Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 18b (יח:) — le Talmud en français
Sanhédrin 18b (סנהדרין יח:): Celui qui tue involontairement le grand prêtre, ou le grand prêtre qui tue une personne involontairement, dans ces deux cas ne sort jamais de là. La raison en est que la…
Texte original — Sanhédrin 18b (יח:)
ההורג
בשגגה את ה
כהן גדול, או כהן גדול שהרג את הנפש
בשגגה, בשני האופנים האלו -
אינו יוצא משם לעולם.
והטעם, משום שאמרה תורה "עד מות הכהן", בה"א הידיעה, היינו הכהן גדול המכהן בשעת ניסתו לעיר מקלט, וכיון שאין כהן [אם לא נתמנה כהן גדול אחר עד שעת גלותו], אינו יוצא במיתת כהן גדול שהתמנה אחר כך, בעת ישיבתו בגלות.
ולכן,
אימא
יתכן לומר:
לא ליגלי
שלכתחילה לא יגלה ,
קמשמע לן
משמיע לנו התנא של הברייתא, שגולה.
ומקשה הגמרא:
ואימא הכי נמי
, למה באמת גולה, הרי יש לנו סברא שלא יגלה.
ומתרצת הגמרא:
אמר קרא
בפרשת ערי מקלט "שלש ערים תבדיל לך, והיה
לנוס שמה כל רוצח
", ודרשו מכאן חכמים: כל רוצח,
אפילו כהן גדול במשמע!
שאפילו כהן גדול שהרג גולה, ואף שאינו יוצא משם.
וזה החידוש של הברייתא.
עוד שנינו בברייתא:
עובר על עשה ועל לא תעשה.
לשון הברייתא - בלשון הווה - משמע, שהריהו עובר על עשה ועל לא תעשה, ולכן מקשה הגמרא:
האם הוא בודאי עובר!? וכי
לא סגי
האם אינו יוצא ידי חובתו
דלא עבר
כשלא יעבור על עשה ועל לא תעשה, בתמיה!
ומתרצת הגמרא:
הכי קאמר
כוונת התנא של הברייתא היא "
אם עבר" על עשה ולא תעשה, הרי הוא כהדיוט לכל דבריו
, ונידון בשלשה דיינים כשאר הדיוט .
ומקשה הגמרא:
פשיטא
, ומה החידוש בדין זה ? ומתרצת הגמרא: כיון שלגבי חיוב מיתת בית דין שונה דינו משאר הדיוט, שהדיוט שעבר עבירה שחייבים עליה מיתה נידון בעשרים ושלשה - סנהדרין קטנה, ואילו כהן גדול בשבעים ואחד - סנהדרין גדולה, לכן משמיע לנו התנא שלגבי מלקות אינו שונה משאר הדיוט.
כי
סלקא דעתך
, היה עולה על הדעת
אמינא,
לומר,
הואיל ותנן
שנינו במשנתנו:
אין דנין
דין מיתה
לא את השבט ולא את נביא השקר ולא את כהן גדול
בעשרים ושלשה,
אלא על פי בית דין של שבעים ואחד.
ו
מה הטעם שנידון בשבעים ואחד?
אמר רב אדא בר אהבה
: כתוב בתורה בפרשת מינויי דיינים שאמר יתרו למשה רבינו:
"כל הדבר הגדול יביאו אליך"
למשה שסמכותו היא כשבעים ואחד [כמו שמבואר בפרק ראשון] ודרשו מכאן חכמים: "הדבר הגדול" -
דבריו של גדול
איש חשוב שהוא הכהן הגדול מאחיו.
ולכן,
אימא
יתכן לומר,
"כל" דבריו של גדול
, אפילו חיוב מלקות של כהן גדול יהיה נידון בשבעים ואחד,
קמשמע לן
משמיע לנו התנא של הברייתא, שאינו כן, אלא שלגבי דין מלקות הריהו כהדיוט לכל דבריו.
ומקשה הגמרא:
ואימא הכי נמי
, למה באמת לא דרשינן כן, שאף למלקות יהיה נידון בשבעים ואחד.
ומתרצת הגמרא:
מי כתיב
האם כתבה התורה "
דברי" גדול
שהיה משמע כל הדינים שדנים אותו, הרי
"הדבר הגדול" כתיב,
שמשמע
דבר גדול ממש,
דין עבירה גדולה שיש בה מיתת בית דין, יביאו אל משה - שסמכותו כשבעים ואחד - ואילו מלקות שזה דבר קטן יחסית למיתה נידון כהדיוט .
שנינו במשנתנו: כהן גדול דן ודנים אותו,
מעיד ומעידין אותו
.
ומקשה הגמרא: וכי כהן גדול
מעיד!?
והרי שנינו ברייתא שמשמע ממנה שאינו מעיד.
כתוב בתורה (דברים כ"ב) "לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם השב תשיבם לאחיך וגו' וכן תעשה לכל אבדת אחיך לא תוכל להתעלם". ופשט הכתוב הוא: לא תראה והתעלמת, כלומר אל תעלם עינך מאבידת אחיך. ברם, ממה שכתבה התורה "והתעלמת" דרשו חכמים שלפעמים אתה מתעלם.
ו
הא
תניא
הרי שנינו בברייתא "
והתעלמת"
\-
פעמים שאתה מתעלם
מאבידת אחיך,
ופעמים שאי אתה מתעלם
, שהרי נאמר "לא תוכל להתעלם".
הא כיצד?
אם היה מוצא האבידה
כהן והוא
[צריך לגרוס:
והיא
] האבידה היא
בבית הקברות,
שאסור לו להכנס לשם, או שהיה
זקן
איש חשוב
ו
האבידה
אינה לפי כבודו,
שגם אם היתה שלו הוא לא היה טורח בה להחזירה אליו,
או שהיתה מלאכה שלו,
של מוצא האבידה,
מרובה משל חבירו
, כגון שהוא נוקב מרגליות שביטול מלאכתו שוה יותר מדמי האבידה, ונמצא שהוא מפסיד,
לכן נאמר "והתעלמת"
, שמותר לו להעלים עין ופטור ממצות השבת אבידה.
והראיה היא, מ"זקן ואינה לפי כבודו", שכבוד הבריות דוחה את מצות לא תעשה של "לא תוכל להתעלם", ואם כן קשה, למה הכהן הגדול מעיד? ולמה לא נאמר שבזיון הוא לו להופיע בבית דין להעיד, וכבודו דוחה את הלאו של "ואם לא יגיד, ונשא עוונו".
ומתרצת הגמרא:
אמר רב יוסף
: אכן כהן גדול אינו מעיד להדיוט, לפי שאין זה כבודו, ומה שאמרה המשנה
"מעיד",
מדובר שמעיד
למלך,
כשהכהן גדול יודע לו עדות, וזה אינו בזיון.
ומקשה הגמרא: הרי אין המלך נידון בבית דין, ואיזה עדות מעידו הכהן הגדול!?
והא תנן: מלך לא דן ולא דנין אותו, לא מעיד ולא מעידין אותו
.
ומתרצת הגמרא: אכן, אין מדובר בכהן גדול שמעיד למלך.
אלא, אמר רבי זירא: מעיד לבן מלך
.
אך טרם שרבי זירא מבאר את דבריו - מקשה עליו הגמרא:
בן מלך
, הלא
הדיוט הוא!?
וחוזרת הקושיא, הרי בזיון הוא לכהן גדול לבוא ולהעיד.
ומתרצת הגמרא:
אלא,
לעולם מדובר בבן מלך, 0ואף שהדיוט הוא -
מעיד בפני המלך,
שאז המלך בא לבית דין לקראת המשפט. ולכן אין זה בזיון לכהן הגדול להופיע ולהעיד .
ומקשה הגמרא: איך מושיבים את המלך במשפט,
והא
והרי ההלכה היא,
שאין מושיבין מלך בסנהדרין
, [וכמו שיבואר הטעם ].
ומתרצת הגמרא: כיון שהכהן גדול יודע עדות על בן המלך, לכן,
משום יקרא
כבודו
דכהן גדול, אתא
מופיע המלך, ואינו דן, אלא
ויתיב
ויושב עד
שמקבלי ניהלי לסהדותיה
שבית דין יקבלו את עדות הכהן גדול, ואחרי שגמר עדותו -
קאי הוא
קם לו המלך
ואזיל
והולך לו,
ומעיינינא ליה אנן בדיניה
והסנהדרין מעיינים בדין, בלעדי המלך.
גופא
בסוגיא הקודמת מובאת ברייתא:
אין מושיבין מלך בסנהדרין.
והמשך הברייתא הוא:
ולא
מושיבים
מלך וכהן גדול ב
מושב סנהדרין של
עיבור שנה.
והגמרא מבארת: אין מושיבים
מלך בסנהדרין
, משום
דכתיב "לא תענה על ריב"
, וכתוב בתורה בכתיב חסר,
"לא תענה על רב",
דהיינו אישיות חשובה, שאינך רשאי לסתור את דבריו, ואם המלך יחווה דעתו לחובה, לא יוכלו שאר חברי הסנהדרין למצוא זכות לנידון.
לא
מושיבים
מלך וכהן גדול בעיבור שנה
. מה הטעם?
מלך
-
משום אפסניא.
שכר אנשי החיל שהיה המלך מחלק להם שכר שנתי, ולכן כדאי לו שהשנה תתעבר, וכן כל השנים.
כהן גדול
-
משום צינה.
שהכהן גדול עובד ביום כיפור את עבודת היום, וטעון חמש טבילות ועשרה קידושי ידיים ורגליים. ואם תתעבר השנה, יחול יום כיפורים בצינת מרחשוון, ואינו רוצה לטבול בצינה.
אמר רב פפא: שמע מינה
מהברייתא, האומרת שאין מושיבים כהן גדול בעיבור שנה, כי
שתא,
מזג האויר של השנה,
בתר ירחא אזיל,
הוא קבוע בכל שנה בהתאם לחדשי השנה, ורק עיבור השנה בחודש נוסף משנה את מזג האויר הקבוע.
דהיינו, ממה שאמרו שאין כהן גדול יושב בעיבור שנה, מחמת שאינו רוצה בעיבור השנה משום צינה - מדייק רב פפא, שמזג האויר של הקור והחום הוא לפי חדשי השנה הרגילה, שאינה מעוברת, ולכן אין הכהן הגדול רוצה שיעברו את השנה, כדי שגם בחודש תשרי הבא יהיה לו את מזג האויר החם הרגיל של תשרי, ולא את מזג האויר הקר של חשון [באם יעברו את השנה ויוסיפו עליה חודש נוסף, ויהיה חודש תשרי בזמן הקור של חשוון].
ומקשה הגמרא:
איני!?
הלא אין הדבר כן.
ומוכיחה הגמרא שמזג האויר אינו קבוע לפי חדשי השנה הרגילה, אלא הוא משתנה לפי הפיגור היחסי שבין שנת הלבנה לשנת החמה [י"א יום פיגור בכל שנה]. ואדרבה, עיבור השנה הוא הגורם להתאמת מזג האויר של חדשי הלבנה לחדשי החמה.
וההוכחה היא, מכך שפעם אחת עיברו חכמים את השנה כפי ששמעו משלשה רועי בקר, שהם אנשים פשוטים, שדיברו ביניהם אודות מזג האויר, ומתוך דיבורם הבינו על אותה השנה, שחדשי השנה מתאחרים ביחס למזג האויר. שלפי מזג האויר, צריכים להוסיף עוד חודש העיבור.
והא,
הרי פעם אחת אירע מעשה ב
הנך שלשה רועי בקר, דהוו קיימו
שהיו עומדים ומשוחחים ביניהם,
ושמעינהו רבנן, דקאמרי,
ושמעו אותם החכמים שכך הם היו היתה שיחתם.
חד
אחד מהם
אמר: אם בכיר
, אם יהיה חום בקרקע, וזרעי התבואה ה"בכירה" שנזרעה מוקדם,
ולקיש,
זרעי התבואה ה"אפילה", המאוחרת, שנזרעה מאוחר, אם הזרעים של שתיהן
כחדא יינץ
, יניצו מהאדמה ויצמחו בזמן אחד, הרי זה סימן כי
דין הוא,
שעתה הוא הזמן הראוי לחודש
אדר,
שהוא זמן צמיחת התבואה הבכירה והאפילה.
ואם לאו,
אם עדיין לא צומחים זרעי התבואה,
לית דין אדר,
אינו עתה הזמן הראוי לחודש אדר, אלא הוא מתאים לחודש שבט, שהתבואה עדיין אינה צומחת.
הרי שמזג אויר של שבט, יכול להיות באדר.
וחד
רועה אחד
אמר: אם תור
שור
בצפר
בבוקר
ימות
, יהיה קרוב למות מקור,
ובטיהרא
, בצהרי היום,
בטול תאינה
בצל של עץ התאנה
ידמוך,
יצטרך השור לחסות בצל של העץ מרוב חום,
ישלח משכיה,
יפשיט מעליו את עורו [ביטוי של גוזמא], דהיינו, יתחכך בעץ התאנה מרוב חום, זה סימן ש
דין הוא אדר,
שעתה הוא הזמן הראוי לחודש אדר. לפי שבחודש אדר קר בבוקר, וחם בצהרים.
ואם לאו,
אם קר גם בצהרים,
לית דין אדר,
אינו עתה זמנו של חודש אדר, אלא הוא הזמן המתאים לחודש שבט.
הרי שאמרו שבאדר יכול להיות מזג אויר של שבט.
וחד
ורועה אחד
אמר: אם קידום
רוח מזרחית
תקיף לחדא יהא
יהיה כחה חזק מאוד, ומביאה קור,
יפח בלועך
ואתה מנשב בפיך, ורוח פיך
נפיק לקיבליה
יוצאת לקראתה, ונשיבת פיך קשה ומחממת את רוח מזרחית, זה סימן ש
דין הוא אדר. ואם לאו
שרוח פיך אינה קשה נגד רוח מזרחית,
לית דין אדר
, אינו עתה אדר אלא שבט -
הרי שבחודש אדר אמרו שיכול להיות מזג אויר של שבט.
ו
כששמעו חכמים את דבריהם,
עברוה רבנן לההיא שתא,
ועשו את חודש אדר ראשון כאילו הוא שבט, כלומר, הוסיפו אדר שני. הרי שמזג האויר אינו הולך אחרי חדשי השנה הרגילה. וקשה על רב פפא.
ומתרצת הגמרא:
ותסברא,
האם אתה סבור
שרבנן ארעוותא סמוך,
הסתמכו רק על דיבורים של רועי בקר!?
אלא
המעשה היה כך:
רבנן, אחושבנייהו סמוך,
הסתמכו על החשבונות לפי חשבון התקופות, וגם בלי דיבורי הרועים היו מעברים
, ורועי בקר איסתיועי הוא דאיסתייעא מילתיייהו,
התמזל מזלם, שכן היה כדבריהם.
והיינו, לפי חשבון התקופה אז, התאחרה שנת החמה ההיא. וגם בלעדי דברי הרועים היו מעברים את השנה משום חישוב התקופה [עיין הביאור בתוס']. וכן באמת הראו כל הסימנים, גידולי בכיר ולקיש, והחום והקור, שחודש אדר זה ראוי להיות חודש שבט, ועיברו את חודש אדר. אבל ברוב השנים, שהם כתיקונן, אמר שפיר רב פפא שמזג האויר וגידול התבואה הם לפי חדשי הלבנה.
שנינו במשנתנו: כהן גדול,
חולץ וחולצין
לאשתו, ומייבמים את אשתו, אבל הוא אינו מייבם מפני שהוא אסור באלמנה.
כתבה התורה בפרשת כהן גדול (ויקרא כא) "אלמנה... לא יקח". ועוד נאמר (שם) "והוא אשה בבתוליה יקח".
ויש בפסוקים אלו מצות לא תעשה, שאסור לו ליקח אלמנה, ומצות עשה, ליקח בתולה. ולכן, כהן גדול שנשא אלמנה, עבר בעשה ולא תעשה.
אבל כהן גדול שלקח אלמנה מן האירוסין, שהתאלמנה בעודה ארוסה, אינו עובר על מצות עשה, שהרי עדיין בתולה היא.
מצות יבום היא, לייבם את אשת האח שמת בלא בנים, והיא מצות עשה.
הכלל הוא, ש"עשה דוחה לא תעשה". ומי שמוטלת עליו מצות עשה, ועל ידי קיום המצוה הוא צריך לעבור על מצות לא תעשה, עליו לקיים את המצוה, כי נדחה האיסור מפניה.
אבל "אין עשה דוחה לא תעשה ועשה", שאם יצטרך על ידי קיום המצוה לעבור גם על מצות לא תעשה וגם על מצות עשה, אסור לו לקיים את המצוה.
ולכן מקשה הגמרא:
קא פסיק ותני
, התנא במשנה שונה בלשון פסוקה וחתוכה, "כהן גדול אינו מייבם את אשת אחיו". ומשמע שבכל אופן אינו מייבם,
לא שנא מן האירוסין,
בין אם היא אלמנה מן האירוסין,
ולא שנא מן הנישואין,
בין אם היא אלמנה מן הנישואין.
וקשה:
בשלמא מן הנישואין,
שפיר אינו מייבמה, כי
הוי
האיסור לייבמה - מצות
עשה ולא תעשה.
Traduction française
Celui qui tue
involontairement le
grand prêtre, ou le grand prêtre qui tue une personne
involontairement, dans ces deux cas
ne sort jamais de là.
La raison en est que la Torah a dit : « jusqu'à la mort du prêtre », avec l'article défini, c'est-à-dire le grand prêtre qui officiait au moment de son entrée dans la ville de refuge ; et puisqu'il n'y a pas de prêtre [si aucun autre grand prêtre n'a été nommé jusqu'au moment de son exil], il ne sort pas à la mort du grand prêtre qui a été nommé ensuite, pendant son séjour en exil.
C'est pourquoi,
disons
qu'il est possible d'affirmer :
il ne doit pas être exilé
et ne sera donc pas exilé a priori ;
cela vient nous enseigner
que le tanнай de la baraïta enseigne qu'il est exilé.
La Guemara objecte :
« Et dis plutôt qu'il en est effectivement ainsi
: pourquoi s'exile-t-il réellement, puisque nous avons une raison de dire qu'il ne devrait pas s'exiler ? »
La Guemara répond :
« Le verset dit
dans le passage concernant les villes de refuge : « Tu sépareras pour toi trois villes, et ce sera
pour que tout meurtrier y fuie » ;
les Sages ont déduit de là : tout meurtrier,
même un grand prêtre est inclus !
Même le grand prêtre qui a tué s'exile, bien qu'il ne sorte pas de là.
Telle est la nouveauté de la baraïta.
Nous avons encore appris dans une baraïta :
« Il transgresse une obligation et une interdiction. »
La formulation de la baraïta, au présent, semble signifier qu'il transgresse effectivement une obligation et une interdiction ; la Guemara objecte donc :
Est-il certainement transgresseur ? Est-ce que
cela ne suffit pas
? Ne s'acquitte-t-il pas de son obligation
sans transgresser
lorsqu'il ne transgresse ni une obligation ni une interdiction, demande-t-elle avec étonnement !
La Guemara répond :
« Voici ce que cela veut dire
: l'intention du tanнай de la baraïta est :
« S'il a transgressé » une obligation ou une interdiction, il est comme un simple particulier à tous égards
et il est jugé par trois juges, comme un simple particulier .
La Guemara objecte :
« C'est évident
: quelle nouveauté y a-t-il dans cette règle ? » La Guemara répond : puisque, pour ce qui concerne l'obligation d'une mise à mort par le tribunal, sa règle diffère de celle d'un simple particulier — un simple particulier qui a commis une transgression passible de mort est jugé par vingt-trois juges, un petit Sanhédrin, tandis qu'un grand prêtre est jugé par soixante et onze juges, un grand Sanhédrin —, le tanнай vient nous enseigner que, pour la flagellation, sa règle ne diffère pas de celle d'un simple particulier.
Car
j'aurais pu penser
et il aurait pu venir à l'esprit
de dire :
puisque nous avons appris
dans notre Michna :
« On ne juge pas
pour une affaire capitale
ni une tribu, ni un faux prophète, ni un grand prêtre
par vingt-trois juges,
mais seulement selon un tribunal de soixante et onze. »
Et
pour quelle raison est-il jugé par soixante et onze ?
Rav Ada bar Ahava a dit :
la Torah a écrit, dans le passage concernant la nomination des juges, qu'Yitro dit à notre maître Moché :
« Toute affaire importante, ils te l'apporteront »
— à Moché, dont l'autorité équivaut à celle de soixante et onze [comme cela est expliqué dans le premier chapitre] ; les Sages ont déduit de là : « l'affaire importante »
— la parole d'un grand
, d'un homme important, qui est le grand prêtre au-dessus de ses frères.
C'est pourquoi,
disons
qu'il est possible d'affirmer :
« toute » parole d'un grand
: même l'obligation de flagellation du grand prêtre serait jugée par soixante et onze ;
cela vient nous enseigner
que ce n'est pas ainsi, mais qu'en ce qui concerne la flagellation, il est comme un simple particulier à tous égards.
La Guemara objecte :
« Et dis plutôt qu'il en est effectivement ainsi
: pourquoi ne déduirions-nous pas cela également, de sorte que même pour la flagellation il soit jugé par soixante et onze ? »
Et la Guemara répond :
Est-il écrit
La Torah a-t-elle écrit
« la parole du grand »
ce qui aurait signifié toutes les affaires qu’on le juge, הרי
« la grande affaire » est écrit,
ce qui signifie
une véritable grande affaire,
une transgression majeure passible de la peine de mort prononcée par un tribunal, qu’on amènera devant Moché — dont l’autorité équivaut à celle des soixante et onze — tandis que les coups, qui sont une chose relativement mineure par rapport à la mort, sont jugés comme pour un homme ordinaire .
Nous avons appris dans notre Michna : le grand prêtre juge et est jugé,
témoigne et l’on témoigne contre lui.
Et la Guemara objecte : le grand prêtre
témoigne-t-il !?
Pourtant, nous avons appris une baraïta dont il ressort qu’il ne témoigne pas.
Il est écrit dans la Torah (Deutéronome 22) : « Tu ne verras pas le bœuf de ton frère ou son agneau égarés et tu ne te déroberas pas d’eux ; tu les rendras, tu les rendras à ton frère, etc. Et tu feras ainsi pour toute perte de ton frère ; tu ne pourras pas te dérober. » Le sens simple du verset est : tu ne verras pas et tu ne te déroberas pas, c’est-à-dire : ne détourne pas tes yeux de la perte de ton frère. Cependant, du fait que la Torah a écrit « et tu te déroberas », les Sages ont déduit que parfois tu te dérobes.
Et
cela
a été enseigné :
voici ce que nous avons appris dans une baraïta :
« et tu te déroberas » : -
Il y a des fois où tu te dérobes
de la perte de ton frère,
et des fois où tu ne te dérobes pas,
car il est dit : « tu ne pourras pas te dérober ».
Comment cela s’applique-t-il ?
Si celui qui trouve la perte était
un prêtre et qu’elle Il faut lire :
qu’elle ]
la perte était
dans le cimetière,
où il lui est interdit d’entrer, ou s’il était
un vieillard,
un homme important,
et
la perte
n’était pas conforme à sa dignité,
car même si elle avait été à lui, il ne se serait pas donné la peine de la rapporter,
ou si son travail était,
celui de l’homme qui a trouvé la perte,
plus important que celui de son compagnon,
par exemple s’il taille des perles, de sorte que l’interruption de son travail vaut plus que la valeur de la perte et qu’il en subirait une perte,
c’est pourquoi il est dit : « et tu te déroberas »,
il lui est permis de détourner les yeux et il est dispensé de la mitsva de restituer la perte.
La preuve est tirée du cas de « vieillard dont ce n’est pas conforme à la dignité » : la dignité des créatures repousse l’interdit de « tu ne pourras pas te dérober ». Dès lors, la question se pose : pourquoi le grand prêtre témoigne-t-il ? Pourquoi ne pas dire que c’est une humiliation pour lui de se présenter au tribunal pour témoigner, et que sa dignité repousse l’interdit de « s’il ne témoigne pas, il portera sa faute » ?
Et la Guemara répond :
Rav Yossef a dit :
en effet, le grand prêtre ne témoigne pas pour un homme ordinaire, car cela n’est pas conforme à sa dignité ; et ce que dit la Michna,
« témoigne »,
il s’agit de témoigner
pour le roi,
lorsque le grand prêtre possède un témoignage le concernant, et cela n’est pas une humiliation .
Et la Guemara objecte : pourtant, le roi n’est pas jugé par un tribunal ; quel témoignage le grand prêtre pourrait-il donc lui apporter ?
Or nous avons appris : un roi ne juge pas et l’on ne le juge pas ; il ne témoigne pas et l’on ne témoigne pas contre lui .
Et la Guemara répond : en effet, il ne s’agit pas du grand prêtre qui témoigne pour le roi.
Mais Rabbi Zéra a dit : il témoigne pour le fils du roi.
Mais avant que Rabbi Zéra n’explique ses propos, la Guemara lui objecte :
Le fils du roi,
n’est-il pas
un homme ordinaire !?
La question revient donc : c’est une humiliation pour le grand prêtre de venir témoigner.
Et la Guemara répond :
Mais,
il s’agit toujours du fils du roi, et bien qu’il soit un homme ordinaire,
il témoigne devant le roi,
car alors le roi vient au tribunal pour assister au procès. Ce n’est donc pas une humiliation pour le grand prêtre de se présenter et de témoigner .
Et la Guemara objecte : comment fait-on asseoir le roi lors du jugement,
alors que
pourtant la g halakha est
qu’on ne fait pas asseoir un roi au sein du Sanhédrin, comme la raison en sera expliquée ].
Et la Guemara répond : puisque le grand prêtre possède un témoignage concernant le fils du roi,
en raison de l’honneur
de ce grand prêtre,
le roi vient,
il se présente sans juger, mais
il s’assied
et reste assis jusqu’à
ce qu’ils reçoivent son témoignage,
que le tribunal reçoive le témoignage du grand prêtre ; et après qu’il a achevé son témoignage,
il se lève
le roi se lève
et s’en va,
il se retire,
et nous examinerons son affaire selon le droit,
le Sanhédrin examine l’affaire en l’absence du roi.
Corps du sujet
Dans la sougya précédente est rapportée une baraïta :
on ne fait pas asseoir un roi au sein du Sanhédrin.
Et la suite de la baraïta est :
et l’on ne
fait pas asseoir
un roi ni un grand prêtre dans
la séance du Sanhédrin consacrée à
l’ajout d’un mois à l’année.
Et la Guemara explique : on ne fait pas asseoir
un roi au sein du Sanhédrin,
en raison de
ce qui est écrit : « tu ne répondras pas dans un procès »,
et le verset est écrit sous une forme défective,
« tu ne répondras pas contre le grand »,
c’est-à-dire une personnalité importante, dont tu n’as pas le droit de contredire les paroles ; et si le roi exprime une opinion défavorable, les autres membres du Sanhédrin ne pourront pas trouver un mérite à l’accusé.
On ne
fait pas asseoir
un roi ni un grand prêtre pour l’ajout d’un mois à l’année.
Quelle en est la raison ?
Le roi —
en raison de la solde militaire.
Le salaire que le roi distribuait aux hommes de l’armée chaque année ; il lui était donc avantageux que l’année soit prolongée, et cela chaque année.
Le grand prêtre —
en raison du froid.
Le grand prêtre accomplit le service du jour à Yom Kippour et doit effectuer cinq immersions ainsi que dix sanctifications des mains et des pieds. Si l’année est prolongée, Yom Kippour tombera dans le froid de Mar’hechvan, et il ne veut pas s’immerger dans le froid.
Rav Pappa a dit : déduis-en
de la baraïta, qui dit qu’on ne fait pas asseoir le grand prêtre pour l’ajout d’un mois à l’année, que
l’année,
le climat de l’année,
suit les mois,
il est fixé chaque année selon les mois de l’année, et seul l’ajout d’un mois à l’année modifie le climat fixé.
C’est-à-dire : de ce qu’ils ont dit que le grand prêtre ne siège pas pour l’ajout d’un mois à l’année, parce qu’il ne veut pas la prolongation de l’année en raison du froid, Rav Pappa déduit que le climat du froid et de la chaleur dépend des mois de l’année ordinaire, qui n’est pas prolongée. C’est pourquoi le grand prêtre ne veut pas que l’on prolonge l’année : afin qu’au mois de Tichri suivant il ait également le climat chaud habituel de Tichri, et non le climat froid de ‘Hechvan [si l’on prolongeait l’année et qu’on y ajoutait un mois supplémentaire, de sorte que le mois de Tichri tomberait pendant le froid de ‘Hechvan].
Et la Guemara objecte :
Vraiment !?
Pourtant, il n’en est pas ainsi.
Et la Guemara prouve que le climat n’est pas fixé selon les mois de l’année ordinaire, mais qu’il varie selon le décalage relatif entre l’année lunaire et l’année solaire [onze jours de décalage chaque année]. Au contraire, c’est l’ajout d’un mois à l’année qui permet d’adapter le climat des mois lunaires aux mois solaires.
La preuve est la suivante : une fois, les Sages ont prolongé l’année conformément à ce qu’ils avaient entendu de trois bergers, qui étaient des hommes simples et qui parlaient entre eux du climat ; de leurs paroles, ils comprirent que, cette année-là, les mois de l’année étaient en retard par rapport au climat. Selon le climat, il fallait donc ajouter encore un mois intercalaire.
Or,
voici qu’un événement s’est produit avec
ces trois bergers qui se tenaient,
ils étaient debout et conversaient entre eux,
et les Sages les entendirent dire,
les Sages les entendirent tenir le propos suivant.
L’un
d’entre eux
dit : si le précoce,
s’il fait chaud dans la terre et que les semences de la céréale « précoce », semée tôt,
et le tardif,
les semences de la céréale « tardive », semée plus tard, si les semences des deux
germent ensemble,
sortent de terre et poussent au même moment, c’est le signe que
c’est le moment,
que le moment est maintenant approprié pour le mois d’
Adar,
qui est le moment où poussent les céréales précoce et tardive.
Et sinon,
si les semences de la céréale ne poussent pas encore,
ce n’est pas Adar,
ce n’est pas maintenant le moment approprié pour le mois d’Adar, mais le moment correspond au mois de Chevat, où la céréale ne pousse pas encore.
Il ressort donc que le climat de Chevat peut se trouver en Adar.
Et un autre
berger
dit : si le bœuf
le bœuf
le matin
au matin
meurt,
il sera proche de mourir de froid,
et à midi
à la mi-journée,
à l’ombre d’un figuier
à l’ombre d’un arbre à figues
il s’abrite,
le bœuf devra s’abriter à l’ombre de l’arbre en raison de la grande chaleur,
il enverra sa peau,
il ôtera sa peau [expression hyperbolique], c’est-à-dire qu’il se frottera contre le figuier en raison de la chaleur ; c’est le signe que
c’est le moment d’Adar,
que le moment est maintenant approprié pour le mois d’Adar, car en Adar il fait froid le matin et chaud à midi.
Et sinon,
si le froid règne également à midi,
ce n’est pas Adar,
ce n’est pas maintenant le moment d’Adar, mais le moment qui convient au mois de Chevat.
Il ressort donc de ses paroles qu’en Adar il peut y avoir le climat de Chevat.
Et un autre
berger
dit : si le vent d’est
le vent d’est
devient très fort,
sa force devient très grande et il apporte du froid,
tu souffles dans ta bouche,
et tu souffles avec ta bouche, et le souffle de ta bouche
sort à sa rencontre,
sort à sa rencontre, et le souffle de ta bouche est assez fort et réchauffe le vent d’est ; c’est le signe que
c’est le moment d’Adar. Et sinon,
si le souffle de ta bouche n’est pas assez fort contre le vent d’est,
ce n’est pas le moment d’Adar,
ce n’est pas maintenant Adar, mais Chevat —
Il ressort que, durant le mois d’Adar, ils dirent qu’il pouvait y avoir un temps semblable à celui du mois de Chevat.
Et
lorsque les Sages entendirent leurs paroles,
les Sages intercalèrent cette année-là,
et firent du premier mois d’Adar comme s’il était le mois de Chevat, c’est-à-dire qu’ils ajoutèrent un second Adar. Il ressort donc que le temps ne suit pas les mois de l’année ordinaire. Cela soulève une difficulté contre Rav Papa.
La Guemara répond :
Et peux-tu le concevoir ainsi,
penses-tu
que les Sages se soient appuyés sur des bergers,
et qu’ils se soient fondés uniquement sur les paroles de bergers de bétail
? Mais
l’affaire s’est passée ainsi :
les Sages se sont appuyés sur leurs calculs,
ils se sont fondés sur les calculs selon le calcul des tekoufot, et même sans les paroles des bergers, ils auraient intercalé l’année
, et les bergers de bétail, c’est leur parole qui s’est trouvée corroborée,
ils ont eu de la chance, puisque les choses étaient comme ils l’avaient dit.
C’est-à-dire que, selon le calcul de la tekoufa de cette époque, cette année solaire-là avait pris du retard. Et même sans les paroles des bergers, ils auraient intercalé l’année en raison du calcul de la tekoufa [voir l’explication dans les Tossafot]. Et c’est effectivement ce que montraient tous les signes : les pousses précoces et tardives, la chaleur et le froid, indiquant que ce mois d’Adar devait être le mois de Chevat ; ils intercalèrent donc le mois d’Adar. Mais la plupart des années, qui se déroulent normalement, Rav Papa a dit à juste titre que le temps et la croissance des récoltes suivent les mois de la lune.
Nous avons appris dans notre Michna : le cohen gadol,
ôte la chaussure et on ôte la chaussure
à son épouse, et l’on accomplit le yiboum avec son épouse ; mais lui-même n’accomplit pas le yiboum, car il lui est interdit d’épouser une veuve.
La Torah a écrit, dans le passage du cohen gadol (Lévitique 21) : « Une veuve… il ne prendra pas. » Et il est dit encore (au même endroit) : « Et lui prendra une femme dans sa virginité. »
Ces versets comportent un commandement négatif, selon lequel il lui est interdit de prendre une veuve, et un commandement positif, selon lequel il doit prendre une vierge. C’est pourquoi un cohen gadol qui a épousé une veuve a transgressé un commandement positif et un commandement négatif.
Mais un cohen gadol qui a pris une veuve parmi les fiancées, devenue veuve alors qu’elle était encore fiancée, ne transgresse pas le commandement positif, puisqu’elle est encore vierge.
La mitsva du yiboum consiste à prendre pour épouse la femme du frère mort sans enfants, et c’est un commandement positif.
La règle est que « le commandement positif repousse le commandement négatif ». Celui à qui incombe un commandement positif et qui, en accomplissant la mitsva, doit transgresser un commandement négatif doit accomplir la mitsva, car l’interdit est repoussé devant elle.
Mais « un commandement positif ne repousse pas un commandement négatif et un commandement positif » : s’il devait, en accomplissant la mitsva, transgresser à la fois un commandement négatif et un commandement positif, il lui serait interdit d’accomplir la mitsva.
C’est pourquoi la Guemara objecte :
elle énonce et enseigne de manière catégorique,
le tanna de la Michna enseigne en termes tranchés et sans distinction, « Le cohen gadol n’accomplit pas le yiboum avec la femme de son frère. » Cela signifie que, dans tous les cas, il n’accomplit pas le yiboum, qu’il s’agisse d’une veuve issue des fiançailles,
peu importe qu’elle soit issue des fiançailles,
qu’elle soit veuve depuis les fiançailles,
ou peu importe qu’elle soit issue du mariage,
qu’elle soit veuve depuis le mariage.
Difficulté :
s’agissant de celle qui est veuve depuis le mariage,
il n’accomplit certes pas le yiboum avec elle, car
l’interdit
de l’épouser par yiboum devient un commandement
positif et négatif.