Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 28b (כח:) — le Talmud en français
Sanhédrin 28b (סנהדרין כח:): Et la Guemara raconte : Rav arriva arriva pour acheter des parchemins, pour acheter des parchemins. Ils lui demandèrent ils lui demandèrent : est-il permis est-il permis…
Texte original — Sanhédrin 28b (כח:)
ומספרת הגמרא:
רב איקלע
הגיע
למזבן
גוילי
, לקנות קלפים.
בעו מיניה
שאלו אותו:
מהו
האם מותר
שיעיד אדם באשת חורגו
במשפטה על נכסיה עם אדם מן השוק .
וצדדי הספק הם: אף שפסול לחורגו כשם שחורגו פסול לו, ונלמד "מכללא" יתכן שאינו פסול לאשתו. אמנם בכל הקרובים אם פסול לו, פסול גם לאשתו כמבואר (כלל ג), מכל מקום, יתכן שבשאר הקרובים הטעם הוא: משום שהקירבה לאשה באה מחמת הקירבה לבנה הראוי ליורשה, לכן כיון שפסול לבנה פסול גם לה. אבל בחורגו שבנו אינו קרוב, כמבואר במשנה, יתכן שדינה שונה, היות ואין לה קירבה מחמת בנה, שאינו קרוב .
הגמרא פושטת:
ב
ישיבת
סורא אמרי: בעל כאשתו
.
ב
ישיבת
פומבדיתא אמרי: אשה כבעלה
, וכשם שאשתו היא חמותה, כך הוא כאילו חמיה, והריהו פסול .
דאמר רב הונא אמר רב
(נחמן): מניין
אנו דורשים
שהאשה כבעלה?
דכתיב
נאמר בתורה בפרשת עריות (ויקרא י"ח):
"ערות אחי אביך לא תגלה, אל אשתו לא תקרב, דודתך היא".
ודרשינן, האם דודתו היא!?
והלא אשת דודו היא
. אלא,
מכלל
הרי זה בא ללמדנו:
דאשה כבעלה
.
שנינו במשנתנו:
ובעל אמו הוא ובנו וחתנו.
הגמרא דנה על "ובנו", וסברה לומר שמדובר על בנו שהוא גם בנה, והוא אחיו מאם, לכן מקשינן:
"בנו"! היינו אחיו
מאם!? וכבר שנינו "אחיו".
ומתרצת הגמרא:
אמר רבי ירמיה: לא נצרכה
המשנה לא באה להשמיענו על אחיו ממש, כסברת המקשן,
אלא ל
בנו של בעל אמו, שאינו בנו של אמו, והוא
אחי האח
, כלומר, אחיו בני אב אחד של אחי בני אם אחת.
רב חסדא אכשר
הכשיר לעדות
באחי האח,
וסובר שאינו קרוב, אלא קרוב של קרוב.
אמרו ליה: לא שמיע לך
האם לא שמעת
הא דרבי ירמיה
הסובר שהוא פסול!?
אמר להו
רב חסדא:
לא שמיע לי
לא נשמע לי,
כלומר, לא סבירא לי
אינני סובר כן.
ומקשה הגמרא:
אי הכי,
שמדובר באחיו ממש,
היינו אחיו?
וכבר השמיענו "אחיו" .
ומתרצת הגמרא:
תנא
המשנה שונה
"אחיו" מן האב, וקתני
"בנו" של בעל אמו, שהוא בנו של אמו, והוא
"אחיו" מן האם
.
הגמרא דנה באבי חתן ואבי כלה ["מחותנים"] האם הקירבה של בניהם גורמת לקירבה ביניהם להיותם פסולי קרובים.
אמר רב חסדא: אבי חתן ואבי כלה
-
מעידין זה על זה, ולא דמו להדדי
ואין קירבתם קירבה,
אלא כי אכלא לדנא
כמגופה שאינה דומה לחבית .
הגמרא דנה האם ארוס כשר להעיד לארוסתו לפני הנשואין, האם הם נחשבים כקרובים.
אמר רבה בר בר חנה: מעיד אדם לאשתו ארוסה
, במשפטה עם אדם מן השוק.
אמר רבינא: לא אמרן,
היתר זה לא נאמר אף לדעת רבה בר בר חנה,
אלא
כשבא להעיד
לאפוקי מינה
להוציא ממנה ממון, דהיינו לחובתה ולזכות בעל דינה, כי אז אינו "נוגע בעדות",
אבל
להעיד
לעיולי לה
להכניס לה ממון, דהיינו לזכותה ולחובת בעל דינה -
לא מהימן
, אף שאינו קרובה היות וחשוד שברצונו להיטיב לה, כדי שהממון יבא לרשותו כשינשאו.
וזה לדעת רבה בר בר חנה, אבל רבינא עצמו סובר -
ולא היא
ואין הדין כן, אלא,
לא שנא לאפוקי ולא שנא לעיולי
בין לחובה ובין לזכות -
לא מהימן
, ודינו כקרוב.
ומדוע? כי
מאי דעתיך
מהי סברתך לומר שאינו קרוב אליה - כי ברצונך לדמות דין קרוב לעדות לשאר דיני קירבה החלים ביניהם מעת האירוסין.
ואלו הם שאר דיני הקירבה?
כ
מו
דאמר רב חייא בר אמי משמיה דעולא
: [עולא מסכם דיני הקירבה בין ארוס לארוסתו].
אשתו ארוסה
אם מתה -
לא אונן
אינו נוהג דיני אנינות ליאסר באכילת קדשים, כשם שאסור במיתת אשתו הנשואה,
ולא מטמא לה
אם כהן הוא, כשם שמטמא לאשתו.
וכן היא, לא אוננת
במיתתו, כאשה על בעלה,
ולא מטמאה לו
איננה מצווה להתעסק בו . אם
מתה
-
אינו יורשה
כשם שהבעל יורש את אשתו, ואם
מת הוא
-
גובה כתובתה
במקרה שכתב לה כתובה משעת אירוסין [כתובה סתם כותבין משעת נשואין].
וברצונך להשוות דין קירבה לעדות לדין קירבה לגבי טומאת מת, כמו שאינם קרובים גבי טומאה - כן אינם קרובים לדין עדות, השוואה זו אינה עולה יפה, כי -
התם
גבי דין טומאה וירושה -
ב"שארו" תלה רחמנא
, התורה תלתה שני דינים אלו בקירבת "שאר בשר" שהוא נישואין. כמו שנאמר גבי טומאה (ויקרא כא): "כי אם לשארו הקרוב... לה יטמא", וכן נאמר גבי דין ירושה (במדבר כז): "לשארו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה", שמפסוק זה דרשו חז"ל שהבעל יורש את אשתו .
וכל זמן שלא נישאו אינם "שארי בשר" זה לזה, לכן, אינה מטמא לה ואינה יורשה -
אבל
הכא
, בדין עדות, הגדרת הקירבה,
משום איקרובי דעתא הוא,
כל מי שיש ביניהם קירוב הדעת ,
והא
ארוס
איקרבא דעתיה לגבה
יש לו קירוב הדעת אליה, ולכן פסול להעיד אליה כבעל לאשתו, לחובה ולזכות.
שנינו במשנתנו:
חורגו לבדו.
תנו רבנן: חורגו לבדו. רבי יוסי אומר: גיסו.
ותניא אידך
בברייתא אחרת:
גיסו לבדו
.
רבי יהודה אומר: חורגו.
הגמרא מפרשת:
מאי קאמר?
אילימא
אם נאמר
הכי קאמר
תנא קמא של הברייתא הראשונה והוא רבי יהודה:
חורגו לבדו, והוא הדין לגיסו
לבדו, ואילו בנו וחתנו אינם פסולים.
ואתא
ובא
רבי יוסי למימר
לומר:
גיסו לבדו, והוא הדין לחורגו
לבדו.
ויוצא [לפי גירסת הב"ח] שבין רבי יהודה ובין רבי יוסי סוברים, שבין גיסו ובין חורגו פסולים לבדם. ואין מחלוקת ביניהם, אלא שכל אחד מהתנאים אמר על אחד מהם.
ולפי דרך זו, גם הברייתא השניה מתפרשת כן: תנא קמא שהוא רבי יוסי אומר: גיסו לבדו, והוא הדין לחורגו, רבי יהודה אומר: חורגו לבדו, והוא הדין לגיסו.
פירוש זה קשה -
אלא
איך נפרש את
מתניתין,
משנתנו,
דקתני
: "
גיסו הוא בנו וחתנו", מני
משנתו של מי היא,
לא רבי יהודה ולא רבי יוסי?
ואלא, הכי קאמר
תנא קמא בברייתא הראשונה והוא רבי יהודה:
חורגו לבדו, אבל גיסו הוא ובנו וחתנו, ואתא רבי יוסי למימר: גיסו לבדו, אבל חורגו הוא ובנו וחתנו.
וכן מתפרשת הברייתא השנייה: רבי יוסי אומר: גיסו לבדו, ורבי יהודה אומר חורגו לבדו.
ולפי פירוש זה משנתנו היא משנת רבי יהודה.
אמנם, לפי פירוש זה מבוארים המשנה והברייתות,
ואלא
קשה קושיה אחרת,
הא דתני רבי חייא: שמונה אבות שהן עשרים וארבעה
תולדות,
כמאן
נשנתה,
לא כרבי יוסי ולא כרבי יהודה
, דלרבי יוסי יש תשעה אבות [ולשמונה מהם שתי תולדות, וביחד עשרים וחמשה] וכן לרבי יהודה?
ומתרצת הגמרא:
אלא, הכי קאמר
כך מתפרשת ברייתא הראשונה: תנא קמא והוא רבי יהודה סובר:
חורגו לבדו, אבל גיסו הוא ובנו וחתנו, ואתא רבי יוסי למימר גיסו לבדו, וכל שכן חורגו
"לבדו" בלי בנו וחתנו.
וכן מתפרשת ברייתא השנייה: תנא קמא והוא רבי יוסי אומר: גיסו לבדו וכל שכן חורגו, רבי יהודה אומר: חורגו לבדו, אבל גיסו הוא ובנו וחתנו.
ו
מעתה מתורץ הכל:
מתניתין
היא משנת
רבי יהודה
הסובר חורגו לבדו, וגיסו הוא ובנו וחתנו. ואילו
ברייתא
של רבי חייא, שמנתה רק שומנה אבות ולהם תולדות, היא משנת
רבי יוסי
הסובר שגיסו וחורגו שניהם אינם אבות, כי אין להם תולדות .
אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי יוסי.
הגמרא דנה האם פסק שמואל כמו רבי יוסי של משנתנו, והיא משנה ראשונה. ואי לכך - גיסו כשר, היות ואינו ראוי ליורשו, כמבואר שם. או כרבי יוסי של הברייתא הפוסל גיסו לבדו. ומבררים זאת מעובדא -
ההיא מתנתא
שטר מתנה,
דהוי חתימי עלה
שחתמו עליה
תרי גיסי
שני אנשים שנשותיהם הן אחיות.
סבר
האמורא
רב יוסף
-
לאכשורה
רצה להכשיר את השטר, ולחייב את בעל השטר לתת את המתנה.
דאמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי יוסי
, וסבר שהכוונה לרבי יוסי של המשנה המכשיר גיסו לגיסו, לכן מכשיר גם "גיסו לעלמא".
אמר ליה אביי
לרב יוסף:
ממאי
מנין לך, ששמואל התכוון על
ד
ברי
רבי יוסי דמתניתין דמכשיר בגיסו, דילמא
הלא יתכן ששמואל התכוון על
רבי יוסי דברייתא דפסיל בגיסו?
השיב רב יוסף:
לא סלקא דעתך
אינו מסתבר כן,
דאמר שמואל
פירוש "גיסו":
כגון אנא ופנחס דהוינן
שאנו
אחי וגיסי,
שני אחים הנשואים לשתי אחיות, והם אחים וגיסים.
ודייק רב יוסף מדברי שמואל: רק הם פסולים בהיותם אחים,
אבל גיסי דעלמא, שפיר דמי
כשרים לעדות. ולכן מסתבר שכוונת שמואל היא, שהלכה כרבי יוסי דמתניתין.
הקשה לו אביי:
ודילמא,
הלא יתכן שכוונת שמואל באמרו:
כגון אנא ופנחס
לפרש מהו גיסו, והביא דוגמא מעצמו,
ו
פסולו
משום דגיסו קאמר
, כלומר, אף אם לא היינו אחים היינו פסולים מחמת "גיסו".
וחזר בו רב יוסף, ופסל את "עידי" השטר.
בכל זאת רצה להכשיר את השטר על ידי דין "עידי מסירה". והוא: אם יביא עידי ראייה ש"ראו" את נותן המתנה "מוסר" את השטר למקבל המתנה, אפשר להכשיר בכך את השטר.
אמר ליה רב יוסף למקבל המתנה: "
זיל
לך! הבא עידי ראיית מסירת השטר, ובכך
קניה
קנה את המתנה
בעידי מסירה
".
כרבי אלעזר
הסובר: שטר אף אם אין חתום עליו עדים, אלא שנתנו "בפני" עדים, הרי השטר כשר ככל דיני שטר.
השיב לו אביי: אכן, אם אין בו עדים כלל, סובר רבי אלעזר שהשטר כשר, אבל שטר זה חתומים עליו עדים פסולים,
ו
הלא
אמר רבי אבא: מודה רבי אלעזר ב
שטר ה
מזויף מתוכו
, שחתמו בו עדים פסולים,
שהוא פסול
, והוא גרוע מאם לא חתמו בו כלל. והטעם, כי אם לא חתמו כלל, נעשה הקנאת השטר - שהוא שטר כשר - על ידי מסירת השטר בעידי מסירה, אבל אם חתמו עליו פסולים והשטר פסול, אין כאן שטר והוא נייר בעלמא, ובמה נעשה הקנין.
אמר ליה
רב יוסף למקבל המתנה: "
זיל! לא שבקי לי
תלמידי אינו נותן
דאותביניה לך
שאתן לך את הזכות לקבל את המתנה".
שנינו במשנתנו:
רבי יהודה אומר
אפילו מתה בתו ויש לו בנים ממנה הרי זה קרוב.
אמר רבי תנחום אמר רבי טבלא אמר רבי ברונא אמר רב: הלכה כרבי יהודה.
ואילו
רבא אמר רב נחמן: אין הלכה כרבי יהודה. וכן אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: אין הלכה כרבי יהודה.
איכא
יש
דמתני
ששנה
להא דרבה בר בר חנה, אהא
על ברייתא זו:
את זו דרש רבי יוסי הגלילי
. נאמר בתורה (דברים י"ז):
ובאת אל הכהנים הלוים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם.
וקשה,
וכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצל שופט שלא היה בימיו!?
אלא
מפרש רבי יוסי הגלילי:
זה
השופט
שהיה קרוב ונתרחק
, אליו תבוא, אבל אם הוא קרוב, הריהו פסול.
ועל דברים אלו
אמר רבה בר בר חנה אמר
רבי יוחנן: הלכה כרבי יוסי הגלילי,
הסובר שקרוב ונתרחק - כשר.
Traduction française
Et la Guemara raconte :
Rav arriva
arriva
pour acheter
des parchemins,
pour acheter des parchemins.
Ils lui demandèrent
ils lui demandèrent :
est-il permis
est-il permis
qu’un homme témoigne pour la femme de son beau-fils
dans son procès concernant ses biens contre un homme quelconque du marché ?
Les côtés du doute sont les suivants : bien qu’il soit inapte à témoigner pour son beau-fils, de même que son beau-fils est inapte à témoigner pour lui, et que cela soit appris par miklalla, il est possible qu’il ne soit pas inapte à témoigner pour sa femme. Certes, chez tous les proches, s’il est inapte à témoigner pour lui, il l’est également pour sa femme, comme cela est expliqué (règle 3). Toutefois, il est possible que, pour les autres proches, la raison soit que la proximité avec la femme provient de la proximité avec son fils, qui est susceptible d’hériter d’elle ; par conséquent, puisqu’il est inapte à témoigner pour son fils, il l’est également pour elle. Mais concernant son beau-fils, dont le fils n’est pas un proche, comme cela est expliqué dans la Michna, il est possible que son statut soit différent, puisqu’elle n’a pas de proximité du fait de son fils, qui n’est pas un proche.
La Guemara résout le doute :
dans
l’académie de
Soura, ils disent : le mari est assimilé à sa femme .
Dans
l’académie de
Poumbedita, ils disent : la femme est assimilée à son mari,
et de même que sa femme est sa belle-mère, lui est comme son beau-père et il est donc inapte.
Car Rav Houna a dit au nom de Rav
(Na’hman) : d’où
déduisons-nous
que la femme est assimilée à son mari ?
Comme il est écrit
il est dit dans la Torah, dans la section des unions interdites (Lévitique 18) :
« Tu ne dévoileras pas la nudité du frère de ton père ; tu ne t’approcheras pas de sa femme, c’est ta tante. »
Et nous l’interprétons ainsi : est-elle sa tante ?!
N’est-elle pas la femme de son oncle paternel ?
Mais
cela vient donc enseigner
voici ce que cela vient nous enseigner :
que la femme est assimilée à son mari.
Nous avons appris dans notre Michna :
« Et le mari de sa mère : lui-même, son fils et son gendre. »
La Guemara discute au sujet de « son fils » et envisage qu’il s’agit de son fils à elle également, lequel est donc son frère utérin. C’est pourquoi elle objecte :
« Son fils » ! N’est-ce pas son frère
utérin ?! Et nous avons déjà appris : « son frère ».
La Guemara répond :
Rabbi Yirmeya a dit : cela n’était nécessaire
la Michna ne vient pas nous enseigner le cas de son véritable frère, comme le pensait celui qui objectait,
mais le
fils du mari de sa mère, qui n’est pas le fils de sa mère, et qui est
le frère de son frère,
c’est-à-dire son frère par le père commun de son frère, celui-ci étant son frère par la mère.
Rav ‘Hisda déclara apte
à témoigner
le frère du frère,
car il considère qu’il n’est pas un proche, mais seulement le proche d’un proche.
On lui dit : n’as-tu pas entendu
n’as-tu pas entendu
ce que Rabbi Yirmeya a dit,
selon lequel il est inapte ?!
Il leur dit,
Rav ‘Hisda :
je ne l’ai pas entendu,
je ne l’ai pas reçu,
c’est-à-dire : je ne le pense pas
je ne suis pas de cet avis.
La Guemara objecte :
si c’est ainsi,
s’il s’agit de son véritable frère,
n’est-ce pas son frère ?
Et cela nous a déjà été enseigné par « son frère ».
La Guemara répond :
le tanna
la Michna enseigne
« son frère » par le père, et elle enseigne «
son fils » du mari de sa mère, qui est le fils de sa mère, et qui est
« son frère » par la mère.
La Guemara discute du père du marié et du père de la mariée — les « beaux-pères » — pour savoir si la proximité de leurs enfants entraîne une proximité entre eux, les rendant inaptes en tant que proches.
Rav ‘Hisda a dit : le père du marié et le père de la mariée —
peuvent témoigner l’un pour l’autre, et ils ne sont pas comparables l’un à l’autre
et leur proximité n’est pas une proximité,
mais ils sont comme le couvercle d’un tonneau,
comme un couvercle qui n’est pas assimilé au tonneau.
La Guemara discute pour savoir si un fiancé est apte à témoigner pour sa fiancée avant le mariage, et s’ils sont considérés comme des proches.
Rabba bar bar ‘Hana a dit : un homme peut témoigner pour sa femme fiancée,
dans son procès contre un homme quelconque du marché.
Ravina a dit : nous n’avons dit cela
cette permission n’a pas été dite, même selon l’opinion de Rabba bar bar ‘Hana,
que
lorsqu’il vient témoigner
pour lui retirer
pour lui retirer de l’argent, c’est-à-dire à son détriment et au bénéfice de son adversaire ; dans ce cas, il n’est pas « intéressé dans son témoignage »,
mais
témoigner
pour lui faire entrer
de l’argent, c’est-à-dire à son bénéfice et au détriment de son adversaire —
il n’est pas digne de confiance,
bien qu’il ne soit pas son proche, car il est suspect de vouloir lui faire du bien, afin que l’argent passe en sa possession lorsqu’ils se marieront.
Cela est selon l’opinion de Rabba bar bar ‘Hana ; mais Ravina lui-même considère :
Il n’en est pas ainsi
et la règle n’est pas ainsi, mais
qu’il s’agisse de lui retirer ou qu’il s’agisse de lui faire entrer,
que ce soit à son détriment ou à son bénéfice —
il n’est pas digne de confiance,
et son statut est celui d’un proche.
Et pourquoi ? Car
quelle est ta pensée
quelle est ta raison de dire qu’il n’est pas son proche ? C’est que tu veux comparer la règle du proche concernant le témoignage aux autres règles de proximité qui s’appliquent entre eux dès les fiançailles.
Et quelles sont ces autres règles de proximité ?
C’
est
comme Rav ‘Hiya bar Ami a dit au nom d’Oula :
Oula récapitule les règles de proximité entre le fiancé et sa fiancée.
Sa femme fiancée,
si elle meurt —
il ne devient pas endeuillé rituellement,
il n’observe pas les règles de l’anिनout qui lui interdisent de manger des offrandes consacrées, comme cela lui est interdit à la mort de sa femme mariée,
et il ne se rend pas impur pour elle,
s’il est un koen, comme il se rend impur pour sa femme.
Et elle non plus ne devient pas endeuillée rituellement
à sa mort, comme une femme le devient à la mort de son mari,
et elle ne se rend pas impure pour lui,
elle n’a pas reçu l’ordre de s’occuper de lui. Si
elle meurt —
il n’en hérite pas,
comme le mari hérite de sa femme ; et si
lui meurt —
elle perçoit le montant de sa ketouba,
dans le cas où il lui a rédigé une ketouba dès les fiançailles [une ketouba ordinaire est rédigée à partir du mariage].
Et si tu veux comparer la règle de la proximité pour le témoignage à celle de la proximité concernant l’impureté d’un mort, de sorte que, tout comme ils ne sont pas proches en matière d’impureté, ils ne soient pas proches pour la règle du témoignage, cette comparaison ne tient pas, car —
là-bas,
concernant la règle de l’impureté et de l’héritage —
la Torah a suspendu cela à « son proche »,
la Torah a rattaché ces deux règles à la proximité de la « chair de sa parenté », qui est le mariage. Ainsi qu’il est dit à propos de l’impureté (Lévitique 21) : « sauf pour son proche, qui lui est proche… pour lui il se rendra impur » ; et il est également dit à propos de l’héritage (Nombres 27) : « pour son proche qui lui est proche, de sa famille, et il en héritera » ; de ce verset, nos Sages ont déduit que le mari hérite de sa femme.
Et tant qu’ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas l’un pour l’autre de la « chair de leur parenté » ; c’est pourquoi il ne se rend pas impur pour elle et il n’hérite pas d’elle —
Mais
ici,
dans la règle du témoignage, la définition de la proximité
tient au rapprochement des esprits,
tout homme entre lequel et un autre existe un rapprochement des esprits,
or le fiancé
fiancé
a son esprit rapproché d’elle,
son esprit est rapproché d’elle, et il est donc inapte à témoigner pour elle, comme un mari pour sa femme, que ce soit à son détriment ou à son bénéfice.
Nous avons appris dans notre Michna :
« Son beau-fils seul. »
Nos maîtres ont enseigné : « Son beau-fils seul. Rabbi Yossi dit : son beau-frère. »
Et une autre baraïta enseigne
dans une autre baraïta :
« Son beau-frère seul. »
Rabbi Yehouda dit : « son beau-fils ».
La Guemara explique :
Que veut-elle dire ?
Si tu dis
si l’on dit
ainsi veut-elle dire, le premier tanna de la première baraïta, qui est Rabbi Yehouda :
« son beau-fils seul, et il en va de même pour son beau-frère
seul, tandis que son fils et son gendre ne sont pas inaptes ».
Et
vient
Rabbi Yossi pour dire
dire :
« son beau-frère seul, et il en va de même pour son beau-fils
seul ».
Il en ressort [selon la version du Ba’H] que Rabbi Yehouda comme Rabbi Yossi considèrent que tant son beau-frère que son beau-fils sont seuls inaptes. Il n’y a pas de controverse entre eux ; chacun des tannaim a parlé de l’un des deux.
Selon cette voie, la seconde baraïta s’explique également ainsi : le premier tanna, qui est Rabbi Yossi, dit : « son beau-frère seul, et il en va de même pour son beau-fils » ; Rabbi Yehouda dit : « son beau-fils seul, et il en va de même pour son beau-frère ».
Cette explication est difficile —
mais
comment expliquerons-nous
notre Michna,
notre Michna,
qui enseigne : «
« son beau-frère : lui-même, son fils et son gendre », de qui est-ce la Michna
de qui est-elle,
si ce n’est ni Rabbi Yehouda ni Rabbi Yossi ?
Mais plutôt, ainsi veut-elle dire, le premier tanna de la première baraïta, qui est Rabbi Yehouda :
« Son beau-fils seul ; mais son beau-frère : lui-même, son fils et son gendre. Et Rabbi Yossi vient dire : son beau-frère seul ; mais son beau-fils : lui-même, son fils et son gendre. »
La seconde baraïta s’explique également ainsi : Rabbi Yossi dit : « son beau-frère seul », et Rabbi Yehouda dit : « son beau-fils seul ».
Selon cette explication, notre Michna est la Michna de Rabbi Yehouda.
Certes, selon cette explication, la Michna et les baraïtot sont expliquées,
mais
une autre objection se pose :
ce que Rabbi ‘Hiya a enseigné : « huit catégories principales qui sont vingt-quatre »
catégories dérivées,
selon qui
cela a-t-il été enseigné,
ni selon Rabbi Yossi ni selon Rabbi Yehouda,
car selon Rabbi Yossi il y a neuf catégories principales [et huit d’entre elles ont deux catégories dérivées, soit ensemble vingt-cinq], et il en est de même selon Rabbi Yehouda ?
La Guemara répond :
mais plutôt, ainsi s’explique
la première baraïta : le premier tanna, qui est Rabbi Yehouda, considère :
« son beau-fils seul ; mais son beau-frère : lui-même, son fils et son gendre. Et Rabbi Yossi vient dire : son beau-frère seul, et à plus forte raison son beau-fils
« seul », sans son fils ni son gendre.
La seconde baraïta s’explique également ainsi : le premier tanna, qui est Rabbi Yossi, dit : « son beau-frère seul, et à plus forte raison son beau-fils » ; Rabbi Yehouda dit : « son beau-fils seul, mais son beau-frère : lui-même, son fils et son gendre ».
Et
désormais tout est résolu :
la Michna
est la Michna de
Rabbi Yehouda,
qui considère que son beau-fils est seul, et que son beau-frère comprend lui-même, son fils et son gendre. En revanche, la
baraïta
de Rabbi ‘Hiya, qui n’a compté que huit catégories principales et leurs catégories dérivées, est la Michna de
Rabbi Yossi,
qui considère que son beau-frère et son beau-fils ne sont ni l’un ni l’autre des catégories principales, car ils n’ont pas de catégories dérivées.
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : la halakha est comme Rabbi Yossi.
La Guemara discute pour savoir si Chmouel a tranché comme Rabbi Yossi de notre Michna, qui est la première Michna ; dans ce cas, son beau-frère est apte, puisqu’il n’est pas susceptible d’hériter de lui, comme cela y est expliqué, ou comme Rabbi Yossi de la baraïta, qui déclare son beau-frère seul inapte. On l’éclaircit au moyen d’un fait :
Un certain acte de donation,
un acte de donation,
sur lequel avaient signé
avaient signé
deux beaux-frères,
deux hommes dont les femmes étaient sœurs.
L’amora
l’amora
Rav Yossef
pensait le déclarer apte,
il voulait rendre l’acte apte et obliger le détenteur de l’acte à donner la donation.
Car Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : la halakha est comme Rabbi Yossi,
et il pensait que cela visait Rabbi Yossi de la Michna, qui déclare apte un beau-frère à témoigner pour son beau-frère ; il déclarait donc également apte « son beau-frère pour tout le monde ».
Abayé lui dit
à Rav Yossef :
d’où
sais-tu que Chmouel visait
les paroles de
les paroles de
Rabbi Yossi de la Michna, qui déclare apte dans le cas du beau-frère ; peut-être
il est possible que Chmouel ait visé
Rabbi Yossi de la baraïta, qui déclare le beau-frère inapte ?
Rav Yossef répondit :
cela ne vient pas à l’esprit
cela n’est pas vraisemblable,
car Chmouel a dit
en expliquant « son beau-frère » :
« comme moi et Pin’has, que nous étions
que nous étions
frères et beaux-frères»,
deux frères mariés à deux sœurs, et qui sont à la fois frères et beaux-frères.
Rav Yossef déduisit des paroles de Chmouel que seuls ceux-là sont inaptes, du fait qu’ils sont frères,
mais des beaux-frères ordinaires, cela convient,
ils sont aptes à témoigner. Il est donc vraisemblable que Chmouel voulait dire que la halakha est comme Rabbi Yossi de la Michna.
Abayé lui objecta :
et peut-être,
il est possible que Chmouel, en disant :
« comme moi et Pin’has »,
ait voulu expliquer ce qu’est un beau-frère et ait apporté son propre exemple,
et
leur inaptitude
vient de ce qu’il a dit « son beau-frère »,
c’est-à-dire que, même si nous n’avions pas été frères, nous aurions été inaptes en raison du statut de « beau-frère ».
Rav Yossef revint sur son opinion et déclara inaptes les « témoins » de l’acte.
Malgré tout, il voulut rendre l’acte apte au moyen de la règle des « témoins de remise ». Si le bénéficiaire apporte des témoins oculaires qui ont « vu » le donateur « remettre » l’acte au bénéficiaire de la donation, il est possible de rendre ainsi l’acte apte.
Rav Yossef dit au bénéficiaire de la donation : «
Va
Va ! Apporte des témoins ayant vu la remise de l’acte, et ainsi
acquiers
acquiers la donation
par des témoins de remise ».
Selon Rabbi Eléazar,
qui considère qu’un acte, même si aucun témoin n’y a signé, est valide dès lors qu’il a été remis « devant » des témoins, et qu’il est alors valable selon toutes les règles applicables à un acte.
Abayé lui répondit : certes, lorsqu’il ne comporte absolument aucun témoin, Rabbi Eléazar considère que l’acte est valide ; mais cet acte porte les signatures de témoins inaptes,
et
n’est-ce pas que
Rabbi Abba a dit : Rabbi Eléazar reconnaît le cas d’un acte
d’un acte
falsifié dans son contenu,
sur lequel ont signé des témoins inaptes,
qu’il est invalide,
et qu’il est pire que si personne n’y avait signé. La raison est la suivante : si personne n’avait signé, l’acquisition attestée par l’acte — qui est alors un acte valide — aurait été effectuée par la remise de l’acte devant des témoins ; mais si des témoins inaptes y ont signé et que l’acte est invalide, il n’y a pas ici d’acte : ce n’est qu’un simple morceau de papier. Au moyen de quoi l’acquisition a-t-elle donc été effectuée ?
Il lui dit
Rav Yosef au receveur du don: "
Va-t'en! Ne me retiens pas
son élève ne donne
que je t'accorde
de te donner le droit de recevoir la donation".
Nous avons enseigné dans notre Mishna:
Rabbi Yehuda dit
Même si sa fille est morte et qu'il a des fils d'elle, celui-ci est proche.
Rabbi Tanchum dit: Rabbi Tabla dit: Rabbi Bruna dit: Rav dit: la halakha est selon Rabbi Yehuda.
Mais
Rava a dit en nom de Rav Nachman : la halakha n'est pas selon Rabbi Yehuda. Et de même Rava bar bar Hana a dit en nom de Rabbi Yohanan : la halakha n'est pas selon Rabbi Yehuda.
Il y a
il y a
qui est enseigné
qui fut dit
à Rabba bar bar Hana, il y a
sur cette baraïta :
Celle-ci fut interprétée par Rabbi Yossi ha-Glili.
Il est dit dans la Torah (Devarim 17
Et tu viendras vers les prêtres, les Lévites et vers le juge qui sera en ces jours-là.
Et il y a une difficulté,
Te viendrait-il à l'esprit qu'un homme aille chez un juge qui n'était pas en fonction en ces jours ?!
Mais
Rabbi Yossi ha-Glili explique:
ce
le juge
qui était proche puis s'est éloigné
tu viendras vers lui ; mais s'il est proche, il est disqualifié.
Et à propos de ces éléments
Rabba bar bar Hana dit en ces termes
Rabbi Yohanan : la halakha est selon Rabbi Yossi ha-Glili,
qui soutient que celui qui était proche puis s'est éloigné est valable.