Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 28a (כח.) — le Talmud en français
Sanhédrin 28a (סנהדרין כח.): À présent on revient à interpeller les midrachim des Écritures pour déclarer inaptes des proches à témoigner. D'après ce qui est dit : « Les pères ne seront pas mis à…
Texte original — Sanhédrin 28a (כח.)
עתה חוזרים לדרוש מדרשות הכתובים לפסול קרובים לעדות.
מהנאמר: לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות,
אשכחן
נמצאנו למדים:
אבות לבנים
ראובן אינו מעיד לבן שמעון, וכן אשכחן
בנים לאבות
בן שמעון אינו מעיד לראובן, וכל שכן ראובן לאחיו שמעון [ראשון בראשון] כי קירבתם יתירה על ראשון בשני ושני בראשון.
בנים לבנים,
בני ראובן לבני שמעון [שני בשני],
מנלן
לפוסלם?
ומתרצת הגמרא:
אם כן,
כדבריך שרק שני בראשון פסול,
ליכתוב קרא
די לנו אם היה כתוב:
לא יומתו אבות על "בן",
והיה נשמע בן של אחד מהאבות פסול לשני האבות,
מאי
ריבתה התורה באמרה
"בנים"?
משמע
דאפילו בנים להדדי
שהם שני בשני, פסולים להעיד.
כשם שקרובים פסולים להעיד לקרוביהם, כן כשהעדים קרובים זה לזה - פסולים להעיד ביחד. ועתה דורשת הגמרא לדין זה.
מהדרשה שדרשנו,
אשכחן בנים להדדי
קרובים על קרוביהם -
בנים,
דהיינו עדים קרובים הבאים יחד להעיד
לעלמא
על איש מן השוק שאינו קרובם,
מנלן?
אמר רמי בר חמא: סברא הוא!
דין זה אינו זקוק לדרשה מהכתוב, כמו שמצינו ברייתא במסכת מכות הלומדת מגזירת הכתוב שאין מקיימין את דין העונש של עדים זוממין, להענישם במה שזממו להעניש את הנידון, אלא אם יזומו את שניהם, דהיינו שהעדים המזימים יעידו על "שני" העדים, שעמהם היו באותה שעה במקום אחר. [אבל אם יזימו רק אחד מהם, הרי על אף שעדותם תתבטל, כי לא נשאר אלא עד אחד, בכל זאת לא ייענש העד שהוזם בעונש כאשר זמם].
כדתניא: אין העדים נעשין זוממין עד שיזומו שניהן
.
ומוכיח רמי בר חמא:
ואי סלקא דעתך, בנים לעלמא כשרין, נמצא עד זומם נהרג בעדות אחיו
.
כיצד? שאם יזומו אותן, כל אחד מהן יש לו חלק בהזמת השני, כי בלעדיו לא היו מקיימים בהם דין הזמה, ואם העידו עדות מיתה, ימיתו את שני הקרובים, זה בשביל זה.
[לכן חייבים לומר, שאין מקבלים אותם מתחילה לעדות, כדי שלא יווצר מצב שקרוב זה יש לו חלק בהריגת קרובו].
אמר ליה רבא: ולטעמיך
רבא חולק על סברת רמי בר חמא, ומקשה ממשנה בפרק חזקת הבתים בענין חזקת שלש שנים.
מי שהחזיק בקרקע חבירו שלש שנים, חזקתו שהקרקע הוא שלו ואינו צריך להוכיח את בעלותו בשטר, ודי לו שיביא עדים שראוהו מחזיק בקרקע.
עדים אלו לא צריכים להיות רצופים, כלומר, שדי אם כת אחת מעידה על שנה אחת וכת שניה על השניה, ושלישית על השלישית, ובלבד, שביחד בין כולם מעידים על שלש שנים רצופות.
הא דתנן: שלשה אחין
כל אחד מהן מעיד על שנה אחרת,
ואחד
מן השוק, שאינו קרובים
מצטרף עמהם
ומעיד על כל שלשת השנים,
הרי אלו שלוש עדיות
, והחזקה קיימת, ואין כאן פסול של קרובים המעידים, היות וכל אחד מהאחין מעיד עדות נפרדת על שנה נפרדת.
ו
ארבעתם,
הן עדות אחת ל
דין
הזמה,
כלומר, שאם בעל קרקע הראשון מביא עדים והזימום, לא ישלמו לו דמי הקרקע שרצו להפסידו ולנשלו, עד שיזימו את ארבעתן. והטעם, כי החזקה התבססה על עדות כל הארבעה.
ומסיק רבא את קושיתו: ולטעמיך,
נמצא עד זומם משלם ממון בעדות אחיו?!
נמצא שכל אחד משלם את חלקו אך ורק כי הצטרפו אליו שאר העדים שהם קרוביו.
אלא
הוכרחת לומר, שעד אחד אינו "חלק" בעדות השני, ומה שאכן משלמים, הוא משום ש
הזמה
-
מעלמא קאתו
בעקבות המזימים, והם מחייבים לשלם, ולא זה את זה, עד לחבירו.
הכי נמי
, וכן נמי בעדות מיתה, עד האחד אינו חלק בעדות השני,
והזמה מעלמא קאתו
, המזימים מחייבם עונש מיתה, כי כך גזרה התורה.
וסברת רמי בר חמא הופרכה, לכן מביאה הגמרא דרשה, לפסול "בנים לעלמא" -
אלא,
מסיפא דקרא נדרש,
אם כן, ליכתוב קרא: "ובן" על אבות, אי נמי,
ליכתוב קרא:
"הם" על אבות.
מאי
למה דייקה התורה לכתוב:
"ובנים".
לכן דרשינן:
אפילו בנים לעלמא
פסולים.
ומקשה הגמרא: מדרשות אלו
אשכחן קרובי האב
, ואילו
קרובי האם
שנמנו במשנתנו, כגון אחי אמו,
מנלן
שהם פסולים?
ומתרצת הגמרא:
אמר קרא: "אבות" "אבות" תרי זימני
, ודי היה לכתוב: לא יומתו אבות על בנים ובנים "עליהם", לכן דרשינן:
אם
המלה מיותרת
אינו ענין לקרובי האב, תנהו ענין לקרובי האם
ו"מדה היא בתורה", האומרת שמילה מיותרת, ניתנת להידרש על דבר הדומה לו.
ומקשה הגמרא: מדרשות אלו
אשכחן,
מצינו ללמוד שקרובים פסולים להעיד
לחובה
, כי כך היא משמעות הקרא "לא יומתו" בעדות אבות על בנים. אך קרובים הבאים להעיד
לזכות
של קרוביהם,
מנלן
שהם פסולים ? ומתרצת הגמרא:
אמר קרא
: לא "יומתו" אבות על בנים, ובנים לא "יומתו",
תרי זימני,
שתי פעמים, ואחד מהם מיותר, דהיה לו ליכתוב "לא יומתו" אבות על בנים ובנים על אבות. ודרשינן:
אם אינו ענין לחובה
-
תנהו ענין לזכות.
ומקשה הגמרא: אמנם מפסוק זה הנאמר לגבי עון מיתה,
אשכחן,
מצינו ללמוד שקרובים פסולים
בדיני נפשות
, אך
בדיני ממונות מנלן
שהם פסולים?
ומתרצת הגמרא:
אמר קרא
נאמר פסוק אחר (ויקרא כד): "ומכה בהמה ישלמנה [דיני ממונות] ומכה אדם יומת [דיני נפשות],
משפט אחד יהיה לכם".
ודרשינן:
משפט השוה לכם
, דיני ממונות שוים לדיני נפשות.
מהפסוק "לא יומתו", מיתור ומלשון רבים, נדרש: א. אבות להדדי, בנים להדדי אף שהם שני בשני, וכל שכן ראשון בשני, וראשון בראשון. ב. בנים לעלמא. ג. קרובי האם. ד. בין לזכות ובין לחובה.
[בעל כאשתו ואשה כבעלה נדרש לקמן מפסוק אחר].
רב סובר שאף שלישי בראשון פסול.
אמר רב: אחי אבא, לא יעיד לי הוא ובנו וחתנו,
כמבואר במשנה
, אף אני לא אעיד לו אני ובני וחתני
.
ומקשה הגמרא:
ואמאי?
הלא בני וחתני
הוו ליה שלישי בראשון, ואנן שני בשני תנן
במשנתנו, וכן
שני בראשון תנן, ו
אילו
שלישי בראשון
-
לא תנן,
ולמה סובר רב שהוא פסול.
הגמרא מנסה לפרש את המשנה כדעת רב.
ומתרצת הגמרא:
מאי
פירוש
חתנו דקתני במתניתין,
אחי אביו ובנו ו"חתנו" -
חתן "בנו"
של בן אחי אבא, והוא שלישי, ופסול לאחי אבא.
ומקשה הגמרא: אם המשנה התכוונה לדור שלישי,
ליתני
היה לה לומר בפירוש "
בן בנו
", ולא לומר ברמז חתנו של בנו?
ומתרצת הגמרא: אכן, המשנה היתה יכולה לומר כן, אלא
מילתא אגב אורחיה קמשמע לן,
המשנה רצתה להוסיף ולהשמיענו בדרך אגב דין נוסף,
דבעל כאשתו.
הואיל ואשתו פסולה והיא שלישי בראשון, לכן בעלה, "חתן בנו", גם כן פסול.
ועתה משמיענו המשנה שני דינים, א. שלישי בראשון פסול ב. בעל כאשתו.
ומקשינן על רב מדברי רבי חייא.
רבי חייא שנה ברייתא המסכמת את הפסולים לשמונה אבות שלכל אחד מהם שתי תולדות, בן וחתן, והם ביחד עשרים וארבעה. [במשנתנו מנויים תשעה אבות, והגמרא תבאר בהמשך, למה אמר רבי חייא שמונה].
ואלא
קשה על רב,
הא דתני רבי חייא: שמונה אבות שהן עשרים וארבעה.
ואילו לפי דברי רב יוצא, ש
הני תלתין ותרתין הוי
. שהם שלושים ושנים, שמונה אבות ושמונה בנים ושמונה חתני בנים, ושמונה בני בנים. [והאמת שהם ארבעים, ויש להוסיף עליהם שמונה "חתני האבות". ומתרץ רש"י, שאותן אין צורך להזכיר, כיון דכבר השמיענו ש"חתן כבן" ]. ולמה תני רבי חייא רק עשרים וארבעה?
עתה חוזרת בה הגמרא, ממה שתירצו ש"חתנו" של המשנה פירושו "חתן בנו"
אלא, לעולם חתנו ממש
של אחי אבא.
ובכל זאת מדייק רב מהמשנה שגם שלישי פסול, הואיל וחתנו אינו מזרעו ממש, וקירבתו באה על ידי נישואין, מחשיב אותו רב לדרגה נמוכה מ"שני", והוא כשלישי, ו"מכאן" מוכיח רב ששלישי פסול.
ואמאי
ומדוע
קרי ליה רב "חתן בנו", כיון דמעלמא קאתו
החתן אינו מזרעו של אחי אבא,
כדור אחר דמי
, והוא שלישי.
[ומקשה רש"י, רב אמר במפורש: אף אני לא אעיד לו - לאחי אבא - אני ובני ו"חתני". הרי חתני זה הוא כבר "רביעי" לאחי אבא. כיצד? אני שני לאחי אבא, ובני שלישי, וחתני "רביעי" - לפי דרך זו שחתן מרוחק בדור. ואם כן קשה, האם יסבור רב שגם רביעי פסול !?
ומתרץ, שאכן, הגמרא יכלה להקשות כן, אלא שהקשתה קושיא אחרת, עד שרב חוזר בו מלפרש כן את משנתנו].
ומקשה הגמרא:
אי הכי
הואיל ורב סובר ש"חתן" מרוחק דור, מה ששנתה המשנה: אחי האב ובנו ו"חתנו", יוצא שחתן הזה הפסול להעיד לי,
הוה ליה
אלי בקירבת
שלישי בשני, ו
אילו
רב אכשר שלישי בשני
. [ומדוייק כן מדברי רב: אף "אני" לא אעיד לו, ורב לא אמר אף אני "ובני" לא יעידו לו "ולבנו", משמע שרב מודה ששלישי בשני כשרים] ואיך אפשר לפרש משנתנו, ולומר שהחתן מרוחק בדור!?
לכן חוזרת בה הגמרא מלדחוק ולפרש שהמשנה פוסלת שלישי בראשון ושחתן כדור אחר הוא, והנכון, שתנא של משנתנו אכן סובר ששלישי בראשון כשר, אלא, שרב אינו סובר כמוהו, אלא כמו רבי אלעזר הסובר ששלישי בראשון פסול.
אלא
, נתרץ,
רב דאמר כ
מו
רבי אלעזר.
דתניא: רבי אלעזר אומר: כשם שאחי אבא לא יעיד לי, הוא ובנו וחתנו
-
כך "בן אחי אבא" לא יעיד לי, הוא ובנו וחתנו.
ומקשה הגמרא:
ואכתי
עדיין לא מתורץ, כי לדעת רבי אלעזר,
הוה ליה
בין הפסולים, גם
שלישי בשני
[כך בן אחי אבא לא יעיד "לי" הוא "ובנו" - "בנו" הוא שלישי "לי" השני],
ו
אילו
רב אכשר
הכשיר
שלישי בשני
[כמו שמבואר לעיל].
ואיך תירצו שרב סובר כרבי אלעזר?
ומתרצת הגמרא:
רב
אכן
סבר ליה כוותיה בחדא
בדין אחד, והוא: במה שפוסל שלישי בראשון,
ופליג עליה בחדא
וחולק עליו בדין אחד, והוא: במה שפסל שלישי בשני, סובר רב שהוא כשר.
ומבררת הגמרא:
מאי טעמא דרב
מאיזה דרשה למד רב לפסול שלישי בראשון.
דאמר קרא: לא יומתו אבות על בנים, "ו"בנים,
הוי"ו באה
לרבות דור אחר
והם בני בנים הפסולים לאבות, והם שלישי בראשון.
ו
דרשת
רבי אלעזר
לפסול שלישי בשני, היא: אחרי שסובר דרשת רב לפסול שלישי בראשון, מוסיף לדרוש:
"על בנים
"
אמר רחמנא,
ללמדנו, שכל
פסולי דאבות
, כלומר, כל הפסולים לאבות אפילו שלישי,
שדי אבנים
יוטל הפסול "על בנים" כלומר, על בני האבות. והם שלישי בשני .
רב נחמן מוסיף עוד כמה קרובים שהם פסולים לעדות, והם אותם שנלמדו "מכללא" (כלל ז טבלה ג).
אמר רב נחמן: אחי חמותי לא יעיד לי
, וכן
בן אחי חמותי לא יעיד לי,
וכן
בן אחות חמותי לא יעיד לי.
ותנא תונא
וכן שנה תנא דמשנתנו:
בעל אחותו ובעל אחות אביו ובעל אחות אמו הן ובניהן וחתניהן
, ומעתה, כמו שהם פסולים לי כן אני פסול להם, ואני לבן בעל אחותי, "אחי חמותו", ואני לחתן בעל אחות אבי "בן אחי חמותו", וכן אני לחתן בעל אחות אמי, "בן אחות חמותו".
רב אשי מוסיף על דברי רב נחמן לפסול עוד קרובים הנלמדים "מכללא".
אמר רב אשי: כי הוינן
כשהיינו
בי
בישיבת
עולא, איבעי לן
שאלנו:
אחי חמיו
-
מהו
האם הוא פסול? וכן
בן אחי חמיו
-
מהו?
וכן
בן אחות חמיו
-
מהו?
אמר לו
עולא:
תניתוה
למדנו להלכה זו במשנתנו:
אחיו ואחי אביו ואחי אמו הן ובניהן וחתניהן,
ומעתה, אני לחתנו של אחי
\- "אחי חמיו", אני לחתנו של אחי אבי
\- "בן אחי חמיו", וכן אני לחתן אחי אמי
\- "בן אחות חמיו".
Traduction française
À présent on revient à interpeller les midrachim des Écritures pour déclarer inaptes des proches à témoigner.
D'après ce qui est dit : « Les pères ne seront pas mis à mort à cause des fils, et les fils ne seront pas mis à mort à cause des pères »,
Nous apprenons
que il s'ensuit :
Pères envers fils
Réouven ne témoigne pas pour le fils de Shim'on, et de même nous apprenons :
Fils envers pères
le fils de Shim'on ne témoigne pas pour Réouven, et a fortiori Réouven pour son frère Shim'on [premier avec premier], car leur parenté est plus grande que celle de « premier avec second » et de « second avec premier ».
Fils pour fils,
les fils de Réouven pour les fils de Shim'on [deuxième pour deuxième],
D'où l'apprenons-nous ?
pour les déclarer inaptes ?
Et la Guemara répond :
Si donc,
comme tu affirmes que seul « deuxième dans le premier » est inapte,
Il faudrait que l'Écriture écrive
cela nous suffirait si avait été écrit :
"Les pères ne seront pas mis à mort à cause d'un 'fils',"
et l'on entendrait qu'un fils de l'un des pères serait inapte à l'égard des deux pères.
Que signifie-t-il ?
pourquoi la Torah a-t-elle élargi en écrivant
"des fils" ?
Cela signifie
que même des fils entre eux
qui sont « deuxième pour deuxième », sont inaptes à témoigner.
Comme les proches sont inaptes à témoigner pour leurs proches, ainsi, lorsque les témoins sont proches l'un de l'autre — ils sont inaptes à témoigner ensemble. Et maintenant la Guemara examine ce point.
D'après l'exégèse que nous avons citée,
Nous apprenons : fils réciproques
proches envers leurs proches —
fils,
c'est-à-dire des témoins proches qui viennent ensemble pour témoigner
en public
contre un homme du marché qui n'est pas leur proche,
D'où cela ?
Rami bar Hama a dit : C'est une raison !
Ce jugement n'a pas besoin d'une exégèse du Texte, comme nous trouvons dans une baraïta dans la Massekhet Makot qui enseigne d'après le décret du verset qu'on n'applique pas la peine des témoins conspirateurs pour les punir de ce qu'ils ont conspiré pour punir l'accusé, sauf s'ils ont conspiré contre les deux, c'est‑à‑dire que les témoins conspirateurs porteront faux au sujet des « deux » témoins, avec lesquels ils étaient alors en un autre lieu. [Mais si un seul d'eux a conspiré, alors, bien que leur témoignage soit annulé parce qu'il ne reste qu'un seul témoin, néanmoins le témoin qui a conspiré ne sera pas puni par la peine comme il a conspiré.]
Comme il est enseigné dans la baraïta : les témoins ne deviennent pas des conspirateurs tant qu'ils n'ont pas conspiré tous les deux.
Et Rami bar Hama en apporte la preuve :
Et si tu avais l'idée que, pour le public, les fils sont valides, il s'ensuivrait qu'un témoin conspirateur serait exécuté par le témoignage de son frère.
Comment ? Car si ils conspirent ensemble, chacun d'eux a sa part dans la conspiration de l'autre, car sans lui ils n'auraient pas pu établir contre eux la peine de conspiration ; et s'ils ont porté un témoignage de mort, ils feront mourir les deux proches, l'un à cause de l'autre.
C'est pourquoi il faut dire qu'on ne les accepte pas dès le départ comme témoins, afin de ne pas créer la situation où ce proche aurait une part dans la mise à mort de son proche.
Rava lui dit : et selon ton raisonnement,
Rava oppose la logique de Rami bar Hama, et oppose une objection tirée de la Michna au chapitre de la possession des maisons à propos de la présomption de trois ans.
Celui qui a tenu le terrain d'autrui pendant trois ans, sa possession est présumée lui appartenir et il n'a pas besoin de prouver sa propriété par un acte ; il lui suffit d'amener des témoins qui l'ont vu tenir le terrain.
Ces témoins n'ont pas besoin d'être consécutifs, c'est‑à‑dire qu'il suffit qu'un écrit témoigne pour une année et un autre pour l'autre année, et le troisième pour la troisième, pourvu qu'ensemble ils attestent de trois années consécutives.
Comme il est enseigné : trois frères
chacun témoigne pour une année différente,
et un
venant du marché, qui n'est pas proche,
s'ajoute à eux
et témoigne pour les trois années entières,
voilà ces trois témoignages
et la présomption subsiste, et ici il n'y a pas de disqualification des proches témoignant, puisque chacun des frères rend un témoignage séparé pour une année distincte.
Et
les quatre
font un seul témoignage pour
le cas
de conspiration,
c'est-à-dire que si le premier possesseur apporte des témoins et la conspiration, ils ne lui rendront pas le prix du terrain qu'ils voulaient lui faire perdre et le dépouiller, tant qu'ils n'auront pas conspiré les quatre. Et la raison en est que la présomption s'est fondée sur le témoignage de l'ensemble des quatre.
Et Rava tire son objection : selon ton raisonnement,
il s'ensuivrait qu'un témoin conspirateur paie de l'argent à cause du témoignage de son frère ?!
Il en résulterait que chacun paierait sa part seulement parce que les autres témoins se sont joints à lui et sont ses proches.
Mais
tu es forcé de dire qu'un témoin n'est pas la « part » du témoignage de l'autre, et que ce qui fait qu'ils paient est parce que
la conspiration
vient du public
et qu'ensuite, à cause des conspirateurs, ils sont tenus de payer, et non pas l'un à l'autre, jusqu'au compagnon.
De même
ainsi aussi pour un témoignage de mort, un témoin n'est pas partie du témoignage de l'autre,
et la conspiration vient du public
les conspirateurs sont soumis à la peine capitale, car ainsi la Torah l'a décrété.
Et la logique de Rami bar Hama est réfutée, aussi la Guemara apporte l'exégèse pour disqualifier « des fils pour le public » —
mais,
on demande à la fin du verset,
si donc, il faudrait écrire l'Écriture : "et fils" au sujet des pères, ou bien,
il faudrait écrire l'Écriture :
"eux" au sujet des pères.
Que signifie
pourquoi la Torah a‑t‑elle précisé en écrivant :
"et des fils".
C'est pourquoi nous déduisons :
même des fils pour le public
sont inaptes.
Et la Guemara oppose : ces exégèses,
nous apprenons qu'il s'agit des proches du père
et si
des proches de la mère
figuraient dans notre Michna, comme les frères de la mère,
D'où cela ?
sont-ils eux aussi inaptés ?
Et la Guemara répond :
Le texte dit : "pères" "pères", deux occurrences
et il aurait été suffisant d'écrire : « les pères ne seront pas mis à mort à cause des fils, et les fils à cause d'eux », c'est pourquoi nous demandons :
Si
le mot est superflu,
cela ne concerne pas les proches du père, mais qu'il le concerne pour les proches de la mère
et « c'est une mesure dans la Torah », qui dit qu'un mot superflu est susceptible d'être exégé pour une chose qui lui est semblable.
Et la Guemara oppose : ces exégèses,
nous apprenons,
que nous tirons que les proches sont inaptes à témoigner
pour l'accusation
car telle est la signification du verset « ils ne seront pas mis à mort » pour le témoignage des pères sur les fils. Mais les proches qui viennent témoigner
pour l'acquittement
de leurs proches,
D'où cela ?
sont-ils aussi inaptes ? Et la Guemara répond :
Le Texte dit :
non « ils seront mis à mort » les pères à cause des fils, et les fils ne « seront pas mis à mort »,
deux occurrences,
deux fois, et l'une d'elles est superflue, et c'aurait été suffisant d'écrire « ils ne seront pas mis à mort » pères à cause des fils et fils à cause des pères. Nous déduisons :
Si cela ne concerne pas l'accusation —
qu'il le concerne pour l'acquittement.
Et la Guemara oppose : cependant ce verset a été dit à propos d'un délit de mort,
nous apprenons,
que nous tirons que les proches sont inaptes
dans les affaires de vie et de mort
mais
dans les affaires pécuniaires d'où [apprenons‑nous]
qu'ils sont inaptes ?
Et la Guemara répond :
Le Texte dit
un autre verset est dit (Lévitique 24) : « Celui qui frappe un animal le fera payer [droit pécuniaire] et celui qui blesse un homme sera mis à mort [vie et mort] »,
"ce sera pour vous un même règlement".
Et nous exigeons :
que le même jugement vous soit appliqué,
les lois pécuniaires sont égales aux lois de vie et de mort.
Du verset « ils ne seront pas mis à mort », forme et pluriel, on déduit : a. pères entre eux, fils entre eux même s'ils sont « deuxième pour deuxième », et a fortiori « premier pour second » et « premier pour premier ». b. des fils pour le public. c. proches maternels. d. tant pour l'acquittement que pour l'accusation.
[Le mari comme son épouse et la femme comme son mari seront déduits plus loin d'un autre verset.]
Rab croit même que le troisième « dans le premier » est inapte.
Rab dit : les frères du père, qu'il ne témoigne pas pour moi lui, son fils et son gendre,
comme il est explicité dans la Michna,
ainsi je ne témoignerai pas pour lui, ni moi, ni mes fils ni mes gendres.
Et la Guemara objecte :
Et pourquoi ?
Les fils et les gendres
étaient pour lui un troisième dans le premier, et ici il a été dit "deuxième pour deuxième" dans notre Michna,
et ainsi
deuxième dans le premier est dit, et
si
troisième dans le premier —
n'a pas été dit,
pourquoi donc Rab pense qu'il est inapte ?
La Guemara tente d'interpréter la Michna conformément à l'avis de Rab.
Et la Guemara répond :
Que veut dire
l'explication ?
Le "gendre" dont il est dit dans la Michna,
les frères du père et son fils et « son gendre » —
le gendre "de son fils"
le gendre du fils du frère du père, et il est troisième, et il est inapte pour le frère du père.
Et la Guemara objecte : si la Michna entendait la génération du troisième,
elle aurait dit
il serait nécessaire qu'elle dise explicitement
"le fils de son fils"
et non parler en énigme du gendre du fils.
Et la Guemara répond : certes, la Michna aurait pu dire ainsi, mais
la chose, en passant, nous l'insinue clairement,
la Michna a voulu ajouter et nous faire entendre en passant une autre loi,
que le mari est comme son épouse.
Puisque son épouse est inapte et qu'elle est troisième dans le premier, alors son mari, le « gendre de son fils », est aussi inapte.
Et désormais la Michna nous annonce deux lois : a. le troisième dans le premier est inapte. b. le mari est comme son épouse.
Et nous opposons à Rab ce que dit Rabbi Hiya.
Rabbi Hiya rapporta une baraïta qui résume les proches inaptes en huit pères, chacun ayant deux descendants, fils et gendre, et ensemble ils font vingt‑quatre. [Dans notre Michna on compte neuf pères, et la Guemara expliquera plus loin pourquoi Rabbi Hiya dit huit.]
Or,
cela est difficile pour Rab,
car il est enseigné de Rabbi Hiya : huit pères qui font vingt‑quatre.
Or selon les paroles de Rab il sortirait que
ce sont trente‑deux
c'est‑à‑dire trente‑deux, huit pères et huit fils et huit gendres et huit petits‑fils. [Et en vérité ils sont quarante, il faut ajouter encore huit « gendres des pères ». Et Rachi explique que ceux‑ci n'ont pas besoin d'être mentionnés puisqu'on a déjà dit que « le gendre est comme le fils »]. Pourquoi donc Rabbi Hiya n'énumère‑t‑il que vingt‑quatre ?
La Guemara y revient, de ce qu'il avait été suggéré que « le gendre » de la Michna signifie « le gendre du fils »
mais non, toujours le gendre véritable
du frère du père.
Et pourtant Rab précise d'après la Michna que même le troisième est inapte, parce que le gendre n'est pas de sa semence véritable, et sa parenté vient par le mariage ; Rab le considère comme d'un degré inférieur à « deuxième », il l'assimile au troisième, et « de là » Rab démontre que le troisième est inapte.
Et pourquoi
et comment se fait‑il
qu'il soit appelé par Rab "gendre du fils", puisque par nature il n'appartient pas à la semence du frère du père,
le gendre n'est pas de la semence du frère du père,
il est d'une autre lignée semblable
et il est troisième.
[Et Rachi objecte, Rab a dit explicitement : « moi non plus je ne témoignerai pas pour le frère du père — ni moi ni mes fils ni mes gendres » — voici que ce « mes gendres » est déjà un "quatrième" pour le frère du père. Comment ? Je suis deuxième pour le frère du père, mes fils sont troisièmes, et mes gendres sont quatrièmes — selon cette façon de compter que le gendre est éloigné d'une génération. Et si tel est le cas, il est difficile : Rab pense‑t‑il que même le quatrième est inapte ?!]
Et l'on répond que la Guemara aurait pu pousser la difficulté ainsi, mais qu'elle a posé une autre objection, si bien que Rab revient sur son explication de notre Michna.
Et la Guemara objecte :
Si donc
puisque Rab tient que le « gendre » est éloigné d'une génération, lorsque la Michna a énoncé : les frères du père et son fils et « son gendre », il s'ensuit que ce gendre inapte à témoigner pour moi
était pour lui
en degré de parenté
troisième pour le deuxième, et
si
Rab accepte le troisième pour le deuxième
(et cela est exactement conforme aux mots de Rab : même « moi » ne témoignerai pas pour lui, et Rab n'a pas dit que ni moi « ni mes fils » ne témoigneront pour lui « ni notre fils », ce qui laisse entendre que Rab admet que le troisième pour le deuxième est valable), comment peut‑on interpréter notre Michna et dire que le gendre est éloigné d'une génération ?
C'est pourquoi la Guemara revient pour forcer l'interprétation et pour dire que la Michna exclut le troisième dans le premier et que le gendre est d'une génération différente ; et la vérité est que le tanna de notre Michna effectivement tient que le troisième dans le premier est valable, tandis que Rab ne tient pas comme lui, mais comme Rabbi Elazar qui tient que le troisième dans le premier est inapte.
Mais
on répond,
Rab tient comme
lui‑même
Rabbi Elazar.
Il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Elazar dit : de même que les frères du père ne témoigneront pas pour moi, lui, son fils et son gendre,
ainsi "le fils du frère du père" ne témoignera pas pour moi, lui, son fils et son gendre.
Et la Guemara objecte :
Cependant
cela n'a pas encore été résolu, car selon Rabbi Elazar
il en appartient
parmi les inaptes aussi
le troisième pour le deuxième
[ainsi le « fils du frère du père » ne témoignera pas « pour moi », lui et son fils — « son fils » est troisième par rapport à moi, lequel est deuxième],
et
si
Rab admet
que le troisième pour le deuxième est valide
le troisième pour le deuxième
[comme cela a été expliqué plus haut].
Et comment concilier que Rab tienne comme Rabbi Elazar ?
Et la Guemara répond :
Rab
en effet
avait la même opinion en une seule chose
concernant une loi, à savoir : sur quoi il estime que le troisième dans le premier est inapte,
et il diverge en une autre
et il diffère dans une autre loi, à savoir : sur quoi il estime que le troisième dans le deuxième est inapte, Rab pense qu'il est apte.
Et la Guemara clarifie :
Quelle est la raison de Rab ?
de quelle dérasha Rab a‑t‑il appris pour disqualifier le troisième dans le premier ?
Car le Texte dit : "Ils ne seront pas mis à mort pour les pères, 'et' des fils,"
la lettre « vav » est venue
pour inclure une génération supplémentaire
et ce sont les petits‑fils qui sont inaptés pour les pères, et ce sont les troisièmes dans le premier.
Et
la dérasha de
Rabbi Elazar
pour disqualifier le troisième dans le deuxième est : après qu'il tient la dérasha de Rab pour disqualifier le troisième dans le premier, il ajoute :
"sur les fils"
dit le Seigneur,
pour nous enseigner que tous
les inaptes paternels
c'est‑à‑dire, tous les inaptes envers les pères, même le troisième,
ceux qui pèsent sur les pierres
sont assujettis à l'inaptitude « envers les fils », c'est‑à‑dire sur les fils des pères. Et ce sont des troisièmes pour le deuxième.
Rab Nahman ajoute encore quelques proches qui sont inaptes au témoignage, ceux qui ont été appris « de manière générale » (voir tableau).
Rab Nahman dit : le frère de ma belle‑mère ne témoignera pas pour moi,
et de même
le fils du frère de ma belle‑mère ne témoignera pas pour moi,
et de même
le fils de la sœur de ma belle‑mère ne témoignera pas pour moi.
Et la Michna dit
de même que l'année est enseignée dans notre Michna :
le mari de sa sœur et le mari de la sœur de son père et le mari de la sœur de sa mère, eux et leurs fils et leurs gendres,
et désormais, comme ils sont inaptes à témoigner pour moi, de même je suis inapte pour eux, et je suis pour le fils du mari de ma sœur « le frère de ma belle‑mère », et je suis pour le gendre du mari de son fils « le fils du frère de ma belle‑mère », et ainsi de suite pour le gendre du mari de la sœur de ma mère « le fils de la sœur de ma belle‑mère ».
Rab Ashi ajoute aux dires de Rab Nahman la disqualification d'autres proches appris « de manière générale ».
Rab Ashi dit : lorsque nous étions
lorsque nous étions
à
assis
dans la yeshiva de
on nous a demandé :
le frère de mon beau‑père
qu'est‑ce que c'est ?
est‑il inapte ? et de même
le fils du frère de mon beau‑père
qu'est‑ce que c'est ?
et de même
le fils de la sœur de mon beau‑père
qu'est‑ce que c'est ?
Lui répondit
le maître de la yeshiva,
: Il a été enseigné,
nous a‑t‑on appris cette halakha dans notre Michna :
ses frères et les frères de son père et les frères de sa mère, eux et leurs fils et leurs gendres,
et désormais, je suis pour le gendre du frère de mon — "
le frère de mon beau‑père", je suis pour le gendre du frère de mon père "
le fils du frère de mon beau‑père", et ainsi je suis pour le gendre du frère de ma mère "
le fils de la sœur de mon beau‑père".