Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 19a (יט.) — le Talmud en français
Sanhédrin 19a (סנהדרין יט.): Et l’obligation positive de « la יבמה viendra vers lui » de « la יבמה viendra vers lui » repousse l’ interdiction négative et l’obligation positive. Mais, si elle est…
Texte original — Sanhédrin 19a (יט.)
ואין עשה
של "יבמה יבא עליה"
דוחה
את
לא תעשה ועשה. אלא,
אם היא אלמנה
מן האירוסין,
תיקשי,
אמאי
, למה אינו מייבם, ומדוע לא
יבא עשה
של מצות יבום,
וידחה את לא תעשה
של אלמנה לכהן גדול!?
ומתרצת הגמרא: אכן, מצות עשה של יבום דוחה את איסור לא תעשה של אלמנה לכהן גדול, ומן התורה יש לו מצוה לייבם. אבל היות ומצות העשה מתקיימת אך ורק בביאה הראשונה, ולא בביאה שניה ואילך, לכן אסרו חכמים גם את הביאה הראשונה, וגזרו חכמים
גזירה,
שלא יבא עליה
ביאה ראשונה, אטו,
שמא ימשיך ויקיימנה לו לאשה לאחר מכן, ויבא עליה
ביאה שניה,
ואז יעבור על לא תעשה של כהן גדול באלמנה, כי אז אין את מצות העשה של יבום.
ומביאה עתה הגמרא ראיה, שביאת כהן גדול באלמנה מן האירוסין היא אכן ביאת מצוה מן התורה [ואף שחכמים מנעוהו מלעשות כן, מכל מקום, אין זה גורם לבטל את הקנין שעשה].
תניא נמי הכי
, שהביאה הראשונה באלמנה לכהן גדול היא ביאה שמתקיימת בה מצות ייבום, לפי שכך שנינו בברייתא: כל היבמות האסורות על יבמיהן באיסור לאו, וביניהן האלמנה האסורה באיסור לאו לכהן גדול,
אם קדמו
היבמים
ובעלו
את יבמתם
ביאה ראשונה,
הרי על אף שעברו איסור דרבנן, בכל זאת
קנו
את היבמה להיות לאשה
, ואסור לקיימה בביאה שניה,
אלא מגרשה בגט.
והיינו, יבמה שבא עליה היבם, קנאה היבם להיות לו לאשה לכל דיני אישות, והרי היא מתגרשת ממנו בגט בלבד, בלי חליצה.
ואם נאמר שאלמנה הנופלת לפני כהן גדול מן האירוסין פטורה לגמרי מייבום, הרי הוא אינו קונה אותה לאשה אף בביאה ראשונה. אלא מוכח, שהביאה ראשונה היא אכן ביאת מצוה של ייבום מן התורה, ולכן קנאה היבם להיות לו לאשה.
שנינו במשנתנו:
מת לו מת,
אינו יוצא אחר המטה, אלא הן נכסין והוא נגלה, הן נגלין והוא נכסה, דברי רבי מאיר.
והגמרא מבארת עתה את טעמו של רבי מאיר.
תנו רבנן
: אמרה תורה לגבי כהן גדול כאשר הוא אונן על פטירת קרוביו [ויקרא כא]: "לאביו ולאמו לא יטמא,
ומן המקדש לא יצא
". ודרש רבי מאיר, שאין הכוונה שלא יצא מן המקדש מכל וכל, אלא
שלא יצא עמהן,
עם נושאי מטת אביו ואמו.
אבל יוצא הוא אחריהן. כיצד? הן נכסין, והוא נגלה. הן נגלין, והוא נכסה.
שנינו במשנתנו:
ויוצא עמהן עד פתח
שער העיר, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר: אינו יוצא מן המקדש, משום שנאמר ומן המקדש לא יצא.
והגמרא מבארת עתה את טעמו של רבי יהודה, ואת סברת מחלקותם.
ודנה הגמרא: הרי
שפיר קאמר רבי יהודה,
שהתורה אמרה שלא יצא כלל, ומה יענה על כך רבי מאיר!?
אמר לך רבי מאיר: אי הכי,
אם כדרשתך, שהכתוב "ומן המקדש לא יצא" הוא כפשוטו,
לביתו נמי לא
יצא הכהן הגדול!?
אלא,
בהכרח,
הכי קאמר,
כך היא כוונת הכתוב לומר: "
מן המקדש לא יצא"
-
מקדושתו לא יצא.
שיעשה הכהן הגדול חיזוק וסייג לדבריו, כדי שלא יגרום לצאת מקדושתו ולהיטמא.
וכיון דאית ליה הכירא,
שיש לו סימני היכר לא ליכנס למבוי שהמטה בתוכו -
לא אתי למינגע,
לא יבא הכהן הגדול לגעת במת.
ורבי יהודה
סובר:
אגב מרריה,
מרוב מרירות לבו על מיתת קרוביו, חוששין
דילמא מקרי, ואתי ונגע,
שמא יקרה שהוא יבוא ויגע במת בלי שימת לב.
שנינו במשנתנו:
וכשהוא מנחם
אחרים, דרך כל העם עוברין בזה אחר זה והממונה ממצעו בינו לבין העם.
ועתה הגמרא מבארת מנהג ניחום אבלים בעומדם בשורה.
תנו רבנן: כשהוא,
הכהן גדול,
עובר בשורה לנחם את
אבלים
אחרים
הרי
סגן
הכהונה
ומשוח שעבר
[כהן גדול שהועבר ממשרתו הזמנית, וכגון שמינוהו לכהן גדול כדי לשרת בעת שהכהן הגדול נפסל זמנית מלכהן], עוברים לצדו
בימינו
של הכהן גדול,
וראש בית אב
של הכהנים העובדים בבית המקדש,
ואבלים וכל העם
עוברים
משמאלו
של הכהן גדול, ואוברים עם הכהן גדול.
וכשהוא
הכהן גדול
עומד בשורה
ליד ביתו
ומתנחם מאחרים
על מיתת אחד מקרוביו,
סגן מימינו
של הכהן גדול
וראש בית אב וכל העם משמאלו
והעם עוברים משמאלו לנחם את הכהן גדול.
ומדייקת הגמרא, ממה שלא הוזכר בסיפא [כאשר הכהן הגדול אבל], "משוח שעבר", משמע שהוא אינו בא לנחמו -
אבל משוח שעבר, לא אתי גביה,
אינו בא לגביו לנחמו
. מאי טעמא?
כי
חלשא דעתיה,
אם יעבור המשוח שעבר לפניו תהיה חלישות הדעת לכהן הגדול, כי הוא
סבר,
חושב בלבו,
קא חדי בי!
הוא שמח בצערי, משום שהעבירו אותו והחזירו אותי למשרתי.
אמר רב פפא: שמע מינה,
אפשר ללמוד
מהא מתניתא
מברייתא זו,
תלת,
שלשה דברים.
שמע מינה
ממה שהברייתא קוראתו "סגן" והמשנה קוראתו "ממונה" [הממצע בינו לבין העם] אפשר ללמוד כי
היינו סגן היינו ממונה,
שהסגן הוא הממונה, והם שני תוארים למשרה אחת.
ועוד
שמע מינה
, ממה שנשנה ברישא שהכהן גדול "עובר" לנחם את אחרים, ואילו כשמנחמים אותו נשנה בסיפא שהוא "עומד", אפשר ללמוד שכך הוא המנהג, שה
אבלים עומדין, וכל העם
המנחמין
עוברין,
ונגשים אליו, אחד אחד, לנחמו.
ועוד
שמע מינה
ממה שהברייתא אמרה ברישא, כאשר הכהן הגדול מנחם אחרים, "אבלים וכל העם משמאלו", שהעם המנחמין עוברים משמאלו והכהן גדול הוא מן המנחמין, והאבלים הם משמאלו, אפשר ללמוד שה
אבלים
-
משמאל המנחמין הן עומדין.
תנו רבנן: בראשונה
במנהג הקדום,
היו אבלים עומדין וכל העם עוברין. והיו שתי משפחות בירושלים מתגרות זו בזו.
משפחה
זאת אומרת: אני עוברת תחלה, וזאת אומרת: אני עוברת תחלה
. הלכך
התקינו
תקנו
שיהא העם עומדין ואבלים עוברין.
(חזר והלך וסיפר, סימן
) סימנים לשלש שמועות שאמר רמי בר אבא שהתקין רבי יוסי בציפורי.
א.
אמר רמי בר אבא: החזיר רבי יוסי את הדבר ליושנו ב
עיר
ציפורי, שיהיו אבלים עומדין, וכל העם עוברין
.
ב.
ו
עוד אמר
רמי בר אבא: התקין רבי יוסי בציפורי
-
שלא תהא אשה מהלכת בשוק ובנה
הקטן
אחריה
אלא לפניה. והטעם,
משום מעשה שהיה,
שאשה הלכה בשוק ובנה הלך מאחוריה ופריצים גנבוהו ושמו אותו בבית אחד, וכשחזרה האשה ולא ראתה אותו, התחילה צועקת ובוכה, ובא אחד מן הפריצים ואמר לה: בואי ואראנו לך אותו, ונכנסה אחריו, ואנסוה. ואם ילך לפניה, תוכל להשגיח שלא יחטפוהו.
ג.
ו
עוד
אמר רמי בר אבא: התקין רבי יוסי בציפורי שיהיו נשים מספרות
מדברות זו עם זו
בבית הכסא משום ייחוד
. לפי שבזמניהם היו בתי הכסא ציבוריים בשדות מחוץ לעיר, והיו כולם נפנים שם, ולא היו נעולים מבפנים, ולכן, אם יישמע אדם קול מדברים, הוא לא יכנס שם. אבל אם לא יישמע קול - יכנס, ויתייחד עם הנשים, והרי אסור לאיש להתייחד אפילו עם שתי נשים.
והגמרא ממשיכה לבאר מנהג ה"שורה".
אמר רב מנשיא בר עות: שאילית
שאלתי
את רבי יאשיה רבה
הגדול
בבית עלמין דהוצל
[שם עיר] בעניני "שורה",
ואמר לי: אין
עושין
שורה פחותה מעשרה בני אדם,
אלא בכל שורה יהיו לפחות עשרה בני אדם,
ואין האבלים מן המנין
של העשרה.
ועוד הורה לי רבי יאשיה רבה:
בין שהאבלים עומדין וכל העם עוברין
כמנהג הקדום,
ובין שאבלים עוברין וכל העם עומדין.
כלומר, יכולים לנהוג כאחד מן המנהגים.
שנינו במשנתנו:
כשהוא מתנחם
מאחרים וכו' אומרים לו אנו כפרתך וכו'.
המשנה לא אמרה את נוסח הניחומים שאומר הכהן גדול כשהוא מנחם את אחרים.
ולכן -
איבעיא להו
הסתפקו בני הישיבה:
כי מנחם הוא
את
אחריני
-
היכי
, באיזה נוסח
אמר להו?
ומבררת הגמרא:
תא שמע
ראיה ממה ששנינו בברייתא:
והוא אומר תתנחמו.
אלא שבברייתא לא מבואר באיזה נחומים מדובר. ולכן דנה הגמרא:
היכי דמי!?
באיזה אופן מדובר?
אילימא
אם נאמר,
כי מנחמי אחריני לדידיה
, כאשר אחרים מנחמים אותו, אין זה יתכן! כי האם
אמר להו איהו,
עונה להם הכהן הגדול:
תתנחמו!?
הרי
נחשא קא רמי!
סימן רע הוא מטיל עליהם, כאילו שאומר להם שגם הם יצטרכו לניחום, חלילה.
אלא,
חייבים לומר, שהברייתא מדברת,
כי
.
מנחם
הכהן גדול
לאחריני
, ובאופן הזה אמרה הברייתא ש
אמר להו
בנוסח
"תת נחמ ו".
ומסקנת הגמרא: אכן
שמע מינה!
והאיבעיא נפשטה.
שנינו במשנתנו:
המלך לא דן
ולא דנין אותו, לא מעיד ולא מעידין אותו.
אמר רב יוסף: לא שנו
במשנתנו,
אלא מלכי ישראל
כגון בבית ראשון, או מלכי חשמונאים בבית שני.
אבל
מלך שהוא מ
מלכי בית דוד
-
דן ודנין אותן. דכתיב
, שהרי הנביא ירמיהו [פרק כא] אומר:
"בית דוד! כה אמר ה', דינו לבקר
[בזריזות]
משפט
".
הרי שהם דנים אחרים.
ואי לא דיינינו ליה,
אם לא ידונו אותם,
אינהו היכי דייני
, איך יכולים הם לדון את אחרים,
והכתיב
[צפניה ב]: "
התקוששו וקושו". ואמר ריש לקיש: קשט עצמך
תחילה,
ואחר כך קשט אחרים
.
[מבואר בדף הקודם].
ומקשה הגמרא:
אלא,
אם מלך מבית דוד דן ודנים אותו -
מלכי ישראל, מאי טעמא לא!?
למה אינם דנים ולא נידונים.
ומבארת הגמרא: הטעם הוא
משום מעשה שהיה.
דעבדיה דינאי מלכא
, העבד של ינאי המלך [שהיה מבית חשמונאי, ולא מבית דוד],
קטל נפשא,
הרג את הנפש
.
אמר להו שמעון בן שטח לחכמים
לסנהדרין:
תנו עיניכם בו
, לדונו כדין, בלי חנופה ובלי משוא פנים,
ונדוננו,
ונדון אותו.
שלחו ליה
החכמים לינאי המלך:
עבדך קטל נפשא!
שדריה להו
, שלח את העבד לחכמים, כדי שידונו אותו.
שלחו ליה
החכמים לינאי המלך:
תא אנת נמי להכא.
בוא גם אתה לכאן, כי אין בית הדין מכריעים על גורלו של ממון השייך לאדם, אלא בנוכחות בעל הממון. וכמו שמצינו לגבי שור שהרג את הנפש,
"והועד בבעליו" אמרה תורה
, ומכאן למדנו את הדין ש
יבא בעל השור
לבית הדין,
ויעמוד על שורו,
כדי שיוכל בית הדין לדונו כשור המועד, כיון שעומד בית הדין להפסיד ממון לבעליו. כמו כן כאשר בית דין באים לחרוץ דינו של עבד, שיש לו בעלים, והוא נחשב כממון הבעלים, לכן צריכים לדונו דוקא בפני הבעלים.
אתא
, בא ינאי לפני החכמים,
ויתיב
והתיישב
.
אמר ליה שמעון בן שטח: ינאי המלך! עמוד על רגליך ויעידו בך
, על כך שעבדך הרג את הנפש.
ולא לפנינו אתה עומד, אלא לפני מי שאמר והיה העולם אתה עומד. שנאמר
[
דברים יט
]:
"ועמדו שני האנשים אשר להם הריב
לפני ה'", ודרשו מכאן חכמים [שבועות ל א] שמצוה על בעלי הדין שיעמדו על רגליהם.
אמר לו
ינאי המלך לשמעון בן שטח:
לא
אעמוד
כשתאמר אתה. אלא
אעשה
כמה שיאמרו חבריך
, שאר חברי הסנהדרין.
Traduction française
Et l’obligation positive de « la יבמה viendra vers lui »
de « la יבמה viendra vers lui »
repousse
l’
interdiction négative et l’obligation positive. Mais,
si elle est veuve
depuis les fiançailles,
on peut objecter :
pourquoi
ne la fait-il pas entrer dans le lévirat, et pourquoi l’obligation positive
« viendra l’obligation positive »
de la mitsva du lévirat
ne repousserait-elle pas l’interdiction négative
de la veuve pour le grand-prêtre ?!
La Guemara répond : certes, l’obligation positive du lévirat repousse l’interdiction négative de la veuve pour le grand-prêtre, et, selon la Torah, il a la mitsva de la faire entrer dans le lévirat. Mais puisque l’obligation positive ne s’accomplit que par la première union, et non par la deuxième union et les suivantes, c’est pourquoi les Sages ont également interdit la première union et ont institué
un décret,
afin qu’il ne s’unisse pas à elle
par une première union, de crainte que,
par la suite, il ne continue à la garder comme épouse et ne s’unisse à elle
par une deuxième union,
et qu’il ne transgresse alors l’interdiction négative du grand-prêtre avec une veuve, car il n’y a alors plus la mitsva positive du lévirat.
La Guemara apporte maintenant une preuve que l’union du grand-prêtre avec une veuve depuis les fiançailles est effectivement, selon la Torah, une union de mitsva — et bien que les Sages l’aient empêché de le faire, cela ne suffit néanmoins pas à annuler l’acquisition qu’il a effectuée.
Il a également été enseigné ainsi,
à savoir que la première union avec une veuve pour le grand-prêtre est une union par laquelle s’accomplit la mitsva du lévirat, car nous avons ainsi appris dans une baraïta : toutes les femmes soumises au lévirat qui sont interdites à leurs lévirants par une interdiction négative — parmi elles, la veuve qui est interdite au grand-prêtre par une interdiction négative —
si les lévirants ont devancé
les femmes soumises au lévirat
et se sont unis à elles
par
une première union,
bien qu’ils aient transgressé une interdiction rabbinique, néanmoins
ils les ont acquises
comme épouses
, et il est interdit de les garder par une deuxième union,
mais il les répudie par un acte de divorce.
C’est-à-dire : la femme soumise au lévirat avec laquelle le lévirant s’est uni, le lévirant l’a acquise comme épouse pour tous les domaines du statut marital, et elle ne peut être divorcée de lui que par un acte de divorce, sans חליצה.
Et si l’on disait que la veuve qui tombe devant un grand-prêtre depuis les fiançailles est totalement dispensée du lévirat, il ne l’acquerrait pas comme épouse, même par la première union. Il est donc démontré que la première union est effectivement, selon la Torah, une union de mitsva du lévirat ; c’est pourquoi le lévirant l’a acquise comme épouse.
Nous avons appris dans notre Michna :
s’il lui meurt un mort,
il ne sort pas derrière la civière ; mais tantôt ils sont dissimulés et lui est visible, tantôt ils sont visibles et lui est dissimulé : telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
La Guemara explique maintenant la raison de Rabbi Méïr.
Les Sages ont enseigné :
la Torah a dit au sujet du grand-prêtre, lorsqu’il est endeuillé à la suite du décès de ses proches : « Il ne se rendra pas impur pour son père ni pour sa mère,
et il ne sortira pas du Sanctuaire ».
Rabbi Méïr l’a interprété : il ne faut pas comprendre qu’il ne sortira absolument pas du Sanctuaire, mais
qu’il ne sortira pas avec eux,
avec ceux qui portent la civière de son père et de sa mère.
Mais il sort derrière eux. Comment cela ? Tantôt ils sont dissimulés et lui est visible ; tantôt ils sont visibles et lui est dissimulé.
Nous avons appris dans notre Michna :
et il sort avec eux jusqu’à l’entrée
de la porte de la ville : telles sont les paroles de Rabbi Méïr. Rabbi Yehouda dit : il ne sort pas du Sanctuaire, car il est dit : « et il ne sortira pas du Sanctuaire ».
La Guemara explique maintenant la raison de Rabbi Yehouda et le fondement de leur controverse.
La Guemara examine :
Rabbi Yehouda ne parle-t-il pas à juste titre,
puisque la Torah a dit qu’il ne sortirait absolument pas ? Que répondra Rabbi Méïr à cela ?!
Rabbi Méïr pourrait te répondre : si tel était le cas,
si l’on suivait ton interprétation, selon laquelle le verset « et il ne sortira pas du Sanctuaire » doit être compris littéralement,
il ne sortirait pas non plus vers sa maison
le grand-prêtre ?!
Mais,
nécessairement,
voici ce que le verset veut dire,
telle est l’intention du verset : «
Il ne sortira pas du Sanctuaire » —
il ne sortira pas de sa sainteté.
Le grand-prêtre doit établir un renforcement et une barrière à cette règle, afin de ne pas en venir à sortir de sa sainteté et à devenir impur.
Et puisqu’il dispose d’un signe distinctif,
puisqu’il a pour signe distinctif de ne pas entrer dans la ruelle où se trouve la civière —
il n’en viendra pas à toucher,
le grand-prêtre ne viendra pas toucher le mort.
Et Rabbi Yehouda
pense :
du fait de son amertume,
en raison de la grande amertume de son cœur à cause de la mort de ses proches, on craint
qu’il ne lui arrive, et qu’il ne vienne toucher,
qu’il ne lui arrive de venir toucher le mort sans y prêter attention.
Nous avons appris dans notre Michna :
et lorsqu’il console
les autres, tout le peuple passe l’un après l’autre, et le préposé se place entre lui et le peuple.
La Guemara explique maintenant la pratique de la consolation des endeuillés lorsqu’ils se tiennent en rang.
Les Sages ont enseigné : lorsqu’il,
le grand-prêtre,
passe dans le rang pour consoler
les endeuillés
d’autrui —
voici que le
sagan
de la prêtrise
et le grand-prêtre qui a été démis [grand-prêtre qui a été démis de sa fonction temporaire, par exemple lorsqu’on l’a nommé grand-prêtre pour servir pendant que le grand-prêtre était temporairement inapte à exercer],
passent à ses côtés
à sa droite
du grand-prêtre ;
et le chef de la maison paternelle
des prêtres qui servent dans le Temple,
ainsi que les endeuillés et tout le peuple
passent
à sa gauche
du grand-prêtre, et passent avec le grand-prêtre.
Et lorsqu’il
le grand-prêtre
se tient dans le rang
près de sa maison
et est consolé par d’autres
à la suite de la mort de l’un de ses proches,
le sagan est à sa droite
du grand-prêtre,
et le chef de la maison paternelle ainsi que tout le peuple sont à sa gauche,
et le peuple passe à sa gauche pour consoler le grand-prêtre.
La Guemara déduit du fait que, dans la fin de la baraïta [lorsque le grand-prêtre est endeuillé], le « grand-prêtre qui a été démis » n’a pas été mentionné qu’il ne vient pas le consoler —
Mais le grand-prêtre qui a été démis, ne vient pas auprès de lui,
il ne vient pas auprès de lui pour le consoler
. Pour quelle raison ?
Car
son esprit s’affaiblirait,
si le grand-prêtre qui a été démis passait devant lui, le grand-prêtre aurait le cœur attristé, car
il penserait :
il se dit en son cœur :
« Il se réjouit de mon malheur ! »
Il se réjouit de ma peine, car on l’a démis et l’on m’a rendu ma fonction.
Rav Pappa dit : déduis-en,
on peut apprendre
de cette baraïta
de cette baraïta,
trois
choses.
Déduis-en
du fait que la baraïta l’appelle « sagan », tandis que la Michna l’appelle « préposé » [celui qui se place entre lui et le peuple], que
le sagan et le préposé sont une seule et même personne,
le sagan étant le préposé ; ce sont deux titres pour une seule fonction.
Et encore,
déduis-en
du fait qu’il est enseigné au début que le grand-prêtre « passe » pour consoler les autres, tandis que, lorsqu’on le console, il est enseigné à la fin qu’il « se tient », que telle est la pratique :
les endeuillés se tiennent, et tout le peuple
qui console
passe,
et s’approche de lui, l’un après l’autre, pour le consoler.
Et encore,
déduis-en
du fait que la baraïta a dit au début que, lorsque le grand-prêtre console les autres, « les endeuillés et tout le peuple sont à sa gauche », que le peuple qui console passe à sa gauche et que le grand-prêtre fait partie de ceux qui consolent, tandis que les endeuillés sont à sa gauche, que
les endeuillés —
se tiennent à gauche de ceux qui consolent.
Les Sages ont enseigné : au début,
selon la pratique ancienne,
les endeuillés se tenaient et tout le peuple passait. Or deux familles de Jérusalem se querellaient l’une avec l’autre.
Une famille
disait : « C’est moi qui passerai la première », et l’autre disait : « C’est moi qui passerai la première ».
C’est pourquoi
ils instituèrent
une règle
selon laquelle le peuple se tiendrait et les endeuillés passeraient.
(Il reprit, s’en alla et raconta ; signe
) signes des trois enseignements que Rami bar Abba a rapportés, à savoir que Rabbi Yossi les institua à Tsipori.
a.
Rami bar Abba dit : Rabbi Yossi rétablit la pratique dans son état initial à
la ville de
Tsipori, afin que les endeuillés se tiennent et que tout le peuple passe.
b.
Et
il dit encore :
Rami bar Abba dit : Rabbi Yossi institua à Tsipori —
qu’une femme ne marche pas dans la rue avec son fils
petit
derrière elle,
mais devant elle. Et la raison est
un incident qui s’était produit :
une femme marchait dans la rue et son fils marchait derrière elle ; des hommes débauchés le volèrent et le placèrent dans une maison. Lorsque la femme revint et ne le vit pas, elle se mit à crier et à pleurer. L’un des hommes débauchés vint et lui dit : « Viens, je vais te le montrer. » Elle entra derrière lui, et ils lui firent violence. S’il marchait devant elle, elle pourrait veiller à ce qu’on ne l’enlève pas.
c.
Et
encore
Rami bar Abba dit : Rabbi Yossi institua à Tsipori que les femmes parlent
se parlent entre elles
dans les latrines, à cause de l’isolement.
À leur époque, les latrines étaient publiques, dans les champs à l’extérieur de la ville, et tous s’y rendaient ; elles n’étaient pas fermées de l’intérieur. Par conséquent, si un homme entendait des voix qui parlaient, il n’y entrait pas. Mais s’il n’entendait aucune voix, il y entrait et se retrouvait isolé avec les femmes ; or il est interdit à un homme de s’isoler même avec deux femmes.
La Guemara poursuit l’explication de la pratique du « rang ».
Rav Menachia bar Oth dit : j’ai interrogé
j’ai questionné
Rabbi Yachia le Grand
le grand
au cimetière de Houçel
[nom d’une ville], au sujet du « rang »,
et il m’a dit : il n’y a pas
de
rang de moins de dix personnes,
mais chaque rang doit compter au moins dix personnes,
et les endeuillés ne font pas partie du nombre
des dix.
Rabbi Yachia le Grand m’a encore enseigné :
que les endeuillés se tiennent et que tout le peuple passe,
selon la pratique ancienne,
ou que les endeuillés passent et que tout le peuple se tienne.
C’est-à-dire qu’il est possible d’adopter l’une ou l’autre des pratiques.
Nous avons appris dans notre Michna :
lorsqu’il est consolé
par les autres, etc., ils lui disent : « Nous sommes ton expiation », etc.
La Michna n’a pas énoncé la formule de consolation que dit le grand-prêtre lorsqu’il console les autres.
C’est pourquoi —
Ils ont posé la question,
les membres de l’académie ont hésité :
lorsqu’il console
les
autres —
comment
selon quelle formule
leur dit-il ?
La Guemara cherche à préciser :
viens entendre
une preuve de ce que nous avons appris dans une baraïta :
« Et lui dit : “Puissiez-vous être consolés.” »
Mais la baraïta ne précise pas de quelle consolation il s’agit. La Guemara examine donc :
dans quel cas cela s’applique-t-il ?!
De quelle manière cela est-il dit ?
Si tu dis
s’il est question
de la consolation des autres à son égard,
lorsque les autres le consolent, cela ne peut pas être ! Car aurait-il
dit lui-même :
le grand-prêtre leur répondrait-il :
« Puissiez-vous être consolés » ?!
Voici que
cela leur porterait malheur !
Il ferait peser sur eux un mauvais signe, comme s’il leur disait qu’eux aussi auraient besoin d’être consolés, à Dieu ne plaise.
Mais,
il faut dire que la baraïta parle du cas
où —
il console
le grand-prêtre
les autres,
et c’est dans ce cas que la baraïta dit qu’il
leur dit
selon la formule
« Vous serez consolés ».
Conclusion de la Guemara : certes,
déduis-en !
La question est résolue.
Nous avons appris dans notre Michna :
le roi ne juge pas
et on ne le juge pas ; il ne témoigne pas et on ne témoigne pas contre lui.
Rav Yossef dit : la Michna n’a enseigné
dans notre Michna
que les rois d’Israël,
comme à l’époque du Premier Temple, ou les rois hasmonéens du Second Temple.
Mais
un roi qui appartient aux
rois de la maison de David —
juge et on les juge. Car il est écrit,
puisque le prophète Jérémie dit [chapitre 21] :
« Maison de David ! Ainsi parle l’Éternel : rendez le droit au matin
[avec diligence]
jugement ».
Il est donc établi qu’ils jugent les autres.
Et si nous ne le jugions pas,
si on ne les jugeait pas,
comment jugeraient-ils
comment pourraient-ils juger les autres,
alors qu’il est écrit
[Sophonie 2] :
« Examinez-vous et examinez », et Reich Lakich a dit : « Pare-toi toi-même
d’abord
et ensuite pare les autres. »
[Cela a été expliqué à la page précédente.]
La Guemara objecte :
mais,
si un roi de la maison de David juge et qu’on le juge —
les rois d’Israël, pour quelle raison non ?!
Pourquoi ne jugent-ils pas et ne sont-ils pas jugés ?
La Guemara explique : la raison est
un incident qui s’était produit.
L’esclave du roi Yannai
l’esclave du roi Yannai [qui appartenait à la maison des Hasmonéens et non à la maison de David]
avait tué une personne,
il avait tué quelqu’un.
Chim’on ben Chetaḥ dit aux Sages
au Sanhédrin :
« Fixez vos yeux sur lui,
pour le juger selon le droit, sans flatterie ni partialité,
et jugeons-le,
et jugeons-le.
Ils lui envoyèrent
les Sages au roi Yannai :
« Ton esclave a tué une personne ! »
Il le leur envoya,
il envoya l’esclave aux Sages afin qu’ils le jugent.
Ils lui envoyèrent
les Sages au roi Yannai :
« Viens, toi aussi, ici. »
Viens toi aussi ici, car le tribunal ne statue pas sur le sort d’un bien appartenant à une personne en l’absence du propriétaire de ce bien. De même, nous trouvons, au sujet du bœuf qui a tué une personne, que
la Torah a dit : « Et le témoignage aura été porté contre son propriétaire »,
et nous avons appris de là la règle selon laquelle
« le propriétaire du bœuf viendra
au tribunal
et se tiendra auprès de son bœuf »,
afin que le tribunal puisse le juger comme un bœuf devenu réputé dangereux, puisque le tribunal s’apprête à faire perdre un bien à son propriétaire. De même, lorsque le tribunal vient prononcer le jugement d’un esclave, qui a un propriétaire et est considéré comme un bien de son propriétaire, il doit donc le juger précisément en présence du propriétaire.
Il vint,
Yannai se présenta devant les Sages,
et s’assit
et prit place.
Chim’on ben Chetaḥ lui dit : « Roi Yannai ! Lève-toi, afin qu’ils témoignent contre toi,
au sujet du fait que ton esclave a tué une personne.
Tu ne te tiens pas devant nous, mais devant Celui qui a dit et le monde fut créé. Comme il est dit
[Deutéronome 19] :
« Les deux hommes qui ont un litige se tiendront
devant l’Éternel », et les Sages ont interprété ce verset [Chevouot 30a] comme enseignant que les parties au procès ont la mitsva de se tenir debout.
Le roi Yannai lui dit
à Chimon ben Cheta'h :
Je ne
me lèverai
pas lorsque tu le diras. Mais
je ferai
comme le diront tes collègues,
les autres membres du Sanhédrin.