Version texte de ce daf : original et traduction

Sanhédrin 27a (כז.) — le Talmud en français

Sanhédrin 27a (סנהדרין כז.): Témoin conspirateur : un témoin que d’autres témoins ont convaincu de faux témoignage est impropre au témoignage, puisqu’il est « mécréant », et qu’un mécréant est…

Texte original — Sanhédrin 27a (כז.)

עד זומם

עד שהזימו אותו עדים אחרים, הרי הוא פסול לעדות, לפי שהוא "רשע", ורשע פסול לעדות -

אלא, שנחלקו אביי ורבא, לגבי כשרות עדותו שהעיד בין שעת עדות השקר לבין שעת הזמתו, כגון שהעיד בניסן, והוזם בתשרי אחריו, ובינתיים העיד עוד עדויות, האם הן פסולות למפרע, וכמו שיבואר.

אביי אמר

: עד זומם, אף

למפרע הוא נפסל.

ורבא אמר

: רק

מכאן ולהבא הוא נפסל.

ותחילה הגמרא מבארת את דעת אביי.

אביי אמר מיכן ולהבא הוא נפסל

, כי

מעידנא דאסהיד,

מעת שהעיד את עדות השקר, דהיינו החל מניסן,

רשע הוא. והתורה אמרה "אל תשת ידך עם רשע".

וכאילו שאמר הכתוב

"אל תשת רשע, עד"

. ואמנם רק עתה, בתשרי, בשעה שהוזם נודע לנו שהוא רשע, אבל רשעותו היא מעת עדותו בניסן, ןמאז הוא פסול לעדות.

ועתה מבארת הגמרא את דעת רבא, ומביאה שני דרכים בדעתו.

הדרך האחת:

רבא אמר, מכאן ולהבא הוא נפסל

, כי כל עיקר דין

עד זומם,

שמאמינים לעדים האחרונים להזים את העדים הראשונים, ולפסול אותם,

חידוש הוא

מגזירת הכתוב, ולא מן הסברא. כי הסברא נותנת לומר:

מאי חזית,

מה ראית

דסמכת אהני,

שאתה מאמין ומקבל את עדות המזימים,

סמוך אהני,

קבל את עדותם של הראשונים. הילכך, כיון שחידוש הוא,

אין לך בו

לפוסלם

אלא משעת חידושו, ואילך.

והיינו, אם אכן היה ברור שעדותם בניסן היא שקרית, היה מקום לפוסלם כבר מניסן. אבל היות ולא פסלנו אותם מטעם עדי שקר בודאי, כי מי אומר לנו ששיקרו, והרי יתכן שהעדים המזימים, האחרונים, הם ששיקרו. אלא שהתורה קבעה בגזירת הכתוב כי מעת שהזימום לראשונים, דינם כשקרנים. לכן הרי הם נחשבים כשקרנים רק מתשרי, ולא קודם לכן .

הדרך השניה:

איכא דאמרי: רבא נמי כאביי סבירא ליה,

שרשעותם היא החל מניסן, מעת שהעידו עדותם המוזמת.

ומאי טעם קאמר

רבא שעד זומם רק

מכאן

ולהבא הוא נפסל

, על אף שרשעותו התחלה כבר מניסן? -

משום פסידא דלקוחות.

כדי שלא יפסידו הלקוחות אשר קנו שדות מניסן עד תשרי, והחתימו את העד הזה על שטר המכירה, היות ולא ידעו שהוא פסול. ואם נפסול את עדותו על השטר, יפסידו הלקוחות, לכן סובר רבא, שאין פוסלים את העד הזומם, מתקנת חכמים, למפרע. [ואביי לא חשש לכך].

ומבררת הגמרא:

מאי בינייהו?

איזה נפקא מינה לדינא יש בין שני הטעמים של רבא?

איכא בינייהו

, כגון

דאסהידו בי תרי בחד

[גירסת הב"ח:

ותרי בחד

], שתי כתי עדים באו להזים את עדותם של שני העדים הראשונים, כת אחת מזימה עד אחד, ואומרת עמנו היית ביום זה במקום אחר, ולא יכלת לראות את הדבר שאתה מעיד עליו במקום אחר. וכת שניה מזימה את העד השני. ולכן, לפי הטעם הראשון של רבא, מודה רבא שכאן הם כן יפסלו למפרע. כי נאמנות השניים להזים את האחד, ופסלות

הראשונים איננה חידוש, כי סברא היא ששני עדים עדיפים על עד אחד. ואילו לפי הטעם של פסידא דלקוחות, לא יפסלו למפרע, משום הפסד הלקוחות.

אי נמי,

עוד נפקא מינה, באופן

ד

העדים השניים לא הזימו את הראשונים, אלא רק

פסלינהו

לראשונים

בגזלנותא,

שהעידו עליהם שהם היו כבר גזלנים בחודש ניסן שעבר, והיו פסולים מאז לעדות. לפי הטעם הראשון של רבא, מודה רבא שיפסלו למפרע, כי נאמנות השניים ופסלות הראשונים איננה חידוש, שסברא היא ששני עדים המעידים באחרים שגזלו יכולים לפסול אותם . ואילו, לפי הטעם של פסידא דלקוחות, לא יפסלו למפרע, משום פסידא דלקוחות.

ועתה הגמרא דנה, הלכה כדברי מי.

ואמר רבי ירמיה מדיפתי: עבד

פסק ועשה

רב פפא עובדא,

הלכה למעשה,

כוותיה

כדעתו

דרבא.

ואילו

מר בר רב אשי אמר: הלכתא כוותיה דאביי

שנפסל למפרע.

ואף שבכל מקום שנחלקו אביי ורבא הלכתא כרבא, כאן ההלכה כאביי, כי הכלל הוא,

והלכתא כוותיה דאביי ביע"ל קג"ם,

בשש הלכות אלו, והם: י'אוש שלא מדעת, ע'ד זומם למפרע הוא נפסל, ל'חי העומד מאיליו, ק'ידושין שלא נמסרו לביאה, ג'ילוי דעת בגיטין, מ'ומר אוכל נבילות [היא ההלכה הבאה].

אמרה תורה: "אל תשת ידך עם רשע, להיות עד חמס". ונחלקו אביי ורבא, בהגדרת "רשע" שפסול לעדות.

אדם מישראל, שהוא

מומר

[מבעט במצות], בכך שהוא

אוכל נבילות לתיאבון,

מרוב תאוותו -

דברי הכל,

בין אביי ובין רבא סוברים, שהוא

פסול

לעדות. כיון שעושה כן מחמת חימוד ממון, שהרי בשר נבילות זול מבשר בהמה כשירה, לכן דינו הוא כמו "רשע של חמס", ופסול לעדות.

אבל במומר

להכעיס,

העובר עבירה כדי להכעיס את בוראו, בלי שיהיה לו מכך ריווח ממון [כגון שיש לפניו נבילות וכשירות, ושתיהן בחנם, ואוכל את הנבילות, או כגון שעובר על עבירה שאין בה תועלת והנאה ממונית], נחלקו אביי ורבא -

אביי אמר, פסול

לעדות.

רבא אמר, כשר.

והגמרא מבארת את מחלקותם:

אביי אמר פסול,

משום

דהוה ליה רשע,

ורחמנא אמר "אל תשת רשע עד".

ורבא אמר כשר,

כי "

רשע דחמס",

של חימוד ממון,

בעינן,

אנו צריכים כדי לפסול לעדות.

ומביאה הגמרא ברייתא שהיא ראיה לאביי, וקושיה לרבא.

מיתיבי

מהא דתניא, נאמר בתורה [שמות כג א] "אל תשת את ידך להיות עד חמס". ואנו דורשים את הפסוק כאילו נכתב כך:

"אל תשת רשע עד", "אל תשת חמס עד"

-

אלו גזלנין, ומועלין בשבועות.

מאי

, מה הפירוש של מועלין ב"שבועות" בלשון רבים? האם

לאו, אחד

, בין

שבועת שוא,

הנשבע על עמוד של אבן שהוא של זהב ,

ואחד

בין

שבועת ממון

, שמכחיש בשבועה חיוב ממון שמוטל עליו לשלמו.

והרי שבועת שוא, אין לו בה שום תועלת והנאה ממונית, ואינו "רשע של חמס", והברייתא דורשת מן הכתוב לפוסלו, וקשה על רבא! ומתרצת הגמרא:

לא

כדבריך. אלא

אידי ואידי,

ה"שבועות" שאמרה הברייתא בלשון רבים, הן

שבועת ממון. ומאי,

מהו לשון

"שבועות"

בלשון רבים שנקטה הברייתא בדבריה -

שבועות דעלמא.

שבועות הרבה, של אנשים הרבה, הנשבעים האחד לשני.

והגמרא מביאה ברייתא אחרת, שהיא ראיה לרבא וקושיה לאביי.

מיתיבי

ממה ששנינו בברייתא:

"אל תשת רשע עד", "אל תשת חמס עד"

-

אלו גזלנין ומלוי בריבית.

ומשמע, כי רק אלו שעוברין עבירה של חימוד ממון, וכן אוכלי נבילות לתיאבון, הדומים לעברייני ממון, פסולים לעדות. לפי שרק בהם יש לחוש שמא כמו שתאוותם לממון גורמת להם לעבור על איסור תורה, כן תגרום להם גם להעיד עדות שקר עבור שוחד. אבל מומר להכעיס אינו פסול להעיד!?

תיובתא דאביי,

דברי הברייתא הם קושיא לאביי, ומסקנת הגמרא, שאכן הם

תיובתא.

לפי שאביי אינו מתרץ אותם.

ועתה דנה הגמרא: האם

נימא,

נאמר, שפלוגתת אביי ורבא בדין כשרות מומר להכעיס להעיד,

כתנאי

היא, מחלוקת תנאים היא.

לפי ששנינו בברייתא:

עד זומם,

הרי הוא

פסול לכל

עדיות, בכל

התורה כולה, דברי רבי מאיר.

רבי יוסי אומר: במה דברים אמורים

שפסול לכל העדיות,

שהוזם,

שהזימו אותו על עדותו שהעיד לחייב

בדיני נפשות

, וכיון שהוחשד לעבור איסור חמור של עדות בדיני נפשות, להרוג אדם בעדות שקר, הריהו חשוד לכל העדיות של כל התורה כולה, שהן כולן קלין ממנה [או דומין לה].

אבל הוזם,

אם הזימו אותו על עדותו שהעיד

בדיני ממונות

, עדיין אינו חשוד, ו

כשר ל

העיד

דיני נפשות,

לפי שהחשוד לעבור על איסור קל, עדיין אינו חשוד לעבור על איסור חמור.

ורבי מאיר אינו מחלק בכך, וסובר שאף החשוד על הקל, חשוד על החמור.

האם

נימא, אביי

סובר

כרבי מאיר, ורבא

סובר

כרבי יוסי

.

ומבארת עתה הגמרא כיצד יש לתלות את מחלוקת אביי ורבא במחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי:

אביי

סובר

כרבי מאיר, דאמר, אמרינן

לפוסלו לעדות גם

מקולא,

מעדות שקר בדיני ממונות,

לחומרא

דיני נפשות. לפי שהחשוד על הקל חשוד גם על החמור.

וגם אביי אמר כך, שהרי מומר האוכל נבילות להכעיס, הוא נחשב כחשוד על הקל, לפי שאינו רע לבריות אלא רק רע לשמים, וסובר אביי שבכל זאת הוא חשוד גם על החמור, על עדות שקר החמורה, לפי שהוא רע לשמים ורע לבריות, שמפסידן ממון.

ואילו

רבא

, הסובר שחשוד על הקל אינו חשוד על החמור, שלדבריו החשוד על הנבילות, שאינו רע לבריות, אינו חשוד על עדות שקר, שהוא רע לשמים ורע לבריות, הרי הוא סובר

כרבי יוסי, דאמר,

רק

מחומרא לקולא,

החשוד על החמור להחשידו על הקל,

אמרינן

לפוסלו. אבל

מקולא לחומרא

, החשוד על הקל להחשידו על החמור -

לא אמרינן

לפוסלו.

ודוחה הגמרא:

לא!

אין לנו לומר שמחלוקת אביי ורבא תלויה במחלוקת התנאים, בין לאביי ובין לרבא, אלא כך יש לנו לומר:

אליבא דרבי יוסי, כולי עלמא לא פליגי.

כלומר, זה ודאי, שאביי אינו יכול ליישב דבריו כלל אליבא דרבי יוסי. כי אם אפילו מממון לנפשות, ששניהם רעים הן לשמים והן לבריות, סובר רבי יוסי שמקל לחמור לא אמרינן לפוסלו, כל שכן שרבי יוסי סובר שהחשוד על הנבילות, שאינו רע לבריות אלא רק לשמים, אינו חשוד על עדות שקר, שהוא רע לשמים ורע לבריות, בניגוד לדעת אביי, שפוסלו, ולכן, דברי אביי אכן תלויים במחלוקת התנאים.

כי פליגי אליבא דרבי מאיר.

והיינו, לפי רבא, לא צריכים לדחוק ולומר שרבא אינו סובר כרבי מאיר, אלא גם רבא יכול ליישב דבריו אפילו לרבי מאיר. ובמה נחלקו -

אביי

סובר

כרבי מאיר

, כמו שרבי מאיר פוסל מקל לחמור, כך גם אביי.

ורבא אמר לך:

עד כאן לא קאמר רבי מאיר התם,

שהחשוד על הקל חשוד על החמור, אלא

גבי עד זומם דממון, דרע לשמים ורע לבריות.

כי על אף שממון הוא יותר קל מנפשות, מכל מקום, חומרת שניהם, ממון ונפשות, שווים בכך שהוא רע לשמים ורע לבריות, ולכן סובר רבי מאיר שהחשוד על הקל היחסי שביניהם, חשוד על החמור.

אבל הכא

, באוכל נבילות להכעיס,

ד

הוא

רע לשמים ואין רע לבריות

-

לא.

אפילו רבי מאיר אינו פוסלו לעדות, לפי שחומרתו לגבי עדות היא בהחלט גדולה, שהוא רע לשמים ורע לבריות.

ולסיכום: רבא יכול לסבור כרבי מאיר, וכל שכן כרבי יוסי. ואילו אביי יכול לסבור רק כרבי מאיר.

פוסקת הגמרא:

והלכתא כוותיה דאביי.

ומקשה הגמרא:

והא איתותב!

הרי הקשינו על אביי מהברייתא, לעיל, ולא תירץ.

ומתרצת הגמרא: הברייתא

ההיא

, איננה לדעת הכל, אלא בשיטת

רבי יוסי היא,

הסובר שהחשוד על הקל לא חשוד על החמור. ואילו אביי סובר כרבי מאיר.

ומקשה הגמרא:

ותיהוי נמי,

גם אם היא משנת

רבי יוסי

, ורבי מאיר חולק עליו, הרי כלל הוא בידינו שאם חולקים

רבי מאיר ורבי יוסי

-

הלכה כרבי יוסי,

ואיך פסק אביי שלא כרבי יוסי!?

ומתרצת הגמרא:

שאני התם

[גירסת היד רמ"ה:

הכא

],

דסתם לן תנא,

שנשנתה "סתם משנה",

כרבי מאיר,

והלכה כ"סתם משנה".

והיכא

היכן

סתם לן

לנו התנא כרבי מאיר?

ומספרת הגמרא סיפור, שמצאו בהלכה זו סתם משנה כרבי מאיר.

כי הא

, כמו מעשה זה,

ד

איש אחד ושמו

בר חמא, קטל נפשא,

הרג את הנפש.

אמר ליה ריש גלותא

[ראש גולת בבל, שהיה ממונה מטעם המלכות לשפוט את בני ישראל]

, לרב אבא בר יעקב: פוק,

צא,

עיין בה,

בדוק את הדבר.

אי ודאי קטל,

אם אכן הרג,

ליכהיוהו לעיניה

, ינקרו את עיניו!

אתו תרי סהדי,

באו שני עדים,

אסהידו ביה,

העידו על בר חמא

דודאי קטל,

שהרג.

אזל איהו,

הלך בר חמא,

אייתי תרי סהדי,

הביא שני עדים אחרים,

אסהידו ביה בחד מהנך,

העידו לפסול את אחד משני העדים שהעידו נגדו. אלא שאותם שני עדים פסלו אותו מתוך ראיית שני מעשים שונים.

חד

, אחד מהשניים שהביא בר חמא,

אמר

על העד שהעיד נגדו:

קמאי דידי

, בפני

גנב

עד זה

קבא

קב

דחושלי,

שעורים קלופים.

וחד,

ואילו השני העיד על אותו אחד:

קמאי דידי,

Traduction française

Témoin conspirateur :

un témoin que d’autres témoins ont convaincu de faux témoignage est impropre au témoignage, puisqu’il est « mécréant », et qu’un mécréant est impropre au témoignage –

Cependant, Abayé et Rava ont divergé au sujet de la validité du témoignage qu’il a rendu entre le moment de son faux témoignage et celui où il a été convaincu de faux témoignage : par exemple, s’il a témoigné au mois de Nissan et a été convaincu de faux témoignage au mois de Tichri suivant, et qu’entre-temps il a rendu d’autres témoignages, sont-ils invalides rétroactivement, comme cela sera expliqué.

Abayé a dit :

le témoin conspirateur, même

est invalidé rétroactivement.

Et Rava a dit :

seulement

il est invalidé à partir de ce moment et pour l’avenir.

La Guemara commence par expliquer l’opinion d’Abayé.

Abayé a dit : il est invalidé à partir de ce moment et pour l’avenir,

car

à partir du moment où il a témoigné,

depuis qu’il a rendu le faux témoignage, c’est-à-dire à partir de Nissan,

il est mécréant. Et la Torah a dit : « Ne joins pas ta main à celle du mécréant ».

C’est comme si l’Écriture avait dit

« Ne fais pas du mécréant un témoin ».

Certes, ce n’est que maintenant, en Tichri, au moment où il a été convaincu de faux témoignage, qu’il nous a été révélé qu’il était mécréant ; mais sa mécréance date du moment de son témoignage en Nissan, et depuis lors il est impropre au témoignage.

La Guemara explique maintenant l’opinion de Rava, et présente deux voies dans son opinion.

La première voie :

Rava a dit : il est invalidé à partir de ce moment et pour l’avenir,

car tout l’essentiel de la loi du

témoin conspirateur,

qui consiste à croire les témoins ultérieurs lorsqu’ils convainquent de faux témoignage les témoins antérieurs et à les invalider,

est une innovation,

provenant d’un décret de l’Écriture, et non d’un raisonnement. Car le raisonnement conduirait à dire :

« Qu’as-tu vu »,

qu’as-tu vu

pour t’appuyer sur ceux-ci,

pour croire et accepter le témoignage de ceux qui les convainquent de faux témoignage ?

Appuie-toi sur ceux-là,

accepte le témoignage des premiers. Par conséquent, puisque c’est une innovation,

tu ne l’as

pour les invalider

qu’à partir du moment de son innovation, et au-delà.

Ainsi, s’il avait effectivement été clair que leur témoignage en Nissan était mensonger, il y aurait eu lieu de les invalider dès Nissan. Mais nous ne les avons pas invalidés avec certitude en tant que faux témoins, car qui nous dit qu’ils ont menti ? Il est en effet possible que ce soient les témoins ultérieurs, ceux qui les convainquent de faux témoignage, qui aient menti. Toutefois, la Torah a fixé, par un décret de l’Écriture, qu’à partir du moment où ils ont convaincu de faux témoignage les premiers, ils sont considérés comme des menteurs. Ils ne sont donc considérés comme des menteurs qu’à partir de Tichri, et non auparavant.

La deuxième voie :

Certains disent : Rava aussi est de l’opinion d’Abayé,

à savoir que leur mécréance commence en Nissan, dès le moment où ils ont rendu leur témoignage conspirateur.

Et pour quelle raison a-t-il dit que, selon Rava, le témoin conspirateur

seulement

à partir de ce moment

est invalidé pour l’avenir,

bien que sa mécréance ait déjà commencé en Nissan ? –

En raison de la perte des acquéreurs.

Afin que les acquéreurs qui ont acheté des champs de Nissan à Tichri et ont fait signer ce témoin sur l’acte de vente ne subissent pas de perte, puisqu’ils ne savaient pas qu’il était invalide. Si nous invalidions son témoignage porté sur l’acte, les acquéreurs subiraient une perte ; Rava estime donc que, par mesure réparatrice des Sages, le témoin conspirateur n’est pas invalidé rétroactivement. [Et Abayé ne s’en est pas préoccupé].

La Guemara demande :

« Quelle différence y a-t-il entre eux ? »

Quelle conséquence pratique pour la loi existe-t-il entre les deux raisons données pour l’opinion de Rava ?

Il y a entre eux

par exemple

que deux sont venus convaincre de faux témoignage chacun un

Version du Bakh :

et deux chacun un],

deux groupes de témoins sont venus convaincre de faux témoignage les deux premiers témoins : un groupe convainc de faux témoignage l’un des témoins et dit : « Tu étais avec nous ce jour-là dans un autre endroit, et tu ne pouvais pas voir la chose au sujet de laquelle tu témoignes dans cet autre endroit. » Et le second groupe convainc de faux témoignage l’autre témoin. Par conséquent, selon la première raison de Rava, Rava reconnaît qu’ici ils seront invalidés rétroactivement, car la foi accordée aux deux pour convaincre de faux témoignage l’un et l’invalidité des premiers

ne constituent pas une innovation : il est logique que deux témoins soient supérieurs à un seul témoin. En revanche, selon la raison de la perte des acquéreurs, ils ne seront pas invalidés rétroactivement, en raison de la perte des acquéreurs.

Ou bien encore,

une autre conséquence pratique, dans le cas où

les

deuxièmes témoins n’ont pas convaincu de faux témoignage les premiers, mais ont seulement

invalidé

les premiers

pour vol,

en attestant qu’ils avaient déjà été des voleurs au mois de Nissan précédent et qu’ils étaient depuis lors impropres au témoignage. Selon la première raison de Rava, Rava reconnaît qu’ils seront invalidés rétroactivement, car la foi accordée aux deux et l’invalidité des premiers ne constituent pas une innovation : il est logique que deux témoins attestant qu’autrui a volé puissent les invalider. En revanche, selon la raison de la perte des acquéreurs, ils ne seront pas invalidés rétroactivement, en raison de la perte des acquéreurs.

La Guemara examine maintenant selon qui est la halakha.

Et Rabbi Yirmeya de Difti dit : [il] a fait

a tranché et a agi,

Rav Pappa un acte

en pratique,

selon lui

selon son opinion,

de Rava.

Mais

Mar bar Rav Achi dit : la halakha est selon Abayé

: il est disqualifié rétroactivement.

Et bien que, partout où Abayé et Rava sont en désaccord, la halakha soit comme Rava, ici la halakha est comme Abayé, car la règle est :

Et la halakha est comme Abayé dans Yaël Kagam,

dans ces six halakhot, qui sont : Yi’ouch sans connaissance, un témoin comploté est disqualifié rétroactivement, le le’hi qui se tient de lui-même, des kiddouchin qui n’ont pas été remis en vue de l’union, la manifestation d’intention dans les actes de divorce, et l’apostat qui mange des animaux interdits [c’est la halakha suivante].

La Torah a dit : « Tu ne prêteras pas ta main avec un homme mauvais, pour être un témoin de violence. » Et Abayé et Rava sont en désaccord dans la définition de l’« homme mauvais » qui est disqualifié pour le témoignage.

Un homme d’Israël qui est

apostât [

qui méprise les mitsvot ], en ce qu’il

mange des animaux interdits par appétit,

à cause de l’intensité de son désir —

de l’avis de tous,

Abayé comme Rava pensent qu’il est

disqualifié

pour le témoignage. Puisqu’il agit ainsi en raison de la convoitise de l’argent — car la viande d’un animal interdit est moins chère que la viande d’un animal apte — son statut est donc celui d’un « homme mauvais de violence », et il est disqualifié pour le témoignage.

Mais dans le cas d’un apostat

qui transgresse pour provoquer,

qui transgresse afin de provoquer son Créateur, sans en tirer un profit financier [par exemple, des animaux interdits et des animaux aptes se trouvent devant lui, tous deux gratuitement, et il mange les animaux interdits ; ou bien, par exemple, il transgresse une interdiction qui ne comporte aucun avantage ni plaisir financier], Abayé et Rava sont en désaccord :

Abayé dit : il est disqualifié

pour le témoignage.

Rava dit : il est apte.

Et la Guemara explique leur désaccord :

Abayé dit : il est disqualifié,

parce que

il est devenu un homme mauvais,

et le Miséricordieux a dit : « Tu ne placeras pas un homme mauvais comme témoin. »

Et Rava dit : il est apte,

car nous

avons besoin d’un « homme mauvais de violence »,

à cause de la convoitise de l’argent,

pour le

disqualifier pour le témoignage.

La Guemara apporte une b araïta qui est une preuve pour Abayé et une objection à Rava.

Meytivi

: de ce qui a été enseigné dans une baraïta : il est dit dans la Torah [Exode 23, 1] : « Tu ne prêteras pas ta main pour être un témoin de violence. » Et nous interprétons le verset comme s’il était écrit ainsi :

« Tu ne placeras pas un homme mauvais comme témoin », « tu ne placeras pas un homme de violence comme témoin » —

ce sont les voleurs et ceux qui détournent les serments.

Que signifie

, quelle est l’explication de « ceux qui détournent les serments », au pluriel ? Est-ce

non : l’un

parmi

les serments vains,

celui qui jure qu’une colonne de pierre est en or ,

et l’un

parmi

les serments financiers,

celui qui nie sous serment une obligation financière qui lui incombe de payer ?

Or, le serment vain ne lui procure aucun avantage ni plaisir financier ; il n’est pas un « homme mauvais de violence », et la baraïta déduit du texte qu’il est disqualifié : c’est donc une difficulté contre Rava ! Et la Guemara répond :

Non,

ce n’est pas comme tu le dis. Mais

l’un et l’autre,

les « serments » que la baraïta a exprimés au pluriel, sont

des serments financiers. Et que signifie

la formulation

« serments »

au pluriel employée par la baraïta dans ses paroles ? —

Des serments ordinaires.

De nombreux serments, de nombreuses personnes qui jurent l’une à l’autre.

La Guemara apporte une autre baraïta, qui est une preuve pour Rava et une objection à Abayé.

Meytivi

de ce que nous avons enseigné dans une baraïta :

« Tu ne placeras pas un homme mauvais comme témoin », « tu ne placeras pas un homme de violence comme témoin » —

ce sont les voleurs et ceux qui prêtent à intérêt.

Il ressort de là que seuls ceux qui transgressent en raison de la convoitise de l’argent, ainsi que ceux qui mangent des animaux interdits par appétit, qui ressemblent aux transgresseurs dans les affaires d’argent, sont disqualifiés pour le témoignage. Car c’est seulement chez eux qu’il faut craindre que, de même que leur convoitise de l’argent les pousse à transgresser une interdiction de la Torah, elle les pousse également à porter un faux témoignage en échange d’un pot-de-vin. Mais l’apostat qui transgresse pour provoquer n’est pas disqualifié pour témoigner !?

Tiyuvta d’Abayé,

les paroles de la baraïta sont une objection à Abayé, et la conclusion de la Guemara est qu’elles sont effectivement

une tiyuvta.

Car Abayé ne les explique pas.

À présent, la Guemara examine :

dirait-on,

dirait-on que le désaccord entre Abayé et Rava au sujet de l’aptitude de l’apostat qui transgresse pour provoquer à témoigner

est un désaccord entre תנאים,

un désaccord entre les tannaïm ?

Car nous avons enseigné dans une baraïta :

un témoin comploté,

il est

disqualifié pour tous

les témoignages, dans

toute la Torah, paroles de Rabbi Meïr.

Rabbi Yossi dit : dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles

: qu’il est disqualifié pour tous les témoignages ?

Lorsqu’il a été démasqué,

lorsqu’il a été démasqué au sujet de son témoignage qu’il avait porté pour condamner

dans les affaires capitales

, et puisqu’il a été soupçonné de transgresser une interdiction grave, celle de témoigner dans les affaires capitales et de tuer une personne par un faux témoignage, il est soupçonné pour tous les témoignages de toute la Torah, qui sont tous moins graves qu’elle [ou lui ressemblent].

Mais lorsqu’il a été démasqué,

si on l’a démasqué au sujet de son témoignage qu’il avait porté

dans les affaires financières,

il n’est pas encore soupçonné, et il est

apte à

témoigner

dans les affaires capitales,

car celui qui est soupçonné de transgresser une interdiction légère n’est pas encore soupçonné de transgresser une interdiction grave.

Et Rabbi Meïr ne fait pas cette distinction : il considère que même celui qui est soupçonné au sujet d’une chose légère est soupçonné au sujet d’une chose grave.

Dirait-on que

Abayé

pense

comme Rabbi Meïr, et Rava

pense

comme Rabbi Yossi ?

La Guemara explique maintenant comment rattacher le désaccord entre Abayé et Rava au désaccord entre Rabbi Meïr et Rabbi Yossi :

Abayé

pense

comme Rabbi Meïr, qui dit : nous disons

qu’il faut le disqualifier pour le témoignage, même

du léger

— du faux témoignage dans les affaires financières —

au grave,

les affaires capitales. Car celui qui est soupçonné au sujet du léger est également soupçonné au sujet du grave.

Et Abayé a également dit cela, car l’apostat qui mange des animaux interdits pour provoquer est considéré comme soupçonné au sujet du léger, puisqu’il n’est mauvais qu’envers le Ciel et non envers les hommes ; et Abayé considère néanmoins qu’il est également soupçonné au sujet du grave, au sujet du faux témoignage grave, puisqu’il est mauvais envers le Ciel et mauvais envers les hommes, auxquels il fait perdre de l’argent.

Mais

Rava,

qui considère que celui qui est soupçonné au sujet du léger n’est pas soupçonné au sujet du grave — car, selon lui, celui qui est soupçonné de manger des animaux interdits, qui n’est pas mauvais envers les hommes, n’est pas soupçonné au sujet du faux témoignage, qui est mauvais envers le Ciel et mauvais envers les hommes — pense

comme Rabbi Yossi, qui dit

que seulement

du grave au léger,

celui qui est soupçonné au sujet du grave doit être considéré comme soupçonné au sujet du léger,

nous le disons

pour le disqualifier. Mais

du léger au grave,

celui qui est soupçonné au sujet du léger doit être considéré comme soupçonné au sujet du grave —

nous ne le disons pas

pour le disqualifier.

La Guemara rejette cela :

Non !

Nous ne devons pas dire que le désaccord entre Abayé et Rava dépend du désaccord entre les tannaïm, ni selon Abayé ni selon Rava ; nous devons plutôt dire ceci :

Selon Rabbi Yossi, tout le monde est d’accord.

C’est-à-dire qu’il est certain qu’Abayé ne peut en aucune manière établir ses paroles selon Rabbi Yossi. En effet, si Rabbi Yossi considère que même du financier au capital — alors que tous deux sont mauvais envers le Ciel et envers les hommes — nous ne disons pas qu’il faut le disqualifier du léger au grave, à plus forte raison Rabbi Yossi considère-t-il que celui qui est soupçonné de manger des animaux interdits, qui n’est mauvais qu’envers le Ciel et non envers les hommes, n’est pas soupçonné au sujet du faux témoignage, qui est mauvais envers le Ciel et envers les hommes, contrairement à l’opinion d’Abayé, qui le disqualifie. Les paroles d’Abayé dépendent donc effectivement du désaccord entre les tannaïm.

C’est au sujet de l’opinion de Rabbi Meïr qu’ils sont en désaccord.

C’est-à-dire que, selon Rava, il n’est pas nécessaire de forcer l’explication et de dire que Rava ne pense pas comme Rabbi Meïr ; même Rava peut établir ses paroles selon Rabbi Meïr. Et sur quoi portent-ils leur désaccord ?

Abayé

pense

comme Rabbi Meïr

, de même que Rabbi Meïr disqualifie du léger au grave, ainsi Abayé.

Et Rava pourrait te dire :

Rabbi Meïr n’a dit cela que là-bas,

que celui qui est soupçonné au sujet du léger est soupçonné au sujet du grave, mais

au sujet du témoin comploté dans une affaire financière, qui est mauvais envers le Ciel et mauvais envers les hommes.

Car, bien que les affaires financières soient moins graves que les affaires capitales, la gravité des deux — affaires financières et affaires capitales — est néanmoins égale en ceci : il est mauvais envers le Ciel et mauvais envers les hommes ; c’est pourquoi Rabbi Meïr considère que celui qui est soupçonné au sujet du léger relatif entre les deux est soupçonné au sujet du grave.

Mais ici,

dans le cas de celui qui mange des animaux interdits pour provoquer,

puisqu’

il est

mauvais envers le Ciel et n’est pas mauvais envers les hommes —

non.

Même Rabbi Meïr ne le disqualifie pas pour le témoignage, car sa gravité par rapport au témoignage est assurément plus grande : il est mauvais envers le Ciel et mauvais envers les hommes.

En résumé : Rava peut penser comme Rabbi Meïr, et à plus forte raison comme Rabbi Yossi. Mais Abayé peut penser seulement comme Rabbi Meïr.

La Guemara tranche :

Et la halakha est comme Abayé.

Et la Guemara objecte :

« Mais il a été réfuté ! »

En effet, nous avons objecté à Abayé à partir de la baraïta, précédemment, et il n’a pas répondu.

Et la Guemara répond : la baraïta

en question,

n’est pas selon l’opinion de tous, mais elle est selon la méthode de

Rabbi Yossi,

qui considère que celui qui est suspect relativement à une chose légère n’est pas suspect relativement à une chose grave. Abayé, en revanche, est de l’opinion de Rabbi Méïr.

Et la Guemara objecte :

« Soit encore, »

même si elle est l’enseignement de

Rabbi Yossi,

et que Rabbi Méïr soit en désaccord avec lui, nous avons pourtant pour règle que, lorsqu’ils sont en désaccord,

Rabbi Méïr et Rabbi Yossi,

la halakha suit Rabbi Yossi,

et comment Abayé a-t-il tranché contrairement à Rabbi Yossi

Et la Guemara répond :

« Là, c’est différent » [

version du manuscrit du Yad Rama :

« Ici »],

car le tanнай a enseigné anonymement,

puisqu’une « Michna anonyme » a été enseignée

selon Rabbi Méïr,

et la halakha suit la « Michna anonyme ».

« Et où »

est-ce que

le tanнай nous a enseigné anonymement

selon Rabbi Méïr ?

La Guemara rapporte une histoire, dans laquelle ils ont trouvé, relativement à cette halakha, une Michna anonyme selon Rabbi Méïr.

Comme dans ce cas,

comme dans cette histoire,

qu’

un homme du nom de

Bar Hama tua une personne,

c’est-à-dire qu’il commit un meurtre.

Le Rech Galouta dit [

chef de l’exil de Babylonie, qui avait été désigné par le pouvoir royal pour juger les Enfants d’Israël

à Rav Abba bar Yaakov : « Sors, »

va,

« examine-la, »

vérifie cette affaire.

« S’il est certain qu’il a tué, »

s’il a effectivement tué,

« qu’on lui crève les yeux ! »

Deux témoins vinrent,

deux témoins arrivèrent,

témoignèrent contre lui,

ils témoignèrent contre Bar Hama

qu’il avait certainement tué,

c’est-à-dire qu’il avait tué.

Lui s’en alla,

Bar Hama partit,

fit venir deux témoins,

il amena deux autres témoins,

qui témoignèrent contre l’un de ceux-là,

ils témoignèrent afin de disqualifier l’un des deux témoins qui avaient témoigné contre lui. Toutefois, ces deux témoins le disqualifièrent à partir de deux actes différents.

L’un,

l’un des deux que Bar Hama avait amenés,

dit

au sujet du témoin qui avait témoigné contre lui :

« Devant moi,

en ma présence,

ce témoin a volé

un qab

un qab

d’orge décortiquée,

de l’orge décortiquée.

Et l’autre,

quant au second, il témoigna au sujet du même homme :

« Devant moi,

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