Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 31b (לא:) — le Talmud en français
Sanhédrin 31b (סנהדרין לא:): Rava dit à Rav Na'hman : et pourquoi ne la croirions-nous pas : « car, si elle l'avait voulu elle l'aurait brûlé. » Comme ci-dessus. Rav Na'hman lui répond : puisque cet…
Texte original — Sanhédrin 31b (לא:)
אמר ליה רבא לרב נחמן: ו
למה לא נאמינה "
הא אי בעיא
קלתיה.
" כנ"ל.
ומתרץ לו רב נחמן:
כיון ד
השטר הזה
איתחזק בבי דינא
, כבר היה בבית דין והם כתבו עליו "הנפק", והוא אישור בית דין שהשטר כשר ואינו מזוייף - לכן, "
איבעיא קלתיה" לא אמרינן,
שאין בכוחה להפקיע מעשה בית דין .
רבא ממשיך להקשות, שיאמינוה מדין "שליש". והיינו, כיון ששניהם המלוה והלוה מודים שמסרו השטר בידה בתורת איש "שלישי" המקובל עליהם ונאמן עליהם, לא יכול המלוה לבוא ולערער על אמינותה. ורבא למד כן מברייתא.
איתביה רבא לרב נחמן
: שנינו ברייתא -
סימפון
, "שובר", והוא שטר שכותב המלוה ללוה שאכן פרעו להחוב, והשטר "שובר" את החוב -
והסימפון נמצא בידי הלוה והמלוה טוען שאינו נכון, והשטר מזוייף -
אם הוא סימפון
שיש עליו
חתימת
עדים
-
יתקיים בחותמיו
יאשרוהו ככל אישור שטרות, שמזהים את חתימת ידי העדים, והשטר כשר.
ממשיכה הברייתא:
ואם
אין עליו עדים, ויצא מתחת ידי שליש
, ושניהם, המלוה והלוה, מודים שהוא ממונה להיות "שליש" ביניהם, השטר כשר, והרי זו נאמנות של ה"שליש".
או, ש
הסמפון
יצא אחר חיתום שטרות
. דהיינו שה"שובר" כתוב בתוך שטר ההלואה, אחרי חתימת עדי ההלואה, - הסימפון
כשר,
כיון ששטר ההלואה נמצא בידי המלוה, ואם כתבו בו סימפון, מוכח שהמלוה הרשה לו לכתוב שובר.
על כל פנים, בברייתא זו נאמר במפורש שיש נאמנות בידי ה"שליש",
אלמא שליש מהימן?
תיובתא דרב נחמן
(תיובתא
).
עתה חוזרת הגמרא לדין משנתנו.
כי אתה
כשהגיע
רב דימי
מארץ ישראל,
אמר
בשם
רבי יוחנן: לעולם מביא ראיה, וסותר
את הדין,
עד שיסתתם טענותיו,
ואין לו שום ראיה להביא,
ו
אחרי כן
יאמר: "קרבו פלוני ופלוני והעידוני"
[והוא דין השלישי במשנתנו, שהעדים נמצאים קרוב לבית דין, ובמקרה זה אף רבן שמעון בן גמליאל מודה שאינו יכול להביאם].
ומקשינן:
הא גופא קשיא
, מאמר זה קשה, וסותר עצמו מיניה וביה.
אמרת
: שיכול להביא ראיה עד ש
יסתתם טענותיו
, ואומר "אין לי עוד ראיות", ועד אז יכול להביא ראיות כמה שירצה, ואחרי שאמר "אין לי" אינו יכול עוד להביאם -
ומי סובר כן? הלכה זו היא
לרבנן.
והדר
ועוד
אמרת
: אימתי אכן אינו נאמן, אם אמר: "
קרבו איש פלוני ופלוני והעידוני"
אבל כל זמן שלא אמר כן, יכול לחזור ולהביא ראיות אף שאמר "אין לי".
ומי סובר כן?
אתאן לרבן שמעון בן גמליאל
. וקשה, איך סותר עצמו מיניה וביה.
וכי תימא
ואם תרצה לדחוק ולפרש: שמועה זו בשם רבי יוחנן
כולה כרבן שמעון בן גמליאל, ו
אין הדברים סותרים, אלא
פרושי קא מפרש
, רבי יוחנן התכוון בסוף דבריו לפרש את עצמו, ש
מאי
הכוונה באמרו
עד שיסתתם טענותיו
-
עד שיאמר
טענה שאינה מקובלת כלל, שאומר: "
קרבו פלוני ופלוני",
ואם לא אמר כן, יכול לטעון טענות חדשות אף שכבר אמר "אין לי" -
קשה קושיה אחרת: איך יתכן שרבי יוחנן יאמר כן לפסוק כרבן שמעון בן גמליאל -
והא אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו הלכה כמותו, חוץ מערב וצידן וראיה אחרונה.
הרי שרבי יוחנן אינו פוסק כרבן שמעון בן גמליאל בהלכה השניה של משנתנו?
והגמרא מתרצת, ומביאה נוסח אחר בדברי רבי יוחנן.
אלא, כי אתא רב שמואל בר יהודה אמר רבי יוחנן: לעולם מביא ראיה וסותר
, אף אם בית דין הגבילו אותו לשלושים יום [והוא "ראיה ראשונה" שאכן נפסקה ההלכה כרבן שמעון בן גמליאל].
עד,
כלומר מתי אינו חוזר ומביא ראיות -
שיסתתם טענותיו, ו
איך נסתמו טענותיו? אם
יאמרו לו: "הבא עדים" ואומר אין לי
עדים",
"הבא ראיה", ואומר: "אין לי
ראיה". [והוא "ראיה אחרונה" שאין ההלכה כרבן שמעון בן גמליאל].
ובשתי ההלכות האלו לא חידש רבי יוחנן כלום, והחידוש הוא בהמשך דבריו:
אבל
אם לבסוף
באו עדים ממדינת הים
מארץ רחוקה,
או שהיתה דסקיא
שק של עור ובו שטרות
של אביו מופקדת ביד
איש
אחר,
וטוען שלא ידע בהם, ועתה רוצה להביאם -
הרי זה מביא וסותר
.
הגמרא דנה בהלכה אחרת, אם בעל דין יכול לכוף את חבירו להתדיין בבית הוועד, והוא מקום קיבוץ תלמידי חכמים הרבה, ששם יש בית דין יפה, כלומריותר מומחים.
כי אתא
כשהגיע
רב דימי
מארץ ישראל,
אמר
בשם
רבי יוחנן
: בעל דין קשה
התוקף את חבירו בדין
ומטריח את חבירו,
אחד
מבעלי הדין
אומר: "נדון כאן
" בבית דין שבעיר,
ואחד אומר: "נלך למקום הועד"
כדי שהתוקף יתבייש מהם.
כופין אותו, וילך למקום הועד.
אמר לפניו
לפני רבי יוחנן
רבי אלעזר: רבי!
מי שנושה בחבירו מנה
, האם
יוציא מנה
הוצאות הדרך
על מנה
?!
אלא
, סובר רבי אלעזר:
כופין אותו ודן בעירו
.
איתמר נמי, אמר רב ספרא
(אמר רבי יוחנן): שנים שנתעצמו
נעשו קשים זה לזה
בדין, אחד אומר: "נדון כאן", ואחד אומר: "נלך לבית הועד",
-
כופין אותו ודן בעירו.
ועוד אמר רב ספרא:
ואם הוצרך
לבית דין שבעיר
דבר לשאול,
ואינם יודעים פסק ההלכה -
כותבין
לבית הועד [גירסת הרי"ף: לבית דין הגדול שבירושלים]
ושולחין
מבית הועד חוות דעת הלכתית .
ועוד אמר רב ספרא:
ואם אמר
בעל הדין
כתבו ותנו לי
הסבר
מאיזה טעם דנתוני
-
כותבין ונותנין לו
.
ועוד אמר רב ספרא:
והיבמה הולכת אחר היבם להתירה
בחליצה. כמו שיבואר.
על הלכה זו האחרונה דנה הגמרא:
עד כמה
צריכה היבמה ללכת אחרי היבם?
אמר רבי אמי: אפילו מטבריה לצפורי
, אף שישיבת טבריה גדולה משל ציפורי, הולכת אחריו לציפורי.
אמר רב כהנא: מאי קרא
מאיזה פסוק דרשינן כן?
נאמר בפרשת חליצה (דברים כד):
וקראו לו זקני עירו
, ודרשינן "עירו"
ולא זקני עירה.
הגמרא חוזרת לדין שנים שנתעצמו בדין, ואחד אומר נדון כאן ואחד אומר נלך לבית הוועד.
אמר אמימר: הילכתא! כופין אותו וילך
למקום הוועד.
אמר ליה רב אשי לאמימר: והא אמר רבי אלעזר: כופין אותו ודן בעירו,
ונתן טעם לדבריו, ומסתבר טעמו, האם יוציא מנה על מנה?
ומתרץ אמימר:
הני מילי
דברי רבי אלעזר נאמרים רק
היכא דקאמר ליה
כן
לוה למלוה
, ולא יוציא המלוה מנה על מנה, אבל אם אמר כן
מלוה
ללוה, יכול לכופו, כי: "
עבד לוה לאיש מלוה
". [והוא פסוק בספר משלי] וכיון שהתחייב אליו כעבד אל אדונו ילך אחריו .
הגמרא מספרת עובדא על משפט ששלחו למר עוקבא.
שלחו ליה
מטבריא שבארץ ישראל
למר עוקבא
שהיה אב בית דין בבבל. וכן נאמר בשליחות:
ל"דזיו ליה כבר בתיה!
השליחות מיועדת אל מר עוקבא שעור פניו מקרין כשל משה רבינו שגידלתו בתיה בת פרעה -
איש אחד ששמו
עוקבן הבבלי
של שם שמוצאו מבבל,
קבל קדמנא
התלונן לפנינו - בית דין של טבריא, וכך התלונן:
"ירמיה אחי, העביר עלי את הדרך"
איבד ממני דרך בני אדם, כלומר: סירסו. [ויש מפרשים: לא נהג עמי כשורה, שעשק בעסקי ממון].
ואמרו
[אימרו]
לו
לירמיה להתפייס עמו,
השיאוהו
הכריחוהו והזקיקוהו לירמיה
ויראה פנינו
כאן
בטבריא
להתדיין עם אחיו".
ומקשינן: עובדא זו אינה מובנת,
הא גופא קשיא
יש בה סתירה מינה ובה -
אמרת: אמרו
[אימרו]
לו, אלמא
פירושו: בקשו ממנו
שדיינוה אתון
שמר עוקבא ידון אותם, ואילו אחר כך אומרים לו:
השיאוהו ויראה פנינו בטבריא, אלמא
פירושו: שביקשו ממר עוקבא,
שדרוהו הכא
שיכריחנו לבוא לטבריא.
ומתרצינן:
אלא, הכי קאמרי: אמרו
[אימרו]
לו
-
דיינו אתון
מר עוקבא ידונו
, אי ציית,
אם ישמע בקולכם ויקבל פסק הדין -
ציית,
והכל יבא על מקומו בשלום,
ואי לא ציית
, אם ירמיה הוא סרבן דין -
השיאוהו ויראה פנינו בטבריא
, ואנחנו נדיננו.
הגמרא מבארת עוד ביאור בעובדא דידן.
רב אשי אמר: דיני קנסות הוה
בין עוקבן הבבלי לאחיו ירמיה,
ובבל לא דיינו דיני קנסות
[כי דיני קנסות דנים רק בבית דין סמוכיןובבבל אין סמיכה], ובעצם לא יכל מר עוקבא לדונם כלל,
והא דשלחו ליה הכי
: "אמרו לו" שכביכול ידונם, הוא
כדי לחלוק
כבוד למר עוקבא
על רוב חכמתו וצדקתו, כלומר שמצד גדולתו ראוי לדונם, אלא שמעכב בעדו עובדת היותו בבבל, וכתבו כן דרך התנצלות וכבוד.
הדרך עלך פרק זה בורר
--- title: "חברותא - סנהדרין — פרק רביעי - אחד דיני ממונות" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02360.html#HtmpReportNum0003L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0003L5" --- פרק רביעי - אחד דיני ממונות
Оригинал главы פרק רביעי - אחד דיני ממונות
Traduction française
Rava dit à Rav Na'hman : et
pourquoi ne la croirions-nous pas : «
car, si elle l'avait voulu
elle l'aurait brûlé. »
Comme ci-dessus.
Rav Na'hman lui répond :
puisque
cet acte
a été établi au beit-din,
il était déjà au beit-din, et ils y avaient écrit à son sujet « heïnfek », c'est-à-dire la confirmation du beit-din que l'acte est valide et n'est pas falsifié ; dès lors : «
“si elle l'avait voulu, elle l'aurait brûlé”, nous ne le disons pas »,
car cela n'a pas le pouvoir d'annuler l'acte du beit-din.
Rava poursuit son objection : qu'on la croie en vertu de la loi du « tiers ». En effet, puisque tous deux, le prêteur et l'emprunteur, reconnaissent avoir remis l'acte entre ses mains en qualité de « tiers », accepté par eux et digne de confiance à leurs yeux, le prêteur ne peut pas venir contester sa fiabilité. Rava l'apprend d'une baraïta.
Rava objecta à Rav Na'hman :
nous avons enseigné dans une baraïta :
Un simpon,
un « reçu », c'est-à-dire un acte que le prêteur écrit pour l'emprunteur, attestant qu'il lui a effectivement remboursé la dette ; l'acte « rompt » la dette ;
et le simpon se trouve entre les mains de l'emprunteur, tandis que le prêteur soutient qu'il n'est pas authentique et que l'acte est falsifié ;
si c'est un simpon
qui porte
la signature de
témoins,
il sera confirmé par ses signataires,
on le confirmera comme on confirme tous les actes, en identifiant l'écriture des témoins signataires, et l'acte sera valide.
La baraïta poursuit :
Et si
il ne porte pas de signatures de témoins et qu'il est sorti des mains d'un tiers,
les deux, le prêteur et l'emprunteur, reconnaissant qu'il a été désigné comme « tiers » entre eux, l'acte est valide ; c'est donc là la fiabilité du « tiers ».
Ou bien si
le simpon
est sorti après la clôture de l'acte.
C'est-à-dire que le « reçu » est écrit à l'intérieur de l'acte de prêt, après la signature des témoins du prêt : le simpon
est valide,
puisque l'acte de prêt se trouve entre les mains du prêteur ; et, s'il y a écrit un simpon, il est prouvé que le prêteur l'a autorisé à écrire un reçu.
En tout cas, cette baraïta dit explicitement que le « tiers » est digne de confiance,
il en ressort donc que le tiers est digne de confiance ?
Tiyuvta de Rav Na'hman
(tiyuvta ).
À présent, la Guemara revient à la loi de notre Michna.
Car, lorsque
arriva
Rav Dimi
de la Terre d'Israël,
il dit
au nom de
Rabbi Yo'hanan : il apporte toujours une preuve et réfute
le jugement,
jusqu'à ce que ses arguments soient épuisés,
et qu'il n'ait plus aucune preuve à apporter ;
et
ensuite
il dira : « Faites venir untel et untel, et qu'ils témoignent pour moi » [
c'est la troisième loi de notre Michna : les témoins se trouvent à proximité du beit-din, et, dans ce cas, même Rabban Chimon ben Gamliel reconnaît qu'il ne peut pas les faire venir].
Et nous objectons :
cela même est difficile,
cette déclaration est difficile et se contredit de l'intérieur.
Tu as dit :
il peut apporter une preuve jusqu'à ce que
ses arguments soient épuisés,
et qu'il dise : « Je n'ai plus de preuves » ; jusque-là, il peut apporter autant de preuves qu'il le souhaite, mais après avoir dit : « Je n'en ai pas », il ne peut plus les apporter ;
et qui soutient cela ? Cette loi appartient
aux rabbani.
Puis tu as
encore
dit :
quand précisément n'est-il plus digne de confiance ? Lorsqu'il dit : «
Faites venir untel et untel, et qu'ils témoignent pour moi » ;
mais tant qu'il n'a pas dit cela, il peut revenir et apporter des preuves, même après avoir dit : « Je n'en ai pas ».
Et qui soutient cela ?
Nous voici arrivés à l'opinion de Rabban Chimon ben Gamliel.
Il est donc difficile de comprendre comment cette déclaration se contredit de l'intérieur.
Et si tu veux dire
— si tu veux forcer l'interprétation — que cette tradition au nom de Rabbi Yo'hanan est
entièrement conforme à l'opinion de Rabban Chimon ben Gamliel, et
que les propos ne se contredisent pas, mais que
il ne fait qu'expliquer,
Rabbi Yo'hanan ayant voulu, à la fin de ses paroles, s'expliquer lui-même :
que signifie
ce qu'il a dit :
« jusqu'à ce que ses arguments soient épuisés » ?
Jusqu'à ce qu'il dise
une affirmation qui n'est pas du tout acceptée, à savoir : «
Faites venir untel et untel » ;
et s'il ne l'a pas dit, il peut présenter de nouvelles affirmations, même après avoir déjà dit : « Je n'en ai pas » ;
une autre difficulté se pose : comment est-il possible que Rabbi Yo'hanan ait dit cela, pour trancher selon Rabban Chimon ben Gamliel ?
Mais Rabbah bar bar 'Hana n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Yo'hanan : partout où Rabban Chimon ben Gamliel a enseigné dans notre Michna, la halakha est comme lui, sauf dans les cas du garant, de Tsidan et de la dernière preuve ?
Il ressort donc que Rabbi Yo'hanan ne tranche pas selon Rabban Chimon ben Gamliel dans la deuxième loi de notre Michna ?
La Guemara répond et rapporte une autre version des paroles de Rabbi Yo'hanan.
Mais lorsque Rav Chemouel bar Yehouda vint, il dit au nom de Rabbi Yo'hanan : il apporte toujours une preuve et réfute,
même si le beit-din lui a fixé un délai de trente jours [et c'est la « première preuve », pour laquelle la halakha a effectivement été tranchée selon Rabban Chimon ben Gamliel].
Jusqu'à,
c'est-à-dire : quand ne revient-il pas apporter des preuves ? —
que ses arguments soient épuisés, et
comment ses arguments sont-ils épuisés ? Lorsqu'
on lui dit : « Apporte des témoins », et qu'il dit : « Je n'en ai pas
de témoins »,
« Apporte une preuve », et qu'il dit : « Je n'ai pas
de preuve » [et c'est la « dernière preuve », pour laquelle la halakha n'est pas selon Rabban Chimon ben Gamliel].
Dans ces deux lois, Rabbi Yo'hanan n'a rien innové ; l'innovation se trouve dans la suite de ses paroles :
Mais
si, finalement,
des témoins vinrent d'un pays d'outre-mer,
d'un pays lointain,
ou si un sac de cuir
contenant des actes
de son père était déposé entre les mains
d'un
autre,
et qu'il soutient qu'il ne les connaissait pas et veut maintenant les apporter —
voici qu'il apporte une preuve et réfute.
La Guemara examine une autre loi : un plaideur peut-il contraindre son adversaire à plaider au beit vaad, lieu de rassemblement de nombreux Sages, où se trouve un tribunal éminent, c'est-à-dire composé de juges plus experts ?
Lorsque
arriva
Rav Dimi
de la Terre d'Israël,
il dit
au nom de
Rabbi Yo'hanan :
un plaideur difficile,
qui s'en prend à son adversaire en justice
et lui cause des tracas,
l'un
des plaideurs
dit : « Plaidons ici
», au beit-din de la ville,
et l'autre dit : « Allons au lieu du beit vaad »
afin que celui qui s'en prend à lui ait honte devant eux.
On le contraint, et il ira au lieu du beit vaad.
Rabbi Elazar dit devant lui,
devant Rabbi Yo'hanan :
« Rabbi ! »
Celui qui a une créance de cent zouz sur son adversaire
va-t-il
dépenser cent zouz
en frais de voyage
pour en recouvrer cent ?
Mais,
Rabbi Elazar pense :
on le contraint et il plaide dans sa ville.
Cela a également été dit : Rav Safra dit
(au nom de Rabbi Yo'hanan) : lorsque deux personnes se sont opposées
et sont devenues difficiles l'une envers l'autre
en justice, l'une dit : « Plaidons ici », et l'autre dit : « Allons au beit vaad »,
on le contraint et il plaide dans sa ville.
Rav Safra dit encore :
et s'il a besoin
du beit-din de la ville
de lui poser une question,
et que ses membres ne connaissent pas la décision de la halakha —
ils écrivent
au beit vaad [version du Rif : au grand beit-din de Jérusalem]
et ils envoient
du beit vaad une opinion halakhique.
Rav Safra dit encore :
et s'il dit,
le plaideur :
« Écrivez et donnez-moi
une explication :
pour quelle raison m'avez-vous jugé ainsi ? » —
ils écrivent et la lui donnent.
Rav Safra dit encore :
et la yevama suit le yavam pour être autorisée
par la 'halitsa, comme cela sera expliqué.
La Guemara examine cette dernière loi :
Jusqu'à quelle distance
la yevama doit-elle suivre le yavam ?
Rabbi Ami dit : même de Tibériade à Tsipori,
bien que l'assise de Tibériade soit plus importante que celle de Tsipori, elle le suit à Tsipori.
Rav Kahana dit : quel est le verset
à partir duquel nous l'apprenons ?
Il est dit dans le passage de la 'halitsa (Deutéronome 24) :
« Les anciens de sa ville l'appelleront »,
et nous interprétons « sa ville »
et non les anciens de sa ville à elle.
La Guemara revient à la loi de deux personnes qui se sont opposées en justice, l'une disant : plaidons ici, et l'autre : allons au beit vaad.
Ameïmar dit : la halakha ! On le contraint et il ira
au lieu du beit vaad.
Rav Achi dit à Ameïmar : mais Rabbi Elazar n'a-t-il pas dit : « On le contraint et il plaide dans sa ville »,
et il en a donné la raison, qui est plausible : va-t-il dépenser cent zouz pour en recouvrer cent ?
Ameïmar répond :
ces paroles
de Rabbi Elazar ne s'appliquent que
lorsqu'il lui dit
cela,
l'emprunteur au prêteur,
et le prêteur ne dépensera pas cent zouz pour en recouvrer cent ; mais si c'est
le prêteur
qui le dit à l'emprunteur, il peut le contraindre, car :
« L'emprunteur est esclave du prêteur ».
[C'est un verset du livre des Proverbes.] Et puisqu'il s'est engagé envers lui comme un esclave envers son maître, il le suivra.
La Guemara rapporte un fait concernant un procès qui fut envoyé à Mar Oukva.
On lui envoya
de Tibériade, en Terre d'Israël,
à Mar Oukva,
qui était président du beit-din en Babylonie. La lettre disait également :
« À celui dont l'éclat est comme celui du fils de Bithia ! »
La lettre était destinée à Mar Oukva, dont le visage rayonnait comme celui de Moïse notre maître, que Bithia, fille de Pharaon, avait élevé.
Un homme nommé
Oukban le Babylonien,
c'est-à-dire dont l'origine était de Babylonie,
porta plainte devant nous,
le beit-din de Tibériade ; il se plaignit ainsi :
« Jérémie, mon frère, m'a fait perdre ma voie »,
il m'a fait perdre les voies des hommes, c'est-à-dire qu'il l'a châtré. [Certains expliquent : il ne s'est pas conduit correctement envers moi, car il m'a spolié dans des affaires d'argent.]
Et ils lui dirent [dites-lui]
de
se réconcilier avec lui,
ils le contraignirent
et forcèrent Jérémie
à voir notre visage
ici
à Tibériade
pour plaider avec son frère.
Nous objectons : ce fait n'est pas compréhensible ;
cela même est difficile,
il contient une contradiction interne :
Tu as dit : « Ils lui dirent » [dites-lui]
; il en ressort
que cela signifie : ils lui demandèrent
« que vous les jugiez », afin que Mar Oukva les juge ; mais ensuite ils lui disent :
« Contraignez-le et qu'il voie notre visage à Tibériade ; il en ressort
que cela signifie qu'ils demandèrent à Mar Oukva
de l'envoyer ici,
afin qu'il le contraigne à venir à Tibériade.
Nous répondons :
mais voici ce qu'ils disent : « Dites
-lui :
“Que vous nous jugiez”
, que Mar Oukva les juge,
, s'il obéit,
s'il écoute votre parole et accepte la décision —
qu'il obéisse,
et tout se remettra en ordre dans la paix ;
mais s'il n'obéit pas,
s'il est récalcitrant au jugement —
contraignez-le et qu'il voie notre visage à Tibériade,
et nous le jugerons.
La Guemara donne encore une explication de notre fait.
Rav Achi dit : il s'agissait d'une affaire de dommages-intérêts punitifs
entre Oukban le Babylonien et son frère Jérémie,
et, en Babylonie, nous ne jugeons pas les affaires de dommages-intérêts punitifs
[car ces affaires ne sont jugées que par un beit-din de Sages ayant reçu la semikha, et qu'en Babylonie il n'y a pas de semikha], de sorte qu'en réalité Mar Oukva ne pouvait pas les juger du tout ;
et la raison pour laquelle on lui envoya cette formule :
« Dites-lui », comme s'il devait les juger, c'est
afin de rendre
honneur à Mar Oukva
pour sa grande sagesse et sa droiture : c'est-à-dire qu'en raison de sa grandeur, il serait digne de les juger, mais que le fait qu'il se trouve en Babylonie l'en empêche ; ils écrivirent donc cela comme une formule d'excuse et d'honneur.
Nous reviendrons à toi, chapitre Ze Borer [incertain : le texte porte « הדרך », là où la formule usuelle est « הדרן »].