Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 34b (לד:) — le Talmud en français
Sanhédrin 34b (סנהדרין לד:): Mais, dit Rav Pappa, Un exemple d'un même raisonnement issu de deux passages scripturaires est Comme il est enseigné, Rabbi Yossi le Galiléen dit : d'après ce qui est dit…
Texte original — Sanhédrin 34b (לד:)
אלא, אמר רב פפא,
דוגמא לטעם אחד היוצא משני מקראות הוא
כדתניא, רבי יוסי הגלילי אומר: מתוך שנאמר
[
שמות כט
]
"כל הנגע במזבח יקדש",
אפילו פסול, יקדש, ולא ירד,
שומע אני
שהמזבח מקדש
בין ראוי בין שאינו ראוי,
כגון שאור ודבש, או צבי, או חולין, שאינם ראויים להקרבה כלל -
תלמוד לומר
[
שמות כט
]
"כבשים". מה כבשים ראויין
-
אף כל ראוי.
רבי עקיבא אומר
: [
שמות כט
]
"עולה", מה עולה ראויה
-
אף כל ראוי.
ותרוייהו מאי קא ממעטו
-
פסולי
שלא נראו להרבה מעולם.
מר מייתי לה,
לומד זאת
מ"כבשים", ומר
לומד זאת
מייתי לה מ"עולה".
-
אך דוחה הגמרא שהם נחלקו בדין, ואין זה טעם אחד:
והאמר רב אדא בר אהבה: עולת העוף פסולה איכא בינייהו. מאן דמייתי לה
הלומד
מ"כבשים", כבשים
-
אין. אבל עולת העוף
-
לא. ומאן דמייתי לה מ"עולה"
-
אפילו עולת העוף נמי!
אלא, אמר רב אשי,
דוגמא לטעם אחד היוצא משני מקראות הוא
כדתניא
:
נאמר לגבי שוחט קדשים חוץ לעזרה, [
ויקרא יז
]
"דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך"
-
לרבות את הזורק
דם קדשים בחוץ שהוא חייב כרת כמו השוחט קדשים בחוץ,
דברי רבי ישמעאל.
רבי עקיבא אומר
: [
ויקרא יז
] נאמר לגבי מעלה קדשים בחוץ
"או זבח"
-
לרבות את הזורק.
ותרוייהו מאי קא מרבו
-
זריקה
של דם קדשים בחוץ, לומר שחייב עליה כרת.
מר מייתי לה,
לומד זאת,
מ"דם יחשב", ומר מייתי לה מ"או זבח".
ותמהה הגמרא שאין זה טעם אחד:
והאמר רבי אבהו: שחט וזרק
בחוץ בשגגה בהעלם אחד,
איכא בינייהו: לדברי רבי ישמעאל
הלומד זורק בחוץ מריבוי הכתוב לגבי שוחט קדשים בחוץ,
אינו חייב אלא
חטאת
אחת.
ואילו
לדברי רבי עקיבא,
הלומד זורק בחוץ מריבוי הכתוב לגבי מעלה קדשים בחוץ,
חייב שתים,
כדין שוחט ומעלה קדשים בחוץ, שחייב שתי חטאות כיון שיש בהן שתי כריתות.
ומתרצת הגמרא:
הא איתמר עלה, אמר אביי: אף לדברי רבי עקיבא נמי,
הלומד זורק מהכתוב לגבי מעלה,
אינו חייב
השוחט וזורק בחוץ
אלא
חטאת
אחת,
על אף שיש כאן שתי כריתות, כיון שאין עליהן אלא אזהרה אחת. לפי שהאזהרה נאמרה רק לגבי המעלה קדשים בחוץ, ואילו השוחט והזורק נלמדים גם הם מהאזהרה הזאת,
דאמר קרא
[
דברים יב
]
"שם תעלה עולותיך, ושם תעשה"
-
ערבינהו רחמנא לכולהו עשיות,
שכאן הקישה התורה את השוחט והזורק בחוץ לאיסור אזהרה של מעלה בחוץ, כי רק במעלה בחוץ נאמרה אזהרה, וכיון שכולם אזהרה אחת הם, לא חייבים עלהם אלא חטאת אחת.
שנינו במשנה:
דיני ממונות דנין ביום ובלילה.
(סימן: משפ"ט מענ"ה מט"ה).
ודנה הגמרא:
מנהני מילי?
אמר רבי חייא בר פפא: דאמר קרא
[
שמות יח
]
"ושפטו את העם בכל עת".
ומקשה הגמרא:
אי הכי, תחלת דין נמי
תהא בלילה!?
כדרבא, דרבא רמי,
הקשה שיש סתירה, לכאורה, בדברי הכתוב:
כתיב "ושפטו את העם בכל עת",
בין ביום ובין בלילה.
ו
מאידך
כתיב
[
דברים כא
]
"והיה ביום הנחילו את בניו",
ומשמע שמשפט הנחלות, שהם דיני ממונות, צריך להיות דוקא ביום
הא כיצד?
יום
-
לתחלת דין, לילה
-
לגמר דין,
כי הפסוק "ושפטו את העם בכל עת" מתייחס בעיקר לגמר הדין, שהוא עיקר המשפט, ואמר הכתוב שהוא בכל עת, אפילו בלילה.
ואומרת הגמרא:
מתניתין,
הסוברת שגמר דין יכול להיות בלילה, היא
דלא כרבי מאיר.
דתניא, היה רבי מאיר אומר: מה תלמוד לומר
[
דברים כא
]
"על פיהם יהיה כל ריב
בין אנשים בדיני ממונות
וכל נגע". וכי מה ענין ריבים אצל נגעים?
אלא, מקיש
הכתוב
ריבים לנגעים,
ללמדנו:
מה נגעים
אינם נראים לכהן אלא
ביום, דכתיב
[
ויקרא יג
]
"וביום הראות בו"
-
אף ריבים
אין דנים אותם אלא
ביום.
ו"ריבים" כוללים גם את גמר הדין, וגילה ההיקש שגם גמר דין אינו נעשה אלא ביום, לדברי רבי מאיר.
ומה נגעים שלא ב
כהנים
סומין
-
דכתיב
[
ויקרא יג
]
"לכל מראה עיני הכהן"
-
אף ריבים שלא ב
דיינים
סומין.
ומקיש
הכתוב גם
נגעים לריבים,
ללמדנו:
מה ריבים שלא ב
דיינים
קרובים
לנידון -
אף נגעים שלא ב
כהנים
קרובים,
למנוגע.
שמא תאמר,
אי מה ריבים בשלשה
דיינים -
אף נגעים בשלשה
כהנים
. ודין הוא: ממונו
של אדם נידון
בשלשה, גופו, לא כל שכן?
תלמוד לומר
[
ויקרא יג
]
"והובא אל אהרן הכהן או אל אחד". וגומר. הא למדת, שאפילו כהן אחד רואה את הנגעים.
ההוא סמיא,
דיין סומא,
דהוה בשבבותיה
שגר בשכנות
דרבי יוחנן, דהוה דאין דינא, ולא אמר ליה רבי יוחנן ולא מידי.
ותמהה הגמרא:
היכי עביד הכי?
איך עשה כך רבי יוחנן, ששתק על כך?
והא אמר רבי יוחנן: הלכה כסתם משנה.
ותנן: כל הכשר לדון כשר להעיד, ויש שכשר להעיד ואין כשר לדון. ואמר רבי יוחנן
על המשנה הזאת, שהיא באה
לאתויי סומא באחת מעיניו,
שגם הוא פסול לדון, מחמת ההיקש של ריבים לנגעים, וכדברי רבי מאיר. וכיון שמשנה זאת נישנית בלי חולק, הלכה כמותה, ואם כן, מדוע שתק רבי יוחנן לדיין הסומא שגר בשכנותו!?
ומתרצת הגמרא:
רבי יוחנן סתמא אחריתא אשכח
: הוא מצא את משנתנו, שגם היא נשנית בלי חולק, האומרת
דיני ממונות דנין ביום וגומרין בלילה,
והיא דלא כרבי מאיר, ואינה סוברת את היקש של ריבים לנגעים.
ותמהה הגמרא:
מאי אולמיה
במה עדיף כוחה
דהאי סתמא מהאי סתמא?
ומתרצת:
אי בעית אימא: סתמא דרבים,
משנתנו המכריעה כחכמים, שהם רבים,
עדיף
לפסוק על פיה.
ואי בעית אימא: משום דקתני לה,
שאת משנתנו שנה רבי כאן, במסכת סנהדרין,
גבי הלכתא דדינא.
שכאן הוא עיקר המקום להשמיע את ההלכה. ואילו המשנה של כל הכשר לדון כשר להעיד שנה רבי במסכת נדה, בין שאר כללים דומים [כמו "כל שחייב בראשית הגז חייב במתנות, ויש שחייב במתנות ואין חייב בראשית הגז"]. ולכן הכריע רבי יוחנן כסתמא דמשנתנו.
ועתה באה הגמרא לדון בדברי רבי מאיר:
ורבי מאיר, האי "ושפטו את העם בכל עת",
שמשמע כי אפשר לדון גם בלילה,
מאי דריש ביה?
-
אמר רבא: לאיתויי יום המעונן,
לומר, שאף על פי שהוא אינו ראוי לראיית נגעים, ראוי הוא לדון בו, על אף שהוקשו ריבים לנגעים.
דתנן: אין רואין את הנגעים שחרית,
מוקדם בבוקר,
ובין הערבים,
שאין אור היום חזק אז,
ולא בתוך הבית, ולא ביום המעונן, מפני ש
מחמת חולשת האור,
מראית
נגע
כהה נראית עזה,
ויבואו לטמא את הנגוע שלא כדין.
ו
כמו כן
לא
רואים נגעים
בצהרים
-
מפני ש
אור החמה חזק ביותר ומבלבל את הראיה, עד שמראית נגע
עזה נראית כהה,
ויבואו לטהר שלא כדין את הנגוע הטמא.
ועוד דנה הגמרא בדברי רבי מאיר:
ורבי מאיר, האי "ביום הנחילו את בניו", מאי עביד ליה?
מדוע הוצרך הכתוב לומר זאת, והרי לפיו למדנו זאת מהיקש ריבים לנגעים.
ההוא
קרא
מיבעי ליה לכדתני רבה בר חנינא קמיה דרב נחמן
:
"והיה ביום הנחילו את בניו", מלמד הכתוב
כי רק
ביום אתה מפיל נחלות, ואי אתה מפיל נחלות בלילה.
אמר ליה אביי: אלא מעתה, דשכיב ביממא ירתון ליה בניה,
רק מי שמת ביום יורשים אותו בניו, ואילו
מאן דשכיב בליליא, לא ירתון ליה בניה!?
הרי לפי הדרש הזה של הפסוק, צריך לומר כי רק מי שמת ביום מוריש נכסיו לבניו, ומי שמת בלילה לא יוריש!?
דלמא "דין נחלות" קא אמרת,
שמא התכוונת לומר כך, שאין דנים את דין הנחלות אלא ביום, כשאר דיני ממונות?
ומנלן שחלוקת נחלות דינה הוא כדיני ממונות?
דתניא
: בסוף פרשת נחלות נאמר,
"והיתה לבני ישראל לחוקת משפט". אורעה
[נסתיימה]
כל הפרשה כולה, להיות דין.
למדנו מכאן, שההנחלה צריכה להיות על ידי שלשה, כמו דין.
וכן למדנו מכאן לכל דיני ממונות, להיות דנים תחילתן ביום, כדין נחלות, שנאמר בהן "והיה ביום הנחילו את בניו".
וכדרב יהודה.
דאמר רב יהודה: שלשה שנכנסו לבקר
את החולה. רצו, כותבין
את העדות כפי ששמעו מפי החולה היאך הוא מנחיל את נכסיו.
רצו, עושין דין.
שהרי שלשה הם, ויכולים לדון ולומר, כך הדין שפלוני יטול חלק זה, ופלוני חלק זה, שדמיהם מכוונים בשוה, וכיוצא בזה.
וכותבים להם פסק דין שלא יוכלו עוד לערער אחד על חבירו.
אך אם היו
שנים, כותבין
עדות,
ואין עושין דין.
שאין בית דין פחות משלשה.
ואמר רב חסדא לא שנו אלא
כשנכנסו לבקרו
ביום.
אבל
אם נכנסו לבקרו
בלילה, אפילו שלשה,
רק
כותבין
עדות
, ואין עושין דין,
אפילו לאחר מכן, כשהאיר היום.
מאי טעמא? משום
ד
בשעת כניסתם
הוו להו עדים.
שהרי אינם יכולים לדון בלילה.
ו
למחרת כשבאו לדון, אינם יכולים לדון על פי ראייתם בלילה, כי
אין עד נעשה דיין.
אמר ליה: אין, הכי קאמינא!
שנינו במשנה:
דיני נפשות דנין ביום וכו'.
ודנה הגמרא:
מנהני מילי?
אמר רב שימי בר חייא: אמר קרא
[
במדבר כה
] לגבי החוטאים בבעל פעור,
"והוקע אותם לה' נגד השמש",
בעוד השמש מאירה.
אמר רב חסדא: מניין ל"הוקעה" שהיא תלייה?
-
דכתיב
שאמרו הגבעונים [
שמואל ב' כא
]
"והוקענום לה'
[את בני שאול]
בגבעת שאול, בחיר ה'."
Traduction française
Mais, dit Rav Pappa,
Un exemple d'un même raisonnement issu de deux passages scripturaires est
Comme il est enseigné, Rabbi Yossi le Galiléen dit : d'après ce qui est dit
Shemot 29
"Tout ce qui touche l'autel est sanctifié",
même s'il est disqualifié, il sanctifie, et il ne sera pas ôté,
J'entends
que l'autel sanctifie
qu'il soit apte ou non apte,
comme le levain et le miel, ou un daim, ou des choses profanes, qui ne sont nullement aptes à l'offrande. -
Le texte dit
Shemot 29
"des brebis". Quelles brebis sont aptes -
Même tout ce qui est apte.
Rabbi Akiva dit:
Shemot 29
"'olah' : ce qui est apte pour l'olah" -
Même tout ce qui est apte.
Et les deux, que signifie "il en diminue" ? -
les invalides
qui n'ont jamais été vus en grand nombre.
Il en déduit,
il apprend ceci
de "kevasim", et il
apprend cela
et il en déduit d'"olah". -
Mais la Gémara objecte qu'ils ont divergé en loi, et qu'il ne s'agit pas d'un seul motif :
Et dit Rav Ada bar Ahava : l'olah des oiseaux est disqualifiée — y a-t-il divergence entre eux ? Celui qui conclut
celui qui apprend
d'"brebis", 'brebis' -
non. Mais l'olah des oiseaux -
non. Et celui qui conclut d'"olah" -
même l'olah des oiseaux aussi !
Mais, dit Rav Ashi,
Un exemple d'un même raisonnement issu de deux passages scripturaires est
Comme il est enseigné:
Il est dit concernant celui qui égorge des sacrifices en dehors de l'enceinte,
Vayikra 17
"Le sang sera imputé à cet homme, il a répandu le sang" -
y compris celui qui jette
le sang des sacrifices dehors qui entraîne karet comme l'égorgeur de sacrifices dehors,
d'après les paroles de Rabbi Ishmaël.
Rabbi Akiva dit:
Vayikra 17
il est dit concernant l'élévation des sacrifices en dehors
"ou sacrifice" -
y compris celui qui jette.
Et les deux, que multiplie-t-on ? -
le jet
du sang des sacrifices dehors, pour dire qu'il entraîne karet.
Il en déduit,
il apprend ceci,
de "le sang sera imputé", et il en déduit aussi de "ou sacrifice".
Et la Gemara s'étonne : ce n'est pas un seul motif.
Et dit Rabbi Abahu : égorgea et jeta
à l'extérieur par erreur en une seule circonstance,
il y a divergence entre eux : d'après Rabbi Ishmaël
qui conclut 'jette dehors' d'après la multiplicité du texte à propos de l'égorgeur de sacrifices dehors,
n'est redevable que
d'une offrande expiatoire
une.
Tandis que
selon Rabbi Akiva,
qui conclut 'jette' d'après la multiplicité du texte concernant l'élévation des sacrifices dehors
il est redevable de deux,
comme pour l'égorgeur et l'élévation de sacrifices dehors, qui exigent deux chattat parce qu'il y a deux karet.
Et la Gemara explique :
On a aussi énoncé 'olah' ; dit Abbaye : même selon Rabbi Akiva aussi,
celui qui conclut 'jette' d'après le verset concernant l'élévation
n'est pas redevable
le sacrificateur qui égorge et jette dehors
mais
une offrande expiatoire
une,
bien qu'il y ait ici deux karet, puisque n'existe qu'une seule mise en garde. Car l'avertissement est dit seulement au sujet de l'élévation des sacrifices dehors, et le sacrificateur et le jeteur sont aussi déduits de cet avertissement.
Car dit le verset
Devarim 12
"Là tu élèveras tes montées, et là tu feras"
Le Saint béni soit-Il a uni tous en une même action,
car ici la Torah a accolé le sacrificateur et le jeteur à l'interdiction avertissante de l'élévation dehors — puisque l'avertissement n'est dit que pour l'élévation dehors, et comme tous constituent une seule mise en garde, ils ne sont redevables que d'une seule offrande expiatoire.
Il est enseigné dans la Mishna :
Les affaires pécuniaires se jugent le jour et la nuit.
(sigle : référence légale)
Et la Gemara débat :
De quoi s'agit-il ?
Dit Rabbi Hiyya bar Pappa : car le verset dit
Shemot 18
"Et jugez le peuple en toute occasion."
Et la Gemara objecte :
Si tel est le cas, le commencement du procès aussi
serait la nuit !?
Comme Rava, Rava objecte,
— l'objection qu'il y a apparemment une contradiction dans le texte :
Il est écrit "et jugez le peuple en toute occasion",
que ce soit le jour ou la nuit.
Et
d'autre part
il est écrit
Devarim 21
"et ce sera le jour où il donnera l'héritage à ses fils",
et cela implique que la procédure des héritages, qui sont des affaires pécuniaires, doit être précisément de jour.
Comment donc ?
Le jour -
pour le commencement du procès, la nuit -
pour l'achèvement du procès,
car le verset "et jugez le peuple en toute occasion" se rapporte principalement à l'achèvement du procès, qui est l'essentiel du jugement, et le verset affirme que celui-ci peut être à tout moment, même la nuit.
Et la Gemara dit :
Nous avons appris dans la Mishnah,
que celle qui soutient que l'achèvement du procès peut être la nuit est
non selon Rabbi Meir.
Il a été enseigné : Rabbi Meir disait : que veut dire
Devarim 21
"selon eux sera tout différend
et toute plaie". Et quel rapport y a-t-il entre différends et plaies ?
Mais il rapproche/il fait une analogie
le verset
les différends aux plaies,
pour nous enseigner :
que les plaies
ne sont visibles au cohen que
le jour, car il est écrit
Vayikra 13
"et au jour où l'on le verra" -
ainsi aussi les différends
on ne les juge que
le jour.
Et "rivi'im" inclut aussi l'achèvement du procès, et l'analogie montre que même l'achèvement ne se fait que le jour, selon Rabbi Meir.
Et les plaies qui ne sont pas en
cohens
somin [incertain : sens du terme 'סומין'] -
comme il est écrit
Vayikra 13
"pour tout aspect aux yeux du cohen" -
ainsi aussi les différends qui ne sont pas en
dayanim
somin [incertain : sens du terme 'סומין'].
Et il rapproche
aussi le verset
des plaies aux différends,
pour nous enseigner :
que les différends qui ne sont pas en
dayanim
sont proches,
du sujet —
ainsi aussi les plaies qui ne sont pas en
cohens
sont proches,
au concerné.
De crainte que tu dises,
Si les différends se tranchent par trois
juges
ainsi aussi les plaies par trois
cohens
. Et la règle est : sur ses biens
d'un homme se juge
par trois ; son corps, à plus forte raison ?
Le texte dit
Vayikra 13
"et il sera amené à Aharon le cohen ou à l'un". Et cela suffit. As-tu appris par là que même un seul cohen voit les plaies.
Ce 'Sami'a',
un juge aveugle
qui était dans son voisinage
qui résidait proche
de Rabbi Yohanan, (il) était tel qu'il n'y avait pas de tribunal, et il ne le dit ni à Rabbi Yohanan ni immédiatement.
Et la Gemara s'étonne :
Comment a-t-il procédé ainsi ?
Comment Rabbi Yohanan a-t-il agi en se taisant à ce sujet ?
Car Rabbi Yohanan a dit : la loi est comme la Mishnah anonyme.
Et il est enseigné : "Tout apte à juger est apte à témoigner ; et il en est qui sont aptes à témoigner et non aptes à juger." Et dit Rabbi Yohanan
sur cette Mishnah, qui s'énonce
concernant l'aveugle d'un oeil,
que lui aussi est disqualifié pour juger, en vertu de l'analogie des différends aux plaies selon Rabbi Meir. Et puisque cette Mishnah a été répétée sans objection, la loi suit son sens ; et donc pourquoi Rabbi Yohanan se tut devant le juge aveugle qui vivait près de lui ?
Et la Gemara répond :
Rabbi Yohanan, manifestement, avait en mémoire une autre version anonyme
: il trouva notre Mishnah, qui aussi est répétée sans objection, disant
"Les affaires pécuniaires se jugent le jour et l'achèvement la nuit",
et celle-ci n'est pas selon Rabbi Meir, et ne retient pas l'analogie des différends aux plaies.
La Gemara s'étonne :
Qu'est-ce qui a plus de poids ?
de quoi la version anonyme a-t-elle plus de force
par rapport à cette autre version anonyme ?
Et l'on répond :
Si tu veux dire : la version anonyme des Rabbins,
notre Mishnah qui tranche au nom des Sages, qui sont nombreux,
est préférée
pour décider selon elle.
Et si tu veux dire : parce qu'il est enseigné à son propos,
que notre Mishnah que Rabbi répétait ici, dans la Masekhet Sanhedrin,
concernant la halakha du tribunal.
Car ici est le lieu principal pour énoncer la halakha du tribunal. Et la Mishnah "tout apte à juger est apte à témoigner" que Rabbi a répétée était dans la Masekhet Niddah, parmi d'autres règles semblables. C'est pourquoi Rabbi Yohanan a tranché pour la version anonyme de notre Mishnah.
Et maintenant la Gemara vient discuter les propos de Rabbi Meir :
Et Rabbi Meir, le "Et jugez le peuple en toute occasion",
qui implique qu'il est possible de juger aussi la nuit,
quel argument en déduit-on ? -
Rava dit : pour indiquer le jour nuageux,
c'est-à-dire, pour dire que même si ce jour n'est pas apte à la vision des plaies, il est apte pour juger, malgré l'analogie différends/plaies.
Car il a été enseigné : on ne regarde pas les plaies à l'aube,
tôt le matin
ni au crépuscule,
lorsque la lumière du jour est faible alors,
ni à l'intérieur de la maison, ni par jour nuageux, parce que
en raison de la faiblesse de la lumière,
l'apparence
d'une plaie
faible paraît grave,
et ils viendront rendre impur l'affecté injustement.
Et
de même
on ne
voit les plaies
à midi
parce que
la lumière du soleil est très forte et trouble la vision, de sorte que l'apparence de la plaie
grave paraît faible,
et ils viendront purifier indûment le personne impure.
Et la Gemara discute encore les paroles de Rabbi Meir :
Et Rabbi Meir, le "le jour où il donnera l'héritage à ses fils", que veut-il en dire ?
Pourquoi fallait-il que le verset dise cela, puisque selon lui on l'apprend par l'analogie différends/plaies ?
Celui-ci
l'auteur
voulait qu'il soit enseigné : 'Rabba bar Ḥanina en présence de Rav Nachman' :
"'Et ce sera le jour où il donnera l'héritage à ses fils', le verset enseigne
que seulement
que c'est le jour où tu distribues les héritages, et que tu ne distribues pas les héritages la nuit."
Abaye lui dit : mais alors, si quelqu'un meurt durant le jour, ses fils l'hériteront,
seuls ceux qui meurent le jour sont hérités par leurs fils, et
celui qui meurt la nuit, ses fils n'hériteront pas ?!
Car selon cette interprétation du verset, il faudrait dire que seul celui qui meurt de jour lègue ses biens à ses fils, et celui qui meurt la nuit ne lègue pas.
Peut-être voulais-tu dire "la procédure d'héritage" ?
peut-être voulais-tu signifier ainsi que l'on ne juge le droit des héritages que le jour, comme les autres affaires pécuniaires ?
D'où savons-nous que le partage des héritages est régi comme les affaires pécuniaires ?
Il est enseigné :
À la fin du passage relatif aux héritages il est dit
"et elle sera pour les enfants d'Israël une ordonnance de jugement". Ainsi s'acheva
(achevée)
toute la section entière, pour être loi.
Ainsi nous apprenons que la succession doit être décidée par trois, comme un jugement.
Et de même ceci nous enseigne pour toutes les affaires pécuniaires, que leur début se juge le jour, comme pour les héritages, où il est dit "et ce sera le jour où il donnera l'héritage à ses fils".
Rashbam Rashbam là. Il faut préciser : dans le passage précédent Rashbam écrit "on ne les juge que le jour, comme d'autres affaires pécuniaires où il est écrit 'la maison de David juge le matin la justice'". Il semble qu'on apprenne de là qu'on juge ces affaires le jour, et non du verset "au jour où il donne l'héritage à ses fils". Il faut dire que ce verset n'est pas un texte de la Torah mais des Ecritures, et il n'est pas mal de trouver une source dans la Torah pour cette loi. Et Tossafot Tossafot objectent : selon Rabbi Meir, puisqu'il est drash dans Sanhedrin que l'on rapproche les différends des plaies — "ce que les plaies ne sont vues que le jour, ainsi les différends ne se jugent que le jour" — pourquoi a-t-on besoin du verset "au jour où il donne l'héritage à ses fils" ? On répond : on en avait besoin pour les autres cas qui ne sont pas des héritages ; et l'on pourrait penser qu'il est impossible d'appliquer l'analogie des héritages aux autres cas, puisque l'héritage est différent des autres affaires ; le verset nous enseigne alors que même les autres affaires ne se jugent que le jour. Et comme le dit Rab Yehuda.
Dit Rav Yehuda : trois qui entrèrent visiter
le malade. S'ils veulent écrire
le témoignage tel qu'ils l'ont entendu du malade comment il lègue ses biens,
s'ils veulent, ils rendent jugement.
Car ils sont trois, et peuvent juger et dire ainsi : telle part revient à untel, telle part à tel autre, leurs portions s'équilibrant, etc.
Et ils leur rédigent un jugement afin qu'ils ne puissent plus contester entre eux.
Mais si ils étaient
deux, ils écrivent
des attestations
et ne rendent pas de jugement.
Car un Beit Din n'est pas moins que trois.
Et Rav Ḥisda a dit : il a été enseigné seulement
lorsqu'ils sont entrés pour lui rendre visite
le jour.
Mais
si ils entrèrent pour le visiter
la nuit, même trois,
seulement
ils écrivent
des attestations
, et ne rendent pas de jugement,
même plus tard, lorsque le jour est venu.
Quelle en est la raison ? Parce que
que
au moment de leur entrée
ils furent pour eux des témoins.
Car ils ne peuvent juger la nuit.
Et
le lendemain, quand ils viennent pour juger, ils ne peuvent juger selon ce qu'ils virent la nuit, car
un témoin ne devient pas juge.
Il lui dit : Oui, c’est bien ce que je disais !
Nous avons appris dans la Michna :
Les procès capitaux sont jugés le jour, etc.
Et la Guemara demande :
D’où cela ressort-il ?
Rav Chimi bar Hiya dit : L’Écriture dit [ [??] ]
[Nombres 25]
au sujet des pécheurs de Baal Peor,
« Et empalez-les pour l’Éternel face au soleil »,
tandis que le soleil éclaire.
Rav Hisda dit : D’où apprend-on que la « hokaa » est une pendaison ? —
car il est écrit,
comme dirent les Guivonites [
II Samuel 21]
« Et nous les pendrons pour l’Éternel
les fils de Saül
à Guiv’at Chaoul, l’élu de l’Éternel. »