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Sanhédrin 30a (ל.) — le Talmud en français

Sanhédrin 30a (סנהדרין ל.): celle‑là acte audaita, où il était écrit dans la formule des dayanim " ducharan pitgami " mémorandum [tandis que des témoins écrivent "mémorandum des témoignages"] et…

Texte original — Sanhédrin 30a (ל.)

ההיא

שטר

אודייתא, דהוה כתב ביה

בנוסח של דיינים "

דוכרן פיתגמי

", זכרון דברים [ואילו עדים כותבים "זכרון עדות"],

וכל לישני דבי דינא,

כל נוסחתו היה בלשון דיינים, וחתומים עליו רק שנים.

שלשה שישבו לקיים את השטר, ולפני חתימת השטר מת אחד מהם, אמרה הגמרא במסכת כתובות, שכותבין: "במותב תלתא הוינא [במושב שלשה היינו] וחד ליתוהי [והאחד איננו]". ואם יכתבו לא כן, יאמר הרואה, שקיימוהו בשנים.

ובשטר אודייתא שאנו דנין בו, לא היה כתוב כן.

ולא הוה כתב בה: "במותב תלתא הוינא וחד ליתוהי".

האם השטר כשר או לא?

סבר

חשב

רבינא למימר: היינו דריש לקיש,

דינו דומה לדין של ריש לקיש, ומסתמא נעשה כדת וכהלכה, וודאי שהיו שלשה.

אמר ליה רב נתן בר אמי

לרבינא:

הכי אמרינן משמיה דרבא: כל כי האי גוונא

כל שהוא בצורה זו,

חיישינן,

שאכן היו בית דין, ו

לבית דין טועין

בהלכה זו, וסוברים ששנים כשרים לדון. ונפסקה ההלכה כרבי אבהו. [לעיל ג ב] הסובר: שנים שדנו דיני ממונות, לדברי הכל אין דיניהם דין .

והשטר פסול.

אמר רב נחמן בר יצחק: אי כתב בה

בהאודייתא:

"בי דינא",

כגון: בא פלוני אלינו "הבית דין", או: אנו "בית דין" ישבנו -

תו לא צריך,

אין צריכים יותר, כלומר, השטר כשר, מפני שהכל יודעים שאין שנים נקראים "בית דין", ומסתמא שכח אחד לחתום.

ומקשינן: ומה בכך שהם קראו לעצמם בית דין -

ודילמא, בית דין חצוף הוא?

דאמר שמואל: שנים שדנו

דיני ממונות

דיניהם דין, אלא שנקראו "בית דין חצוף"

העוברים על תקנת חכמים שתיקנו - לדעת שמואל - שדיני ממונות לא ידונו בפחות משלשה.

ויש לחשוש שהם פוסקים כשמואל , לכן עשו כן, אבל לדידן אין ההלכה כשמואל, ואין דיניהם דין, ולמה נכשיר את השטר.

ומתרצינן: אכן באופן זה לא נכשיר השטר, אלא שרב נחמן בר יצחק איירי -

דכתב ביה

בלשון השטר: "ישבנו

בי דינא דרבנא אשי

", ובית דינו של רב אשי, או בית דין חשוב כמוהו בוודאי יודעים, שאין לקרוא "בית דין" בישבו שני דיינים.

[נקטו "רב אשי" כמשל, לפי שבית דינו היה ראש בימיו ובימי רבינא, ושניהם סידרו את התלמוד הבבלי, ובימיו נאמרה שמועה זו, והוקבעה בגמרא].

ומקשינן: ומה בכך שנכתב בשטר: "בי דינא דרבנא אשי" -

ודילמא, רבנן דבי רב אשי כשמואל סבירא להו

, ולכן חתמו שנים, ולדידן, אין הלכה כשמואל, ואין דיניהם דין.

ומסקינן:

דכתיב בו

: "ישבנו בי דינא דרבנא אשי

ואמר לן רבנא אשי

לכתוב שטר", ורב אשי [או דיין מובהק כמוהו] בודאי אינו טועה בכך, לדון בשנים .

הגמרא מביאה ברייתא, במי שמודה בפני עד אחד, מתי העד נאמן ומתי אינו נאמן.

תנו רבנן: אמר להן אחד

להיורשין:

אני ראיתי

את

אביכם, שהטמין מעות בשידה תיבה ומגדל

[מיני ארונות],

ו

האב

אמר

: "המעות

של פלוני הן

", או: "

של מעשר שני הן

". -

אם הטמין

בבית, לא אמר

העד

כלום,

ואינו נאמן, ואם הטמין

בשדה, דבריו קיימין

ונאמן.

והטעם, דמה לו לשקר, אם העד היה רוצה היה יכול לקחתם וליתנם להפלוני ההוא, ואילו בבית, שאינו יכול לקחתם, אינו נאמן .

כללו של דבר

כל שבידו

של העד

ליטלן

-

דבריו קיימין, אין בידו ליטלן

-

לא אמר כלום

.

הרי

שהבנים

ראו את אביהם שהטמין מעות בשידה תיבה ומגדל, ואמר

האב: "

של פלוני הן", "של מעשר שני הן"

-

אם

יש במשמעות דבריו

כמוסר

דברים לבניו באמת, ואומר זאת בלשון צוואה -

דבריו קיימין.

ואילו,

אם

יש במשמעות דבריו

כמערים

שהוא מתיירא מהם שלא יקחו המעות בעודו חי, או שלא יחזיקוהו כעשיר להוציא ממונו בהרווחה יתירה -

לא אמר כלום.

הרי שהיה

הבן

מצטער על מעות שהניח לו

אביו

ולא אמר לו היכן המעות,

ובא בעל החלום

שר המראה חלומות בלילה,

ואמר לו

: "סכום

כך וכך הן, במקום פלוני הן

, אבל

של מעשר שני הן"

ולכאורה יש להאמינו שהמעות הן של מעשר שני, היות וגם אמר לו סכום ומקום,

זה היה מעשה

קרה מקרה זה,

ואמרו

חכמים: אינו צריך להעלות את המעות לירושלים, והן שלו, כי

"דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין

" .

שנינו במשנתינו:

שנים אומרים

זכאי ואחד אומר חייב - זכאי. שנים אומרים חייב הואחד אומר זכאי - חייב.

הגמרא דנה באופן שנחלקו הדיינים , ונטו אחרי הרבים לזכות, [והוא הדין לחובה אלא שדברי הגמרא בזכות -] איך כותבים את פסק הדין.

מיכתב היכי כתבי?

רבי יוחנן אמר

: כותבין בלשון סתמי: "פלוני

זכאי".

ריש לקיש אמר

: כותבין במפורש: "

פלוני ופלוני

הדיינין -

מזכין, ופלוני

הדיין

מחייב.

רבי אלעזר אומר

: כותבין:

"מדבריהן

נזדכה פלוני

", ויש במשמעות לשון זה, שאכן נחלקו הדיינין, והדין נפסק לפי רוב המזכין.

ועתה מבארת הגמרא את מחלוקת האמוראים.

מאי בינייהו?

מה הנפקא מינה באיזה לשון כותבין.

ההלכה היא, דיין שטעה [באופנים מסוימים] ונתבררה טעותו, חייב לשלם מביתו, היינו מממונו. ולכן -

איכא בינייהו

, אם יתברר ששני הדיינים טעו בזכותם את אחד מבעלי הדין, וחייבין לשלם לבעל דין השני את הפסדו,

לשלומי איהו מנתא בהדייהו,

האם יצטרך הדיין השלישי

\- שלא טעה - לשלם את חלקו עמהם -

דלמאן דאמר

והוא רבי יוחנן: כותבין: "

זכאי"

-

משלם

השלישי, היות והשלישי הצטרף עמהם, ובלעדו לא יכלו לקיים פסק דין, לכן כולם שוים, ואף השלישי משלם כמוהם. ולכן כותבין בלשון סתמי: "זכאי" שיש בה משמעות שהדין נפסק על ידי שלשתם.

ו

אילו

למאן דאמר

ריש לקיש: כותבין:

"פלוני ופלוני מזכין ופלוני ופלוני מחייבין"

\- אין השלישי מצטרף עמהם לפסק הדין, ולכן השלישי

לא משלם

את חלקו עמהם.

ותמהינן:

ולמאן דאמר: "זכאי",

האם

משלם?!

מה אשמתו,

לימא להו

הלא יכול לטעון כנגדם:

אי לדידי צייתיתון

לו הייתם מקבלין דעתי,

אתון נמי לא שלמיתון

אתם גם לא הייתם משלמין, ואיך אני נגרר עמכם על טעותכם שטעיתם באי שמיעתכם לקולי?!

אלא

, בלי ספק, הדיין שלא טעה - אינו צריך לשלם מביתו את חלקו. ובמה נחלקו האמוראים?

איכא בינייהו

, אם צריכים

לשלומי אינהו

הם שניהם להשלים ממונם, את

אמנתא דידיה

את חלקו של השלישי, את מה שאינו משלם -

למאן דאמר

: כותבין:

"זכאי", משלמי

, כי פסק הדין יצא מבין שלשתם, ולכן, הם משלמים את מה שהשלישי אינו משלם.

ו

אילו

למאן דאמר

: כותבין:

"פלוני ופלוני מזכין ופלוני ופלוני מחייבין"

-

לא משלמי

. ובדוקא כותבין כן שנחלקו הדיינים, כדי להודיע שפסק הדין נגמר בשנים, ואינם מקבלים על עצמם את כל האחריות מתוצאות פסק הדין.

ותמהינן:

ו

האם

למאן דאמר: "זכאי"

-

משלמי

שניהם חלקו של השלישי?

! ולימרו ליה

הם יכולים לטעון:

אי לאו את בהדן

לו לא היית מצטרף עמנו, והיינו רק שנים,

לא הוה סליק דיני מידי

, לא היה עולה פסק דין, כי לא היינו יושבים בדין כלל, ואתה בישיבתך עמנו, יש לך חלק מהאחריות.

ומסקינן:

אלא

, כשם שהוא אינו משלם את חלקו, כך הם אינם משלימים את חלקו . והאמוראים לא חולקים "לדינא", אלא חולקים "בסברא".

איכא בינייהו, משום

שאם יוודע לבעלי הדין מי פסק לטובתם ומי לרעתם, נתקלים באיסור של: "

לא תלך רכיל

בעמך".

לכן,

רבי יוחנן אמר

: אין מפרשים את המחייבין והמזכין אלא כותבין בלשון סתמי:

"זכאי", משום: "לא תלך רכיל

".

ריש לקיש אמר

: כותבין:

"פלוני ופלוני מזכין, ופלוני ופלוני מחייבין,

משום

ד

אם יכתבו: "זכאי" -

מיחזי כשיקרא,

נראים הדברים כשקר.

ו

אילו

רב אלעזר, אית ליה

חששא

דמר

של רבי יוחנן, וסובר שיש כאן משום: "לא תלך רכיל".

ואית ליה

חששא

דמר

של ריש לקיש, וסובר שיש כאן משום: "מיחזי כשיקרי"

. הלכך, כתבי הכי: "מדבריהם נזדכה פלוני",

ואין מגלים מי המחייב והמזכה, וכן אין כותבים דברים הנראים כשקר, כי הרי מוכח מהלשון שלא כולם הסכימו לפסק הדין.

שנינו במשנתינו:

גמרו את הדבר היו מכניסין

אותן, הגדול שבדיינין אומר: איש פלוני אתה זכאי איש פלוני אתה חייב.

הגמרא מבארת את מי מכניסין, האם את בעלי הדין או את העדים.

למאן

למי הכניסו?

אילימא

אם נאמר

לבעלי דינין

, קשה, הלא

התם קיימי,

הם עדיין עומדים שם בחדר בית דין, והלא לא הוציאום משם, ולא אמרה המשנה שהוציאום לאחר שהבית דין שמעו את טענותיהם.

אלא

, הכניסו

לעדים,

היות וחקרו אותם זה שלא בפני זה, וכשהאחד מעיד שאר העדים נמצאים בחוץ, לכן לקראת גמר הדין, חזרו והכניסו אותם כדי שיעידו זה בפני זה.

כמאן

כדעת מי עשו כן, כדעת חכמים הסוברים שהעדים צריכים להעיד ביחד, ו

דלא כרבי נתן

הסובר שעדים יכולים להעיד זה שלא בפני זה.

דתניא

: הגמרא מביאה ברייתא ובסיפא נחלקו בהלכה זו חכמים ורבי נתן. [ברישא של הברייתא נחלקו בהלכה אחרת, והובאה דרך אגב].

לעולם אין עדותן מצטרפת

להיותן כת אחת

עד שיראו שניהן כאחד. רבי יהושע בן קרחה אומר: אפילו בזה אחר זה

[ויבואר בהמשך הסוגיא].

ואין עדותן מתקיימת בבית דין

להיותם עדות שהבית דין פוסקים על פיהם,

עד שיעידו שניהן כאחד,

כן סוברים חכמים.

רבי נתן אומר

: אינם צריכין להעיד כאחד, אלא אף

שומעין דבריו של זה היום, וכשיבא חבירו למחר שומעין את דבריו.

ומשמעות משנתינו כדברי חכמים, ולכן מחזירין אותם כדי שיעידו כאחד, וקשה, האם המשנה היא דלא כרבי נתן?

ומתרצינן:

לא

מוכרחים לומר שהמשנה מדברת בעדים ודלא כרבי נתן, אלא

לעולם

מכניסין

לבעלי דינין

, ואותם הוציאו בשעת משא ומתן של הדיינים,

ו

משנתינו

רבי נחמיה היא.

דתניא: רבי נחמיה אומר: כך היה מנהגן של נקיי הדעת שבירושלים. מכניסין לבעלי דינין ושומעין

את

דבריהן. ומכניסין את העדים ושומעין

את

דבריהם. ו

אחרי קבלת העדות

מוציאין אותן לחוץ

, כדי שבשעת משא ומתן לא ישמעו צדדי החיוב והזכות וילמדו לשקר,

ונושאין ונותנין בדבר. גמרו את הדבר מכניסין אותן

כו'.

וכן הוא גם הביאור במשנתינו. [אף שלא אמרה שצריכין להוציאם. והוא כעין תירוץ "חסורי מחסרא"].

ומקשינן:

והתניא

בברייתא אחרת:

גמרו את הדבר מכניסין את "העדים"

. ולא כמו התירוץ שהכניסו לבעלי דינין?

ומתרצינן: הברייתא

ההיא,

אכן,

דלא כרבי נתן

וסוברת שהעדים צריכים לחזור ולהעיד כאחד, אחרי שחקרו אותם זה שלא בפני זה.

גופא

אגב שהובאה ברייתא בענין צירוף עדות, דנה הגמרא בגוף הלכה זו, בטעמה, מקורה וסברת מחלוקת חכמים ורבי יהושע בן קרחה.

שנינו בברייתא:

לעולם אין עדותן מצטרפת עד שיראו שניהם כאחד

, אלו הם דברי חכמים.

רבי יהושע בן קרחה אומר: אפילו

אם ראו

בזה אחר זה.

במאי קמיפלגי

במה תלויה המחלוקת, אם עדות מצטרפת כשראו בזה אחר זה?

איבעית אימא

אם ברצונך יש לומר שהם חולקים בדרשת

קרא. ואיבעית אימא

ואם ברצונך יש לבאר שהם חולקים ב

סברא.

ומבארת הגמרא:

איבעית אימא

-

סברא

: חכמים סוברים, כשעד אחד מעיד שבפניו הלוהו מנה וכן השני מעיד שבפניו הלוהו מנה, נמצא שאין כאן עדות שלמה על מנה אחד, היות ו

אמנה

על מנה

דקא מסהיד האי

שעד הזה מעיד,

לא מסהיד האי

אין השני מעיד עליו,

ומנה דקא מסהיד האי לא מסהיד האי.

ואידך

רבי יהושע בן קרחה עונה על כך: ומה בכך, מכל מקום

אמנה בעלמא

על מנה אחד

תרווייהו מסהדי

שניהם מעידים, ושניהם אכן מאשרים שתביעת המלוה את הלוה על מנה, היא תביעה צודקת .

ואיבעית אימא קרא

: נאמר בתורה בפרשת שבועת העדות [שבועת העדות כיצד? העדים שידעו עדות ממון, ותבעם בעל העדות להעיד לו, וכפרו בעדותן ולא העידו, ונשבעו שאינן יודעין לו עדות זו - היא נקראת שבועת העדות. וחייבין על שבועה זו קרבן (רמב"ם פ"א מהל' שבועות)] (ויקרא ה): "

והוא עד או ראה או ידע".

וטרם שהגמרא משלימה דרשת הקרא לגבי צירוף עדים, מביאה הגמרא דרשה אחרת בהקדמה:

ו

מנין שמה שכתבה התורה "עד" - הכוונה לשני עדים?

תניא

שנינו בברייתא: נאמר בתורה (דברים יט): "לא יקום עד אחד... על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר".

ומקשה הברייתא, למה כתבה התורה: עד "אחד", אף

ממשמע שנאמר

אם היה נאמר:

"לא יקום עד

", האם

איני יודע שהוא

"אחד"?!

והרי שנים אכן כשרים לעדות?!

מה תלמוד לומר "אחד"?

ומתרצת הברייתא: פסוק

זה

הוא

בנה אב

בא ללמדנו ש

כל מקום

בתורה

שנאמר "עד" הרי כאן "שנים".

והראיה:

עד שיפרט לך הכתוב "אחד"

כמו שפירט בפסוק זה, וכשהתורה אינה מפרטת הכוונה לכת אחת שהם שני עדים.

עתה מסיימת הגמרא להסביר טעמם של חכמים הסוברים ששני העדים צריכין לראות כאחד -

ו

הטעם ש

אפקיה רחמנא

שהתורה הדגישה

בלשון "חד",

כלומר: "עד" -

למימר

להורות לנו: ששני העדים הם כאחד, והיינו,

עד דחזו תרווייהו כחד

ששניהם ראו ביחד.

ואידך

רבי יהושע בן קרחה יענה על כך: ממה שריבתה התורה וכתבה:

והוא עד "או ראה או ידע

", הרי זה בא ללמדנו ש

מכל מקום

אף אם לא ראו כאחד, הרי הם מצטרפים לעדות .

הגמרא ממשיכה לפרש את הסיפא של הברייתא.

שנינו בברייתא:

ואין עדותן מתקיימת בבית דין עד שיעידו שניהן כאחד. רבי נתן אומר: שומעין דבריו של זה היום, וכשיבא חבירו למחר שומעין דבריו.

במאי קמיפלגי

במה תלויה המחלוקת אם שני העדים צריכים להעיד ביחד?

איבעית אימא

-

סברא, איבעית אימא

-

קרא

.

ומבארת הגמרא:

איבעית אימא סברא: מר

תנא קמא

סבר: עד אחד

-

כי אתי

בבואו להעיד,

לשבועה אתי

, הריהו בא לחייב שבועה, ואילו

לממונא לא אתי

[עד אחד אין עדותו מספקת לחייב את הנתבע לפרוע מעות, אבל יש בעדותו "כח" לחייב את הנתבע להישבע להכחיש את העד, ונדרש מגזירת הכתוב], הלכך, כשמעיד זה לעצמו אינו מחייב ממון, וכן השני, ושניהם לא העידו על חיוב ממון, ואין לצרפם לחיוב ממון, כי לא העידו עדות ממון.

ואידך

רבי נתן עונה על כך: אכן, אם אין לעד אחד עוד עד שני עמו, והנהו יחיד, אינו בא לממון אלא לשבועה, בניגוד לכאן שיש עד אחר המצטרף עמו, אלא שכל חסרונו שאינו נמצא "לפנינו" להעיד עמו, ומה בכך?

אטו, כי אתו בהדי הדדי

כשהם מופיעים ביחד, האם

בחד פומא קא מסהדי

מעידים פה אחד?

אלא, מצרפינן להו

את עדותם כאחד.

הכא נמי

אף אם הופיעו בזה אחר זה

ליצרפינהו

אפשר לצרף אותם לכת אחת.

ואיבעית אימא קרא

: באותו פסוק שהביאה הגמרא: "והוא עד או ראה או ידע", נאמר:

"אם לא יגיד ונשא עונו

". היינו, תחילת הפסוק מדובר ב"ראיית" העדות, וסופו מדובר ב"הגדת" העדות.

Traduction française

celle‑là

acte

audaita, où il était écrit

dans la formule des dayanim "

ducharan pitgami "

mémorandum [tandis que des témoins écrivent "mémorandum des témoignages"]

et toutes les formules du beit din,

toute sa formule était en langue de dayanim, et seuls deux y avaient signé.

Trois s'étaient assis pour accomplir l'acte, et avant la signature de l'acte l'un d'eux mourut ; la Guemara dans la tractate Ketouvot dit qu'on écrit : «b'moshav talta hevina [nous étions assis trois] et ḥad leitohi [et l'un n'est pas]». Et si on écrit autrement, dira le témoin qu'ils l'ont accompli à deux.

Or, dans l'acte audaita dont nous jugeons ici, cela n'était pas écrit ainsi.

et il n'était pas écrit en lui : "b'moshav talta hevina v'ḥad leitohi".

Le document est‑il valable ou non ?

Il pensa

considéra

Ravina pour dire : il s'agit du même cas que Reish Lakish,

son jugement est semblable à celui de Reish Lakish, et vraisemblablement tout fut fait conformément à la loi, et il est certain qu'ils étaient trois.

Rav Natan bar Ami lui dit

à Ravina :

ainsi disons à propos de Ravba : tout ce qui est de cette sorte

tout ce qui est de cette manière,

nous redoutons,

que c'étaient effectivement des membres du beit din, et

le beit din est tenu responsable

en cette loi, et ils considèrent que deux suffisent pour juger. Et la halakha est tranchée comme Rabbi Abahu. [plus haut 3 b] Celui qui tient : deux qui ont jugé les affaires pécuniaires, selon tous il n'y a pas de valeur à leur jugement .

Et le document est invalide.

Rav Nachman bar Yitzchak dit : si l'on écrivit dans

cet audaita

"dans le beit din",

comme : tel homme vint devant nous "le beit din", ou : nous "le beit din" nous sommes assis —

alors il ne faut pas d'autre ajout,

on n'a pas besoin de davantage, c'est‑à‑dire, le document est valide, parce que tout le monde sait que deux ne se nomment pas "beit din", et vraisemblablement l'un a oublié de signer.

Et on objecte : et en quoi est‑ce qu'ils se sont appelés eux‑mêmes beit din —

et peut‑être que le beit din est insolent ?

Et Shmuel dit : deux qui ont jugé

des affaires pécuniaires

leur jugement vaut, mais on les appelle "beit din ḥatzuf"

ceux qui transgressent l'ordonnance des Sages qu'ils établissent — selon Shmuel — que les affaires pécuniaires ne se jugent pas à moins de trois.

Et l'on craint qu'ils ne décident comme Shmuel , donc ils firent ainsi ; mais selon eux la halakha n'est pas comme Shmuel, et leur jugement n'a pas valeur, et pourquoi validons‑nous l'acte ?

Et l'on peut concilier : en vérité dans un tel cas nous n'admettrons pas l'acte ; mais Rav Nachman bar Yitzchak limita

qu'il était écrit en lui

dans la formule de l'acte : "nous étions assis

dans le beit din de Rav Ashi",

et le beit din de Rav Ashi, ou un beit din important comme le sien, sait assurément qu'on ne nomme pas "beit din" lorsqu'ils étaient deux juges.

Ils prirent "Rav Ashi" pour exemple, parce que son tribunal était principal en ses jours et en ceux de Ravina, et tous deux arrangèrent la Guemara, et en ses jours cette rumeur fut dite, et fut fixée dans la Guemara.

Et l'on objecte : et en quoi est‑ce qu'il fut écrit dans l'acte : "dans le beit din de Rav Ashi" —

et peut‑être que les rabbins du beit Rav Ashi estimaient comme Shmuel,

et c'est pourquoi deux signèrent, et selon eux la halakha n'est pas comme Shmuel, et leur jugement n'a pas valeur.

Et nous en déduisons

qu'il est écrit en lui

: "nous étions assis dans le beit din de Rav Ashi"

et Rav Ashi nous dit

d'écrire l'acte", et Rav Ashi [ou un juge éminent comme lui] assurément n'erre pas en cela, de juger à deux.

La Guemara apporte une baraïta, à propos de celui qui avoue devant un seul témoin, quand le témoin est fidèle et quand il ne l'est pas.

Nos Rabbins ont enseigné : l'un dit aux héritiers

je vis

le

votre père enterrer de l'argent dans une armoire, un coffre et une tour

[types d'armoires],

et

le père

dit : "<

les sommes sont

à tel homme"

ou : "

ce sont des fonds de ménachèr sheni

".

Si il les a cachés

dans la maison, le témoin n'a rien dit,

et il n'est pas digne de foi ; et si il les a cachés

dans le champ, ses paroles tiennent

et il est digne de foi.

Et la raison : qu'il lui est possible de mentir, si le témoin voulait il aurait pu les prendre et les donner à tel homme, tandis qu'à la maison, puisqu'il ne peut les prendre, il n'est pas digne de foi.

En somme :

tout ce qui est en la main

du témoin

pour le prendre

ses paroles tiennent, ce qu'il ne peut pas prendre

il n'a rien dit.

Voici

que les fils

virent leur père enterrer de l'argent dans une armoire, un coffre et une tour, et le père dit :

"

ce sont de tel homme,

ou "ce sont des fonds de ménachèr sheni""

—

si dans le sens de ses paroles il y a

comme moser

ses paroles tiennent.

Or

si

dans le sens de ses paroles il y a

comme ma'arim

qu'il craint qu'ils ne prennent l'argent tandis qu'il est vivant, ou qu'on ne l'estime pas riche et qu'on fasse sortir son bien par largesse exagérée —

il n'a rien dit.

Voici qu'il arrivait

au fils

une peine à propos des sommes que son père avait déposées,

son père

et ne lui ayant pas dit où l'argent se trouvait,

vint un rêveur

celui qui révèle les songes la nuit,

et lui dit : "le montant est tel et tel, c'est à tel lieu",

et 'ce sont des fonds de ménachèr sheni'

et à première vue on pourrait croire au rêveur que l'argent est de ménachèr sheni, puisqu'il indiqua somme et lieu précis ;

cet incident est arrivé

cet événement eut lieu,

et les Sages dirent : on n'a pas besoin de monter ces fonds à Jérusalem, et ils lui appartiennent, car

"les paroles des songes ne font ni monter ni descendre"" .

Nous avons appris dans notre Mishna :

deux disent "acquitté" et un dit "condamné" — acquitté ; deux disent "condamné" et un dit "acquitté" — condamné.

La Guemara discute du cas où les juges se sont divisés , et que l'on suit la majorité pour acquitter [et il en est de même pour la condamnation, sauf que la Guemara parle d'acquittement —] comment écrit‑on la décision ?

Comment rédiger le rôle ?

Rabbi Yochanan dit :

on écrit en langage courant : "Untel

acquitté".

Reish Lakish dit :

on écrit explicitement : "Untel et untel"

les juges

"acquittent, et untel"

le juge

"condamne."

Rabbi Eleazar dit :

on écrit :

"d'après leurs paroles

untel a été acquitté"],

et il y a dans cette formule l'idée que les juges se sont effectivement partagés, et la décision fut rendue selon le nombre des acquittants.

Et maintenant la Guemara explique la divergence des amoraïm.

Qu'y a‑t‑il entre eux ?

Quelle est la différence pratique selon la formule employée.

La halakha est : un juge qui a erré [dans certaines circonstances] et dont l'erreur est démontrée doit payer de sa maison, c'est‑à‑dire de ses propres biens. Et par conséquent —

il y a entre eux une différence,

si l'on découvre que deux juges ont acquitté à tort l'un des parties, et doivent payer à l'autre partie son dommage,

pour le paiement, qui est la part respective parmi eux,

le troisième juge qui n'a pas erré — doit‑il payer sa part avec eux ? -

alors qu'il n'a pas commis d'erreur — pour compléter la somme avec eux —

celui qui dit

et c'est Rabbi Yochanan : on écrit

"acquitté"

alors le troisième paie,

parce que le troisième s'est joint à eux, et sans lui ils n'auraient pu rendre la décision ; ainsi tous sont égaux, et même le troisième paie comme eux. Et c'est pourquoi on écrit en langage courant : "acquitté", qui contient l'idée que la décision est sortie par l'action des trois.

et

sinon

celui qui dit

Reish Lakish : on écrit

"untel et untel acquittent, et untel et untel condamnent" —

alors le troisième ne se joint pas à eux pour la décision, et par conséquent le troisième

ne paie pas

sa part avec eux.

Et ils s'étonnent :

et pour celui qui écrit : "acquitté",

est‑ce que

il paie ?!

Quelle est sa faute,

qu'on leur dise :

ne pourraient‑ils pas objecter contre eux : si seulement vous aviez suivi mon avis

si vous m'aviez obéi

vous n'auriez pas payé,

et vous non plus n'auriez payé

et comment suis‑je entraîné avec vous pour votre erreur d'avoir méconnu mon témoignage ?!

Cependant,

sans doute le juge qui n'a pas erré — n'est pas tenu de payer de sa maison sa part. Sur quoi les amoraïm divergent ?

Il y a entre eux une différence,

s'il faut

qu'ils paient eux-mêmes

de leur propre bourse pour compléter

la part qui manque

la part du tiers qui ne paie pas —

et pour celui qui dit :

on écrit :

"acquitté", ils paient,

car la décision est sortie des trois, et par conséquent ils paient ce que le tiers ne paie pas.

et

sinon

pour celui qui dit :

on écrit :

"untel et untel acquittent, et untel et untel condamnent" —

ils ne paient pas.

On écrit ainsi précisément quand les juges furent partagés, afin de faire savoir que la décision s'acheva par deux, et qu'ils n'acceptent pas envers eux toute la responsabilité résultant de la décision.

Et ils s'étonnent :

et

est‑ce que

pour celui qui écrit : "acquitté"

ils paient

la part du tiers ?

! et qu'on leur dise

ils pourraient objecter :

si non que vous étiez avec eux

si tu ne t'étais pas joint à nous, et que nous n'étions que deux,

la décision n'aurait pas tenu de nous

elle n'aurait pas donné de sentence, car nous ne siégions pas en tribunal du tout, et toi en te joignant à notre siège tu as une part de responsabilité.

Et nous en déduisons :

mais

ainsi comme il n'a pas à payer sa part, de même eux n'achèvent pas sa part. Et les amoraïm ne divergent pas "sur la halakha", mais divergent "dans la logique".

Il y a entre eux une différence, parce que

si l'on apprenait aux parties qui fut celui qui rendit pour et qui contre, on tomberait sous l'interdit de : "

tu ne porteras pas de calomnie"

contre ton prochain.

C'est pourquoi

Rabbi Yochanan dit :

on ne divulgue pas qui condamne et qui acquitte ; on écrit en langage courant

"acquitté", à cause de : "tu ne porteras pas de calomnie".

Reish Lakish dit :

on écrit :

"untel et untel acquittent, et untel et untel condamnent",

parce que

si on écrivait : "acquitté",

cela paraîtrait comme s'il mentait,

les choses sembleraient fausses à la lecture.

et

si

Rav Eleazar avait une objection

il avait une objection

qui dit

contre Rabbi Yochanan, et il tient qu'il y a ici la raison : "tu ne porteras pas de calomnie".

et il avait une objection

qui dit contre Reish Lakish, et il tient qu'il y a ici la raison : "cela paraîtrait comme mensonge".

C'est pourquoi écrivez ainsi : "d'après leurs paroles untel a été acquitté",

et l'on ne révèle pas qui condamne et qui acquitte, et de même on n'écrit point des choses qui paraissent mensongères, car il est manifeste d'après la formule que tous ne furent pas d'accord pour la décision.

Nous avons appris dans notre Mishna :

quand ils ont statué sur l'affaire, ils introduisent

ces personnes ; le plus grand des juges dit : homme untel tu es acquitté, homme untel tu es condamné.

La Guemara explique qui ils introduisent : les parties ou les témoins.

À qui

introduisirent‑ils ?

Si

l'on disait

aux parties,

c'est difficile, car

elles sont encore présentes,

elles se tiennent encore là dans la salle du beit din, on ne les a pas faites sortir de là, et la Mishna ne dit pas qu'on les fit sortir après que le beit din eut entendu leurs arguments.

Mais

ils introduisirent

les témoins,

parce qu'on a interrogé les témoins l'un sans être devant l'autre, et quand l'un témoigne que les autres témoins sont dehors, ainsi à l'approche de la clôture du procès on les fit entrer de nouveau afin qu'ils témoignent l'un devant l'autre.

Selon qui ?

selon l'avis de ceux qui pensent que les témoins doivent témoigner ensemble, et

non selon Rabbi Natan

qui dit que des témoins peuvent témoigner l'un sans être devant l'autre.

Car il est enseigné :

la Guemara apporte une baraïta et à sa clôture les Sages et Rabbi Natan divergent sur cette halakha. [au début de la baraïta ils avaient divergé sur une autre halakha, rapportée en passant].

Jamais leurs témoignages ne se joignent

pour former un seul témoignage

jusqu'à ce qu'ils se voient être deux comme une seule. Rabbi Yehoshua ben Korcha dit : même l'un après l'autre

[et cela sera expliqué plus loin dans la sugya].

Et leur témoignage n'est reçu au beit din

pour faire que le beit din tranche en leur faveur

que lorsqu'ils auront témoigné tous deux comme un seul,

telle est l'opinion des Sages.

Rabbi Natan dit :

ils n'ont pas besoin de témoigner comme un seul ; mais même

on entendra aujourd'hui les paroles de celui-ci, et quand son compagnon viendra demain on entendra les paroles de celui‑ci.

Et l'on comprend notre Mishna selon l'opinion des Sages, et c'est pourquoi on les fait revenir pour qu'ils témoignent comme un seul ; et demeure la difficulté : la Mishna n'est‑elle pas selon Rabbi Natan ?

Et on peut concilier :

non

il n'est point nécessaire de dire que la Mishna parle des témoins et non selon Rabbi Natan ; mais

toujours

on fait entrer

les parties,

et on les fit sortir au moment de la délibération des juges,

et

notre Mishna est l'opinion de Rabbi Nehmiya.

Rabbi Nehmiya est son auteur.

Car il est enseigné : Rabbi Nehmiya dit : telle était la pratique des hommes avisés à Jérusalem. On introduisait les parties et on entendait

leurs

paroles. On introduisait les témoins et on entendait

leurs

paroles. Et après avoir reçu la preuve on les faisait sortir dehors,

afin qu'au moment de la délibération ils n'entendent ni les parties de la dette ni celles du droit et n'apprennent à mentir ;

et ils portent échanges et négociations sur la chose. Quand ils eurent fini, ils les introduisent

etc.

C’est également l’explication dans notre Michna. [Bien qu’elle n’ait pas dit qu’il faut les faire sortir. Et c’est une sorte de réponse : « il manque dans le texte »]].

Et l’on objecte :

mais il a été enseigné dans une baraïta

dans une autre baraïta :

« Lorsqu’ils ont achevé la chose, on fait entrer les “témoins” ».

Et non pas comme dans la réponse, selon laquelle on faisait entrer les parties ?

Et l’on répond : cette baraïta

celle-là

en effet,

n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Nathan

et elle considère que les témoins doivent revenir témoigner ensemble, après avoir été interrogés chacun en l’absence de l’autre.

Quant au corps même de la chose,

à propos de la baraïta qui a été rapportée au sujet de la réunion des témoignages, la Guemara examine le corps même de cette halakha, sa raison, sa source et la logique de la controverse entre les Sages et Rabbi Yehochoua ben Korha.

Nous avons appris dans une baraïta :

« Jamais leurs témoignages ne se réunissent-ils jusqu’à ce qu’ils aient tous deux vu ensemble »,

telles sont les paroles des Sages.

Rabbi Yehochoua ben Korha dit : « Même

s’ils ont vu

l’un après l’autre. »

Sur quoi portent-ils leur controverse,

de quoi dépend la controverse : le témoignage se réunit-il lorsqu’ils ont vu l’un après l’autre ?

Si tu veux, dis

si tu veux dire qu’ils sont en désaccord au sujet de l’interprétation du

verset. Et si tu veux, dis

et si tu veux expliquer qu’ils sont en désaccord au sujet de la

logique.

Et la Guemara explique :

Si tu veux, dis —

la logique :

les Sages considèrent que, lorsqu’un témoin témoigne qu’en sa présence on lui a prêté cent zouz, et que le second témoigne également qu’en sa présence on lui a prêté cent zouz, il ne se trouve pas ici de témoignage complet au sujet d’un seul cent de zouz, puisque

au sujet du cent

au sujet du cent

sur lequel témoigne celui-ci,

sur lequel ce témoin témoigne,

celui-ci ne témoigne pas,

le second ne témoigne pas à son sujet,

et au sujet du cent sur lequel témoigne celui-ci, celui-ci ne témoigne pas.

Et l’autre,

Rabbi Yehochoua ben Korha répond à cela : et alors ? En tout état de cause,

au sujet d’un cent seulement,

au sujet d’un seul cent,

tous deux témoignent,

ils témoignent tous deux, et tous deux confirment effectivement que la revendication du prêteur contre l’emprunteur au sujet d’un cent est une revendication fondée .

Et si tu veux, dis : le verset :

il est dit dans la Torah, dans le passage relatif au serment du témoignage [Qu’est-ce que le serment du témoignage ? Des témoins qui connaissent un témoignage portant sur un bien, et que le détenteur du droit au témoignage les a requis de témoigner pour lui, mais qu’ils ont nié leur témoignage et n’ont pas témoigné, puis ont juré qu’ils ne connaissent pas pour lui ce témoignage : cela s’appelle le serment du témoignage. Et ils sont tenus, pour ce serment, d’apporter un sacrifice (Maïmonide, chapitre 1 des Lois des serments)] (Lévitique 5) : «

Et il est témoin, ou il a vu, ou il a su. »

Avant que la Guemara n’achève l’interprétation du verset concernant la réunion des témoins, elle rapporte en introduction une autre interprétation :

Et d’où sait-on que ce que la Torah a écrit « témoin » désigne deux témoins ?

Il a été enseigné

nous avons appris dans une baraïta : il est dit dans la Torah (Deutéronome 19) : « Un seul témoin ne se lèvera pas… sur la parole de deux témoins ou sur la parole de trois témoins, l’affaire sera établie ».

La baraïta objecte : pourquoi la Torah a-t-elle écrit « un » témoin, alors que

du seul fait qu’il est dit

si cela avait été dit :

« Un témoin ne se lèvera pas

» est-ce que

je ne sais pas qu’il est

« un » ?!

Et pourtant, deux sont effectivement aptes à témoigner ?!

Que vient enseigner « un » ?

La baraïta répond : ce verset

ci

est

un principe directeur

il vient nous enseigner que

partout

dans la Torah

où il est dit « témoin », il y a ici « deux ».

Et la preuve :

jusqu’à ce que l’Écriture te précise « un »

comme elle l’a précisé dans ce verset ; et lorsque la Torah ne précise pas, elle désigne un groupe, c’est-à-dire deux témoins.

À présent, la Guemara achève d’expliquer la raison des Sages, qui considèrent que les deux témoins doivent voir ensemble

—

et la raison pour laquelle

la Torah l’a formulé

que la Torah a souligné

par l’expression « un »,

c’est-à-dire : « témoin »

» — pour enseigner

pour nous indiquer que les deux témoins sont comme un seul ; à savoir,

jusqu’à ce qu’ils aient tous deux vu comme un seul,

c’est-à-dire qu’ils aient tous deux vu ensemble.

Et l’autre,

Rabbi Yehochoua ben Korha répondra à cela : du fait que la Torah a multiplié et a écrit :

« Et il est témoin, ou il a vu, ou il a su

», cela vient nous enseigner que

en tout état de cause,

même s’ils n’ont pas vu ensemble, ils se réunissent pour le témoignage .

La Guemara poursuit l’explication de la fin de la baraïta.

Nous avons appris dans une baraïta :

« Leur témoignage ne s’établit pas devant le tribunal jusqu’à ce qu’ils témoignent tous deux ensemble. Rabbi Nathan dit : on entend aujourd’hui les paroles de celui-ci, et lorsque son compagnon viendra demain, on entend ses paroles. »

Sur quoi portent-ils leur controverse,

de quoi dépend la controverse : les deux témoins doivent-ils témoigner ensemble ?

Si tu veux, dis —

la logique ; si tu veux, dis —

le verset.

Et la Guemara explique :

si tu veux, dis : la logique : l’un,

le premier tanני

considère : un seul témoin —

lorsqu’il vient

lorsqu’il vient témoigner,

il vient pour un serment,

il vient imposer un serment, tandis que

il ne vient pas pour une obligation pécuniaire [Un seul témoin, son témoignage ne suffit pas à obliger le défendeur à payer de l’argent, mais son témoignage a le « pouvoir » d’obliger le défendeur à jurer pour contredire le témoin, comme cela est requis par un enseignement de l’Écriture],

par conséquent, lorsque celui-ci témoigne seul, il n’impose pas une obligation pécuniaire ; il en va de même du second ; et tous deux n’ont pas témoigné au sujet d’une obligation pécuniaire, si bien qu’on ne peut pas les réunir pour imposer une obligation pécuniaire, car ils n’ont pas livré un témoignage pécuniaire.

Et l’autre,

Rabbi Nathan répond à cela : certes, si un témoin n’a pas avec lui un autre témoin, et qu’il est seul, il ne vient pas pour une affaire pécuniaire mais seulement pour un serment ; contrairement à ici, où il y a un autre témoin qui se joint à lui, son seul défaut étant que celui-ci ne se trouve pas « devant nous » pour témoigner avec lui. Et alors ?

Est-ce que, lorsqu’ils viennent ensemble,

lorsqu’ils comparaissent ensemble,

témoignent-ils d’une seule voix

témoignent-ils d’une seule voix ?

Mais nous réunissons leurs témoignages

en un seul.

Ici également,

même s’ils ont comparu l’un après l’autre,

réunissons-les

il est possible de les réunir en un seul groupe.

Et si tu veux, dis : le verset :

dans le même verset que la Guemara a rapporté : « Et il est témoin, ou il a vu, ou il a su », il est dit :

« S’il ne le déclare pas, il portera son iniquité

». C’est-à-dire que le début du verset parle de la « vision » du témoignage, tandis que sa fin parle de la « déclaration » du témoignage.

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