Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 32a (לב.) — le Talmud en français
Sanhédrin 32a (סנהדרין לב.): À propos de l'acceptation du témoignage dans les affaires de personnes (dinei nefashot), la Torah a dit dans le Livre de Deutéronome [13:15] « et tu enquêteras, tu…
Texte original — Sanhédrin 32a (לב.)
לגבי קבלת עדות בדיני נפשות, אמרה תורה בספר דברים [יג טו] "ודרשת וחקרת ושאלת היטב", מלמד הכתוב שיש צורך בדרישה ובחקירה של העדים.
דברי הכתוב בספר ויקרא [כד כב] "משפט אחד יהיה לכם", מלמדים שיש להשווה את דין הממונות לדין הנפשות, וגם בקבלת עדות על ממון צריך לחקור ולדרוש את העדים.
מתניתין:
אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות
שוים הם,
ב
צורך של
דרישה ובחקירה
של העדים כדי לקבל עדותם.
שנאמר
[
ויקרא כד כב
]
"משפט אחד יהיה לכם".
דין זה הוא דבר תורה. אבל אמרו חכמים [לעיל ג א, ובגמרא להלן] שאמרו חכמים שדיני ממונות אינם צריכים דרישה וחקירה כדי שלא תנעול דלת בפני לווים, וכפי שיתבאר בגמרא.
כמו כן, הלימוד מדברי הכתוב "משפט אחד יהיה לכם", להשוות דיני ממונות לדיני נפשות, הוא רק לגבי קבלת העדות, אך לא לגבי ניהולו של הדין עצמו.
הטעמים לחילוק בניהול הדין בין דיני ממונות לדיני נפשות, יבוארו להלן.
מה
הם החילוקים שיש
בין דיני ממונות לדיני נפשות?
ומונה המשנה עשרה חילוקים:
א.
דיני ממונות בשלשה
דיינים.
ודיני נפשות
-
בעשרים ושלשה,
הנקראים סנהדרי קטנה.
ב.
דיני ממונות
-
פותחין
את הדיון [המשא ומתן] של הדיינים בדברי התובע או הנתבע,
בין לזכות בין לחובה
. ואילו ב
דיני נפשות
-
פותחין
את הדיון שבין הדיינים
לזכות,
ואין פותחין לחובה.
ג.
דיני ממונות
-
מטין
מכריעים את הדין
על פי
רוב של דיין
אחד, בין לזכות בין לחובה.
ודיני נפשות
-
מטין על פי
רוב של דיין
אחד
רק
לזכות, ועל פי שנים לחובה.
ד.
דיני ממונות
אם ידעו הדיינים לאחר גמר הדין כי טעות היתה בידם,
מחזירין,
חוזרים בהם מהכרעת הדין וסותרים אותו,
בין לזכות בין לחובה.
אבל
דיני נפשות
-
מחזירין לזכות, ואין מחזירין לחובה.
ה.
דיני ממונות
-
הכל מלמדין זכות וחובה.
גם התלמידים היושבים לפני הדיינים, שאינם מכלל דייני בית הדין, יכולים לחוות את דעתם, בין לזכות ובין לחובה.
אבל
דיני נפשות
-
הכל,
גם התלמידים היושבים לפני הדיינים,
מלמדין זכות. ואין הכל מלמדין חובה,
אלא רק דייני בית הדין.
ו.
דיני ממונות
דיין
המלמד
תחילה
חובה,
יכול לחזור בו בזמן הדיון, ו
מלמד זכות. ו
כמו כן דיין
המלמד זכות,
יכול לחזור בו, ו
מלמד חובה.
אך ב
דיני נפשות
רק הדיין
המלמד חובה
יכול לחזור בו לאחר מכן, ו
מלמד זכות. אבל
הדיין
המלמד זכות
-
אין יכול לחזור
בשעת הדיון
וללמד חובה,
כדי שישתדל להמשיך ולהתאמץ במציאת זכות, כי התורה אמרה "והצילו העדה", שיש לחזר על הצלת הנידון כדי שלא ייהרג. אבל בשלב האחרון, לפני הכרעת הדין, יכול הוא לחזור בו מצד הזכות, ולומר שלדעתו יש לחייבו.
ז.
דיני ממונות דנין
את המשא ומתן
ביום, ו
אם רצו,
גומרין
אותם אפילו
בלילה.
דיני נפשות
-
דנין ביום,
וגומרין ביום.
ח.
דיני ממונות
-
גומרין בו ביום, בין לזכות בין לחובה.
דיני נפשות
-
גומרין בו ביום לזכות,
שאם זיכוהו ביום ראשון, פוסקים דינו לזכות מיד.
וביום שלאחריו לחובה.
אם לא יכלו לזכותו ביום הראשון, אלא הסכימו עליו לחובה, אין פוסקים את דינו להריגה בו ביום, אלא ילינו את דינו עד מחר בבוקר, שמא ימצאו לו במשך הלילה זכות.
לפיכך, אין דנין
דיני נפשות
לא בערב שבת ולא בערב יום טוב.
כי שמא יסכימו בו ביום שהוא חייב, ויצטרכו להלין את דינו בליל שבת כדי למצוא לו זכות. ואם לא ימצאו לו זכות, לא תהא אפשרות להרגו למחרת בבוקר, כי אין מיתת בית דין דוחה שבת ויום טוב. ואי אפשר להשהות את מיתתו עד ליום ראשון מפני עינוי הדין.
ט.
דיני ממונות,
וכן דיני
הטמאות והטהרות
[שהן שאלות של הוראה בטומאה וטהרה, ואינם דינים לגבי זכות או חובה] -
מתחילין מן הגדול
שבדיינים, ושומעים את דבריו.
דיני נפשות
-
מתחילין מן הצד,
מן הקטן שבדיינים, כדי לא ייסתמו דברי הקטנים מפני הגדולים, לפי שנאמר "לא תענה על ריב", וקרינן "לא תענה על רב", שאין לו לקטן לחלוק על דברי הרב, הגדול.
י.
הכל,
אפילו פסולי יוחסין כגון ממזר,
כשרין לדון דיני ממונות.
ואין הכל כשרין לדון דיני נפשות, אלא כהנים, לוים וישראלים
מיוחסים,
המשיאין
את בנותיהם
לכהונה.
גמרא:
שנינו בתחילת המשנה: אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה ובחקירה, שנאמר [ויקרא כד] "משפט אחד יהיה לכם".
ותמהה הגמרא:
דיני ממונות, מי בעינן דרישה וחקירה?
ורמינהו
סתירה לכך, ממה ששנינו בברייתא בתוספתא [מכות פרק א]:
שטר שזמנו
[זמן כתיבת השטר]
כתוב "באחד בניסן בשמיטה,
במקום פלוני".
ובאו עדים ואמרו
לעדי השטר:
היאך אתם מעידין על שטר זה
שנכתב ביום הזה במקום פלוני האמור בשטר,
והלא ביום פלוני
זה,
עמנו הייתם, במקום פלוני
אחר! - ה
שטר כשר, ועדיו כשרין,
ואינם מוזמים, כי
חיישינן,
יש לנו לחוש ולומר שאין זו עדות שקר, אלא
שמא איחרוהו וכתבוהו,
ולכן אין הזמתם הזמה.
ומוכיחה הגמרא:
ואי סלקא דעתך בעינן
גם בדיני ממונות
דרישה וחקירה,
כדי שאם יוכחשו העדים תתבטל עדותם,
היכי "חיישינן" שמא איחרוהו וכתבוהו?
כיצד יכולים אנו מספק, שמא נכתב בו תאריך מאוחר, להכשיר את עדותם המוכחשת מעדים אחרים!?
אך דוחה הגמרא:
וליטעמיך,
עד שהקשית מברייתא זו,
תיקשי לך מתניתין,
ממשנה מפורשת, שהיא שגורה בפי הכל, ואינך צריך להקשות מברייתא שאינה ידועה לכל.
דתנן:
שטרי חוב המוקדמין,
שנכתב בהם מן הקודם לזמן ההלואה -
פסולים,
כי שמא יבואו לגבות בהם שלא כדין מלקוחות שקנו את הקרקע מהלווה עוד לפני ההלואה, ולא היתה הקרקע הזאת משועבדת לפרעון החוב.
ו
שטרי חוב
המאוחרים,
כגון שבאו עדים אחרים, ומעידים שראו כי ההלואה הזאת נעשתה בתאריך מוקדם מהזמן הכתוב בשטר, והזמן שבשטר שחתמו עליו העדים הוא זמן מאוחר,
כשרין.
כי אין כל תקלה בדבר, ואדרבה, מעליותא היא ללקוחות, לפי שנמחל השיעבוד שעל הקרקע מזמן ההלואה ועד הזמן הכתוב בשטר.
ואי סלקא דעתך
דיני ממונות
בעינן דרישה וחקירה
, תיקשי, שטרי חוב
מאוחרין, אמאי כשרין,
הרי כיון שיש שני עדים המעידים שלא נעשתה ההלואה בתאריך המופיע בשטר, כי הם ראו שההלואה נעשתה בתאריך מוקדם, יש לנו לחוש שמא העדים החתומים בשטר לא ראו כלל את ההלואה, שהרי הוכחשה עדותם לגבי ראייתם בתאריך המופיע בשטר.
ודוחה הגמרא את הדחיה:
הא,
טענתך שאם כן יש להקשות מהמשנה ולא מהברייתא,
לא קשיא.
היות
דעדיפא מינה קאמרינן,
יש חידוש בדברי הברייתא הנותנים תוקף להלכה זו יותר מדברי המשנה, ולכן עדיף להקשות מדברי הברייתא. כי מתבאר בברייתא,
דאפילו
שטר מאוחר שנכתב בו תאריך של
אחד בניסן בשמיטה, דלא שכיחי אינשי דמוזפי,
שאין זה שכיח שילוו בני אדם כסף לחבריהם ערב סיום שנת השמיטה, כי הם חוששים שמא תשמט השמיטה בסופה את החוב, ונמצא
דליכא למימר
את התירוץ [כלפי מה שהעידו העדים האחרים כי עדי השטר היו עמהם במקום אחר מהמקום המופיע בשטר]
שמא איחרוהו
העדים החתומים בשטר
וכתבוהו
במועד מאוחר, של אחד בניסן בשנת השמיטה, היות
דלא מרע לשטריה,
אין העדים עושים כן, כדי לא להרע את השטר. לפי שאיחור כתיבת השטר לתאריך הזה מרע את השטר, כי אנשים מרננים עליו שהוא מזוייף, שהרי אין דרך בני אדם להלוות אז כסף -
אפילו הכי, כיון דשביעית
רק ב
סופה משמטת
-
מכשרינן
לשטר, ואין אנו חוששים שמא לא ראו העדים החתומים בו את ההלואה.
מכל מקום,
בין מהמשנה ובין מהברייתא,
קשיא
הסתירה ממשנתנו. שהרי אם כדברי משנתנו, שגם בדיני ממונות יש צורך שיעמדו העדים בדרישה וחקירה, כיצד מכשירים אנו שטרי חוב מאוחרים על אף שהתאריך שעליו הם חתומים הוא תאריך שיש עליו עדים אחרים המעידים שהוא אינו נכון!?
(סימן: חרפ"ש).
ונאמרו בתירוץ הסתירה ממשנתנו לדברי המשנה והברייתא בשטרי חוב המאוחרים, ארבעה תירוצים, על ידי ארבעה אמוראים, וסימן האות [הראשונה או השניה] של ארבעת שמותיהם הוא "חרפ"ש", וכפי שיבואר.
התירוץ הראשון הוא של רבי חנינא [ומצויין באות ח' מתוך חרפ"ש]:
אמר רבי חנינא: דבר תורה אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה ובחקירה, שנאמר "משפט אחד יהיה לכם".
וממנו למדנו שיש להשוות את קבלת העדות בדיני ממונות לדיני נפשות. וזהו דין המשנה.
ומה טעם אמרו
במשנה וברייתא של שטרות המאוחרים, ש
דיני ממונות לא בעינן דרישה וחקירה?
משום תקנת חכמים,
כדי שלא תנעול דלת בפני לוין.
שלא יחששו המלווים שמא לא יעמדו עדי ההלואה בדרישה ובחקירה, ויימנעו מלהלוות כסף לזקוקים להלואה.
ותמהה הגמרא:
אלא מעתה,
שאמרת, תיקנו חכמים שאין לדרוש ולחקור את עדי הממונות, ניטלת היכולת מהדיינים בבית הדין לברר את האמת באמצעות דרישה וחקירה של העדים,
Traduction française
À propos de l'acceptation du témoignage dans les affaires de personnes (dinei nefashot), la Torah a dit dans le Livre de Deutéronome [13:15] « et tu enquêteras, tu interrogeras et tu sondaras attentivement », ce qui enseigne que le verset implique qu'il y a besoin d'une demande et d'une enquête à l'égard des témoins.
Les paroles du verset dans le Livre de Lévitique [24:22] « qu'il y ait un même droit pour vous » enseignent qu'il faut mettre le droit des biens sur le même plan que le droit des personnes, et qu'aussi pour l'acceptation du témoignage concernant un bien il faut interroger et examiner les témoins.
Nous enseignent :
Un : dînim des biens et dînim des personnes
sont équivalents,
dans l'exigence de demande et d'enquête
dans l'exigence de demande et d'enquête
dans l'exigence de demande et d'enquête
à l'égard des témoins pour accepter leur témoignage.
comme il est dit
[Lévitique 24:22]
« qu'il y ait un même droit pour vous ».
Cette règle est une parole de la Torah. Mais les Sages ont dit [ci‑dessus 3a, et dans la Gémara ci‑dessous] qu'ils ont dit que les dînim des biens ne nécessitent pas demande et enquête afin que la porte ne soit pas verrouillée devant les emprunteurs, ainsi qu'il sera expliqué dans la Gémara.
De même, l'apprentissage à partir du verset « qu'il y ait un même droit pour vous », pour mettre les dînim des biens sur le même plan que ceux des personnes, ne concerne que l'acceptation du témoignage, mais non la conduite même du procès.
Dans la conduite du procès concernant des choses qui sont droit et devoir, la distinction est simple, car les dînim des biens diffèrent des dînim des personnes par leur essence : dans les dînim des personnes l'étude du « droit » et l'étude du « devoir » se fait envers la personne jugée devant le tribunal, tandis que dans les dînim des biens, puisqu'il y a deux parties au procès, toute étude du « devoir » pour l'une d'elles est une face du « droit » pour l'autre. Tosefot sur l'expression « un ». Voir le Ran et Rabbeinu Yonah. Les raisons de la distinction dans la conduite du procès entre dînim des biens et dînim des personnes seront exposées ci‑dessous.
Dans les noveltés du Ran il ajoute que la conduite du procès dans les dînim des biens n'est pas égale à celle des dînim des personnes parce qu'il est plus convenable d'être strict dans les dînim des personnes que dans les dînim des biens, et que le verset « qu'il y ait un même droit » n'enseigne que pour l'acceptation du témoignage, et non pour le déroulement de l'instance. Quelles
sont les distinctions
entre les dînim des biens et les dînim des personnes ?
Et la Michna énumère treize distinctions :
A.
Les dînim des biens (se jugent) par trois
juges.
.Comme nous l'avons appris dans la Michna [page 2b] d'après les versets. Rachi. Et les dînim des personnes -
par vingt‑trois,
appelés Sanhédrin mineur.
Et la source en est apprise dans la Michna au début de la masekhet. B.
Les dînim des biens
commencent
la discussion (la plaidoirie) des juges par les paroles du demandeur ou du défendeur,
que ce soit en faveur (zékout) ou en obligation (khova).
tandis que dans
tandis que dans
les dînim des personnes
on commence
par la présomption de droit (libération),
et on ne commence pas par l'obligation.
Bien que, à première vue, la « présomption » du défendeur, qui possède le bien, soit plus importante que la présomption du demandeur, qui exige d'autrui et doit apporter la preuve, cette présomption n'est pas préférable tant qu'on n'aura pas d'abord eu besoin de recourir à lui. Ran et Rabbeinu Yonah. Et ci‑dessus nous avons donné un autre expédient au nom du Ran, que la conduite du procès dans les dînim des biens n'est pas égale à celle des dînim des personnes, parce qu'il convient davantage de se montrer strict dans les dînim des personnes que dans les dînim des biens, et que le verset « qu'il y ait un même droit » n'enseigne que pour l'acceptation du témoignage, et non pour le déroulement de l'instance. Dans la Gémara les amoraïm se sont divisés sur la manière dont s'effectue l'ouverture en faveur. La raison sera expliquée dans la Gémara.
C.
Les dînim des biens
On tranche
le jugement
selon
la majorité d'un juge
— que ce soit pour l'acquittement ou pour la condamnation.
Rachi rapporte l'apprentissage de la Gémara plus loin sur « tu ne détourneras pas le jugement de ton père dans sa dispute », mais tu détournes le jugement d'un bœuf lapidé, et a fortiori les autres dînim des biens selon la majorité d'un seul juge. Mais le Ran écrit que tout cet apprentissage est requis seulement pour la propriété du calomniateur (mot rish’a), jugée devant un tribunal de vingt‑trois, tandis que pour un bien ordinaire, jugé devant trois, il n'est pas nécessaire d'un tel apprentissage, car il n'y aura jamais de détournement sauf par la majorité d'un seul juge [deux contre un], car si les trois s'accordent, ce n'est pas un détournement.
Et les dînim des personnes —
on tranche selon
la majorité d'un juge
seulement
pour l'acquittement, et selon deux pour la condamnation.
Dans la Michna au début de la masekhet
Dans la Michna au début de la masekhet il est expliqué que l'on apprend cela du verset « ne sois pas après la majorité pour faire le mal », et d'autre part il est écrit « être penché après la majorité », ce qui enseigne que ton inclinaison vers le mal ne doit pas être comme ton inclinaison vers le bien : ton inclinaison pour le bien est selon la majorité d'un juge, et ton inclination pour le mal selon deux. Rachi explique là‑bas que le verset dit : ne sois pas après la majorité pour faire le mal selon un seul, mais après la majorité selon deux, même pour le mal.
D.
Les dînim des biens
— si les juges apprennent après avoir rendu le jugement qu'ils ont fait erreur —
ils révoquent,
se rétractent de la décision et la contredisent,
que ce soit en faveur ou en obligation. Mais
dans
les dînim des personnes —
on révoque pour acquittement, et on ne révoque pas pour condamnation.
E.
Les dînim des biens —
tous enseignent acquittement et condamnation.
Même les élèves assis devant les juges, qui ne font pas partie des juges du tribunal, peuvent exprimer leur avis, que ce soit pour l'acquittement ou pour la condamnation.
Parce que l'obligation de l'un est le droit de l'autre. Ran et plus loin [13b] Ran écrit que tout cela ne s'applique que lorsque les juges sont divisés entre eux, mais si tous les juges se sont mis d'accord entre eux, les élèves ne peuvent pas intervenir et exprimer leur avis, car il convient que le jugement soit rendu par les juges choisis et éclaircis pour cette affaire. Et encore Ran écrit que les élèves peuvent intervenir seulement si les parties y consentent, mais si elles n'ont accepté que ces juges précis, il n'est pas possible de tenir compte de l'avis des élèves. Mais
les dînim des personnes —
Tous,
même les élèves assis devant les juges,
enseignent l'acquittement. Et « tous » n'enseignent pas la condamnation,
seulement les juges du tribunal.
F.
Les dînim des biens — un juge
qui enseigne d'abord
qui enseigne d'abord
la condamnation
, peut ensuite revenir pendant la discussion, et
enseigner l'acquittement Et
enseigner l'acquittement. Et
de même un juge
qui enseigne l'acquittement,
peut revenir et
enseigner la condamnation.
Mais dans
Mais dans
les dînim des personnes — seulement le juge
ayant enseigné la condamnation peut revenir ensuite et
ayant enseigné la condamnation peut revenir ensuite et
enseigner l'acquittement. Mais
le juge
ayant enseigné l'acquittement —
ne peut pas revenir
pendant la discussion
afin qu'il persévère et s'efforce à continuer et
afin qu'il persévère et s'efforce à continuer et à chercher l'acquittement, car la Torah a dit « et la congrégation la délivrera », qu'il faut insister sur la sauvegarde de l'accusé afin qu'il ne soit pas tué. Mais à l'étape finale, avant la décision, il peut revenir de l'avis d'acquittement et dire que selon lui il faut le condamner.
G.
Les dînim des biens jugent
la discussion
le jour, et
si l'on veut,
on conclut
même
la nuit.
Les dînim des personnes —
on juge de jour,
et on conclut dans la journée.
La source est expliquée dans la Gémara plus bas 32a [d'après Rachi là‑bas], où il est dit [Nombres 25:4] « prends tous les chefs du peuple [pour juger la peine capitale], et expose-les à l'Éternel devant le soleil ». C'est‑à‑dire qu'il est obligatoire de juger et de les exécuter précisément avant le coucher du soleil. HaMeiri ajoute une raison supplémentaire à la note précédente : on ne doit pas dire que l'on peut conclure le procès la nuit et l'exposer (prononcer l'exécution) le lendemain en journée, car alors on retardera sa peine.
H.
Les dînim des biens —
on conclut le jour même, que ce soit pour acquittement ou condamnation.
Les dînim des personnes —
on conclut le jour même pour l'acquittement,
si on l'a acquitté le premier jour, on décide immédiatement en sa faveur.
Et pour la condamnation on la conclut le jour suivant.
Si on n'a pu l'acquitter le premier jour, mais qu'ils se sont mis d'accord pour sa condamnation, on ne tranche pas son sort pour l'exécuter ce jour‑là, mais on diffère le jugement jusqu'au matin suivant, de peur qu'on ne trouve pendant la nuit une raison d'acquittement.
Par conséquent, on ne juge
les dînim des personnes
ni à la veille du Chabbat ni à la veille d'une fête.
Car peut‑être s'accorderont‑ils ce jour‑là qu'il est coupable, et il faudrait alors prolonger son procès durant la nuit du Chabbat pour lui trouver une cause d'acquittement. Et si l'on ne trouve pas d'acquittement, il sera impossible de le mettre à mort le lendemain matin, puisque la peine de la Cour ne repousse ni le Chabbat ni la fête. Et il est impossible de différer son exécution jusqu'au dimanche à cause de l'avilissement du procès.
Dans le Yerushalmi, Bava 5b, il est expliqué que l'interdiction de juger à la veille du Chabbat et de la fête est d'origine Torahique. I.
Les dînim des biens,
ainsi que les dînim de
purifications et impuretés
(qui sont des questions d'enseignement en impureté et pureté, et ne sont pas des jugements relatifs au droit ou au devoir) —
ils commencent par le grand
parmi les juges, et écoutent ses propos.
Rambam. Les dînim des personnes —
commencent par le côté,
par le plus jeune des juges, afin que les propos des petits ne soient pas étouffés par ceux des grands, car il est dit « tu ne réponds pas à la dispute », que l'on lit « ne réponds pas au grand », et il n'appartient pas au petit de contredire le grand.
Rachi, Rambam. Et quant aux dînim des biens on ne s'est pas montré aussi strict. Ran. Mais Nimmukei Yosef a écrit ainsi, et ainsi a tranché le Rama dans le Choulhan Aroukh YD 18 qu'il est bon de commencer aussi dans les dînim des biens par le plus jeune. J.
Tous,
même ceux frappés d'empêchement de filiation tels qu'un mamzer,
sont aptes à juger les dînim des biens.
Et tous ne sont pas aptes à juger les dînim des personnes, sauf les cohénim, les lévites et les Israélites
de filiation,
qui donnent en mariage
leurs filles
aux fonctions de cohénauté.
Gémara :
Nous avons appris au début de la Michna : un même dans les dînim des biens et des personnes pour la demande et l'enquête, comme il est dit [Lévitique 24] « qu'il y ait un même droit pour vous ».
Et la Gémara s'étonne :
Les dînim des biens, ont‑ils besoin de demande et d'enquête ?
Et on l'interrogea (on le contredit)
: une contradiction à cela, d'après ce que nous avons appris dans une baraïta de la Tosefta [Makkot chap. 1] :
Une reconnaissance dont la date
(la date d'écriture du document)
est écrite « le premier de Nissan pendant la shmitta »,
dans un certain lieu ».
Et vinrent des témoins et dirent
aux témoins de l'acte :
Comment témoignez‑vous en faveur de ce document
qu'il a été écrit ce jour‑là dans le lieu indiqué dans le document,
alors que ce jour‑là
cette date
vous étiez avec nous, dans un autre lieu ! — le
document est valide, et ses signataires sont valides,
et ils ne sont pas considérés comme faux
et ils ne sont pas considérés comme faux témoins, car
nous soupçonnons,
que nous avons à craindre et à dire que ce n'est pas un faux témoignage, mais
peut‑être l'ont‑ils retardé et l'ont‑ils écrit plus tard,
et par conséquent leur dénonciation n'en est pas une.
La baraïta ici a apporté une nouveauté supplémentaire : bien qu'il y soit écrit « le premier de Nissan de l'année de la shmitta », le document est valide, comme l'expliquera la Gémara. Et la date du recouvrement de la dette n'est pas précisée dans la baraïta, et il faut donc dire que si elle est avant la fin de l'année, la shmitta ne l'efface pas, car la shmitta n'efface qu'à son terme. Et si la date du recouvrement était après la fin de l'année shvi'it, il faut dire que le prêteur a écrit un prozbul pour la dette, ou qu'il avait une hypothèque dessus, auquel cas la shmitta ne l'efface pas. Rachi. Simplement on peut expliquer qu'ils ont rédigé le document au lieu de l'emprunt mais l'ont daté d'un moment ultérieur et sont partis, et qu'ils n'étaient donc pas en ce lieu à la date indiquée dans le document, et il n'y a ainsi aucune dénonciation. Ainsi l'expliquent les Tosefot. Mais Rachi, poussé, explique que les témoins ont vu l'emprunt à une date antérieure à celle qu'ils ont écrite dans le document. Car il incombait aux témoins d'écrire le document, sur place lors de l'emprunt, mais ils ne l'ont pas écrit immédiatement, et l'ont écrit plus tard, en un autre lieu, dont les témoins calomniateurs ont attesté la présence. Or ils ont indiqué dans le document seulement le lieu de l'emprunt et n'ont pas mentionné le lieu de la rédaction. C'est pourquoi ils ne sont pas disqualifiés par les deux témoins, puisque effectivement ils étaient avec eux en ce lieu, mais ont rédigé un document en mentionnant le lieu de l'emprunt, qui a eu lieu ailleurs, et à une date antérieure à celle figurant sur le document. Et la Gémara réfute cela :
Si tu pensais donc que nous avons
besoin aussi dans les dînim des biens
de demande et d'enquête, afin que si les témoins sont renversés leur témoignage soit annulé,
comment pouvons nous soupçonner peut être l'ont ils —
comment pouvons nous soupçonner peut être l'ont ils
comment pouvons‑nous « soupçonner : peut‑être l'ont‑ils retardé et l'ont‑ils écrit » ? Comment pouvons‑nous douter qu'ils aient retardé la rédaction et l'aient écrite plus tard pour valider le témoignage que d'autres témoins viennent réfuter ?
Mais la Gémara repousse l'objection :
Et selon ton raisonnement,
puisque tu as objecté avec cette baraïta,
tu peux objecter à notre Michna,
alors qu'il est permis de s'en prendre à notre Michna explicite, bien connue de tous, et tu n'as pas besoin d'irriter (t'objecter) par une baraïta qui n'est pas courante auprès de tous.
En effet nous avons appris dans la Michna :
Les reconnaissances de dette avancées (rédigées antérieurement à la date de l'emprunt),
qui ont été écrites antérieurement au moment de l'emprunt —
sont invalides,
car peut‑être on viendrait recouvrer au moyen d'eux indûment auprès d'acheteurs qui auraient acquis le terrain de l'emprunteur avant l'emprunt et que ce terrain n'aurait pas été hypothéqué pour le remboursement de la dette.
Et les Sages les ont totalement rendus invalides, comme une loi de sanction, pour qu'on ne puisse pas recouvrer au moyen d'eux sur des biens grevés, même depuis la date de l'emprunt. Rachi. Et
les reconnaissances de dette
rédigées après (la date de l'emprunt),
par exemple lorsqu'il arrivent d'autres témoins et attestent qu'ils ont vu que cet emprunt a eu lieu à une date antérieure à celle écrite sur le document, et que la date figurant sur le document qui a été signé par ses témoins est une date tardive,
sont valides.
Car il n'y a aucune faute en cela, et au contraire cela avantage les créanciers, puisque l'hypothèque sur le terrain est considérée comme éteinte depuis la date de l'emprunt jusqu'à la date écrite dans le document.
Et si tu pensais que
les dînim des biens
nécessitent demande et enquête,
tu vas dire : séjourne, les reconnaissances de dette
tardives, pourquoi sont‑elles valides ?
Car dès lors qu'il y a deux témoins qui attestent que l'emprunt n'a pas eu lieu à la date figurant sur le document, puisqu'ils ont vu que l'emprunt a eu lieu à une date antérieure, nous avons à craindre que les témoins qui ont signé le document n'aient pas du tout vu l'emprunt, puisque leur témoignage a été réfuté concernant la vision à la date qui apparaît sur le document.
Et le témoignage de ces autres témoins porte sur un prêt verbal, et il n'y a pas ici de prêt sur document. Rachi. Et la Gémara repousse ce rejet :
Voici,
ta prétention selon laquelle il faudrait objecter d'après la Michna et non d'après la baraïta,
n'est pas problématique.
Parce que
on dit plutôt à partir de ce qui est préférable,
il y a une nouveauté dans les paroles de la baraïta qui accordent à cette loi une validité plus grande que les paroles de la Michna, et il est donc préférable d'objecter d'après la baraïta. Car il en ressort de la baraïta
que même
un document tardif portant la date de
« le premier de Nissan pendant la shmitta », ce qui n'est pas fréquent que des gens falsifient,
puisqu'il n'est pas courant que les hommes prêtent de l'argent à leurs amis à la veille de la fin d'une année shvi'it, parce qu'ils craignent que la shmitta n'efface la dette à son terme, et il n'est donc pas permis de dire
qu'on puisse donner comme explication
« peut‑être l'ont‑ils retardé »
les témoins signataires du document
les témoins signataires du document,
et l'ont‑ils écrit
à une date tardive, le premier de Nissan l'année de la shmitta, parce que
cela nuit au document,
les témoins n'agissent pas ainsi afin de ne pas détériorer le document. Car retarder la rédaction du document à cette date en altère la nature, et les gens se réjouissent en pensant qu'il est falsifié, car il n'est pas coutume d'emprunter alors de l'argent —
pourtant, puisque la shvi'it n'efface qu'
à son terme
à son terme —
nous considérons le document valide
et nous ne craignons pas que les témoins signataires n'aient pas vu l'emprunt.
Quoi qu'il en soit,
tant de la Michna que de la baraïta,
il existe une difficulté
la contradiction avec notre Michna persiste. Car si selon les paroles de notre Michna aussi dans les dînim des biens il faut que les témoins se soulèvent pour demande et enquête, comment alors rendons‑nous valides les documents de dette tardifs malgré qu'il existe d'autres témoins attestant que la date y figurant est incorrecte ?
(Acronyme : ).
Et furent dites pour résoudre la contradiction entre notre Michna et les paroles de la Michna et de la baraïta au sujet des reconnaissances de dette tardives, quatre solutions, énoncées par quatre amoraïm, et l'initiale [première ou seconde] des quatre de leurs noms forme l'acronyme « " », comme il sera expliqué.
]: La première solution est celle de Rabbi Hanina (indiquée par la lettre de l'acronyme ") :
Rabbi Hanina a dit : une chose de la Torah — les dînim des biens et les dînim des personnes, en ce qui concerne demande et enquête, comme il est dit « qu'il y ait un même droit pour vous ».
Et de là nous apprenons qu'il faut égaler l'acceptation du témoignage dans les dînim des biens à celle des dînim des personnes. Et ceci est la loi de la Michna.
Et quel est le motif pour avoir dit
dans la Michna et la baraïta au sujet des reconnaissances tardives, que
les dînim des biens n'ont pas besoin de demande et d'enquête ?
C'est en raison d'une ordonnance des Sages :
afin que l'on ne ferme pas la porte aux emprunteurs.
Afin que les prêteurs ne craignent pas que les témoins de l'emprunt ne se tiennent pas à l'épreuve de la demande et de l'enquête, et n'hésitent à prêter de l'argent à ceux qui ont besoin d'un prêt.
Et les derniers ont débattu : après que les Sages ont institué qu'il n'y a pas besoin de demande et d'enquête, ce témoignage a‑t‑il force de la Torah ? Car la demande et l'enquête ne font pas partie du fondement du témoignage, mais elles sont une obligation imposée au tribunal d’interroger et d’examiner les témoins, ou bien sans demande et enquête ce témoignage n'est que d’origine rabbinique. Voir la Michna Yevetz Choshen Mishpat siman 11 qui rapporte les différentes opinions. Et la Guemara s’étonne :
Mais dès lors,
puisque tu as dit que les Sages ont institué de ne pas examiner et interroger les témoins des affaires pécuniaires, la capacité est retirée aux juges du tribunal de clarifier la vérité au moyen de l’examen et de l’interrogatoire des témoins,