Version texte de ce daf : original et traduction

Sanhédrin 27b (כז:) — le Talmud en français

Sanhédrin 27b (סנהדרין כז:): Devant un voleur [en une autre occurrence : « autre chose »], kéta de-bourtia, le manche d’une lance. Il lui dit Rav Abba bar Yaakov à Bar Hama : quelle est ton opinion ?…

Texte original — Sanhédrin 27b (כז:)

בפני גנב [בפעם אחרת, דבר אחר],

קתא דבורטיא,

בית יד של רומח.

אמר ליה

רב אבא בר יעקב לבר חמא:

מאי דעתיך,

מה הנך סובר? לכאורה,

כרבי מאיר,

הסובר שהחשוד לדיני ממונות חשוד לדיני נפשות, ולכן הבאת עדים לפסול את עד הרציחה. אבל הלא כאשר חולקים

רבי מאיר ורבי יוסי, הלכה כרבי יוסי. ורבי יוסי הא אמר, הוזם בדיני ממונות כשר לדיני נפשות

. והוא עד כשר להעיד עליך דיני נפשות.

אמר ליה רב פפי

לרבי אבא בר יעקב:

הני מילי,

כלל זה אמור, רק

היכא דלא סתם לן

תנא,

שלא נשנית סתם משנה

כרבי מאיר.

ואילו

הכא סתם לן תנא כרבי מאיר.

ושאל אותו רב אבא:

ממאי

מאיזה משנה למדת כן,

אילימא

את תאמר,

מהא דתנן

ששנינו במשנתנו במסכת נדה:

"כל הראוי לדון דיני נפשות

-

ראוי לדון דיני ממונות

והנך רוצה לפרשה: כל מי שאינו חשוד לעבירה לדון דיני נפשות אינו חשוד לדיני ממונות, והנך רוצה לדייק:

מני

משנתו של מי היא,

אילימא רבי יוסי היא

, אי אפשר לומר כן, ד

הא איכא

הרי יש

עד זומם דממון

ששיקר בעדות ממון. שרבי יוסי סובר

דכשר לדיני נפשות, ופסול לדיני

ממונות

, ואינו סובר ש"כל הכשר לנפשות כשר לממונות".

אלא

הוכרחת לומר, האם

לאו רבי מאיר היא

שאמר החשוד לממון חשוד לנפשות, לכן - לדעתו - אין מי שכשר לנפשות שפסול לממון.

ומשנה זו היא שסתמה דבריה כרבי מאיר.

על כך יש להקשות -

ממאי?

מנין לך שכוונת המשנה היא לחשודין ועבריינים, וכרבי מאיר,

דילמא

הרי יתכן לפרשה

בפסולי יוחסין קאי

. ופירוש המשנה הוא: כל האנשים המיוחסים [חברי הסנהדרין הדנין דיני נפשות צריכין להיות מנוקין מפסולי יוחסין - כגון גרים וממזרים כשם שצריכין להיות מנוקין בצדק] שהכשירום לדון דיני נפשות - כשרים לדון דיני ממונות.

ולא רק שיתכן לפרשה כן, אלא מוכרחים לפרשה בפסולי יוחסין.

דאי לא תימא הכי,

שאם לא תאמר כן, איך תפרש את

הסיפא

שלאותה משנה.

דקתני

בהמשך המשנה:

יש

מי ש

ראוי לדון דיני ממונות, ואין

הוא

ראוי לדון דיני נפשות

. ואם כדבריך, שהמשנה מדברת בחשודין, איך תפרשנה?

אמאי

למה

אינו ראוי

לדון נפשות, במה נחשד? אם תאמר

דאיתזם,

שהזימו אותו

בדיני נפשות,

האם עליו אמרה המשנה שהוא "ראוי לדון דיני ממונות"?! הלא בודאי שפסול, ואפילו רבי יוסי מודה בכך.

אלא

, סיפא של המשנה, בהכרח,

בפסול יוחסין קאי,

היא מדברת בגרים ועבדים, שהם כשרים לדון דיני ממונות ופסולין לדיני נפשות. אם כן,

הכא נמי,

גם הרישא,

בפסול יוחסין, קאי.

ולא זו המשנה שנשנית סתם כרבי מאיר -

אמר רב פפי:

אלא, הכא

משנה אחרת היא,

שקא סתם לן תנא

כרבי מאיר.

דתנן

ששנינו במשנתנו במסכת ראש השנה [לגבי עדים שמעידין שראו את החדש]:

אלו הן הפסולין

לעדות:

המשחק בקוביא ומלוי בריבית ומפריחי יונים וסוחרי שביעית והעבדים

שדינם כנשים הפסולים לעדות.

זה הכלל: כל עדות שאין האשה כשרה לה

כגון עדות ממון ונפשות וקידוש החודש -

אף הן

העבריינין

אין כשרין לה".

מני

משנתו של מי היא,

אילימא

משנתו של

רבי יוסי היא

, לא יתכן, שהרי

ו

הא

איכא

יש סתירה לכלל זה, שהרי לגבי

עדות

להעיד

בדיני נפשות

שאין האשה

כשרה לה, והן

העבריינין האלו: המשחק בקוביא וכו'

כשרין לה

לדעת רבי יוסי, שהרי לא נחשדו אלא לדיני ממונות, וכשרין להעיד עדות נפשות.

אלא

הוכרחת לומר: האם

לאו רבי מאיר היא

, הסובר שעבריינין האלו שנחשדו לממונות פסולין לנפשות.

וכיון שסתם משנה נשנית אליבא דרבי מאיר, לכן הלכה כרבי מאיר. והכריע רב פפי לפסול את העד שהעיד שבר חמא רצח את הנפש.

וכשפטרוהו

קם בר חמא, נשקיה אכרעיה

נשק לרגלי רב פפי על שהפך בזכותו,

וקבליה לכרגיה

קיבל על עצמו לפטרו ממסי המלך

דכולי שניה

, לכל ימי חייו.

הקדמה למשנה

אחרי ששנינו בתחילת הפרק במי שקבל עליו קרוב או פסול מה דינו, ובמשנה הקודמת נשנו הפסולין, מבארת המשנה את פסולי הקרובים, לדון ולהעיד.

קרובי משפחה פסולים להעיד לזכות ולחובת קרוביהם, וכן אם העדים קרובים זה לזה, הרי הם פסולים.

כללי פסולי קרובים

לשון הרמב"ם (פרק יג מהלכות עדות): "האחין זה עם זה... הרי הן ראשון בראשון, ובניהן זה עם זה - שני בשני. ובני בניהם זה עם זה - שלישי בשלישי.

ולעולם, שלישי בראשון - כשר, ואין צריך לומר שלישי בשני. אבל שני בשני, ואין צריך לומר שני בראשון - שניהם פסולים.

וכן הדין בנקבות. כיצד? שתי אחיות או אח ואחותו... הרי הם ראשון בראשון. בניהם, בין זכרים בין נקבות - שני בשני. בני בניהם או בנות בנותיהם - שלישי בשלישי. כדרך שאתה מונה בזכרים: ראשון שני ושלישי, כך אתה מונה בנקבות.

כל אשה שאתה פסול לה, כך אתה פסול לבעלה, שהבעל כאשתו. וכל בעל שאתה פסול לו, כך אתה פסול לאשתו, שהאשה כבעלה".

הרי שלושת הכללים לפסולי קרובים

,

ואלו הן

:

א

. פסולי קרובים הם, מדרגת קרבה של שני בשני ומעלה. והמרוחקים מהם כשרים.

ב

. כדרך שאתה מונה קירבה בזכרים, כך אתה מונה בנקבות.

ג

. בעל כאשתו ואשה כבעלה

כללי המשנה

-

משנת רבי עקיבא

ד

. המשנה מונה תשעה אבות של קרובים, ולכל אחד מהם שתי תולדות - בן וחתן, וביחד הם עשרים ושבעה קרובים [ועוד חורגו]. (טבלה א)

ה

. במשנה לא נמנו אב ובן, כי פשוט שהם פסולים. וכן לא נמנו אב ובן בנו, ונחלקו בכך אמוראים (בבא בתרא קכח א). ההלכה שפסולים. ויש מפרשים שלכן לא נמנה בנו, כיון שחתנו - דהיינו חתן בנו כשר, (חידושי הר"ן).

ו

. בתוך אלו שנמנו במשנה, ישנם ששה קרובים שנמנו פעמים. (טבלה ב).

ז

. כל אלו המנויים במשנה, הן אלו הפסולין להעיד לי. והנכון, שהוא הדין שאני פסול להעיד להם. נמצא, שעל אלו המנוים במשנה יש להוסיף עוד כמה קרובין, שלא נשנו במפורש - ונקראין בלשון רש"י ותוס': "מכללא", כלומר, שהם נלמדים מ"כלל" אלו המנויים במשנה. (טבלה ג).

ח

. מה שנאמר במשנה "ובניהן וחתניהן", מוסב רק על התשעה "אבות". ואילו בני וחתני ה"תולדות", וכן בני וחתני ה"מכללא", יש מהם פסולים, אם דרגת קרבתם היא בהתאם לכללי הקרבה א - ג הנ"ל, ואם קירבתם אינה בהתאם לא - ג אינם פסולים.

ט

. כשנדקדק בכל אחד מהקרובים המנויים במשנה, וכן באלו שנלמדו "מכללא", נווכח, שהם קרובים לפי כלל א - ג. דוק ותשכח.

י

. כל הפסולים שקירבתם מחמת אישות, בניהם וחתניהם פסולים רק אם הם בנים לאותה אשה המקשרת את הקרבה, כגון: בעל אחותו שיש לו בנים מאשה אחרת [שאינה אחותו] בניהם אינם פסולים, שהרי אינם קרובים, אלא קרובים לקרובים. (טבלה ד)

יא

. כל הקרובים שקירבתם היא מחמת קשרי אישות, אם נפסקה האישות על יד גירושין או מיתה, חוזרים להיות כשרים (טבלה ה).

יב

. כל מי שלא נמנה במשנתינו, לא במפורש ולא "מכללא" אינו פסול, [להוציא אב ובן].

וזה לשון הרמב"ם (שם)

"זה שפסלה התורה עדות הקרובים, לא מפני שהן בחזקת אוהבין זה את זה, שהרי אינו מעיד לו - לא לטובתו ולא לרעתו, אלא גזירת הכתוב הוא".

מתניתין:

ואלו הן הקרובין

הפסולים להעיד ולדון:

אחיו, ואחי אביו, ואחי אמו, ובעל אחותו,

ובעל אחות אביו, ובעל אחות אמו, ובעל אמו, וחמיו, וגיסו

בעל אחות אשתו.

כל אלו פסולין,

הן

עצמם

ובניהן וחתניהן

.

ו

כן

חורגו

בן אשתו, פסול. ורק הוא

לבדו

, ולא בנו וחתנו .

אמר רבי יוסי

: משנה

זו,

היא

משנת רבי עקיבא

. ולפיה פסולין כל הקרובין המנויים למעלה.

אבל משנה ראשונה

שנשנתה בדורות שקדמו לרבי עקיבא, מנתה רק

דודו

אחי אביו,

ובן דודו

בן אחי אביו,

וכל ה

קרובים מצד האב ש

ראוי ליורשו

. להוציא קרובי האם, כגון, אחי אמי מותר לו להעיד לי, היות ואינו ראוי לירש אותי. אבל לי אסור להעיד לו כיון שהנני ראוי ליורשו, במקרה ואין לו יורש אחר .

עתה חוזרת המשנה לדברי התנא קמא - והיא משנת רבי עקיבא.

הקרובים פסולים רק אם היו קרובים בשעת העדות, דהיינו או בשעת ראיית המעשה או בשעת הגדת העדות לפני בית דין, אבל אם נפסקה קירבתם לפני ראיית המעשה, הרי הוא כשר.

היה קרוב

כגון חתנו,

ונתרחק

ומתה או נתגרשה אשתו, שהיא המקשרת את הקירבה,

הרי זה כשר.

רבי יהודה אומר: אפילו מתה בתו

ומחמת כן נפסקה קשרי הקירבה,

ויש

[גירסא אחרת:

אם יש

]

לו בנים ממנה

-

הרי זה

החתן

קרוב,

היות ובניו שהם נכדיו, מקשרים את הקירבה.

רבי יהודה מוסיף עוד פסולי עדות, בנוסף על קרוב או פסול, והם -

האוהב והשונא

. רעהו האוהבו אהבה עזה, וכן מי ששונאו שנאה גדולה - פסולים.

המשנה מבארת הגדרת אוהב:

אוהב, זה שושבינו

[היה נהוג בזמנם שחברו שלח להחתן דורון בימי חופתו ואוכל עמו], ופסול בתקופת ידידותם, דהיינו בימי החופה. ואם אהבתם אינה עזה כל כך, אינו נקרא "אוהב" לדין משנתינו.

וכן הגדרת

שונא

היא:

כל שלא דבר עמו שלשה ימים באיבה

מחמת שנאה. ואם שמאתם לא הגיעה לידי כך, אינו נקרא "שונא" לדין משנתינו.

אמרו לו

חכמים לרבי יהודה:

לא נחשדו ישראל על כך,

להעיד שקר מחמת אהבה ושנאה.

מה שחכמים חולקים אמור רק בעדות, אבל חכמים מודים שהם פסולים לדון. והטעם, עדים מעידים על מה שראו, כאשר ראו, לכן לא נחשדו לשנות עדותם בכוונה. מה שאין כן דיין - תולה בסברא והתרשמות, ומחשבות לבו משתנים מחמת אהבה או שנאה, אפילו שלא ברצונו, בלא כוונת רשע.

גמרא:

מנהני מילי

מאיזה מקרא דרשינן שקרובים פסולים לעדות? נאמר בתורה (דברים כ"ד): לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומתו. ומפסוק זה דרשינן:

דתנו רבנן: לא יומתו אבות על בנים, מה תלמוד לומר?

מה באו הקרא ללמדנו,

אם

בא

ללמד, שלא יומתו אבות ב

עבור

עון בנים, ובנים

לא יומתו

בעון אבות.

הרי כבר נאמר: איש בחטאו יומתו?

אלא

בא ללמד דין עדות:

לא יומתו אבות על בנים

-

בעדות בנים, ובנים לא יומתו על אבות

-

בעדות אבות

. ודרשינן "אבות" לשון רבים, שהם שני אחים , כמו שיבואר.

ומקשינן:

ובנים בעון אבות לא

מתים?!

והכתיב

(שמות לד):

פוקד עון אבות על בנים.

ומתרצינן: מה שנאמר

התם,

שהקב"ה נפרע מבנים עון אבותיהם, מדובר,

כשאוחזין מעשה

מעשים רעים של

אבותיהן בידיהן,

ונפרעין מהן על עונותיהן ועל עון אבותיהן. אבל לא שמענו ממקרא זה שנפרעין מהבנים את עון אבותיהן בלבד.

כדתניא

: נאמא בתורה בפרשת התוכחה (ויקרא כו):

ואף בעוונות אבותם איתם

ימקו

, ודרשינן "איתם"

כשאוחזין מעשה אבותיהם בידיהם

.

ומקשה הברייתא:

אתה אומר כשאוחזין!

נענשים על עון אבותם,

או, אינו אלא

אף

כשאין אוחזין?

ומתרצת:

כשהוא אומר: איש בחטאו יומתו,

ולא נפרעין בעון אבות,

הרי

חייבים לומר שמה שנאמר: ואף בעונות אבותם אתם ימקו, מדובר,

כשאוחזין מעשה אבותיהן בידיהן

.

ומקשינן:

ולא?!

האם לא נפרעין מבנים עון אבותיהם?

והכתיב

שם בפרשת התוכחה:

וכשלו איש באחיו

, ודרשינן:

איש בעון אחיו, מלמד ש

בני ישראל

כולן ערבים זה בזה

, ונענשין איש בעון אחיו.

ומתרצינן: מה שנאמר

התם

: מדובר באופן

שהיה בידם למחות ולא מיחו,

לכן נענשים.

Traduction française

Devant un voleur [en une autre occurrence : « autre chose »],

kéta de-bourtia,

le manche d’une lance.

Il lui dit

Rav Abba bar Yaakov à Bar Hama :

quelle est ton opinion ?

Que penses-tu ? Apparemment,

selon Rabbi Meïr,

qui considère que celui qui est suspect dans les affaires pécuniaires l’est aussi dans les affaires capitales ; c’est pourquoi tu as produit des témoins afin d’invalider le témoin du meurtre. Mais lorsque

Rabbi Meïr et Rabbi Yossi sont en désaccord, la halakha suit Rabbi Yossi. Or Rabbi Yossi dit : celui qui a été démenti dans les affaires pécuniaires est apte pour les affaires capitales.

Et c’est un témoin apte à témoigner contre toi dans une affaire capitale.

Rav Papi lui dit

à Rabbi Abba bar Yaakov :

cela ne s’applique

que dans le cas où

le tanнай n’a pas énoncé anonymement

la Mishna,

c’est-à-dire qu’une Mishna anonyme n’a pas été enseignée

selon Rabbi Meïr.

Mais

ici, le tanнай a énoncé anonymement la Mishna selon Rabbi Meïr.

Rav Abba lui demanda :

d’où

as-tu appris cela, de quelle Mishna ?

Si tu dis

que tu diras :

de celle que nous avons apprise

dans notre Mishna du traité Nidda :

« Tous ceux qui sont aptes à juger les affaires capitales

sont aptes à juger les affaires pécuniaires » ;

et tu veux l’interpréter ainsi : quiconque n’est pas suspect d’une transgression pour juger les affaires capitales n’est pas suspect pour les affaires pécuniaires ; et tu veux en déduire :

De qui

est la Mishna ?

Si tu dis qu’elle est de Rabbi Yossi,

on ne peut pas le dire, car

il y a

en effet

un témoin démenti dans une affaire pécuniaire,

qui a menti dans un témoignage pécuniaire ; or Rabbi Yossi considère

qu’il est apte pour les affaires capitales et inapte pour les affaires

pécuniaires,

et il ne considère pas que « tout homme apte pour les affaires capitales est apte pour les affaires pécuniaires ».

Mais

tu es contraint de dire : n’est-elle

pas de Rabbi Meïr,

qui a dit que celui qui est suspect dans une affaire pécuniaire l’est dans une affaire capitale ? Donc, selon lui, nul homme apte pour les affaires capitales n’est inapte pour les affaires pécuniaires.

Et cette Mishna a énoncé anonymement son propos selon Rabbi Meïr.

Il y a lieu d’objecter à cela :

D’où ?

D’où sais-tu que l’intention de la Mishna concerne les suspects et les transgresseurs, et qu’elle suit Rabbi Meïr ?

Peut-être

faut-il l’interpréter comme

portant sur les invalides du lignage.

L’interprétation de la Mishna serait : tous les hommes de lignage [les membres du Sanhédrin qui jugent les affaires capitales doivent être exempts d’invalides du lignage — tels que les convertis et les mamzérim — de même qu’ils doivent être exempts d’injustice] que l’on a déclarés aptes à juger les affaires capitales sont aptes à juger les affaires pécuniaires.

Et non seulement il est possible de l’interpréter ainsi, mais il est nécessaire de l’interpréter comme portant sur les invalides du lignage.

Car si tu ne dis pas cela,

si tu ne le dis pas, comment interpréteras-tu

la fin

de cette même Mishna ?

Car elle enseigne

dans la suite de la Mishna :

Il y a

quelqu’un qui

est apte à juger les affaires pécuniaires, mais n’est pas

apte à

juger les affaires capitales.

Et si, comme tu le dis, la Mishna parle de suspects, comment l’interpréteras-tu ?

Pourquoi

pourquoi

n’est-il pas apte

à juger les affaires capitales ? De quoi est-il suspect ? Si tu dis

qu’il a été démenti,

c’est-à-dire qu’on l’a démenti

dans une affaire capitale,

est-ce à son sujet que la Mishna a dit qu’il est « apte à juger les affaires pécuniaires » ? Il est certainement inapte, et même Rabbi Yossi l’admet.

Mais,

la fin de la Mishna nécessairement

porte sur l’invalidité du lignage :

elle parle des convertis et des esclaves, qui sont aptes à juger les affaires pécuniaires et inaptes pour les affaires capitales. Dès lors,

ici aussi,

le début de la Mishna

porte sur l’invalidité du lignage.

Ce n’est donc pas cette Mishna qui a été énoncée anonymement selon Rabbi Meïr —

Rav Papi dit :

Mais ici,

il s’agit d’une autre Mishna,

dans laquelle le tanнай a énoncé anonymement

selon Rabbi Meïr.

Car nous avons appris

dans notre Mishna du traité Roch ha-Chana [au sujet des témoins qui témoignent avoir vu la nouvelle lune] :

« Voici ceux qui sont inaptes

au témoignage :

le joueur de dés, le prêteur à intérêt, les colombophiles, les marchands de produits de l’année sabbatique et les esclaves

qui ont le même statut que les femmes, lesquelles sont inaptes au témoignage.

Telle est la règle : tout témoignage pour lequel la femme n’est pas apte

tel que le témoignage pécuniaire, capital et de sanctification du mois —

eux aussi

les transgresseurs

n’y sont pas aptes. »

De qui

est la Mishna ?

Si tu dis

qu’elle est de

Rabbi Yossi,

cela ne peut pas être, puisque

et

voici

qu’il y a

une contradiction à cette règle : concernant

le témoignage

consistant à témoigner

dans les affaires capitales,

pour lequel la femme n’est pas

apte, eux

ces transgresseurs — le joueur de dés, etc. —

y sont aptes, selon Rabbi Yossi, puisqu’ils ne sont suspects que pour les affaires pécuniaires et sont aptes à témoigner dans une affaire capitale.

Mais

tu es contraint de dire : n’est-elle

pas de Rabbi Meïr,

qui considère que ces transgresseurs, suspects pour les affaires pécuniaires, sont inaptes pour les affaires capitales ?

Et puisque la Mishna anonyme a été enseignée selon Rabbi Meïr, la halakha suit Rabbi Meïr. Rav Papi a donc décidé d’invalider le témoin qui avait témoigné que Bar Hama avait commis le meurtre.

Et lorsqu’ils l’acquittèrent,

Bar Hama se leva et lui baisa les pieds

il baisa les pieds de Rav Papi, parce que celui-ci avait plaidé en sa faveur,

et il accepta son impôt

il prit sur lui de l’exempter des impôts du roi

pour toutes ses années

tous les jours de sa vie.

Introduction à la Mishna

Après avoir enseigné au début du chapitre le statut de celui qui a accepté comme juge ou témoin un proche ou une personne inapte, et après que les personnes inaptes ont été énumérées dans la Mishna précédente, la Mishna explique les proches qui sont inaptes à juger et à témoigner.

Les proches parents sont inaptes à témoigner en faveur ou à charge de leurs proches ; de même, si les témoins sont proches l’un de l’autre, ils sont inaptes.

Règles générales concernant les proches inaptes

Voici les termes de Maïmonide (chapitre 13 des Lois du témoignage) : « Les frères l’un avec l’autre… sont premier degré avec premier degré ; et leurs fils l’un avec l’autre, deuxième degré avec deuxième degré. Et les petits-fils de leurs fils l’un avec l’autre, troisième degré avec troisième degré.

Et toujours, troisième degré avec premier degré est apte, et à plus forte raison troisième degré avec deuxième degré. Mais deuxième degré avec deuxième degré, et à plus forte raison deuxième degré avec premier degré, sont tous deux inaptes.

Il en va de même pour les femmes. Comment cela ? Deux sœurs, ou un frère et sa sœur… sont premier degré avec premier degré. Leurs enfants, qu’ils soient mâles ou femelles, sont deuxième degré avec deuxième degré. Les enfants de leurs enfants, ou les filles de leurs filles, sont troisième degré avec troisième degré. De même que tu comptes chez les hommes : premier, deuxième et troisième, ainsi comptes-tu chez les femmes.

Toute femme envers laquelle tu es inapte, tu es de même inapte envers son mari, car le mari est comme sa femme. Et tout mari envers lequel tu es inapte, tu es de même inapte envers sa femme, car la femme est comme son mari. »

Voici donc les trois règles concernant les proches inaptes,

et les voici :

A.

Les proches inaptes le sont à partir du degré de parenté de deuxième avec deuxième et au-delà. Ceux qui sont plus éloignés qu’eux sont aptes.

B.

De même que tu comptes la proximité chez les hommes, ainsi la comptes-tu chez les femmes.

C.

Le mari est comme sa femme et la femme comme son mari.

Règles de la Mishna —

la Mishna de Rabbi Akiva

D.

La Mishna énumère neuf catégories fondamentales de proches, et pour chacune d’elles deux ramifications — le fils et le gendre — soit en tout vingt-sept proches [auxquels s’ajoute son beau-fils]. (Tableau A.)

E.

La Mishna n’a pas énuméré le père et le fils, car il est évident qu’ils sont inaptes. De même, elle n’a pas énuméré le père et le fils de son fils, et les amoraïm sont en désaccord à ce sujet (Bava Batra 128a). La halakha est qu’ils sont inaptes. Certains expliquent que son petit-fils n’a pas été énuméré, puisque son gendre — c’est-à-dire le gendre de son fils — est apte. (Hidouchei ha-Ran.)

F.

Parmi ceux qui sont énumérés dans la Mishna, six proches sont énumérés deux fois. (Tableau B.)

G.

Tous ceux qui sont énumérés dans la Mishna sont ceux qui sont inaptes à témoigner pour moi. Et la formulation correcte est qu’il en va de même : je suis inapte à témoigner pour eux. Il s’ensuit qu’aux proches énumérés dans la Mishna il faut ajouter quelques autres proches, qui ne sont pas enseignés explicitement et sont appelés dans le langage de Rachi et des Tossafot : « miklalla », c’est-à-dire qu’ils sont déduits de la « règle » concernant ceux qui sont énumérés dans la Mishna. (Tableau C.)

H.

Ce qui est dit dans la Mishna : « et leurs fils et leurs gendres » se rapporte seulement aux neuf « catégories fondamentales ». Quant aux fils et aux gendres des « ramifications », ainsi qu’aux fils et aux gendres des proches déduits « miklalla », certains sont inaptes si leur degré de parenté correspond aux règles de parenté A à C ci-dessus ; et si leur parenté ne correspond pas aux règles A à C, ils ne sont pas inaptes.

I.

Lorsque nous examinerons chacun des proches énumérés dans la Mishna, ainsi que ceux qui sont déduits « miklalla », nous constaterons qu’ils sont proches conformément aux règles A à C. Examine attentivement et tu le constateras.

J.

Tous les inaptes dont la proximité résulte du lien matrimonial, leurs fils et leurs gendres ne sont inaptes que s’ils sont les fils de la même femme qui établit le lien de parenté. Par exemple, le mari de sa sœur qui a des fils d’une autre femme [qui n’est pas sa sœur] : ses fils ne sont pas inaptes, car ils ne sont pas des proches, mais des proches de proches. (Tableau D.)

XI.

Tous les proches dont la proximité résulte de liens matrimoniaux, si le mariage est rompu par un divorce ou par la mort, redeviennent aptes. (Tableau E.)

XII.

Quiconque n’est pas énuméré dans notre Mishna, ni explicitement ni « miklalla », n’est pas inapte [à l’exception du père et du fils].

Tels sont les termes de Maïmonide (au même endroit) « Le fait que la Torah ait invalidé le témoignage des proches ne tient pas à ce qu’ils sont présumés s’aimer l’un l’autre, car il ne témoigne pas pour lui — ni à son avantage ni à son détriment —, mais c’est un décret scripturaire. »

Mishna :

Et voici les proches

qui sont inaptes à témoigner et à juger :

son frère, le frère de son père, le frère de sa mère, le mari de sa sœur,

le mari de la sœur de son père, le mari de la sœur de sa mère, le mari de sa mère, son beau-père et son beau-frère,

le mari de la sœur de sa femme.

Tous ceux-là sont inaptes,

eux

eux-mêmes

ainsi que leurs fils et leurs gendres.

Et

de même

son beau-fils,

le fils de sa femme, est inapte. Lui seulement

à lui seul,

et non son fils ni son gendre.

Rabbi Yossi dit :

Mishna

celle-ci,

est

la Mishna de Rabbi Akiva.

Selon elle, tous les proches énumérés plus haut sont inaptes.

Mais la première Mishna,

qui avait été enseignée dans les générations antérieures à Rabbi Akiva, ne comptait que

son oncle,

le frère de son père,

et le fils de son oncle,

le fils du frère de son père,

et tous les

proches du côté paternel qui

sont susceptibles d’hériter de lui.

À l’exception des proches du côté maternel : par exemple, le frère de ma mère peut témoigner pour moi, puisqu’il n’est pas susceptible d’hériter de moi. Mais il m’est interdit de témoigner pour lui, puisque je suis susceptible d’hériter de lui, dans le cas où il n’aurait aucun autre héritier.

À présent, la Mishna revient aux paroles du premier tanнай — et il s’agit de la Mishna de Rabbi Akiva.

Les proches ne sont invalides que s’ils étaient proches au moment du témoignage, c’est-à-dire soit au moment où ils ont vu l’acte, soit au moment où ils ont livré leur témoignage devant le beit din ; mais si leur lien de parenté avait cessé avant qu’ils ne voient l’acte, il est valide.

Était proche

comme son gendre,

et s’éloigna

et sa femme mourut ou fut répudiée, elle qui établissait le lien de parenté,

il est donc valide.

Rabbi Yehouda dit : même si sa fille mourut

et que, de ce fait, les liens de parenté cessèrent,

et qu’il a [

autre version :

s’il a]

des fils d’elle —

il est donc

le gendre

proche,

puisque ses fils, qui sont ses petits-fils, établissent le lien de parenté.

Rabbi Yehouda ajoute encore d’autres personnes invalides pour le témoignage, en plus du proche ou de l’invalide ; ce sont :

celui qui aime et celui qui hait.

Celui qui aime son prochain d’un amour intense, ainsi que celui qui le hait d’une grande haine, sont invalides.

La Mishna explique la définition de celui qui aime :

Celui qui aime, c’est son chouchvino [

à leur époque, il était d’usage que l’ami envoie au marié un présent durant les jours de ses noces et mange avec lui], et il est invalide pendant la période de leur amitié, c’est-à-dire durant les jours des noces. Mais si leur amour n’est pas à ce point intense, il n’est pas appelé « celui qui aime » pour le הדין de notre Mishna.

De même, la définition de

celui qui hait

est :

quiconque ne lui a pas parlé pendant trois jours dans l’hostilité

à cause de la haine. Mais si leur haine n’est pas parvenue à ce degré, il n’est pas appelé « celui qui hait » pour le הדין de notre Mishna.

Ils lui dirent

les Sages, à Rabbi Yehouda :

Israël n’est pas soupçonné de cela,

de rendre un faux témoignage à cause de l’amour ou de la haine.

Ce sur quoi les Sages contestent ne concerne que le témoignage ; mais les Sages reconnaissent qu’ils sont invalides pour juger. La raison en est que les témoins témoignent de ce qu’ils ont vu, tel qu’ils l’ont vu ; ils ne sont donc pas soupçonnés de modifier intentionnellement leur témoignage. Il n’en va pas de même pour le juge : il s’appuie sur un raisonnement et une impression, et les pensées de son cœur changent sous l’effet de l’amour ou de la haine, même contre sa volonté et sans intention mauvaise.

Guemara :

D’où ces paroles

de quel verset déduisons-nous que les proches sont invalides pour le témoignage ? Il est dit dans la Torah (Deutéronome 24) : « Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils, et les fils ne seront pas mis à mort pour les pères ; chacun sera mis à mort pour son propre péché. » Et de ce verset nous déduisons :

Comme l’ont enseigné les Sages : “Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils”, que vient enseigner ce verset ?

Qu’est-ce que le verset vient nous enseigner,

s’il

vient

enseigner que les pères ne seront pas mis à mort pour

la faute

des fils, et les fils

ne seront pas mis à mort

pour la faute des pères.

N’est-il pas déjà dit : “Chacun sera mis à mort pour son propre péché” ?

Mais

il vient enseigner la loi du témoignage :

“Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils” —

dans le témoignage des fils, et les fils ne seront pas mis à mort pour les pères —

dans le témoignage des pères.

Et nous déduisons « pères », au pluriel, qu’il s’agit de deux frères , comme cela sera expliqué.

Et nous objectons :

“Et les fils, pour la faute des pères, ne

meurent-ils pas ?!

Or il est écrit (

Exode 34) :

“Il fait retomber la faute des pères sur les fils.”

Et nous répondons : ce qui est dit

là-bas,

où le Très-Haut punit les fils pour la faute de leurs pères, concerne le cas

où ils tiennent les actes

mauvais de

leurs pères entre leurs mains,

et ils sont punis pour leurs fautes ainsi que pour la faute de leurs pères. Mais nous n’avons pas appris de ce verset qu’ils sont punis pour la seule faute de leurs pères.

Comme il est enseigné :

il est dit dans la Torah, dans la section des réprimandes (Lévitique 26) :

“Et même à cause des fautes de leurs pères avec eux

ils dépériront”,

et nous déduisons de « avec eux »

“lorsqu’ils tiennent les actes de leurs pères entre leurs mains” .

La baraïta objecte :

Tu dis : “lorsqu’ils tiennent les actes” !

ils sont punis pour la faute de leurs pères,

ou bien n’est-ce pas plutôt

même

lorsqu’ils ne les tiennent pas ?

Et elle répond :

“Lorsqu’il est dit : ‘Chacun sera mis à mort pour son propre péché’,

et ils ne sont pas punis pour la faute des pères,

il faut donc

dire que ce qui est dit : « Et même à cause des fautes de leurs pères avec eux, ils dépériront » concerne le cas

où ils tiennent les actes de leurs pères entre leurs mains.”

Et nous objectons :

“N’est-ce pas le cas ?!”

Ne punit-on pas les fils pour la faute de leurs pères ?

Or il est écrit

là-bas, dans la section des réprimandes :

“Et chacun trébuchera à cause de son frère”,

et nous déduisons :

“Chacun à cause de la faute de son frère” ; cela enseigne que

les fils d’Israël

sont tous garants les uns des autres,

et qu’un homme est puni pour la faute de son frère.

Et nous répondons : ce qui est dit

là-bas

concerne la situation

où il était en leur pouvoir de protester, mais ils n’ont pas protesté,

et c’est pourquoi ils sont punis.

Mots de ce daf dans le dictionnaire