Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 33a (לג.) — le Talmud en français
Sanhédrin 33a (סנהדרין לג.): De là les Sages ont appris, que l’on commence par les lois capitales, d’abord, en faveur de l’acquittement. Il est démontré que tel est le commencement en faveur de…
Texte original — Sanhédrin 33a (לג.)
מיכן
למדו חכמים,
שפותחין בדיני נפשות תחלה לזכות.
ומוכח, שכך היא הפתיחה בזכות, כדברי אביי ורבא, שפונים אל המתחייב ומזכירים בפניו את הצד שיזכה, באם לא חטא.
שנינו במשנה:
דיני ממונות מחזירין כו'.
ורמינהו
סתירה לכך, ממה ששנינו במשנה במסכת בכורות [כח ב]:
דתנן
: דיין ש
דן את הדין,
וטעה בהכרעת הדין, כגון אם טעה בדיני ממונות, ו
זיכה את החייב,
או
חייב את הזכאי.
וכן חכם שבאו לשאול אותו בענין טהרות, וטעה בהוראתו, ו
טימא את הטהור,
או
טיהר את הטמא,
וגרמה הוראתו להפסד ממון, אם טימא את הטהור בידיו לאחר שפסק שהוא טמא, או שעירב את הטמא עם הטהור, לאחר שפסק בטעות שהטמא הוא טהור, ונטמא הטהור מן הטמא -
מה שעשה עשוי, וישלם
הדיין למי שהפסיד
מביתו!
ומוכח שאין מחזירים את הדין בדיני ממונות, אלא מה שעשה עשוי, וישלם הדיין מביתו.
ומביאה הגמרא כמה תירוצים של אמוראים:
אמר רב יוסף: לא קשיא
:
כאן,
משנתנו מדברת
במומחה
שטעה, שהוא יכול להחזיר את הדין ולהוציא ממון ממי שזכה בו, ואין הזוכה יכול לטעון שהוא יעשה כדעתו הראשונה של הדיין, כי דעתו השניה היא טעות.
כאן,
המשנה במסכת בכורות, מדברת
בשאינו מומחה,
שאם הוא בא להחזיר את הדין, יכול הזוכה לומר שדעתו הראשונה של הדיין היא הנכונה, והחזרה היא הטעות.
ותמהה הגמרא:
ו
כי
במומחה מחזירין
את הדין?
והקתני: אם היה
הדיין
מומחה לבית דין
-
פטור מלשלם!
ומוכח שדינו הראשון של המומחה נשאר בתוקף, ואין מחזירים את הדין. כי אם הדין חוזר, ומשיב הזוכה את הממון לכשנגדו, הרי אין צורך לפטור את הדיין מחמת מומחיותו.
אמר רב נחמן: כאן,
הדין שבמומחה חוזר הדין, הוא במקום
שיש גדול הימנו בחכמה ובמנין,
שבכוחו של הגדול לבטל את דינו של הדיין הזה, ולהחזירו.
כאן,
הדין ששנינו שאם היה הדיין מומחה לרבים פטור מלשלם, הוא במקום
שאין
גדול הימנו בחכמה ובמנין,
ולכן נשאר הדין כמו שפסק.
רב ששת אמר: כאן
-
שטעה
הדיין
בדבר משנה,
שאז אין זה פסק דין כלל, אלא טעות גרידא, ולכן חוזר הדין.
כאן
-
שטעה בשיקול הדעת.
דאמר רב ששת אמר רב אסי: טעה בדבר משנה
-
חוזר. טעה בשיקול הדעת
-
אינו חוזר.
אמר ליה רבינא לרב אשי
: האם "טעה בדבר משנה" הוא דוקא במשניות שסידר רבי, לפי שכל בני הישיבה היו מצויים אצלו, וביררו אותן, ולכן הטועה בהן אין פסקו פסק, או
אפילו טעה ב
דברי הברייתות שערכו
רבי חייא ורבי אושעיא,
על אף שהן היו ידועות פחות, בכל זאת מחירין את הדין?
אמר ליה: אין.
אכן גם הטועה בדבר המצוי בברייתות הללו הרי הוא "טועה בדבר משנה".
אמר ליה רבינא לרב אשי:
אפילו
אם היתה טעותו
בדרב ושמואל,
בדברים שאמרו מסברת עצמם, שאין זה משנה אלא סברא.
אמר ליה: אין.
אמר ליה רבינא לרב אשי:
אפילו
טעה
בדידי ודידך,
בדברי או בדבריך שאמרנו מסברא?
אמר ליה: אטו
וכי
אנן, קטלי קני באגמא,
קוצצי קנים בשדה פתוחה,
אנן?
והיינו, כיון שאמרתי לך כי גם הטועה בדברי האמוראים כמו רב ושמואל הרי הוא טועה בדבר משנה, אם כן, גם הטועה בדברנו, אינו שונה מהטועה בדבריהם, ומחזירין את הדין.
ועתה דנה הגמרא:
היכי דמי שיקול הדעת?
אמר רב פפא: כגון תרי תנאי או תרי אמוראי, דפליגי אהדדי, ולא איתמר,
לא נאמרה
הלכתא
בדבר
לא כמר ולא כמר. ואיקרי, ועבד כחד מינייהו,
וקרה הדבר ועשה הדיין כדעת אחד החולקים,
ו
אולם,
סוגיא דשמעתא,
רוב הדיינים הלומדים סוגיה זאת,
אזלי כאידך,
סבורים כדעת החולק השני -
היינו
טעות ב
שיקול הדעת.
איתיביה רב המנונא לרב ששת,
הסובר שטעה בדבר משנה חוזר, ממה ששנינו במשנה במסכת בכורות [כח ב]:
מעשה בפרה
(של בית מנחם) שניטלה האם
הרחם
שלה.
ושאלו את רבי טרפון מה דינה, האם היא נטרפה בכך או לו, והורה שהיא טריפה, משום שסבר שהיא אינה יכולה להמשיך לחיות שנים עשר חודש לאחר שחתכו לה את הרחם.
והאכילה רבי טרפון לכלבים.
והיינו, שעל פי הוראתו שהיא טריפה, האכילוה הבעלים לכלבים.
ובא מעשה לפני חכמים ביבנה, והתירוה,
לפי
שאמר תודוס הרופא: אין פרה וחזירה יוצאת מאלכסנדריא של מצרים אלא אם כן חותכין האם שלה, כדי שלא תלד
במקום אחר, לפי שהיו הפרות המצריות מעולות, והיו נמכרות גם למדינות אחרות ביוקר, ולא רצו המצרים שיהיו הפרות הללו בחוץ לארץ, אלא רק בארצם. ומוכח שהיא חיה גם לאחר שניטל הרחם שלה, ואינה טריפה.
אמר רבי טרפון: הלכה חמורך טרפון!
סבר רבי טרפון שעליו לשלם את הנזק שגרם בהוראתו המוטעית, ולמכור לשם כך את חמורו.
אמר לו רבי עקיבא: פטור אתה, שכל המומחה לרבים,
שטעה בהוראתו
פטור מלשלם.
ומוכיח מכאן רב המנונא לרב ששת:
ואי איתא,
אם נכון מה שאמרת, שהטועה בדבר משנה חוזר,
לימא ליה,
יאמר רבי עקיבא לרבי טרפון:
טועה בדבר משנה אתה, וטועה בדבר משנה חוזר!
ומתרץ רב ששת: אכן כך אמר לו רבי עקיבא, אלא ש
"חדא, ועוד", קאמר.
חדא,
טעם אחד,
דטועה בדבר משנה אתה, וטועה בדבר משנה חוזר.
ועוד, אי נמי בשיקול הדעת טעית
-
מומחה לרבים אתה, וכל המומחה לרבים פטור מלשלם.
אמר רב נחמן בר יצחק לרבא: מאי קא מותיב רב המנונא לרב ששת מ"פרה"?
פרה, הרי האכילה לכלבים, וליתא דתהדר,
הרי היא איננה עוד, ואי אפשר להחזיר את הדין שלה!
וענה לו רבא:
הכי קאמר ליה: אי אמרת בשלמא טעה בדבר משנה אינו חוזר
-
אלמא "קם דינא",
שהדין קיים בכל ענין, וגם אם היתה הפרה בפנינו היתה הוראתך קיימת, ולא היתה לך אפשרות להכשירה, כי הטועה בדבר משנה אינו חוזר, ולכן צריך הדיין לשלם מביתו,
היינו דקא מפחיד רבי טרפון,
שהוא צריך לשלם.
וקאמר ליה איהו,
רבי עקיבא לרבי טרפון:
מומחה לבית דין אתה, ואתה פטור מלשלם.
אלא, אי אמרת
כדבריך, ש
טעה בדבר משנה חוזר,
תיקשי,
לימא ליה: כיון דאילו הואי פרה,
אם היתה הפרה עדיין קיימת,
דינך לאו דינא, ולא כלום עבדת,
שאין הפסק הזה שבטעות נחשב כלל לפסק, הרי
השתא נמי
\-
לא כלום עבדת.
גם עתה, שכבר האכילוה לכלבים, אין אתה חייב, שהרי לא על פי פסק דין שלך האכילוה, אלא לפי טעות שלך, שאינה פסק דין. כי, כאמור, לפני שהאכילוה, היה הדין חוזר, לפי שאינו דין אלא טעות.
ועתה חוזרת הגמרא לתרץ את הסתירה בין משנתנו למשנה בבכורות:
רב חסדא אמר: כאן,
במסכת בכורות מדובר בכגון
שנטל
הדיין את הממון מזה,
ונתן ביד
זה. והיות ועשה מעשה בידים, מה שעשה עשוי, והוא צריך לשלם על כך מביתו.
כאן,
משנתנו מדברת באופן
שלא נטל ונתן ביד,
אלא רק פסק את הדין שפלוני ישלם לפלוני, ולכן חוזר הדין, ויחזיר הזוכה עצמו את הממון למי שלקח ממנו.
ודנה הגמרא:
בשלמא "חייב את הזכאי",
שפיר אפשר להעמיד ב
כגון שנטל ונתן ביד.
אלא "זיכה את החייב", היכי משכחת לה?
היכן תמצא אופן שיעשה הדיין מעשה בידים עד שתחייבו לשלם על כך!?
ומבארת הגמרא:
דאמר ליה
לנתבע,
פטור אתה
מלשלם.
ותמהה הגמרא:
והא לא נטל ונתן ביד!
-
ומבארת הגמרא:
כיון דאמר פטור אתה,
והחזיק בידיו של הנתבע את ממונו של התובע,
כמו שנטל ונתן ביד דמי.
ותמהה הגמרא:
אלא מתניתין, דקתני: דיני ממונות מחזירין בין לזכות, בין לחובה.
בשלמא
מחזירין
לזכות
-
משכחת לה,
בכגון
דאמר ליה מעיקרא חייב אתה, ולא נטל ולא נתן ביד,
ולכן יכול להחזיר את הדין לזכות, ולפוטרו.
אלא
מחזירין מזכות
לחובה, היכי משכחת לה,
באיזה אופן מצינו שיכול להחזיר את הדין? שהרי בהכרח מדובר בכגון
דאמר ליה
הדיין לנתבע בתחילה,
פטור אתה,
ולאחר מכן אמר לו שהוא חייב.
והאמרת, כיון דאמר ליה פטור אתה, כמו שנטל ונתן ביד דמי!
ואם כן, איך יחזור הדין!?
ומתרצת הגמרא: אכן מזכות לחובה אין מחזירין, כי היות וזיכהו, הרי זה כמי שנטל ונתן ביד, ומחזיר הדיין מביתו. ומשנתנו,
חדא קתני,
דין אחד בלבד אמרה המשנה, וכך אמרה:
דיני ממונות, מחזירין ל"זכות שהיא חובה".
דהיינו, אם חייבוהו תחילה, ולא נשאו ונתנו ביד, מחזירין את הדין לזכותו של הנתבע, שהיא חובה לתובע.
וכיון שהעמדנו שבדיני ממונות חוזרים רק מחובה לזכות [שהיא זכות לזה, וחובה לזה], וגם בדיני נפשות אמרנו שחוזרים רק מחובה לזכות ולא מזכות לחובה. והרי המשנה מחלקת בין דיני ממונות לדיני נפשות. הרי בהכרח,
דכוותה,
בדומה לזה,
גבי
דיני
נפשות,
אנו צריכים לפרש את דברי המשנה,
Traduction française
De là
les Sages ont appris,
que l’on commence par les lois capitales, d’abord, en faveur de l’acquittement.
Il est démontré que tel est le commencement en faveur de l’acquittement, conformément aux paroles d’Abayé et de Rava, qui s’adressent à celui qui est passible et lui rappellent le côté par lequel il pourrait être acquitté, s’il n’a pas fauté.
Nous avons appris dans la Michna :
« Les lois pécuniaires, on [les] rapporte, etc. »
Et il oppose
à cela une contradiction, à partir de ce que nous avons appris dans la Michna du traité Bekhorot [28b] :
Car nous avons appris
qu’un juge qui
a rendu le jugement,
et s’est trompé dans la décision du jugement, par exemple s’il s’est trompé dans les lois pécuniaires, et
a acquitté celui qui était passible,
ou
a condamné celui qui était innocent.
Et de même, un Sage auquel on est venu demander [une décision] concernant les lois de pureté, et qui s’est trompé dans son enseignement, et
a déclaré impur celui qui était pur,
ou
a déclaré pur celui qui était impur,
et son enseignement a entraîné une perte pécuniaire, s’il a rendu impur de ses mains celui qui était pur après avoir statué qu’il était impur, ou s’il a mêlé l’impur au pur après avoir statué par erreur que l’impur était pur, et que le pur est devenu impur par l’impur —
ce qu’il a fait est fait, et il paiera
le juge à celui qui a subi la perte
de ses propres deniers !
Il est démontré que, dans les lois pécuniaires, on ne rapporte pas le jugement ; au contraire, ce qu’il a fait est fait, et le juge paiera de ses propres deniers.
La Guemara apporte plusieurs réponses d’amoraïm :
Rav Yossef dit : ce n’est pas difficile :
Ici,
notre Michna parle
d’un expert
qui s’est trompé : il peut rapporter le jugement et reprendre l’argent à celui qui l’a obtenu, et celui qui l’a obtenu ne peut pas prétendre qu’il suivra la première opinion du juge, car sa seconde opinion est l’erreur.
Ici,
la Michna du traité Bekhorot parle
de celui qui n’est pas expert,
car s’il vient rapporter le jugement, celui qui a obtenu [l’argent] peut dire que la première opinion du juge est la correcte et que le rapport du jugement est l’erreur.
La Guemara s’étonne :
Et
est-ce que
chez un expert on rapporte
le jugement ?
Or il est enseigné : s’il était
le juge
expert auprès du tribunal —
il est exempt de payer !
Il est démontré que le premier jugement de l’expert demeure en vigueur et que l’on ne rapporte pas le jugement. Car si le jugement est rapporté et que celui qui a obtenu l’argent le restitue à son adversaire, il n’est pas nécessaire d’exempter le juge en raison de son expertise.
Rav Na’hman dit : ici,
le jugement de l’expert est rapporté dans le cas
où il y a quelqu’un de plus grand que lui en sagesse et en nombre,
car le plus grand a le pouvoir d’annuler le jugement de ce juge et de le rapporter.
Ici,
le jugement que nous avons appris — à savoir que si le juge est expert pour la multitude, il est exempt de payer — concerne le cas
où il n’y a pas
quelqu’un de plus grand que lui en sagesse et en nombre,
et c’est pourquoi le jugement demeure tel qu’il l’a rendu.
Rav Chechet dit : ici —
lorsque
le juge s’est trompé
au sujet d’une Michna,
car alors ce n’est pas du tout une décision de justice, mais une simple erreur ; c’est pourquoi le jugement est rapporté.
Ici —
lorsqu’il s’est trompé dans le discernement juridique.
Car Rav Chechet a dit au nom de Rav Assi : s’il s’est trompé au sujet d’une Michna —
il rapporte [le jugement]. S’il s’est trompé dans le discernement juridique —
il ne le rapporte pas.
Ravina dit à Rav Achi :
« L’expression “s’est trompé au sujet d’une Michna” concerne-t-elle précisément les michnayot qu’a ordonnées Rabbi, puisque tous les membres de l’académie se trouvaient auprès de lui et les ont clarifiées, de sorte que celui qui s’y trompe n’a pas rendu de décision, ou
même s’il s’est trompé dans
les paroles des baraïtot qu’ont ordonnées
Rabbi ‘Hiyya et Rabbi Ouchaya,
bien qu’elles fussent moins connues, rapporte-t-on néanmoins le jugement ? »
Il lui dit : oui.
En effet, même celui qui se trompe au sujet de ce qui se trouve dans ces baraïtot est celui qui « s’est trompé au sujet d’une Michna ».
Ravina dit à Rav Achi :
Même
si son erreur était
dans [les enseignements de] Rav et Chmouel,
dans des paroles qu’ils ont dites de leur propre raisonnement, car ce n’est pas une Michna, mais un raisonnement ?
Il lui dit : oui.
Ravina dit à Rav Achi :
Même
s’il s’est trompé
dans mes paroles et dans les tiennes,
dans mes paroles ou dans les tiennes, que nous avons dites par raisonnement ?
Il lui dit : est-ce que
nous sommes
des coupeurs de roseaux dans les marais,
des coupeurs de roseaux dans un champ découvert,
nous ?
C’est-à-dire : puisque je t’ai dit que même celui qui se trompe dans les paroles d’amoraïm tels que Rav et Chmouel est celui qui se trompe au sujet d’une Michna, alors celui qui se trompe dans nos paroles ne diffère pas de celui qui se trompe dans leurs paroles, et le jugement est rapporté.
À présent, la Guemara examine :
Qu’est-ce que le discernement juridique ?
Rav Pappa dit : par exemple, deux tannayim ou deux amoraïm qui sont en désaccord l’un avec l’autre, et il n’a pas été dit
qu’une
gala’ha
sur cette question était
ni selon l’un ni selon l’autre. Et il est arrivé [un cas], et [le juge] a agi selon l’un d’entre eux,
et le juge a agi selon l’opinion de l’un des deux opposants ;
mais
la
souguia de cette discussion,
la majorité des juges qui étudient cette discussion,
va selon l’autre,
et considère comme correcte l’opinion du second opposant —
c’est-à-dire
une erreur dans le
discernement juridique.
Rav Hamnouna objecta à Rav Chechet,
qui soutient que celui qui s’est trompé au sujet d’une Michna rapporte [le jugement], à partir de ce que nous avons appris dans la Michna du traité Bekhorot [28b] :
Il arriva qu’une vache
(de la maison de Mena’hem), dont la matrice
avait été retirée
la sienne.
On demanda à Rabbi Tarfon quel était son statut : était-elle devenue tréfa par cela ou non ? Il statua qu’elle était tréfa, car il pensait qu’elle ne pouvait pas continuer à vivre douze mois après qu’on lui eut sectionné la matrice.
Et Rabbi Tarfon la fit donner aux chiens.
C’est-à-dire que, suivant son enseignement selon lequel elle était tréfa, ses propriétaires la donnèrent aux chiens.
Puis l’affaire se présenta devant les Sages à Yavné, et ils la permirent,
parce que
Théodose le médecin avait dit : aucune vache ni truie ne sort d’Alexandrie d’Égypte, à moins qu’on ne lui coupe sa matrice, afin qu’elle ne mette pas bas
ailleurs. En effet, les vaches égyptiennes étaient excellentes et se vendaient aussi dans d’autres pays à prix élevé ; les Égyptiens ne voulaient pas que ces vaches se trouvent à l’étranger, mais seulement dans leur pays. Il est donc démontré qu’elle vit également après le retrait de sa matrice et qu’elle n’est pas tréfa.
Rabbi Tarfon dit : La halakha est, Tarfon, que tu vendes ton âne !
Rabbi Tarfon pensait qu’il devait payer le dommage qu’il avait causé par son enseignement erroné, et vendre à cette fin son âne.
Rabbi Akiva lui dit : Tu es exempt, car tout expert pour la multitude,
qui s’est trompé dans son enseignement,
est exempt de payer.
Rav Hamnouna en déduit ceci contre Rav Chechet :
Et s’il en est ainsi,
si ce que tu as dit est exact, à savoir que celui qui se trompe au sujet d’une Michna rapporte [le jugement],
qu’il lui dise,
que Rabbi Akiva dise à Rabbi Tarfon :
Tu t’es trompé au sujet d’une Michna, et celui qui s’est trompé au sujet d’une Michna rapporte [le jugement] !
Rav Chechet répond : Rabbi Akiva lui a effectivement dit cela, mais il
a dit : « d’une part, et de plus ».
D’une part,
une raison,
car tu t’es trompé au sujet d’une Michna, et celui qui s’est trompé au sujet d’une Michna rapporte [le jugement].
Et de plus, ou bien tu t’es trompé dans le discernement juridique —
tu es un expert pour la multitude, et tout expert pour la multitude est exempt de payer.
Rav Na’hman bar Yits’hak dit à Rava : qu’objecte Rav Hamnouna à Rav Chechet à partir de l’affaire de la « vache » ?
La vache, on l’a donnée aux chiens, et il n’y a plus lieu de la rapporter,
elle n’existe plus et il est impossible de rapporter son jugement !
Rava lui répondit :
Voici ce qu’il lui dit : si tu admets qu’il s’est trompé au sujet d’une Michna et ne rapporte pas [le jugement],
il en résulte que « le jugement est établi »,
que le jugement demeure en toute circonstance ; et même si la vache était devant nous, ton enseignement demeurerait en vigueur et tu n’aurais pas la possibilité de la déclarer permise, car celui qui s’est trompé au sujet d’une Michna ne rapporte pas [le jugement] ; c’est pourquoi le juge doit payer de ses propres deniers,
c’est en cela que Rabbi Tarfon était effrayé,
car il devait payer.
Et lui lui dit,
Rabbi Akiva à Rabbi Tarfon :
Tu es un expert auprès du tribunal, et tu es exempt de payer.
Mais, si tu admets
ce que tu dis, à savoir que
celui qui s’est trompé au sujet d’une Michna rapporte [le jugement],
il est difficile :
qu’il lui dise : puisque, si la vache avait existé,
si la vache était encore existante,
ton jugement n’aurait pas été un jugement et tu n’aurais rien fait,
car cette décision erronée n’est aucunement considérée comme une décision,
maintenant aussi — -
tu n’as rien fait.
Même maintenant, alors qu’on l’a déjà donnée aux chiens, tu n’es pas tenu [de payer], car on ne la leur a pas donnée sur la base de ta décision, mais à cause de ton erreur, qui n’est pas une décision. Car, comme il a été dit, avant qu’on la donne [aux chiens], le jugement aurait été rapporté, puisqu’il ne s’agissait pas d’un jugement, mais d’une erreur.
À présent, la Guemara revient à résoudre la contradiction entre notre Michna et la Michna de Bekhorot :
Rav ‘Hisda dit : ici,
dans le traité Bekhorot, il s’agit d’un cas où
le juge a pris
l’argent à celui-ci
et l’a donné de sa main
à celui-là. Et puisqu’il a accompli un acte de ses mains, ce qu’il a fait est fait, et il doit en payer le prix de ses propres deniers.
Ici,
notre Michna parle du cas
où il n’a ni pris ni donné de sa main,
mais a seulement rendu le jugement selon lequel untel devait payer à untel ; c’est pourquoi le jugement est rapporté, et celui qui a obtenu l’argent le restitue lui-même à celui auquel il l’avait pris.
La Guemara examine :
Il est certes compréhensible que « il a condamné celui qui était innocent »
puisse être établi dans le cas
où il a pris et donné de sa main.
Mais « il a acquitté celui qui était passible », comment cela peut-il se présenter ?
Où trouvera-t-on une manière pour que le juge accomplisse un acte de ses mains, au point de le rendre passible de payer pour cela ?
La Guemara l’explique :
car il lui a dit
au défendeur :
tu es exempt
de payer.
La Guemara s’étonne :
Mais il n’a ni pris ni donné de sa main ! —
La Guemara l’explique :
puisqu’il a dit : « tu es exempt »,
et qu’il a maintenu entre les mains du défendeur l’argent du demandeur,
cela est considéré comme s’il avait pris et donné de sa main.
La Guemara s’étonne :
Mais notre Michna, qui enseigne : « Les lois pécuniaires sont rapportées, aussi bien en faveur de l’acquittement qu’en faveur de la condamnation » !
Il est certes compréhensible
qu’elles soient rapportées
en faveur de l’acquittement —
on peut le trouver
dans le cas où
il lui a dit initialement : « tu es passible », et n’a ni pris ni donné de sa main,
et c’est pourquoi il peut rapporter le jugement en faveur de l’acquittement et l’exempter.
Mais
rapporter [le jugement] de l’acquittement
à la condamnation, comment cela peut-il se présenter ?
De quelle manière trouvons-nous qu’il puisse rapporter le jugement ? Car il s’agit nécessairement du cas où
le juge lui a dit
au défendeur, au début :
« tu es exempt »,
puis lui a dit ensuite qu’il était passible.
Or tu as dit : puisque le juge lui a dit « tu es exempt », cela est considéré comme s’il avait pris et donné de sa main !
Et si tel est le cas, comment le jugement pourrait-il être rapporté !?
La Guemara répond : en effet, de l’acquittement à la condamnation, on ne rapporte pas [le jugement], car puisqu’il l’a acquitté, c’est comme s’il avait pris et donné de sa main, et le juge paie de ses propres deniers. Quant à notre Michna,
elle n’enseigne qu’un seul cas,
la Michna n’a dit qu’une seule règle, et voici ce qu’elle a dit :
« Les lois pécuniaires sont rapportées en faveur de “l’acquittement qui est une condamnation”. »
C’est-à-dire : s’il l’a d’abord condamné, sans avoir pris ni donné de sa main, on rapporte le jugement en faveur du défendeur, ce qui est une condamnation pour le demandeur.
Et puisque nous avons établi que, dans les lois pécuniaires, on ne rapporte [les jugements] que de la condamnation à l’acquittement [qui est un acquittement pour celui-ci et une condamnation pour celui-là], et que, dans les lois capitales également, nous avons dit que l’on ne rapporte [les jugements] que de la condamnation à l’acquittement, et non de l’acquittement à la condamnation — or la Michna établit une distinction entre les lois pécuniaires et les lois capitales — nécessairement,
de même,
de manière semblable,
concernant
les lois
capitales,
nous devons interpréter les paroles de la Michna,