Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 34a (לד.) — le Talmud en français
Sanhédrin 34a (סנהדרין לד.): Et la Guemara explique : Quelle est la raison de Rabbi Yossi bar Yehouda ? Car l’Écriture dit [ [ Nombres 35 ] ] « Un seul témoin ne témoignera pas contre une personne…
Texte original — Sanhédrin 34a (לד.)
ומבארת הגמרא:
מאי טעמא דרבי יוסי בר יהודה?
דאמר קרא
[
במדבר לה
]
"עד אחד לא יענה בנפש למות".
ומיתור המילה "למות", אנו למדים: רק
למות הוא דאינו עונה. אבל לזכות
-
עונה.
ורבנן,
מדוע הם פוסלים את העד מללמד זכות?
אמר ריש לקיש: משום דמיחזי כנוגע בעדותו.
כי יתכן והוא בא ללמד עליו זכות משום שהוא חושש שמא יוכרע הדין לחובה על פי עדותו, ויביא הנידון עדים להזימו.
ורבנן, האי
יתור של
"למות", מאי דרשי ביה?
-
מוקמי ליה באחד מן התלמידים
שיושבים לפני הדיינים, ולא בעדים, מן הטעם שהתבאר.
כדתניא: אמר אחד מן העדים יש לי ללמד עליו זכות, מניין שאין שומעין לו?
-
תלמוד לומר "עד אחד לא יענה".
מניין לאחד מן התלמידים שאמר יש לי ללמד עליו חובה, מניין שאין שומעין לו?
-
תלמוד לומר "אחד לא יענה בנפש למות".
שנינו במשנה:
דיני נפשות המלמד זכות אינו מלמד חובה.
אמר רב: לא שנו
שאינו יכול לחזור וללמד חובה,
אלא בשעת משא ומתן,
כדי שיתאמץ למצוא לו זכות, כי שמא לא טעה.
אבל בשעת גמר דין,
שכבר חיפש כל צידי הזכות ולא מצא, אפילו דיין ה
מלמד זכות
בתחילה,
חוזר ומלמד חובה.
מיתיבי
מהמשנה לקמן [מ א]: בית דין שדנו דין נפשות, אינם פוסקים את הדין בו ביום, אלא נושאים ונותנים בדבר כל הלילה, איש איש לעצמו.
למחרת, משכימין
הדיינים
ובאין
למושב בית הדין.
המזכה אומר "אני המזכה
מאתמול,
ומזכה אני במקומי".
צריך אני לעמוד ולזכות גם היום, בעל כרחי, כי המזכה אינו חוזר. ואילו
המחייב
מאתמול
אומר "אני המחייב, ומחייב אני במקומי",
שעדיין אני בדעה לחייבו.
המלמד חובה
חוזר ו
מלמד זכות. אבל המלמד זכות, אינו יכול לחזור וללמד חובה.
ומקשה הגמרא מכאן על רב:
והא למחרת, גמר דין הוא!
ומוכח שגם בגמר דין אין המזכה יכול לחזור ולחייב!?
ודוחה הגמרא את הקושיה:
וליטעמיך, למחרת, משא ומתן מי ליכא?
האם אי אפשר להמשיך גם למחרת את המשא ומתן? ואם כן,
כי קתני
במשנה לקמן שגם למחרת אינו יכול לחזור בו, הוא
בשעת משא ומתן.
ומביאה הגמרא ראיה אחרת:
תא שמע
ראיה אחרת מדברי המשנה ההיא, שגם בגמר דין אין המזכה יכול לחזור ולחייב:
סנהדרין של שבעה ואחד שדנה דיני נפשות, והיו בה שלשים וחמשה מזכים ושלשים וששה מחייבים, ואי אפשר להכריע את הדין לרעה על פי דיין אחד בלבד,
דנין אלו כנגד אלו
בדבריהם,
עד שיראה אחד מן
שלשים וששה הדיינים
המחייבין
את
דברי המזכין,
ואז יהיו שלשים וששה מזכים כנגד שלשים וחמשה מחייבים, ומכריעים את הדין לזכות על פי רוב של דיין אחד.
ומדייקת הגמרא:
ואם איתא
שבשעת גמר דין יכול גם המזכה לחזור ולחייב
, ליתני נמי איפכא,
עד שיראה אחד מהמזכים את דברי המחייבים, ויהיו שלשים ושבעה לחיוב ושלשים וארבע לזכות, ואז מוכרע הדין לחובה ביותר מדיין אחד.
ודוחה הגמרא:
תנא אזכות קא מהדר,
נוח לו לתנא לחזר ולנקוט בדבריו את אפשרות הזכות, אבל
אחובה לא קא מהדר.
אם כי, הוא הדין שיכול לחזור המזכה לחובה.
ומביאה הגמרא ראיה אחרת:
תא שמע
מהא
דאמר רבי יוסי בר חנינא
[לקמן מג א]:
אחד מן התלמידים שזיכה, ומת
-
רואין אותו
לענין המנין של המחייבים והמזכים,
כאילו
הוא עדיין
חי ועומד במקומו,
ומדייקת הגמרא:
ואמאי
אפשר להסתמך על דעתו גם לאחר שמת?
נימא: אילו הוה קיים
-
הדר ביה!
אלא מכאן ראיה, שגם אילו הוא היה קיים, הוא לא היה יכול לחזור בו, כיון שכבר זיכה. ומוכח, שאפילו בשעת גמר דין אינו יכול המזכה לחזור ולחייב!
ודוחה הגמרא: לעולם יכול המזכה לחזור בו בשעת גמר דין. אלא
השתא, מיהא לא הדר ביה.
הרי עתה הוא לא חזר בו, ולכן אין לנו לחשוש שמא אם היה קיים היה חוזר בו, אלא אפשר להתחשב בדעתו לפני שמת.
אך תמהה הגמרא: האיך אנו מתאימים את דברי רבי יוסי בר חנינא שיהיו גם לפי רב?
והא שלחו מתם,
מארץ ישראל לבבל:
לדברי רבי יוסי בר חנינא,
האומר שאם מת אחד התלמידים המזכים אפשר להתחשב בדעתו במנין בשעת גמר דין, הרי הוא
מוצא מכלל רבינו
[רב]. כי לדברי רב יכול המזכה לחזור בו בשעת גמר דין. ואם כן, כיון שמת המזכה, אי אפשר להתחשב בו, כי שמא היה חוזר. ומוכח, שנחלקו בדבר רב ורבי יוסי בר חנינא, ואי אפשר להתאים את דבריהם!
ומתרצת הגמרא:
"אין מוצא" איתמר,
ולא "מוצא" איתמר!
ומביאה הגמרא ראיה אחרת:
תא שמע
מהא דתניא לקמן:
שני סופרי הדיינין עומדין לפניהן, אחד מן הימין ואחד מן השמאל, וכותבין דברי המזכין ודברי המחייבין,
את טעמיהם לזכות ולחובה.
ומוכיחה הגמרא:
בשלמא
את
דברי המחייבין
יש לכתוב, על אף שיכולים המחייבים לחזור בהם למחר, כי שמא
למחר, חזו
יראו המחייבים [או אחד מהם] שיש לחייבו מחמת
טעמא אחרינא,
טעם שונה ממה שראו
אתמול, ובעו למעבד הלנת דין,
ויצטרכו להלין את הדין לילה נוסף כדי לעיין בטעם האחר במשך הלילה.
אלא דברי המזכין,
אם יכול המזכה לחזור בו,
מאי טעמא
יש לכתוב את טעם הזיכוי ולא די לכתוב שפלוני זיכה?
לאו,
האם לא,
משום דאי חזו טעמא אחרינא לחובה,
אם רוצים המזכים לחזור בהם ולחייב,
לא משגחינן בהו?
ודוחה הגמרא:
לא
משום כך כותבים את טעמיהם של המזכים, אלא
כדי שלא יאמרו שנים
דיינים
טעם אחד משני מקראות
שונים, שאז ודאי אחד מהם טועה, כי אי אפשר שייכתבו שני מקראות לדבר אחד, ולכן אי אפשר למנותם כשניים, וכמו שיתבאר להלן.
כדבעא מיניה רבי אסי מרבי יוחנן: אמרו שנים
דיינים
טעם אחד משני מקראות, מהו?
אמר ליה: אין מונין להן אלא אחד.
ודנה הגמרא:
מנהני מילי?
-
אמר אביי: דאמר קרא
: [
תהלים סב
]
"אחת דבר אלהים, שתים זו שמעתי, כי עז לאלהים"
-
מקרא אחד
["אחת דבר אלהים"]
יוצא ל
למד על
כמה טעמים
["שתים זו שמעתי"]
, ואין טעם אחד,
דין אחד,
יוצא מכמה מקראות.
דבי רבי ישמעאל תנא
: [
ירמיהו כג
]
"וכפטיש יפצץ סלע", מה פטיש זה מתחלק לכמה ניצוצות
-
אף מקרא אחד יוצא לכמה טעמים.
ודנה הגמרא:
היכי דמי טעם אחד משני מקראות?
-
אמר רב זביד, כדתנן
: ה
מזבח מקדש
אפילו קרבן פסול, שאם עלה על המזבח שוב לא ירד, למרות פסולו. אך אין המזבח מקדש כל קרבן, אלא רק
את
הקרבן
הראוי לו.
להוציא קומץ שלא התקדש בכלי שרת, שאינו נחשב ראוי למזבח כל זמן שלא התקדש בכלי שרת.
רבי יהושע אומר: כל הראוי לאשים,
שהוא מיועד להקטרה על האש שעל גבי המזבח, דהיינו אימורים,
אם עלה
-
לא ירד. שנאמר
[
ויקרא ז
] "היא
העלה על מוקדה".
מה עולה, שהיא ראויה לאשים, אם עלתה לא תרד
-
אף כל שהוא ראוי לאשים,
אפילו היה אימורי קרבן פסול,
אם עלה, לא ירד.
רבן גמליאל אומר: כל הראוי למזבח,
ולאו דוקא הראוי לאישים,
אם עלה לא ירד. שנאמר "היא העלה על מוקדה על המזבח". מה עולה, שהיא ראויה לגבי מזבח,
שהרי נאמר "על המזבח",
אם עלתה לא תרד, אף כל שהוא ראוי למזבח.
ולכן, אפילו דם שנפסל או יין נסכים שנפסל,
אם עלה, לא
ירד,
ויזרק הדם הפסול, וינסכו את היין הפסול.
ותרוייהו מאי קמרבו?
-
פסולין
להקרבה שנפסלו בעזרה, שאם עלו על המזבח הוכשרו להקרבה.
מר מייתי לה מ"מוקדה", ומר מייתי לה מ"מזבח".
והניחה הגמרא שהם לא נחלקו בדין אלא רק במקור הדין, וזו היא דוגמא ללימוד של טעם אחד היוצא משני מקראות.
ותמהה הגמרא:
והא התם, מיפלג פליגי
להלכה, ואין זה טעם אחד כלל!
דקתני סיפא: אין בין דברי רבן גמליאל לדברי רבי יהושע אלא הדם והנסכים
שנפסלו והועלו על גבי המזבח,
שרבן גמליאל אומר: לא ירדו,
משום שקידשם המזבח והכשירם לזריקה ולניסוך,
ורבי יהושע אומר: ירדו,
כיון שאין המזבח מקדש פסולים אלא אימורים הראויים לאש.
Traduction française
Et la Guemara explique :
Quelle est la raison de Rabbi Yossi bar Yehouda ?
Car l’Écriture dit [
Nombres 35 ]
« Un seul témoin ne témoignera pas contre une personne pour la faire mourir. »
Et de la répétition du mot « mourir », nous apprenons : seulement
pour la faire mourir, c’est qu’il ne témoigne pas ; mais pour l’innocenter —
il témoigne.
Et les Rabbins,
pourquoi disqualifient-ils le témoin de l’enseignement en faveur de l’acquittement ?
Rech Lakich a dit : parce qu’il apparaît comme intéressé dans son témoignage.
Car il est possible qu’il vienne enseigner en sa faveur parce qu’il craint que le jugement soit tranché pour sa condamnation sur la foi de son témoignage, et que l’accusé fasse venir des témoins pour le réfuter.
Et les Rabbins, ce
surplus de
« pour la faire mourir », qu’en déduisent-ils ? —
Ils l’appliquent à l’un des élèves
qui siègent devant les juges, et non aux témoins, pour la raison qui a été expliquée.
Comme il a été enseigné dans une baraïta : Si l’un des témoins a dit : « J’ai quelque chose à enseigner en sa faveur », d’où sait-on qu’on ne l’écoute pas ? —
L’Écriture dit : « Un seul témoin ne témoignera pas. »
D’où sait-on que, si l’un des élèves a dit : « J’ai quelque chose à enseigner contre lui », on ne l’écoute pas ? —
L’Écriture dit : « Un seul ne témoignera pas contre une personne pour la faire mourir. »
Nous avons appris dans la Michna :
Dans les causes capitales, celui qui enseigne en faveur de l’acquittement n’enseigne pas en faveur de la condamnation.
Rav a dit : cela n’a été enseigné
qu’il ne peut pas revenir enseigner en faveur de la condamnation
que pendant la délibération,
afin qu’il s’efforce de trouver pour lui un motif d’acquittement, car peut-être ne s’est-il pas trompé.
Mais au moment du prononcé du jugement,
puisqu’il a déjà recherché tous les aspects de l’acquittement et n’en a pas trouvé, même le juge qui
enseignait en faveur de l’acquittement
au début
revient enseigner en faveur de la condamnation.
Meytivi
de la Michna plus loin [40a] : Un tribunal qui a jugé une cause capitale ne prononce pas le jugement le jour même ; il délibère sur la question toute la nuit, chacun pour soi.
Le lendemain, ils se lèvent tôt
les juges
et viennent
siéger au tribunal.
Celui qui a acquitté dit : « C’est moi qui ai acquitté
hier,
et j’acquitte à ma place. »
Je dois me tenir debout et acquitter encore aujourd’hui, malgré moi, car celui qui a acquitté ne revient pas sur sa position. Quant à
celui qui a condamné
hier,
il dit : « C’est moi qui ai condamné, et je condamne à ma place »,
car je suis encore d’avis de le condamner.
Celui qui enseigne en faveur de la condamnation
revient et
enseigne en faveur de l’acquittement. Mais celui qui enseigne en faveur de l’acquittement ne peut pas revenir enseigner en faveur de la condamnation.
Et la Guemara objecte à Rav à partir de là :
Mais le lendemain, c’est le prononcé du jugement !
Il est donc prouvé que même au moment du prononcé du jugement, celui qui a acquitté ne peut pas revenir condamner !?
Et la Guemara repousse l’objection :
Selon ton raisonnement, le lendemain, n’y a-t-il donc pas de délibération ?
Est-il impossible de poursuivre la délibération également le lendemain ? Dans ce cas,
lorsque la Michna enseigne
plus loin que le lendemain non plus il ne peut pas revenir sur sa position, c’est
pendant la délibération.
La Guemara apporte une autre preuve :
Ta chma
une autre preuve tirée des paroles de cette même Michna, selon laquelle même au moment du prononcé du jugement, celui qui a acquitté ne peut pas revenir condamner :
Un Sanhédrin de soixante et onze juges qui a jugé une cause capitale, et où trente-cinq ont acquitté et trente-six ont condamné — et il est impossible de trancher le jugement en défaveur sur la foi d’un seul juge —
ceux-ci délibèrent contre ceux-là
dans leurs arguments,
jusqu’à ce que l’un des
trente-six juges
qui ont condamné
voie
la justesse des arguments de ceux qui ont acquitté,
et alors il y aura trente-six acquittements contre trente-cinq condamnations, et le jugement sera tranché en faveur de l’acquittement par la majorité d’un seul juge.
Et la Guemara déduit :
Et s’il en était ainsi,
qu’au moment du prononcé du jugement, même celui qui a acquitté puisse revenir condamner,
qu’elle enseigne aussi l’inverse,
jusqu’à ce que l’un de ceux qui ont acquitté voie la justesse des arguments de ceux qui ont condamné ; il y aurait alors trente-sept condamnations et trente-quatre acquittements, et le jugement serait tranché en défaveur par plus d’un juge.
Et la Guemara repousse :
Le tana revient sur l’acquittement,
il convient au tana de revenir et de retenir dans son enseignement la possibilité de l’acquittement, mais
il ne revient pas sur la condamnation.
Cependant, en vérité, celui qui a acquitté peut revenir condamner.
La Guemara apporte une autre preuve :
Ta chma
de ce
qu’a dit Rabbi Yossi bar Hanina [
plus loin, 43a ] :
si l’un des élèves qui avait acquitté meurt,
on le considère
pour le décompte de ceux qui ont condamné et de ceux qui ont acquitté
comme s’il était
encore
vivant et se tenait à sa place,
Et la Guemara déduit :
Mais pourquoi
peut-on s’appuyer sur son opinion même après sa mort ?
Disons : s’il avait été vivant,
il serait revenu sur sa position !
Mais il ressort de là que, même s’il avait été vivant, il n’aurait pas pu revenir sur sa position, puisqu’il avait déjà acquitté. Il est donc prouvé que même au moment du prononcé du jugement, celui qui a acquitté ne peut pas revenir condamner !
Et la Guemara repousse : en réalité, celui qui a acquitté peut revenir sur sa position au moment du prononcé du jugement. Mais
à présent, en tout cas, il n’est pas revenu sur sa position.
En effet, maintenant il n’est pas revenu sur sa position ; nous n’avons donc pas à craindre que, s’il avait été vivant, il serait revenu sur sa position, et l’on peut donc tenir compte de son opinion avant sa mort.
Mais la Guemara s’étonne : comment accordons-nous les paroles de Rabbi Yossi bar Hanina avec celles de Rav ?
Or, ils ont envoyé de là-bas,
de la terre d’Israël à Babylone :
« Selon les paroles de Rabbi Yossi bar Hanina,
qui dit que, si l’un des élèves qui ont acquitté meurt, on peut tenir compte de son opinion dans le décompte au moment du prononcé du jugement, il
n’est pas exclu de l’avis de notre maître [
Rav ]. Car, selon Rav, celui qui a acquitté peut revenir sur sa position au moment du prononcé du jugement. Dès lors, puisque celui qui a acquitté est mort, on ne peut pas tenir compte de lui, car peut-être serait-il revenu sur sa position. Il est donc prouvé que Rav et Rabbi Yossi bar Hanina sont en désaccord sur ce point, et qu’il est impossible d’accorder leurs paroles ! »
Et la Guemara répond :
C’est « n’est pas exclu » qui a été dit,
et non pas « est exclu » qui a été dit !
La Guemara apporte une autre preuve :
Ta chma
de ce qui a été enseigné plus loin dans une baraïta :
Deux secrétaires des juges se tiennent devant eux, l’un à droite et l’autre à gauche, et ils écrivent les paroles de ceux qui acquittent et les paroles de ceux qui condamnent,
leurs raisons en faveur de l’acquittement et en faveur de la condamnation.
La Guemara démontre :
Il est compréhensible
qu’il faille écrire
les paroles de ceux qui condamnent,
bien que ceux qui condamnent puissent revenir sur leur position le lendemain, car peut-être
le lendemain, ils verront
que ceux qui condamnent [ou l’un d’entre eux] devront le condamner en raison d’un
autre motif,
un motif différent de celui qu’ils avaient vu
la veille, et ils voudront faire attendre le jugement,
et devront faire attendre le jugement une nuit supplémentaire afin d’examiner cet autre motif pendant la nuit.
Mais les paroles de ceux qui acquittent,
si celui qui a acquitté peut revenir sur sa position,
pour quelle raison
faut-il écrire la raison de l’acquittement, et ne suffit-il pas d’écrire qu’Untel a acquitté ?
N’est-ce pas
parce que
si ceux qui acquittent voient un autre motif de condamnation,
s’ils veulent revenir sur leur position et condamner,
nous ne tenons pas compte d’eux ?
Et la Guemara repousse :
Non,
ce n’est pas pour cette raison qu’on écrit les raisons de ceux qui acquittent, mais
afin que deux
juges ne disent pas
un même motif fondé sur deux versets
différents ; dans ce cas, il est certain que l’un d’eux se trompe, car il est impossible que deux versets différents soient écrits pour une même chose, et il est donc impossible de les compter comme deux, comme cela sera expliqué plus loin.
Comme Rabbi Assi demanda à Rabbi Yo’hanan : « Si deux
juges disent
un même motif fondé sur deux versets différents, qu’en est-il ? »
Il lui dit : « On ne les compte que comme un seul. »
La Guemara examine :
D’où cela ressort-il ? —
Abbayé a dit : car l’Écriture dit : [
Psaumes 62 ]
« Une chose, Dieu l’a dite ; deux, je l’ai entendues : car la force est à Dieu. » —
un seul verset [«
Une chose, Dieu l’a dite »]
sort pour
enseigner
plusieurs motifs [«
deux, je l’ai entendues »]
, mais un seul motif,
un seul jugement,
sort de plusieurs versets.
Les disciples de Rabbi Ichmaël ont enseigné : [
Jérémie 23 ]
« Et comme un marteau qui brise le rocher » : de même que ce marteau se divise en plusieurs étincelles,
de même un seul verset donne lieu à plusieurs motifs.
La Guemara examine :
À quoi ressemble un même motif fondé sur deux versets différents ? —
Rav Zevid a dit : comme nous l’apprenons :
L’
autel sanctifie
même un sacrifice impropre ; s’il est monté sur l’autel, il ne redescend plus, malgré son impropriété. Mais l’autel ne sanctifie pas tout sacrifice ; il ne sanctifie que
le
sacrifice
qui lui est approprié.
Cela exclut la poignée qui n’a pas été sanctifiée dans un ustensile de service, car elle n’est pas considérée comme appropriée pour l’autel tant qu’elle n’a pas été sanctifiée dans un ustensile de service.
Rabban Gamliel dit : « Tout ce qui est approprié pour le feu,
c’est-à-dire destiné à être brûlé sur le feu qui se trouve sur l’autel, à savoir les parties internes,
s’il est monté —
il ne redescend pas. Comme il est dit [
Lévitique 7 ] «
Elle
monte sur son foyer. »
De même que l’offrande qui est appropriée pour le feu, si elle est montée, ne redescend pas,
de même tout ce qui est approprié pour le feu,
même s’il s’agissait des parties internes d’un sacrifice impropre,
s’il est monté, il ne redescend pas.
Rabban Gamliel dit : « Tout ce qui est approprié pour l’autel,
et non pas seulement ce qui est approprié pour le feu,
s’il est monté, il ne redescend pas. Comme il est dit : “C’est elle, l’offrande qui monte sur son foyer, sur l’autel.” De même que l’offrande est appropriée à l’égard de l’autel,
puisqu’il est dit « sur l’autel »,
si elle est montée, elle ne redescend pas ; de même tout ce qui est approprié pour l’autel.
C’est pourquoi, même du sang devenu impropre ou du vin de libation devenu impropre,
s’il est monté, il ne
redescend pas,
et l’on fera l’aspersion du sang impropre et la libation du vin impropre.
Et qu’ajoutent-ils tous deux ? —
Les impropres
à l’offrande qui sont devenus impropres dans le parvis : s’ils sont montés sur l’autel, ils sont rendus aptes à l’offrande.
L’un l’apprend de « foyer », et l’autre l’apprend de « autel ».
La Guemara avait supposé qu’ils ne divergeaient pas quant à la règle, mais seulement quant à la source de la règle ; et c’est là un exemple d’un même motif qui sort de deux versets différents.
Et la Guemara s’étonne :
Mais là-bas, ils sont effectivement en désaccord
quant à la halakha, et ce n’est donc pas du tout un même motif !
Car la fin de la Michna enseigne : « Il n’y a entre les paroles de Rabban Gamliel et les paroles de Rabbi Yehouda que le sang et les libations »
devenus impropres et montés sur l’autel,
car Rabban Gamliel dit : « Ils ne redescendront pas »,
parce que l’autel les a sanctifiés et les a rendus aptes à l’aspersion et à la libation,
tandis que Rabbi Yehouda dit : « Ils redescendront »,
puisque l’autel ne sanctifie les impropres que lorsqu’il s’agit de parties internes appropriées pour le feu.