Version texte de ce daf : original et traduction
Sanhédrin 112b (קיב:) — le Talmud en français
Sanhédrin 112b (סנהדרין קיב:): Nous avons enseigné dans notre Michna : « Et les consécrations qui s’y trouvent seront rachetées, etc. » Les maîtres ont enseigné : si il s’y trouvait, dans la ville…
Texte original — Sanhédrin 112b (קיב:)
שנינו במשנתנו:
וההקדשות שבה יפדו כו'.
תנו רבנן
: אם
היו בה
בעיר הנדחת
קדשים
-
אם היו בה
קדשי מזבח,
כגון קרבן עולה ואשם שהפרישו הרשעים שבתוכה, אף שאינם נחשבים "בהמתה", אלא בהמת שמים, מכל מקום, כיון שדבר מאוס הוא להקריב קרבנות רשעים אלו - כונסין את אותן בהמות לכיפה, ומאכילין אותן שעורים עד שכריסם נבקעת - ו
ימותו
מאליהן .
ואם היו בה
קדשי בדק הבית
-
יפדו.
ותרומות
שבה -
ירקבו.
ומעשר שני וכתבי הקדש
-
יגנזו.
רבי שמעון אומר: "בהמתה"
משמע -
ולא בהמת בכור, ו
בהמת
מעשר
[דינן של בהמות אלו, שבשרם שייך לישראל, וחלבן ודמם קרב על המזבח].
"שללה"
משמע -
פרט לכסף הקדש, וכסף מעשר.
ולהלן יתבאר טעמו של רבי שמעון.
אמר מר: היו בה קדשים, קדשי מזבח ימותו.
ו
יש לתמוה:
אמאי ימותו? ירעו
אותן בהמות
עד שיסתאבו
[עד שיפול בהן מום],
ו
אז
ימכרו, ויפלו דמיהן לנדבה!
וביארו דבר זה רבי יוחנן וריש לקיש:
רבי יוחנן אמר
: אפילו דמיהם אסורים, משום שנאמר:
"זבח רשעים תועבה".
ריש לקיש אמר
: אותן קדשי מזבח שדיבר בהן התנא -
ממון בעלים הוא. והכא
מדובר
בקדשים שחייב באחריותן
[שאם יאבדו לאחר שהפרישן לקרבן, חייב להביא בהמה אחרת],
ו
שיטת
רבי שמעון היא, דאמר
שקדשים שחייב באחריותן -
ממון בעלים הוא,
והרי בהמות אלו כשאר בהמות שבתוכה, שדינן ליהרג בחרב. ומה ששנינו שימותו, ואינן נהרגין עם שאר הבהמות, היינו משום כבוד שמים.
ומקשינן:
הא מדסיפא
של הברייתא
רבי שמעון היא,
משמע שה
רישא
-
לאו
שיטת
רבי שמעון
היא!
ואמרינן: מדובר
בקדשים קלים
[כמו מעשר שני ופסח],
ואליבא דרבי יוסי הגלילי, דאמר: קדשים קלים
-
ממון בעלים
הם.
ומקשינן:
אבל קדשי קדשים,
שאינם ממון בעלים,
מאי,
מה יהיה דינם, אכן
ירעו
עד שיסתבאו, ויפדו?
אם כן,
אדתני סיפא
[עד ששנה התנא בסיפא] "
קדשי בדק הבית יפדו", ליפלוג וליתני בדידה
[שיחלק התנא וישנה בקדשי מזבח עצמם]: מה ששנינו שימותו,
במה דברים אמורים
-
בקדשים קלים. אבל קדשי קדשים
-
ירעו!
ומבארינן: התנא לא יכול היה לשנות שקדשי קדשים יפדו. והטעם,
כיון דאיכא חטאת, ש
הדין הוא שאם
מתו בעליה
-
דלמיתה אזלא,
ואם כן, אם היתה בעיר הנדחת בהמה שהופרשה לחטאת, כיון שמתו בעליה, שנהרגו עם כל רשעי העיר, אותה בהמה הולכת למיתה, ואינה נפדית.
לכן
לא פסיקא ליה
לתנא לשנות באופן כללי "קדשי קדשים יפדו", שהרי יש יוצא מן הכלל, חטאת, שאינה נפדית.
והוינן בה:
בשלמא רבי יוחנן לא אמר כריש לקיש,
משום
דכתיב: "זבח רשעים תועבה".
ולכן, אף אם יפדו את הבהמות, אסור יהיה להשתמש בדמיהן.
אלא ריש לקיש, מאי טעמא לא אמר כרבי יוחנן?
אמר לך
ריש לקיש:
כי אמרינן "זבח רשעים תועבה",
מה שאנו אומרים שקרבן רשעים תועבה הוא לפני הקדוש ברוך הוא,
הני מילי היכא דאיתנהו בעינייהו
[זה דווקא כאשר הבהמה עצמה קיימת].
אבל הכא,
שמרעין את הבהמה עד שתסתאב, ופודין אותה בדמים,
כיון דאישתני
[כיון שנשתנה הדבר, שאין מדובר בבהמה עצמה, אלא בדמיה] -
אישתני,
ומותר להשתמש בדמים לצרכי הקדש.
שנינו בברייתא:
רבי שמעון אומר: "בהמתה"
-
ולא בהמת בכור ומעשר.
במאי עסקינן?
באיזה אופן מדובר?
אילימא בתמימין
[בבכור ומעשר תמימים, שלא נפל בהם מום], למה צריך למעטן מהמילה "בהמתך" - הרי
שלל שמים הוא,
ונתמעט מהמילה "שללה"! ו
אלא
מה נאמר, שמדובר
בבעלי מומין,
הרי
שללה נינהו,
ולמה נתמעטו מכל שאר בהמות העיר!
אמר רבינא: לעולם
מדובר
בבעלי מומין,
ובכל זאת אינן נהרגין עם שאר בהמות העיר משום שכך דורשים את המקרא: "בהמתה"
מי שנאכל לך,
לבעלים,
בתורת בהמתה. יצאו אלו,
בהמות בכור ומעשר,
שאין נאכלין בתורת בהמתה,
שאין קוראין להן "בהמת עיר הנדחת",
אלא בתורת בכור ומעשר
[שקוראין להן "בהמת בכור ומעשר של עיר הנדחת"],
דשלל שמים נינהו.
ו
דברי רבינא
פליגא
א
דשמואל. דאמר שמואל
על קושייתנו בדברי רבי שמעון:
הכל קרב, והכל נפדה.
מאי קאמר?
למה נתכוין שמואל בדבריו?
הכי קאמר: כל
קרבן
שקרב
למזבח
כשהוא תם, ונפדה
[וצריך פדיה]
כשהוא בעל מום,
כגון שאר קדשים קלים חוץ מבכור ומעשר -
משלל
[מהמילה "שללה"]
אימעיט
[נתמעט]. שהיות והוא צריך פדיה כשהוא בעל מום, הרי זה נחשב שלל שמים .
וכל שקרב כשהוא תם, ואינו נפדה כשהוא בעל מום,
אלא נאכל לבעלים בלא פדיה, כגון בכור ומעשר, אין זה נחשב שלל שמים אף כשהוא תמים, ואי אפשר למעטו מ"שללה". אלא
מבהמה נפקא
[מהמילה "בהמתה" אנו ממעטין] בכור ומעשר תמימים, שאין הם נקראים בהמתה של עיר הנדחת.
מה שאין כן בעל מום, שנאכל לבעלים בלא פדיון, אינו מתמעט מכלל בהמת עיר הנדחת, ונדון עמהן .
ובזה נחלק שמואל על רבינא. ששמואל סובר, שדווקא תמימין נתמעטו, אבל בעלי מומין - נדונין עם שאר בהמות העיר. ואילו רבינא סובר שאף בעלי מומין אין נהרגין, ולמדים זאת מהמילה "בהמתך", וכפי שנתבאר לעיל.
שנינו בברייתא:
תרומות ירקבו.
אמר רב חסדא: לא שנו
-
אלא תרומה ביד ישראל,
שעדיין לא נתנה לכהן. שכיון שכך, יתכן שהיה נותנה לבסוף לכהן צדיק, שאינו מבני העיר, והרי זה נחשב כפקדון של בן עיר אחרת שנמצא בתוך העיר הנדחת, שדינו שמותר, ואינו נשרף.
אמנם, היות ויתכן שהיה נותנה לכהן רשע, מבני העיר, לכן אין התרומה מותרת באכילה, אלא דינה להרקב.
אבל תרומה
שניתנה כבר
ביד כהן
מבני העיר,
כיון דממוניה
של הכהן
הוא
הרי זו
תשרף.
מתיב רב יוסף
מהברייתא. ששנינו:
מעשר שני וכתבי הקדש יגנזו. והא מעשר שני ביד ישראל
-
כתרומה ביד כהן דמי,
שהרי בשני המקרים ממונו הוא,
ו
בכל זאת
קתני
גבי מעשר שני
"יגנזו",
ולא כדברי רב חסדא, שתרומה ביד כהן - תשרף!
אלא, אי אתמר
-
הכי אתמר
[אם נאמרה מימרתו של רב חסדא, כך נאמרה]:
אמר רב חסדא: לא שנו
שתרומות ירקבו -
אלא
במקרה של
תרומה
שנמצאת כבר
ביד כהן,
שממונו היא. ומכל מקום אין אנו אומרים שתשרף, כדי שלא לזלזל בתרומה, שהרי קדש היא.
אבל תרומה
שנמצאת עדיין
ביד ישראל,
שלא נתנה לכהן -
תנתן לכהן
צדיק
שבעיר אחרת
[שלא הודח עמהן].
תנן התם
:
עיסה של מעשר שני פטורה מן החלה
[אין צריך להפריש ממנה חלה].
דברי רבי מאיר.
וחכמים מחייבין
עיסת מעשר שני בהפרשת חלה.
אמר רב חסדא: מחלוקת
רבי מאיר וחכמים -
במעשר שני
הנמצא
בירושלים,
שמותר לבעליו לאכלו.
דרבי מאיר סבר: מעשר שני ממון גבוה הוא. ורבנן סברי: ממון הדיוט הוא.
אבל
מעשר שני הנמצא
בגבולין,
מחוץ לירושלים, שאסור באכילה [ורק אם יפדהו בדמים - יותר באכילה] -
דברי הכל פטור
מהפרשת חלה, שהרי ממון גבוה הוא .
מתיב רב יוסף: מעשר שני וכתבי הקדש יגנזו.
במאי עסקינן?
באיזה אופן מדובר?
אילימא
במעשר שני הנמצא
בירושלים, מי הויא
ירושלים
עיר הנדחת
[וכי ירושלים נעשית עיר הנדחת]?
והתניא: עשרה דברים נאמרו בירושלים, וזו אחת מהן: אינה נעשית עיר הנדחת,
אפילו אם הודחו רוב בני העיר!
ואלא
מה נאמר, שמדובר
ב
מעשר שני של בן
עיר אחרת
שהודחה,
ואסקוהו לגוה
[והכניסו את המעשר לירושלים] עוד לפני שהודחה אותה העיר -
אי אפשר לומר כך. שאם כן, למה יגנזו,
הא קלטוהו
כבר
מחיצות
[חומות] ירושלים עוד לפני שהודחה העיר, ויהא מותר אף באכילה!
אלא לאו
על כרחך מדובר במעשר שני הנמצא
בגבולין,
שעדיין לא הכניסוהו לירושלים,
וקתני יגנזו!
ואם כדברי רב חסדא, שמעשר שני הנמצא בגבולין - לכולי עלמא ממון גבוה הוא, למה לא יהא המעשר מותר אף באכילה!?
ודחינן:
לא. לעולם
מדובר במעשר שני
דעיר אחרת, ואסקוהו לגוה
[והכניסוהו כבר לירושלים] קודם שהודחה אותה העיר.
והכא במאי עסקינן
-
שנטמא
אותו מעשר, ולכן אסור באכילה .
ומקשינן:
ו
עדיין, למה יגזנו,
לפרקיה
[יפדנו]!
דאמר רבי אלעזר: מניין למעשר שני שנטמא, שפודין אותו אפילו
כשנמצא כבר
בירושלים,
אף שנאמר "וכי ירבה ממך הדרך לא תוכל שאתו וגו' ונתת בכסף", ומהמילים "וכי ירבה ממך הדרך" אנו דורשים שדווקא בריחוק מקום אתה פודה, ואי אתה פודה בקירוב מקום?
תלמוד לומר: "לא תוכל שאתו". ואין שאת
-
אלא אכילה, שנאמר: "וישא משאות מאת פניו"!
וכך אנו דורשים את הפסוק: "וכי ירבה ממך הדרך", שאתה נמצא בריחוק מקום, או "לא תוכל שאתו", שאינך יכול לאכלו משום שנטמא, אזי "ונתת בכסף וגו'".
ואמרינן:
הכא במאי עסקינן
-
ב
דבר ה
לקוח
מכסף מעשר שני. דהיינו, שקנה בכסף בשר או יין ושכר, ונטמאו. ובאופן כזה לא מועיל פדיון.
ומה שאמר רבי אלעזר שמועיל פדיון, היינו בפירות מעשר שני עצמם, שהעלם לירושלים - ונטמאו שם.
Traduction française
Nous avons enseigné dans notre Michna :
« Et les consécrations qui s’y trouvent seront rachetées, etc. »
Les maîtres ont enseigné :
si
il s’y trouvait, dans la ville séduite,
des consécrations—
S’il s’y trouvait
des consécrations destinées à l’autel, comme un sacrifice holocauste ou un sacrifice de culpabilité que les impies qui s’y trouvaient avaient mis à part, bien qu’elles ne soient pas considérées comme « son bétail », mais comme le bétail du Ciel, néanmoins, puisqu’il est répugnant d’offrir les sacrifices de ces impies, on rassemble ces bêtes dans l’enclos et on les nourrit d’orge jusqu’à ce que leur ventre éclate —
et
elles mourront
d’elles-mêmes .
Et s’il s’y trouvait
des biens consacrés pour l’entretien du Temple —
ils seront rachetés.
Et les prélèvements consacrés
qui s’y trouvent —
pourriront.
Et le second prélèvement et les écrits sacrés —
seront mis en dépôt.
Rabbi Chimon dit : « Son bétail »
signifie
mais non le bétail du premier-né, et
le bétail du
second prélèvement [le statut de ces bêtes est que leur chair appartient à un Israélite, tandis que leur lait et leur sang sont offerts sur l’autel].
« Son butin »
signifie
à l’exclusion de l’argent consacré et de l’argent du second prélèvement.
La raison de Rabbi Chimon sera expliquée plus loin.
Le maître a dit : « S’il s’y trouvait des consécrations, les consécrations destinées à l’autel mourront. »
Et
il y a lieu de s’étonner :
pourquoi mourraient-elles ? Qu’on les fasse paître
ces bêtes
jusqu’à ce qu’elles deviennent défectueuses [jusqu’à ce qu’un défaut leur survienne],
et
alors
qu’elles soient vendues, et que leur valeur soit affectée à une offrande volontaire !
Rabbi Yohanan et Rech Lakich ont expliqué cette question :
Rabbi Yohanan a dit :
même leur valeur est interdite, car il est dit :
« Le sacrifice des impies est une abomination. »
Rech Lakich a dit : les consécrations destinées à l’autel dont a parlé le tan nay
—
sont la propriété de leurs possesseurs. Et ici
il est question
de consécrations dont il est responsable [si elles venaient à être perdues après qu’il les a mises à part pour le sacrifice, il serait tenu d’apporter une autre bête],
et
c’est la méthode de
Rabbi Chimon, qui dit que
les consécrations dont il est responsable
sont la propriété de leurs possesseurs ; ces bêtes sont donc comme les autres bêtes qui se trouvent dans la ville, lesquelles doivent être tuées par l’épée. Et si nous avons enseigné qu’elles mourront, sans être tuées avec les autres bêtes, c’est en raison du respect dû au Ciel.
Nous objectons :
puisque la fin
de la baraïta
est selon Rabbi Chimon,
il ressort que la
première partie
n’est pas
la méthode de
Rabbi Chimon
!
Et nous répondons : il s’agit
de consécrations de moindre sainteté [comme le second prélèvement et le sacrifice pascal],
et selon l’opinion de Rabbi Yossi le Galiléen, qui dit : les consécrations de moindre sainteté sont
la propriété de leurs possesseurs
.
Nous objectons :
mais les consécrations de très haute sainteté,
qui ne sont pas la propriété de leurs possesseurs,
qu’en est-il,
quel sera effectivement leur statut ?
Seront-elles menées au pâturage jusqu’à ce qu’elles deviennent défectueuses, et seront-elles rachetées ?
Si tel est le cas,
plutôt que d’enseigner dans la fin [plutôt que le tan nay enseigne dans la fin] « Les consécrations pour l’entretien du Temple seront rachetées »,
qu’il distingue et enseigne cela même [qu’il fasse une distinction et enseigne au sujet des consécrations destinées à l’autel elles-mêmes] : ce que nous avons enseigné, qu’elles mourront,
dans quel cas cela est-il dit ?
Pour les consécrations de moindre sainteté. Mais les consécrations de très haute sainteté,
seront menées au pâturage !
Et nous expliquons : le tan nay ne pouvait pas enseigner que les consécrations de très haute sainteté seraient rachetées. La raison en est
qu’il y a le sacrifice expiatoire, dont
la règle est que si
ses propriétaires meurent,
il est destiné à mourir ; ainsi, si dans la ville séduite se trouvait une bête mise à part pour un sacrifice expiatoire, puisque ses propriétaires sont morts, ayant été tués avec tous les impies de la ville, cette bête va à la mort et n’est pas rachetée.
C’est pourquoi
il n’était pas possible pour lui d’enseigner de manière générale : « Les consécrations de très haute sainteté seront rachetées », car il existe une exception, le sacrifice expiatoire, qui n’est pas racheté.
Nous nous interrogeons à ce sujet :
certes, Rabbi Yohanan n’a pas dit comme Rech Lakich,
en raison de
ce qui est écrit : « Le sacrifice des impies est une abomination. »
Par conséquent, même si les bêtes étaient rachetées, il serait interdit d’utiliser leur valeur.
Mais Rech Lakich, pour quelle raison n’a-t-il pas dit comme Rabbi Yohanan ?
Il peut te répondre,
Rech Lakich :
lorsque nous disons : « Le sacrifice des impies est une abomination »,
c’est-à-dire que le sacrifice des impies est une abomination devant le Saint, béni soit-Il,
cela s’applique lorsqu’ils sont présents tels quels [c’est précisément lorsque la bête elle-même existe].
Mais ici,
puisque l’on fait paître la bête jusqu’à ce qu’elle devienne défectueuse et qu’on la rachète contre de l’argent,
puisqu’elle a changé [puisque la chose a changé, car il ne s’agit plus de la bête elle-même, mais de sa valeur] —
elle a changé,
et il est permis d’utiliser la valeur pour les besoins des biens consacrés.
Nous avons enseigné dans la baraïta :
« Rabbi Chimon dit : “Son bétail” —
mais non le bétail du premier-né et du second prélèvement. »
Dans quel cas sommes-nous ?
De quelle manière cela est-il dit ?
Si tu dis qu’il s’agit d’animaux sans défaut [d’un premier-né et d’un second prélèvement sans défaut, auxquels aucun défaut n’est survenu], pourquoi faut-il les exclure du mot « ton bétail » ?
Car
c’est le butin du Ciel, et ils sont déjà exclus par le mot « son butin » !
Et
si
nous disons qu’il s’agit
d’animaux atteints d’un défaut,
alors
ils sont son butin, et pourquoi sont-ils exclus de toutes les autres bêtes de la ville ?
Ravina dit : toujours
il s’agit
d’animaux atteints d’un défaut,
et néanmoins ils ne sont pas tués avec les autres bêtes de la ville, car c’est ainsi que l’on interprète le verset : « Son bétail » :
celui qui est mangé par toi,
par les possesseurs,
en tant que son bétail. Ceux-ci sont exclus,
les bêtes du premier-né et du second prélèvement,
qui ne sont pas mangées en tant que son bétail,
car on ne les appelle pas « le bétail de la ville séduite »,
mais en tant que premier-né et second prélèvement [on les appelle « le bétail du premier-né et du second prélèvement de la ville séduite »],
car ils sont le butin du Ciel.
Et
les paroles de Ravina
s’opposent
à
celles de Chmouel. Car Chmouel a dit, au sujet de notre objection concernant les paroles de Rabbi Chimon :
« Tout est offert, et tout est racheté. »
Que dit-il ?
À quoi Chmouel faisait-il allusion par ses paroles ?
Voici ce qu’il dit : tout
sacrifice
qui est offert
sur l’autel
lorsqu’il est sans défaut, et qui est racheté [et qui requiert un rachat]
lorsqu’il est atteint d’un défaut, comme les autres consécrations de moindre sainteté, à l’exception du premier-né et du second prélèvement,
—
par le mot “son butin” [par le mot « son butin »]
est exclu [est diminué]. Puisqu’il requiert un rachat lorsqu’il est atteint d’un défaut, il est considéré comme le butin du Ciel .
Et tout ce qui est offert lorsqu’il est sans défaut, et n’est pas racheté lorsqu’il est atteint d’un défaut, mais est mangé par ses possesseurs sans rachat, comme le premier-né et le second prélèvement, n’est pas considéré comme le butin du Ciel, même lorsqu’il est sans défaut, et il est impossible de l’exclure par « son butin ». Mais
cela découle du mot “bétail” [nous excluons du mot « son bétail »] le premier-né et le second prélèvement sans défaut, car ils ne sont pas appelés le bétail de la ville séduite.
En revanche, l’animal atteint d’un défaut, qui est mangé par ses possesseurs sans rachat, n’est pas exclu de la catégorie du bétail de la ville séduite et est jugé avec lui .
Sur ce point, Chmouel est en désaccord avec Ravina. Chmouel considère que seuls les animaux sans défaut sont exclus, tandis que les animaux atteints d’un défaut sont jugés avec les autres bêtes de la ville. Ravina, en revanche, considère que même les animaux atteints d’un défaut ne sont pas tués, et il l’apprend du mot « ton bétail », comme cela a été expliqué plus haut.
Nous avons enseigné dans la baraïta :
« Les prélèvements consacrés pourriront. »
Rav Hisda dit : ils n’ont enseigné cela
—
que dans le cas d’un prélèvement consacré qui est entre les mains d’un Israélite,
qui ne l’a pas encore donné à un koén. Puisque tel est le cas, il est possible qu’il l’aurait finalement donné à un koén juste, qui ne fait pas partie des habitants de la ville ; il est alors considéré comme le dépôt d’un habitant d’une autre ville qui se trouve dans la ville séduite, et son statut est qu’il est permis et n’est pas brûlé.
Cependant, puisqu’il est possible qu’il l’aurait donné à un koén impie, habitant de la ville, le prélèvement consacré n’est pas permis à la consommation ; son statut est plutôt de pourrir.
Mais le prélèvement consacré
qui a déjà été donné
entre les mains d’un koén
des habitants de la ville,
puisqu’il est la propriété
du koén
,
le voici
qui sera brûlé.
Rav Yossef objecte
à partir de la baraïta. Nous avons enseigné :
« Le second prélèvement et les écrits sacrés seront mis en dépôt. Or le second prélèvement entre les mains d’un Israélite
—
est considéré comme le prélèvement consacré entre les mains d’un koén,
car, dans les deux cas, il est sa propriété,
et
malgré cela
il est enseigné
au sujet du second prélèvement
« ils seront mis en dépôt »,
et non comme le dit Rav Hisda, selon lequel le prélèvement consacré entre les mains d’un koén sera brûlé !
Mais si cela a été dit,
—
voici comment cela a été dit [si la parole de Rav Hisda a été prononcée, elle l’a été ainsi] :
Rav Hisda dit : ils n’ont pas enseigné
que les prélèvements consacrés pourriraient
— si ce n’est dans le cas d’un
prélèvement consacré
qui se trouve déjà
entre les mains d’un koén,
qui en est le propriétaire. Et néanmoins nous ne disons pas qu’il sera brûlé, afin de ne pas traiter le prélèvement consacré avec mépris, car il est saint.
Mais le prélèvement consacré
qui se trouve encore
entre les mains d’un Israélite,
qui ne l’a pas donné au koén
— sera donné à un koén
juste
d’une autre ville [qui n’a pas été séduite avec eux].
Nous avons enseigné là-bas :
« Une pâte du second prélèvement est dispensée de la ‘hala [il n’est pas nécessaire d’en prélever la ‘hala].
Telles sont les paroles de Rabbi Meïr.
Et les Sages rendent obligatoire
le prélèvement de la ‘hala sur la pâte du second prélèvement.
Rav Hisda dit : la controverse
entre Rabbi Meïr et les Sages
— concerne le second prélèvement
qui se trouve
à Jérusalem,
car ses possesseurs ont le droit de le manger.
Car Rabbi Meïr considère : le second prélèvement est la propriété du Très-Haut. Et les maîtres considèrent : il est la propriété d’un homme ordinaire.
Mais
le second prélèvement qui se trouve
dans les territoires, hors de Jérusalem, et qui est interdit à la consommation [et n’est permis à la consommation que si on le rachète contre de l’argent] —
selon tous, il est dispensé
du prélèvement de la ‘hala, car il est la propriété du Très-Haut .
Rav Yossef objecte : « Le second prélèvement et les écrits sacrés seront mis en dépôt. »
Dans quel cas sommes-nous ?
De quelle manière cela est-il dit ?
Si tu dis
qu’il s’agit du second prélèvement qui se trouve
à Jérusalem, Jérusalem serait-elle
une ville séduite [Jérusalem deviendrait-elle une ville séduite] ?
Or il a été enseigné dans une baraïta : dix choses ont été dites au sujet de Jérusalem, et voici l’une d’elles : elle ne devient pas une ville séduite,
même si la majorité des habitants de la ville est séduite !
Mais
que dirons-nous : il s’agit
du second prélèvement d’un habitant
d’une
autre ville
qui a été séduite,
et qu’on l’a fait monter à l’intérieur [et qu’on a introduit le second prélèvement à Jérusalem] avant que cette ville ne soit séduite —
Il est impossible de le dire ainsi. Car, dans ce cas, pourquoi seraient-ils mis en dépôt ?
Les murailles
l’avaient déjà recueilli déjà [les murailles]
de Jérusalem, avant que la ville ne soit séduite, et il devrait même être permis à la consommation !
Mais nécessairement —
il s’agit du second prélèvement qui se trouve
dans les territoires,
et qu’on n’a pas encore introduit à Jérusalem,
et il est enseigné : “ils seront mis en dépôt” !
Et si l’on suit les paroles de Rav Hisda, selon lesquelles le second prélèvement qui se trouve dans les territoires est, selon tous, la propriété du Très-Haut, pourquoi le second prélèvement ne serait-il pas permis même à la consommation ?!
Et nous repoussons :
Non. Il s’agit toujours
du second prélèvement
d’une autre ville, et on l’a fait monter à l’intérieur [et on l’a déjà introduit à Jérusalem] avant que cette ville ne soit séduite.
Et ici, dans quel cas sommes-nous ?
Dans le cas où il est devenu impur,
ce second prélèvement ; c’est pourquoi il est interdit à la consommation .
Nous objectons :
et,
pourquoi seraient-ils encore mis en dépôt ?
Qu’on le rachète [qu’on le rachète] !
Car Rabbi Elazar a dit : d’où savons-nous que le second prélèvement devenu impur est racheté même
lorsqu’il se trouve déjà
à Jérusalem,
bien qu’il soit dit : « Si le chemin est trop long pour toi, tu ne pourras pas le porter, etc., tu le donneras contre de l’argent », et que des mots « si le chemin est trop long pour toi » nous déduisions que tu le rachètes seulement en un lieu éloigné, mais que tu ne le rachètes pas dans un lieu proche ?
Le verset vient enseigner : « Tu ne pourras pas le porter. » Or le port
—
n’est autre que la consommation, comme il est dit : « Il leur fit porter des présents de devant lui ! »
Et voici comment nous interprétons le verset : « Si le chemin est trop long pour toi », parce que tu te trouves dans un lieu éloigné, ou bien « tu ne pourras pas le porter », parce que tu ne peux pas le manger puisqu’il est devenu impur, alors « tu le donneras contre de l’argent, etc. ».
Et nous disons :
dans quel cas sommes-nous ici ?
Dans une chose
achetée
avec l’argent du second prélèvement. C’est-à-dire qu’il a acheté avec cet argent de la viande, du vin ou de la bière, et que ces aliments sont devenus impurs. Dans un tel cas, le rachat n’est pas utile.
Et ce que Rabbi Elazar a dit, à savoir que le rachat est utile, concerne les fruits mêmes du second prélèvement, qu’il a fait monter à Jérusalem et qui y sont devenus impurs.