Version texte de ce daf : original et traduction

Sanhédrin 15b (טו:) — le Talmud en français

Sanhédrin 15b (סנהדרין טו:): Mais il est possible de dire que c’est pour le tuer qu’il est venu ! La Torah est venue imposer la mort au propriétaire du taureau qui a tué un homme. Et d’où savons-nous…

Texte original — Sanhédrin 15b (טו:)

אימא,

הרי יתכן לומר, כי

לקטלא הוא דאתא!

באה התורה לחייב מיתה את בעל השור שהרג אדם. ומנין לנו להוציא את המקרא מידי פשוטו.

ענה לו רבא:

אם כן,

אם נאמר כדבריך, שהתורה מחייבת בעל השור במיתה,

ליכתוב,

היה צריך לכתוב רק "השור יסקל,

וגם בעליו",

גרידא

, ולישתוק,

בלי להוסיף את המילה "יומת". ואני הייתי יודע שיומת השור ובעליו.

והיות שהוסיף הכתוב את המילה "יומת", הרי זה בא ללמד, שלא הורגים את בעל השור, אלא כונת התורה לומר שכמיתת הבעלים כך מיתת השור.

אך טען לו אביי: האיך יכלה התורה לכתוב "גם בעליו", בלי להוסיף את המילה "יומת"!?

והרי

אי כתב רחמנא הכי,

אם התורה היתה כותבת כך,

הוה אמינא

שיהרגוהו לבעל השור

בסקילה,

כמו שהשור נסקל. ולכן הוצרך הכתוב לומר "וגם בעליו יומת", כדי ללמדנו שבעל השור חייב רק מיתת חנק [סתם מיתה האמורה בתורה אינו אלא חנק]. וחוזרת הקושיה: למה לא נבאר את הפסוק כפשוטו, שגם הבעלים חייבים מיתה, אלא שאינם נסקלים כמו השור, אלא מיתתם היא בחנק.

ומתרץ רבא: גם אם לא כתבה התורה "יומת" - לא היינו הורגים את בעל השור בסקילה, וזאת, מסברא פשוטה:

וכי

סקילה

-

סלקא דעתך!?

האיך עלה על דעתך לומר שבעל השור יתחייב סקילה!? והרי אם אפילו

קטל איהו,

אם רצח בעל השור בעצמו אדם, בידיו ממש - הרי הוא נידון

בסייף,

כדין רוצח.

ואם כן, איך יתכן לומר שאם

ממונו

[שורו] הרג אדם, שבעל השור רק פשע בכך שלא שמרו כראוי, יתחייב בעל השור

בסקילה?!

שהיא עונש המיתה החמור ביותר מכל ארבע מיתות בית דין.

ולפי זה, אכן מיותרת היא המלה "יומת", לפי שאין צריכים ללמוד ממנה שבעל השור אינו נידון בסקילה. אלא היא באה לדרוש ממנה את ההלכה ש"כמיתת הבעלים כך מיתת השור".

אך עדיין טוען אביי, שהמילה "יומת" אינה מיותרת. כי יתכן שהיא באה ללמד שבעל השור יהיה נידון בחנק. והיינו, שאם הוא עצמו רצח אדם בידיים הוא יהיה חייב מיתת הרג בסייף, ואילו אם לא שמר את שורו, ושורו הרג, הוא יתחייב במיתת חנק, שהיא קלה מהרג.

ודילמא,

יתכן לומר, ש

האי דכתב רחמנא "יומת"

-

לאקולי עילויה,

להקל על בעל השור,

לאפוקי מסייף,

להוציאו ממיתת הרג, שחייב בה לו היה רוצח בידיים, ו

ל

חייבו על שהרג שורו אדם,

חנק

בלבד!

שהרי

הניחא,

שפיר ניתן לומר שהמילה "יומת" מיותרת,

למאן דאמר

עונש מיתת

חנק חמור

מעונש מיתת הרג בסייף, כי לפיו אכן לא יתכן שהמילה "יומת" באה לומר שמיתתו של בעל השור היא במיתת חנק החמורה, שהרי לא יתכן דבר שכזה, שיהיה העונש של בעל השור על שהרג שורו אדם, יותר חמור מהעונש על רציחה שהוא עצמו רצח אדם בידים.

אלא למאן דאמר

עונש

חנק קיל

מעונש הרג,

מאי איכא למימר!?

מה תתרץ לפיו, והרי לפיו יתכן שכוונת התורה לומר שיש לדונו בחנק על מיתת שורו, שהוא עונש פחות חמור מהרג, ולכן כתבה התורה "יומת".

וכיון שלפיו המלה "יומת" אינה מיותרת, אם כן, חוזרת הקושיה, מנין לנו שכוונת התורה בפסוק "וגם בעליו יומת", ללמדנו שמיתת השור בעשרים ושלשה, ולמה לא נאמר שכוונת התורה היא לעונש מיתה ממש, בחנק, לבעל השור.

וענה רבא:

לא סלקא דעתך!

לא יעלה על דעתך לחייב מיתה את בעל השור. כיון

דכתיב

בפסוק שאחריו

"אם כופר יושת עליו".

ואי סלקא דעתך,

אם תסבור שבעל השור

בר קטלא הוא,

שחייב מיתה, והתורה נתנה לו את האפשרות לפדות את מיתתו בכופר - אין זה יתכן. כי

והכתיב,

הרי כתבה התורה במקום אחר

"לא תקח כופר לנפש רוצח"!

ואם באמת היה חייב מיתה, לא נתנה לו התורה האפשרות לפדות עצמו בתשלום כופר.

אך מקשה הגמרא:

אדרבה!

להיפך הוא הנכון!

משום היא גופה,

דוקא משום שהתורה אינה מתירה לפדות נפש רוצח בתשלום כופר, והיתה הוה אמינא לומר שגם אם שורו הרג אין לוקחים כופר, לכן כתבה התורה, שרק אם

קטל איהו,

הוא בעצמו בידיו,

לא תיסגי ליה,

אין עונשו מספיק

בממונא,

לפטור עצמו בתשלום כופר,

אלא

דוקא

בקטלא,

עונשו הוא רק מיתה. אבל אם

קטל שורו

אדם, באה התורה לומר

ליפרק נפשיה בממונא!

שניתנת לו האפשרות לפדות את נפשו בתשלום כופר, אך אם אינו משלם כופר, הוא יהרג.

וחוזרת הקושיה, שאין הכי נמי, יכול בעל השור לפדות את נפשו בכופר. אבל אם לא משלם כופר, הוא חייב מיתה, ומנין לנו לפוטרו לגמרי ממיתה.

ומתרצת הגמרא:

אלא, אמר חזקיה, וכן תנא דבי חזקיה,

וכך גם היו שונים בבית מדרשו של חזקיה [או שכך היו שונים במשנת חזקיה]:

אמר קרא,

אמרה התורה שם, בפרשת רוצח,

"מות יומת המכה

-

רוצח הוא".

והמילים "רוצח הוא" הן מיותרות, כדי לדרוש מהן,

על רציחתו

בידים -

אתה הורגו, ואי אתה הורגו על רציחת שורו.

ומכאן נלמד שפטור לגמרי ממיתה.

ומה שכתבה התורה "וגם בעליו יומת", הוא רק לדרשה, לומר ש"כמיתת הבעלים כך מיתת השור". כמו שאם היו הורגים את הבעלים - הוא היה נידון בעשרים ושלשה, כך גם נידון השור בעשרים ושלשה.

נאמר בתורה במעמד הר סיני [שמות יט] "השמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו. כל הנוגע בהר, מות יומת. לא תגע בו יד, כי סקול יסקל או ירה יירה, אם בהמה אם איש, לא יחיה".

אדם שהיה מתקרב להר סיני בשעה שירדה עליו שכינה, היה חייב מיתה בבית דין. וכיון שכבר הוקבעו אז לעם ישראל סנהדראות, מעת ביאת יתרו, הרי נידון אדם זה למיתה בעשרים ושלשה, ככל דיני נפשות.

ומתספקת הגמרא עתה, מה היה הדין בבהמה שקרבה להר סיני אז, האם היא היתה נידונה בעשרים ושלשה דוקא, או לא.

איבעיא להו,

הסתפקו בבית המדרש:

שור סיני,

שור שהתקרב אל הר סיני בעוד שהשכינה היתה שם,

בכמה

דיינים הוא היה נידון.

וצדדי הספק הם:

מי גמר,

האם למדים דין סקילה שנאמר ל

שעה,

לזמן מעמד הר סיני בלבד,

מ

דין סקילה שנאמר ל

דורות,

דהיינו משור שהמית אדם, שחייב סקילה, וסקילתו בעשרים ושלשה, וכמו כן היו צריכים לנהוג בדין הבהמה שקרבה להר.

או לא

למדים דין שהוא רק לפי שעה מהלכה שקבועה לדורות.

והגמרא פושטת מברייתא:

תא שמע,

בוא ושמע ראיה, מהא

דתני,

ששנה

רמי בר יחזקאל

: נאמר בתורה [שמות יט]

"אם בהמה אם איש, לא יחיה".

ודרשינן:

מה איש

נידון

בעשרים ושלשה, אף בהמה

נידונה

בעשרים ושלשה.

שנינו במשנתנו:

הזאב והארי

הדוב והנמר והברדלס והנחש - מיתתן בעשרים ושלשה, רבי אליעזר אומר: כל הקודם להרגן זכה.

דבר פשוט הוא, כי מה שאמר התנא קמא, מיתתן בעשרים ושלשה, מדובר כשהמיתו את האדם, שיש לדון את השור לסקילה, כדין שור הנסקל.

אבל נחלקו אמוראים בדעת רבי אליעזר, האומר, כל הקודם להרגן לחיות הטורפות הללו, זכה. האם מדובר בהריגת החיות האלה רק כשהמיתו את האדם, ובא רבי אליעזר לחלוק על חכמים, ולומר שאין צריכין להריגתם בית דין.

או שאף אם לא המיתו אדם, גם כן סובר רבי אליעזר שכל הקודם להורגן לחיות הטורפות הללו, זכה.

אמר ריש לקיש: והוא שהמיתו.

מה שאמר רבי אליעזר "כל הקודם להורגן זכה", מדובר רק אם כבר המיתו החיות הללו את האדם.

אבל

אם

לא המיתו, לא

אמר שמותר להורגן, אלא אסור להורגן, על אף שהן חיות טרף.

אלמא,

מוכח מכאן, ש

קסבר

רבי אליעזר, שאם

יש להן

לחיות הטרף הללו

תרבות,

מותר לגדלן. כי אדם יכול לאלפם שלא יזיקו.

ו

לכן

יש להן בעלים,

והיינו, שם הבעלים שלהם נקרא עליהן ואינם כהפקר, ואסור להורגן אם לא המיתו אדם.

אבל אם המיתו אדם, סופן מוכיח על תחילתן שחיות טורפות אלו אינן בני תרבות, ואין לו היתר לגדלן, והם כהפקר, ואין צריך לדונם.

ואילו

רבי יוחנן אמר,

שרבי אליעזר סובר כל הקודם להורגן זכה,

אף על פי שלא המיתו.

ולדבריו, חולק רבי אליעזר עם תנא קמא בשני דברים: ראשית, על מה שסובר תנא קמא שרק אם המיתו הם נהרגים, הריהו חולק וסובר שהם נהרגים אף אם לא המיתו. ושנית, על מה שסובר תנא קמא שנידונים בעשרים ושלשה, הריהו חולק, וסובר שכל הקודם להורגן, זכה.

ומוכח, ש

קסבר

רבי אליעזר,

אין להם תרבות.

אי אפשר לגדלם שלא יזיקו, ואסור לגדלם,

ו

לכן

אין להם בעלים,

אין שם הבעלים נקרא עליהם, אלא הרי הם כהפקר, ומותר להורגם בלי דין ודברים.

והגמרא מדייקת עתה מלשון המשנה "זכה", שמשמעותה "הרוויח", והיינו, כדברי רבי יוחנן.

תנן,

שנינו במשנתנו:

רבי אליעזר אומר: כל הקודם להורגן

-

זכה.

ומדייקת הגמרא:

בשלמא לרבי יוחנן,

הסובר שמותר להרגן גם כשלא המיתו אדם,

למאי,

לאיזה דבר "

זכה"

מי שהורגן? -

זכה לעורן,

שיוכל ההורג לקחת לעצמו את העור, כיון שאין להם בעלים, ואינם אסורים בהנאה, כיון שעדיין לא המיתו.

אלא לריש לקיש,

הסובר שלפי רבי אליעזר מותר להרגם רק כשהרגו אדם, קשה, באיזה דבר "זכה" האדם ההורגן לאחר שהן הרגו אדם!?

והרי הוא אינו יכול לקחת את העור.

כי

כיון שהמיתו

אדם, ולדברי רבי אליעזר אין צורך לדונן בבית דין כדי להרגן, הרי

שוינהו רבנן,

נתנו חכמים להריגת האדם, את תוקף הדין

כמאן דגמר דינייהו,

כאילו נגמר דינן למיתה בבית דין.

ו

כיוון שכאילו נגמר דינן למיתה, ובא זה והרגן, הרי מעתה,

איסורי הנאה נינהו!

הרי כל החיות הללו, כאשר הרגן אדם זה לאחר שהמיתו אדם, והתחייבו מיתה, הן נאסרות אז בהנאה, כדין שור הנסקל, שנאסר בהנאה אחרי גמר דין, אף שעדיין לא סקלוהו. ואם כן, במה "זכה" זה שהרגן!?

ומתרצת הגמרא: ריש לקיש מפרש,

מאי "זכה"?

-

זכה לשמים!

עשה מעשה טוב, ויקבל על כך שכר מהשמים.

ועתה מביאה הגמרא ברייתא, ששנינו בה כדברי ריש לקיש.

תניא,

שנינו בברייתא,

כוותיה

כמו

דריש לקיש

:

דתניא:

אחד שור שהמית, ואחד בהמה וחיה שהמיתו

כולם נידונים

בעשרים ושלשה.

אלו הם דברי תנא קמא.

ואילו

רבי אליעזר אומר: שור שהמית

נידון

בעשרים ושלשה, ושאר בהמה וחיה שהמיתו

-

כל הקודם להורגן, זכה בהן לשמים.

הרי שפירוש "זכה" הוא "זכה לשמים".

שנינו במשנתנו: רבי עקיבא אומר: מיתתן בעשרים ושלשה.

ומקשה הגמרא:

רבי עקיבא, היינו תנא קמא!?

במה שונה דינו מדברי התנא קמא.

ומתרצת הגמרא:

איכא בינייהו,

יש חילוק ביניהם, בדין של

נחש,

שתנא קמא סובר, גם נחש נידון בעשרים ושלשה. ורבי עקיבא חולק עליו בדין נחש, וסובר כרבי אליעזר, שכל הקודם להורגו, זכה, לפי שהוא מועד להמית. ובכל שאר החיות, חולק על רבי אליעזר, וסובר כתנא קמא שדינן בעשרים ושלשה.

שנינו במשנתנו: אין דנין לא את השבט וכו' אלא על פי בית דין של שבעים ואחד.

בכל העבירות שבתורה אין חילוק בין יחידים למרובים - עיר או שבט, ודין הרבים שחטאו הוא כדין היחיד.

אבל בעבודה זרה חילקה התורה בין יחיד שעבד עבודה זרה, שדינו בסקילה, ונידון בבית דין של עשרים ושלשה, לבין עיר שהודחה - כולה או רובה - לעבודה זרה, שדינם בסייף, ונידונים בסנהדרין גדולה של שבעים ואחד.

במשנה משמע שיש דין שלישי, של "שבט" שחטא, שנידון בסנהדרין גדולה, והגמרא מבארת את דברי המשנה.

ודנה הגמרא:

האי שבט דחטא, במאי,

באיזה חטא חטאו אנשי השבט?

אילימא,

אם תאמר שמדובר ב

שבט שחלל את השבת

, זה אינו יכול להיות! כי

אימר דפליג רחמנא,

אימתי חילקה התורה

בין יחידים למרובים,

רק

לענין עבודת כוכבים.

אבל

בשאר מצות

לא תעשה,

מי פליג!?

האם מצאנו שחלקה התורה ביו יחיד לרבים!?

ולכן מבארת הגמרא:

אלא,

המדובר במשנתנו, הוא

בשבט שהודח

לעבודה זרה.

אך תמהה הגמרא:

למימרא,

רצונך לומר, שבאה המשנה להשמיענו,

דבדינא דרבים דיינינן ליה.

שדנים את השבט כדין רבים, כדין עיר הנדחת, בסייף, ובסנהדרין גדולה.

והרי דבר זה קשה לאומרו!

כי,

כמאן,

כמו איזה תנא, סובר התנא של משנתנו? הרי הוא אינו סובר

לא כרבי יאשיה, ולא כרבי יונתן!?

ד

הרי

תניא

שנינו בברייתא:

עד כמה,

מהו מספר האנשים שעבדו עבודה זרה, ש

עושין

את עירם במעשיהם ל

"עיר הנדחת"?

-

מעשרה ועד מאה.

לפי שעיר שאין בה עשרה אנשים אינה נחשבת כעיר. ועיר שיש בה יותר ממאה אנשים אין האנשים היושבים בה נקראים "אנשי העיר" אלא הם מוגדרים כ"ציבור". ואילו התורה הקפידה בדין עיר הנידחת שתהיה "עיר" דוקא, שלא יהיו בה פחות מעשרה אנשים, ולא יותר ממאה.

ואם אינה עיר, אזי נידון כל אחד ואחד בבית דין של עשרים ושלשה [לפי ההוה אמינא], ובסקילה.

אלו הם

דברי רבי יאשיה.

רבי יונתן אומר: ממאה ועד רובו של שבט.

פחות ממאה אינה נחשבת עיר, וכמו כן, יותר מרובו של שבט - הריהו ציבור.

ומעתה, משנתנו אינה לא כדעת רבי יאשיה, שהרי הוא סובר שאף עיר גדולה יותר ממאה דינה כיחידים, וכל שכן שבט שלם.

והיא גם שלא כדעת רבי יונתן, שהרי:

ואפילו רבי יונתן לא קאמר

שכל ציבור גדול נעשה עיר הנדחת,

אלא

דוקא ממאה עד

רובו

של שבט.

אבל כולו,

כשחטאו כל השבט -

לא

אמר רבי יונתן שדינם כמרובים. ואילו משנתנו הרי מדברת ב"שבט" שלם שחטא, ובכל זאת היא נותנת לו דין מרובים שחטאו.

ובהמשך הגמרא, יתרץ רבינא לקושיה זו.

ועתה מפרש רב מתנה פירוש אחר בדברי המשנה.

Traduction française

Mais

il est possible de dire que

c’est pour le tuer qu’il est venu !

La Torah est venue imposer la mort au propriétaire du taureau qui a tué un homme. Et d’où savons-nous qu’il faut écarter le verset de son sens simple ?

Rava lui répondit :

Dans ce cas,

si l’on disait comme tu le dis, que la Torah impose la mort au propriétaire du taureau,

il aurait fallu écrire :

il aurait suffi d’écrire : « Le taureau sera lapidé

ainsi que son propriétaire, »

seulement,

, et se taire,

sans ajouter le mot « sera mis à mort ». Et j’aurais compris que le taureau et son propriétaire seraient mis à mort.

Et puisque l’Écriture a ajouté le mot « sera mis à mort », cela vient enseigner qu’on ne tue pas le propriétaire du taureau ; mais l’intention de la Torah est de dire : de même que la mise à mort du propriétaire, ainsi est la mise à mort du taureau.

Mais Abayé lui objecta : comment la Torah aurait-elle pu écrire « ainsi que son propriétaire », sans ajouter le mot « sera mis à mort » ?

En effet,

si le Miséricordieux avait écrit ainsi,

si la Torah avait écrit de cette manière,

j’aurais pensé

qu’on tuerait le propriétaire du taureau

par lapidation,

comme le taureau est lapidé. C’est pourquoi l’Écriture a dû dire : « ainsi que son propriétaire sera mis à mort », afin de nous enseigner que le propriétaire du taureau n’est passible que de la mise à mort par strangulation [la mise à mort ordinaire mentionnée dans la Torah n’est autre que la strangulation]. Et la difficulté revient : pourquoi ne pas expliquer le verset selon son sens simple, à savoir que les propriétaires sont eux aussi passibles de mort, mais qu’ils ne sont pas lapidés comme le taureau ; leur mise à mort est plutôt la strangulation ?

Rava répond : même si la Torah n’avait pas écrit « sera mis à mort », nous n’aurions pas tué le propriétaire du taureau par lapidation, et cela par un raisonnement simple :

Et quoi !

La lapidation

te vient-elle à l’esprit !?

Comment t’est-il venu à l’esprit de dire que le propriétaire du taureau serait passible de lapidation ? En effet, même s’il

a tué lui-même,

si le propriétaire du taureau a lui-même assassiné un homme, de ses propres mains, il est jugé

par le glaive,

comme l’assassin.

Dès lors, comment serait-il possible de dire que si

son bien

[son taureau] a tué un homme, alors que le propriétaire du taureau n’a fait que manquer à son devoir en ne le gardant pas convenablement, le propriétaire du taureau serait passible

de lapidation !?

La lapidation est la peine capitale la plus sévère des quatre mises à mort prononcées par le tribunal.

Selon cela, le mot « sera mis à mort » est effectivement superflu, puisqu’il n’est pas nécessaire d’en déduire que le propriétaire du taureau n’est pas jugé par lapidation. Il vient plutôt permettre d’établir la halakha selon laquelle : « de même que la mise à mort du propriétaire, ainsi est la mise à mort du taureau ».

Mais Abayé soutient encore que le mot « sera mis à mort » n’est pas superflu. Il est possible qu’il vienne enseigner que le propriétaire du taureau sera jugé par strangulation. En effet, s’il a lui-même assassiné un homme de ses mains, il sera passible de la mise à mort par le glaive, tandis que s’il n’a pas gardé son taureau et que celui-ci a tué, il sera passible de la mise à mort par strangulation, qui est moins sévère que la mise à mort par le glaive.

Et peut-être

est-il possible de dire que

ce que le Miséricordieux a écrit : « sera mis à mort »

c’est pour lui être indulgent,

pour alléger la peine du propriétaire du taureau,

pour l’exclure du glaive,

pour l’exclure de la mise à mort à laquelle il serait passible s’il avait assassiné de ses propres mains, et

l’

a rendu passible, pour le fait que son taureau a tué un homme, de

la strangulation

seulement !

En effet,

cela va bien

: il est possible de dire que le mot « sera mis à mort » est superflu

selon celui qui dit

que la peine de mort par

strangulation est plus sévère

que la peine de mort par le glaive ; car selon lui, il n’est effectivement pas possible que le mot « sera mis à mort » vienne dire que la mise à mort du propriétaire du taureau est la strangulation, peine sévère. En effet, il n’est pas possible que la peine du propriétaire du taureau, pour le fait que son taureau a tué un homme, soit plus sévère que la peine encourue pour un assassinat qu’il aurait lui-même commis de ses propres mains.

Mais selon celui qui dit

que la peine de

strangulation est moins sévère

que la peine de mise à mort par le glaive,

que peut-on répondre !?

Que lui répondras-tu ? Selon lui, il est possible que l’intention de la Torah soit de dire qu’il doit être jugé par strangulation pour la mort causée par son taureau, peine moins sévère que la mise à mort par le glaive ; c’est pourquoi la Torah a écrit « sera mis à mort ».

Et puisque, selon lui, le mot « sera mis à mort » n’est pas superflu, la difficulté revient : d’où savons-nous que l’intention de la Torah, dans le verset « ainsi que son propriétaire sera mis à mort », est de nous enseigner que la mise à mort du taureau se fait devant vingt-trois juges ? Pourquoi ne pas dire que l’intention de la Torah concerne véritablement une peine de mort, par strangulation, pour le propriétaire du taureau ?

Rava répondit :

Cela ne te vient pas à l’esprit !

Il ne te viendra pas à l’esprit d’imposer la mort au propriétaire du taureau. Puisque

il est écrit

dans le verset suivant :

« Si une rançon lui est imposée. »

Et si cela te venait à l’esprit,

si tu pensais que le propriétaire du taureau

est passible de mort,

qu’il est passible de mort, et que la Torah lui a donné la possibilité de racheter sa mise à mort au moyen d’une rançon, cela n’est pas possible. Car

il est pourtant écrit,

la Torah ayant écrit ailleurs :

« Tu ne prendras pas de rançon pour la vie d’un assassin ! »

Et s’il était véritablement passible de mort, la Torah ne lui aurait pas donné la possibilité de se racheter en payant une rançon.

Mais la Guemara objecte :

Bien au contraire !

C’est l’inverse qui est exact !

C’est précisément pour cela même,

parce que la Torah n’autorise pas à racheter la vie d’un assassin au moyen d’une rançon, et que l’on aurait pu penser que même si son taureau a tué, on ne prend pas de rançon, que la Torah a écrit que seulement si

lui-même a tué,

de ses propres mains,

cela ne lui suffit pas,

sa peine n’étant pas suffisante

par son argent,

pour se libérer en payant une rançon,

mais

seulement

par la mise à mort,

sa peine étant uniquement la mort. Mais si

son taureau a tué

un homme, la Torah vient dire :

qu’il rachète sa vie par son argent !

La possibilité lui est donnée de racheter sa vie en payant une rançon ; mais s’il ne paie pas de rançon, il sera tué.

La difficulté revient : certes, le propriétaire du taureau peut racheter sa vie au moyen d’une rançon. Mais s’il ne paie pas de rançon, il est passible de mort ; d’où savons-nous qu’il est entièrement exempt de mort ?

La Guemara répond :

Mais, dit Hizkiya, et c’est également ainsi qu’enseignait l’école de Hizkiya,

et c’est également ainsi qu’ils enseignaient dans le beit-midrach de Hizkiya [ou : c’est ainsi qu’ils enseignaient dans la Michna de Hizkiya] :

le verset dit,

la Torah dit là, dans le passage concernant l’assassin :

« Il sera certainement mis à mort, celui qui a frappé

: c’est un assassin. »

Les mots « c’est un assassin » sont superflus, afin d’en déduire :

pour son assassinat

de ses propres mains,

tu le tues, mais tu ne le tues pas pour l’assassinat commis par son taureau.

Nous apprenons de là qu’il est entièrement exempt de mort.

Quant à ce que la Torah a écrit : « ainsi que son propriétaire sera mis à mort », cela ne sert qu’à une déduction, pour dire : « de même que la mise à mort du propriétaire, ainsi est la mise à mort du taureau ». De même que si l’on tuait le propriétaire, il serait jugé devant vingt-trois juges, ainsi le taureau est-il jugé devant vingt-trois juges.

Il est dit dans la Torah, lors de la révélation du mont Sinaï [Exode 19] : « Gardez-vous de monter sur la montagne et d’en toucher l’extrémité. Quiconque touchera la montagne sera certainement mis à mort. Aucune main ne la touchera, car il sera certainement lapidé ou certainement abattu ; que ce soit une bête ou un homme, il ne vivra pas. »

Un homme qui s’approchait du mont Sinaï au moment où la Présence divine y descendait était passible de mort devant un tribunal. Et puisque les tribunaux de vingt-trois juges avaient déjà été établis à ce moment-là pour le peuple d’Israël, depuis l’arrivée de Jéthro, cet homme était jugé à mort devant vingt-trois juges, comme dans toutes les lois relatives aux affaires capitales.

La Guemara s’interroge maintenant sur le jugement qui s’appliquait à une bête qui s’approchait alors du mont Sinaï : devait-elle être jugée précisément devant vingt-trois juges, ou non ?

Ils ont soulevé une question :

ils se sont interrogés dans le beit-midrach :

le taureau du Sinaï,

un taureau qui s’approchait du mont Sinaï alors que la Présence divine s’y trouvait,

devant combien

de juges était-il jugé ?

Les deux côtés de la question sont les suivants :

Déduit-on,

la loi de la lapidation énoncée pour

l’heure,

pour le seul moment de la révélation du mont Sinaï,

de

la loi de la lapidation énoncée pour

les générations,

c’est-à-dire celle du taureau qui a tué un homme, passible de lapidation, et dont la lapidation se fait devant vingt-trois juges ? De même devait-on agir pour la bête qui s’approchait de la montagne ?

Ou non,

ne déduit-on pas une loi qui ne vaut que pour l’heure d’une loi fixée pour les générations ?

La Guemara tranche la question à partir d’une baraïta :

Viens entendre,

viens entendre une preuve tirée de ce

qu’a enseigné

et transmis

Rami bar Ye’hezqel :

il est dit dans la Torah [Exode 19] :

« Que ce soit une bête ou un homme, il ne vivra pas. »

Et nous en déduisons :

de même que l’homme

est jugé

devant vingt-trois juges, ainsi la bête

est jugée

devant vingt-trois juges.

Nous avons appris dans notre Michna :

le loup et le lion,

l’ours, le léopard, le baradel et le serpent : leur mise à mort se fait devant vingt-trois juges. Rabbi Éliézer dit : quiconque les tue le premier en a acquis le mérite.

Il est évident que ce que dit le premier tanna, à savoir que leur mise à mort se fait devant vingt-trois juges, concerne le cas où ils ont tué un homme, de sorte que le taureau doit être jugé pour lapidation, comme le taureau lapidé.

Mais les amoraïm discutent l’opinion de Rabbi Éliézer, qui dit : « quiconque les tue le premier en a acquis le mérite ». S’agit-il du fait de tuer ces bêtes féroces seulement lorsqu’elles ont tué un homme, Rabbi Éliézer venant alors s’opposer aux Sages et dire qu’il n’est pas nécessaire de les faire tuer par un tribunal ?

Ou bien Rabbi Éliézer pense-t-il que même si elles n’ont pas tué un homme, quiconque tue le premier ces bêtes féroces en a également acquis le mérite ?

Rech Lakich dit : et cela, lorsqu’elles ont tué.

Ce que Rabbi Éliézer a dit : « quiconque les tue le premier en a acquis le mérite » concerne seulement le cas où ces bêtes ont déjà tué un homme.

Mais

si

elles n’ont pas tué, non,

il n’a pas dit qu’il est permis de les tuer ; il est au contraire interdit de les tuer, bien qu’elles soient des bêtes féroces.

Il en ressort que

cela prouve que

Rabbi Éliézer pense

que si ces bêtes féroces

ont

une domestication,

il est permis de les élever. Car l’homme peut les dresser afin qu’elles ne causent pas de dommage.

Et

c’est pourquoi

elles ont des propriétaires,

c’est-à-dire que le nom de leurs propriétaires leur est attribué et qu’elles ne sont pas considérées comme sans maître ; il est donc interdit de les tuer si elles n’ont pas tué un homme.

Mais si elles ont tué un homme, leur fin prouve ce qu’était leur commencement : ces bêtes féroces ne sont pas susceptibles d’être domestiquées ; il n’est pas permis de les élever, elles sont considérées comme sans maître, et il n’est pas nécessaire de les faire juger.

Tandis que

Rabbi Yo’hanan dit

que Rabbi Éliézer pense que quiconque les tue le premier en a acquis le mérite,

même si elles n’ont pas tué.

Selon lui, Rabbi Éliézer s’oppose au premier tanna sur deux points. Premièrement, le premier tanna pense qu’elles ne sont tuées que si elles ont tué ; Rabbi Éliézer s’y oppose et pense qu’elles sont tuées même si elles n’ont pas tué. Deuxièmement, le premier tanna pense qu’elles sont jugées devant vingt-trois juges ; Rabbi Éliézer s’y oppose et pense que quiconque les tue le premier en a acquis le mérite.

Il en ressort que

Rabbi Éliézer pense

que

elles ne sont pas susceptibles d’être domestiquées.

Il est impossible de les élever sans qu’elles causent de dommage, et il est interdit de les élever.

Et

c’est pourquoi

elles n’ont pas de propriétaires,

le nom de leurs propriétaires ne leur est pas attribué ; elles sont considérées comme sans maître, et il est permis de les tuer sans jugement ni procédure.

La Guemara déduit maintenant du langage de la Michna, « en a acquis le mérite », dont le sens est : « il y a gagné », ce qui correspond aux paroles de Rabbi Yo’hanan.

Nous avons appris :

nous avons enseigné dans notre Michna :

Rabbi Éliézer dit : « Quiconque les tue le premier »

« en a acquis le mérite ».

La Guemara déduit :

Cela va bien selon Rabbi Yo’hanan,

qui pense qu’il est permis de les tuer même lorsqu’elles n’ont pas tué un homme.

À quelle fin,

pour quelle chose

« en a acquis le mérite »

celui qui les tue ?

Il a acquis la peau,

de sorte que celui qui les tue peut prendre leur peau pour lui-même, puisqu’elles n’ont pas de propriétaires et ne sont pas interdites au profit, puisqu’elles n’ont pas encore tué.

Mais selon Rech Lakich,

qui pense que, selon Rabbi Éliézer, il n’est permis de les tuer que lorsqu’elles ont tué un homme, une difficulté se pose : en quoi l’homme qui les tue a-t-il « acquis le mérite », après qu’elles ont tué un homme ?

Il ne peut pourtant pas prendre leur peau.

Car

puisqu’elles ont tué

un homme, et que, selon Rabbi Éliézer, il n’est pas nécessaire de les faire juger par un tribunal pour les tuer,

les Sages les ont rendues

par la mise à mort de l’homme, investies de la force juridique

de celles dont le jugement a été achevé,

comme si leur jugement à mort avait été achevé par un tribunal.

Et

puisque leur jugement à mort est comme achevé, lorsqu’un homme vient ensuite les tuer, elles sont désormais

interdites au profit !

Toutes ces bêtes, lorsqu’un homme les a tuées après qu’elles ont tué un homme et qu’elles sont devenues passibles de mort, sont donc interdites au profit, comme le taureau lapidé, qui devient interdit au profit après l’achèvement de son jugement, bien qu’il n’ait pas encore été lapidé. Dès lors, en quoi cet homme qui les a tuées a-t-il « acquis le mérite » ?

La Guemara répond : Rech Lakich explique :

Quel est le sens de « en a acquis le mérite » ?

Il a acquis un mérite pour le Ciel !

Il a accompli une bonne action et en recevra une récompense du Ciel.

La Guemara apporte maintenant une baraïta dans laquelle nous avons appris conformément aux paroles de Rech Lakich.

Il a été enseigné :

nous avons appris dans une baraïta,

conformément à son opinion

comme

celle de Rech Lakich :

Car il a été enseigné :

qu’il s’agisse d’un taureau qui a tué, ou d’un animal domestique ou d’une bête qui a tué,

tous sont jugés

devant vingt-trois juges.

Telles sont les paroles du premier tanna.

Tandis que

Rabbi Éliézer dit : « Le taureau qui a tué

est jugé

devant vingt-trois juges, tandis que l’autre animal domestique ou la bête qui ont tué » :

quiconque les tue le premier en a acquis le mérite pour le Ciel.

Le sens de « en a acquis le mérite » est donc bien : « il a acquis un mérite pour le Ciel ».

Nous avons appris dans notre Michna : Rabbi Aqiba dit : leur mise à mort se fait devant vingt-trois juges.

La Guemara objecte :

Rabbi Aqiba, n’est-ce pas le premier tanna !?

En quoi sa loi diffère-t-elle des paroles du premier tanna ?

La Guemara répond :

Il y a entre eux

une différence concernant la loi du

serpent,

car le premier tanna pense que le serpent est lui aussi jugé devant vingt-trois juges. Rabbi Aqiba s’oppose à lui concernant le serpent et pense comme Rabbi Éliézer : quiconque le tue le premier en a acquis le mérite, puisqu’il est destiné à tuer. Mais concernant toutes les autres bêtes, il s’oppose à Rabbi Éliézer et pense comme le premier tanna, selon lequel elles sont jugées devant vingt-trois juges.

Nous avons appris dans notre Michna : on ne juge ni une tribu, etc., si ce n’est devant un tribunal de soixante et onze juges.

Pour toutes les transgressions de la Torah, il n’y a pas de différence entre un petit nombre et un grand nombre — une ville ou une tribu — et la loi applicable au grand nombre qui a péché est celle qui s’applique à l’individu.

Mais concernant l’idolâtrie, la Torah a établi une différence entre l’individu qui a pratiqué l’idolâtrie, dont la peine est la lapidation et qui est jugé devant un tribunal de vingt-trois juges, et la ville qui a été incitée à l’idolâtrie — en totalité ou en majorité — dont la peine est le glaive et qui est jugée devant le Grand Sanhédrin de soixante et onze juges.

La Michna laisse entendre qu’il existe une troisième loi, celle d’une « tribu » qui a péché, laquelle est jugée devant le Grand Sanhédrin ; la Guemara explique les paroles de la Michna.

La Guemara demande :

Cette tribu qui a péché, par quoi

les membres de la tribu ont-ils péché ?

Si tu dis

qu’il s’agit d’

une tribu qui a profané le Chabat,

cela ne peut pas être ! Car

je peux dire que le Miséricordieux a établi une différence

que la Torah a établie

entre les individus et le grand nombre,

seulement

en matière d’idolâtrie.

Mais

pour les autres mitsvot,

il n’en est pas ainsi,

a-t-il établi une différence !?

Trouve-t-on que la Torah ait établi une différence entre un individu et un grand nombre !?

C’est pourquoi la Guemara explique :

Mais,

ce dont parle notre Michna, c’est

d’une tribu qui a été incitée

à l’idolâtrie.

Mais la Guemara s’étonne :

Veut-elle dire

que la Michna vient nous enseigner

que nous le jugeons selon la loi applicable au grand nombre,

que l’on juge la tribu selon la loi applicable au grand nombre, comme une ville incitée, par le glaive et devant le Grand Sanhédrin ?

Il est pourtant difficile de le dire !

Car

selon qui,

selon quel tanna le tanna de notre Michna pense-t-il ? Il ne pense en effet

ni comme Rabbi Yachia, ni comme Rabbi Yonatan !?

Car

voici qu’

il a été enseigné

dans une baraïta :

jusqu’à combien,

quel est le nombre de personnes qui ont pratiqué l’idolâtrie et qui

font

de leur ville, par leurs actes, une

« ville incitée » ?

De dix à cent.

Car une ville dans laquelle il n’y a pas dix hommes n’est pas considérée comme une ville. Et dans une ville où il y a plus de cent hommes, les personnes qui y résident ne sont pas appelées « habitants de la ville », mais sont définies comme une « collectivité ». Or la Torah a insisté, dans la loi de la ville incitée, pour qu’il s’agisse précisément d’une « ville » : elle ne doit pas compter moins de dix hommes ni plus de cent.

Et si ce n’est pas une ville, alors chacun et chacun est jugé devant un tribunal de vingt-trois [selon la hava amina], et par lapidation.

Ce sont

les paroles de Rabbi Yoshiya.

Rabbi Yonatan dit : de cent jusqu’à la majorité de la tribu.

Moins de cent n’est pas considéré comme une ville ; de même, plus que la majorité de la tribu, c’est une collectivité.

Dès lors, notre Michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yoshiya, puisqu’il estime que même une ville plus grande que cent a le statut d’individus, et à plus forte raison une tribu entière.

Et elle n’est pas non plus conforme à l’opinion de Rabbi Yonatan, car :

même Rabbi Yonatan n’a pas dit

que toute grande collectivité devient une ville condamnée,

mais

précisément de cent jusqu’à

la majorité

de la tribu.

Mais la totalité,

lorsque toute la tribu a fauté,

n’a

pas dit Rabbi Yonatan que son statut est celui d’une multitude qui a fauté. Or notre Michna parle d’une « tribu » entière qui a fauté et, malgré cela, lui donne le statut d’une multitude qui a fauté.

Plus loin, dans la Guemara, Ravina répondra à cette difficulté.

À présent, Rav Mattana explique une autre interprétation des paroles de la Michna.

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