu’un homme allait immoler son sacrifice de Pessa’h et circoncire son fils, car ces deux choses sont graves, car leur omission est passible de karet,") et il apprit…

Texte original — Sanhédrin 35b (לה:)

הרי שהיה הולך לשחוט את פסחו, ולמול את

בנו,

ששני דברים אלו חמורים הם, שחייבים כרת על ביטולם,

ושמע שמת לו מת

קרוב,

יכול יטמא

למתו ויהיה נדחה מקרבן פסח, או ידחה את מילת בנו כדי להתעסק בקבורת מתו?

אמרת "לא יטמא"!

יכול כשם שאינו מטמא לאחותו, כך אינו מטמא ל"מת מצוה",

שהוא מת שאין לו קוברים?

תלמוד לומר "ולאחתו".

מלמד יתור הכתוב כי רק

לאחותו הוא דאינו מטמא,

על אף שהוא מצווה להיטמא לה אם לא היה נזיר,

אבל מטמא

הוא

למת מצוה,

על אף שבכך תתבטל מצות קרבן פסח או מצות מילה.

ושאל ריש לקיש את רבי יוחנן: אם כן,

שבת, שנידחת מפני עבודה, אינו דין שתהא קבורת מת מצוה דוחה אותה!

אמר ליה

רבי יוחנן:

רציחה,

הריגת המחוייב מיתה בבית דין

תוכיח, שדוחה את העבודה,

שאם רצה הכהן לעבוד, והוא חייב מיתה, לוקחים אותו והורגים אותו, שנאמר "מעם מזבחי תקחנו למות",

ואינה דוחה את השבת.

אמר לו ריש לקיש:

רציחה גופה תדחה את השבת, מקל וחומר: מה עבודה, שדוחה את השבת, רציחה דוחה אותה, שנאמר

[

שמות כא

]

"מעם מזבחי תקחנו למות".

שבת, שנידחת מפני עבודה

-

אינו דין שתהא רציחה דוחה אותה?

אמר רבא: כבר פסקה תנא דבי רבי ישמעאל

שאין רציחה דוחה שבת.

דתנא דבי רבי ישמעאל

: [

שמות לה

] הרי אמרה תורה בשבת "לא תעשו כל מלאכה", ובכך נכללו כל המלאכות, אם כן יש לשאול, מה שאמר הכתוב פסוק בפני עצמו למלאכת הבערה,

"לא תבערו אש

בכל מושבותיכם ביום השבת"

, מה תלמוד לומר?

מה פסוק זה בא ללמד?

ולפני שמביאה הגמרא את המשך דבריו, היא תמהה על שאלתו ותמהה על דבריו: וכי יש לשאול על דברי הכתוב הזה,

מה תלמוד לומר?

והרי נחלקו תנאים במשמעות החידוש הנלמד מהפסוק הזה!

אי לרבי יוסי,

בא הכתוב לחידוש גדול, שהבערה,

ל"לאו" יצאת,

היא באה לחדש שעל מלאכת הבערה בשבת אין חייבים מיתה אלא היא רק בעונש על עבירת איסור לאו.

אי לרבי נתן,

הרי הבערה

לחלק יצאת!

לומר שחייבים על מלאכות שבת קרבן חטאת על כל מלאכה ומלאכה לחוד.

כדתניא: הבערה ללאו יצאת, דברי רבי יוסי.

רבי נתן אומר: לחלק יצאת.

שיצאה הבערה להכתב בפני עצמה, כדי ללמד על שאר המלאכות, שחייבים קרבן חטאת על כל אחת בפני עצמה.

אלא, אמר רבא: תנא

דבי רבי ישמעאל, המילה

"מושבות"

שבדברי הכתוב

קשיא ליה,

מה תלמוד לומר.

"מושבות"

[בכל מושבותיכם], שאמר הכתוב, ללמד שינהג איסור הבערה בשבת בכל מקום, גם בחוצה לארץ,

מה תלמוד לומר?

מכדי,

הרי

שבת חובת הגוף היא,

ושמירתה אינה מכלל התלויות בארץ ישראל,

וחובת הגוף

פשיטא הוא שהיא

נוהגת בין בארץ בין בחוץ לארץ.

ואם כן, המילה

"מושבות" דכתב רחמנא, למה לי?

ועתה מביאה הגמרא את המשך דברי הברייתא:

משום רבי ישמעאל אמר תלמיד אחד: לפי שנאמר

[

דברים כא

]

"כי יהיה באיש חטא משפט מות, והומת". שומע אני

שימיתוהו בית דין

בין בחול בין בשבת,

מקל וחומר מעבודה, כדלעיל.

והא מה אני מקיים

[

שמות לא

]

"מחלליה מות יומת"

-

בשאר מלאכות, חוץ ממיתת בין דין.

או אינו

כך,

אלא אפילו מיתת בית דין

אינה דוחה את השבת.

ומה אני מקיים "והומת"

\-

בחול, אבל לא בשבת.

או אינו אלא אפילו בשבת?

תלמוד לומר "לא תבערו אש בכל מושבתיכם". וגם

להלן

בפרשת העונש של רוצח במזיד או בשגגה,

הוא

[הכתוב]

אומר

: [

במדבר לה

]

"והיו אלה לכם לחקת משפט לדרתיכם בכל מושבתיכם".

ולמדנו בגזירה שוה של "מושבות":

מה,

כמו "

מושבות" האמורים להלן,

בפרשת רוצח, מדובר בהן בעונש של

בית דין, אף "מושבות" האמור כאן,

על הבערה בשבת, מדובר בהם בעונש הנעשה על ידי

בית דין.

ואמר רחמנא

לגבי עונש הנעשה באמצעות הבערה במיתת שריפה בבית דין,

"לא תבערו אש בכל מושבתיכם".

אמר אביי: השתא, דאמרת אין רציחה דוחה את השבת

-

אין רציחה דוחה את העבודה, מקל וחומר

;

ומה שבת, שנידחית מפני העבודה

-

אין רציחה דוחה אותה. עבודה, שהיא דוחה את השבת

-

אינו דין שלא תהא רציחה דוחה אותה!

ומקשה הגמרא:

אלא הא דכתיב "מעם מזבחי תקחנו למות"!?

ומתרצת:

ההוא לקרבן יחיד, דלא דחי שבת.

אמר רבא

: אם באת לדרוש קל וחומר זה, יקשה לך כיצד נעמיד את הפסוק "מעם מזבחי תקחנו למות", כי

לא תהא רציחה

דוחה

אפילו

קרבן יחיד, מקל וחומר

:

Traduction française

Voici qu’un homme allait immoler son sacrifice de Pessa’h et circoncire son

fils,

car ces deux choses sont graves, car leur omission est passible de karet,")

et il apprit qu’un mort lui était décédé

proche,

peut-être peut-il se rendre impur

à cause de son mort et être écarté du sacrifice de Pessa’h, ou bien repoussera-t-il la circoncision de son fils afin de s’occuper de l’ensevelissement de son mort ?

Tu as dit : « Il ne se rendra pas impur ! »

Peut-être que, de même qu’il ne se rend pas impur pour sa sœur, il ne se rend pas impur non plus pour un « mort sans sépulture »,

qui est un mort qui n’a personne pour l’ensevelir ?

L’Écriture dit : « et pour sa sœur ».

Le surplus du verset enseigne que seulement

pour sa sœur, il ne se rend pas impur,

bien qu’il soit tenu de se rendre impur pour elle s’il n’était pas nazir,

mais il se rend impur

lui

pour un « mort sans sépulture,

bien que cela entraîne l’annulation de la mitsva du sacrifice de Pessa’h ou de la mitsva de la circoncision.

Et Rech Lakich demanda à Rabbi Yo’hanan : s’il en est ainsi,

le Chabbat, qui est repoussé devant le service, à plus forte raison l’ensevelissement d’un mort sans sépulture ne devrait-il pas le repousser !

Il lui dit,

Rabbi Yo’hanan :

la mise à mort,

l’exécution de celui qui est condamné à mort par le tribunal

le prouve : elle repousse le service,

car si le prêtre voulait accomplir le service alors qu’il était condamné à mort, on le prend et on le tue, comme il est dit : « De près de Mon autel, tu le prendras pour le faire mourir »",

et elle ne repousse pas le Chabbat.

Rech Lakich lui dit :

la mise à mort elle-même devrait repousser le Chabbat, par kal va’homer : de même que le service, qui repousse le Chabbat, est repoussé par la mise à mort, comme il est dit [

Exode 21]

« De près de Mon autel, tu le prendras pour le faire mourir. »

Le Chabbat, qui est repoussé devant le service -

à plus forte raison la mise à mort ne devrait-elle pas le repousser ?

Rava dit : le tan­най de l’école de Rabbi Ichmaël a déjà tranché

que la mise à mort ne repousse pas le Chabbat.

Car le tan­naï de l’école de Rabbi Ichmaël a enseigné : [

Exode 35]

voici que la Torah a dit, au sujet du Chabbat : « Vous ne ferez aucun travail », et tous les travaux sont ainsi inclus ; il faut donc demander pourquoi l’Écriture a énoncé un verset distinct au sujet du travail d’allumage,

« Vous n’allumerez pas de feu

dans toutes vos demeures le jour du Chabbat »

; que vient-il enseigner ?

Que vient enseigner ce verset ?

Avant que la Guemara n’apporte la suite de ses paroles, elle s’étonne de sa question et de ses paroles : est-il possible de demander, au sujet de ce verset de l’Écriture,

« que vient-il enseigner ? »

Alors que les tanaïm sont en désaccord sur la signification de l’innovation enseignée par ce verset !

Si c’est selon Rabbi Yossi,

le verset vient enseigner une grande innovation : l’allumage

a été distingué pour en faire une « interdiction négative »,

il vient enseigner que, pour le travail d’allumage le Chabbat, on n’est pas passible de mort, mais seulement de la peine attachée à la transgression d’une interdiction négative.

Si c’est selon Rabbi Nathan,

voici que l’allumage

a été distingué pour établir une division !

Pour enseigner que, pour les travaux du Chabbat, on est passible d’un sacrifice expiatoire pour chaque travail séparément.

Comme il a été enseigné dans une baraïta : « L’allumage a été distingué pour en faire une interdiction négative », paroles de Rabbi Yossi.

Rabbi Nathan dit : « Il a été distingué pour établir une division. »

L’allumage a été écrit séparément afin d’enseigner, pour les autres travaux, que l’on est passible d’un sacrifice expiatoire pour chacun séparément.

Mais Rava dit : le tan­naï

de l’école de Rabbi Ichmaël, le mot

« demeures »

qui figure dans les paroles de l’Écriture

lui posait difficulté

: que vient-il enseigner ?

« Demeures » [

dans toutes vos demeures], que l’Écriture a dit pour enseigner que l’interdiction de l’allumage le Chabbat s’applique partout, également hors de la Terre d’Israël,

que vient-il enseigner ?

Pourtant,

voici que

le Chabbat est une obligation du corps,

et son observance ne fait pas partie des obligations dépendant de la Terre d’Israël,

et une obligation du corps

il est évident qu’elle

s’applique aussi bien en Terre d’Israël que hors de la Terre d’Israël.

Et si tel est le cas, le mot

« demeures », que le Miséricordieux a écrit, pourquoi en ai-je besoin ?

À présent, la Guemara rapporte la suite des paroles de la baraïta :

Un élève dit au nom de Rabbi Ichmaël : puisqu’il est dit [

Deutéronome 21]

« S’il se trouve en un homme une faute passible du jugement de mort, et qu’il soit mis à mort », je pourrais comprendre

que le tribunal le mette à mort

aussi bien en semaine que le Chabbat,

par kal va’homer à partir du service, comme ci-dessus.

Et comment dois-je comprendre [

Exode 31]

« Celui qui le profane sera mis à mort » -

pour les autres travaux, à l’exception de l’exécution par le tribunal.

Ou peut-être n’en est-il pas ainsi,

ainsi,

mais même l’exécution par le tribunal

ne repousse pas le Chabbat.

Et comment dois-je comprendre « et qu’il soit mis à mort » \-

en semaine, mais non le Chabbat.

Ou peut-être est-ce même le Chabbat ?

L’Écriture dit : « Vous n’allumerez pas de feu dans toutes vos demeures ». Et également

plus loin,

dans le passage relatif à la peine du meurtrier volontaire ou involontaire,

il [

l’Écriture]

dit : [

Nombres 35]

« Et ces choses seront pour vous une loi de jugement, pour vos générations, dans toutes vos demeures. »

Et nous avons appris par la gzera chava de « demeures » :

de même que,

comme

les « demeures » mentionnées plus loin,

dans le passage relatif au meurtrier, il s’agit à leur propos d’une peine infligée par

le tribunal, de même les « demeures » mentionnées ici,

au sujet de l’allumage le Chabbat, il s’agit à leur propos d’une peine infligée par

le tribunal.

Et le Miséricordieux a dit,

au sujet de la peine infligée au moyen d’un allumage lors de l’exécution par incinération au tribunal,

« Vous n’allumerez pas de feu dans toutes vos demeures. »

Abayé dit : maintenant que tu as dit que la mise à mort ne repousse pas le Chabbat -

la mise à mort ne repousse pas le service, par kal va’homer ;

et si le Chabbat, qui est repoussé devant le service -

n’est pas repoussé par la mise à mort ; le service, qui repousse le Chabbat -

à plus forte raison la mise à mort ne devrait-elle pas le repousser !

La Guemara objecte :

mais alors, que signifie ce qui est écrit : « De près de Mon autel, tu le prendras pour le faire mourir » ?

Elle répond :

cela concerne un sacrifice individuel, qui ne repousse pas le Chabbat.

Rava dit :

si tu viens interpréter ce kal va’homer, il te sera difficile de savoir comment établir le verset « De près de Mon autel, tu le prendras pour le faire mourir », car

la mise à mort ne devrait pas

repousser

même un sacrifice individuel, par kal va’homer :

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