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Sanhédrin 112a (קיב.) — le Talmud en français

Sanhédrin 112a (סנהדרין קיב.): : C’est difficile. Cela signifie qu’il est difficile d’établir le sens des termes du verset selon cette opinion, d’après laquelle on ne partage pas une ville entre deux…

Texte original — Sanhédrin 112a (קיב.)

ומסקינן:

קשיא.

כלומר, קשה לישב את לשון הכתוב לשיטה זו, שאין חולקין עיר לשני שבטים. אבל מקום מקום אין זו תיובתא .

איבעיא להו

: אם

הודחו

יושבי העיר

מאליהן

-

מהו?

וצדדי הספק:

האם נאמר ש"יצאו אנשים וגו'

וידיחו

את ישבי עירם"

אמר רחמנא,

משמע שנעשית עיר הנדחת דווקא אם הדיחוה אחרים,

ולא

במקרה

שהודחו מאליהן.

או דילמא, אפילו הודחו מאליהן,

נעשית עיר הנדחת?

תא שמע

ממשנתנו, ששנינו שאם

הדיחוה

נשים וקטנים,

הרי אלו כיחידים, ואינה נעשית עיר הנדחת.

ו

אם כשהודחו מאליהן נעשית עיר הנדחת,

אמאי

כשהדיחוה נשים וקטנים הרי אלו כיחידים? דל מהכא נשים וקטנים, ו

ליהוי כהודחו מאליהן!

ודחינן:

הנך,

הודחו מאליהן,

בתר נפשייהו גרידי

, נגררים אחרי דעת עצמם. והיות וכך, הרי הם אדוקים בעבודה זרה, ודין הוא שיהא דינם כעיר הנדחת.

מה שאין כן

הני,

אלו שהדיחום נשים וקטנים, ש

בתר נשים וקטנים גרידי

[אחר דעת אותם נשים וקטנים נגררו], ואינם אדוקים ביותר אחר עבודה זרה.

שנינו במשנתנו: ואינן נהרגין וכו' ו

עד שיודח רובה.

היכי עבדינן?

היאך נעשין רובה של העיר נדחית, כאשר צריכין עדים והתראה לכל אחד?

אמר רב יהודה

: כאשר רואים שנים או שלשה בני אדם שהודחו ועבדו עבודה זרה, אין סוקלין אותן מיד כדין יחידים שעבדו עבודה זרה.

אלא,

דנין

אותן לסקילה,

וחובשין

אותם בבית הסוהר. וכן הלאה, אם רואים עוד שנים או שלשה שעובדין עבודה זרה,

דנין וחובשין.

ולבסוף מחשבין אם נוצר רוב. ואם אכן נוצר רוב עובדי עבודה זרה, דינם כעיר הנדחת, שנהרגין - וממונם אבד.

אמר ליה עולא

: אם אתה עושה כן, שאתה משהה את כולן לאחר שנגמר דינן עד שיתברר אם יש רוב,

נמצא אתה מענה את דינן של אלו!

אלא אמר עולא: דנין

את כל מי שנמצא עובד עבודה זרה -

ו

מיד

סוקלין

אותו, וכן תמיד,

דנין וסוקלין.

שכולן נחשבין כיחידים, עד שמגיעין לחצי בני העיר.

מכאן ואילך, נתברר למפרע שהודחו רוב בני העיר, ומתחילין לדונן בסייף, וממונם אבד.

איתמר, רבי יוחנן אמר: דנין וסוקלין, דנין וסוקלין.

וריש לקיש אמר

: היות וצריך לדון את כולם באותו יום, כדי שלא לענות את הדין,

מרבין להן בתי דינין,

כדי שתתקבל עדות על כולם ביום אחד, ויגמר דינם באותו יום, ואז בודקין אם הודחו רובן או לא .

ותמהינן:

איני? והאמר רבי חמא בר יוסי אמר רבי אושעיא

: כתוב: "כי ימצא בקרבך וגו' איש או אשה וגו' וילך ויעבד אלהים אחרים וגו'

והוצאת את האיש ההוא או את האשה ההיא

וגו' אל שעריך וסקלתם באבנים ומתו".

"שעריך" היינו סנהדרי קטנה, של עשרים ושלשה, שדנים בה דיני נפשות. וכך דורשים מהפסוק:

איש ואשה,

יחידים -

אתה

מוציא לשעריך

לדונם שם ולגמור את דינם. אבל,

ואי אתה מוציא כל העיר כולה לשעריך,

אלא דנים אותם בסנהדרי גדולה של שבעים ואחד!

אלא: מרבין להן בתי דינין, ומעיינין בדיניהן,

וכך בודקים אם הודחו רובם.

ו

אם אמנם כן הוא, אזי

מסקינן להו

[מעלין אותן]

לבית דין הגדול, וגמרי להו לדינייהו, וקטלי להו

[וגומרין את דינן, והורגין אותן].

"הכה תכה את ישבי העיר וכו'."

תנו רבנן: החמרת והגמלת

[שיירה ההולכת על חמורים או גמלים]

העוברת ממקום למקום,

ו

לנו

אנשי השיירה

בתוכה

[בתוך העיר],

והודחו עמה, אם נשתהו שם שלשים יום,

הרי הם כאנשי העיר, ולכן אף

הן בסייף, וממונן אבד,

ככל אנשי עיר הנדחת.

אבל אם נשתהו שם בני השיירה

פחות מיכן

[פחות משלשים יום], אזי הדין הוא ש

הן בסקילה, וממונן פלט,

כיחידים העובדים עבודה זרה.

ורמינהי

מהמשנה במסכת נדרים, שכך שנינו שם:

כמה

זמן

יהיה

האדם דר

בעיר, ויהיה כ

כל

אנשי העיר,

לתת ממון לצרכי העיר -

שנים עשר חדש.

הרי שאדם נחשב מ"אנשי העיר" אם שהה שם שנים עשר חדש, ואילו כאן אמרנו שכבר בשהיית שלשים יום נחשב כאנשי העיר!

אמר רבא: לא קשיא. הא,

מה שצריך שישב שם שנים עשר חדש, היינו

למיהוי מבני מתא.

שייחשב מ"בני העיר".

ואילו

הא,

מה שדי בשהיית שלשים יום, היינו

למיהוי מיתבי מתא.

להיחשב מ"יושבי העיר". ולענין עיר הנדחת, די בכך שיהא מיושבי העיר. כפי שנאמר בפסוק "הכה תכה את ישבי העיר ההיא וגו'".

וראיה לדבר, שיש הבדל בין משמעות "בני העיר", לבין "יושבי העיר" -

ד

ה

א

תניא: המודר הנאה מבני העיר

[שאמר: קונם עלי אם אהנה מבני העיר],

אם

יש בעיר אדם ש

נשתהא שם שנים עשר חדש

-

אסור

למודר

ליהנות ממנו.

אבל אם יש שם אדם שנשתהא בעיר

פחות מיכן

-

מותר

למודר

ליהנות ממנו.

ואילו

ב

אופן שהדיר הנאה מ

יושבי העיר

[שאמר: קונם עלי אם אהנה מיושבי העיר],

אם

ישנו בעיר אדם ש

נשתהא שלשים יום

-

אסור

לאותו מודר הנאה

ליהנות ממנו.

אבל כל אדם שנשתהה בעיר

פחות מיכן

-

מותר

למודר

ליהנות ממנו.

הרי שכדי להחשב ל"בן העיר", צריך להשתהות בעיר לפחות שנים עשר חודש, ואילו כדי להחשב "יושב העיר" - די אם נשתהה שם שלושים יום.

"הכה תכה את ישבי העיר וגו'

החרם אתה ואת כל אשר בה כו'

ואת כל שללה תקבץ אל תוך רחבה ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל לידוד אלהיך והיתה תל עולם לא תבנה עוד".

תנו רבנן: "החרם אותה ואת כל אשר בה"

\-

פרט לנכסי צדיקים שבחוצה לה

והיינו, שאם היו באותה עיר צדיקים, שלא עבדו עבודה זרה, ויש להם נכסים מופקדים ביד אחרים במקום אחר, אינם אובדים עם נכסי הרשעים.

"ואת כל אשר בה"

-

לרבות נכסי צדיקים ש

נמצאים

בתוכה

[שבתוך העיר], שאף הם אובדים, עם נכסי הרשעים. ולהלן יתבאר הטעם.

"שללה"

-

ולא שלל שמים.

ולהלן יתבאר מהו שלל שמים.

"ואת כל שללה"

-

לרבות נכסי רשעים שחוצה לה,

שאף הם אובדים עם כל נכסי העיר.

אמר רבי שמעון: מפני מה אמרה תורה

ש

נכסי צדיקים שבתוכה יאבדו?

משום ש

מי גרם להם

לצדיקים

שידורו בתוכה

[בתוך עיר כזו, של רשעים] -

ממונם,

שהיתה פרנסתם משם!

לפיכך

אף

ממונם אבד,

למרות שהם צדיקים.

אמר מר: "ואת כל שללה תקבץ"

-

לרבות נכסי רשעים שבחוצה לה.

אמר רב חסדא: ו

היינו דווקא

ב

נכסים שנמצאים קרוב לעיר, ויכולים להיות

נקבצים לתוכה

באותו יום שכונסין את כל שלל העיר לתוכה, ושורפין אותו. אבל נכסי רשעים שנמצאים במקום רחוק, שאינם יכולים להיות נקבצים לתוכה, אינן נאבדין .

אמר רב חסדא: פקדונות של אנשי עיר הנדחת מותרין.

והוינן בה:

היכי דמי?

באיזה אופן מדובר?

אי לימא

שמדובר בפקדונות

ד

אנשי

עיר אחרת ואיתנהו בגוה

[והם נמצאים בתוך העיר הנדחת],

פשיטא דמותרין,

שהרי

לאו שללה

של העיר הנדחת

הוא!

ואלא

מה נאמר, שמדובר בנכסים

דידהו,

של אנשי עיר הנדחת,

ואיתנהו

[והם נמצאים]

בעיר אחרת?

אי

באופן שהנכסים קרובים לעיר,

דנקבצין לתוכה

-

אמאי מותרין?

ואי

מדובר באופן ש

אין נקבצין לתוכה

-

הא אמרה חדא זימנא

[הרי רב חסדא כבר אמר דבר זה פעם אחת]! שהרי הוא אמר לעיל, שמה שדורשין מהמקרא "ואת כל שללה תקבץ" שנכסי רשעים שחוצה לה אובדין, היינו דווקא בנקבצין לתוכה!

ומבארינן:

לא. לעולם

מדובר בנכסים

דעיר אחרת דמפקדי בתוכה. והכא במאי עסקינן, כגון דקביל עליה

[שקבל עליו] הנפקד, בן העיר הנדחת,

אחריות.

מהו דתימא

[שמא תאמר]:

כיון דקביל עליה אחריות

-

כדידיה דמי

[נחשב הדבר כאילו הנכסים שלו], ויאבדו עם כל נכסי העיר,

קא משמע לן

רב חסדא שאין הדבר כן, ואין נכסי ם אלו אובדים.

אמר רב חסדא: בהמה

של שותפין, ש

חציה של

אחד מבני ה

עיר הנדחת, וחציה של

בן

עיר אחרת

-

אסורה

בהנאה, ודינה בשריפה ככל נכסי העיר הנדחת.

ואילו

עיסה

של שותפין, ש

חציה של עיר הנדחת וחציה של עיר אחרת

-

מותרת.

מאי טעמא?

מהי סברת החילוק בין בהמה לעיסה?

בהמה

היות ואי אפשר לאכול כזית בשר בלא שחיטה, ובהמה זו, של עיר הנדחת, אפילו אם שחטה, אין בשחיטתו כלום, שהרי עומדת למיתה, ובשחיטתה זו הוא מקיים דין מיתתה, לכן

כמאן דלא פליגא דמיא

[כאילו לא נחלקה הבהמה בין שני השותפין]. לפי שגם החלק שאינו של עיר הנדחת - אינו ניתר בשחיטתה, כי כשחותך סימן בשעה ששוחטה, אין זה נחשב שחיטה, אלא דין המתה של בעלי חיים של עיר הנדחת, ולכן אינה יכולה להיות ניתרת בשחיטה זו.

מה שאין כן גבי

עיסה

היות ובכל עת יכולין השותפין לחלקה ביניהם,

כמאן

דפליגא דמיא

[כאילו חילקוה כבר ביניהם], ולכן אינה אסורה .

בעי רב חסדא: בהמת עיר הנדחת, מהו דתיתהני בה שחיטה לטהרה מידי נבילה

[האם תועיל שחיטתה כדי שתיטהר מטומאת נבילה]?

וצדדי הספק:

שהרי "החרם אותה ואת כל אשר בה ואת בהמתה

לפי חרב" אמר רחמנא

[אמרה התורה], ואם כן,

לא שנא

אם

שחטה משחט

בסכין,

לא שנא

אם

קטלא מקטל

[הרגה] בחרב, בשני המקרים נחשב הדבר שהרגה, כדין עיר הנדחת, ואין שחיטתה נחשבת כשחיטה רגילה המתירתה מאיסור נבילה,

או דלמא,

דווקא אם הורגה בחרב, שלא בדרך שחיטה המתירה, אזי נעשית נבילה. אבל אם שחטה כדין, אמנם עדיין אסורה באכילה, שהרי איסור הנאה היא, אבל,

כיון דשחטה

-

מהניא לה שחיטה

לטהרה מידי נבילה?

מאי?

ומסקינן:

תיקו.

בעי רב יוסף: שיער נשים צדקניות

שבעיר הנדחת,

מהו,

מה דינו, האם הוא בכלל "ואת כל שללה תקבץ וגו' ושרפת באש", וצריך לגלחו ולשרפו, או לא?

אמר רבא

: משמע מספיקו של רב יוסף, שנסתפק רק בצדקניות,

הא

שיער

דרשעיות

ודאי

אסור?

והרי

"תקבץ

וגו'

ושרפת" כתיב,

משמע, דווקא

מי שאינו מחוסר אלא קביצה ושריפה.

דהיינו, שאפשר לקבצו ולשרפו מיד, ואין צריך לעשות עוד פעולה.

יצא זה,

שיער הנשים,

שמחוסר תלישה

מראשן של הנשים,

ו

רק אז אפשר לקיים בו

קביצה ושריפה!

אלא אמר רבא

: ספיקו של רב יוסף

בפיאה נכרית

הוא .

היכי דמי,

באיזה אופן נסתפק רב יוסף?

אי

באופן

דמחובר

הפאה הנכרית

בגופה

\- הרי

כגופה דמיא,

וכשם שהיא עצמה, וכן הבגדים שעליה, אינם נידונים כאנשי העיר הנדחת, כך אף שער זה שעליה!

אלא,

לא צריכא, דתלי בסיבטא

[שתלויה הפאה הנכרית על יתד, ואינה קשורה על ראשה עתה ].

וצדדי הספק:

האם הפאה הנכרית

כנכסי צדיקים שבתוכה דמי

[נחשבת כנכסי צדיקים שבתוך העיר, שדינם כנכסי אנשי העיר הרשעים] -

ו

לכן

אבד

[דינה להיאבד עם כל נכסי העיר],

או דלמא, כיון

שהאשה רגילה

דעיילא ונפקא

[שהיא נכנסת ויוצאת כשהפאה הנכרית בראשה], אף שעתה במקרה לא היתה על ראשה, מכל מקום תמיד דעתה עליה, ו

כלבושה דמי.

ומסקינן:

תיקו.

כתוב:

"ואת כל שללה תקבץ אל תוך רחבה וכו '."

תנו רבנן

: אם

אין לה

לאותה העיר

רחוב

-

אינה נעשית עיר הנדחת. דברי רבי ישמעאל.

רבי עקיבא אומר

: אם

אין לה רחוב

-

עושין לה

עתה

רחוב.

במאי קמיפלגי?

מר,

רבי ישמעאל,

סבר: "רחובה"

-

מעיקרא

[רחוב שהיה בה מתחילה]

משמע,

ולא שנעשה רק עתה, לאחר שהודחו בני העיר.

ומר,

רבי עקיבא,

סבר: "רחובה"

רחוב שנעשה

השתא

[עתה]

נמי משמע.

Traduction française

:

C’est difficile.

Cela signifie qu’il est difficile d’établir le sens des termes du verset selon cette opinion, d’après laquelle on ne partage pas une ville entre deux tribus. Mais pour chaque endroit, ce n’est pas une tiyouvta.

Ils leur posèrent la question :

si

les habitants d’une ville furent égarés

les habitants de la ville

d’eux-mêmes —

quel est le jugement ?

Les côtés de la question sont les suivants :

Faut-il dire que le verset : « Des hommes sont sortis, etc.

et ont égaré

les habitants de leur ville »,

a dit le Miséricordieux,

ce qui signifie qu’une ville égarée ne devient telle que si d’autres l’ont égarée,

et non

dans le cas

où ses habitants ont été égarés d’eux-mêmes.

Ou peut-être que, même s’ils ont été égarés d’eux-mêmes,

elle devient une ville égarée ?

Viens entendre

de notre Michna, où nous avons enseigné que si

les ont égarés

des femmes et des enfants,

ceux-ci sont comme des individus, et elle ne devient pas une ville égarée.

Et si, lorsqu’ils ont été égarés d’eux-mêmes, elle devient une ville égarée,

pourquoi,

quand des femmes et des enfants les ont égarés, ceux-ci sont-ils comme des individus ? Retranche d’ici les femmes et les enfants, et qu’ils soient comme des gens égarés d’eux-mêmes !

Et nous repoussons :

ceux-là,

qui ont été égarés d’eux-mêmes,

suivent uniquement leur propre personne,

ils sont entraînés par leur propre opinion. Et puisqu’il en est ainsi, ils sont attachés au culte idolâtre, et il est logique que leur jugement soit celui d’une ville égarée.

Ce qui n’est pas le cas pour

ceux-ci,

qui suivent uniquement les femmes et les enfants

ils sont entraînés par l’opinion de ces femmes et de ces enfants], et ils ne sont pas particulièrement attachés au culte idolâtre.

Nous avons enseigné dans notre Michna : « Et ils ne sont pas mis à mort, etc. »,

Comment faisons-nous ?

Comment la majorité de la ville est-elle déclarée égarée, alors qu’il faut des témoins et un avertissement pour chacun ?

Rav Yehouda dit :

lorsqu’on voit deux ou trois personnes qui ont été égarées et ont pratiqué le culte idolâtre, on ne les lapide pas immédiatement comme des individus ayant pratiqué le culte idolâtre.

Mais

on les juge

pour la lapidation,

et on les emprisonne

dans la prison. Et ainsi de suite : si l’on voit encore deux ou trois personnes qui pratiquent le culte idolâtre,

on juge et on emprisonne.

Et finalement, on calcule si une majorité s’est formée. Et si, effectivement, une majorité de pratiquants du culte idolâtre s’est formée, leur jugement est celui d’une ville égarée : ils sont mis à mort et leurs biens sont perdus.

Oula lui dit :

si tu agis ainsi, en les laissant tous attendre après que leur jugement a été conclu, jusqu’à ce qu’il soit établi s’il y a une majorité,

il se trouve que tu retardes le jugement de ceux-ci !

Mais Oula dit : on juge

toute personne que l’on trouve pratiquant le culte idolâtre —

et immédiatement

on la lapide

; et toujours ainsi,

on juge et on lapide.

Car tous sont considérés comme des individus, jusqu’à ce que l’on atteigne la moitié des habitants de la ville.

À partir de là, il s’est avéré rétroactivement que la majorité des habitants de la ville a été égarée ; on commence alors à les juger par l’épée, et leurs biens sont perdus.

Il a été dit : Rabbi Yo'hanan dit : on juge et on lapide, on juge et on lapide.

Et Reich Lakich dit :

puisqu’il faut tous les juger le même jour, afin de ne pas retarder le jugement,

on leur multiplie les tribunaux,

afin que le témoignage concernant tous soit reçu en un seul jour et que leur jugement soit conclu ce même jour ; on vérifie alors si la majorité a été égarée ou non.

Et nous nous étonnons :

Est-ce ainsi ? Rabbi Hama bar Yossi n’a-t-il pas dit au nom de Rabbi Ochaya :

il est écrit : « S’il se trouve au milieu de toi, etc., un homme ou une femme, etc., qui ira servir d’autres divinités, etc.

tu feras sortir cet homme ou cette femme

etc., vers tes portes, et vous les lapiderez avec des pierres, et ils mourront. » "

Tes portes" désigne le petit Sanhédrin, de vingt-trois juges, où l’on juge les affaires capitales. Et l’on interprète ainsi le verset :

un homme et une femme,

des individus —

tu

les fais sortir vers tes portes,

pour les juger là et conclure leur jugement. Mais

tu ne fais pas sortir toute la ville vers tes portes,

mais on les juge devant le grand Sanhédrin de soixante et onze juges !

Mais : on leur multiplie les tribunaux et l’on examine leurs jugements,

et c’est ainsi que l’on vérifie si la majorité a été égarée.

Et si tel est effectivement le cas, alors

on les fait monter

on les fait monter]

devant le grand tribunal, on conclut leur jugement et on les met à mort

on conclut leur jugement et on les tue].

« Frappe, tu frapperas les habitants de cette ville, etc. »

Les maîtres ont enseigné : la caravane d’âniers et la caravane de chameliers

une caravane se déplaçant avec des ânes ou des chameaux]

qui passe d’un endroit à l’autre,

et

dont les membres ont passé la nuit

les gens de la caravane

en son sein

dans la ville],

et ont été égarés avec elle : s’ils y ont séjourné trente jours,

ils sont comme les habitants de la ville ; c’est pourquoi

eux aussi sont mis à mort par l’épée, et leurs biens sont perdus,

comme tous les habitants d’une ville égarée.

Mais si les membres de la caravane y ont séjourné

moins que cela

moins de trente jours],

leur jugement est alors qu’ils sont lapidés et que leurs biens sont épargnés,

comme des individus pratiquant le culte idolâtre.

Et nous objectons

à partir de la Michna du traité Nedarim, où nous avons enseigné ainsi :

combien de

temps

l’homme doit-il

résider

dans une ville pour être comme tous les

habitants de la ville,

afin de donner de l’argent aux besoins de la ville ?

Douze mois.

Il ressort donc qu’un homme est considéré comme faisant partie des « habitants de la ville » s’il y a séjourné douze mois, tandis qu’ici nous avons dit qu’après un séjour de trente jours déjà, il est considéré comme faisant partie des habitants de la ville !

Rava dit : ce n’est pas difficile. Ici,

ce qui exige qu’il y réside douze mois, c’est

pour être considéré comme faisant partie des gens de la ville.

Pour être considéré comme faisant partie des « gens de la ville ».

Tandis que

ici,

ce qui se contente d’un séjour de trente jours, c’est

pour être considéré comme faisant partie des habitants de la ville.

Pour être considéré comme un « habitant de la ville ». Et concernant une ville égarée, il suffit qu’il soit un habitant de la ville, comme il est dit dans le verset : « Frappe, tu frapperas les habitants de cette ville, etc. »

Et la preuve qu’il existe une différence entre le sens de « gens de la ville » et celui d’« habitants de la ville » est la suivante :

Il a été enseigné : celui qui est interdit par vœu de tirer profit des gens de la ville

qui a dit : « Que me soit interdit par vœu de tirer profit des gens de la ville »],

s’il

y a dans la ville une personne qui y a séjourné douze mois —

il est interdit

à celui qui est interdit par vœu

d’en tirer profit.

Mais s’il y a là une personne qui a séjourné dans la ville

moins que cela —

il est permis

à celui qui est interdit par vœu

d’en tirer profit.

Tandis que

dans le cas où il s’est interdit de tirer profit des habitants de la ville

qui a dit : « Que me soit interdit par vœu de tirer profit des habitants de la ville »],

s’il

y a dans la ville une personne qui y a séjourné trente jours —

il est interdit

à celui qui est interdit par vœu de tirer profit

d’en tirer profit.

Mais toute personne qui a séjourné dans la ville

moins que cela —

il est permis

à celui qui est interdit par vœu

d’en tirer profit.

Il ressort que, pour être considéré comme un « membre de la ville », il faut y séjourner au moins douze mois, tandis que pour être considéré comme un « habitant de la ville », il suffit d’y avoir séjourné trente jours.

« Frappe, tu frapperas les habitants de cette ville, etc.

Tu la voueras à l’anathème, ainsi que tout ce qui s’y trouve, etc.

Et tu rassembleras tout son butin au milieu de sa place publique, et tu brûleras au feu la ville et tout son butin, entièrement, pour l’Éternel ton Dieu ; elle sera un monceau pour toujours, elle ne sera plus rebâtie. »

Les maîtres ont enseigné : « Tu la voueras à l’anathème, ainsi que tout ce qui s’y trouve » —

à l’exclusion des biens des justes qui se trouvent à l’extérieur

C’est-à-dire que si, dans cette ville, se trouvent des justes qui n’ont pas pratiqué le culte idolâtre et qui ont des biens déposés auprès d’autres personnes en un autre endroit, ces biens ne sont pas perdus avec les biens des méchants.

« Et tout ce qui s’y trouve » —

pour inclure les biens des justes qui se trouvent

en son sein

qui se trouvent dans la ville], car eux aussi sont perdus avec les biens des méchants. La raison en sera expliquée plus loin.

« Son butin » —

mais non le butin du Ciel.

Plus loin sera expliqué ce qu’est le butin du Ciel.

« Et tout son butin » —

pour inclure les biens des méchants qui se trouvent à l’extérieur,

car eux aussi sont perdus avec tous les biens de la ville.

Rabbi Chimon dit : pourquoi la Torah a-t-elle dit

que les biens des justes qui se trouvent en son sein seront perdus ?

Parce que

ce qui a causé aux justes

d’habiter en son sein

dans une telle ville, celle des méchants], c’est

leur argent,

car leur subsistance en provenait !

C’est pourquoi

même

leurs biens sont perdus,

bien qu’ils soient des justes.

Le maître a dit : « Et tu rassembleras tout son butin » —

pour inclure les biens des méchants qui se trouvent à l’extérieur.

Rav 'Hisda dit : et

cela ne concerne précisément que

les biens qui se trouvent près de la ville et peuvent être

rassemblés en son sein

le jour même où l’on rassemble en son sein tout le butin de la ville et où on le brûle. Mais les biens des méchants qui se trouvent dans un endroit éloigné, et qui ne peuvent être rassemblés en son sein, ne sont pas perdus.

Rav 'Hisda dit : les dépôts appartenant aux habitants d’une ville égarée sont permis.

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

de quel cas s’agit-il ?

De quelle manière parle-t-on ?

Si l’on dit

qu’il s’agit de dépôts

des

habitants d’une autre ville, qui se trouvent en elle

et qui se trouvent à l’intérieur de la ville égarée],

il est évident qu’ils sont permis,

car

ce n’est pas le butin

de la ville égarée

!

Mais

que dirons-nous : il s’agit de biens

qui leur appartiennent,

aux habitants de la ville égarée,

et qui se trouvent

et qui se trouvent]

dans une autre ville ?

Si

c’est dans le cas où les biens sont proches de la ville,

et peuvent être rassemblés en son sein —

pourquoi sont-ils permis ?

Et si

l’on parle d’un cas où ils ne peuvent pas être rassemblés en son sein —

il l’a déjà dit une première fois

Rav 'Hisda a déjà dit cela une fois] ! Car il a dit plus haut que ce que l’on déduit du verset « Et tu rassembleras tout son butin », à savoir que les biens des méchants qui se trouvent à l’extérieur sont perdus, concerne précisément ceux qui peuvent être rassemblés en son sein !

Nous expliquons :

Non. Il s’agit toujours

de biens

d’une autre ville, déposés en son sein. Et de quel cas s’agit-il ici ? Par exemple, le dépositaire, habitant de la ville égarée, a accepté

qu’il a accepté]

la responsabilité.

Tu aurais pu dire

peut-être diras-tu] :

puisqu’il a accepté la responsabilité,

cela est considéré comme lui appartenant

les biens sont considérés comme étant à lui], et ils seraient perdus avec tous les biens de la ville ;

il nous enseigne

Rav 'Hisda que ce n’est pas ainsi, et que ces biens ne sont pas perdus.

Rav 'Hisda dit : un animal

appartenant à des associés, dont une moitié appartient à

l’un des habitants de la ville égarée, et dont l’autre moitié appartient à

un habitant d’une autre ville —

est interdit

au profit et doit être brûlé comme tous les biens de la ville égarée.

Mais

une pâte

appartenant à des associés, dont une moitié appartient à la ville égarée et l’autre moitié à une autre ville —

est permise.

Quelle en est la raison ?

Quel est le raisonnement de la distinction entre l’animal et la pâte ?

L’animal —

puisqu’il est impossible de manger un kazayit de viande sans abattage rituel, et que cet animal, appartenant à une ville égarée, même si on l’abat rituellement, cet abattage ne produit rien, puisqu’il est destiné à mourir, et que par cet abattage on accomplit précisément la règle de sa mise à mort,

il est considéré comme si l’animal n’avait pas été partagé

comme si l’animal n’avait pas été partagé entre les deux associés]. Car même la partie qui n’appartient pas à la ville égarée n’est pas rendue permise par son abattage rituel : lorsqu’on tranche un signe vital au moment où on l’abat, cela n’est pas considéré comme un abattage rituel, mais comme l’exécution de la mise à mort des animaux d’une ville égarée ; c’est pourquoi elle ne peut pas être rendue permise par cet abattage rituel.

Ce qui n’est pas le cas concernant

la pâte —

puisque les associés peuvent à tout moment se la partager entre eux,

elle est considérée

comme si elle avait été partagée

comme s’ils l’avaient déjà partagée entre eux], et c’est pourquoi elle n’est pas interdite.

Rav 'Hisda demande : concernant l’animal d’une ville égarée, l’abattage rituel est-il utile pour le purifier de l’impureté de la carcasse

l’abattage rituel est-il efficace pour le purifier de l’impureté de la carcasse] ?

Les côtés de la question sont les suivants :

Car il est écrit : « Voue-la à l’anathème, ainsi que tout ce qui s’y trouve, et son animal

par le tranchant de l’épée, a dit le Miséricordieux

la Torah a dit] ; dès lors,

peu importe

si

on l’a abattu rituellement

avec un couteau,

peu importe

si

on l’a tué

on l’a tué] avec une épée : dans les deux cas, la chose est considérée comme une mise à mort, conformément à la règle de la ville égarée, et son abattage rituel n’est pas considéré comme un abattage rituel ordinaire qui la rendrait permise en la retirant de l’interdit de carcasse,

ou peut-être

c’est seulement lorsqu’on le tue avec une épée, et non selon la manière de l’abattage rituel qui rend permis, qu’il devient une carcasse. Mais si on l’a abattu rituellement conformément à la règle, il reste certes interdit à la consommation, puisqu’il est interdit au profit, mais

puisqu’on l’a abattu rituellement,

l’abattage rituel lui est utile

pour le purifier de l’impureté de la carcasse ?

Qu’en est-il ?

Et nous concluons :

la question reste sans réponse.

Rav Yossef demande : les cheveux des femmes justes

qui se trouvent dans la ville égarée,

quel est leur statut,

quel est leur jugement ? Sont-ils inclus dans « Et tu rassembleras tout son butin, etc., et tu le brûleras au feu », de sorte qu’il faut les couper et les brûler, ou non ?

Rava dit :

il ressort de la question de Rav Yossef, qui n’a douté que concernant les femmes justes, que

quant aux

cheveux

des femmes méchantes, ils sont

certainement

interdits ?

Or

« tu rassembleras

etc.

et tu brûleras », il est écrit,

ce qui signifie : précisément

ce qui ne requiert que le rassemblement et la combustion.

C’est-à-dire qu’il est possible de le rassembler et de le brûler immédiatement, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir une autre action.

Ceci est exclu,

les cheveux des femmes,

qui requièrent d’abord d’être arrachés

de la tête des femmes,

et ce n’est qu’alors qu’il est possible d’y accomplir

le rassemblement et la combustion !

Mais Rava dit :

le doute de Rav Yossef concerne

une perruque

.

De quel cas s’agit-il,

dans quel cas Rav Yossef a-t-il douté ?

Si

c’est dans le cas

où la perruque est fixée

la perruque

à son corps —

alors

elle est considérée comme son corps,

et de même qu’elle-même, ainsi que les vêtements qu’elle porte, ne sont pas soumis au jugement applicable aux habitants d’une ville égarée, ainsi ces cheveux qu’elle porte ne le sont pas non plus !

Mais

ce n’est nécessaire que dans le cas où elle est suspendue à un crochet

la perruque est suspendue à un pieu et n’est pas actuellement attachée à sa tête ].

Les côtés de la question sont les suivants :

La perruque

est-elle considérée comme les biens des justes qui se trouvent en son sein

elle est considérée comme les biens des justes qui se trouvent dans la ville, dont le jugement est celui des biens des habitants méchants de la ville] —

et c’est pourquoi

elle est perdue

son jugement est d’être perdue avec tous les biens de la ville],

ou peut-être que, puisqu’

la femme a l’habitude de

entrer et sortir

elle entre et sort avec la perruque sur la tête],

bien qu’à présent, par hasard, elle ne fût pas sur sa tête, elle a néanmoins toujours l’esprit tourné vers elle, et elle est considérée comme son vêtement.

Et nous concluons :

la question reste sans réponse.

Il est écrit :

« Et tu rassembleras tout son butin au milieu de sa place publique, etc. »

Les maîtres ont enseigné :

si

elle n’a pas

cette ville

de place publique —

elle ne devient pas une ville égarée. Telles sont les paroles de Rabbi Ichmaël.

Rabbi Akiva dit :

si

elle n’a pas de place publique —

on lui en fait

à présent

une place publique.

Sur quoi sont-ils en désaccord ?

L’un,

Rabbi Ichmaël,

pense : « sa place publique » —

celle qui existait auparavant

une place publique qui s’y trouvait au commencement]

est signifié,

et non celle qui n’a été aménagée que maintenant, après que les habitants de la ville ont été égarés.

Et l’autre,

Rabbi Akiva,

pense : « sa place publique » —

une place publique qui a été aménagée

maintenant

à présent]

est également comprise.

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