Version texte de ce daf : original et traduction

Sanhédrin 26b (כו:) — le Talmud en français

Sanhédrin 26b (סנהדרין כו:): Ils lui dirent les hommes de San’hériv à Chevna : « De ta troupe, la faction qui est la tienne, celle qui nous a écrit sur un billet qu’elle voulait faire la paix, où…

Texte original — Sanhédrin 26b (כו:)

אמרו ליה

אנשי סנחריב לשבנא:

משיריתך,

הסיעה שלך, שכתבת לנו בפתק שרוצים להשלים,

היכא

, איה הם!?

אמר

להם שבנא:

הדרו בי,

חזרו בהם מהבטחתם אלי.

אמרו ליה: אם כן, אחוכי קא מחייכת בן

אתה שם אותנו ללעג ולצחוק.

נקבוהו בעקביו ותלאוהו בזנבי סוסיהם, והיו מגררין אותו על הקוצים ועל הברקנין

ונהפך כבודו לקלון.

אמר רבי אלעזר: שבנא בעל הנאה היה

הלך אחר תאוות לבו [ויש מפרשים: משכב זכור]. ודרשינן,

כתיב הכא

בשבנא

"לך בא אל הסוכן הזה", וכתיב התם

בבת שבע

"ותהי לו סוכנת"

למלך דוד לעת זקנותו לחממו, הרי שסוכן מלשון הנאות הגוף .

הגמרא דורשת עוד דרשה שם בספר תהילים בענין חזקיה המלך ומרידת שבנא בו.

עוד כתוב שם:

"כי השתות יהרסון, צדיק מה פעל

".

ונחלקו

רב יהודה ורב עינא

בדרשת הכתוב

. חד

אחד משניהם

אמר: אילו

השתות [צדיקים, כמובאר לקמן] שהם

חזקיה וסיעתו

-

נהרסים

, הקב"ה שהוא

צדיק, מה פעל

מה השכר שהוא משלם לצדיקים.

וחד

אחד משניהם

אמר: אילו

השתות שהוא

בית המקדש

-

יהרס

על ידי סנחריב בעצתו של שבנא, הקב"ה שהוא

צדיק, מה פעל

איה נפלאותיו.

ועולא אמר: אילו

השתות [מלשון "שת" שמשים בקירות ליבו] שהם

מחשבותיו של אותו רשע

שבנא [שעליו נאמר מקודם: כי הנה הרשעים וכו'],

אינן נהרסות

, חזקיה שהוא

צדיק, מה פעל

היכן שכר פעולתו, מצות ומעשים טובים, והרבצת תורה. ונדרש: כי בודאי השתות חייבות להיהרס, כי אם לא, צדיק מה פעל.

עתה מבארת הגמרא היכן מצינו שנקראו צדיקים: "שתות".

בשלמא למאן דאמר אילו מחשבותיו של אותו צדיק,

ניחא, כי

היינו דכתיב "כי השתות יהרסון",

שתות מלשון "שיתה" - משית בקירות לבו.

ולמאן דאמר בית המקדש, נמי

ניחא.

דתנן

שנינו במשנתנו:

אבן היתה שם

בבית המקדש במקום הארון,

מימות נביאים ראשונים, ושתייה היתה נקראת,

שמשם נשתת [התיסד] העולם, שנאמר: "דיבר ויקרא ארץ... מציון מכלל יופי", ודרשינן, שהעולם נברא מציון.

אלא למאן דאמר

שתות הוא

חזקיה וסיעתו,

אינו מבואר,

היכא אשכחן

, היכן מצאנו

צדיקי דאיקרי

שנקראים

"שתות"?

ומבארת הגמרא:

דכתיב "כי לה' מצוקי ארץ וישת עליהם תבל"

והם הצדיקים שהעולם מושתת עליהם.

ואיבעית

, ואם תרצה,

אימא,

אומר:

מהכא,

ממקרא זה,

"הפליא עצה הגדיל תושיה

", "תושיה" היא התורה שהעולם מושתת על התורה ולומדיה.

והגמרא מביאה עוד דרשות על שהתורה נקראת "תושיה".

אמר רב חנן: למה נקרא שמה

של

התורה תושיה, מפני שהיא מתשת כחו של אדם

.

דבר אחר

: התורה נקראת

תושיה,

מפני

שניתנה בחשאי, מפני השטן

שהיה מקטרג ואמר, שתסתפק לעליונים [המלאכים] ולא ימסרו הלוחות ביד משה.

דבר אחר

: תושיה נוטריקון - תוהו שייה, כלומר,

דברים של תוהו,

שלימוד התורה הוא דיבור וקריאה בעלמא, בלי מעשה, ואין בו גשישה,

ש

בכל זאת

העולם משותת

[

מושתת

]

עליהם.

הגמרא דורשת מקרא אחר שכתוב בו "תושיה". ונדרש על התורה.

אמר עולא: מחשבה

של אדם הטורדתו בענין דאגת מזונות,

מועלת

לשכוח

אפילו לדברי תורה

שלמד,

שנאמר "מפר מחשבות ערומים ולא תעשינה ידיהם תושיה",

ודרשינן: הקב"ה נותן מזונות לערומים, ובכך מפר מחשבותיהם ודאגותיהם, שמחשבות אלו גורמות שלא תעשינה כח ידיהם - תושיה, שהיא התורה.

[בלשון אחר פירש רש"י: מחשבה, היא חשבונות שהאדם עושה לעצמו: "אם כך וכך אעשה, כך וכך תעלה בידי" כגון: עד יום פלוני אסיים ללמוד כך וכך מסכתות, מחשבות אלו מועלות להשבית הדבר ונשארות ערומים שלא תעשינה ידיו תושיה] .

אמר רבה

: אבל

אם עסוקין בתורה לשמה, אינה מועלת, שנאמר "רבות מחשבות בלב איש, ועצת ה' היא תקום".

ודרשינן:

עצה שיש בה דבר ה'

דהיינו תורה לשמה,

היא תקום לעולם.

שנינו במשנתנו:

אמר רבי יהודה: אימתי

בזמן שאין להם אומנות אלא הוא, אבל יש להן אומנות שלא הוא - כשרין.

הגמרא פוסקת הלכה.

אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר: הלכה כרבי יהודה

.

ו

עוד

אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר: כולן

כל הפסולין לעדות שנשנו במשנתנו [ובברייתא],

צריכין הכרזה בבית דין

, שבית דין יכריזו ויפרסמו שהם פסולין לעדות, וכל זמן שלא הכריזו עליהם - אינם פסולים .

הגמרא דנה האם

רועה

פסול רק אחרי הכרזה, או שהוא פסול אף בלי הכרזה?

פליגי בה

בשאלה זו,

רב אחא ורבינא, חד

אחד משניהם

אמר: בעי הכרזה

ככל פסולי עדות.

וחד

והשני משניהם

אמר: לא בעי הכרזה,

היות שהעבירה שלו מפורסמת לכל.

הגמרא מבררת את דעתם -

בשלמא למאן דאמר: לא בעי הכרזה

, ניחא. ש

היינו דאמר רב יהודה אמר רב: סתם רועה

אף שלא ראינוהו מכניס הבהמות לשדה אחר

פסול

מאליו, ואין צריך להכריז על פסולו.

אלא, למאן דאמר, בעי הכרזה

, אינו מובן,

מאי

פירוש:

סתם רועה פסול,

הרי עדיין לא הכריזו עליו?

ומתרץ: בשאר הפסולין אין מכריזין עליו, עד שיבואו עדים להעיד על עבירתו, ואילו ברועה, החידוש הוא,

דבסתמא

אף שלא העידו עליו שהכניס עדרו לשדה אחר,

מכרזינן עליו,

כמבואר לעיל. וכל זאת, דוקא אחרי שהכריזו עליו, וכל זמן שלא הכריזו עליו, אינו פסול.

ובאותו ענין מספרת הגמרא -

ההיא

שטר

מתנה, דהוו חתימי עלה תרין גזלנין

שני פסולי עדות מחמת שגזלו.

סבר רב פפא בר שמואל, לאכשורה

להכשיר את השטר, למרות שחתמו עליו גזלנים,

דהא

שהרי

לא אכרזינן עלייהו

שלא הכריזו עליהם.

אמר ליה רבא

: השטר פסול, כי

נהי

נכון הדבר,

דבעינן הכרזה,

אבל זה אמור

בגזלן

דרבנן

כגון אלו שנשנו במשנתנו [ובברייתא], ואילו

בגזלן דאורייתא

שחוטף ממש מיד ליד - כמו אלו השנים שחתמו על השטר מתנה -

מי בעינן הכרזה

. והשטר פסול.

סימן דב"ר ועריות גנ"ב.

הגמרא מבארת עוד דינים בפסולי עדות שכך הוא סימני שמועתיהם.

אמר רב נחמן: אוכלי דבר אחר

, מקבלי צדקה מן הנכרים -

פסולין לעדות

, היות והם מחללי ה' מחמת חימוד ממון, והם כמו רשע דחמס.

והני מילי

דברים אלו אמורים, אם מקבלים צדקה

בפרהסיה,

שאז הוי חילול ה',

אבל

מקבלי צדקה

בצינעה, לא

אינם פסולים.

ו

מה שאמרנו ש

בפרהסיה

פסולין,

נמי לא אמרן

גם לא אמור,

אלא

באופן

דאפשר ליה

שביכלתו

לאיתזוני

לקבל מזון [צדקה]

בצינעה, וקא מבזי נפשיה

ומבזה את עצמו, לקבל

בפרהסיה.

אבל אם

לא אפשר ליה

אין ביכלתו לקבל בצינעה, אינו פסול, והטעם, משום

דחיותיה הוא,

הוא עושה כן להחיות את נפשו, וכל אשר יתן האדם בעד נפשו, ואינו בגדר רשע דחמס.

אמר רב נחמן: החשוד כל העריות

מי שעבר איסור ערוה -

כשר לעדות

, שאינו רשע מחמת "חמס" - חימוד ממון, והתורה לא אסרה אלא רשע ד"חמס", כמו שנאמר "אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס".

אמר רב ששת: עני מרי,

ענני אדוני

! ארבעין בכתפיה

הרי הוא חייב מלקות,

וכשר?!

ואף אם אין מלקין אותו ממש מלקות מן התורה משום שלא התרו בו, מכל מקום עבריין הוא, ומקבל מלקות מדרבנן [מכת מרדות], שמלקין על שמועה לא טובה .

אמר רבא

: אף אם רב נחמן סובר שהוא כשר, זה דוקא בשאר עדיות, כגון עדות ממון וכדומה, אבל,

ומודה רב נחמן לענין עדות

שמעיד על

אשה

-

שהוא פסול

, דנחשד להעיד עדות שקר, כמו שיבואר.

אמר רבינא ואיתימא

או שאמר כן

רב פפא: לא אמרן

לא אמר רבא לפוסלו לעדות אשה,

אלא

כשמעיד על אשה

לאפוקה

להוציאה מחזקתה שהיתה אשת איש, שמעיד שבעלה מת או גירשה, כי אז הוא חשוב שמעיד שקר, שמא נשא בה עיניו, שהרי הוא חשוד על עריות.

אבל

אם מעיד על אשה

לעיולה

להכניסה לאיסור אשת איש, כגון שמעיד שהתקדשה לפלוני,

לית לן בה

אין לנו חשד עליו, והוא כשר להעיד.

ומקשה הגמרא:

פשיטא,

שנאמן לדעת רב נחמן לומר שהיא מקודשת, וכי איזה חשד יש לנו עליו?

זה מתרצת הגמרא: אינו פשוט, כי היה לנו הוה אמינא שאנו חושדין בו, שנשא עיניו בה, וכיון שהוא עבריין - חומד אותה דוקא כשהיא אשת איש.

כי אם רבינא [או רב פפא] לא היה משמיענו זאת,

מהו דתימא,

היינו אומרים,

הא

אשת איש

עדיפא ליה, דכתיב "מים גנובים ימתקו"

, ורוצה אותה בגניבה , לכן

קמשמע לן

רבינא, שאין חושדין בו כל כך, אלא

דכמה דקיימא הכי,

כל זמן שהיא פנוייה, עדיפה היא לו. משום דאז

שכיחא ליה

, תהיה בהישג ידו.

המשנה במסכת בבא מציעא (פז א) אומרת שפועל העושה מלאכתו בשדה של בעל הבית, מותר לו מן התורה לאכול מן המחובר לקרקע בשעת גמר מלאכה, כשתולשין מן השדה, אך לא אריס, המקבל את חלקו היחסי בפירות.

ואומר רב נחמן, שאריס העובד בשדה ומקבל חלק מן התבואה, אם אכל מתבואת השדה בשעת גמר מלאכה, אינו פסול לעדות. אף שאוכל מתבואת בעל השדה, והריהו גזלן. והטעם, שמורה לעצמו היתר, בחושבו בטעות שהותר לו, ועדיין אינו בגדר עבריין, ואינו חשוד להעיד עדות שקר.

ו

עוד

אמר רב נחמן: גנב

בחודש

ניסן

שהוא זמן קציר,

וגנב

בחודש

תשרי

שהוא זמן בציר ענבים ואסיף,

לא שמיה גנב.

והני מילי

דברים אלו אמורים דוקא

באריסא

, אם הוא אריס, ולוקח משל בעל השדה רק

דבר מועט

, שבחדשים אלו טורח בה הרבה ומורה לעצמו היתר, שבגלל טרחתו מותר לו לקחת דבר מועט יותר מן המגיע לו בחלקו כאריס,

ו

רק אם לוקח [גונב]

בדבר שנגמרה מלאכתו,

שמחשיב את עצמו כמו פועל, ומורה היתר לעצמו וחושב שבעל השדה אינו מקפיד.

אבל איכר, דהיינו, פועל, שאינו חולק בפירות, אין לו סיבה להורות לעצמו היתר, ואם גונב אפילו דבר מועט, הריהו פסול.

ומספרת הגמרא עובדה כזו -

איכריה,

האיכרים הפועלים שעבדו בשדותיו

דרב זביד, חד

אחד מהן

גנב קבא

קב

דשעורי

של שעורים, שהוא דבר מועט,

ופסליה

רב זביד לעדות.

וחד

ואחד מהן

גנב קיבורא דאהיני

אשכול תמרים, גם דבר מועט,

ופסליה

רב זביד לעדות.

אחרי שאמרנו, שעבריין הסובר שאינו עובר עבירה, עדיין אינו פסול לעדות, מספרת הגמרא עוד עובדא בנדון זה.

הנהו קבוראי

הקברנים ההם,

דקבור נפשא,

שאירע שקברו

מתים ביום טוב ראשון של עצרת,

ועוברים על כמה איסורי מלאכה ביום טוב.

שמתינהו

, נידה אותם

רב פפא, ו

עוד

פסלינהו לעדות

שעושים כן מחמת חימוד ממון, והם כמו רשע דחמס .

ואכשרינהו

, והכשירם לעדות

רב הונא בריה דרב יהושע

, כמו שיבואר.

אמר ליה רב פפא

לרב הונא, איך אתה מכשירם, והא רשעים נינהו, הם הרי רשעים.

ותירץ לו רב הונא: אינם בגדר רשעים, כי

סברי

סוברים בטעות

שמצוה קא עבדי

, שעושין מצוה של קבורת המת, ולכן אינם חשודים להעיד עדות שקר.

ומקשה לו רב פפא:

והא קא משמתינא להו!

הרי כבר נידו אותם על עבירה זו, והם כבר יודעים שאסור, ושהדבר רע בעיני חכמים, ובכל זאת עוברין ושונין על עבירה זו, ולמה אתה אומר שהם סוברים שעושים מצוה ? ענה לו רב הונא: אף שמנדין אותם, עדיין טועים וסוברים שעושים מצוה, ומה שנידו אותם

סברי,

משום

כפרה קא עבדי לן רבנן,

שחכמים מנדין אותנו כדי שנתכפר על חילול יום טוב, אבל אין החכמים רוצים שנחזור בנו. וממשיכים בטעותם שמותר לקבור ביום טוב, ומוכנים להיות מנודים על מנת להתכפר. והיות שאינם מכירים בחטאם, לכן אינם פסולים לעדות.

ועתה הגמרא דנה בדין פסול עד זומם.

איתמר,

שנינו:

Traduction française

Ils lui dirent

les hommes de San’hériv à Chevna :

« De ta troupe,

la faction qui est la tienne, celle qui nous a écrit sur un billet qu’elle voulait faire la paix,

où

sont-ils ?!

Il

leur répondit, Chevna :

« Ils se sont rétractés,

ils ont renoncé à leur promesse envers moi.

Ils lui dirent : « Si tel est le cas, tu te moques de nous

tu nous livres à la dérision et à la plaisanterie.

Ils lui percèrent les talons et le suspendirent à la queue de leurs chevaux, et ils le traînèrent sur les épines et les ronces,

et son honneur se transforma en honte.

Rabbi Éléazar dit : Chevna était un homme épris de plaisirs

il suivait les désirs de son cœur [et certains expliquent : les relations homosexuelles]. Et nous interprétons par dérivation :

il est écrit ici

au sujet de Chevna :

« Va, entre chez cet intendant », et il est écrit là-bas

au sujet de Bat-Chéva :

« Elle devint pour lui une soigneuse »

pour le roi David, dans sa vieillesse, afin de le réchauffer ; il s’ensuit que le mot « intendant » relève des plaisirs corporels.

La Guemara expose encore une autre interprétation, là-bas dans le livre des Psaumes, au sujet du roi Hizkiya et de la révolte de Chevna contre lui.

Il est encore écrit là-bas :

« Quand les fondements sont détruits, que peut faire le juste ? »

Et

Rav Yehouda et Rav Eina

divergèrent dans leur interprétation du verset

. L’un

d’entre eux

dit : « Si

les fondements [les justes, comme il sera expliqué plus loin], qui sont

Hizkiya et sa faction,

sont détruits,

le Saint, béni soit-Il, qui est

juste, que fait-il ?

Quelle récompense paie-t-Il aux justes ?

Et l’autre

d’entre eux

dit : « Si

les fondements, qui sont

le Temple,

sont détruits

par San’hériv sur le conseil de Chevna, le Saint, béni soit-Il, qui est

juste, que fait-il ?

Où sont Ses prodiges ?

Et Oula dit : « Si

les fondements [au sens de « ce que l’on place dans les murs de son cœur »], qui sont

les pensées de ce scélérat,

Chevna [au sujet duquel il a été dit précédemment : « Car voici les méchants », etc.],

ne sont pas détruits,

Hizkiya, qui est

juste, que fait-il ?

Où est la récompense de son action : les mitsvot, les bonnes actions et la diffusion de la Torah ? » Et l’on interprète ainsi : les fondements doivent certainement être détruits ; car sinon, que ferait le juste ?

La Guemara explique maintenant où nous trouvons que les justes sont appelés « fondements ».

Cela va de soi selon celui qui dit : « Si ce sont les pensées de ce juste, »

c’est satisfaisant, car

c’est bien ce qu’exprime l’écrit : « Quand les fondements sont détruits »,

« fondements » étant pris au sens de « ce que l’on place » — ce qu’il place dans les murs de son cœur.

Et selon celui qui dit : « Le Temple », c’est également

satisfaisant.

Car nous avons enseigné

dans notre Michna :

« Il y avait là une pierre

dans le Temple, à l’emplacement de l’Arche,

depuis l’époque des premiers prophètes, et elle était appelée “pierre de fondation”,

car c’est d’elle que le monde fut fondé, ainsi qu’il est dit : « Il parla et fit comparaître la terre… depuis Sion, perfection de beauté », et nous interprétons que le monde fut créé depuis Sion.

Mais selon celui qui dit

que les fondements sont

Hizkiya et sa faction,

cela n’est pas expliqué :

où trouvons-nous

où avons-nous trouvé

des justes qui sont appelés

qui sont nommés

« fondements » ?

La Guemara l’explique :

car il est écrit : « Car à l’Éternel appartiennent les soutiens de la terre, et Il a placé le monde sur eux »,

et ce sont les justes sur lesquels le monde repose.

Et si tu veux,

si tu le souhaites,

dis

je dis :

d’ici,

de ce verset :

« Il a rendu admirable Son conseil, Il a magnifié la sagesse »,

la « sagesse » désigne la Torah, car le monde repose sur la Torah et sur ceux qui l’étudient.

La Guemara rapporte encore d’autres interprétations expliquant pourquoi la Torah est appelée « sagesse ».

Rav Hanane dit : pourquoi lui a-t-on donné le nom

de

la Torah, “sagesse” ? Parce qu’elle affaiblit la force de l’homme .

Autre explication :

la Torah est appelée

« sagesse »,

parce qu’elle fut

donnée en secret, à cause du Satan,

qui accusait et disait qu’elle devait suffire aux êtres supérieurs [les anges], et que les Tables ne devaient pas être remises entre les mains de Moïse.

Autre explication :

« sagesse » est un acronyme de « chaos, abandon », c’est-à-dire

des paroles de chaos,

car l’étude de la Torah n’est que parole et lecture, sans action, et elle ne comporte pas de saisie,

mais

malgré tout

le monde repose [

est fondé ]

sur eux.

La Guemara interprète un autre verset où figure le terme « sagesse », et l’applique à la Torah.

Oula dit : une pensée

de l’homme qui le tourmente au sujet du souci de sa subsistance

est capable

d’empêcher d’oublier

même les paroles de Torah

qu’il a étudiées,

comme il est dit : « Il déjoue les pensées des astucieux, et leurs mains n’accomplissent pas la sagesse »,

et nous interprétons : le Saint, béni soit-Il, donne leur subsistance aux astucieux, et de cette manière Il déjoue leurs pensées et leurs soucis ; ces pensées font que la force de leurs mains n’accomplit pas la sagesse, qui est la Torah. [

Selon une autre formulation, Rachi explique : la pensée désigne les calculs que l’homme fait pour lui-même : « Si je fais ceci et cela, ceci et cela me réussira », par exemple : « D’ici tel jour, j’achèverai l’étude de tel nombre de traités. » Ces pensées sont capables d’interrompre la chose, et ils restent dénués de sagesse, leurs mains n’accomplissant pas la sagesse.]

Rabba dit :

mais

si l’on s’occupe de Torah pour elle-même, elle ne nuit pas, comme il est dit : « Nombreuses sont les pensées dans le cœur de l’homme, mais le conseil de l’Éternel, lui, s’accomplira. »

Et nous interprétons :

un conseil qui contient une parole de l’Éternel,

c’est-à-dire la Torah étudiée pour elle-même,

s’accomplira pour toujours.

Nous avons enseigné dans notre Michna :

Rabbi Yehouda dit : « Quand cela s’applique-t-il ?

Lorsqu’ils n’ont pas d’autre métier que celui-là ; mais s’ils ont un métier qui n’est pas celui-là, ils sont aptes. »

La Guemara tranche la gалаха.

Rabbi Abahou dit au nom de Rabbi Éléazar : la gалаха est conforme à Rabbi Yehouda .

Et

encore

Rabbi Abahou dit au nom de Rabbi Éléazar : tous

ceux qui sont invalides pour le témoignage, qui ont été enseignés dans notre Michna [et dans la baraïta],

ont besoin d’une proclamation au tribunal ,

car le tribunal doit proclamer et publier qu’ils sont invalides pour le témoignage ; et tant qu’on n’a pas fait cette proclamation à leur sujet, ils ne sont pas invalides .

La Guemara examine si

un berger

n’est invalide qu’après une proclamation, ou s’il est invalide même sans proclamation.

Ils divergèrent à ce sujet,

sur cette question :

Rav A’ha et Ravina ; l’un

d’entre eux

dit : « Il faut une proclamation,

comme pour tous ceux qui sont invalides pour le témoignage.

Et l’autre

le second d’entre eux

dit : « Il ne faut pas de proclamation,

puisque sa transgression est connue de tous.

La Guemara clarifie leur opinion —

Cela va de soi selon celui qui dit : « Il ne faut pas de proclamation »,

c’est satisfaisant. Car

c’est bien ce qu’a dit Rav Yehouda au nom de Rav : « Un berger ordinaire

même si nous ne l’avons pas vu conduire les bêtes dans le champ d’autrui

est invalide

de lui-même, et il n’est pas nécessaire de proclamer son invalidité.

Mais selon celui qui dit : « Il faut une proclamation »,

cela n’est pas compréhensible :

que signifie

l’expression

« un berger ordinaire est invalide »,

puisqu’aucune proclamation n’a encore été faite à son sujet ?

Il répond : pour les autres invalides, on ne fait pas de proclamation à son sujet avant que des témoins viennent témoigner de sa transgression ; tandis que pour le berger, l’innovation est que

en règle générale,

même si personne n’a témoigné contre lui qu’il a conduit son troupeau dans le champ d’autrui,

on proclame à son sujet,

comme cela a été expliqué plus haut. Et tout cela s’applique précisément après que l’on a proclamé son invalidité ; tant qu’on ne l’a pas proclamée, il n’est pas invalide.

Dans le même sujet, la Guemara rapporte une histoire —

Un certain

acte de donation

sur lequel avaient apposé leur signature deux voleurs

deux personnes invalides pour le témoignage parce qu’elles avaient volé.

Rav Pappa fils de Chemouel pensa le déclarer apte,

rendre l’acte apte malgré le fait que des voleurs l’avaient signé,

car

puisque

nous n’avions pas fait de proclamation à leur sujet,

on n’avait pas proclamé leur invalidité.

Rava lui dit :

l’acte est invalide, car

certes,

il est exact que

nous avons besoin d’une proclamation,

mais cela s’applique

au voleur

en vertu d’une disposition rabbinique,

comme ceux qui ont été enseignés dans notre Michna [et dans la baraïta] ; tandis que

pour un voleur au regard de la Torah,

qui arrache véritablement d’une main à l’autre — comme ces deux hommes qui ont signé l’acte de donation —,

avons-nous besoin d’une proclamation ?

L’acte est invalide.

Signe : adultère, autre chose, et vol.

La Guemara explique encore des lois relatives à ceux qui sont invalides pour le témoignage, dont voici le signe mnémotechnique des enseignements.

Rav Na’hman dit : « Ceux qui mangent la chose autre,

ceux qui reçoivent la charité des non-Juifs —

sont invalides pour le témoignage,

car ils profanent le Nom de l’Éternel par convoitise d’argent ; ils sont semblables au méchant par cupidité.

Et ces paroles

s’appliquent lorsque ces personnes reçoivent la charité

en public,

car alors il y a profanation du Nom de l’Éternel,

mais

ceux qui reçoivent la charité

en secret ne

sont pas invalides.

Et

ce que nous avons dit, à savoir que

en public

ils sont invalides,

nous ne l’avons pas dit non plus

dans tous les cas,

mais

dans la situation

où il lui est possible

d’avoir la possibilité

de se nourrir

de recevoir de la nourriture [la charité]

en secret, et qu’il déshonore sa personne

et se déshonore lui-même en recevant

en public.

Mais si

cela ne lui est pas possible,

s’il ne peut pas recevoir en secret, il n’est pas invalide ; la raison en est

que c’est pour sa vie,

il agit ainsi pour sauver sa vie, et tout ce que l’homme donne pour sa vie n’entre pas dans la catégorie du méchant par cupidité.

Rav Na’hman dit : « Celui qui est soupçonné de toutes les relations interdites,

celui qui a transgressé l’interdit d’une relation interdite —

est apte au témoignage,

car il n’est pas un méchant en raison de la « cupidité » — la convoitise d’argent — et la Torah n’a interdit que le méchant par « cupidité », comme il est dit : « Ne tends pas ta main avec le méchant pour être un témoin cupide. »

Rav Chechet dit : « Ah ! mon maître,

réponds-moi, mon maître

! Il en a quarante sur les épaules,

il est passible de coups

et il serait apte ?!

Même si on ne lui inflige pas effectivement les quarante coups de la Torah parce qu’il n’a pas reçu d’avertissement, il reste néanmoins un transgresseur et reçoit des coups en vertu d’une disposition rabbinique [les coups de rébellion], car on frappe pour une mauvaise réputation . Selon cette méthode, Rav Na’hman reconnaît que celui qui a eu une relation interdite est invalide. Mais le Rif et d’autres Richonim estiment qu’il s’agit de celui qui a véritablement eu une relation interdite. Quant à l’expression « celui qui est soupçonné », le Ran l’explique ainsi : même s’il a eu une relation interdite et qu’il est donc « soupçonné » de relations interdites, il n’est malgré tout pas soupçonné de porter un faux témoignage. La raison pour laquelle Rav Na’hman le déclare apte est que, même s’il est soupçonné d’une transgression grave telle que les relations interdites, il n’est pas pour autant soupçonné de porter un faux témoignage ; les relations interdites sont une chose à laquelle « le penchant de l’homme le contraint » davantage qu’à la charogne et aux autres interdits, et il n’est donc toujours pas soupçonné de porter un faux témoignage. Le Rif possède cette version de la Guemara : Rav Na’hman répondit à Rav Chechet : « Là-bas, son penchant le contraint. » Voir plus loin, dans la sougya de l’apostat qui mange des nourritures interdites, [voir à la page 27, note 6, où est exposée la controverse des Richonim : si l’apostat qui mange des nourritures interdites pour provoquer, et qui n’est pas un méchant par cupidité, est invalide pour le témoignage, est-ce parce qu’il est soupçonné de porter un faux témoignage, ou bien est-ce une loi explicitement décrétée par l’Écriture ? Le Rav Chmouel Rozovski prouve, à partir des Tosafoṭ et de la sougya présente, que la raison de l’invalidité est qu’il est soupçonné. En effet, le Rif et les Tosafoṭ ont répondu que, pour les relations interdites, son penchant le contraint ; or, si son invalidité provenait d’une loi explicitement décrétée par l’Écriture, quelle différence y aurait-il entre le fait que son penchant le contraigne ou non ? Il resterait dans tous les cas un méchant. Cela va de soi si la cause de l’invalidité est qu’il est soupçonné : on peut alors dire que celui qui a des relations interdites n’est pas « soupçonné » de porter un faux témoignage. Et même si l’on voulait expliquer avec difficulté que les Tosafoṭ pensent que Rav Na’hman suit l’opinion de Rava, selon laquelle celui qui transgresse une interdiction non par appétit n’est pas invalide, de sorte que le fait d’être soupçonné de relations interdites ne le rend pas, selon Rava, suspect de porter un faux témoignage, cela est néanmoins prouvé par les autres Richonim. En effet, le Rif écrit que Rav Na’hman pense que son penchant le contraint, et qu’il statue selon Rav Chechet uniquement en vertu de la règle selon laquelle la gалаха suit Rav Chechet dans les lois d’interdits ; sans cette règle [ou s’il avait pensé qu’il ne s’agissait pas d’une loi d’interdits, mais d’une loi pécuniaire, comme le pensent de nombreux Richonim], il aurait statué selon Rav Na’hman, bien que la gалаха claire soit conforme à Abayé, qui dit que l’apostat par appétit est invalide. Comment Rav Na’hman pourrait-il donc le déclarer apte ? Il ressort clairement que, même s’il est un méchant et passible de coups et de retranchement, s’il existe une raison pour laquelle il n’est pas soupçonné de porter un faux témoignage — par exemple, « son penchant le contraint » —, il n’est pas invalide. Ainsi, l’apostat qui transgresse pour provoquer n’est pas invalide en vertu d’une loi explicitement décrétée par l’Écriture ; c’est la Torah qui le considère comme suspect, et là où il n’y a pas de soupçon, il est apte. Cela ressort explicitement des paroles des Gueonim rapportées dans les Nimouké Yossef, de Rav Na’hchon Gaon et de l’auteur du Itour, qui statuent selon Rav Na’hman pour la gалаха, bien qu’ils statuent certainement selon Abayé. Voici les paroles de l’auteur du Itour : « Bien que nous ayons établi la gалаха selon Abayé, qui dit que nous n’avons pas besoin d’un méchant par cupidité, etc., ici c’est différent, car son penchant le contraint. » Le Ran explique que la controverse entre Rav Na’hman et Rav Chechet n’est pas liée à la controverse entre Abayé et Rava. Abayé et Rava ne divergent que sur le point suivant : celui qui est soupçonné d’une faute légère — relativement parlant —, comme celui qui mange des nourritures interdites pour provoquer, est-il soupçonné de porter un faux témoignage, qui est une faute plus grave ? Abayé pense qu’il est soupçonné, tandis que Rava pense qu’il ne l’est pas. Mais celui qui transgresse une faute plus grave que le faux témoignage est certainement soupçonné de porter un faux témoignage. Ainsi, celui qui a eu une relation interdite, pour laquelle il est passible de la peine capitale prononcée par le tribunal, est certainement soupçonné de porter un faux témoignage ; il n’y a ici aucune controverse entre Abayé et Rava. Malgré cela, Rav Na’hman pense qu’il est apte au témoignage en raison de « son penchant le contraint » : il est possible qu’il soit soupçonné au sujet de l’interdit de la relation interdite, sur laquelle son penchant le contraint, sans être soupçonné de porter un faux témoignage, auquel son penchant ne le contraint pas. Rav Chechet lui répondit que, malgré tout, il est un méchant et qu’il est invalide en raison d’une transgression grave, « et sa personne même est invalide pour le témoignage ». Il ressort que, selon le Ran, dans cette investigation, Rav Na’hman et Rav Chechet divergent : Rav Na’hman pense qu’un méchant qui n’est pas un méchant par cupidité n’est invalide selon la Torah que lorsqu’il est soupçonné ; Rav Chechet pense qu’il est invalide en vertu d’une loi explicitement décrétée par l’Écriture.

Rava a dit :

Même si Rav Nahman considère qu’il est apte, cela concerne précisément les autres témoignages, tels que le témoignage en matière pécuniaire et autres cas semblables, mais

Rav Nahman reconnaît, concernant le témoignage

porté sur une

femme —

qu’il est inapte,

car il est soupçonné de porter un faux témoignage, comme cela sera expliqué.

Ravina a dit — et certains disent

qu’il en fut ainsi dit par

Rav Papa : Nous n’avons dit

Rava ne l’a déclaré inapte au témoignage concernant une femme

que

lorsqu’il témoigne au sujet d’une femme

pour la faire sortir,

pour la faire sortir de la présomption selon laquelle elle était une femme mariée, en témoignant que son mari est mort ou qu’il l’a répudiée ; car alors il est considéré comme portant un faux témoignage : peut-être a-t-il jeté les yeux sur elle, puisqu’il est soupçonné de relations interdites.

Mais

s’il témoigne au sujet d’une femme

pour la faire entrer,

pour la faire entrer dans l’interdit d’une femme mariée, par exemple en témoignant qu’elle a été consacrée à untel,

cela ne nous pose pas de problème

: nous n’avons pas de soupçon à son égard, et il est apte à témoigner.

La Guemara objecte :

C’est évident,

qu’elle est digne de confiance, selon Rav Nahman, pour dire qu’elle est consacrée ; quel soupçon aurions-nous à son égard ?

La Guemara répond : ce n’est pas évident, car nous aurions pu penser que nous le soupçonnons d’avoir jeté les yeux sur elle et que, puisqu’il est transgresseur, il la convoite précisément lorsqu’elle est une femme mariée.

Car si Ravina [ou Rav Papa] ne nous avait pas fait entendre cela,

qu’aurait-on pu dire ?

Nous aurions dit :

cette

femme mariée

lui est préférable, car il est écrit : « Les eaux volées sont douces »,

et il la désire dans le vol ; c’est pourquoi

il nous fait entendre

Ravina que nous ne le soupçonnons pas à ce point, mais

telle qu’elle se trouve ainsi,

aussi longtemps qu’elle est célibataire, elle lui est préférable. Car alors

elle lui est accessible,

elle sera à sa portée.

La Michna du traité Baba Metsia (87a) dit que le travailleur qui accomplit son travail dans le champ du propriétaire est autorisé, selon la Torah, à manger des produits encore attachés au sol au moment de l’achèvement du travail, lorsqu’on les arrache du champ, mais non l’ariss, qui reçoit sa part proportionnelle des fruits.

Et Rav Nahman dit que l’ariss qui travaille dans un champ et reçoit une part de la récolte, s’il a mangé de la récolte du champ au moment de l’achèvement du travail, n’est pas inapte au témoignage, bien qu’il mange de la récolte du propriétaire du champ et qu’il soit ainsi un voleur. La raison en est qu’il se donne à lui-même la permission, pensant par erreur que cela lui est permis ; il n’est donc pas encore considéré comme un transgresseur et n’est pas soupçonné de porter un faux témoignage.

Et

encore

Rav Nahman a dit : Un voleur

au mois de

Nissan,

qui est le temps de la moisson,

et un voleur

au mois de

Tichri,

qui est le temps de la vendange et de la récolte,

n’est pas appelé voleur.

Et ces paroles

ne s’appliquent précisément

qu’à l’ariss,

s’il est un ariss et ne prend du propriétaire du champ que

peu de chose,

car, durant ces mois, il se donne beaucoup de peine pour le champ et se donne à lui-même la permission, pensant qu’en raison de sa peine il lui est permis de prendre un peu plus que ce qui lui revient dans sa part d’ariss,

et

seulement s’il prend [vole]

une chose dont le travail est achevé,

se considérant comme un travailleur ; il se donne à lui-même la permission et pense que le propriétaire du champ ne s’en formalise pas.

Mais le paysan, c’est-à-dire le travailleur qui ne partage pas les fruits, n’a aucune raison de se donner à lui-même la permission ; et s’il vole même une petite chose, il est inapte.

Et la Guemara rapporte un fait de ce genre :

Les paysans,

les paysans travailleurs qui travaillaient dans les champs de

Rav Zevid, l’un

d’entre eux

vola un qav

un qav

d’orge,

de l’orge, ce qui est une petite chose,

et il le déclara inapte

Rav Zevid pour le témoignage.

Et un autre

d’entre eux

vola une grappe de dattes,

une grappe de dattes, également une petite chose,

et il le déclara inapte

Rav Zevid pour le témoignage.

Après avoir dit que le transgresseur qui pense ne pas commettre de transgression n’est toujours pas inapte au témoignage, la Guemara rapporte encore un fait concernant ce sujet.

Ces fossoyeurs,

ces fossoyeurs-là,

qui enterraient des personnes,

auxquels il arriva d’enterrer

des morts le premier jour de la fête de Chavouot,

et qui transgressaient plusieurs interdits de travail durant la fête.

Il les excommunia,

Rav Papa les excommunia,

et

de plus

les déclara inaptes au témoignage,

car ils agissaient ainsi par convoitise de l’argent, et ils étaient comme un racha par rapine .

Et il les déclara aptes

au témoignage

Rav Ouna, fils de Rav Yehochoua,

comme cela sera expliqué.

Rav Papa dit

à Rav Ouna : comment les déclares-tu aptes ? Ne sont-ils pas des méchants ? Ce sont pourtant des méchants.

Rav Ouna lui répondit : ils ne sont pas considérés comme des méchants, car

ils pensent

par erreur

qu’ils accomplissent une mitsva,

qu’ils accomplissent la mitsva d’enterrer le mort ; ils ne sont donc pas soupçonnés de porter un faux témoignage.

Rav Papa lui objecta :

Mais je les ai déjà excommuniés !

Ils ont déjà été excommuniés pour cette transgression ; ils savent déjà que cela est interdit et que la chose déplaît aux Sages, et pourtant ils transgressent encore et recommencent cette transgression ; pourquoi dis-tu qu’ils pensent accomplir une mitsva ? Rav Ouna lui répondit : bien qu’on les excommunie, ils se trompent encore et pensent accomplir une mitsva ; et, au sujet de leur excommunication,

ils pensent

que c’est parce que

les Sages nous procurent une expiation,

que les Sages nous excommunient afin que nous obtenions l’expiation pour la profanation de la fête, mais que les Sages ne veulent pas que nous revenions sur notre conduite. Ils persistent dans leur erreur, selon laquelle il est permis d’enterrer pendant la fête, et sont disposés à être excommuniés afin d’obtenir l’expiation. Et puisqu’ils ne reconnaissent pas leur faute, ils ne sont donc pas inaptes au témoignage.

À présent, la Guemara examine la loi concernant un témoin déclaré comploteur.

Il a été dit,

nous avons enseigné :

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