Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 15a (טו.) — le Talmud en français
Sanhédrin 15a (סנהדרין טו.): Celui qui dit : « La valeur de cet ustensile, je la prends sur moi ! » - - il en donne la valeur, c’est-à-dire la valeur estimée de l’ustensile au Sanctuaire, puisque la…
Texte original — Sanhédrin 15a (טו.)
האומר: ערך כלי זה, עלי!
-
נותן דמיו,
את דמי שווי הכלי להקדש, לפי שחלה על הכלי קדושה לדמיו, ולכן צריך שיהיו שלשה שמאים כדי להעריך את דמי שוויו, ויתן אותם להקדש.
ומבארת הגמרא:
מאי טעמא?
הרי אין בדבריו כלל לשון התחייבות להקדש של "דמים", אלא רק התחייבות של "ערכין", שהוא ערך קבוע, כפי שקבעה התורה בפרשת ערכים. והרי אין נוהג דין "ערכין" בכלי כלל, לפי שמושגי ערכין נאמרו רק בערכי אדם [לפי גילו של האדם, ולפי מינו, איש או אשה], ולא נאמר כל מושג של "ערך" לגבי כלים או בהמות.
אלא, כיון ש
אדם יודע שאין
מושג של
"ערך" לכלי, ו
כיון שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, לכן ברור לנו שהוא
גמר ואמר לשם דמים,
שכוונתו בלשון הזאת להתחייב בדמי שוויות הכלי להקדש, וחלה קדושת דמים על הכלי, לדמיו.
אלא שמקשה הגמרא על ביאור זה, לפי שהוא אינו מתאים בלשון המשנה.
האי,
וכי דבר זה, לפי הפירוש שאמרת עתה, הוא המשמעות של "
ערכין המטלטלין"
, שאמר התנא!? והרי לפי דבריך, "
ערכין של מטלטלין", מיבעיא ליה,
כך היה צריך התנא לומר! כי "ערכין המטלטלין", משמעותם היא, שהערכין של מיטלטלין, מהו דינם. ואילו לפי הפירוש שאמרת, בא התנא לומר שיש ערך למטלטלין! ומתרצת הגמרא:
תני,
שנה ותקן את לשון המשנה כך:
ערכין של מטלטלין.
עוד ביאור מביאה הגמרא:
רב חסדא אמר
בשם
אבימי
: משנתנו מדברת
במתפיס מטלטלין לערכין.
שאומר "ערכי עלי", או "ערך פלוני עלי", ונתחייב לתת להקדש את הסכום הקצוב בתורה לפי גילו. ורוצה לתת מטלטלין במקום דמים, ואומר: הרי אלו הכלים, קדושים לתשלום חוב הערכין שהתחייבתי! וחלה עליהם קדושה. ועתה רוצה לפדותם מהקדש, ולתת מעות תמורתם, ולפיכך צריך שלשה שמאים, כדי לשום את ערך הכלים.
ומקשה הגמרא, שגם זה אינו מתאים בלשון המשנה.
וכי
האי,
דבר זה שאמרת, נכלל במשמעות של "
ערכין המטלטלין"
, שאמר התנא במשנה!? הלא
"מטלטלין של ערכין" מיבעיא ליה
, כך היה צריך התנא לשנות, אם כוונתו היא למה שאמרת.
ומתרצת הגמרא:
תני,
שנה את המשנה:
מטלטלין של ערכין.
ומביאה הגמרא עוד ביאור:
רבי אבהו אמר
: המשנה מדברת
באומר "ערכי עלי"
, ואין לו לשלם להקדש,
ובא כהן
הגזבר
לגבות ממנו,
לקחת ממנו משכון, אז הדין הוא, שאם הגזבר ממשכן ממנו
מטלטלין,
יש לשום את ערכם
בשלשה
, ואם ממשכן ממנו
קרקעות
יש לשום אותם
בעשרה.
ולפי רבי אבהו, כך הוא פירוש המשנה: ערכין של אדם, שאין בידו לשלם, ובא הגזבר למשכן את ממונו, צריך לשום את ערך המשכון בשלשה שמאים.
אלא שקשה על ביאור זה:
אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא: בשלמא
לפירוש רב גידל, וכן לפירוש רב חסדא, שהתנא מדבר גבי
לאפוקי מהקדש,
לפדות ולקנות מהקדש, מובן
שבעינן,
יש צורך ב
שלשה
שמאים, כדי שלא ישלם להקדש פחות משוויו.
אלא
לפירוש רבי אבהו, שמדובר במי שבא
לעיולי,
להכניס [את המשכון]
להקדש
-
שלשה למה לי!?
מהו החשש!? והרי אדרבה, הקדש ירוויח אם ישומו את הכלים רק על ידי שמאי אחד, כי הוא ישום אותם בפחות משווים, ויזכה הקדש בכלים ששווים יותר.
אמר ליה
רבינא לרב אחא:
סברא היא
, שאם רק שמאי אחד ישום את הכלים, אפשר לו לטעות גם לצד השני, ולהפסיד בכך את ההקדש. כי
מה לי עיולי, מה לי אפוקי!?
אפוקי, מאי טעמא
צריכין שלשה שמאים,
דילמא טעו,
שמא שמאי יחידי יפחית משוויו, אם כן,
עיולי נמי,
צריכין שלשה,
דילמא טעי,
וישום השמאי היחיד את הכלי ביותר משוויו, וההקדש יפסיד.
שנינו במשנתנו: הערכין המטלטלין בשלשה,
רבי יהודה אומר: ואחד מהן כהן.
אמר ליה רב פפא לאביי: בשלמא לרבי יהודה
-
היינו דכתיב
בתורה בפרשת ערכים, ובפרשת פדיון הקדש "
כהן". אלא לרבנן
, קשה, "
כהן" למה לי!?
למה כתבה התורה "כהן".
ונשארת הגמרא בקושיה: אכן
קשיא.
שנינו במשנתנו:
הקרקעות, תשעה וכהן.
ודנה הגמרא מנין למדנו שצריך עשרה שמאים, וכן למה אין צורך שכל העשרה יהיו כהנים.
מנהני מילי?
מאיזה דרשה אנו דורשים דברים אלו?
אמר שמואל: עשרה כהנים כתובים בפרשה
של פדיון הקדש.
חד,
האחד נדרש
לגופיה,
שצריך כהן, ואילו
הנך,
התשעה הנותרים,
הוי מיעוט אחר מיעוט,
שהיות והכתוב "כהן" ממעט ישראל, כי משמע ממנו דוקא כהן ולא ישראל, ויש לנו כלל, שהוא אחד מהמידות שהתורה נדרשת בהם, ש
"אין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות".
ונמצא, כי לאחר שאמר הכתוב את ה"כהן" הראשון, הרי הוא מיעט בכך ישראל, ובכך שחזר ואמר הכתוב תשע פעמים את אותו המיעוט, של כהן ולא ישראל, הוא בא ללמדנו, שאפילו תשעה ישראל ואחד כהן שמים את ההקדש.
מתקיף לה,
מקשה על הדרשה הזאת,
רב הונא בריה דרב נתן: אימא,
אולי נאמר שכוונת התורה היא לכך שצריכין
חמשה כהנים וחמשה ישראלים
.
כי מהמיעוט של ה"כהן" הראשון נדרוש שצריך כהן, וממילא המיעוט של ה"כהן" השני, בא לרבות [מדין "אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות"] אפילו ישראל. ואם כן, ה"כהן" השלישי כבר אינו נחשב למיעוט אחר מיעוט, שהרי הכהן השני הוא לריבוי, ובא ללמדנו המיעוט של הכהן השלישי שדוקא כהן ולא ישראל, והכהן הרביעי - הוא מיעוט אחר מיעוט, והוא בא לרבות ישראל, וכן הלאה, מכהן אחד נדרוש למעט, שיהיה דוקא כהן, ומהכהן הבא אחריו, נדרוש לרבות, שיכול להיות אפילו ישראל.
ומסקנת הגמרא: אכן
קשיא.
שנינו במשנתנו:
ואדם, כיוצא בהן
בקרקעות.
ומקשה הגמרא: לאיזה צורך צריכין עשרה שמאים לשום אדם, כקרקעות -
אדם, מי קדוש!?
הרי אי אפשר להקדיש אדם.
ומתרצת הגמרא:
אמר רבי אבהו
: אין מדובר באדם שהוקדש, אלא המדובר
ב
מי ש
אומר דמי עלי,
את דמי השווי שלי, עלי לתת להקדש.
דתניא,
שנינו בברייתא:
האומר "דמי עלי"
\-
שמין אותו כעבד הנמכר בשוק
. ועל זה אמרה המשנה שצריכין עשרה שמאים. שהרי,
ועבד
כנעני
אתקש לקרקעות,
התורה השוותה וכללה אותו עם קרקעות בדין נחלה, כמו שנאמר בפרשת עבדים [ויקרא כה] "והתנחלתם אותם [את העבדים] לבניכם אחריכם". ולכן, מכח ההיקש הזה למדנו, כי כמו שהקרקעות נישומין בעשרה, כך גם עבד, וכמוהו כל אדם.
שנינו במשנה, שפדיון הקדש מטלטלין - בשלשה, וקרקעות בעשרה.
ודנה עתה הגמרא מה דין שער אדם, העומד להיגזז.
בעי
שאל
רב אבין: שער
של עבד, שראוי לעשות ממנו כלים,
העומד ליגזז,
שגדל השיער בשיעור שיש בו בכדי להסתפר, אם הקדישם, ובא לפדותם,
בכמה
שמאים שמין אותם? האם נאמר, היות והשער הזה עומד להגזז,
כגזוז דמי,
ודינו כמטלטלין,
ו
נישום
בשלשה. או
שמא דינו
כמחובר דמי, ו
נישום
בעשרה.
והגמרא פושטת את האיבעיא, שהיא מחלוקת חכמים.
תא שמע,
בא ושמע ראיה ממה ששנינו בברייתא:
דתניא:
המקדיש את עבדו
-
אין מועלין בו.
כי עבד דינו כקרקעות [כמבואר למעלה], ואין דין מעילה בקרקעות. אלו הם דברי חכמים.
רבי שמעון בן גמליאל אומר
: אף שאין מועלין בו, מכל מקום,
מועלין בשערו
, כיון שהשער אינו כגופו, אלא דינו כדין מטלטלין, שיש בהם מעילה [ואם נהנה בשיעור שווי פרוטה - משלם קרן וחומש, ומביא קרבן אשם].
וקיימא לן,
מסקנת הגמרא היא במקום אחר [גיטין לט א],
דבשערו העומד ליגזז פליגי.
שמחלקותם היא בשער העומד ליגזז. לדעת חכמים כמחובר הוא, ודינו כדין גוף העבד, שהוא כקרקע, שאין מועלים בו, ורבי שמעון בן גמליאל סובר שהשער נחשב כגזוז, ולכן מועלים בו. וכמו כן לגבי שומת השער של עבד, שהוקדש, לדעת חכמים נישום בעשרה, ולדעת רבן שמעון בן גמליאל - בשלשה.
ומסקנת הגמרא היא: אכן,
שמע מינה,
שכך היא הפשיטות של הבעיה.
ועתה הגמרא דנה, האם יש לשייך מחלוקת זו למחלוקת נוספת אחרת.
האם
נימא,
נאמר ש
הני תנאי,
חכמים ורבן שמעון בן גמליאל - סוברים
כהני תנאי
:
דתנן,
שנינו במשנה במסכת שבועות [מב ב]:
רבי מאיר אומר, יש דברים שהן כ
מו
קרקע, ואינן כ
מו
קרקע. ואין חכמים מודים לו.
כיצד?
המפקיד אומר לשומר:
עשר גפנים טעונות
ענבים
מסרתי לך
לשומרם,
והלה
השומר
אומר: אינן
עשר
אלא חמש.
רבי מאיר מחייב
את השומר לישבע שבועות מודה במקצת על החמש גפנים, והחידוש בדבריו הוא שאף על פי ש"אין נשבעין על הקרקעות", בכל זאת סובר רבי מאיר שבמקרה זה כן נשבעים.
וחכמים אומרים: כל המחובר לקרקע
-
הרי הוא כ
מו
קרקע,
ואין נשבעין עליו.
וטעם מחלוקתם הוא:
ואמר רבי יוסי בר חנינא: בענבים העומדות
ליבצר, עסקינן,
עוסקת המשנה, שהענבים גדלו כבר כל צרכם, והגיע עת הבציר.
מר,
רבי מאיר
סבר, כבצורות דמיין,
הם דומים, ולכן אין דינם כקרקעות, ונשבעין עליהם.
ומר,
חכמים
סבר, לאו כבצורות דמיין
, ודינם כקרקעות, שאין נשבעין עליהן.
והניחה הגמרא, ששער העומד להגזז הוא כענבים העומדות להבצר, ולכן, חכמים האומרים לגבי שער, שגם אם הוא עומד ליגזז, עדיין כמחובר דמי, דעתם היא כדעת חכמים שאמרו ענבים העומדים ליבצר כמחובר דמי, ואילו רבן שמעון בן גמליאל, האומר שער העומד להגזז כתלוש דמי, סובר כרבי מאיר, האומר, ענבים העומדות להבצר, כבצורות דמי.
ודוחה הגמרא:
לא!
אין חייבים לומר כן. אלא,
אפילו תימא,
אפשר לומר, שאפילו חכמים סוברים כ
רבי מאיר
לגבי דין שבועת מודה במקצת בענבים העומדות להבצר, שכתלושות דמי.
לפי שיש שחילוק בין שער לענבים.
כי
עד כאן לא קאמר רבי מאיר
שכבצורות דמי - אלא
התם,
בענבים שגדלו כל צרכם, כי
כל כמה דשבקה להו,
מה שיותר זמן ישאיר אותם מחוברים לגפנים,
מיכחש כחשי,
הם נהיים כחושים ויבשים, והם עומדים לבצירה מידית, ולכן דינם כבצורות.
אבל שערו
, אדרבה,
כל כמה דשבקה להו,
כל זמן שישאיר אותם האדם על ראשו,
אשבוחי משבח,
נהיים הם משובחים וגדולים יותר, וחיבורם מועיל להם, ולכן בשער, אפילו רבי מאיר מודה לחכמים, שאינו כגזוז.
שנינו במשנתנו:
דיני נפשות
בעשרים ושלשה,
הרובע והנרבע
בעשרים ושלשה, שנאמר "והרגת את האשה ואת הבהמה", ואומר "ואת הבהמה תהרוגו".
הקדמה
רובע - הוא שור שרבע אשה. ושניהם, האשה והשור, נידונים בסקילה, בבית דין של עשרים ושלשה. שנאמר "ואשה אשר תקרב אל כל בהמה לרבעה אותה, והרגת את האשה, ואת הבהמה. מות יומתו, דמיהם בם". הקיש הכתוב את מיתת השור למיתת האשה, ללמדך, שכמיתת האשה, כן מיתת הבהמה.
נרבע - היא בהמה שנרבעה לאיש. כלומר, איש הבא על הבהמה.
וגם אותם משווה התורה לסקילה, ולעשרים ושלשה. שנאמר [שם] "ואיש אשר יתן שכבתו בבהמה, מות יומת, ואת הבהמה תהרוגו".
ובמשנתנו משמע עוד אופן שלישי: שור שרבע את האיש, הרי השור נידון למיתה, בעשרים ושלשה.
ועל דין זה מבארת הגמרא את דרשת הכתובים, מנין הוא נלמד. ומביאה הגמרא פסוק שלישי [שמות כב], שממנו נלמד דין זה.
מדייקת הגמרא מלשון התנא במשנה:
קא פסיק ותני
, התנא של משנתנו שנה את דין "רובע" בלשון פסוקה, שמשמעותה,
לא שנא
שור
הרובע
את אדם
זכר, ולא שנא
שור
הרובע
את האשה נקבה, נסקל בעשרים ושלשה.
ודנה הגמרא:
בשלמא
שור ה
רובע
אשה
נקבה,
נידונת הבהמה למיתה בעשרים ושלשה,
דכתיב "והרגת את האשה, ואת הבהמה".
הקיש הכתוב את מיתת הבהמה הרובעת את האשה, למיתת האשה, לענין מיתה בעשרים ושלשה.
אלא
שור ה
רובע
איש
זכר, מנא לן
שהבהמה נידונית במיתה בעשרים ושלשה!?
ומבארת הגמרא:
דכתיב
[שמות כב]
"כל שוכב עם בהמה, מות יומת".
ואף שפשט הכתוב הוא בבהמה הנרבעת לאדם, שבא האדם על הבהמה, מכל מקום, יש לנו לדורשו לענין בהמה הבאה על הזכר, כי
אם אינו ענין,
אם אין כל חידוש בפסוק זה, לגבי אדם ה
שוכב
עם הבהמה, שהרי כבר נאמר דין זה בפסוק אחר [ויקרא כ] "איש אשר יתן שכבתו בבהמה, מות יומת, ואת הבהמה תהרוגו",
תניהו ענין,
הרי הוא בא לומר, לגבי איש ה
נשכב
על ידי בהמה, דהיינו שמביא בהמה עליו.
ו
כיון ד
אפקיה רחמנא,
שקראו הכתוב לנרבע
בלשון "שוכב",
למרות שהכוונה לאדם ה"נשכב" על ידי הבהמה, הרי בא הכתוב
לאקושי,
להשוות דין
נשכב לשוכב,
ללמדנו,
מה,
כמו בענין
שוכב
עם בהמה,
הוא ובהמתו
נידונים שניהם למיתה
בעשרים ושלשה
, שהרי באותו פסוק נאמר "ואת הבהמה תהרוגו",
אף
איש ה
נשכב
על ידי בהמה,
הוא ובהמתו,
שניהם נידונים למיתה
בעשרים ושלשה.
שנינו במשנתנו:
שור הנסקל, בעשרים ושלשה. שנאמר "השור יסקל, וגם בעליו יומת", כמיתת הבעלים כך מיתת השור.
ודנה הגמרא: למה נדרוש את הכתוב הזה לגבי מיתה של השור בבית דין של עשרים ושלשה, ולא נפרש את הפסוק כפשוטו, שהורגים גם את בעל השור.
אמר ליה אביי לרבא: ממאי,
מנין אנו למדים,
דהאי
פסוק
"וגם בעליו יומת", ל
דרשה האומרת "
כמיתת הבעלים כך מיתת השור" הוא דאתא,
שלכך הוא בא.
Traduction française
Celui qui dit : « La valeur de cet ustensile, je la prends sur moi ! » -
il en donne la valeur,
c’est-à-dire la valeur estimée de l’ustensile au Sanctuaire, puisque la sainteté s’est appliquée à l’ustensile quant à sa valeur ; il faut donc trois estimateurs pour évaluer sa valeur, et il la donnera au Sanctuaire.
La Guemara explique :
Pour quelle raison ?
En effet, ses paroles ne comportent nullement une expression d’engagement envers le Sanctuaire portant sur une « valeur monétaire », mais seulement un engagement de arakhin, qui est une valeur fixe, telle que la Torah l’a établie dans le chapitre des valeurs. Or la loi des arakhin ne s’applique aucunement à un ustensile, car les notions de arakhin n’ont été dites que pour les valeurs d’une personne [selon l’âge de la personne et selon son sexe, homme ou femme], et aucune notion de « valeur » n’a été dite concernant les ustensiles ou les animaux.
Mais, puisque
l’homme sait qu’il n’existe pas
de notion de
« valeur » pour un ustensile, et
puisque l’homme ne prononce pas des paroles en vain, il est donc évident pour nous qu’il
a achevé et déclaré que c’était au titre d’une valeur monétaire,
c’est-à-dire que son intention, par cette expression, est de s’engager à donner au Sanctuaire la valeur de l’ustensile ; la sainteté monétaire s’est appliquée à l’ustensile, quant à sa valeur.
Mais la Guemara objecte à cette explication, car elle ne correspond pas à la formulation de la Mishna.
Cette expression,
est-ce donc cette chose, selon l’explication que tu viens de dire, qui constitue le sens de
« les valeurs des biens mobiliers »,
que le tan(n)ay a dite !? Pourtant, selon tes paroles,
il aurait dû dire : « les valeurs des biens mobiliers » ;
c’est ainsi que le tan(n)ay aurait dû s’exprimer ! Car « les valeurs des biens mobiliers » signifie : quel est le statut des valeurs des biens mobiliers. Tandis que, selon l’explication que tu as donnée, le tan(n)ay vient dire qu’il existe une valeur pour les biens mobiliers ! La Guemara répond :
Enseigne,
c’est-à-dire modifie ainsi la formulation de la Mishna :
« les valeurs des biens mobiliers ».
La Guemara apporte une autre explication :
Rav ‘Hisda a dit
au nom d’
Avimi :
notre Mishna parle
de celui qui affecte des biens mobiliers aux valeurs.
Il dit : « Ma valeur est sur moi », ou : « La valeur d’un tel est sur moi », et il s’est engagé à donner au Sanctuaire la somme fixée par la Torah selon son âge. Il veut donner des biens mobiliers à la place de l’argent et dit : « Voici ces ustensiles, consacrés pour le paiement de la dette des valeurs à laquelle je me suis engagé ! » La sainteté s’est appliquée à eux. À présent, il veut les racheter du Sanctuaire et donner de l’argent en échange ; il faut donc trois estimateurs afin d’évaluer la valeur des ustensiles.
La Guemara objecte que cela non plus ne correspond pas à la formulation de la Mishna.
Est-ce donc
cette expression,
cette chose que tu as dite, qui est incluse dans le sens de
« les valeurs des biens mobiliers »,
que le tan(n)ay a dite dans la Mishna !? N’aurait-il pas
fallu dire : « les biens mobiliers des valeurs »,
si son intention était ce que tu as dit ?
La Guemara répond :
Enseigne,
modifie la Mishna :
« les biens mobiliers des valeurs ».
La Guemara apporte encore une explication :
Rabbi Abahou a dit :
la Mishna parle
de celui qui dit : « Ma valeur est sur moi »,
et qui n’a pas de quoi payer le Sanctuaire,
et un cohen vient
le trésorier
recouvrer auprès de lui,
prendre de lui un gage. La loi est alors que si le trésorier prend auprès de lui en gage
des biens mobiliers,
il faut en évaluer la valeur
par trois,
et s’il prend auprès de lui en gage
des biens-fonds,
il faut les évaluer
par dix.
Selon Rabbi Abahou, voici donc l’explication de la Mishna : les valeurs d’un homme qui n’a pas de quoi payer, et le trésorier vient prendre ses biens en gage ; il faut évaluer la valeur du gage par trois estimateurs.
Mais cette explication soulève une difficulté :
Rav A’ha de Difti dit à Ravina : En vérité,
selon l’explication de Rav Guidel, et également selon l’explication de Rav ‘Hisda, le tan(n)ay parle de
faire sortir du Sanctuaire,
pour racheter et acquérir du Sanctuaire, on comprend
que nous avons besoin
de
trois
estimateurs, afin qu’il ne paie pas au Sanctuaire moins que sa valeur.
Mais,
selon l’explication de Rabbi Abahou, qui parle de celui qui vient
faire entrer,
pour faire entrer [le gage]
dans le Sanctuaire -
pourquoi ai-je besoin de trois !?
Quel est le risque ? Au contraire, le Sanctuaire gagnerait si les ustensiles n’étaient évalués que par un seul estimateur, car il les évaluerait en dessous de leur valeur, et le Sanctuaire obtiendrait des ustensiles qui valent davantage.
Il lui dit,
Ravina à Rav A’ha :
C’est une considération logique :
si un seul estimateur évalue les ustensiles, il peut aussi se tromper dans l’autre sens et faire ainsi perdre le Sanctuaire. Car
qu’est-ce que faire entrer, qu’est-ce que faire sortir !?
Pour faire sortir, pour quelle raison
faut-il trois estimateurs ?
Peut-être se tromperont-ils,
si un estimateur unique en diminue la valeur ; dès lors,
pour faire entrer également,
il en faut trois,
peut-être se trompera-t-il,
et l’estimateur unique évaluera l’ustensile au-dessus de sa valeur, ce qui fera perdre le Sanctuaire.
Nous avons appris dans notre Mishna : les valeurs des biens mobiliers, par trois,
Rabbi Yehouda dit : et l’un d’eux est un cohen.
Rav Pappa dit à Abayé : En vérité, selon Rabbi Yehouda -
voilà ce qui explique que soit écrit
dans la Torah, dans le chapitre des valeurs et dans celui du rachat du Sanctuaire,
« cohen ». Mais selon les Sages,
c’est difficile :
« cohen », pourquoi en ai-je besoin !?
Pourquoi la Torah a-t-elle écrit « cohen » ?
La Guemara reste sur sa difficulté : effectivement,
c’est difficile.
Nous avons appris dans notre Mishna :
les biens-fonds, neuf et un cohen.
La Guemara examine d’où nous avons appris qu’il faut dix estimateurs, et également pourquoi il n’est pas nécessaire que les dix soient des cohanim.
D’où cela ressort-il ?
De quelle déduction tirons-nous ces choses ?
Chemouel a dit : dix cohanim sont écrits dans le passage
du rachat du Sanctuaire.
L’un,
le premier, est interprété
pour lui-même,
car il faut un cohen ; tandis que
les autres,
les neuf restants,
constituent une exclusion après une exclusion,
car puisque l’Écriture « cohen » exclut un Israélite — elle implique précisément un cohen et non un Israélite —, nous avons une règle, qui est l’une des méthodes par lesquelles la Torah est interprétée :
« il n’y a pas d’exclusion après une exclusion, si ce n’est pour inclure ».
Il s’ensuit qu’après que l’Écriture a dit le premier « cohen », elle a par cela exclu l’Israélite ; et en répétant ensuite neuf fois la même exclusion, celle d’un cohen et non d’un Israélite, elle vient nous enseigner que même neuf Israélites et un cohen évaluent le bien du Sanctuaire.
Rav Houna fils de Rav Nathan objecte à cela,
il objecte à cette déduction :
Disons,
peut-être devons-nous dire que l’intention de la Torah est qu’il faut
cinq cohanim et cinq Israélites.
Car de la première exclusion du « cohen », nous déduirons qu’il faut un cohen ; dès lors, la deuxième exclusion du « cohen » vient inclure [selon la règle : « il n’y a pas d’exclusion après une exclusion, si ce n’est pour inclure »] même un Israélite. Dans ce cas, le troisième « cohen » n’est déjà plus considéré comme une exclusion après une exclusion, puisque le deuxième cohen sert à inclure ; il vient donc nous enseigner, par l’exclusion du troisième cohen, qu’il faut précisément un cohen et non un Israélite. Le quatrième, lui, est une exclusion après une exclusion et vient inclure un Israélite, et ainsi de suite : d’un cohen, nous déduirons l’exclusion, à savoir qu’il faut précisément un cohen ; et du cohen qui vient après lui, nous déduirons l’inclusion, à savoir que cela peut même être un Israélite.
La conclusion de la Guemara est : effectivement,
c’est difficile.
Nous avons appris dans notre Mishna :
et l’homme, de même qu’eux,
que les biens-fonds.
La Guemara objecte : pour quelle raison faut-il dix estimateurs pour évaluer un homme, comme les biens-fonds ?
Un homme, peut-il être consacré !?
Il est pourtant impossible de consacrer un homme.
La Guemara répond :
Rabbi Abahou a dit :
il ne s’agit pas d’un homme qui a été consacré ; il s’agit
de celui qui
dit :
« Ma valeur est sur moi »,
c’est-à-dire : je dois donner au Sanctuaire la valeur de ma personne.
Comme il a été enseigné,
nous avons appris dans une baraïta :
celui qui dit : « Ma valeur est sur moi » -
on l’évalue comme un esclave vendu au marché.
C’est à ce propos que la Mishna a dit qu’il faut dix estimateurs. En effet,
et l’esclave
cananéen
a été assimilé aux biens-fonds,
la Torah l’a comparé et l’a inclus avec les biens-fonds en matière d’héritage, comme il est dit dans le chapitre des esclaves [Lévitique 25] : « Vous les transmettrez en héritage à vos fils après vous » [les esclaves]. C’est donc par cette assimilation que nous avons appris que, de même que les biens-fonds sont évalués par dix, l’esclave l’est également, et de même tout homme.
Nous avons appris dans la Mishna que le rachat d’un bien consacré mobilier se fait par trois, et celui des biens-fonds par dix.
La Guemara examine maintenant quel est le statut des cheveux d’un homme, qui sont sur le point d’être coupés.
Il a demandé
Rav Avin :
les cheveux
d’un esclave, qui sont propres à servir à fabriquer des ustensiles,
sur le point d’être coupés,
dont la croissance a atteint une mesure permettant de les couper, s’il les a consacrés et vient les racheter,
par combien
d’estimateurs les évalue-t-on ? Dirons-nous que, puisque ces cheveux sont sur le point d’être coupés,
ils sont considérés comme coupés,
et que leur statut est celui de biens mobiliers,
et
qu’ils sont évalués
par trois. Ou
leur statut est-il peut-être
celui de ce qui est attaché, et
sont-ils évalués
par dix ?
La Guemara tranche la question, qui fait l’objet d’une controverse entre les Sages.
Viens entendre,
viens entendre une preuve de ce que nous avons appris dans une baraïta :
Comme il a été enseigné :
celui qui consacre son esclave -
on ne commet pas de détournement à son égard.
Car le statut de l’esclave est celui des biens-fonds [comme cela a été expliqué plus haut], et la loi du détournement ne s’applique pas aux biens-fonds. Telles sont les paroles des Sages.
Rabbi Chim‘on ben Gamliel dit :
bien qu’on ne commette pas de détournement à son égard, néanmoins
on commet un détournement à l’égard de ses cheveux,
puisque les cheveux ne sont pas comme son corps, mais ont le statut de biens mobiliers, à l’égard desquels il existe une loi de détournement [et si quelqu’un en tire un profit équivalant à une perouta, il paie le principal et le cinquième, et apporte un sacrifice de culpabilité].
Et nous avons pour conclusion,
la conclusion de la Guemara se trouve ailleurs [Guitin 39a],
qu’ils sont en désaccord au sujet de cheveux sur le point d’être coupés.
Leur controverse porte sur des cheveux sur le point d’être coupés. Selon les Sages, ils sont considérés comme attachés et ont le statut du corps de l’esclave, qui est comme un bien-fonds, et l’on ne commet pas de détournement à son égard ; tandis que Rabbi Chim‘on ben Gamliel considère les cheveux comme coupés, et l’on commet donc un détournement à leur égard. De même, concernant l’évaluation des cheveux d’un esclave consacré : selon les Sages, ils sont évalués par dix, et selon Rabban Chim‘on ben Gamliel, par trois.
La conclusion de la Guemara est effectivement :
Cela nous enseigne,
telle est donc la conclusion de la question.
À présent, la Guemara examine s’il faut rattacher cette controverse à une autre controverse.
Devons-nous
dire,
que
ces tanaïm,
les Sages et Rabban Chim‘on ben Gamliel,
suivent ces tanaïm :
Comme nous l’avons appris,
nous avons appris dans la Mishna du traité Chevouot [42b] :
Rabbi Meïr dit : il y a des choses qui sont comme
des
biens-fonds, et qui ne sont pas comme
des
biens-fonds. Et les Sages ne sont pas d’accord avec lui.
Comment cela ?
Le déposant dit au gardien :
« Dix vignes chargées
de raisins
je t’ai remises
pour les garder »,
et celui-ci,
le gardien,
dit : « Elles ne sont pas
dix,
mais cinq. »
Rabbi Meïr oblige
le gardien à prêter le serment de celui qui reconnaît partiellement au sujet des cinq vignes ; l’innovation de ses paroles est que, bien qu’« on ne prête pas serment au sujet des biens-fonds », Rabbi Meïr considère néanmoins que, dans ce cas, on prête serment.
Et les Sages disent : tout ce qui est attaché au sol -
est comme
un
bien-fonds,
et l’on ne prête pas serment à son sujet.
La raison de leur controverse est la suivante :
Et Rabbi Yossi ben ‘Hanina a dit : nous parlons de raisins qui sont
sur le point d’être vendangés,
la Mishna traite de raisins qui ont déjà suffisamment poussé et dont le temps de la vendange est arrivé.
L’un,
Rabbi Meïr,
considère qu’ils sont comme vendangés,
ils leur ressemblent ; ils n’ont donc pas le statut de biens-fonds et l’on prête serment à leur sujet.
Et l’autre,
les Sages,
considère qu’ils ne sont pas comme vendangés,
et leur statut est celui de biens-fonds, au sujet desquels on ne prête pas serment.
La Guemara a supposé que des cheveux sur le point d’être coupés sont comme des raisins sur le point d’être vendangés. Par conséquent, les Sages qui disent, au sujet des cheveux, que même s’ils sont sur le point d’être coupés, ils sont encore considérés comme attachés, ont le même avis que les Sages qui ont dit que des raisins sur le point d’être vendangés sont considérés comme attachés ; tandis que Rabban Chim‘on ben Gamliel, qui dit que des cheveux sur le point d’être coupés sont considérés comme détachés, suit Rabbi Meïr, qui dit que des raisins sur le point d’être vendangés sont considérés comme vendangés.
La Guemara rejette :
Non !
Il n’est pas nécessaire de le dire. Mais
même si tu dis,
il est possible de dire que même les Sages sont de l’avis de
Rabbi Meïr
concernant la loi du serment de celui qui reconnaît partiellement au sujet de raisins sur le point d’être vendangés, puisqu’ils sont considérés comme détachés.
Car il existe une différence entre les cheveux et les raisins.
Car
Rabbi Meïr n’a dit jusqu’ici
qu’ils sont considérés comme vendangés -
là,
concernant des raisins qui ont atteint toute leur croissance, car
aussi longtemps qu’on les laisse,
plus on les laisse attachés aux vignes,
plus ils se dessèchent,
ils deviennent maigres et secs, et ils sont destinés à être vendangés immédiatement ; leur statut est donc celui de raisins vendangés.
Mais ses cheveux,
au contraire,
aussi longtemps qu’on les laisse,
aussi longtemps que l’homme les laisse sur sa tête,
ils s’embellissent,
ils deviennent plus beaux et plus longs ; le fait qu’ils restent attachés leur est profitable. Ainsi, concernant les cheveux, même Rabbi Meïr reconnaît l’avis des Sages : ils ne sont pas comme des cheveux coupés.
Nous avons appris dans notre Mishna :
les lois des personnes,
par vingt-trois,
l’animal qui a copulé et celui sur lequel on a copulé,
par vingt-trois, comme il est dit : « Tu tueras la femme et l’animal », et il est dit : « Et l’animal, vous le tuerez ».
Introduction
Celui qui a copulé est un taureau qui a copulé avec une femme. Tous deux, la femme et le taureau, sont jugés par lapidation devant un tribunal de vingt-trois. Comme il est dit : « Une femme qui s’approchera de tout animal pour s’accoupler avec lui, tu tueras la femme et l’animal. Ils seront mis à mort, leur sang est sur eux. » L’Écriture a assimilé la mort du taureau à la mort de la femme, pour t’enseigner que, de même que la femme est mise à mort, l’animal est mis à mort.
Celui sur lequel on a copulé est un animal avec lequel un homme a copulé. C’est-à-dire : un homme qui s’est uni à l’animal.
La Torah les assimile également à la lapidation et à un tribunal de vingt-trois. Comme il est dit [au même endroit] : « Un homme qui donnera sa couche à un animal sera mis à mort, et l’animal, vous le tuerez ».
Notre Mishna laisse encore entendre un troisième cas : un taureau qui a copulé avec un homme ; le taureau est jugé à mort par vingt-trois.
La Guemara explique ce dernier cas en exposant la déduction des versets, et d’où cette loi est apprise. La Guemara apporte un troisième verset [Exode 22], duquel cette loi est apprise.
La Guemara déduit quelque chose de la formulation du tan(n)ay dans la Mishna :
il tranche et enseigne,
le tan(n)ay de notre Mishna a énoncé la loi de celui qui a copulé dans une formulation tranchée, dont le sens est :
il n’y a pas de différence
entre un taureau
qui a copulé
avec un homme
mâle, et il n’y a pas de différence
entre un taureau
qui a copulé
avec une femme, femelle : il est lapidé par vingt-trois.
La Guemara examine :
en vérité,
le taureau qui
a copulé
avec une
femme,
l’animal est jugé à mort par vingt-trois,
comme il est écrit : « Tu tueras la femme et l’animal ».
L’Écriture a assimilé la mort de l’animal qui a copulé avec la femme à la mort de la femme, pour ce qui concerne la mise à mort par vingt-trois.
Mais
le taureau qui
a copulé
avec un
homme mâle, d’où l’apprenons-nous
que l’animal doit être jugé à mort par vingt-trois !?
La Guemara explique :
comme il est écrit [Exode 22]
« Tout homme qui couchera avec un animal sera mis à mort ».
Bien que le sens simple du verset concerne l’animal avec lequel l’homme a copulé, l’homme s’étant uni à l’animal, nous devons néanmoins l’interpréter au sujet de l’animal qui s’unit à l’homme mâle, car
si cela ne concerne pas
s’il n’y a aucune nouveauté dans ce verset concernant l’homme qui
couche
avec l’animal, puisque cette loi a déjà été dite dans un autre verset [Lévitique 20] : « Un homme qui donnera sa couche à un animal sera mis à mort, et l’animal, vous le tuerez »,
attribue-le donc à ce qui le concerne,
il vient alors enseigner le cas de l’homme qui
est couché
par l’animal, c’est-à-dire qui fait venir l’animal sur lui.
Et
puisque
le Miséricordieux l’a formulé,
l’Écriture a appelé celui sur lequel on a copulé
par l’expression « celui qui couche »,
bien qu’il s’agisse de l’homme « couché » par l’animal, le verset vient
faire une assimilation,
comparer le statut de
celui sur lequel on a couché à celui qui couche,
pour nous enseigner
ce qui suit :
de même que dans le cas de
celui qui couche
avec un animal,
lui et son animal
sont tous deux jugés à mort
par vingt-trois,
car le même verset dit : « Et l’animal, vous le tuerez »,
de même
l’homme sur lequel
on a couché
par un animal,
lui et son animal,
sont tous deux jugés à mort
par vingt-trois.
Nous avons appris dans notre Mishna :
le taureau condamné à la lapidation, par vingt-trois. Comme il est dit : « Le taureau sera lapidé, et son propriétaire sera également mis à mort » ; de même que la mort du propriétaire, ainsi est la mort du taureau.
La Guemara examine : pourquoi devons-nous interpréter ce verset au sujet de la mise à mort du taureau par un tribunal de vingt-trois, et ne pas expliquer le verset selon son sens simple, à savoir que le propriétaire du taureau est également mis à mort ?
Abayé lui dit à Rava : d’où cela,
d’où l’apprenons-nous,
que ce
verset
« Et son propriétaire sera également mis à mort », pour
l’interprétation qui dit
« de même que la mort des propriétaires, ainsi la mort du taureau », c’est à cela qu’il est venu,
c’est pour cela qu’il est venu.