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Sanhédrin 29a (כט.) — le Talmud en français

Sanhédrin 29a (סנהדרין כט.): Et la Guemara raconte : les fils du beau-frère de Mar Oukva, les frères de la femme de Mar Oukva. étaient des proches qui s’étaient éloignés. Leur sœur mourut, la femme…

Texte original — Sanhédrin 29a (כט.)

ומספרת הגמרא:

בני חמוה דמר עוקבא

אחי אשת מר עוקבא.

קרובים ונתרחקו הוו

. מתה אחותם, אשת מר עוקבא מתה, ונתפרדה קירבתם.

הוו אתו לקמיה לדינא

באו להתדיין לפניו.

אמר להו: פסילנא לכו לדינא.

הם סברו שלכן אמר שהוא פסול, מטעם קירבתם. ולכן -

אמרו ליה: מאי דעתיך, כרבי יהודה?! אנן מייתינין איגרתא ממערבא,

נביא איגרת מארץ ישראל, ששם פסקו

דאין הלכה כרבי יהודה.

אמר להו: אטו בקבא דקירא אידבקנא בכו

, האם בקב של שעוה נדבקתי בכם?! איני דבוק בכם, ואינני רוצה לדון אתכם.

דלא קאמינא "פסולנא לכו לדינא

", משום שהנני סובר כרבי יהודה,

אלא, משום דלא צייתיתו דינא

, אינכם מקבלים פסק דין, ולכן אינני רוצה לדון אתכם.

שנינו במשנתנו:

אוהב, זה שושבינו.

ודנה הגמרא:

וכמה

ימים הוא שושבינו הפסול מטעם "אוהב" [האם יפסל כל ימי חייו?!]

אמר רבי אבא אמר רבי ירמיה אמר רב: כל שבעת ימי המשתה.

ורבנן משמיה דרבא אמרי: אפילו מיום ראשון ואילך

בטלה השושבינות, וחוזר להכשירו .

שנינו במשנתנו: האוהב והשונא. אוהב, זה שושבינו

. שונא כל שלא דבר

עמו שלשה ימים באיבה. אמרו לו: לא נחשדו ישראל על כך.

הגמרא מבארת טעם של רבי יהודה ודרשתו מן התורה, שאוהב ושונא פסולים לעדות, וטעם של החכמים החולקים עליו.

תנו רבנן

: נאמר בתורה בפרשת ערי מקלט (במדבר לה): והוא לא אויב... והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שם.

והפסוק הזה מיותר לדרשה, כי אם התורה באה לומר דין שהרוצח בשוגג אינו חייב מיתה, אלא גלות, הרי כבר נאמר במקום אחר (דברים ד): והוא לא שונא לו, ועוד פסוקים.

לכן דרש רבי יהודה, שאין כוונת הקרא על הרוצח, אלא על העדים, ודרשינן "

והוא לא אויב לו"

-

יעידנו,

יעיד עליו, ואילו השונא פסול לעדות.

וכן נאמר שם "

ולא מבקש רעתו

" - ודרשינן:

ידיננו

, כי בפסוק הבא נאמר "ושפטו העדה", ומכאן דורש רבי יהודה שגם דיינים השונאים - פסולים.

מדרשה זו,

אשכחן

מצאנו פסול

בשונא,

ואילו

אוהב מנלן

שהוא פסול?

קרי ביה הכי

אפשר לדרוש כן:

והוא לא אויב ולא אוהב

-

יעידנו. ולא מבקש רעתו

ולא טובתו

-

ידיננו.

ומקשינן:

מידי אוהב כתיב?!

איך נדרוש כן האם כתוב בתורה "אוהב"?

אלא, סברא הוא

:

אויב, מאי טעמא

פסול,

משום דמרחקא דעתיה

דעתו רחוקה אליו, ולכן, אוהב

נמי

פסול, משום שהוא

מקרבא דעתיה

, דעתו קרובה אליו.

ומבארת הגמרא:

ורבנן

החולקים על רבי יהודה,

האי

מקראות יתירות "

לא אויב לו" ו"לא מבקש רעתו", מאי דרשי ביה,

לאיזו דרשה נדרשות?

פסוק חד

-

לדיין

, לומר שדיין אויב [והוא הדין אוהב] פסול, כי חכמים מודים לרבי יהודה שדיין אויב [ואוהב] פסול, והטעם לחלק בין דיין לעד מבואר במשנה.

אידך,

את הפסוק השני דורשים,

כ

מו

דתניא: אמר רבי יוסי ברבי יהודה

: נאמר בתורה "

והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו

ושפטו העדה",

מכאן

אנו למדים

לשני תלמידי חכמים ששונאין זה את זה

-

שאין יושבין בדין כאחד

.

מתניתין:

אחרי ששנינו מי הם הכשרים לעדות, באה המשנה לבאר את סדר חקירות העדים.

משנתנו מדברת בדיני ממונות, ואף שבדיני ממונות אין מרבין בדרישות וחקירות, מכל מקום בודקים את עצם העדות.

כיצד בודקים את העדים?

היו מכניסין אותן לחדר

הדיינים.

ומאיימין עליהם

לומר עדות אמת, ולא שקר.

ו

בעת הבדיקה

מוציאין את כל האדם

שאר העדים

לחוץ, ומשיירים

ומשאירים

את הגדול שבהן

מהעדים, כדי לבדוק אותם זה שלא בפני זה.

מתוך שהמשנה מתארת סדר המשפט, הרי היא מבארת - דרך אגב - עוד דין בהלכות עדות. והוא: "מי שהעידו לו אנשים רבים וגדולים בחכמה וביראה, שהם אומרים שראו פלוני שעבר עבירה פלונית, או שהלוה מפלוני, אף על פי שהוא מאמין הדבר בלבו כאילו ראהו - לא יעיד, עד שיראה הדבר בעיניו". (לשון הרמב"ם פרק י"ז מהלכות עדות)

עוד דין מבארת המשנה - דרך אגב - והוא דין "הודאה". היינו שהלוה מודה בפני עדים, שהנו חייב מעות להמלוה. ויש בהודאה זו אופנים שהעדות אינה מתקבלת כמו שיבואר.

ולכן בודקים הדיינים את העדים, להוודע שהעדות היא אמיתית, ואין בה שני החסרונות הללו.

ו

הדיינים

אומרים לו

להעד "

אמור! היאך אתה יודע שזה חייב לזה"

.

אם אמר

העד "

הוא

הלוה

אמר לי: שאני

הלוה

חייב לו

להמלוה".

או שאמר "

איש פלוני אמר לי, שהוא חייב לו".

בשני האופנים האלו,

לא אמר כלום

, ואין עדותו עדות.

והטעם: באם הלוה אמר כן, אף שאמר כן בנוכחות עדים, כיון שלא ציוום להיות עדים - אין באמירתו התחייבות, והם דברים בטלים, ויכול לטעון שאמר כן כי לא רצה שיחזיקוהו לעשיר, שזו דרך אנשים לדבר כן .

ואם אמר העד: פלוני אמר לי, אין בעדותו כלום, כיון שלא ראה בעיניו את ההלואה, כנ"ל.

עד

, כלומר, מתי אכן מתקבלת עדותם כ

שיאמר

העד "

בפנינו הודה לו

הלוה למלוה

שהוא חייב לו מאתים זוז

" והעיד אותנו להיות עדים בדבר, ואמר לנו "אתם עדיי" .

עתה חוזרת המשנה לבדיקת העדים.

ואחר כך מכניסין את

העד

השני, ובודקין אותו

.

אם נמצאו דבריהן מכוונים

מתאימים, והתקבלה עדותן, הרי אז

נושאין ונותנין

הדיינים

בדבר.

עתה מבארת המשנה את סדרי החלטת הדיינין, והוצאתם פסק הדין.

אם

שנים

משלושת הדיינים

אומרים

פסק דינם:

זכאי, ואחד אומר: חייב,

הריהו

זכאי.

וכן אם

שנים אומרים: חייב, ואחד אומר: זכאי,

הריהו

חייב

. שנאמר (שמות כג) "אחרי רבים להטות".

אבל אם

אחד אומר: חייב, ואחד אומר: זכאי.

והשלישי אומר: איני יודע.

וכן

אפילו שנים מזכין, או שנים מחייבין. ואחד אומר: איני יודע

, לא הוכרע פסק הדין,

ויוסיפו

על

הדיינין.

באחד אמר זכאי ואחד אומר חייב, והשלישי אינו יודע, פשוט שמוסיפין, כיון שלא הוכרע הדין. ובשנים אומרים זכאי או חייב, והשלישי אינו יודע, למרות שאף אם השלישי היה חולק עליהם, גם כן היה בטל במיעוטו, והדין היה מוכרע בלעדיו, בכל זאת, כיון שאמר "איני יודע" הרי הוא נחשב כאילו לא ישב אתם בדין, ונמצא שהדין נפסק על פי שנים, והתורה חייבה שלושה דיינים לדיני ממונות .

גמרו

בית דין

את הדבר, היו מכניסין אותן

[הגמרא תבאר, שבשעת משא ומתן הוציאו את בעלי הדין, התובע והנתבע, ולקראת פסק הדין הכניסו אותן].

הגדול שבדיינין אומר "איש פלוני אתה זכאי, איש פלוני אתה חייב".

ומנ"ן

אנו למדים לדין הבא:

לכשיצא

הדיין מבית הדין,

לא יאמר

לבעל הדין שהתחייב בדין "

אני מזכה!

הנני בדעת מיעוט לזכותך,

וחביריי

הדיינים

מחייבים

אותך

, אבל מה אעשה שחביריי רבו עלי".

על זה נאמר

("לא תלך רכיל בעמך". ואומר

ועוד נאמר)

"הולך רכיל מגלה סוד

"

גמרא:

שנינו במשנה: "ומאיימין עליהן".

מבארת הגמרא:

היכי אמרינן להו

איך אומרים להם, איזה דברי איום?

אמר רב יהודה: הכי

מקרא זה

אמרינן להו "נשיאים ורוח וגשם אין

[השמים מתקשרים בענני עב, ורוח להוריד גשמים יש, וגשם אין, ומדוע נעצרו הגשמים? בשביל]

איש מתהלל במתת

שקר

" [מעידי עדות שקר], ובכך מאיימין עליהם, שבגלל עדותם שקר ייעצרו הגשמים.

אמר

(ליה) רבא

: אין אלו דברי איום, כי מה איכפת להו אם לא ירדו גשמים.

יכלי למימר

יכולים לומר בליבם: משל הדיוט אומר "

שב שני

שבע שנים

הוה כפנא

היה רעב,

ואבבא אומנא

ועל פתח מי שיודע אומנות ובעל מלאכה

לא חליף

לא עבר הרעב" והנמשל: אנו את נפשינו הצלנו.

אלא אמר רבא: אמרינן להו

להעדים, לאיים עליהן, מקרא זה "

מפיץ

[מין כלי מלחמה]

וחרב וחץ שנון

[באים כעונש על]

איש עונה ברעהו עד שקר

". כלומר, שהעדים יתייראו ממכת דבר.

אמר

(ליה) רב אשי

: אין אלו דברי איום, כי מה איכפת להו במכת דבר,

יכלי למימר

יכולים לומר בליבם: משל הדיוט אומר "

שב שני

שבע שנים

הוה מותנא

היה דבר,

ואיניש בלא שניה לא שכיב

ואיש לא מת טרם בא עיתו למות.

אלא אמר רב אשי: אמר לי נתן בר מר זוטרא: אמרינן להו

להעדים לאיים עליהם "

סהדי שקרי

, עידי שקר,

אאוגרייהו זילי

זולים וקלים אפילו בעיני השוכרים אותם.

דכתיב

בעת שנבות לא רצה לתת כרמו להמלך אחאב, ואשתו איזבל שלחה לשופטי מקומו של נבות וציוותה עליהם לעשות לו משפט שקר שבירך אלקים ומלך, כדי שיהרג, ואחאב יירש כרמו, ונאמר שם "

והושיבו שנים אנשים בני בליעל נגדו, ויעידוהו לאמר "ברכת אלקים ומלך",

הרי שגם איזבל - ואנשיה שהיו בסוד הדבר - קראו לעדי השקר "בני בליעל".

שנינו במשנתנו:

אם אמר "הוא אמר לי

" לא אמר כלום,

עד שיאמרו "בפנינו הודה לו שהוא חייב לו מאתיים זוז".

מכך שהמשנה לא אמרה שהעדים אומרים "שמענו" שהודה לו, אלא "בפנינו", משמע שאמר לעדים "אתם עדיי" שאני מודה להמלוה.

דיוק זה בלשון המשנה,

מסייע ליה

הוא ראיה

ל

דין שאמר

רב יהודה אמר רב.

דאמר רב יהודה אמר רב

: בכדי שהודאתו תתקבל כהתחייבות,

צריך שיאמר

לעדים "

אתם עדיי

", ואם לא אמר כן, אין באמירתו התחייבות, והטעם יבואר .

איתמר נמי, אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן

: [גירסת הרי"ף:

וצריך שיאמר "אתם עדיי

"]

(מנה לי בידך אמר לו הן,

למחר אמר לו תנהו לי, אמר משטה אני בך פטור

, יבואר בסמוך).

תניא נמי הכי

: המלוה האומר ללוה

"מנה לי בידך

", המנה שלי הוא בידך, שאתה חייב לי מנה.

אמר לו

הלוה למלוה "

הן"

כן.

למחר אמר לו

הלוה למלוה "

תנהו לי"

, החזר לי את המנה שהודת לי אתמול.

אמר לו

ענה לו הלוה

"משטה אני בך"

[מלשון "שוטה"] צוחק הייתי בך, בשביל שתבעת אותי תביעת שקר, הלוה

פטור

לתת, כי אין זו הודאה, ואף אם עדים מעידים ששמעו הודאתו אתמול, כיון שלא אמר "אתם עדיי".

וממשיכה הברייתא:

ולא עוד, אלא אפילו

אם

הכמין

החביא

לו עדים אחורי הגדר

, והעדים שומעים,

ואמר לו "מנה לי בידך", אמר לו "הן"

. ושאל אותו המלוה "האם

רצונך שתודה בפני פלוני ופלוני

העדים",

אמר לו

הלוה " [הייתי מודה לך בפניהם אלא]

מתיירא אני שמא תכפיני

תכריח אותי

לדין". למחר אמר לו "תנהו לי". אמר לו: משטה אני בך,

הריהו פטור. כי לא הודה לו בפני עדים.

וממשיכא הברייתא:

ואין

בית דין

טוענים

טענת זכות

למסית

חבירו לעבוד עבודה זרה.

פירוש: בכל שאר חייבי מיתת בית דין, משתדלים הדיינים למצוא לו זכות, כדי לפטרו ממיתה, ואילו ל"מסית", לא טוענין לו, אם אינו טוען לעצמו.

ותמהינן:

מסית?! מאן דכר שמיה,

מי הזכיר שמו?! מה השייכות של דין מסית לכאן.

ומתרצינן

חסורי מחסרא

, הברייתא כפי שנלמדה חסרה ואינה מובנת,

והכי קתני

וכך הגירסא הנכונה:

כל זה מדובר, אם אכן טען "משטה", אבל

אם

הלוה עצמו

לא טען

"משטה", ועכשיו טוען אינני נותן עד שתביא עדים שראו בעינהם שהלוית לי,

אין

הבית דין

טוענין לו

לומר טענת "משטה", אלא אומרין לו, כיון שהודית, שלם!

וממשיכה הברייתא:

ו

אילו

בדיני נפשות

, אם יש טענה לזכותו,

אף על גב ד

הוא בעצמו

לא טעין

מחמת שאינו יודע לטעון - הבית דין [או התלמידים היושבין לפני הדיינים]

טוענין לו

.

ועל כך מסיימת הברייתא:

ואין טוענין למסית

.

ומבררת הגמרא:

מאי שנה מסית,

למה שונה דינו מכל דיני התורה?

אמר רב חמא בר חנינא: מפירקיה

דרשת הציבור

דרבי חייא בר אבא שמיע לי

שמעתי:

שאני מסית, דרחמנא אמר

בפרשת מסית (דברים יג):

לא תחמול ולא תכסה עליו.

ובענין "אין טוענין למסית" מביאה הגמרא דרשה נוספת.

אמר רב שמואל בר נחמן אמר רבי יונתן: מנין

אנו למדים,

שאין טוענין למסית

.

מנחש הקדמוני

שהסית את האשה לאכול מעץ הדעת, ואמר לה "כי יודע אלקים כי ביום אכלכם ממנו... והייתם כאלקים יודע טוב ורע", והיא כפירה ביחוד האל .

דאמר רבי שמלאי: הרבה טענות היה לו לנחש לטעון

לזכותו [כמו שיבואר]

ולא טען. ומפני מה לא טען לו הקב"ה

דיין האמת? ואמר לו תיכף "כי עשית זאת ארור אתה".

לפי שלא טען הוא

הנחש בעצמו, לכן לא טען לו הקב"ה, כי "אין טוענין למסית".

ומבארת הגמרא:

מאי

איזה טענה

הוה ליה

להנחש

למימר

לזכותו, ולא טען אותה?

היה לו לטעון "

דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעין?! דברי הרב שומעין

"! וכמו כן, התנצלות חוה "הנחש השיאני" אינה יכולה לפטור אותה מלשמוע לדברי הקב"ה שצוה "ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכלו ממנו". וחוה ידעה זאת, שהרי אמרה לנחש "ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלקים לא תאכלו ממנו".

ומענין לענין מבארת הגמרא פסוקים הנאמרים שם בחטא ההוא.

חוה אמרה לנחש "ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלקים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו". ואילו הקב"ה לא ציוה איסור נגיעה.

אמר חזקיה: מניין

אנו למדים, ש

"כל המוסיף

על מצוות התורה, לבסוף הוא

גורע

ממצוותיה"?

שנאמר: אמר אלקים לא תאכלו ממנו "ולא תגעו בו

". וכיון שהוסיפה איסור נגיעה באה לידי גריעה על מצות הקב"ה. כיצד? הנחש דחף את האשה על האילן עד שנגעה בו, אמר לה הנחש: ראי! כשם שאין מיתה על הנגיעה, אף לא מות תמותי על האכילה .

הגמרא דורשת דרשות נוספות ש"כל המוסיף גורע".

רב משרשיא אמר: מהכא

, נאמר בתורה (שמות כה) במעשה הארון:

אמתים וחצי ארכו

. המלה "אמתים" בלי האות אלף, נקרא "מאתיים" שהם מאתיים אמות, והאלף שניתוסף גרעתו לשתי אמות.

רב אשי אמר

: יש לדרוש מהנאמר במעשה היריעות:

עשתי עשרה יריעות,

ובלי האות "עין" היה נקרא "שתי עשרה", ובהוספת האות עין נגרעו לאחת עשרה.

הגמרא חוזרת לדין "הודאה".

אמר רב אשי: לא שנו

בברייתא בטוען "משטה" - פטור

אלא דאמר

למחרתו "

משטה אני בך", אבל

אם

אמר:

Traduction française

Et la Guemara raconte :

les fils du beau-frère de Mar Oukva,

les frères de la femme de Mar Oukva.

étaient des proches qui s’étaient éloignés.

Leur sœur mourut, la femme de Mar Oukva mourut, et leur lien de parenté fut rompu.

Ils vinrent devant lui pour le jugement

et vinrent plaider devant lui.

Il leur dit : « Je suis récusé pour vous juger. »

Ils pensèrent que c’était pour cette raison qu’il disait être récusé : en raison de leur lien de parenté. Et donc —

Ils lui dirent : « Quelle est donc ton opinion, comme celle de Rabbi Yehouda ? Nous apporterons une lettre de l’Occident,

nous apporterons une lettre de la Terre d’Israël, où l’on a statué

que la halakha n’est pas conforme à Rabbi Yehouda. »

Il leur dit : « Est-ce donc avec une mesure de cire que je me serais collé à vous,

comme si je m’étais attaché à vous par une mesure de cire ? Je ne suis pas attaché à vous, et je ne veux pas vous juger.

Ce n’est pas parce que je dis : “Je suis récusé pour vous juger”

parce que je serais d’avis comme Rabbi Yehouda,

mais parce que vous n’obéissez pas au jugement,

vous n’acceptez pas la décision judiciaire ; c’est pourquoi je ne veux pas vous juger. »

Nous avons appris dans notre Mishna :

« L’ami : c’est son chouchbin. »

Et la Guemara demande :

« Combien

de jours est-il son chouchbin, de sorte qu’il soit récusable au titre d’“ami” [est-il récusable tous les jours de sa vie ?] »

Rabbi Abba dit au nom de Rabbi Yirmeya, qui dit au nom de Rav : « Pendant tous les sept jours des festivités. »

Et les Sages, au nom de Rava, disent : « Même à partir du premier jour et au-delà »

le chouchbinout est annulé, et il redevient apte.

Nous avons appris dans notre Mishna : « L’ami et l’ennemi. L’ami, c’est son chouchbin »

. L’ennemi : quiconque ne lui a pas parlé

pendant trois jours dans l’inimitié. Ils lui dirent : « Les Enfants d’Israël ne sont pas soupçonnés de cela. »

La Guemara explique la raison de Rabbi Yehouda et son interprétation de la Torah, selon laquelle l’ami et l’ennemi sont récusés pour le témoignage, ainsi que la raison des Sages qui sont en désaccord avec lui.

Nos maîtres ont enseigné :

Il est dit dans la Torah, dans le passage des villes de refuge (Nombres 35) : « Et lui n’était pas son ennemi… et l’assemblée le fera retourner dans sa ville de refuge où il s’était enfui. »

Et ce verset est superflu pour l’interprétation, car si la Torah venait enseigner que le meurtrier par inadvertance n’est pas passible de mort, mais d’exil, cela a déjà été dit ailleurs (Deutéronome 4) : « Et il ne le haïssait pas », ainsi que d’autres versets.

C’est pourquoi Rabbi Yehouda interpréta que le verset ne concerne pas le meurtrier, mais les témoins, et nous l’interprétons ainsi :

« Et lui n’était pas son ennemi » —

qu’il témoigne pour lui,

qu’il témoigne contre lui ; tandis que l’ennemi est récusé pour le témoignage.

Et il est également dit là-bas :

« Et il ne recherchait pas son mal » —

et nous l’interprétons ainsi :

« qu’il le juge »,

car le verset suivant dit : « et l’assemblée jugera » ; Rabbi Yehouda en déduit également que les juges qui le haïssent sont récusés.

De cette interprétation,

nous trouvons

que la récusation existe

pour l’ennemi,

mais

d’où savons-nous qu’il en est de même pour l’ami,

qu’il est récusé ?

Lis-le ainsi

: on peut l’interpréter de la manière suivante :

« Et lui n’était ni son ennemi ni son ami » —

qu’il témoigne pour lui. Et il ne recherchait pas son mal

ni son bien —

qu’il le juge.

Et nous objectons :

« Est-il écrit quelque part : “ami” ? »

Comment peut-on l’interpréter ainsi ? Est-il écrit dans la Torah : « ami » ?

Mais c’est un raisonnement logique :

L’ennemi, pour quelle raison

est-il récusé ?

Parce que son esprit s’éloigne,

son esprit s’éloigne de lui ; et donc l’ami

également

est récusé, parce que son esprit

se rapproche,

son esprit se rapproche de lui.

La Guemara explique :

Quant aux Sages,

qui sont en désaccord avec Rabbi Yehouda,

ces

versets supplémentaires,

« il n’était pas son ennemi » et « il ne recherchait pas son mal », qu’en déduisent-ils,

pour quelle interprétation les emploient-ils ?

Un verset —

pour le juge,

pour enseigner qu’un juge ennemi [et il en va de même pour l’ami] est récusé, car les Sages reconnaissent à Rabbi Yehouda qu’un juge ennemi [ou ami] est récusé ; la raison de la distinction entre le juge et le témoin est expliquée dans la Mishna.

L’autre,

ils interprètent le second verset

comme

il est enseigné : Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda a dit :

il est dit dans la Torah :

« Et lui n’était pas son ennemi et ne recherchait pas son mal,

et l’assemblée jugera » ;

de là

nous apprenons

que deux érudits de la Torah qui se haïssent l’un l’autre —

ne siègent pas ensemble pour juger.

Michna :

Après avoir enseigné qui sont ceux qui sont aptes au témoignage, la Mishna vient expliquer l’ordre des interrogatoires des témoins.

Notre Mishna parle des affaires pécuniaires ; et bien que, dans les affaires pécuniaires, on ne multiplie pas les vérifications et les interrogatoires, on examine néanmoins le témoignage lui-même.

Comment examine-t-on les témoins ?

On les faisait entrer dans une chambre

les juges.

Et on les menaçait

de dire un témoignage véridique et non mensonger.

Et

au moment de l’examen

on faisait sortir tous les hommes

les autres témoins

à l’extérieur, et l’on laissait

et l’on conservait

le plus important d’entre eux,

parmi les témoins, afin de les examiner l’un sans l’autre.

Puisque la Mishna décrit l’ordre du procès, elle explique — incidemment — une autre loi relative au témoignage. La voici : « Celui à qui de nombreuses personnes, grandes par leur sagesse et leur crainte [du Ciel], ont témoigné qu’elles avaient vu untel transgresser telle faute, ou qu’il avait emprunté à untel, même s’il croit cette chose dans son cœur comme s’il l’avait vue lui-même, ne témoignera pas tant qu’il n’aura pas vu la chose de ses propres yeux. » (Formulation du Rambam, chapitre 17 des lois du Témoignage.)

La Mishna explique encore incidemment une autre loi : celle de l’« aveu ». C’est-à-dire que l’emprunteur reconnaît devant des témoins devoir de l’argent au prêteur. Et cet aveu comporte des situations dans lesquelles le témoignage n’est pas accepté, comme cela sera expliqué.

C’est pourquoi les juges examinent les témoins, afin de s’assurer que le témoignage est vrai et qu’il ne comporte pas ces deux défauts.

Et

les juges

lui disent

au témoin :

« Dis ! Comment sais-tu que celui-ci doit à celui-là ? »

S’il a dit

le témoin :

« Il

l’emprunteur

m’a dit : “Je

l’emprunteur

lui dois”

au prêteur. »

Ou s’il a dit :

« Untel m’a dit : “Il lui doit.” »

Dans ces deux situations,

il n’a rien dit,

et son témoignage n’est pas un témoignage.

La raison en est la suivante : si l’emprunteur a dit cela, même s’il l’a dit en présence de témoins, puisqu’il ne leur a pas ordonné d’être témoins, sa parole ne constitue pas un engagement ; ce sont des paroles sans valeur, et il peut soutenir qu’il l’a dit parce qu’il ne voulait pas qu’on le considère comme riche, car il est habituel que les gens parlent ainsi.

Et si le témoin a dit : « Untel m’a dit », son témoignage ne vaut rien, puisqu’il n’a pas vu de ses propres yeux le prêt, comme cela a été dit plus haut.

À condition

de préciser quand leur témoignage est effectivement accepté,

que le témoin dise

:

« En notre présence, il lui a reconnu

l’emprunteur au prêteur

qu’il lui devait deux cents zouz »,

et qu’il nous ait constitués témoins de la chose en nous disant : « Vous êtes mes témoins ».

À présent, la Mishna revient à l’examen des témoins.

Et ensuite, on faisait entrer le

témoin

second, et on l’examinait.

Si leurs paroles se trouvaient concordantes,

concordantes, et que leur témoignage était accepté, alors

ils délibéraient

les juges

à ce sujet.

À présent, la Mishna explique l’ordre selon lequel les juges prennent leur décision et rendent leur jugement.

Si

deux

des trois juges

disent,

leur décision :

« Il est quitte », et qu’un dise : « Il est redevable »,

il est

quitte.

Et de même, si

deux disent : « Il est redevable », et qu’un dise : « Il est quitte »,

il est

redevable.

Comme il est dit (Exode 23) : « Après la majorité, il faut s’incliner. »

Mais si

l’un dit : « Il est redevable », et l’autre dit : « Il est quitte »,

et que le troisième dise : « Je ne sais pas. »

Et de même,

même si deux acquittent, ou si deux condamnent, et qu’un dise : « Je ne sais pas »,

la décision n’est pas tranchée,

et l’on en ajoutera

aux

juges. Dans le cas où l’un dit « Il est quitte », l’autre dit « Il est redevable » et le troisième ne sait pas, il est évident qu’on en ajoute, puisque le jugement n’a pas été tranché. Et lorsque deux disent « Il est quitte » ou « Il est redevable » et que le troisième ne sait pas, bien que même si le troisième s’était opposé à eux il aurait également été annulé par son statut minoritaire, et que le jugement aurait été tranché sans lui, néanmoins, puisqu’il a dit : « Je ne sais pas », il est considéré comme s’il n’avait pas siégé avec eux pour juger ; il se trouve donc que le jugement a été rendu selon deux juges, alors que la Torah a imposé trois juges pour les affaires pécuniaires.

Lorsqu’ils eurent achevé

le tribunal

l’affaire, on les faisait entrer [

la Guemara expliquera qu’au moment de la délibération, on avait fait sortir les plaideurs, le demandeur et le défendeur, et qu’en vue du jugement on les faisait entrer].

Le plus important des juges disait : « Untel, tu es quitte ; untel, tu es redevable. »

Et d’où l’apprend-on

pour la règle suivante ?

Lorsqu’il sortait

le juge du tribunal,

il ne devait pas dire

à la partie qui avait été condamnée

« C’est moi qui t’acquittais !

j’étais de l’avis minoritaire pour t’acquitter,

et mes collègues

les juges

te condamnaient,

toi,

« mais que pouvais-je faire, puisque mes collègues étaient plus nombreux que moi ! »

À ce sujet il est dit

(« Tu n’iras pas colporter dans ton peuple. » Et il est dit

et il est encore dit)

« Celui qui colporte révèle un secret . »

Guemara :

Nous avons enseigné dans la Michna : « Et l’on les menace ».

La Guemara explique :

comment leur dit-on

quelle parole de menace leur dit-on ?

Rav Yéhouda dit : ainsi

ce verset

leur dit-on : “Des nuages et du vent, mais point de pluie

les cieux s’assemblent en épais nuages, et il y a du vent pour faire tomber la pluie, mais il n’y a pas de pluie ; pourquoi donc les pluies sont-elles arrêtées ? À cause de

l’homme qui se glorifie d’un présent

mensonger »

des témoins d’un faux témoignage ; ainsi les menace-t-on : c’est à cause de leur faux témoignage que les pluies seront arrêtées.

Rava

lui dit :

ce ne sont pas là des paroles de menace, car que leur importe que les pluies ne tombent pas ?

Ils peuvent dire

en leur cœur — comme le dit le proverbe populaire :

“Sept années

durant

il y eut famine

il y eut famine,

et devant la porte de l’artisan

et devant la porte de celui qui connaît un métier et est artisan

elle ne passa pas

la famine ne passa pas” ; et l’application de la parabole est la suivante : nous avons sauvé notre propre vie.

Mais Rava dit : nous leur disons

aux témoins, afin de les menacer, ce verset :

“Le trait

une sorte d’arme

et l’épée et la flèche acérée

viennent comme châtiment à

l’homme qui rend contre son prochain un faux témoignage”.

C’est-à-dire que les témoins craindront le fléau de la peste.

Rav Achi

lui dit :

ce ne sont pas là des paroles de menace, car que leur importe le fléau de la peste ?

Ils peuvent dire

en leur cœur — comme le dit le proverbe populaire :

“Sept années

durant

il y eut peste

il y eut peste,

et un homme ne meurt pas avant son année

et aucun homme ne meurt avant que son heure de mourir ne soit arrivée.

Mais Rav Achi dit : Nathan fils de Mar Zoutra m’a dit : nous leur disons

aux témoins, afin de les menacer :

“Témoins mensongers,

témoins de mensonge,

leur salaire est vil

ils sont vils et méprisables, même aux yeux de ceux qui les louent.

Car il est écrit

à l’époque où Naboth ne voulut pas donner sa vigne au roi Achab, et où sa femme Jézabel envoya aux juges de la ville de Naboth et leur ordonna de lui faire un procès mensonger, en disant qu’il avait blasphémé Dieu et le roi, afin qu’il fût tué et qu’Achab héritât de sa vigne ; il est dit là :

“Et faites asseoir devant lui deux hommes, des hommes pervers, et qu’ils témoignent contre lui en disant : ‘Tu as blasphémé Dieu et le roi’”,

d’où il ressort que Jézabel elle-même — ainsi que ses hommes qui étaient dans le secret de l’affaire — appela les faux témoins « hommes pervers ».

Nous avons enseigné dans notre Michna :

s’il a dit : “Il m’a dit »

il n’a rien dit,

jusqu’à ce qu’ils disent : “En notre présence, il lui a reconnu devoir deux cents zouz.”

Du fait que la Michna n’a pas dit que les témoins déclarent : « Nous l’avons entendu lui reconnaître [la dette] », mais « en notre présence », il ressort qu’il a dit aux témoins : « Vous êtes mes témoins », que je reconnais [la dette] envers le créancier.

Cette précision dans le langage de la Michna

vient à l’appui

elle constitue une preuve

du

principe énoncé par

Rav Yéhouda au nom de Rav.

Car Rav Yéhouda au nom de Rav a dit :

pour que sa reconnaissance soit reçue comme un engagement,

il faut qu’il dise

aux témoins :

« Vous êtes mes témoins »,

et s’il ne l’a pas dit ainsi, sa parole ne constitue pas un engagement ; la raison en sera expliquée.

Il a également été dit : Rabbi Hiya fils d’Abba au nom de Rabbi Yo’hanan a dit :

version du Rif :

et il faut qu’il dise : “Vous êtes mes témoins”

(“J’ai un mané entre tes mains” ; il lui dit : “Oui” ;

le lendemain, il lui dit : “Donne-le-moi” ; il lui dit : “Je plaisantais avec toi”, il est exempt

cela sera expliqué prochainement.

Il a également été enseigné ainsi dans une baraïta :

le créancier dit à l’emprunteur :

« J’ai un mané entre tes mains »,

mon mané est entre tes mains, car tu me dois un mané.

Il lui dit

l’emprunteur au créancier :

« Oui »,

c’est exact.

Le lendemain, il lui dit

l’emprunteur au créancier :

« Donne-le-moi »,

rends-moi le mané dont tu m’as reconnu hier la dette.

Il lui dit

l’emprunteur lui répond :

« Je plaisantais avec toi »

de l’expression « plaisanter » : je me moquais de toi, parce que tu me réclamais une dette mensongère ; l’emprunteur

est exempt

de donner, car ce n’est pas une reconnaissance, même si des témoins attestent qu’ils ont entendu sa reconnaissance la veille, puisqu’il n’a pas dit : « Vous êtes mes témoins ».

La baraïta poursuit :

Et non seulement cela, mais même

si

il a caché

dissimulé

des témoins derrière une clôture,

et que les témoins entendent,

et qu’il lui dit : “J’ai un mané entre tes mains”, et qu’il lui répond : “Oui”.

Le créancier lui demande : « Veux-tu

reconnaître devant Untel et Untel

les témoins ? »

Il lui dit

l’emprunteur : « J’aurais reconnu envers toi devant eux, mais

je crains que tu ne me contraignes

tu ne me forces

à aller en justice. » Le lendemain, il lui dit : « Donne-le-moi. » Il lui dit : « Je plaisantais avec toi » ;

il est donc exempt, car il ne lui a pas reconnu [la dette] en présence de témoins.

La baraïta poursuit :

Et le

tribunal

ne soutient pas

un argument à décharge

pour l’instigateur

qui incite son prochain à pratiquer l’idolâtrie.

Explication : pour tous les autres passibles de la peine capitale prononcée par le tribunal, les juges s’efforcent de trouver un mérite en leur faveur, afin de les exempter de la mort ; en revanche, pour l’« instigateur », ils ne présentent pas d’argument en sa faveur s’il ne le présente pas lui-même.

Et nous nous étonnons :

Un instigateur ? Qui a mentionné son nom ?

qui a mentionné son nom ? Quel rapport le הדין de l’instigateur a-t-il ici ?

Et nous répondons :

la baraïta est incomplète,

telle qu’elle a été enseignée, elle est incomplète et demeure incompréhensible,

et voici ce qu’elle enseigne

et telle est la version correcte :

Tout cela concerne le cas où il a effectivement prétendu : « Je plaisantais », mais

si

l’emprunteur lui-même

n’a pas prétendu « Je plaisantais », et qu’il prétend maintenant : « Je ne donnerai pas tant que tu n’auras pas apporté des témoins qui ont vu de leurs propres yeux que tu m’as prêté [l’argent] »,

le

tribunal

ne soutient pas son argument

en lui présentant l’argument : « Je plaisantais », mais lui dit : puisque tu as reconnu [la dette], paie !

La baraïta poursuit :

Et

si

dans les procès criminels,

s’il existe un argument en sa faveur,

bien que

lui-même

ne l’ait pas soutenu

parce qu’il ne sait pas présenter un argument, le tribunal [ou les élèves assis devant les juges]

soutient son argument .

Et la baraïta conclut à ce sujet :

Et l’on ne soutient pas l’argument de l’instigateur.

La Guemara demande :

En quoi l’instigateur est-il différent

pourquoi son דין diffère-t-il de toutes les lois de la Torah ?

Rav Hama fils de Hanina dit : j’ai entendu de l’exposé

sermon public

de Rabbi Hiya fils d’Abba

j’ai entendu :

l’instigateur est différent, car la Torah a dit

dans le passage relatif à l’instigateur (Deutéronome 13) :

« Tu ne l’épargneras pas et tu ne le couvriras pas. »

Au sujet de l’enseignement : « Et l’on ne soutient pas l’argument de l’instigateur », la Guemara apporte un autre enseignement.

Rav Chmouel fils de Na’hmani au nom de Rabbi Yonatan dit : d’où

l’apprenons-nous,

que l’on ne soutient pas l’argument de l’instigateur ?

Du serpent primordial,

qui incita la femme à manger de l’arbre de la connaissance et lui dit : « Car Dieu sait que, le jour où vous en mangerez… vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal », ce qui constitue une négation de l’unité divine .

Car Rabbi Simlaï a dit : le serpent avait de nombreux arguments à présenter

pour sa défense [comme cela sera expliqué]

et il ne les a pas présentés. Et pourquoi le Saint béni soit-Il ne lui a-t-Il pas présenté d’argument

Lui qui est le Juge de vérité ? Au contraire, Il lui dit immédiatement : « Parce que tu as fait cela, tu es maudit ».

Parce qu’il n’a pas présenté d’argument lui-même,

le serpent lui-même ; c’est pourquoi le Saint béni soit-Il ne lui a pas présenté d’argument, car « on ne soutient pas l’argument de l’instigateur ».

La Guemara explique :

Quelle

était l’argument

qu’il aurait eu

le serpent

à dire

pour sa défense, mais qu’il n’a pas présenté ?

Il aurait dû prétendre :

« Les paroles du Maître et les paroles de l’élève, auxquelles faut-il obéir ? Aux paroles du Maître, il faut obéir ! »

De même, l’excuse de Ève : « Le serpent m’a séduite » ne peut pas l’exempter de l’obligation d’écouter la parole du Saint béni soit-Il, qui avait ordonné : « Et de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n’en mangerez pas. » Et Ève le savait, puisqu’elle dit au serpent : « Et du fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : vous n’en mangerez pas ».

Et, passant d’un sujet à l’autre, la Guemara explique les versets qui sont rapportés à propos de ce péché.

Ève dit au serpent : « Et du fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : vous n’en mangerez pas et vous ne le toucherez pas. » Or le Saint béni soit-Il n’avait pas ordonné l’interdit de toucher.

‘Hizqiya dit : d’où

l’apprenons-nous, que

« quiconque ajoute

aux commandements de la Torah finit par

retrancher

à ses commandements » ?

Comme il est dit : Dieu a dit : “Vous n’en mangerez pas”, et elle a ajouté : “Vous ne le toucherez pas” ».

Et puisqu’elle a ajouté l’interdit de toucher, elle en est venue à retrancher au commandement du Saint béni soit-Il. Comment cela ? Le serpent poussa la femme contre l’arbre jusqu’à ce qu’elle le touchât ; le serpent lui dit : « Regarde ! De même que la mort ne vient pas pour l’avoir touché, de même tu ne mourras pas pour en avoir mangé » .

La Guemara enseigne d’autres interprétations selon lesquelles « quiconque ajoute retranche ».

Rav Mecharshia dit : d’ici,

il est dit dans la Torah (Exode 25), au sujet de la fabrication de l’Arche :

« Deux coudées et demie de longueur ».

Le mot « coudées », écrit sans la lettre aleph, se lit « deux cents », soit deux cents coudées ; l’aleph qui a été ajoutée a réduit cela à deux coudées.

Rav Achi dit :

il faut l’apprendre de ce qui est dit au sujet de la fabrication des tentures :

« Onze tentures »,

et sans la lettre ‘ayin cela se serait lu « douze » ; l’ajout de la lettre ‘ayin a réduit le nombre à onze.

La Guemara revient au דין de la « reconnaissance ».

Rav Achi dit : ils n’ont enseigné

dans la baraïta que celui qui prétend « Je plaisantais » est exempt

que lorsqu’il a dit

le lendemain :

« Je plaisantais avec toi », mais

s’il

a dit :

Mots de ce daf dans le dictionnaire