Version texte de ce daf : original et traduction

Sanhédrin 29b (כט:) — le Talmud en français

Sanhédrin 29b (סנהדרין כט:): Cela n’a jamais eu lieu. Je ne t’ai jamais reconnu cette dette, alors que les témoins attestent qu’il la lui a effectivement reconnue, il est établi comme négateur, il…

Texte original — Sanhédrin 29b (כט:)

לא היו דברים מעולם.

לא הודתי לך, והעדים מעידים שאכן הודה לו,

הוחזק כפרן

אינו נאמן, ומשלם .

אמר

(ליה) רב פפא בריה דרב אחא בר אדא

לרב אשי:

הכי אמרינן

כן אומרים

משמיה דרבא

: אף אם אומר: לא הודיתי, פטור לשלם, משום שיכול לטעון ששכח אותה ההודאה,

כי כל מילי דכדי

דברים של חנם,

לא דכירי אינשי

אין אנשים זוכרים. ומה שאמר "לא הודיתי", הוא משום ששכח הודאתו .

הגמרא מספרת עובדא.

ההוא

היה איש אחד,

דאכמין ליה עדים לחבריה

שהחביא עדים מפני איש אחר

בכילתיה

בתוך היריעה הפרוסה סביבות המיטה.

אמר ליה

לחבריה "

מנה לי בידך", אמר ליה "הן". אמר "

האם אתה רוצה שכל השומעים בין

עירי ו

בין

שכבי

ישנים,

ליהוו עלך סהדי

יעידו על הודאתך?", המחביא הכיר בו שאינו מוכן להודות בפני עדים, לכן חשב, שמא יחשוב הנתבע שכולם ישנים, ויודה, והם העדים שהיו ערים יבואו ויעידוהו, באומרים ששמעו הסכמתו בין לערים ובין לישנים.

אמר לו

הנתבע "

לא",

אינני מסכים להעידם, למרות שהודיתי לך.

ובא הדבר לפני רב כהנא.

אמר רב כהנא

: ומה נעשה לו?

הא אמר ליה "לא",

ולא הסכים להודות בפני עדים. ואין הודאתו הודאה.

הגמרא מספרת עובדא דומה.

ההוא

היה איש אחד,

דאכמין

החביא

עדים בקיברא

בין הקברים

לחבריה

מפני חבירו.

אמר ליה "מנה לי בידך", אמר לו "הן".

אמר לו "האם אתה רוצה ש

חיי ומותי

החיים והמתים

ליהווי עלך סהדי

יעידו על הודאתך". עשה כן בחושבו שבודאי יודה, כי המתים לא יבואו להעידו, ולאר עולה על דעתו שהחיים שומעים, ויבואו להעידו, באומרם שהסכים לחיים ולמתים.

אמר ליה "לא"

אינני מסכים.

אמר רבי שמעון

[

בן לקיש

]:

הא אמר ליה "לא

" ואין בהודאתו הודאה, כיון שלא הסכים להודות בפני עדים.

מדברי רב כהנא ורבי שמעון שאמרו: הא אמר ליה "לא", יש לדייק, שרק אם הנתבע מסרב לשאלת התובע, אזי אינה הודאה. ואילו היה שותק על שאלת התובע: עירי ושכבי [או חיי ומותי] ליהוו עלך סהדי?" יש בשתיקתו משמעות של הודאה, והעדים יכולים לבוא ולהעיד על הודאתו.

אמר רבינא, ואיתימא

או שאמר כן

רב פפא: שמע מינה מהא

משני עובדות הנ"ל -

הא דאמר רב יהודה אמר רב: צריך שיאמר "אתם עדיי

", מדובר באחד משני אופנים.

לא שנא

בין

כי אמר לוה

"אתם עדיי",

ולא שנא

ובין

כי אמר מלוה

והעדים שומעים "האם ברצונך שפלוני ופלוני יהיו עדים?",

ושתיק לוה

, הוי שתיקתו כהודאה .

ומניין מדייקים כן?

טעמא

כל הטעם שפטרוהו רב כהנא ורבי שמעון, משום

דאמר לוה "לא"

וסירב להודות בפני עדים, משמע,

אבל אי שתיק, הכי נמי

שיש בכך הודאה.

הגמרא מספרת עוד עובדא.

ההוא

היה איש אחד

דהוה קרו ליה

שאנשים כינוהו "

קב רשו",

מלא קב [שם כלי מידה] שטרות יש עליו. כלומר, הוא חייב מעות להרבה אנשים.

אמר

האיש ההוא "אינני חייב להרבה אנשים, כי

מאן מסיק בי

מי תובע ממני,

אלא פלוני ופלוני

ולהם אני אכן חייב".

אתו

באו האנשים האלו

תבעוהו לדינא קמיה דרב נחמן

, בתביעה שהודה בפני עדים שהוא חייב להם.

אמר רב נחמן

: אין בהודאתו כלום, ואין עליו תביעה, כי מה שהודה, הוא, משום ש

אדם עשוי

לומר לבריות "חייב אני מעות לפלוני", כדי

שלא להשביע את עצמו

, לא להיראות שבע ממון, כדי להתרחק מעין הרע .

הגמרא מספרת עוד עובדא.

ההוא

היה איש אחד,

דהוה קרו ליה

שאנשים כינוהו "

עכברא

עכבר

דשכיב אדינרי

השוכב על דינרים". כלומר, כשם שעכבר השוכב על דינרי זהב אינו נהנה מהם, כך האיש ההוא, שהנו עשיר ואינו נהנה מממונו.

כי קא שכיב

בעת מיתתו,

אמר "פלניא ופלניא

פלוני

ופלוני מסקי בי זוזי

תובעים ממני סכום מעות, והנני חייב להם.

בתר דשכיב

אחרי מיתתו,

אתו

באו האנשים האלו,

תבעינהו ליורשין,

בתביעה שאביהם הודה בחייו שהוא חייב להם.

אתו

באו להתדיין

לקמיה דרבי ישמעאל ברבי יוסי.

אמר להו

להיורשין:

כי אמרינן

במה אמרו חכמים:

אדם עשוי שלא להשביע את עצמו, הני מילי

דברים אלו אמורים

מחיים

כשאדם אומר כן על עצמו בחייו,

אבל

אם אומר כן בשעת מיתתו, שמשמעותם שיתנו את המעות

לאחר מיתה

-

לא

נאמר שעשוי שלא להשביע את עצמו. כי מה איכפת ליה מה שיחשבו עליו אחר מיתתו, שמע מינה, שרצונו היה להודאה.

היורשין

פרעו פלגא

מחצית הסכום שהאב הודה.

תבעינהו

תבעו אותם

לדינא לאידך פלגא

על מחצית שעדיין לא פרעו.

אתו לקמיה דרבי חייא.

אמר להו

רבי חייא: הנני חולק על רבי ישמעאל בריבי יוסי, והנני סובר:

כשם שאדם עשוי שלא להשביע את עצמו

-

כך אדם עשוי שלא להשביע את בניו

. ואינו רוצה שיחזיקו את בניו לעשירים, ורוצה להתרחק מעין הרע. ופטרם מלשלם את יתרת החוב.

אמרו ליה

האנשים התובעים את היורשים לרבי חייא: האם

ניזיל וניהדר

נחזיר את מחצית הסכום שקיבלנו?

אמר להו

רבי חייא:

כבר הורה זקן

רבי ישמעאל, ולפי פסק דינו קיבלתם את המעות, ולא אחלוק על מה שעשה. [אף שאיני סובר כמוהו].

עתה דנה הגמרא במי שהודה הודאה גמורה בפני עדים, וההודאה מחייבתו לפרוע, ורוצה המלוה לכתוב הודאתו בשטר ולהחתים העדים, בכדי שהודאה תקבל תוקף של "מלוה בשטר" , אימתי כותבין ומתי אין כותבין.

הודה

הלוה

בפני שנים

עדים,

וקנו מידו

עשה מעשה קנין להתחייבותו -

כותבין

שטר הודאה, אף שהלוה לא אמר להם "כתבו שטר", מפני שעשה קנין, וסתם קנין עומד לכתיבה.

ואם לאו

לא עשה קנין -

אין כותבין

, כי הלוה רוצה שתהיה כמלוה בעל פה, ולא בשטר. ואף שהודה בפני עדים, ואכן התחייב, אינו רוצה שהתחייבותו תיכתב בשטר.

הודה

בפני שלשה ולא קנו מידו

-

רב

(אמי) אמר: כותבין

, כי את השלשה עשה לבית דין, והודאה בפניהם כשטר דמי. והם יכולים להפקיר ממון בעלים, לכן יכולים לשנותה ממלוה על פה למלוה בשטר, ולהיות במקום הלוה לעשות שליח לכותבה בשטר.

ורב אסי אמר: אין כותבין

, כי מסתמא לא קיבלם להיות בית דין, אלא כעדים [ועדים אינם כותבין, אם לא ציוום או שלא קנו מידו].

ומספרת הגמרא:

הוה עובדא

כזו שהודה בפני שלשה ולא קנו מידו, ורב לא כתב שטר כשיטתו, אלא

חש לה רב להא דרב אסי

חשש לשיטת רב אסי הסובר ש"אין כותבין".

ובענין זה נחלקו אמוראים.

אמר רב אדא בר אהבה: הא אודייתא

הודאה זו הנעשית בפני שלשה [ולא קנו מידו] -

זימנין כתבינן

באופנים מסויימים כותבין

וזימנין לא כתבינן

.

ובמה זה תלוי?

אם

כניפי ויתבי

שלשה שהיו יושבין, והודה בפניהם -

לא כתבינן

. אבל, אם

כנפינהו איהו

הוא הלוה קיבצם וזימנם יחד -

כתבינן.

כי, אם קיבץ את שלשתם, במקום להודות בפני שנים, דעתו שיהיו בית דין, לכן כותבין. אבל אם בא ומצאם יושבין, והודה לפניהם, אין מכך הוכחה שרצה אותם בתורת בית דין, ויתכן שהיה מודה גם בפני שנים.

רבא אמר: אפילו

אם

כנפינהו איהו

לשלשה -

לא כתבינן

, כיון שעדיין אין הוכחה שהתכוון לבית דין אלא להרבות עדים,

עד דאמר להו "הוו עלי דייני

", היו עלי דיינים, ואז מוכח שרצה אותם בתורת בית דין, ובלי שאמר כן, אינו רוצה לעשותם בית דין.

מר בר רב אשי אמר: אפילו אמר "הוו עלי דייני"

-

לא כתבינן, עד דקבעי דוכתא

שיקבעו מקום, כדרך הדיינים,

ושלחי

שליח בית דין

ומזמני

ומזמינים

ליה

להלוה בשם הדינים, לבא

לבי דינא,

והתובע תובעו, והלוה מודה בפניהם. והואיל ועמד בדין, ובית דין מחייבים אותו, [אף אילו לא הודה] יש לפסק בית דין תוקף של מלוה בשטר הגלויה לכל, לכן כותבין.

אבל, אם מעצמו הודה בפני בית דין, אין לכך תוקף של פסק בית דין, אלא כהודאה בפני עדים בלבד .

עתה דנה הגמרא אם יש חילוק בין הודה בפני עדים במטלטלין להודה בקרקעות.

והטעם לחלק בינהן, הוא: בשלמא הודה במטלטלי שהם בידי הלוה, ו"מלוה להוצאה ניתנה", היינו, המעות שלוה הם שלו לכל צרכיו, ואין עליו אלא "חוב" לפרוע, לכן לא ניחא ליה לעשותה מלוה בשטר, שאינו רוצה שיעבוד אלים. אבל הודה על קרקע שהיא שייכת להמלוה, בהודאתו אינו "משתעבד", אלא גילוי דעת שהיא של המלוה, ומה לי בשטר ומה לי בעל פה - בכל אופן שייכת להמלוה ואינו משתעבד יותר על ידי השטר.

הודה במטלטלי, וקנו מידו

-

כותבין, ואם לאו

שלא קנו מידו

אין כותבין

. כמבואר.

והדיון הוא: הודה

במקרקעי, ולא קנו מידו, מאי?

האם כותבין או אין כותבין.

אמימר אמר: אין כותבין

כמו במטלטלי .

מר זוטרא אמר: כותבין.

ומסקנת הגמרא:

והלכתא: כותבין.

עתה דנה הגמרא, במה שאמרו שהודה במטלטלי בפני עדים ולא קנו מידו אין כותבין, האם יש חילוק בין מטלטלין שהם צבורין ומונחים ["בעין"], לבין מטלטלין שאינם בעין.

והטעם לחלק בינהם, הוא: בשלמא כשאינם בעין, והלוה מתחייב בהודאתו "לפורעם" לעת מצוא, אינו רוצה שיכתבוהו בשטר, ורוצה להשתעבד רק במלוה על פה. אבל אם המעות או המטלטלין הם בעין, אין בהודאתו השתעבדות, אלא הודאה שהם אכן של המלוה, ואין משתעבד יותר בשטר.

ומאידך, יש לומר שאף אם המטלטלין הם בעין, הואיל ו"מלוה להוצאה ניתנה", ויכול להוציאם ולפרוע אחרים תחתיהם, לא ניחא ליה לכתוב עליהם שטר .

רבינא איקלע

הזדמן

לדמהריא

שם מקום.

אמר ליה רב דימי בר רב הונא מדמהריא לרבינא: מטלטלי

שהודה בהם בפני עדים,

ואיתנהו בעינייהו

-

מאי

האם כותבין או אין כותבין.

אמר ליה

רבינא:

כמקרקעי דמי,

דינם כקרקעות וכותבין שטר אף בלי צוואת הלוה, כדעת מר זוטרא.

רב אשי אמר: כיון דמחוסרי גוביינא

שעדיין לא גבו אותם, כלומר, לא הגיעו לידי המלוה, אלא הודאה בלבד -

לא

כותבין. כמבואר.

נוסח שטר הודאה, הוא "בא לפנינו פלוני בר פלוני, ואמר לנא כתבו וחתמו והבו ליה ותנו להמלוה, וכו'".

ומספרת הגמרא עובדה בנדון זה.

ההיא אודייתא

שטר הודאה,

דלא הוה כתוב בה

חסרו מלים אלו "

אמר לנא כתבו וחתמו והבו ליה

", אלא היה כתוב בנוסח שפלוני הודה בפני עדים.

ועתה טוען הלוה שלא ציווה להם לכתוב שטר, ולא קנו מידו, והם כתבוהו מעצמם. והרי נפסקה ההלכה שאם לא קנו מידו אין כותבין.

אביי ורבא דאמרי תרווייהו

: השטר כשר הוא, דודאי אמר להם לכתוב שטר. ונדון זה -

היינו

דומה, להדין

דריש לקיש.

מי שמכר נכסי ירושת אביו, ואחר כך באו קרוביו לערער על המכירה, וטוענים שהיה קטן פחות מבן עשרים, וההלכה היא שרק בן עשרים מותר למכור נכסי ירושה -

דאמר ריש לקיש

: אין ערעורו ערעור, משום ש

חזקה

אפשר להעמיד על החזקה, שמסתמא

אין העדים חותמין על השטר אלא אם כן נעשה

השטר

ב

מוכר שהוא

גדול.

וכן בנידונינו, ודאי, אם חתמו עשו כן במצוות בעל ההודאה.

מתקיף לה רב פפי, ואיתימא רב הונא בריה

דרב יהושע

: הלוא אפילו דיינים הרבה יש שאינם בקיאין בהלכה זו, ששנים שלא קנו מידו אין כותבין,

מי איכא מידי

האם יתכן כדבר הזה,

דאנן

הדיינים,

לא ידעינן, ו

אילו

ספרי דבי דינא ידעי?!

ומנין ההסתמכות על הסופרים שיודעים דין זה, ואם כתבוהו - ודאי ציוום בעל ההודאה.

שאילינהו

שאלו

לספרי דאביי, וידעי,

ואכן ידעו לדין זה, וכן שאלו

לספרי דרבא, וידעי.

ולמסקנא: שטר שחתומים בו שני עדים, אף שלא כתבו שציווה להם לכתוב, או שקנו מידו, שטר כשר הוא.

במה דברים אמורים, אם כתוב בנוסח של עדים "אנו עדים מעידים".

והגמרא דנה עתה בשטר, שהיה כתוב בנוסח של דיינים, וחתומים עליו רק שנים. האם השטר כשר?

וצדדי הספק הם: האם אפשר גם בנדון זה להסתמך על ה"חזקה" של ריש לקיש, ולומר שמסתמא נעשה בכשרות, והיו במושב שלשה, ואוחד מהם שכח לחתום. או לא, כמו שיבואר.

Traduction française

Cela n’a jamais eu lieu.

Je ne t’ai jamais reconnu cette dette, alors que les témoins attestent qu’il la lui a effectivement reconnue,

il est établi comme négateur,

il n’est pas digne de foi et il paie .

Rav Papa, fils de Rav A’ha bar Ada,

dit

à Rav Achi :

Ainsi disons-nous

c’est ce que l’on dit

au nom de Rava :

même s’il dit : « Je ne l’ai pas reconnue », il est exempté de payer, car il peut prétendre qu’il a oublié cette reconnaissance,

car toutes les choses vaines

les propos sans importance,

les gens ne s’en souviennent pas

les gens ne s’en souviennent pas. Et s’il a dit : « Je ne l’ai pas reconnue », c’est parce qu’il a oublié sa reconnaissance .

La Guemara rapporte un fait.

Un certain homme

il y avait un homme

avait caché des témoins pour son compagnon

il avait caché des témoins à l’insu d’un autre homme,

dans sa tenture

à l’intérieur du rideau étendu autour du lit.

Il lui dit

à son compagnon : «

J’ai une mineh chez toi », et celui-ci lui répondit : « Oui. » Il lui dit : «

Veux-tu que tous ceux qui entendent, aussi bien

ceux qui sont éveillés

que

ceux qui dorment,

les dormeurs,

soient pour toi des témoins

et attestent ta reconnaissance ? » Celui qui avait caché les témoins avait compris que l’autre n’était pas disposé à reconnaître [la dette] devant des témoins. Il pensa donc que peut-être le débiteur croirait que tous dormaient et reconnaîtrait [la dette] ; les témoins qui étaient éveillés viendraient alors témoigner contre lui, en disant qu’ils avaient entendu son accord, aussi bien pour les éveillés que pour les dormeurs.

Il lui dit,

le débiteur : «

Non »,

je n’accepte pas qu’ils témoignent, malgré le fait que je te l’ai reconnue.

L’affaire fut portée devant Rav Kahana.

Rav Kahana dit :

Que pouvons-nous lui faire ?

Il lui a dit : « Non »,

et il n’a pas accepté de reconnaître [la dette] devant des témoins. Sa reconnaissance n’est donc pas une reconnaissance.

La Guemara rapporte un fait analogue.

Un certain homme

il y avait un homme

avait caché

avait caché

des témoins dans le cimetière

entre les tombes,

pour son compagnon

à l’insu de son compagnon.

Il lui dit : « J’ai une mineh chez toi », et celui-ci lui répondit : « Oui. »

Il lui dit : « Veux-tu que

les vivants et les morts

les vivants et les morts

soient pour toi des témoins

et attestent ta reconnaissance ? » Il fit cela, pensant que l’autre reconnaîtrait certainement [la dette], car les morts ne viendraient pas témoigner contre lui ; il ne lui venait pas à l’esprit que les vivants l’entendaient et viendraient témoigner contre lui, en disant qu’il avait donné son accord aussi bien pour les vivants que pour les morts.

Il lui dit : « Non »

je n’accepte pas.

Rabbi Chim‘on

ben Lakich

dit : « Il lui a dit : “Non” »,

et sa reconnaissance n’est pas une reconnaissance, puisqu’il n’a pas accepté de reconnaître [la dette] devant des témoins.

Des paroles de Rav Kahana et de Rabbi Chim‘on, qui ont dit : « Il lui a dit : “Non” », il faut déduire que ce n’est que si le débiteur refuse la question du demandeur que ce n’est pas une reconnaissance. Mais s’il était resté silencieux à la question du demandeur : « Ceux qui sont éveillés et ceux qui dorment seront-ils pour toi des témoins ? » [ou : « Les vivants et les morts seront-ils pour toi des témoins ? »], son silence aurait le sens d’une reconnaissance, et les témoins pourraient venir témoigner de sa reconnaissance.

Ravina dit — et certains disent

ou bien Rav Papa a dit cela :

Déduisons-le de ceci

des deux faits précédents :

Quant à ce qu’a dit Rav Yehouda au nom de Rav : « Il faut qu’il dise : “Vous êtes mes témoins” »,

cela concerne l’un de deux cas.

Peu importe

que

le débiteur dise : «

Vous êtes mes témoins »,

ou peu importe

que

le créancier dise — et que les témoins entendent : « Veux-tu que Untel et Untel soient témoins ? » —

et que le débiteur reste silencieux :

son silence est considéré comme une reconnaissance .

Et d’où déduit-on cela ?

La raison

toute la raison pour laquelle Rav Kahana et Rabbi Chim‘on l’ont exempté est

qu’il a dit : « Non », le débiteur

et qu’il a refusé de reconnaître [la dette] devant des témoins ; cela implique :

mais s’il s’est tu, il en va également ainsi

il y a en cela une reconnaissance.

La Guemara rapporte encore un fait.

Un certain homme

il y avait un homme

que l’on appelait

que les gens surnommaient «

un qab de dettes »,

un qab — nom d’un récipient de mesure — de billets pesait sur lui. C’est-à-dire qu’il devait de l’argent à beaucoup de gens.

Il dit,

cet homme : « Je ne dois pas d’argent à beaucoup de gens, car

qui réclame contre moi

qui me réclame quelque chose,

si ce n’est Untel et Untel

et je leur dois effectivement de l’argent. »

Ceux-ci

ces hommes vinrent et

le citèrent en justice devant Rav Na’hman,

en prétendant qu’il avait reconnu devant des témoins leur devoir de l’argent.

Rav Na’hman dit :

Sa reconnaissance n’a aucune valeur et aucune demande ne peut être formée contre lui, car ce qu’il a reconnu, c’est parce qu’

un homme est susceptible

de dire aux gens : « Je dois de l’argent à Untel », afin

de ne pas se rassasier lui-même

de ne pas paraître riche, pour se préserver du mauvais œil .

La Guemara rapporte encore un fait.

Un certain homme

il y avait un homme

que l’on appelait

que les gens surnommaient

« la souris

une souris

couchée sur des dinars »

« couchée sur des dinars ». C’est-à-dire que, de même qu’une souris couchée sur des dinars d’or n’en tire aucun profit, ainsi cet homme était riche mais ne profitait pas de son argent.

Lorsqu’il fut couché

au moment de sa mort,

il dit : « Untel et Untel

Untel

et Untel réclament contre moi des zouz

ils me réclament une somme d’argent et je leur en suis redevable. »

Après qu’il fut mort

après sa mort,

ils vinrent

ces hommes vinrent

réclamer aux héritiers,

en prétendant que leur père avait reconnu de son vivant leur devoir de l’argent.

Ils vinrent

pour plaider

devant Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yossi.

Il leur dit,

aux héritiers :

Lorsque nous disons

ce que les Sages ont dit :

« Un homme est susceptible de ne pas vouloir paraître riche »,

ces paroles s’appliquent

de son vivant,

lorsqu’un homme dit cela sur lui-même de son vivant,

mais

s’il le dit au moment de sa mort, ce qui signifie qu’on donne l’argent

après la mort —

non,

on ne dit pas qu’il est susceptible de ne pas vouloir paraître riche. Que lui importe ce que l’on pensera de lui après sa mort ? Déduis-en que son intention était de faire une reconnaissance.

Les héritiers

payèrent la moitié

de la somme que leur père avait reconnue.

Ils les assignèrent

ils les poursuivirent

en justice pour l’autre moitié

la moitié qu’ils n’avaient pas encore payée.

Ils vinrent devant Rabbi ‘Hiyya.

Il leur dit,

Rabbi ‘Hiyya dit aux héritiers : je contredis Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yossi, et je considère que :

de même qu’un homme est susceptible de ne pas vouloir paraître riche,

ainsi un homme est susceptible de ne pas vouloir faire paraître ses fils riches.

Il ne veut pas que ses fils soient considérés comme riches et veut se préserver du mauvais œil. Et il les exempta de payer le solde de la dette.

Ils lui dirent,

les hommes qui réclamaient aux héritiers dirent à Rabbi ‘Hiyya :

Allons-nous partir et restituer

la moitié de la somme que nous avons reçue ?

Il leur dit,

Rabbi ‘Hiyya leur dit :

Un ancien a déjà statué

Rabbi Ichmaël ; vous avez reçu l’argent conformément à sa décision, et je ne contredirai pas ce qu’il a fait. [Bien que je ne partage pas son opinion].

La Guemara examine maintenant le cas de celui qui a fait une reconnaissance complète devant des témoins, reconnaissance qui l’oblige à payer, et dont le créancier veut faire inscrire la reconnaissance dans un acte et en faire apposer la signature par les témoins, afin que la reconnaissance acquière la force d’un « prêt constaté par acte » : quand écrit-on et quand n’écrit-on pas ?

Le débiteur a reconnu

le débiteur

devant deux

témoins,

et ils ont acquis de lui

il a accompli un acte d’acquisition pour son engagement —

on écrit

un acte de reconnaissance, bien que le débiteur ne leur ait pas dit : « Écrivez un acte », car il a effectué un acte d’acquisition, et un acte d’acquisition est présumé destiné à être mis par écrit.

Mais s’il n’en est pas ainsi

s’il n’a pas effectué d’acte d’acquisition —

on n’écrit pas,

car le débiteur veut que cela demeure un prêt oral et non un prêt constaté par acte. Bien qu’il ait reconnu [la dette] devant des témoins et qu’il se soit effectivement engagé, il ne veut pas que son engagement soit inscrit dans un acte.

Il a reconnu

devant trois hommes, sans qu’ils aient acquis de lui —

Rav

— certains disent : Rav Ami — dit : « On écrit »,

car il a constitué les trois hommes en tribunal, et une reconnaissance faite devant eux est assimilée à un acte. Ils peuvent déclarer les biens de leurs propriétaires sans maître ; ils peuvent donc transformer un prêt oral en prêt constaté par acte et tenir lieu de débiteur pour mandater l’écriture de l’acte.

Et Rav Assi dit : « On n’écrit pas »,

car, en règle générale, il ne les a pas acceptés comme tribunal, mais comme témoins [et les témoins n’écrivent pas s’il ne leur a pas ordonné de le faire ou s’il n’a pas acquis de lui].

Et la Guemara rapporte :

Il arriva

un cas où il avait reconnu [la dette] devant trois hommes sans qu’ils aient acquis de lui, et Rav n’écrivit pas l’acte, conformément à son opinion, mais

Rav prit en considération l’opinion de Rav Assi

il craignit de suivre l’opinion de Rav Assi, qui estime que « l’on n’écrit pas ».

À ce sujet, les amoraïm sont en désaccord.

Rav Ada bar Ahava dit : « Cette reconnaissance

cette reconnaissance faite devant trois hommes [sans qu’ils aient acquis de lui] —

parfois nous l’écrivons

dans certains cas, on l’écrit,

et parfois nous ne l’écrivons pas.

De quoi cela dépend-il ?

Si

ils étaient réunis et assis

trois hommes qui étaient assis et devant lesquels il a reconnu [la dette] —

nous n’écrivons pas.

Mais si

c’est lui qui les a réunis

c’est le débiteur qui les a rassemblés et convoqués ensemble —

nous écrivons.

En effet, s’il les a rassemblés tous les trois, au lieu de reconnaître [la dette] devant deux hommes, son intention était qu’ils soient un tribunal ; c’est pourquoi nous écrivons. Mais s’il est venu les trouver assis et a reconnu [la dette] devant eux, rien ne prouve qu’il les ait voulus comme tribunal, et il est possible qu’il aurait également reconnu [la dette] devant deux hommes.

Rava dit : « Même

si

c’est lui qui les a réunis

les trois hommes —

nous n’écrivons pas,

puisque rien ne prouve encore qu’il ait eu l’intention d’en faire un tribunal plutôt que de multiplier les témoins,

jusqu’à ce qu’il leur dise : “Soyez mes juges”

alors il est établi qu’il les voulait comme tribunal ; sans avoir dit cela, il ne veut pas en faire un tribunal.

Mar bar Rav Achi dit : « Même s’il a dit : “Soyez mes juges” » —

nous n’écrivons pas, jusqu’à ce qu’ils fixent un lieu

qu’ils fixent un endroit, comme le font les juges,

et envoient

un mandataire du tribunal

et convoquent

et invitent

le

débiteur, au nom du tribunal, à venir

au tribunal,

où le demandeur le poursuit et où le débiteur reconnaît [la dette] devant eux. Puisqu’il a comparu en justice et que le tribunal le condamne — [même s’il n’avait pas reconnu la dette] — la décision du tribunal a la force d’un prêt constaté par acte, opposable à tous ; c’est pourquoi nous écrivons.

Mais s’il a reconnu [la dette] de son propre chef devant le tribunal, cela n’a pas la force d’une décision judiciaire, mais seulement celle d’une reconnaissance faite devant des témoins .

La Guemara examine maintenant s’il existe une différence entre celui qui a reconnu [une dette] mobilière devant des témoins et celui qui a reconnu [un droit] foncier.

La raison de distinguer entre eux est la suivante : s’il est vrai qu’il a reconnu une dette mobilière qui se trouve entre les mains du débiteur — et qu’« un prêt est donné pour être dépensé », c’est-à-dire que l’argent emprunté lui appartient pour tous ses besoins et qu’il n’a envers le prêteur qu’une « dette » à rembourser — il ne lui convient donc pas d’en faire un prêt constaté par acte, car il ne veut pas d’un engagement plus rigoureux. Mais s’il a reconnu [un droit] sur un terrain qui appartient au créancier, sa reconnaissance ne constitue pas un « engagement » ; elle révèle que le terrain appartient au créancier. Quelle différence y a-t-il entre un acte et une déclaration orale ? Dans tous les cas, le terrain appartient au créancier, et l’acte ne crée pas pour lui un engagement supplémentaire.

S’il a reconnu une dette mobilière et qu’ils aient acquis de lui —

on écrit ; mais s’il n’en est pas ainsi

s’ils n’ont pas acquis de lui —

on n’écrit pas.

Comme cela a été expliqué.

Et la discussion porte sur le cas où il a reconnu

[un droit] foncier, sans qu’ils aient acquis de lui : qu’en est-il ?

Écrit-on ou n’écrit-on pas ?

Amemar dit : « On n’écrit pas »,

comme dans le cas d’une dette mobilière .

Mar Zoutra a dit : on les écrit.

Et la conclusion de la Guemara :

et la halakha est : on les écrit.

La Guemara examine maintenant ce qu’ils ont dit : lorsqu’il a reconnu [sa dette] en biens mobiliers devant des témoins et qu’il n’a pas acquis [l’engagement] de sa main, on ne les écrit pas. Y a-t-il une distinction entre des biens mobiliers qui sont rassemblés et présents [« en nature »], et des biens mobiliers qui ne sont pas présents ?

Et la raison de faire une distinction entre eux est la suivante : il est compréhensible que, lorsqu’ils ne sont pas présents, l’emprunteur, par sa reconnaissance, s’engage à « les rembourser » lorsque l’occasion se présentera ; il ne veut pas qu’on l’écrive dans un acte, et veut se soumettre seulement à un prêt oral. Mais si l’argent ou les biens mobiliers sont présents, sa reconnaissance ne constitue pas une soumission, mais une reconnaissance qu’ils appartiennent effectivement au prêteur ; il ne s’engage pas davantage par l’acte.

D’un autre côté, on peut dire que, même si les biens mobiliers sont présents, puisqu’un prêt est donné pour être dépensé, et qu’il peut les dépenser et en rembourser d’autres à leur place, il ne lui convient pas qu’on rédige un acte à leur sujet .

Ravina arriva

par hasard

à Demeharia,

nom d’un lieu.

Rav Dimi bar Rav Houna, de Demeharia, dit à Ravina : les biens mobiliers

au sujet desquels il a reconnu devant des témoins,

et qui sont présents —

qu’en est-il

écrit-on ou n’écrit-on pas ?

Il lui dit

Ravina :

ils sont considérés comme des terrains,

leur statut est celui des terrains, et l’on rédige un acte même sans l’ordre de l’emprunteur, conformément à l’avis de Mar Zoutra.

Rav Achi dit : puisqu’ils nécessitent encore un recouvrement,

puisqu’ils n’ont pas encore été recouvrés, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas encore parvenus entre les mains du prêteur, mais qu’il n’y a eu qu’une reconnaissance —

non,

on ne les écrit pas. Comme cela a été expliqué.

La formulation d’un acte de reconnaissance est la suivante : « Un tel, fils d’un tel, est venu devant nous et nous a dit : écrivez, signez, donnez-le-lui et remettez-le au prêteur, etc. ».

La Guemara rapporte un fait concernant cette question.

Cet acte de reconnaissance

un acte de reconnaissance,

dans lequel n’était pas écrit

ces mots manquaient : «

Il nous a dit : écrivez, signez et donnez-le-lui »,

mais il était écrit, dans la formulation, qu’un tel avait reconnu devant des témoins.

L’emprunteur prétend maintenant qu’il ne leur a pas ordonné de rédiger un acte, et qu’ils n’ont pas acquis [l’engagement] de sa main ; ils l’ont rédigé de leur propre initiative. Or la halakha a été tranchée ainsi : s’ils n’ont pas acquis [l’engagement] de sa main, on ne rédige pas.

Abbayé et Rava disent tous deux :

l’acte est valide, car il leur a certainement dit de rédiger un acte. Et ce cas —

c’est

un cas semblable à la règle

de Rech Lakich.

Celui qui a vendu les biens provenant de l’héritage de son père, puis dont les proches sont venus contester la vente, en prétendant qu’il était mineur, âgé de moins de vingt ans — or la halakha est que seul celui qui a vingt ans peut vendre des biens hérités —

car Rech Lakich a dit :

sa contestation n’est pas une contestation, parce qu’il y a

une présomption

sur laquelle on peut s’appuyer : en règle générale,

les témoins ne signent un acte que s’il a été établi

l’acte

par un

vendeur qui est

majeur.

De même dans notre cas : assurément, s’ils ont signé, ils l’ont fait sur l’ordre du reconnaissant.

Rav Papi lui objecta — et certains disent : le fils

de Rav Yéhochoua :

n’y a-t-il pas pourtant beaucoup de juges qui ne connaissent pas cette halakha, à savoir que, lorsque deux [témoins] n’ont pas acquis [l’engagement] de sa main, on ne rédige pas ?

Y a-t-il une chose

telle que cela soit possible,

que nous

les juges,

ne sachions pas, et que

ceux-ci

les scribes du tribunal le sachent ?

Et d’où viendrait-on à s’appuyer sur les scribes, qui connaîtraient cette règle, et à dire que, s’ils l’ont rédigé, le reconnaissant leur a certainement donné l’ordre de le faire ?

Ils les interrogèrent

ils les interrogèrent,

les scribes d’Abbayé, et ils savaient,

et effectivement ils connaissaient cette règle ; puis ils interrogèrent également

les scribes de Rava, et ils savaient.

Et en conclusion : un acte sur lequel deux témoins ont signé est un acte valide, même s’ils n’ont pas écrit qu’il leur avait ordonné de le rédiger, ou qu’ils avaient acquis [l’engagement] de sa main.

En quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il est écrit, dans la formulation des témoins : « Nous, témoins, attestons… »

La Guemara examine maintenant le cas d’un acte qui était rédigé dans la formulation des juges, et sur lequel seulement deux [juges] ont signé. L’acte est-il valide ?

Les aspects du doute sont les suivants : peut-on également, dans ce cas, s’appuyer sur la « présomption » de Rech Lakich et dire qu’en règle générale l’acte a été établi conformément aux règles, et que trois [juges] siégeaient, mais que l’un d’eux a oublié de signer ? Ou non, comme cela sera expliqué.

Mots de ce daf dans le dictionnaire