Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 16a (טז.) — le Talmud en français
Sanhédrin 16a (סנהדרין טז.): Rav Matana a dit : ici ici s’agissant du nassi de la tribu qui a péché par l’une quelconque des transgressions de la Torah pour lesquelles on est passible de la mort par…
Texte original — Sanhédrin 16a (טז.)
אמר רב מתנה: הכא
כאן
בנשיא
של
שבט, שחטא
באחת מכל העבירות שבתורה שחייבים עליה מיתת בית דין,
עסקינן,
מדברת המשנה.
והטעם שנידון בסנהדרין גדולה, על אף שהוא יחיד, כי,
מי,
וכי
לא אמר רב אדא בר אהבה,
כי מה ששנינו בהמשך המשנה, שכהן גדול נידון בסנהדרין גדולה, הוא משום שנאמר
"כל הדבר "הגדול" יביאו אליך",
ודרשינן,
דבריו של "גדול",
איש חשוב, כמו הכהן הגדול, יובאו לדין בפני הסנהדרין. אם כן,
האי
נשיא
נמי, "גדול"
הוא
, ולכן הוא נידון בסנהדרין גדולה.
ומביאה הגמרא את דברי עולא, המפרש פירוש אחר. שהמשנה אינה מדברת בשבט או בנשיא שחטאו, אלא באם נפלה מחלוקת בין שבט לשבט בעסקי נחלה וגבולות אדמתם, שדבר זה נידון בסנהדרין גדולה.
עולא אמר רבי אלעזר
: משנתנו מדברת
בבאין
לדון
על עסקי נחלות.
והטעם שצריכין לדון דבר זה בשבעים ואחד, הוא:
וכתחילתה
של חלוקת הנחלות
של ארץ ישראל. מה,
כמו שב
תחילתה,
התחלקה הארץ לנחלות השבטים על ידי יהושע והזקנים, שהיו
שבעים ואחד. אף כאן,
בדורות הבאים, ידונו את עסקי הנחלות,
בשבעים ואחד.
ומקשה הגמרא: אם כן, מדוע שלא נאמר גם כך:
אי מה,
כמו
תחילתה,
התחלקה הארץ על ידי
קלפי
גורל,
ואורים ותומים, וכל ישראל
[כמו שמבואר במסכת בבא בתרא דף קכב].
אף כאן,
בדורות הבאים, נפסוק את הלכות הנחלות דוקא על ידי
קלפי, אורים ותומים, וכל ישראל.
וזה הרי אינו נכון!
ולכן הגמרא דוחה את דברי עולא, ואומרת:
אלא, מחוורתא,
הביאור הנכון הוא,
כדרב מתנה,
שהמשנה מדברת בנשיא שבט שחטא.
אך רבינא, חוזר לפרש שהמשנה מדברת בשבט שהודח לעבודה זרה.
רבינא אמר: לעולם
פירוש משנתנו הוא
בשבט שהודח.
ו
הא
דקא קשיא לך,
וכי
בדינא דרבים דיינינן ליה!?
והלא הם יותר ממאה לרבי יאשיה, ויותר מרוב שבט לרבי יונתן -
תשובתך,
אין!
אכן כך הוא הדין, ש
אף על גב דקטלינן
ליה
ב
דין
יחיד,
בסקילה, בכל זאת,
בי דינא דרבים
, סנהדרין גדולה, הם אלו ש
דיינינן ליה,
ולא בית דין של עשרים ושלשה.
ומה שאמרו רבי יאשיה ורבי יונתן, כוונתם היא, שבעיר גדולה ממאה, או בשבט כולו - אין נידונים בסייף אלא בסקילה. והתנא של משנתנו מודה להם בזאת. אלא שהוא סובר שהשבט שעבד עבודה זרה נידון בסנהדרין גדולה, ואף רבי יאשיה ורבי יונתן מודים לדין זה.
והטעם ששבט שעבד עבודה זרה נידון בסנהדרין גדולה, הוא:
מי לא,
וכי לא
אמר רבי חמא בר יוסי אמר רבי אושעיא
: נאמר בתורה [דברים יז] באיש או אשה שעבד עבודה זרה: "
והוצאת את האיש ההוא או את האשה ההיא
אשר עשו את הדבר הרע הזה אל שעריך, את האיש או את האשה, וסקלתם באבנים, ומתו". ודרשינן,
איש ואשה
יחידים
אתה מוציא לשעריך,
לבית דין שבכל שער ושער משערי העיר, דהיינו סנהדרין קטנה,
ואי אתה מוציא
את
כל העיר כולה,
שעבדו עבודה זרה,
לשעריך,
אלא לבית דין הגדול שבירושלים, דהיינו סנהדרין גדולה.
ודרשה זו שדרשה רבי אושעיא לגבי עיר הנדחת,
הכא,
בשבט שהודח,
נמי
נדרוש כך:
איש ואשה אתה מוציא לשעריך, ואי אתה מוציא
את
כל ה"שבט" כולו לשעריך,
אלא לסנהדרין גדולה.
שנינו במשנתנו: אין דנים וכו'
ולא את נביא השקר
וכו' אלא על פי בית דין של שבעים ואחד.
ודנה הגמרא:
מנהני מילי?
מנין נלמד שנביא שקר נידון בשבעים ואחד.
ומבארת הגמרא:
אמר רבי יוסי בר חנינא: אתיא,
נלמד הדבר בגזירה שוה
"הזדה הזדה" מזקן ממרא.
בנביא שקר נאמר [דברים יח]: "אך הנביא אשר יזיד לדבר בשמי", ובזקן ממרא נאמר: [דברים יז]: "והאיש אשר יעשה בזדון". ודרשינן,
מה להלן,
כמו שזקן ממרא,
בשבעים ואחד,
הוא חייב מיתה רק אם המרה [הורה הוראה בניגוד למה שהורו בית דין] כנגד בית דין של שבעים ואחד שבלשכת הגזית.
אף כאן,
נביא שקר, נידון
בשבעים ואחד.
ומקשה הגמרא: הלא פסוק זה של
הזדה
של זקן ממרא,
כי כתיבא,
המקום שהוא אמור,
בקטלא,
לגבי בית הדין שידון בחיוב הריגתו,
הוא דכתיבא!
שנאמר בפרשת זקן ממרא: "והאיש אשר יעשה בזדון, לבלתי שמע וגו' ומת האיש ההוא".
ו
הרי
קטלא,
דין מיתתו של זקן ממרא,
בעשרין ותלתא,
בעשרים ושלשה,
הוא
נידון, ולא בשבעים ואחד! שהרי בין כל האמורים במשנה שנידונים בשבעים ואחד, לא נשנה ביניהם זקן ממרא.
ומה שאמרו זקן ממרא בשבעים ואחד, הוא רק לגבי אופן המראתו, שאינו חייב אלא אם המרה כנגד הכרעת בית דין הגדול של שבעים ואחד. ואם כן, האיך אפשר ללמוד בגזירה שוה של "הזדה הזדה" את דין מיתת נביא השקר בשבעים ואחד, מהמראת זקן ממרא, בשעה שהפסוק של "הזדה" האמור בזקן ממרא נאמר לגבי דין סקילתו, וסקילתו היא בעשרים ושלשה.
אלא, אמר ריש לקיש: גמר,
למדנו בגזירה שוה של "
דבר דבר" מהמראתו
של זקן ממרא. לפי שבמיתת נביא שקר נאמר "איש יזיד לדבר דבר", וגם בהמראת זקן נאמר "ועשית על פי הדבר". מה המראת זקן, הוא כנגד הוראה של שבעים ואחד, כך מיתת נביא שקר היא בשבעים ואחד.
ומקשה הגמרא על ריש לקיש: אחרי שלמדנו בגזירה שוה מהמראת זקן ממרא כנגד הוראה של שבעים ואחד, שמיתת נביא שקר היא בשבעים ואחד, אם כן:
ולהדר,
ויחזור דיו מיתת
זקן ממרא, ולגמר "הזדה הזדה" מנביא השקר.
ונאמר, כמו שנביא שקר נהרג בשבעים ואחד - שהרי למדנו זאת מדין המראתו של זקן ממרא כנגד הוראה של שבעים ואחד - כך גם זקן ממרא ייהרג בשבעים ואחד.
ומתרצת הגמרא: רק את הלימוד של גזירה שוה "
דבר דבר", גמיר,
קיבל התנא מרבותיו. אבל את הלימוד של גזירה שוה "
הזדה הזדה", לא גמיר
, לא קיבלה מרבותיו. ואין אדם דן גזירה שוה מעצמו, אף אם הפסוק נראה כמיותר כדי לדרוש ממנו, לפי שאינו יודע אם הוא אכן מיותר, כי שמא הוא נדרש לדרשה אחרת.
שנינו במשנתנו: אין דנין וכו'
ולא את כהן גדול
אלא על פי בית דין של שבעים ואחד.
ודנה הגמרא:
מנהני מילי?
מנין נלמד שכהן גדול שעשה אחת מן העבירות שחייבים עליה מיתה - נידון בשבעים ואחד.
ומבארת הגמרא:
אמר רב אדא בר אהבה, דאמר קרא,
נאמר בתורה בפרשת מינוי הסנהדרין, [שמות יח]
"כל הדבר הגדול יביאו אליך",
היינו למשה, שהיה במקום שבעים ואחד. ודרשינן:
דבריו של
איש
גדול,
בעל שררה, כגון נשיא וכהן גדול, יביאו אליך, אל בית דין של שבעים ואחד.
אך הגמרא מביאה תנא של ברייתא, שאינו דורש כן.
מיתיבי
מהא דתניא:
"דבר גדול"
, הוא
דבר קשה,
שהסנהדרין אינם יודעים להכריע בו, ואותו הם יביאו אל משה.
אתה אומר דבר קשה
-
או
אולי
אינו
דבר קשה,
אלא דבריו של גדול.
והיינו, שאת דינו של אדם גדול יביאו אל משה?
כשהוא אומר
בסוף אותה אותה פרשה
"את הדבר הקשה יביאון אל משה", הרי דבר קשה אמור.
הרי מוכח שהכוונה לדבר קשה.
[ובהמשך יבואר למה צריך לדעתו שני פסוקים ללמדנו שהביאו למשה את הדבר הקשה].
ומכאן קשה על רב אדא בר אהבה הדורש "דבר של גדול".
ומתרצת הגמרא:
הוא
, רב אדא בר אהבה,
דאמר, כי האי תנא.
כמו התנא של ברייתא אחרת, ולכן הוא העמיד את דברי התנא במשנתנו כפי התנא ההוא.
דתניא,
שנינו בברייתא:
"דבר גדול"
-
דבריו של גדול
.
מנין
אתה אומר דבריו של גדול?
-
או
אולי,
אינו
דבריו של גדול
אלא "דבר הקשה"? כשהוא אומר
בפסוק אחר "את
הדבר הקשה
יביאון אל משה"
, הרי דבר קשה
כבר
אמור, ומה אני מקיים
את מה שנאמר
"דבר גדול",
ל
דבריו של גדול.
וכך היא גם דרשת התנא של משנתנו.
ומקשה הגמרא על התנא של הברייתא הראשונה:
והאי תנא
האומר ש"דבר גדול" פירושו דבר קשה,
תרי קראי, למה לי!?
למה כתבה התורה שני פסוקים ללמדנו שהדבר הקשה יובא אל משה.
ומתרצת הגמרא: אין כאן פסוק מיותר, כי
חד,
פסוק אחד, הראשון,
לצוואה בעלמא,
לציווי על הדיינים שיביאו למשה את דבר הקשה.
וחד,
נאמר
לעשייה.
שהתורה מספרת כי אכן עשו כן, והביאו אל משה את הדבר הקשה.
ומקשה עתה הגמרא על התנא של הברייתא השניה:
ואידך,
איך הוא דורש מיתור הכתובים, והלא אינם מיותרים, שהרי אחד נאמר לצוואה ואחד לעשייה.
ומתרצת הגמרא: בכל זאת יש כאן טעם לדרשה, כי
אם כן,
ששני הפסוקים הם לדבר הקשה, לכתוב
או גדול גדול
בשני הפסוקים,
או קשה קשה
בשני הפסוקים.
מאי גדול ומאי קשה,
מדוע שינה הכתוב לשונו?
שמע מינה תרתי,
בא הכתוב ללמדנו, שדבר גדול אינו דבר הקשה, אלא דבריו של גדול, ואותו הביאו אל משה. ומוכח שדינו של גדול נידון בשבעים ואחד.
בעי
שאל
רבי אלעזר: שורו של כהן גדול
שהמית את האדם -
בכמה
דיינים הוא נידון? האם
למיתת בעלים דידיה מדמינן ליה,
האם משווים אותו לדין מיתת בעליו הכהן גדול, שהרי כתבה התורה "השור יסקל וגם בעליו יומת", וכמו שהוא נידון בשבעים ואחד, כן שורו,
או דילמא,
שמא נאמר,
למיתת בעלים דעלמא מדמינן ליה.
משווים אותו לשאר מיתת בעלים - בעשרים ושלשה.
והבעיה לא נפשטה.
אמר אביי: מדקא מיבעיא ליה שורו
, מכך שרבי אלעזר הסתפק רק בשורו, שיש צד להשוותו אליו, שהרי כתבה התורה "השור יסקל וגם בעליו יומת",
מכלל
דבריו אלו אתה למד,
דממונו
של כהן גדול, אם יש לו משפט ממון,
פשיטא ליה
לרבי אלעזר שאינו נידון בשבעים ואחד, אלא בשלשה, ככל דיני ממונות.
ומקשה הגמרא:
פשיטא!?
מה בא אביי להשמיענו, ולמה הצורך ללמוד כן מדברי רבי אלעזר, הרי רק בשור הנסקל השוותה התורה הממון לבעלים .
ומתרצת הגמרא, שזה אינו כל כך פשוט -
מהו דתימא
היתה לנו הוה אמינא לומר:
הואיל וכתב "כל" הדבר הגדול,
נדרוש
"כל" דבריו של גדול
אפילו דיני ממונות נצטרך סנהדרין גדולה.
קא משמע לן
משמע לנו אביי, שדיני ממונות של הכהן הגדול - בשלשה .
שנינו במשנתנו:
ואין מוציאין
למלחמת הרשות אלא על פי בית דין של שבעים ואחד.
ודנה הגמרא:
מנהני מילי
מנין נלמד דין זה.
אמר רבי אבהו: דאמר קרא
נאמר בתורה ויאמר ה' אל משה, קח את יהושע בן נון וגו' וסמכת את ידך עליו, והעמדת אותו וגו'
ולפני אלעזר הכהן יעמוד
ושאל לו במשפט האורים לפני ה', על פיו יצאו ועל פיו יבואו הוא וכל בני ישראל אתו וכל העדה". ודרשינן,
הוא
-
זה מלך
שהרי יהושע היה מלך,
וכל בני ישראל אתו
-
זה
כהן
משוח מלחמה
שכל בני ישראל יוצאים אתו למלחמה,
וכל העדה זה סנהדרי.
והגמרא דוחה ראית רבי אבהו, שאין במשמעות הפסוק שהמלך צריך ליטול רשות מהסנהדרין, אלא שהמלך ומשוח מלחמה וסנהדרין עומדים לפני אלעזר לשאול באורים ותומים.
ודילמא,
הרי יתכן,
לסנהדרי הוא דקאמר להו רחמנא,
שהתורה מצווה לסנהדרין
דלישיילו
שנשאלין
באורים ותומים,
כלומר, שבאה התורה להשמיענו שאין שואלין באורים ותומים אלא מלך או משוח מלחמה או סנהדרין, ולא הדיוט, ואין מפסוק זה ראיה לדין משנתנו, שאין יוצאים למלחמה אלא על פי שבעים ואחד.
והגמרא חוזרת בה מדרשה זו, ולומדים דין זה מדוד המלך שנטל רשות מסנהדרין. והגמרא מביאה ברייתא, המתארת באריכות את דרכיו ומנהגיו של דוד המלך בעת יציאותיו למלחמה.
אלא כי הא
כמו
דאמר רב אחא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא: כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד
ונקביו בצד צפון,
כיון שהגיע חצות לילה
-
רוח צפונית מנשבת בו
שבחצות הלילה מנשבת רוח צפונית,
והיה
הכנור
מנגן מאליו. מיד היה דוד עומד ועוסק בתורה
כמו שאמר [תהילים קי"ט] "חצות לילה אקום",
עד שעלה עמוד השחר.
כיון שעלה עמוד השחר
-
נכנסו חכמי ישראל אצלו, אמרו לו: אדונינו המלך! עמך ישראל צריכין פרנסה. אמר להן
דוד:
לכו והתפרנסו זה מזה, אמרו לו: אין הקומץ משביע את הארי,
כלומר, אין בפרנסה מועטת להשביע את העם,
ואין הבור מתמלא מחולייתו,
כלומר, העוקר חוליא מבור כרוי וחוזר ומשליכה לתורה אינו מתמלא, והנמשל, שאין מספיק פרנסה למלאות את צרכי העניים, וצריכין להביא פרנסה ממקום אחר, כמו שצריכין עפר ממקום אחר למלאות את הבור,
אמר להם
דוד:
לכו ופשטו ידיכם בגדוד,
כלומר לצאת בגדודי מלחמה להביא פרנסה בארץ אחרת.
מיד יועצין
איזה הדרך ילכו ואיך יציבו מצד הצבא וטכסיסי מלחמה
באחיתופל
שהיה יועץ לדוד
ונמלכין בסנהדרין
נוטלין רשות מסנהדרין, כמו ששנינו במשנתנו,
ושואלין באורים ותומים
בדבר ה', אם יצליחו.
אמר רב יוסף: מאי קרא
: מאיזה קרא: מאיזה פסוק נלמד, יועץ סנהדרין ואורים ותומים.
Traduction française
Rav Matana a dit : ici
ici
s’agissant du nassi
de
la tribu qui a péché
par l’une quelconque des transgressions de la Torah pour lesquelles on est passible de la mort par un tribunal rabbinique,
traite
la Michna.
Et la raison pour laquelle il est jugé devant le grand Sanhédrin, bien qu’il soit un individu, est la suivante :
quoi
et quoi,
Rav Ada bar Ahava n’a-t-il pas dit
que ce que nous avons appris plus loin dans la Michna, à savoir que le grand prêtre est jugé devant le grand Sanhédrin, tient à ce qu’il est dit
« toute affaire “grande”, ils te l’apporteront »
et nous interprétons :
la parole d’un “grand”
— un homme important, tel que le grand prêtre — sera portée en jugement devant le Sanhédrin ? Si tel est le cas,
celui-ci
le nassi
aussi est “grand”
il l’est
et c’est pourquoi il est jugé devant le grand Sanhédrin.
La Guemara rapporte les paroles de Oulla, qui donne une autre explication. La Michna ne parle pas d’une tribu ou d’un nassi qui auraient péché, mais du cas où un désaccord serait survenu entre une tribu et une autre au sujet des affaires d’héritage et des limites de leurs terres ; cette affaire est jugée devant le grand Sanhédrin.
Oulla a dit au nom de Rabbi Éléazar :
notre Michna parle de ceux qui viennent
pour venir
juger
au sujet d’affaires d’héritage.
Et la raison pour laquelle cette affaire doit être jugée par soixante et onze juges est la suivante :
comme à son commencement
de la répartition des héritages
du pays d’Israël. Quoi donc,
de même qu’au
commencement,
le pays fut réparti en héritages des tribus par Josué et les Anciens, qui étaient
soixante et onze, de même ici,
dans les générations suivantes, ils jugeront les affaires d’héritage
par soixante et onze.
La Guemara objecte : s’il en est ainsi, pourquoi ne dirait-on pas également :
si donc,
comme
à son commencement,
le pays fut réparti par
tirage au sort
du sort,
et par les Ourim et Toumim, et par tout Israël [
comme cela est expliqué dans le traité Baba Batra, page 122 ].
de même ici,
dans les générations suivantes, nous trancherons les lois des héritages précisément au moyen du
tirage au sort, des Ourim et Toumim, et de tout Israël.
Or cela n’est pas exact !
C’est pourquoi la Guemara réfute les paroles d’Oulla et dit :
Mais, il est manifeste
que l’explication correcte est
conformément à Rav Matana,
à savoir que la Michna parle d’un nassi de tribu qui a péché.
Mais Ravina revient à expliquer que la Michna parle d’une tribu entraînée à l’idolâtrie.
Ravina a dit : toujours
l’explication de notre Michna est
dans le cas d’une tribu entraînée.
Et
quant à ce qui
te pose difficulté,
à savoir :
le jugerait-on selon le droit applicable à une multitude !?
Ils sont pourtant plus de cent selon Rabbi Yochia, et plus que la majorité de la tribu selon Rabbi Yonatan—
la réponse est la suivante :
oui !
C’est effectivement ainsi que se présente la loi :
bien que nous le mettions à mort
lui
par un
jugement
individuel,
par lapidation, néanmoins,
le tribunal de la multitude,
le grand Sanhédrin, est celui qui
le juge,
et non un tribunal de vingt-trois.
Quant à ce qu’ont dit Rabbi Yochia et Rabbi Yonatan, leur intention est la suivante : dans une ville de plus de cent habitants, ou dans la tribu entière, ils ne sont pas mis à mort par l’épée, mais par lapidation. Le tanna de notre Michna est d’accord avec eux sur ce point. Toutefois, il estime que la tribu qui a pratiqué l’idolâtrie est jugée devant le grand Sanhédrin ; et Rabbi Yochia et Rabbi Yonatan sont eux aussi d’accord avec cette loi.
Et la raison pour laquelle une tribu qui a pratiqué l’idolâtrie est jugée devant le grand Sanhédrin est la suivante :
Quoi, n’est-ce pas
et quoi, n’a-t-il pas
dit Rabbi Hama bar Yossi au nom de Rabbi Ochaïa
? Il est dit dans la Torah [Deutéronome 17], au sujet d’un homme ou d’une femme qui a pratiqué l’idolâtrie :
« Tu feras sortir cet homme ou cette femme
qui ont commis cette mauvaise chose vers tes portes, l’homme ou la femme, et vous les lapiderez avec des pierres, et ils mourront. » Et nous interprétons :
un homme et une femme
individuels,
tu feras sortir vers tes portes,
devant le tribunal de chaque porte et de chaque porte des portes de la ville, c’est-à-dire un petit Sanhédrin ;
mais tu ne feras pas sortir
la
ville entière,
qui a pratiqué l’idolâtrie,
vers tes portes,
mais devant le grand tribunal de Jérusalem, c’est-à-dire le grand Sanhédrin.
Et cette interprétation que Rabbi Ochaïa a donnée au sujet de la ville entraînée à l’idolâtrie,
ici,
dans le cas d’une tribu entraînée,
aussi
nous l’interpréterons ainsi :
un homme et une femme, tu les feras sortir vers tes portes, mais tu ne feras pas sortir
la
tribu entière vers tes portes,
mais devant le grand Sanhédrin.
Nous avons appris dans notre Michna : on ne juge pas, etc.,
ni le faux prophète
etc., sinon selon un tribunal de soixante et onze.
La Guemara examine :
d’où cela ressort-il ?
D’où apprend-on qu’un faux prophète est jugé par soixante et onze ?
La Guemara explique :
Rabbi Yossi bar Hanina a dit : cela vient
par une gzera chava
« il agira avec insolence — il agira avec insolence », du Sage rebelle.
Au sujet du faux prophète, il est dit [Deutéronome 18] : « Mais le prophète qui agira avec insolence pour parler en Mon nom » ; et au sujet du Sage rebelle, il est dit [Deutéronome 17] : « Et l’homme qui agira avec insolence ». Et nous interprétons :
de même que là,
de même que le Sage rebelle
par soixante et onze,
n’est passible de mort que s’il s’est rebellé contre un tribunal de soixante et onze siégeant dans la Chambre de la Pierre taillée,
de même ici,
le faux prophète est jugé
par soixante et onze.
La Guemara objecte : ce verset de
« il agira avec insolence »
du Sage rebelle,
lorsqu’il est écrit,
l’endroit où il est mentionné,
au sujet de la mise à mort,
concernant le tribunal qui jugera de l’obligation de le mettre à mort,
c’est là qu’il est écrit !
Comme il est dit dans le passage du Sage rebelle : « Et l’homme qui agira avec insolence, pour ne pas écouter, etc., cet homme mourra. »
Et
voici la
mise à mort,
le jugement de mort du Sage rebelle,
par vingt-trois,
par vingt-trois,
il est
jugé, et non par soixante et onze ! En effet, parmi tous ceux qui sont mentionnés dans la Michna comme étant jugés par soixante et onze, le Sage rebelle n’est pas mentionné.
Et ce qu’ils ont dit du Sage rebelle, « par soixante et onze », ne concerne que la manière dont il s’est rebellé : il n’est passible que s’il s’est rebellé contre la décision du grand tribunal de soixante et onze. Dès lors, comment peut-on apprendre par la gzera chava « il agira avec insolence — il agira avec insolence » que la mort du faux prophète relève de soixante et onze, en se fondant sur la rébellion du Sage rebelle, alors que le verset « il agira avec insolence » concernant le Sage rebelle parle de sa lapidation, et que sa lapidation relève de vingt-trois ?
Mais, Rech Lakich a dit : nous avons appris
par la gzera chava
« parole — parole », de sa rébellion
du Sage rebelle. En effet, au sujet de la mort du faux prophète, il est dit : « un homme agira avec insolence pour parler une parole », et, au sujet de la rébellion du Sage, il est également dit : « tu agiras selon la parole ». De même que la rébellion du Sage se fait contre l’enseignement de soixante et onze, de même la mort du faux prophète relève de soixante et onze.
La Guemara objecte à Rech Lakich : après avoir appris, par une gzera chava tirée de la rébellion du Sage, contre un enseignement de soixante et onze, que la mort du faux prophète relève de soixante et onze, alors :
revenons en arrière,
et que la mort du
Sage rebelle, nous l’apprenions par « il agira avec insolence — il agira avec insolence », du faux prophète.
Et disons : de même que le faux prophète est mis à mort par soixante et onze — puisque nous l’avons appris de la rébellion du Sage rebelle contre l’enseignement de soixante et onze — de même le Sage rebelle sera lui aussi mis à mort par soixante et onze.
La Guemara répond : seul l’enseignement de la gzera chava
« parole — parole », nous l’avons reçu,
le tanna l’a reçu de ses maîtres. Mais l’enseignement de la gzera chava
« il agira avec insolence — il agira avec insolence », il ne l’a pas reçu
de ses maîtres. Or nul ne déduit de lui-même une gzera chava, même si le verset semble superflu afin d’en tirer une interprétation, car il ne sait pas s’il est réellement superflu : peut-être est-il requis pour une autre interprétation.
Nous avons appris dans notre Michna : on ne juge pas, etc.,
ni le grand prêtre
sinon selon un tribunal de soixante et onze.
La Guemara examine :
d’où cela ressort-il ?
D’où apprend-on qu’un grand prêtre qui a commis l’une des transgressions pour lesquelles on est passible de mort est jugé par soixante et onze ?
La Guemara explique :
Rav Ada bar Ahava a dit : car le verset dit
dans la Torah, au sujet de l’établissement du Sanhédrin [Exode 18] :
« Toute affaire grande, ils te l’apporteront »
c’est-à-dire à Moïse, qui correspondait à soixante et onze. Et nous interprétons :
la parole d’un
homme
grand,
détenteur d’autorité, tel qu’un nassi ou un grand prêtre, ils te l’apporteront, à toi, devant un tribunal de soixante et onze.
Mais la Guemara rapporte un tanna d’une baraïta, qui ne l’interprète pas ainsi.
La baraïta objecte
à partir de ce qui a été enseigné :
« une affaire grande »
est
une affaire difficile,
que le Sanhédrin ne sait pas trancher, et qu’il apporte à Moïse.
Tu dis : une affaire difficile —
ou
peut-être
n’est-ce pas
une affaire difficile,
mais la parole d’un grand.
C’est-à-dire qu’ils apporteraient à Moïse le jugement d’un homme important ?
Lorsqu’il est dit
à la fin de ce même passage :
« l’affaire difficile, ils l’apporteront à Moïse », l’affaire difficile est déjà mentionnée.
Il est donc démontré que l’intention est une affaire difficile. [
La suite expliquera pourquoi, selon lui, deux versets sont nécessaires pour nous enseigner qu’ils apportèrent à Moïse l’affaire difficile. ]
Il en résulte une difficulté pour Rav Ada bar Ahava, qui interprète « la parole d’un grand ».
La Guemara répond :
lui,
Rav Ada bar Ahava,
a dit cela conformément à ce tanna.
Comme le tanna d’une autre baraïta ; c’est pourquoi il a établi les paroles du tanna de notre Michna conformément à ce tanna.
Car il a été enseigné dans une baraïta,
nous avons appris dans une baraïta :
« une affaire grande » —
la parole d’un grand.
D’où
dis-tu : la parole d’un grand ? —
ou
peut-être
ne sont-ce pas
les paroles d’un grand,
mais « l’affaire difficile » ? Lorsqu’il est dit
dans un autre verset : «
l’affaire difficile
ils l’apporteront à Moïse »,
voici que l’affaire difficile est
déjà
mentionnée ; que dois-je donc comprendre
de ce qui est dit
« une affaire grande »
?
La parole d’un grand.
Telle est également l’interprétation du tanna de notre Michna.
La Guemara objecte au tanna de la première baraïta :
Et ce tanna,
qui dit que « l’affaire grande » signifie une affaire difficile,
pourquoi lui faut-il deux versets !?
Pourquoi la Torah a-t-elle écrit deux versets pour nous enseigner que l’affaire difficile doit être apportée à Moïse ?
La Guemara répond : il n’y a pas ici de verset superflu, car
l’un,
un verset, le premier,
est seulement pour l’ordre,
pour ordonner aux juges d’apporter à Moïse l’affaire difficile.
Et l’autre
est dit
pour l’accomplissement,
car la Torah raconte qu’ils agirent effectivement ainsi et apportèrent à Moïse l’affaire difficile.
La Guemara objecte maintenant au tanna de la seconde baraïta :
Et l’autre,
comment déduit-il une interprétation de la répétition des versets, alors qu’ils ne sont pas superflus, puisque l’un est dit pour l’ordre et l’autre pour l’accomplissement ?
La Guemara répond : malgré tout, il y a ici une raison d’interpréter, car
si tel était le cas,
si les deux versets concernaient l’affaire difficile, que l’Écriture écrive
« ou grand, grand »
dans les deux versets,
ou « difficile, difficile »
dans les deux versets.
Pourquoi “grand” et pourquoi “difficile”,
pourquoi l’Écriture a-t-elle changé son expression ?
Apprends-en deux choses :
l’Écriture vient nous enseigner qu’une affaire grande n’est pas une affaire difficile, mais la parole d’un grand, et qu’ils l’apportèrent à Moïse. Il est donc démontré que le jugement d’un grand relève de soixante et onze.
Rabbi Éléazar demanda
:
le taureau d’un grand prêtre
qui a tué un homme —
par combien
de juges est-il jugé ? Est-ce que
nous le comparons à la mort de son propriétaire à lui,
c’est-à-dire au jugement de mort de son propriétaire, le grand prêtre — puisque la Torah a écrit : « le taureau sera lapidé, et son propriétaire sera également mis à mort » — et que, de même que celui-ci est jugé par soixante et onze, son taureau le sera également,
ou bien
dirons-nous peut-être
que nous le comparons à la mort d’un propriétaire ordinaire.
Nous le comparerons au cas ordinaire de la mort d’un propriétaire, qui relève de vingt-trois.
La question n’a pas été résolue.
Abayé a dit : puisque la question posée concernait son taureau
— du fait que Rabbi Éléazar ne s’est interrogé que sur son taureau, avec la possibilité de le comparer à son propriétaire, puisque la Torah a écrit : « le taureau sera lapidé, et son propriétaire sera également mis à mort » —
il en ressort
que de ces paroles tu apprends
que ses biens
au grand prêtre, s’il s’agit d’un procès pécuniaire,
il est évident pour lui
Rabbi Éléazar qu’ils ne sont pas jugés par soixante et onze, mais par trois, comme toutes les affaires pécuniaires.
La Guemara objecte :
Est-ce évident !?
Qu’est-ce qu’Abayé vient nous enseigner, et pourquoi faut-il l’apprendre des paroles de Rabbi Éléazar ? C’est seulement au sujet du taureau lapidé que la Torah a comparé le bien au propriétaire .
La Guemara répond que la chose n’est pas si évidente —
On aurait pu dire
que nous aurions eu comme hypothèse initiale :
puisqu’il est écrit “toute” affaire grande,
nous interpréterons
“toutes” les paroles d’un grand
: même pour les affaires pécuniaires, il faudrait le grand Sanhédrin.
Il vient nous enseigner
qu’Abayé nous fait comprendre que les affaires pécuniaires du grand prêtre relèvent de trois juges.
Nous avons appris dans notre Michna :
Et l’on ne fait pas sortir
pour une guerre facultative, sinon selon la décision d’un tribunal de soixante et onze.
La Guemara examine :
d’où cela ressort-il
? D’où apprend-on cette loi ?
Rabbi Avahou a dit : car le verset dit
dans la Torah : « Et l’Éternel dit à Moïse : prends Josué fils de Noun, etc., et pose ta main sur lui, et présente-le, etc. »
« Il se tiendra devant Éléazar le prêtre »
et il lui demandera selon le jugement des Ourim devant l’Éternel ; selon sa parole ils sortiront et selon sa parole ils rentreront, lui, tous les enfants d’Israël avec lui et toute l’assemblée. » Et nous interprétons :
lui
c’est le roi,
car Josué était roi ;
« et tous les enfants d’Israël avec lui »
c’est
le
prêtre oint pour la guerre,
car tous les enfants d’Israël sortent avec lui à la guerre ;
« et toute l’assemblée », c’est le Sanhédrin.
La Guemara rejette la preuve de Rabbi Avahou : le sens du verset n’est pas que le roi doit demander l’autorisation du Sanhédrin, mais que le roi, le prêtre oint pour la guerre et le Sanhédrin se tiennent devant Éléazar pour consulter les Ourim et Toumim.
Ou peut-être,
il est possible que
c’est au Sanhédrin que le Miséricordieux l’a dit,
que la Torah ordonne au Sanhédrin
qu’ils interrogent
qu’ils consultent
les Ourim et Toumim,
c’est-à-dire que la Torah vient nous enseigner qu’on ne consulte les Ourim et Toumim que pour un roi, un prêtre oint pour la guerre ou le Sanhédrin, et non pour un particulier ; ce verset ne constitue donc pas une preuve pour la loi de notre Michna, selon laquelle on ne part à la guerre que sur décision de soixante et onze.
La Guemara abandonne cette interprétation et apprend cette loi du roi David, qui demandait l’autorisation du Sanhédrin. La Guemara rapporte une baraïta qui décrit longuement les façons d’agir et les habitudes du roi David lorsqu’il partait en guerre.
Mais c’est comme ce
que
Rav A’ha bar Bizna a dit au nom de Rabbi Chim’on le Pieux : une harpe était suspendue au-dessus du lit de David
et ses ouvertures se trouvaient du côté nord.
Lorsque minuit fut arrivé —
un vent du nord soufflait sur elle
car le vent du nord soufflait à minuit —
et
la harpe
jouait d’elle-même. Aussitôt David se levait et s’occupait de l’étude de la Torah
comme il est dit [Psaumes 119] : « À minuit je me lève »,
jusqu’à ce que se lève la colonne de l’aube.
Lorsque se leva la colonne de l’aube —
les Sages d’Israël entrèrent auprès de lui et lui dirent : Notre seigneur le roi ! Ton peuple Israël a besoin de subsistance. Il leur dit
David :
Allez et faites-vous subsister les uns des autres. Ils lui dirent : Une poignée ne rassasie pas le lion,
c’est-à-dire qu’une subsistance réduite ne suffit pas à rassasier le peuple,
et un puits ne se remplit pas de sa propre motte,
c’est-à-dire que si l’on retire une motte d’un puits creusé et qu’on la rejette ensuite dans le puits, celui-ci ne se remplit pas ; l’analogie est qu’une subsistance suffisante ne permet pas de combler les besoins des pauvres, et qu’il faut apporter la subsistance d’un autre endroit, comme il faut de la terre provenant d’un autre endroit pour remplir le puits,
il leur dit
David :
Allez, étendez vos mains sur la troupe,
c’est-à-dire partez en expéditions de guerre afin d’apporter la subsistance d’un autre pays.
Aussitôt, ils prennent conseil
de la route qu’ils emprunteront, de la manière dont ils disposeront l’armée et des tactiques de guerre
auprès d’Akhitophel
qui était conseiller de David
et ils prennent l’avis du Sanhédrin
ils obtiennent l’autorisation du Sanhédrin, comme nous l’avons appris dans notre Michna,
et ils interrogent les Ourim et les Toumim
au sujet de la parole du Seigneur, [pour savoir] s’ils réussiront.
Rav Yossef dit : quelle est la source scripturaire :
de quelle source scripturaire : de quel verset apprend-on [cela], le conseil du Sanhédrin et [l’interrogation des] Ourim et des Toumim.