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Sanhédrin 35a (לה.) — le Talmud en français

Sanhédrin 35a (סנהדרין לה.): Et il est écrit [ [ II Samuel 21 ] ] « Et Ritspa, fille d’Aya, prit le sac et l’étendit pour elle sur le rocher au commencement de la moisson. » C’est que les fils de…

Texte original — Sanhédrin 35a (לה.)

וכתיב

[

שמואל ב' כא

]

"ותקח רצפה בת איה את השק, ותטהו לה אל הצור בתחלת

קציר".

שהיו בני שאול התלויים, מגולים, והיא כסתה אותם.

וכתיב

[

במדבר כה

]

"ויאמר ה' אל משה: קח את כל ראשי העם".

ודנה הגמרא:

אם העם חטאו, ראשי העם מה חטאו?

אמר רב יהודה אמר רב

: אכן ראשי העם לא חטאו, ולא נידונו על כך, אלא כך

אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: חלק להם בתי דינין.

שראשי העם יתחלקו לכמה בתי דינים כדי לדון את החוטאים.

ודנה הגמרא:

מאי טעמא

הוצרכו לדון את החוטאים בכמה בתי דין?

אילימא משום שאין דנין

בית דין אחד דיני נפשות של

שנים

אנשים

ביום אחד.

והאמר רב חסדא: לא שנו

שאין דנים שני אנשים ביום אחד

אלא בשתי מיתות,

כדי שיהיו בית דין עסוקים רק בענין אחד, ולא יפריע להם העיסוק בשתי מיתות שונות מלחפש כל הצורך.

אבל במיתה אחת

על עבירה אחת,

דנין!

ובמעשה בעל פעור היתה מיתה אחת לכולם, בסקילה, על עבירה אחת של עבודה זרה!

אלא,

לשם כך היו צריכים להעמיד כמה בתי דינים,

כדי שישוב חרון אף מישראל.

כי כאשר הקב"ה רואה שכולם עסוקים לקנא לכבודו, אז שב חרון אפו.

שנינו במשנה:

דיני ממונות גומרין בו ביום בין לזכות בין לחובה. דיני נפשות גומרים בו ביום לזכות, וביום שלאחריו לחובה.

ודנה הגמרא:

מנהני מילי

שדיני נפשות טעונים לינה של לילה לפני הכרעת הדין?

אמר רבי חנינא: דאמר קרא

[

ישעיהו א

] על ירושלים, שבעבר

"מלאתי משפט. צדק ילין בה".

היו מחפשים את הצדק ומלינים את הדין. ואולם, "

ועתה מרצחים".

אין הם מחפשים את הצדק ואינם מלינים את הדין, ולכן הם קרויים מרצחים. ומוכח שיש להלין את הדין, ולא להכריע בדיני נפשות בו ביום.

ורבא אמר: מהכא

[

ישעיהו א

]

"אשרו חמוץ"

-

אשרו דיין שמחמץ,

שמשהא

את דינו,

מלין אותו כדי שייצא הדין לאמיתו.

ואידך,

רבי חנינא סבר, שהכתוב אומר

אשרו "חמוץ",

חזקו את הנגזל,

ולא את ה"חומץ",

הגזלן.

והיינו, כגון מי שתבע את חברו, שיחזיר לו את הלואתו, והלה טוען שנתן לו משכון על ההלואה והתקלקל המשכון, נזקקים בית דין תחילה לתביעת המלוה, ומוציאים ממנו את הממון, ורק אחרי כן דנים בתביעת המשכון של הלווה.

ואידך,

רבא, שלמד מ"אשרו חמוץ",

האי

קרא ד

"מלאתי משפט", מאי עביד ליה?

כדרבי אלעזר אמר רבי יצחק.

דאמר רבי אלעזר אמר רבי יצחק: כל תענית שמלינין בו את הצדקה,

שאין נותנים בה צדקה לעניים ביום התענית עצמו,

כאילו שופך דמים.

כי העניים עיניהם נשואות לצדקה המתחלקת כרגיל ביום התענית, והם נשארים רעבים.

שנאמר "מלאתי משפט, צדק

ילין בה, ועתה מרצחים".

והני מילי

כאשר היו נוהגים לתת לעניים בתענית,

בריפתא,

לחם

ותמרי,

שאפשר לאוכלם מיד, והעניים מצפים להם כדי לאכלם בסוף התענית.

אבל בזוזי, חיטי ושערי

-

לית לן בה.

שאם נהגו לחלק לעניים כסף, או חטים ושעורים, שאינם עומדים לאכילה מידית, אין העניים מסתמכים שיאכלו מהם בסוף התענית, ולכן, אין עול גדול בהשהיית הנתינה עד מחר.

שנינו במשנה:

לפיכך אין דנין דיני נפשות בערב שבת.

ודנה הגמרא:

מאי טעמא?

ומבארת:

משום דלא אפשר.

כי

היכי ליעבד?

שמא תאמר,

לידייניה במעלי שבתא,

יתחילו לדון בערב שבת,

וליגמריה לדיניה

[לזכות] בו ביום,

במעלי שבתא

-

אי אפשר לעשות כן, כי הרי יש לחוש

דילמא חזו טעם לחובה, ו

אז

בעו למיעבד הלנת דין,

בליל שבת.

שמא תאמר,

לדייניה במעלי שבתא,

ואם יראו טעם לחובה ילינו את הדין בליל שבת,

וליגמריה בשבתא, וליקטליה בשבתא

-

אי אפשר לעשות כן, כי

אין רציחה דוחה את שבת.

שמא תאמר,

וליקטליה לאורתא,

בליל מוצאי שבת -

אי אפשר לעשות כן, כי

"נגד השמש",

בעוד השמש זורחת,

בעינן.

שמא תאמר,

וליגמריה לדיניה בשבתא, וליקטליה בחד בשבתא,

ביום ראשון.

אי אפשר לעשות כן, כי

נמצא אתה מענה את דינו,

לאחר שנגמר דינו למיתה בשבת.

ושמא תאמר,

נידייניה במעלי שבתא, ונגמריה בחד בשבתא,

ונהרגנו בו ביום, ולא יהיה בכך עינוי הדין, כי כל עוד לא נגמר הדין מצפה הנידון להצלה -

אי אפשר לעשות כן, כי

מינשו טעמייהו.

כשיבואו הדיינים לגמור את הדין ביום ראשון, יתכן והם ישכחו את טעמם לחייב ביום ששי.

ומקשה הגמרא: האם יתכן לומר שישכחו,

אף על גב דשני סופרי הדיינין עומדים לפניהם, וכותבין דברי המזכין ודברי המחייבין?

-

ומתרצת הגמרא:

נהי דבפומא,

את הטעם שאמרו הדיינים לחייב

כתבין

סופרי הדיינים, ויזכרו את יסוד הטעם, אבל

ליבא דאינשי,

את מחשבת הלב להעמיד את הטעם באופן מיושב,

אינשי,

יכולים הם לשכוח,

הלכך לא אפשר

לדון בערב שבת ולגמור ביום ראשון.

ומביאה עתה הגמרא דיון בין רבי יוחנן לריש לקיש, לגבי קבורת מת מצוה בשבת, אם כי אין ענין זה נוגע לכאן, משום שבסוף הדיון תשאל השאלה שתהיה מיתת בית דין דוחה שבת, שהוא מהענין שלפנינו.

אמר ליה ריש לקיש לרבי יוחנן: ותהא קבורת מת מצוה דוחה שבת מקל וחומר

מהעבודה של הקרבנות במקדש, שדוחה שבת.

ומה עבודה, שדוחה שבת

-

קבורת מת מצוה דוחה אותה, מ

לימוד מיוחד

"ולאחתו",

וכפי שמבארת הגמרא:

כדתניא

: נאמר בתורה לגבי נזיר, שאסור לו להיטמא בטומאת מת, והוסיפה התורה לומר, שאפילו לקרוביו שמתו, הוא לא ייטמא.

ודנה הברייתא: אמר הכתוב לגבי נזיר [

במדבר ו

]

"לאביו ולאמו, לאחיו ולאחתו,

לא יטמא להם במותם"

.

"לאחותו",

מה תלמוד לומר?

הרי מקרא זה מיותר הוא, לפי שכבר אמרה תורה "על נפש מת לא יבוא", ולא הוציאה את קרוביו מכלל האיסור, ולכן שואל התנא מה בא הפסוק המיותר הזה ללמדנו?

Traduction française

Et il est écrit [

II Samuel 21 ]

« Et Ritspa, fille d’Aya, prit le sac et l’étendit pour elle sur le rocher au commencement de

la moisson. » C’est que les fils de Saül qui étaient pendus étaient découverts, et elle les couvrit.

Et il est écrit [

Nombres 25 ]

« Et l’Éternel dit à Moïse : Prends tous les chefs du peuple. »

La Guemara examine :

Si le peuple a péché, quel péché les chefs du peuple ont-ils commis ?

Rav Yehouda dit au nom de Rav :

En vérité, les chefs du peuple n’ont pas péché et n’ont pas été jugés pour cela ; mais voici ce que

le Saint, béni soit-Il, dit à Moïse : Répartis-leur des tribunaux. Afin que les chefs du peuple se répartissent entre plusieurs tribunaux pour juger les pécheurs.

La Guemara examine :

Pour quelle raison leur fallut-il juger les pécheurs dans plusieurs tribunaux ?

Si l’on dit que c’est parce qu’on ne juge pas dans un même tribunal les affaires capitales de

deux personnes

le même jour.

Mais Rav Hisda n’a-t-il pas dit : Ils n’ont enseigné qu’on ne juge pas deux personnes le même jour

que lorsqu’il s’agit de deux mises à mort, afin que le tribunal ne s’occupe que d’une seule affaire, et que l’occupation par deux mises à mort différentes ne l’empêche pas de rechercher comme il convient.

Mais pour une seule mise à mort, pour une seule transgression,

on juge ! Or, dans l’affaire de Baal Peor, il y avait une seule mise à mort pour tous, par lapidation, pour une seule transgression d’idolâtrie !

Mais, c’est pour cette raison qu’il fallait établir plusieurs tribunaux,

afin que la colère se détourne d’Israël. Car lorsque le Saint, béni soit-Il, voit que tous s’occupent de venger l’honneur qui lui est dû, alors sa colère se détourne.

Nous avons appris dans la Michna :

Les affaires pécuniaires sont achevées le jour même, qu’il s’agisse d’acquitter ou de condamner. Les affaires capitales sont achevées le jour même lorsqu’il s’agit d’acquitter, et le lendemain lorsqu’il s’agit de condamner.

La Guemara examine :

D’où ces paroles selon lesquelles les affaires capitales exigent de passer la nuit avant le prononcé du jugement ?

Rabbi Hanina dit : Le verset dit [

Isaïe 1 ] au sujet de Jérusalem, autrefois :

« Je l’avais remplie de justice ; la justice y passait la nuit. » Ils recherchaient la justice et faisaient passer le jugement par la nuit. Mais :

« Et maintenant, des meurtriers. » Ils ne recherchent pas la justice et ne font pas passer le jugement par la nuit ; c’est pourquoi ils sont appelés des meurtriers. Il est donc démontré qu’il faut faire passer le jugement par la nuit et ne pas prononcer le jugement dans les affaires capitales le jour même.

Et Rava dit : D’ici [

Isaïe 1 ] :

« Déclarez heureux celui qui est lésé » —

déclarez heureux le juge qui fait fermenter, qui

fait passer son jugement par la nuit, le fait attendre afin que le jugement sorte conforme à la vérité.

Et l’autre, Rabbi Hanina, estime que l’Écriture dit :

« Déclarez heureux celui qui est lésé », fortifiez celui qui a été spolié,

et non celui qui « spolie », le voleur. C’est-à-dire, dans le cas où quelqu’un réclame à son prochain qu’il lui restitue son prêt, et celui-ci prétend lui avoir donné un gage pour le prêt, lequel s’est détérioré : le tribunal s’occupe d’abord de la réclamation du prêteur et lui retire l’argent, et seulement ensuite juge la réclamation du gage formulée par l’emprunteur.

Et l’autre, Rava, qui a appris de « Déclarez heureux celui qui est lésé » :

ce verset de

« Je l’avais remplie de justice », qu’en fait-il ?

Comme Rabbi Éléazar dit au nom de Rabbi Isaac.

Car Rabbi Éléazar dit au nom de Rabbi Isaac : Tout jeûne au cours duquel on fait passer par la nuit la tsedaka, c’est-à-dire que l’on ne donne pas la tsedaka aux pauvres le jour même du jeûne,

c’est comme si l’on versait du sang. Car les yeux des pauvres sont tournés vers la tsedaka qui est habituellement distribuée le jour du jeûne, et ils restent affamés.

Comme il est dit : « Je l’avais remplie de justice ; la justice

y passait la nuit, et maintenant, des meurtriers. »

Et ces paroles s’appliquent

au pain que l’on avait coutume de donner aux pauvres pendant le jeûne,

et aux dattes, qu’il est possible de manger immédiatement, et que les pauvres attendent afin de les manger à la fin du jeûne.

Mais pour l’argent, le blé et l’orge —

cela ne nous concerne pas. Car si l’on avait coutume de distribuer aux pauvres de l’argent, ou du blé et de l’orge, qui ne sont pas destinés à être mangés immédiatement, les pauvres ne comptent pas les manger à la fin du jeûne ; il n’y a donc pas de grande injustice à retarder le don jusqu’au lendemain.

Nous avons appris dans la Michna :

C’est pourquoi on ne juge pas les affaires capitales la veille de Chabbat.

La Guemara examine :

Pour quelle raison ?

Et elle explique :

Parce que cela n’est pas possible. Car

comment agir ?

Peut-être diras-tu :

Qu’on le juge la veille de Chabbat, qu’ils commencent à juger la veille de Chabbat,

et qu’ils achèvent son jugement [

pour l’acquitter ] le jour même,

la veille de Chabbat —

Il n’est pas possible d’agir ainsi, car il faut craindre

qu’ils ne trouvent une raison de condamner, et

qu’ils aient alors besoin de faire passer le jugement par la nuit, pendant la nuit de Chabbat.

Peut-être diras-tu :

Qu’on le juge la veille de Chabbat, et, s’ils trouvent une raison de condamner, qu’ils fassent passer le jugement par la nuit de Chabbat,

et qu’ils achèvent son jugement pendant Chabbat et l’exécutent pendant Chabbat —

Il n’est pas possible d’agir ainsi, car

la mise à mort ne repousse pas Chabbat.

Peut-être diras-tu :

Qu’ils l’exécutent la nuit,

la nuit suivant la sortie de Chabbat —

Il n’est pas possible d’agir ainsi, car

« face au soleil »,

cela est requis, tandis que le soleil brille encore.

Peut-être diras-tu :

Qu’ils achèvent son jugement pendant Chabbat et l’exécutent le premier jour de la semaine,

le dimanche.

Il n’est pas possible d’agir ainsi, car

tu te trouverais faire subir un retard à son jugement, après que son jugement de mort aurait été achevé pendant Chabbat.

Et peut-être diras-tu :

Qu’ils le jugent la veille de Chabbat, achèvent son jugement le premier jour de la semaine, et l’exécutent ce jour même ; il n’y aurait alors pas de retard du jugement, car tant que le jugement n’est pas achevé, l’accusé espère être sauvé —

Il n’est pas possible d’agir ainsi, car

ils oublieront leurs raisons. Lorsque les juges viendront achever le jugement le dimanche, il se peut qu’ils oublient la raison pour laquelle ils avaient condamné le vendredi.

La Guemara objecte : peut-on dire qu’ils oublieront,

alors que deux greffiers du tribunal se tiennent devant eux et écrivent les paroles de ceux qui acquittent et les paroles de ceux qui condamnent ? —

La Guemara répond :

Certes, ce qui est dans la bouche, la raison qu’ont énoncée les juges pour condamner,

ils l’écrivent, les greffiers du tribunal, et ils se souviendront du fondement de la raison ; mais

ce qui est dans le cœur des hommes, la pensée du cœur qui permet de présenter la raison d’une manière cohérente,

les hommes peuvent l’oublier ;

c’est pourquoi ce n’est pas possible de juger la veille de Chabbat et d’achever le jugement le dimanche.

La Guemara rapporte maintenant une discussion entre Rabbi Yohanan et Rech Lakich au sujet de l’inhumation d’un mort sans personne pour l’enterrer pendant Chabbat, bien que cette question ne concerne pas ici, car à la fin de la discussion sera posée la question de savoir si la mise à mort par le tribunal repousse Chabbat, ce qui relève du sujet qui nous occupe.

Rech Lakich lui dit, à Rabbi Yohanan : L’inhumation d’un mort sans personne pour l’enterrer devrait-elle repousser Chabbat par un kal va’homer

de l’office des sacrifices dans le Temple, qui repousse Chabbat ?

Et si l’office, qui repousse Chabbat,

l’inhumation d’un mort sans personne pour l’enterrer le repousse, par

un enseignement particulier : « et sa sœur »,

comme la Guemara l’explique :

Comme il est enseigné dans une baraïta : il est écrit dans la Torah au sujet du nazir qu’il lui est interdit de se rendre impur par l’impureté d’un mort, et la Torah a ajouté que même pour ses proches qui sont morts, il ne se rendra pas impur.

La baraïta examine : au sujet du nazir, le verset dit [

Nombres 6 ] :

« Pour son père et pour sa mère, pour son frère et pour sa sœur, il ne se rendra pas impur à leur mort. »

« Pour sa sœur »,

que vient-il enseigner ? Ce verset est superflu, puisque la Torah a déjà dit : « Il ne s’approchera pas d’une personne morte », et n’a pas exclu ses proches de l’interdit ; le tanнай demande donc ce que ce verset superflu vient nous enseigner.

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