Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 31a (לא.) — le Talmud en français
Sanhédrin 31a (סנהדרין לא.): Et nous répondons : Opposes-tu donc la parole d’un homme à celle d’un autre homme ? Est-ce que tu objectes une contradiction entre les paroles de Rav Hisda et celles de…
Texte original — Sanhédrin 31a (לא.)
ומתרצינן:
גברא אגברא קא רמית?!
האם הנך מקשה סתירה מדברי רב חסדא על דברי רב יהודה.
רב יהודה חולק על רב חסדא וסובר שבדיני נפשות באחד אומר כליו שחורים והשני אומר לבנים, בטלה העדות, ובא להשמיענו שבדוגמתה, בדיני ממונות בארנקי שחורה ולבנה, עדותן קיימת.
נהרדעי אמרי: אפילו אחד אומר: "מנה שחור" ואחד אומר: "מנה לבן" מצטרפים
לעדות אחת.
הגמרא מבארת דברי נהרדעי.
כ
מו
מאן
אמרו כן נהרדעי.
אם תאמר:
כרבי יהושע בן קרחה
הסובר שאם שניהם מעידים על "חיוב" מנה - מצטרפין.
אינו דומה לדין רבי יהושע בן קרחה. כי -
אימר דשמעת ליה לרבי יהושע בן קרחה
אימתי אמר את דינו שמצטרפים, רק
היכא דלא מכחשו אהדדי
שאין העדים "מכחישים" זה את זה, העד האומר באחד בשבת, אינו אומר שבשני בשבת לא ראה עד השני, אלא, כל אחד מעיד על מה שהוא ראה, וכיון שמבין שניהם יוצא חיוב מנה, אפשר לצרף עדותן -
אבל,
היכא דמכחשי אהדדי
שהם מכחישין זה את זה, והעד בעל השחור אומר שהיה שחור ולא לבן, ולדבריו העד השני מוכחש,
מי אמר,
האם נשמע שרבי יהושע בר קרחה יסבור שמצטרפין?! הלא חילוק נכון יש בין שתי הלכות אלו.
ומתרצינן:
אלא, הוא
נהרדעי
דאמר כי האי תנא
כמו תנא זה.
דת ניא
:
התנא של המשנה (נזיר כ א) אומר: מי שהיו שתי כיתי עדים מעידות אותו. אלו מעידים שנזר שתים ואלו מעידים שנזר חמש, בית שמאי אומרים: נחלקה העדות, ואין כאן נזירות. ובית הלל אומרים: יש בכלל חמש - שתים, שיהא נזיר שתים.
ובברייתא חולק רבי שמעון בן אלעזר על התנא של המשנה.
אמר רבי שמעון בן אלעזר: לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על שתי כיתי עדים שאחת אומרת מאתים ואחת אומרת מנה,
ובית שמאי מודים שלא נחלקה עדותם, הואיל
שיש בכלל מאתים
-
מנה,
על מנה אחת יש שתי כתות עדים, שאינם מכחישין זו את זו, והכחשתן היא רק על המנה השני.
על מה נחלקו?
על כת אחת,
ואחד מהעדים אומר מנה והשני מאתיים.
שבית שמאי אומרים: נחלקה עדותן
, אחד מהעדים הוא שקרן, ואין כאן עדות .
ובית הלל אומרים
: מצרפים אותם לעדות על אותו מנה,
כי יש
בכלל מאתיים
-
מנה
.
ונהרדעי סוברים כדעת בית הלל לפי רבי שמעון בן אלעזר, לכן סוברים שאפשר לצרף אפילו מנה שחור ומנה לבן .
עד כאן ביארה הגמרא בשני עדים המכחישים זה את זה בסכום המעות, או בשחור ולבן, עתה דנה הגמרא בחבית של יין ובחבית של שמן.
עד
אחד אומר
: "שמעתי שהודה לו
חבית של יין", ואחד אומר
: "שמעתי שהודה לו
חבית של שמן
". האם הם עדות מוכחשת?
וצדדי הספק הם, כי יתכן לומר שזו הוי הכחשה, כיון שהם שני מינים, או לא.
הוי עובדא
כזו,
ואתי
ובאו בעלי הדין להתדיין
לקמיה
לפני
דרבי אמי
.
צירף רב אמי עדותם, וחייביה לשלם, אבל לא חבית של שמן, שהוא יקר יותר משל יין, אלא
, חייביה רבי אמי לשלומי ליה חביתא דחמרא
חבית יין
מיגו חביתא דמשחא
מתוך חבית של שמן.
כלומר שדימהו למנה ומאתיים, שמבואר שנותן לו מנה, כי יש בכלל מאתיים - מנה, כן סבר שיש בכלל שמן - יין.
ותמהינן:
כמו מאן
, לאיזה דין סבר לדמותו -
אם תאמר: סבר ששמן ויין דומה
כ
מו הדין של רבי שמעון בן אלעזר לדעת בית הלל שבמנה ומאתיים מצרפים עדותם על מנה?!
אינו דומה זה לזה. כי -
אימר
אימתי
דאמר רבי
שמעון
בן אלעזר
, רק
היכא דיש בכלל מאתיים מנה
, ועל ה"מנה" מצרפין העדות, כי הוא אותו המין.
אבל,
כי האי גוונא מי אמר?!
הרי הם שני מינים, ומה שמעיד זה מכחישו עד השני, ואיך צירפם רבי אמי ?!
ומתרצינן:
לא
מדובר שהעדים העידו על הודאת שמן ויין, כי אז אכן העדות בטלה, אלא,
צריכא
, המעשה היה
לדמי
, דמי שמן ויין, האחד העיד שהודה לו שווי חבית שמן, והשני העיד שהודה לו שווי חבית של יין, ועל זה חייב רב אמי לשלם דמי יין, כמו במנה ומאתיים.
הגמרא דנה בדין אחר. שני עדים העידו על הלוואת מנה, רק שנחלקו במקום ההלואה [ואין מדובר במקום אחר לגמרי, כי אז בלי ספק דינה כעדות מוכחשת, שהרי הוכחשו בחקירות, ולא יוכלו לקיים הזמה, אלא במקומות שונים באותו מקום].
עד
אחד אומר
: "ראיתי שהלוהו מנה
בדיוטא העליונה
" [עלייה הבולטת לרשות הרבים על פני רוחב הבית, ובני רשות הרבים עוברים תחתיה] ואחד אומר: "
בדיוטא התחתונה
".
והאיבעיא היא הם, אם מצרפין עדותן.
אמר רבי חנינא: מעשה
כזה
בא לפני רבי. וצירף עדותן
. כדעת רב יהודה הסובר שעדות המכחישות זו את זו בבדיקות - עדותן קיימת .
שנינו במשנתנו:
ומנין לכשיצא כו'
תנו רבנן: מניין
אנו למדים להלכה זו:
לכשיצא
הדיין מבית הדין,
לא יאמר
לבעל הדין שיצא חייב בדין:
"הריני מזכה וחבירי מחייבין, אבל מה אעשה שחבירי רבו עלי".
תלמוד לומר: לא תלך רכיל בעמך. ו
עוד מקרא
אומר: הולך רכיל מגלה סוד.
ומספרת הגמרא:
ההוא תלמידא
תלמיד אחד
דנפיק עליה קלא
יצא עליו שמועה,
ד
הוא
גלי מילתא
מגלה דברים - דברי לשון הרע -
דאיתמר בי מדרשא
שנאמרו בבית המדרש,
בתר עשרין ותרתין שני
אחרי עשרים ושתים שנה,
אפקיה רב אמי מבי מדרשא,
הוציאו רב אמי מבית המדרש, כי
אמר: דין
זה האיש
גליא רזא
מגלה סודות.
מתניתין:
משנתנו עוסקת במי שבית דין פסקו לו את הדין, ונתחייב, ואחרי כן מצא לזכותו עדים או ראיה שלא היו לו בשעת פסק הדין, אם יכול להביאם ולהחזיר את הדין. ויש בהלכה זו כמה אופנים.
כל זמן שמביא ראיה
-
סותר את הדין
, ובית דין ידונוהו מחדש, ואם יזכוהו - הרי הוא זכאי.
א.
אמר
בית דין [או גרסינן:
אמרו
הדיינים]
לו: כל ראיות שיש לך, הבא
אותם
מיכן עד שלושים יום
" -
מצא
[גירסת הב"ח:
הביא
]
בתוך שלושים יום
-
סותר
את הדין. אבל אם הביא
לאחר שלושים יום
-
אינו סותר
, אלו הם דברי חכמים. והטעם , כי הם חוששים שמא מביא עדי שקר או זייף שטר, כיון שלא הביאם מקודם לכן.
אמר רבן שמעון בן גמליאל: מה יעשה זה
הבעל דין,
שלא מצא בתוך שלושים, ומצא לאחר שלושים?
ולדעת רבן שמעון בן גמליאל, יכול להביאם.
ב.
אמר
[
אמרו
]
לו: "הבא עדים". ואמר
בעל הדין: "
אין לי עדים". אמר
[
אמרו
] לו:
"הבא ראיה", ואמר
בעל הדין:
"אין לי ראיה". ולאחר זמן הביא ראיה ומצא עדים
-
הרי זה אינו כלום
, כיון שאמר: "אין לי", חוששין שמא זייף שטר הראיה או שכר עדי שקר. אלו הם דברי חכמים .
אמר רבן שמעון בן גמליאל: מה יעשה זה, שלא היה יודע שיש לו עדים ומצא עדים,
או
לא היה יודע שיש לו ראיה ומצא ראיה.
ולדעת רבן שמעון בן גמליאל, יכול להביאם. ומה שאמר שאין לו עדים הוא משום שכך סבר, ועתה נודע לו שאכן יש לו.
ג.
ראה
בעל דין
שמתחייב בדין, ואמר: "קרבו
[קירבו]
פלוני ופלוני
הנמצאים קרוב לבית דין,
ויעידוני". או שהוציא
שטר
ראיה מתחת אפונדתו
חגורתו -
בהלכה זו מודה רבן שמעון בן גמליאל לחכמים הסוברים:
הרי זה אינו כלום.
כיון שידע בהם, למה לא הביאם מקודם, משמע שהם שקרנים, וחשב שלא יצטרך להם ופחד להביאם, וכשראה שנתחייב - מביא אותם, לכן, אינו כלום.
גמרא:
שנינו ברישא של המשנה מחלוקת רבן שמעון בן גמליאל וחכמים, כשבית דין הגבילו אותו לשלושים יום להביא ראיותיו. חכמים סוברים שאינו יכול להביאם אחרי שלושים יום, ורבן שמעון בן גמליאל סובר שיכול להביאם.
על הלכה
זו אמר רבה בר רב הונא: הלכה כרבי שמעון בן גמליאל,
כיון שלא אמר "אין לי", יכול להביאם אחר שלושים יום, כי "מה יעשה זה שלא מצא בתוך שלושים ומצא לאחר שלושים".
ו
עוד
אמר רבה בר רב הונא
על הלכה זו:
אין הלכה כדברי חכמים.
ומקשינן:
פשיטא, כיון דאמר
רבה בר רב הונא:
הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, ממילא ידענא
, מאיליו ידוע,
דאין הלכה כחכמים
ומה הצורך להשמיענו זאת?
ומתרצינן: אם היה משמיענו הלכה כרבן שמעון בן גמליאל בלבד -
מהו דתימא
היה נשמע לומר,
הני מילי
-
לכתחילה
, אם חייבוהו בית דין, ואחרי שלושים יום מצא והביא עדים פוטרים אותו, כדברי רבן שמעון בן גמליאל, -
אבל דיעבד
אם בית דין לא פסקו כרבן שמעון בן גמליאל, אלא כחכמים, ולא נתנוהו להביא את ראיותיו, וחייבוהו לפרוע ופרע, -
שפיר דמי
, ולא יחזירוהו לו את ממונוו
לכן,
קמשמע לן
רבה בהדגשה יתירה "אין הלכה כחכמים", להשמיענו שאף
דאי עביד
כחכמים,
מהדרינן ליה,
יחזירו את הדין , ויחזירו לו ממונו.
שנינו במשנתנו:
אמר לו הבא עדים וכו' אמר רשב"ג וכו'.
בהלכה השניה ["ראיה אחרונה"] נחלקו חכמים ורבן שמעון בן גמליאל, באם אמר לבית דין: "אין לי ראיה", ואחר כך מצא. חכמים סוברים שאינו יכול להביאם, ורבן שמעון בן גמליאל סובר שיכול להביאם.
על הלכה זו
אמר רבה בר רב הונא: הלכה כדברי חכמים
, כיון שאמר "אין לי" - חוששין שעתה מביא עדי שקר או ראיה מזויפת.
ו
עוד
אמר רב בר רב הונא: אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל
.
ומקשינן:
פשיטא, כיון דאמר: הלכה כדברי חכמים, ממילא ידעינן דאין הלכה כרבן שמעון
ומה הצורך להשמיענו זאת ?
ומתרצינן:
הא קמשמע לו
רבה משמיענו,
ד
בהלכה
ההיא
של "ראיה אחרונה" [ההלכה השניה של משנתנו] שמביא ראיה אחרי שאמר "אין לי",
אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, הא בכולהו
בכל שאר המקומות
הלכה כרבן שמעון בן גמליאל
, אף במקום שחולק עם החכמים. ולכן אמר רבה בהדגשה יתירה "אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל".
מסקנא זו היא
לאפוקי
בניגוד
מהא דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן
:
כל מקום ששנה רבן בן גמליאל במשנתנו
-
הלכה כמותו, חוץ מ
שלשת הלכות האלו:
א.
ערב
(בבא בתרא קעג ב) ב.
וצידן
(גיטין עד א) ג.
וראיה אחרונה
ההלכה השניה של משנתנו.
ואילו לדעת רב הונא הלכה כרבן שמעון בן גמליאל אף בערב וצידון.
הלכה זו אמורה בבעל דין בעצמו, ודנה הגמרא בבנו.
ההוא ינוקא
קטן
דתבעוהו לדינא קמיה דרב נחמן.
אמר ליה
רב נחמן להקטן: "
אית לך סהדי
" האם יש לך עדים
? אמר ליה
הקטן לרב נחמן:
"לא".
וחזר ושאלו:
"אית לך ראיה"
האם יש לך ראיה?
אמר ליה: "לא".
חייביה רב נחמן
.
הוה קא בכי
בכה הקטן
ואזיל
והמשיך לבכות.
שמעוהו הנך אינשי
אנשים שמעו את בכיו.
אמרו ליה
האנשים להקטן: "
אנן
אנו
ידעינן
יודעים
במילי דאבוך
בעסקי אביך, ואנו נבוא להוכיח את זכותך.
אמר רב נחמן
: אף שנפסקה ההלכה כחכמים, שאם אמר "אין לי" אינו יכול להביא ראיות חדשות,
בהא
במקרה שלפנינו
אפילו רבנן מודו,
ויכול להביאם, משום
דינוקא במילי דאבוה לא ידע
, ולכן אמר "אין לי", ואין כאן חשש משקר, אלא שאכן לא ידע, ועתה נודע לו מפי אחרים שיש לו ראיות.
הגמרא מספרת עוד עובדא.
ההיא איבתא
האשה ההיא
דנפק שטרא מתותי ידה
שיצא שטר הלואה מתחת ידיה, כלומר, שהחזיקה שטר לא שלה, וטענה שהמלוה והלוה מסרוהו לה לשומרו.
אמרה ליה
להמלוה:
"ידענא בהאי שטרא
יודעת אני בזה השטר
דפריע הוה
שכבר פרעו הלוה".
והמלוה מכחישה, ובאו להתדיין לפני רב נחמן.
הימנה
האמין לה
רב נחמן
. כמו שיבואר
.
אמר ליה רבא לרב נחמן: כמאן
כדברי מי אתה מאמינה, האם
כ
דברי
רבי, דאמר: "אותיות נקנות במסירה
".
המוכר לחבירו "אותיות", דהיינו שטר חוב, והקונה יקנה את השטר ואת החוב הכתוב בו, והלוה יפרע לו, באיזה מעשה קנין מקנה המוכר את השטר?
חכמים סוברים: "אותיות נקנות בשטר", דהיינו: שהמוכר יכתוב שטר אחר, שטר מכירה, ובו כתוב שמוכר לו את החוב, ובלי שיכתוב לו שטר לא קנה את החוב אלא את הנייר בלבד.
רבי סובר: אינו צריך לכתוב שטר אחר, אלא שעצם ה"מסירה" מידו לידו, הוא ה"מעשה קנין".
והנה בעובדה זו לא היה לה להאשה שטר מכירה להראות שמכרו לה את השטר, אלא, היות והשטר בידה, מוכח שמסרוהו לה.
ומעתה, לדעת רבי השטר חוב הוא שלה, לכן נאמנת לומר שהוא פרוע , ולכן מבואר מדוע האמינה רב נחמן. אבל לדברי חכמים, למה האמינה, איזה זכות יש לה בהשטר.
ותמה רבא, האם הנך סובר כמו רבי?!
אמר ליה
רב נחמן לרבא:
שאני הכא
כאן יש סיבה מיוחדת להאמינה, משום
דאי בעיא
אם היתה רצונה לקפח את המלוה -
קלתיה,
יכלה לשרוף את השטר, והמלוה יקופח בכל מקרה, ומה לה לשקר, לכן יש להאמינה.
הגמרא מביאה גירסא אחרת בעובדא זו, ובוויכוח של רב נחמן ורבא.
איכא דאמרי: לא הימנה רב נחמן.
Traduction française
Et nous répondons :
Opposes-tu donc la parole d’un homme à celle d’un autre homme ?
Est-ce que tu objectes une contradiction entre les paroles de Rav Hisda et celles de Rav Yehouda ?
Rav Yehouda contredit Rav Hisda et estime que, dans les affaires criminelles, si l’un dit : « Ses vêtements étaient noirs », et l’autre dit : « Ils étaient blancs », le témoignage est annulé ; et il vient nous enseigner que, dans un cas analogue, dans les affaires pécuniaires — avec une bourse noire et une bourse blanche — leur témoignage demeure valide.
Les Nahardéens disent : même si l’un dit : « Une pièce noire », et l’autre dit : « Une pièce blanche », ils se joignent
pour former un seul témoignage.
La Guemara explique les paroles des Nahardéens.
Com
me
qui
les Nahardéens ont-ils dit cela ?
Si tu dis :
conformément à Rabbi Yehoshoua ben Korha,
qui estime que, si tous deux témoignent au sujet d’une « obligation » d’une pièce, ils se joignent.
Cela ne ressemble pas à la loi de Rabbi Yehoshoua ben Korha. Car :
Disons que tu as entendu de Rabbi Yehoshoua ben Korha
quand a-t-il dit sa loi, selon laquelle ils se joignent ? Seulement
lorsqu’ils ne se contredisent pas mutuellement :
les témoins ne se contredisent pas l’un l’autre. Le témoin qui dit : « C’était le premier jour de la semaine », ne dit pas que, le deuxième jour de la semaine, il n’a pas vu ce que le second témoin a vu ; chacun témoigne de ce qu’il a vu. Et puisque, de leurs deux témoignages, il ressort une obligation d’une pièce, il est possible de joindre leurs témoignages —
mais
lorsqu’ils se contredisent mutuellement,
qu’ils se contredisent l’un l’autre, et que le témoin de la pièce noire dit qu’elle était noire et non blanche, selon ses paroles le second témoin est contredit,
qui a dit
que Rabbi Yehoshoua ben Korha estimerait qu’ils se joignent ? N’est-il pas exact qu’il existe une différence entre ces deux lois ?
Et nous répondons :
Mais c’est lui,
les Nahardéens,
qui parle selon ce tanנהï,
comme ce tanna.
Car il a été enseigné :
Le tanna de la Michna (Nazir 20a) dit : celui contre lequel témoignent deux groupes de témoins, les uns témoignant qu’il a fait vœu de naziréat pour deux périodes, et les autres témoignant qu’il a fait vœu de naziréat pour cinq périodes : l’École de Chammaï dit : le témoignage est divisé, et il n’y a ici aucun naziréat. Et l’École de Hillel dit : deux sont inclus dans cinq ; il sera naziréen pour deux périodes.
Et dans la baraïta, Rabbi Chim‘on ben El‘azar contredit le tanna de la Michna.
Rabbi Chim‘on ben El‘azar dit : l’École de Chammaï et l’École de Hillel ne sont pas en désaccord au sujet de deux groupes de témoins dont l’un dit deux cents et l’autre dit cent,
et l’École de Chammaï reconnaît que leur témoignage n’est pas divisé, puisqu’
à l’intérieur de deux cents —
il y a cent,
: sur une seule somme de cent, il y a deux groupes de témoins qui ne se contredisent pas l’un l’autre ; leur contradiction ne porte que sur la seconde somme de cent.
Sur quoi sont-ils en désaccord ?
Sur un seul groupe,
: l’un des témoins dit cent et l’autre deux cents.
Car l’École de Chammaï dit : leur témoignage est divisé,
: l’un des témoins est un menteur, et il n’y a donc ici aucun témoignage .
Et l’École de Hillel dit :
ils les joignent pour témoigner au sujet de cette même somme de cent,
car il y a
à l’intérieur de deux cents —
cent .
Les Nahardéens suivent l’opinion de l’École de Hillel selon Rabbi Chim‘on ben El‘azar ; ils estiment donc qu’il est possible de joindre même une pièce noire et une pièce blanche .
Jusqu’ici, la Guemara expliquait le cas de deux témoins qui se contredisent au sujet du montant de l’argent, ou au sujet du noir et du blanc. À présent, la Guemara traite du cas d’une jarre de vin et d’une jarre d’huile.
Un
témoin dit : «
J’ai entendu qu’il lui avait reconnu
une jarre de vin », tandis qu’un autre dit : «
J’ai entendu qu’il lui avait reconnu
une jarre d’huile. »
S’agit-il d’un témoignage contredit ?
Les deux côtés du doute sont les suivants : on peut dire qu’il s’agit d’une contradiction, puisqu’il s’agit de deux espèces différentes, ou bien non.
Un fait s’est produit
de cette nature,
et vinrent
les parties plaider
devant lui,
devant
Rabbi Ami.
Rav Ami joignit leurs témoignages et le condamna à payer, mais non une jarre d’huile, qui est plus chère que le vin ;
Rabbi Ami le condamna à lui payer une jarre de vin
une jarre de vin
au titre d’une jarre d’huile,
à partir d’une jarre d’huile.
C’est-à-dire qu’il le compara au cas de cent et deux cents, où il est expliqué qu’il lui donne cent, car à l’intérieur de deux cents il y a cent ; de même, il estima qu’à l’intérieur de l’huile il y a du vin.
Et nous nous étonnons :
À quel cas
a-t-il estimé devoir le comparer ?
Si tu dis : il estima que l’huile et le vin sont comparables
au
cas de Rabbi Chim‘on ben El‘azar, selon l’École de Hillel, qui, pour cent et deux cents, joint leurs témoignages au sujet de cent ?!
Ces deux cas ne sont pas comparables. Car :
Disons,
à quel moment
Rabbi a dit,
Chim‘on
ben El‘azar,
seulement
lorsqu’à l’intérieur de deux cents il y a cent,
et ils joignent le témoignage au sujet de la somme de « cent », car il s’agit de la même espèce.
Mais
dans un cas comme celui-ci, qui l’a dit ?
Il s’agit pourtant de deux espèces différentes, et ce que l’un atteste est contredit par l’autre témoin ; comment Rabbi Ami les a-t-il joints ?
Et nous répondons :
Non,
il s’agit ici de témoins qui ont témoigné au sujet de la reconnaissance d’une jarre d’huile et d’une jarre de vin ; dans ce cas, en effet, le témoignage est annulé. Mais
il est nécessaire
que le fait ait porté
sur leur valeur,
la valeur de l’huile et du vin : l’un a témoigné qu’il lui avait reconnu la valeur d’une jarre d’huile, et l’autre a témoigné qu’il lui avait reconnu la valeur d’une jarre de vin. Pour cela, Rav Ami l’a condamné à payer la valeur du vin, comme dans le cas de cent et deux cents.
La Guemara examine une autre loi. Deux témoins ont témoigné au sujet d’un prêt d’une somme de cent, mais ils ont divergé quant au lieu du prêt : il ne s’agit pas d’un lieu totalement différent, car, dans ce cas, sans aucun doute, le témoignage serait considéré comme un témoignage contredit, puisqu’ils se seraient contredits lors des interrogatoires et ne pourraient pas établir la hazama ; il s’agit de lieux différents dans un même endroit.
Un
témoin dit : «
J’ai vu qu’il lui prêtait cent
dans la loggia supérieure »
[balcon en saillie sur la voie publique sur toute la largeur de la maison, sous lequel passent les habitants de la voie publique], tandis qu’un autre dit :
« dans la loggia inférieure ».
La question est de savoir s’ils joignent leurs témoignages.
Rabbi Hanina dit : un fait
de cette nature
se produisit devant Rabbi. Et il joignit leurs témoignages.
Conformément à l’opinion de Rav Yehouda, qui estime qu’un témoignage dont les témoins se contredisent au sujet des vérifications demeure valide .
Nous avons appris dans notre Michna :
« Et d’où sait-on que lorsqu’il sortira, etc. »
Les maîtres ont enseigné : d’où
apprenons-nous cette loi ?
Lorsqu’il sortira
le juge du tribunal,
il ne dira pas
à la partie qui est sortie condamnée du procès :
« J’ai déclaré que tu étais quitte, tandis que mes collègues t’ont déclaré coupable ; mais que puis-je faire, puisque mes collègues étaient plus nombreux que moi ? »
Le verset dit : “Tu n’iras pas colporter de médisance parmi ton peuple.” Et
un autre verset
dit : “Celui qui colporte révèle un secret.”
Et la Guemara raconte :
un certain étudiant
un étudiant
dont la renommée sortit,
une rumeur se répandit à son sujet,
qu’
il
révélait des paroles,
révélait des choses — des paroles de médisance —
qui avaient été dites au beit-midrach,
qui avaient été prononcées au beit-midrach,
après vingt-deux ans,
au bout de vingt-deux ans,
Rav Ami le fit sortir du beit-midrach,
Rav Ami le fit sortir du beit-midrach, car
il dit : cet homme
cet homme
révèle un secret,
révèle des secrets.
Michna :
Notre Michna traite du cas où un tribunal a rendu son jugement contre quelqu’un et l’a condamné, puis où celui-ci trouve ensuite, en sa faveur, des témoins ou une preuve qu’il n’avait pas au moment du jugement ; il s’agit de savoir s’il peut les présenter et faire reprendre le jugement. Cette loi comporte plusieurs cas.
Tant qu’il apporte une preuve —
il fait annuler le jugement,
et le tribunal le jugera de nouveau ; s’il le déclare quitte, il est quitte.
a.
Le tribunal lui
dit [ou bien on lit
« les juges lui dirent »
:
« Apporte toutes les preuves que tu as
»
d’ici à trente jours » —
s’il trouve [variante du Bach :
« s’il apporte »]
dans les trente jours,
il fait annuler
le jugement. Mais s’il apporte la preuve
après trente jours,
il ne fait pas annuler
le jugement : telles sont les paroles des Sages. Et la raison est qu’ils craignent qu’il n’apporte des témoins mensongers ou n’ait falsifié un acte, puisqu’il ne les a pas apportés auparavant.
Rabban Chim‘on ben Gamaliel dit : que fera celui-ci
la partie au procès
qui n’a rien trouvé dans les trente jours et a trouvé après trente jours ?
Et selon Rabban Chim‘on ben Gamaliel, il peut les apporter.
b.
Le tribunal lui [
« les juges lui dirent » ]
dit : « Fais venir des témoins. » Et
la partie au procès
dit : « Je n’ai pas de témoins. » Le tribunal [
« les juges » ]
lui
dit : « Apporte une preuve. » Et
la partie au procès
dit : « Je n’ai pas de preuve. » Et, quelque temps après, il apporta une preuve et trouva des témoins —
cela n’est rien,
puisqu’il a dit : « Je n’en ai pas », on craint qu’il n’ait falsifié l’acte de preuve ou engagé des témoins mensongers. Telles sont les paroles des Sages .
Rabban Chim‘on ben Gamaliel dit : que fera celui-ci, qui ne savait pas qu’il avait des témoins et a trouvé des témoins,
ou
ne savait pas qu’il avait une preuve et a trouvé une preuve ?
Et selon Rabban Chim‘on ben Gamaliel, il peut les apporter. S’il a dit qu’il n’avait pas de témoins, c’est parce qu’il le pensait ainsi ; et maintenant il lui est apparu qu’il en avait effectivement.
c.
Une partie au procès vit
qu’elle allait être condamnée
et dit : « Faites approcher
[variante : « Approchez »]
Untel et Untel
qui se trouvent près du tribunal
et qu’ils témoignent. » Ou bien elle sortit
un acte
de preuve de dessous son afounda,
sa ceinture —
dans cette loi, Rabban Chim‘on ben Gamaliel reconnaît l’opinion des Sages qui estiment :
« cela n’est rien. »
Puisqu’il les connaissait, pourquoi ne les a-t-il pas apportés auparavant ? Cela indique qu’ils sont mensongers ; il pensait ne pas en avoir besoin et avait eu peur de les présenter, puis, lorsqu’il vit qu’il était condamné, il les apporte. Cela n’est donc rien.
Guemara :
Au début de la Michna, nous avons appris la controverse entre Rabban Chim‘on ben Gamaliel et les Sages, lorsque le tribunal lui avait fixé trente jours pour apporter ses preuves. Les Sages estiment qu’il ne peut pas les apporter après trente jours, tandis que Rabban Chim‘on ben Gamaliel estime qu’il peut les apporter.
Au sujet de
cette loi, Rabba bar Rav Houna dit : la halakha est comme Rabbi Chim‘on ben Gamaliel,
puisqu’il n’a pas dit : « Je n’ai rien », il peut les apporter après trente jours, car : « Que fera celui qui n’a rien trouvé dans les trente jours et a trouvé après trente jours ? »
Et
en outre
Rabba bar Rav Houna dit
au sujet de cette loi :
la halakha n’est pas conforme aux paroles des Sages.
Et nous objectons :
C’est évident : puisque
Rabba bar Rav Houna
a dit : “La halakha est comme Rabban Chim‘on ben Gamaliel”, nous savons automatiquement
que cela est connu de soi-même,
que la halakha n’est pas comme les Sages,
: quel besoin y a-t-il de nous l’enseigner ?
Et nous répondons : s’il nous avait seulement enseigné que la halakha est comme Rabban Chim‘on ben Gamaliel,
on aurait pu penser
qu’il fallait comprendre
que cela ne vaut —
a priori,
que si le tribunal l’avait condamné et qu’après trente jours il avait trouvé et apporté des témoins qui l’acquittaient, on agirait comme Rabban Chim‘on ben Gamaliel —
mais après coup,
si le tribunal n’avait pas tranché comme Rabban Chim‘on ben Gamaliel, mais comme les Sages, et ne lui avait pas permis d’apporter ses preuves, l’avait condamné à payer et il avait payé,
cela serait convenable,
et on ne lui restituerait pas son argent.
C’est pourquoi
il nous enseigne
Rabba, avec une insistance particulière : « la halakha n’est pas conforme aux Sages », pour nous enseigner que même
s’il a agi
comme les Sages,
on lui restitue,
on fait reprendre le jugement et on lui restitue son argent.
Nous avons appris dans notre Michna :
« Il lui dit : “Apporte des témoins”, etc. Rabban Chim‘on ben Gamaliel dit, etc. »
Dans la deuxième loi [« la dernière preuve »], les Sages et Rabban Chim‘on ben Gamaliel sont en désaccord au sujet du cas où il a dit au tribunal : « Je n’ai pas de preuve », puis en a trouvé une. Les Sages estiment qu’il ne peut pas l’apporter, tandis que Rabban Chim‘on ben Gamaliel estime qu’il peut l’apporter.
Au sujet de cette loi,
Rabba bar Rav Houna dit : la halakha est conforme aux paroles des Sages,
puisque, lorsqu’il a dit : « Je n’ai pas de preuve », on craint qu’il n’apporte maintenant des témoins mensongers ou une preuve falsifiée.
Et
en outre
Rav bar Rav Houna dit : la halakha n’est pas comme Rabban Chim‘on ben Gamaliel.
Et nous objectons :
C’est évident : puisqu’il a dit : “La halakha est conforme aux paroles des Sages”, nous savons automatiquement que la halakha n’est pas comme Rabban Chim‘on
: quel besoin y a-t-il de nous l’enseigner ?
Et l’on répond :
voici ce qu’il nous enseigne :
Rabba nous enseigne
que
dans la halakha
celle
de la « dernière preuve » [la deuxième halakha de notre Michna], selon laquelle il apporte une preuve après avoir dit : « Je n’en ai pas »,
la halakha n’est pas comme Rabban Chim‘on ben Gamliel : cela signifie que, dans tous les autres cas
dans tous les autres endroits,
la halakha est comme Rabban Chim‘on ben Gamliel,
même lorsqu’il est en désaccord avec les Sages. C’est pourquoi Rabba a dit avec une insistance particulière : « La halakha n’est pas comme Rabban Chim‘on ben Gamliel ».
Cette conclusion vient
à l’encontre
de
ce que Rabba bar bar ‘Hana a dit au nom de Rabbi Yoḥanan :
Partout où Rabban ben Gamliel est mentionné dans notre Michna —
la halakha est comme lui, sauf pour
ces trois halakhot :
a.
la garantie (
Bava Batra 173b) ; b.
et Sidon (
Guittin 74a) ; c.
et la dernière preuve,
la deuxième halakha de notre Michna.
Selon l’opinion de Rav Houna, en revanche, la halakha est comme Rabban Chim‘on ben Gamliel, même pour la garantie et Sidon.
Cette halakha concerne le plaideur lui-même, et la Guemara traite ici de son fils.
Un certain enfant
mineur
fut traduit en justice devant Rav Naḥman.
Il lui dit
Rav Naḥman à l’enfant : «
As-tu des témoins
as-tu des témoins ?
? Il lui dit
l’enfant à Rav Naḥman :
« Non. »
Et il l’interrogea de nouveau :
« As-tu une preuve »
as-tu une preuve ?
Il lui dit : « Non. »
Rav Naḥman le condamna.
Il était en train de pleurer
l’enfant pleurait
et continuait
à pleurer.
Ces personnes l’entendirent
des hommes entendirent ses pleurs.
Ils lui dirent
les hommes à l’enfant : «
Nous
nous
savons
nous savons
les affaires de ton père
les affaires de ton père, et nous viendrons établir ton droit.
Rav Naḥman dit :
bien que la halakha ait été fixée conformément aux Sages, selon lesquels celui qui dit : « Je n’en ai pas » ne peut pas apporter de nouvelles preuves,
dans ce cas-ci
dans le cas présent,
même les Sages reconnaissent,
et il peut les apporter, parce que
un enfant ne connaît pas les affaires de son père,
et c’est pourquoi il a dit : « Je n’en ai pas » ; il n’y a donc pas ici de crainte de mensonge, mais il est effectivement vrai qu’il ne savait pas, et il vient maintenant d’apprendre par la bouche d’autrui qu’il possède des preuves.
La Guemara rapporte encore un fait.
Une certaine femme
cette femme
dont un acte sortit de dessous sa main
un acte de prêt se trouvait entre ses mains ; c’est-à-dire qu’elle détenait un acte qui ne lui appartenait pas, et elle prétendait que le prêteur et l’emprunteur le lui avaient remis pour le garder.
Elle dit
au prêteur :
« Je connais cet acte
je connais cet acte
: il avait été acquitté
car l’emprunteur l’avait déjà payé. »
Le prêteur le nia, et ils vinrent plaider devant Rav Naḥman.
Il la crut
il la crut
Rav Naḥman.
Comme cela sera expliqué.
Rava dit à Rav Naḥman : « Selon qui
selon les paroles de qui la crois-tu, est-ce
selon
les paroles de
Rabbi, qui dit : “Les actes se rendent acquis par remise ».
Lorsqu’un homme vend à son prochain des « actes », c’est-à-dire une reconnaissance de dette, l’acquéreur acquérant l’acte ainsi que la dette qui y est écrite, et l’emprunteur lui remboursant, par quel acte d’acquisition le vendeur lui acquiert-il l’acte ?
Les Sages pensent : « Les actes se rendent acquis par un acte écrit », c’est-à-dire que le vendeur doit rédiger un autre acte, un acte de vente, dans lequel il est écrit qu’il lui vend la dette ; et sans lui rédiger cet acte, l’acquéreur n’a acquis que le papier, mais non la dette.
Rabbi pense qu’il n’est pas nécessaire de rédiger un autre acte ; la « remise » elle-même, de sa main à la sienne, constitue l’« acte d’acquisition ».
Or, dans ce fait, la femme ne possédait pas d’acte de vente montrant qu’ils lui avaient vendu l’acte ; mais, puisque l’acte était entre ses mains, il était prouvé qu’ils le lui avaient remis.
Dès lors, selon Rabbi, la reconnaissance de dette lui appartenait ; elle était donc digne de foi lorsqu’elle disait qu’elle avait été acquittée , et l’on comprend ainsi pourquoi Rav Naḥman l’a crue. Mais selon les Sages, pourquoi l’a-t-il crue ? Quel droit possède-t-elle sur l’acte ? Rava s’étonna : penses-tu donc comme Rabbi ?!
Rav Naḥman lui dit
Rav Naḥman à Rava :
ici, c’est différent
ici, il existe une raison particulière de la croire, parce que
si elle l’avait voulu
si elle avait voulu léser le prêteur —
elle aurait pu le brûler,
elle aurait pu brûler l’acte, et le prêteur aurait de toute façon été lésé ; pourquoi mentirait-elle ? Il faut donc la croire.
La Guemara apporte une autre version de ce fait et de la discussion entre Rav Naḥman et Rava.
Certains disent : Rav Naḥman ne la crut pas.