Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 18a (יח.) — le Talmud en français
Sanhédrin 18a (סנהדרין יח.): Une ville qui compte deux cent soixante-dix-sept habitants est apte à avoir un Sanhédrin. Car il suit l’opinion de Rabbi Ne’hémia. Et il en ajoute encore quarante-sept…
Texte original — Sanhédrin 18a (יח.)
עיר שיש בה
מאתים ושבעים ושבעה
תושבים, הרי היא ראויה לסנהדרין.
כי הוא סובר כרבי נחמיה. ומוסיף עליו עוד ארבעים ושבעה. וזאת, כדי שיוכלו להוסיף על הדיינין בעת שיתחלקו לשנים עשר מחייבין ואחד עשר מזכין. [שאז יוסיפו עליהם עוד שנים. ואם שנים אלו יחייבוהו, אזי יהיו ארבעה עשר מחייבין נגד אחד עשר מזכין, ויוכרע הדין לחיוב. ואם שנים אלו יזכוהו, הרי יהיו אז שלשה עשר מזכין נגד שנים עשר מחייבין, ויוכרע הדין לזכות. אבל אם שנים אלו, אחד מהן יחייב והשני יזכה, ולא תהיה הכרעה לחובה על פי שנים, ולא לזכות על פי אחד, יוסיפו עוד שנים, ואם שוב יתפלגו יוסיפו עוד שנים, ולא יותר מארבעים ושבעה, עד שיהיו ביחד עם הראשונים - שבעים, לפי שאין סנהדרין יותר משבעים. לכן מוסיף רבי על חשבון רבי נחמיה, עוד ארבעה ושבעה].
ומקשה הגמרא:
והתניא,
הרי שנינו בברייתא אחרת:
רבי אומר: מאתים ושבעים
ושמונה.
ומתרצת הגמרא:
לא קשיא.
אין סתירה בין שתי הברייתות.
הא,
הברייתא הראשונה, הסוברת שמוסיפים עוד ארבעים ושבעה, היא לדעת רבי
יהודה,
הסובר שסנהדרין היא של שבעים. ואילו
הא,
הברייתא ששנינו היא לדעת
רבנן,
הסוברים שסנהדרין היא של שבעים ואחד, ולכן מוסיף עוד ארבעים ושמונה.
ועתה מביאה הגמרא ברייתא המונה את השרים שמינה משה בעצת יתרו.
תנו רבנן
: כתוב בתורה שיתרו יעץ למשה "ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, ושרי עשרות".
שרי אלפים,
הם שר לכל אלף איש, וכיון שהיו בני ישראל שש מאות אלף רגלי, הרי היו
שש מאות
שרי אלפים.
שרי מאות
היו
ששת אלפים.
שרי חמישים
היו
שנים עשר אלף.
שרי עשרות
היו
ששת ריבוא
ששים אלף.
נמצאו
שהיו
דייני ישראל
ביחד, -
שבעת ריבוא ושמונת אלפים ושש מאות.
הדרן עלך פרק דיני ממונות
--- title: "חברותא - סנהדרין — פרק שני - כהן גדול" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02360.html#HtmpReportNum0001L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0001L5" --- פרק שני - כהן גדול
Оригинал главы פרק שני - כהן גדול
מתניתין:
כהן גדול
-
דן,
מושיבין אותו כדיין בסנהדרין כדי לדון אנשים אחרים,
ו
כן הסנהדרין
דנין אותו
, על עבירה שעבר.
וכן אם יודע הכהן הגדול עדות לאחרים, הריהו
מעיד
בענינם,
ו
כמו כן אחרים
מעידין אותו,
עליו.
כהן גדול
חולץ
את אשת אחיו, כשמת אחיו בלי בנים, כדי להתירה להנשא לשוק,
וחולצין את אשתו
אם הכהן גדול מת בלי בנים, הרי אחיו חולץ לאשתו,
ו
כן
מייבמין את אשתו.
אבל הוא
, הכהן הגדול,
אינו מייבם
את אשת אחיו שנופלת אליו ליבום,
מפני שהוא אסור באלמנה.
כתבה התורה בפרשת כהן גדול [ויקרא כא] "לאביו ולאמו לא יטמא, ומן המקדש לא יצא". ודורש רבי מאיר, שכוונת התורה היא לומר, "מקדושתו לא יצא", היינו, שיתרחק מן הכיעור, שלא יבוא לידי טומאה, ואף בהלווית אביו ואמו יעשה הרחקה וסייג כדי שלא יגע בטומאת מת. ואילו רבי יהודה דורש את הכתוב "ומן המקדש לא יצא" שכהן גדול אינו מלווה בכלל את קרוביו שמתו. [ולפי מסקנת הגמרא, דרשות אלו הן אסמכתא בעלמא, והאיסור הוא חשש דרבנן, בין לרבי מאיר ובין לרבי יהודה.]
מת לו מת
, אחד משבעה קרוביו, שהם: אביו, אמו, בנו, בתו, אחיו, אחותו ואשתו,
אינו יוצא אחר המטה
ללוותם כשאר אדם, אלא רק בהרחקה, שיוצא אחריהם באופן כזה:
הן נכסין,
נושאי המטה יוצאים ממבוי זה ונכנסין למבוי אחר, ואז הם מכוסים ממנו, שאין הוא יכול לראות אותם,
ו
אז
הוא נגלה
במבוי זה שנושאי המטה כבר יצאו ממנו.
הן נגלין והוא נכסה,
כל זמן שנושאי המיטה נגלים במבוי, עליו להיות מכוסה מהם, ואינו נכנס אליו עד שיעברו ממנו למבוי אחר.
ו
בצורה זו, שיש לו סימני היכר במבואות העיר , הרי הוא
יוצא עמהן עד פתח שער העיר
. ומשם ואילך לא יצא, מפני שאין לו שם סימני היכר להרחקה. אלו הם
דברי רבי מאיר.
רבי יהודה אומר: אינו יוצא מן המקדש, משום שנאמר "ומן המקדש לא יצא".
דין זה אמור בשבעה קרוביו של הכהן הגדול, לפי שיש חשש כי מרוב מרירותו על מותם הוא יבא ליגע במת. אבל יוצא הוא אחר מיטת אחרים שאינם קרוביו.
בזמן המשנה, נהגו מנהג אבלות בעת שחזרו מקבורת המת, שהיו העם עוברים על פני האבלים, שעמדו, וקיבלו דברי תנחומים. ובאה המשנה לומר, שהכהן הגדול אינו הולך בערבוביא עם כל העם כדי לנחם את האבלים, אלא הולך בצורה מכובדת.
וכשהוא מנחם
את
אחרים, דרך
מנהג
כל העם, עוברין בזה אחר זה,
כדי לומר לאבל דברי ניחומים.
ו
אילו הכהן הגדול,
הממונה,
סגן הכהנים, היה
ממצעו בינו לבין העם.
הממונה היה הולך בימינו והעם בשמאלו, והוא באמצע.
וכשהוא מתנחם מאחרים,
כשמת לו מת, ובאים העם לביתו ועושים שורה לנחמו,
כל העם אומרים לו: "אנו כפרתך",
בנו תתכפר אתה. כלומר, מי יתן שנהיה אנחנו במקומך, לכל הראוי לבא עליך.
והוא אומר להן: "תתברכו מן השמים".
אבל, אסור לו לאכול סעודה ראשונה של אבילותו משלו, ושכיניו ומיודעיו מביאין לו אוכל, וזו נקראת סעודת הבראה, ואוכלין אותה בישיבה על הארץ כמנהג אבלים. אבל כהן גדול אינו יושב על הארץ, משום כבודו, אלא ידידיו בעלי הסעודה יושבין על הארץ, להראות שמצטערין עם צערו ומתאבלין עם אבלו, והוא מיסב בכבוד על הספסל.
וכשמברין אותו
סעודת הבראה -
כל העם
הבאים לנחמו,
מסובין על הארץ, והוא מיסב על הספסל.
ועתה ממשיכה המשנה בדיני מלך ומשפט המלוכה עד סוף הפרק.
המלך
-
לא דן
, אין מושיבים אותו בסנהדרין לדון אחרים
, ולא דנין אותו
אין הסנהדרין דנים אותו.
לא מעיד
את אחרים,
ולא מעידין אותו
.
וכן
לא חולץ
לאשת אחיו, משום שגנאי היא לו לבוא לבית דין ותהא אשת אחיו רוקקת לפניו.
ולא חולצין את אשתו,
כשהמלך מת בלי בנים, אין אחיו של המלך מוציאים את אשתו בחליצה, כיון שאין הם מייבמים את אשתו, לפי שאין נושאים אלמנתו של מלך, ולכן גם אין אחיו של המלך חולצים לאשתו
.
לא מייבם
את אשת אחיו, לפי שגנאי הוא לו לקום על שם אחיו,
ולא מייבמין לאשתו
, כמבואר, שאין נושאים אלמנתו של מלך.
רבי יהודה אומר: אם רצה
המלך למחול על כבודו
לחלוץ או לייבם
-
זכור לטוב, על
שמוחל על כבודו כדי לקיים מצות יבום או חליצה.
אמרו לו
חכמים לרבי יהודה:
אין שומעין לו
אין מסכימים לו, משום ש"מלך שמחל על כבודו - אין כבודו מחול".
ואין נושאין אלמנתו
של המלך, או גרושתו.
רבי יהודה אומר
: הדיוט אינו נושא אלמנתו של מלך, אבל
נושא המלך אלמנתו של מלך. שכן מצינו בדוד, שנשא
את
אלמנתו של שאול, שנאמר
[שמואל ב יב, שאמר נתן הנביא לדוד] "כה אמר ה' אלהי ישראל, אנכי משחתיך למלך על ישראל,
ואתנה לך את בית אדוניך, ואת נשי אדוניך בחיקיך".
הרי שהותר למלך לשאת את אלמנתו של מלך אחר.
ובגמרא יבואר מה ענו חכמים לראיית רבי יהודה.
גמרא:
שנינו במשנתנו:
כהן גדול דן.
ומקשה הגמרא:
פשיטא!?
מה חידוש יש בכך, וכי למה יעלה על הדעת שהכהן הגדול אינו דן.
ומתרצת הגמרא: אכן אין חידוש בדבר זה, אלא החידוש הוא בהמשך המשנה, האומרת
"דנין אותו",
ואת זה
איצטריכא ליה,
הוצרך התנא להשמיענו, כי היה עולה על הדעת לומר שיש להמנע מלדון אותו משום הזלזול בכבודו, כאשר הוא מובא לדין לפני בית דין.
ומקשה הגמרא:
הא,
הרי דין זה שדנים אותו,
נמי פשיטא
הוא! שהרי
אי לא דיינינן ליה,
אם אין דנים אותו,
איהו היכי דיין!?
איך יכול הוא לדון את אחרים אם הוא עצמו אין דנים אותו,
ו
הרי
כתיב
[צפניה ב] "
התקוששו וקושו
", חפשו מעשיכם, כמו שקוששים קש, ואחר כך כך חפשו מעשי אחרים.
ואמר ריש לקיש: קשט עצמך
תחילה,
ואחר כך קשט אחרים.
ואם כן, אם אין דנים אותו, האיך הוא ידון אחרים?
ומתרצת הגמרא:
אלא
, לכן משמיעה לנו המשנה שכהן גדול דן ודנים אותו, כי
איידי
אגב
דקא בעי למיתני
בהמשך המשנה,
מלך לא דן ולא דנין אותו
, לכן
תנא נמי: כהן
גדול דן ודנין.
לומר, ששונה דין כהן גדול מדין מלך.
עוד מתרצת הגמרא, שהמשנה באה להשמיענו שאם עבר על "לא תעשה", דהיינו על עבירה שחייבים עליה מלקות, הריהו נידון בשלשה , כשאר אדם. ויש בזה חידוש - כמו שיבואר.
ואי בעית אימא, הא,
דין זה
קמשמע לן
, באה המשנה להשמיענו,
כדתניא: כהן גדול שהרג את הנפש,
אם הרג
במזיד
-
נהרג. בשוגג
-
גולה
לעיר מקלט.
ועובר על
מצות
עשה ועל לא תעשה
[הגמרא תבאר].
והרי הוא כהדיוט לכל דבריו.
ועתה מבארת הגמרא את דברי הברייתא, וכן את החידוש בדברי המשנה ש"דנים אותו".
שנינו בברייתא "
במזיד נהרג"
.
ומקשה הגמרא:
פשיטא,
מה החידוש בדבר?
ומתרצת הגמרא: אכן אין בו חידוש, אלא את הדין ש
בשוגג גולה, איצטריכא ליה,
הוצרך להשמיענו, ואגב דין שוגג - שנה דין מזיד.
ומקשה הגמרא:
הא
, בשוגג גולה
נמי פשיטא
, ומה החידוש בדבר?
ומתרצת הגמרא: זה אינו פשיטא, כי
איצטריך
, הוצרך התנא להשמיענו זאת, כי היה עולה על הדעת, שכהן גדול אינו גולה, כיון ששנינו כהן גדול שהרג, אינו יוצא מעיר מקלט לעולם, וכמו שיבואר, לכן יתכן שגם לא יגלה לשם.
סלקא דעתך אמינא,
הייתי מעלה בדעתי, ואומר:
הואיל וכתיב
בפרשת רוצח נפש בשגגה
"וישב בה עד מות הכהן הגדול",
לכן,
אימא,
יש לומר:
כל דאית ליה תקנתא בחזרה,
סתם רוצח שיש לו תקנה לצאת מעיר מקלט במיתת כהן גדול -
ליגלי
הריהו לכתחילה גולה. אבל
דלית ליה תקנתא בחזרה,
מי שאין לו תקנה לצאת משם, והוא הכהן הגדול,
לא ליגלי
, לא יגלה לכתחילה, כי הרי הגבילה התורה: עד מות הכהן הגדול.
עתה מביאה הגמרא את הדין שכהן גדול שהרג בשגגה וגלה אין לו תקנה לצאת מעיר מקלט:
ד
הרי
תנן
שנינו במשנתנו:
Traduction française
Une ville qui compte
deux cent soixante-dix-sept
habitants est apte à avoir un Sanhédrin.
Car il suit l’opinion de Rabbi Ne’hémia. Et il en ajoute encore quarante-sept. Et cela, afin qu’ils puissent ajouter des juges lorsqu’ils se diviseront en douze qui déclarent coupable et onze qui déclarent innocent. [Alors ils en ajouteront encore deux. Et si ces deux le déclarent coupable, il y aura alors quatorze qui déclarent coupable contre onze qui déclarent innocent, et le jugement sera tranché en faveur de la culpabilité. Et si ces deux le déclarent innocent, il y aura alors treize qui déclarent innocent contre douze qui déclarent coupable, et le jugement sera tranché en faveur de l’innocence. Mais si, parmi ces deux, l’un le déclare coupable et l’autre innocent, et qu’il n’y ait pas de décision en faveur de la culpabilité sur la base de deux, ni en faveur de l’innocence sur la base d’un seul, ils en ajouteront encore deux ; et s’ils se divisent de nouveau, ils en ajouteront encore deux, mais pas plus de quarante-sept, jusqu’à ce qu’ils soient, avec les premiers, au nombre de soixante-dix, car un Sanhédrin ne compte pas plus de soixante-dix membres. C’est pourquoi Rabbi ajoute, au compte de Rabbi Ne’hémia, encore quarante-sept.]
La Guemara objecte :
mais n’a-t-il pas été enseigné :
voici ce que nous avons appris dans une autre baraïta :
Rabbi dit : deux cent soixante-dix
et huit.
La Guemara répond :
ce n’est pas difficile.
Il n’y a pas de contradiction entre les deux baraïtot.
Celle-ci,
la première baraïta, qui considère que l’on ajoute encore quarante-sept, est selon Rabbi
Yehouda,
qui considère que le Sanhédrin compte soixante-dix membres. Tandis que
celle-ci,
la baraïta que nous avons apprise est selon
les Sages,
qui considèrent que le Sanhédrin compte soixante et onze membres, et c’est pourquoi elle en ajoute encore quarante-huit.
À présent, la Guemara rapporte une baraïta qui dénombre les officiers que Moché nomma sur le conseil de Yitro.
Nos Sages ont enseigné :
il est écrit dans la Torah que Yitro conseilla à Moché : « Tu placeras sur eux des chefs de milliers, des chefs de centaines, des chefs de cinquante et des chefs de dizaines ».
Les chefs de milliers,
il y avait un chef pour chaque millier d’hommes ; et puisque les enfants d’Israël étaient six cent mille hommes valides, il y avait
six cents
chefs de milliers.
Les chefs de centaines
étaient
six mille.
Les chefs de cinquante
étaient
douze mille.
Les chefs de dizaines
étaient
soixante myriades,
soixante mille.
Il se trouve
qu’il y avait
les juges d’Israël
ensemble, —
soixante-dix-huit mille six cents.
Nous reviendrons à toi, chapitre « Lois pécuniaires ».
Michna :
Grand prêtre -
juge,
on le fait siéger comme juge au Sanhédrin afin de juger d'autres personnes,
et
ainsi le Sanhédrin
le juge
pour une transgression qu'il a commise.
De même, si le grand prêtre connaît un témoignage concernant d'autres personnes, il
témoigne
à leur sujet,
et
de même d'autres
témoignent contre lui,
contre lui.
Le grand prêtre
procède à la 'halitsa
de la femme de son frère, lorsque son frère meurt sans enfants, afin de lui permettre d'épouser quelqu'un d'autre,
et l'on procède à la 'halitsa de sa femme
si le grand prêtre meurt sans enfants : son frère procède à la 'halitsa de sa femme,
et
de même
on accomplit le yiboum avec sa femme.
Mais lui,
le grand prêtre,
n'accomplit pas le yiboum
avec la femme de son frère qui lui incombe pour le yiboum,
parce qu'il lui est interdit d'épouser une veuve.
La Torah a écrit, dans le passage concernant le grand prêtre [Lévitique 21] : « Il ne se rendra pas impur pour son père ni pour sa mère, et il ne sortira pas du Sanctuaire. » Rabbi Méïr interprète l'intention de la Torah comme voulant dire : « Il ne sortira pas de sa sainteté », c'est-à-dire qu'il s'éloignera de ce qui est laid, afin de ne pas en venir à l'impureté ; même lors des funérailles de son père et de sa mère, il prendra ses distances et établira une barrière afin de ne pas toucher à l'impureté d'un mort. Rabbi Yehouda, quant à lui, interprète le verset « et il ne sortira pas du Sanctuaire » comme signifiant que le grand prêtre n'accompagne en aucune manière ses proches qui sont morts.
Lorsqu'un mort meurt pour lui, l'un de ses sept proches, à savoir : son père, sa mère, son fils, sa fille, son frère, sa sœur ou sa femme,
il ne sort pas derrière la litière
pour les accompagner comme n'importe quelle personne ; il ne sort qu'en maintenant ses distances, de la manière suivante :
eux se cachent,
les porteurs de la litière sortent par cette ruelle et entrent dans une autre ruelle ; alors ils sont couverts à ses yeux, car il ne peut pas les voir,
et
alors
il se découvre
dans cette ruelle dont les porteurs de la litière sont déjà sortis.
Eux se découvrent et lui se cache,
tant que les porteurs de la litière sont visibles dans la ruelle, il doit être couvert d'eux et n'y entre qu'après qu'ils l'ont quittée pour une autre ruelle.
Et
de cette manière, puisqu'il dispose de signes distinctifs dans les ruelles de la ville , il
sort avec eux jusqu'à l'entrée de la porte de la ville.
À partir de là, il ne sort plus, car il ne dispose plus de signes distinctifs pour maintenir ses distances. Telles sont
les paroles de Rabbi Méïr.
Rabbi Yehouda dit : il ne sort pas du Sanctuaire, comme il est dit : « et il ne sortira pas du Sanctuaire ».
Cette règle concerne les sept proches du grand prêtre, car l'on craint que, sous l'effet de l'amertume causée par leur mort, il ne vienne à toucher le mort. Mais il sort derrière la litière d'autres personnes qui ne sont pas ses proches.
À l'époque de la Michna, on observait les usages du deuil au moment où l'on revenait de l'enterrement du mort : le peuple passait devant les endeuillés, qui se tenaient debout et recevaient des paroles de consolation. La Michna vient enseigner que le grand prêtre ne se mêle pas à tout le peuple pour aller consoler les endeuillés, mais qu'il avance d'une manière digne.
Et lorsqu'il console
les
autres, à la manière
de l'usage
de tout le peuple, ils passent l'un après l'autre,
afin de dire à l'endeuillé des paroles de consolation.
Et
si c'était le grand prêtre,
le préposé,
le suppléant des prêtres, qui
le plaçait entre lui et le peuple.
Le préposé marchait à sa droite, le peuple à sa gauche, et lui au milieu.
Et lorsqu'il est consolé par les autres,
lorsqu'un mort meurt pour lui et que le peuple vient chez lui et forme une file pour le consoler,
tout le peuple lui dit : « Nous sommes ton expiation »,
que nous soyons expiés à ta place. C'est-à-dire : puisse-t-il être que nous soyons à ta place, pour tout ce qui est susceptible de t'atteindre.
Et il leur dit : « Que vous soyez bénis par le Ciel. »
Cependant, il lui est interdit de manger de son propre bien le premier repas de son deuil ; ses voisins et ses connaissances lui apportent de la nourriture, et cela s'appelle le repas de réconfort. On le mange assis à terre, comme le font les endeuillés. Mais le grand prêtre ne s'assied pas à terre, en raison de son honneur ; ses amis qui ont apporté le repas s'assoient à terre, pour montrer qu'ils souffrent avec sa souffrance et prennent le deuil avec son deuil, tandis que lui s'accoude avec honneur sur le banc.
Et lorsqu'ils lui apportent
le repas de réconfort,
tout le peuple
qui vient le consoler
s'accoude à terre, tandis que lui s'accoude sur le banc.
À présent, la Michna poursuit avec les lois du roi et le droit royal jusqu'à la fin du chapitre.
Le roi -
ne juge pas,
on ne le fait pas siéger au Sanhédrin pour juger les autres
, et on ne le juge pas
: le Sanhédrin ne le juge pas.
Il ne témoigne pas
pour d'autres personnes,
et l'on ne témoigne pas contre lui.
De même,
il ne procède pas à la 'halitsa
pour la femme de son frère, parce qu'il est humiliant pour lui de venir au tribunal et que la femme de son frère crache devant lui.
Et l'on ne procède pas à la 'halitsa de sa femme,
lorsque le roi meurt sans enfants, les frères du roi ne font pas sortir sa femme par la 'halitsa, puisqu'ils n'accomplissent pas le yiboum avec sa femme, car on n'épouse pas la veuve d'un roi ; c'est pourquoi, de même, les frères du roi ne procèdent pas à la 'halitsa de sa femme.
Il n'accomplit pas le yiboum
avec la femme de son frère, car il est humiliant pour lui de se lever au nom de son frère,
et l'on n'accomplit pas le yiboum avec sa femme,
comme cela a été expliqué : on n'épouse pas la veuve d'un roi.
Rabbi Yehouda dit : si le roi désire
renoncer à son honneur
pour procéder à la 'halitsa ou accomplir le yiboum
— qu'il soit gardé en bonne mémoire, pour
avoir renoncé à son honneur afin d'accomplir la mitsva du yiboum ou de la 'halitsa.
Les Sages lui dirent
à Rabbi Yehouda :
nous ne l'écoutons pas :
nous ne sommes pas d'accord avec lui, car « un roi qui renonce à son honneur — son honneur n'est pas annulé ».
Et l'on n'épouse pas la veuve
du roi, ni sa divorcée.
Rabbi Yehouda dit :
un simple particulier n'épouse pas la veuve d'un roi, mais
le roi épouse la veuve d'un roi. Car nous trouvons avec David, qui épousa
la
veuve de Saül, comme il est dit
[Samuel II 12, ainsi que le prophète Nathan dit à David] : « Ainsi a parlé l'Éternel, Dieu d'Israël : C'est moi qui t'ai oint comme roi sur Israël,
et je t'ai donné la maison de ton maître et les femmes de ton maître dans ton sein. »
Il ressort qu'il est permis au roi d'épouser la veuve d'un autre roi.
Dans la Guemara, il sera expliqué ce que les Sages répondirent à la preuve de Rabbi Yehouda.
Guemara :
Nous avons appris dans notre Michna :
« Le grand prêtre juge. »
La Guemara objecte :
« C'est évident ! »
Quelle nouveauté y a-t-il en cela ? Pourquoi viendrait-on à penser que le grand prêtre ne juge pas ?
La Guemara répond : il n'y a effectivement aucune nouveauté dans cette règle ; la nouveauté se trouve dans la suite de la Michna, qui dit
« on le juge »,
et cela,
il fallait le préciser,
car on aurait pu penser qu'il fallait s'abstenir de le juger en raison de l'atteinte portée à son honneur lorsqu'il est amené à comparaître devant un tribunal.
La Guemara objecte :
« Cela,
c'est-à-dire cette règle selon laquelle on le juge,
est également évident
! En effet,
si nous ne le jugeons pas,
si on ne le juge pas,
comment pourrait-il juger !?
Comment pourrait-il juger les autres si lui-même n'est pas jugé ?
Et
voici qu'il est
écrit
[Sophonie 2] : «
Examinez-vous et examinez »,
cherchez vos actes, comme on ramasse la paille, puis cherchez les actes des autres.
Et Rech Lakich dit : « Pare-toi toi-même
d'abord,
puis pare les autres. »
Et donc, si on ne le juge pas, comment jugera-t-il les autres ?
La Guemara répond :
« Mais
la Michna nous enseigne donc que le grand prêtre juge et est jugé, car
puisque
en outre
elle voulait enseigner
dans la suite de la Michna
« le roi ne juge pas et n'est pas jugé »,
c'est pourquoi
le tanнай a également enseigné : « Le grand
prêtre juge et est jugé. »
Afin de dire que la règle du grand prêtre diffère de celle du roi.
La Guemara donne encore une autre réponse : la Michna vient nous enseigner que, s'il a transgressé une interdiction de la Torah, c'est-à-dire une transgression passible de flagellation, il est jugé par trois juges , comme n'importe quel particulier. Il y a là une nouveauté, comme cela sera expliqué.
Et si tu veux, dis plutôt : cela,
cette règle,
vient nous enseigner,
la Michna vient nous enseigner
ce qui a été enseigné dans une baraïta : « Si un grand prêtre a tué une personne,
s'il a tué
intentionnellement —
il est mis à mort. Involontairement —
il est exilé
dans une ville de refuge.
Et s'il transgresse
une mitsva
positive ou une interdiction
[la Guemara l'expliquera],
il est comme un simple particulier à tous égards. »
À présent, la Guemara explique les paroles de la baraïta, ainsi que la nouveauté contenue dans les paroles de la Michna : « On le juge ».
Nous avons appris dans une baraïta :
« S'il a tué intentionnellement, il est mis à mort. »
La Guemara objecte :
« C'est évident,
quelle nouveauté y a-t-il en cela ? »
La Guemara répond : il n'y a effectivement aucune nouveauté dans cette règle ; c'est la règle selon laquelle
« involontairement, il est exilé », qu'il fallait préciser
; il a enseigné la règle du meurtre intentionnel en même temps que celle du meurtre involontaire.
La Guemara objecte :
« Cela
— il est exilé involontairement —
est également évident
! Quelle nouveauté y a-t-il en cela ?
La Guemara répond : cela n'est pas évident, car
il fallait
que le tanнай nous l'enseigne ; on aurait pu penser que le grand prêtre n'est pas exilé, puisque nous avons appris que le grand prêtre qui a tué ne sort jamais de la ville de refuge, comme cela sera expliqué. Il serait donc également possible qu'il n'y soit pas exilé.
J'aurais pu penser
et dire :
puisqu'il est écrit
dans le passage concernant le meurtrier involontaire
« Il y demeurera jusqu'à la mort du grand prêtre »,
c'est pourquoi
disons
:
toute personne qui dispose d'une réparation par le retour,
un meurtrier ordinaire qui dispose de la possibilité de sortir de la ville de refuge à la mort du grand prêtre
doit être exilée
et est donc exilée a priori. Mais
celui qui ne dispose pas d'une réparation par le retour,
celui qui n'a pas la possibilité d'en sortir, à savoir le grand prêtre,
ne doit pas être exilé
et ne sera pas exilé a priori, car la Torah a précisément limité son séjour à « jusqu'à la mort du grand prêtre ».
À présent, la Guemara rapporte la règle selon laquelle un grand prêtre qui a tué involontairement et s'est exilé ne dispose d'aucune possibilité de sortir de la ville de refuge :
Car
voici qu'il est
enseigné
dans notre Michna :