Version texte de ce daf : original et traduction
Roch Hachana 9b (ט:) — le Talmud en français
Roch Hachana 9b (ראש השנה ט:): La baraïta ci-dessus [8b] interprète le verset relatif au jubilé [Lévitique 25], au verset 11 : « C’est un jubilé ; la cinquantième année sera pour vous». À présent, la…
Texte original — Roch Hachana 9b (ט:)
הברייתא לעיל [ח ב] דורשת את הכתוב בפרשת היובל [ויקרא כה] בפסוק יא:
"יובל היא שנת החמישים שנה תהיה לכם".
ועתה הגמרא מביאה ברייתא הדורשת את הנאמר בפסוק י:
"יובל היא תהיה לכם".
להבנת הסוגיא שלפנינו נקדים, שבענין היובל נאמרו בתורה ארבעה דינים:
[א] תקיעת שופר ביום הכיפורים. שנאמר [בפסוק ט]: "ביום הכיפורים תעבירו שופר".
[ב] שילוח העבדים העבריים לחפשי. שנאמר [בפסוק י]: "וקראתם דרור בארץ".
[ג] השמטת הקרקעות. שהקונה שדה מחבירו צריך להחזירה לו ביובל. שנאמר [בהמשך פסוק י]: "ושבתם איש אל אחזתו".
[ד] שביתת הארץ מזריעה, קצירה ובצירה. שנאמר [בפסוק יא]: "לא תזרעו. ולא תקצרו את ספיחיה, ולא תבצרו את נזיריה".
תנו רבנן
: נאמר בענין היובל בפסוק י:
"יובל היא
תהיה לכם".
והמילים "יובל היא" נראות כמיותרות, שהרי נאמר בפסוק יא:
"יובל היא, שנת החמישים שנה תהיה לכם".
ודרשו חכמים מיתור המילה "יובל" ללמד:
אף על פי שלא שמטו
הציבור את הקרקעות שקנו, ולא החזירום למוכרים.
ו
אף על פי שלא תקעו בשופר
.
בכל זאת יש על שנת החמישים הזאת שם של "שנת היובל", והיא אסורה בזריעה, קצירה ובצירה.
יכול
. שמא תאמר, שהיובל חל
אף על פי שלא שלחו
את עבדיהם לחפשי?
תלמוד לומר
"יובל
היא"
. והמילה "היא" באה להורות שרק אם יקיימו את דין שילוח העבדים ביובל הרי היא "שנת היובל".
ואם לאו, אינה יובל, ומותרת בזריעה קצירה ובצירה.
[ולהלן הגמרא תבאר מנין למדנו שהמילה "היא" באה ללמד שהיובל תלוי בשילוח עבדים ולא באחד משאר הדינים שנאמרו בפרשה].
אלו הם
דברי רבי יהודה.
רבי יוסי אומר
: נאמר
"יובל היא".
המילה "יובל" באה ללמד ש
אף על פי שלא שמטו
הציבור את הקרקעות שקנו, ו
אף על פי שלא שלחו
את העבדים לחפשי, בכל זאת הרי שנת החמשים היא "שנת היובל", ואסורה בזריעה קצירה ובצירה.
יכול
, שמא תאמר שהיובל חל
אף על פי שלא תקעו
בשופר?
תלמוד לומר
[לכך נאמר]
"היא".
המילה "היא" מורה על מיעוט: היא - ולא אחרת.
ובא הכתוב למעט, שדוקא אם קיימו את תקיעת השופר בשנת היובל הרי היא יובל.
אלא מעתה יש לבאר, לפי שמצינו כתוב אחד מרבה, וכתוב שני ממעט:
וכי מאחר שמקרא אחד
["יובל"]
מרבה
, שהיובל חל אף על פי שלא נתקיימו כל דיניו.
ו
כנגדו
מקרא אחד
["היא"]
ממעיט
, שדוקא אם נתקיימו דיני היובל הרי הוא חל.
מפני מה אני אומר
שהמילה
"יובל"
מרבה שהיובל חל
אף על פי שלא שלחו
את העבדים. ואילו המילה "היא" ממעטת,
ואין יובל
חל
אלא אם כן תקעו
.
ומדוע שלא נאמר להיפך!?
לפי שאפשר לעולם בלא
שתהיה אפשרות לקיים את מצות
שילוח עבדים,
כגון שלא יהיה אף עבד עברי.
ואי אפשר לעולם בלא
שתהיה אפשרות של
תקיעת שופר,
שהרי השופרות מצויים בכל הזמנים, ומסתבר שלא תלה הכתוב את דיני היובל אלא בדבר המצוי לעולם.
דבר אחר
, טעם אחר מדוע מסתבר שהיובל תלוי בתקיעת שופר ולא בשילוח עבדים:
זו
, מצות תקיעת שופר,
מסורה לבית דין
, שעליהם מוטל לתקוע בשופר ביום הכיפורים, ובידם לצוות את שלוחם לעשות זאת.
ו
אילו
זו
, מצות שילוח העבדים,
אינה מסורה לבית דין
, אלא לבעלי העבדים. ואם נאמר שאין היובל חל אלא אם נתקיימה מצות שילוח עבדים, נמצא שאם האדון ימאן לשלח את עבדו, יתבטל היובל. ומסתבר שלא תלה הכתוב את היובל אלא בדבר המסור לבית דין.
והגמרא דנה בדברי רבי יוסי.
והוינן בה:
מאי דבר אחר
לאיזה צורך הוסיף רבי יוסי
"דבר אחר"
, טעם נוסף, שתקיעת שופר מסורה לבית דין, ושילוח עבדים אינו מסור בידיהם, ומדוע לא די בטעם הראשון שאפשר לעולם שלא תהיה בו אפשרות לשילוח עבדים? ומשנינן: כך אמר רבי יוסי:
וכי תימא
, ואם תדחה את הטעם הראשון, ותאמר:
אי אפשר דליכא חד בסוף העולם דלא משלח
, שלא יתכן שבכל העולם אין אדם אחד שיש לו עבד עברי שיהיה מצווה לשלחו!
לכן אומר לך דבר [טעם] אחר:
זו
[תקיעת שופר]
מסורה לבית דין, וזו
[שילוח עבדים] אינה מסורה לבית דין.
ועתה הגמרא דנה בדברי רבי יהודה הסובר שיובל תלוי בשילוח עבדים, ולא בתקיעת שופר.
והוינן בה:
בשלמא ל
דעת
רבי יוסי
, שמרבה מהמילה "יובל" שהוא חל אף על פי שלא שלחו עבדים, וממעט מהמילה "היא" שאין היובל חל אם לא תקעו -
כדקאמר טעמיה
, כפי שהוא עצמו הסביר את טעמו.
אלא, ל
דעת
רבי יהודה
-
מאי טעמיה?
מדוע הוא מרבה מ"יובל" שהוא חל אפילו אם לא תקעו, וממעט מ"היא" שאינו חל כשלא שלחו עבדים? ומשנינן:
אמר קרא
: "והעברת שופר תרועה,
וקראתם דרור בארץ
יובל היא".
וקסבר
רבי יהודה
מקרא נדרש
רק על הכתוב ש
לפניו
, הסמוך לו,
ולא על
הכתוב ש
לפני פניו
, על הפסוק שלפני הפסוק הסמוך לו.
ולכן דרש רבי יהודה מהמילה "היא" שה"דרור", שילוח עבדים, הכתוב במקרא שלפניו מעכב. אבל תקיעת השופר, הכתובה במקרא שלפני פניו, אינה מעכבת.
ומוסיפה הגמרא לבאר את ענין הדרור שבפרשה:
דכולי עלמא
, לדברי הכל,
"דרור"
האמור בפרשה
לשון "חירות"
הוא. ולכן פירשו את המילה "דרור" לענין שילוח עבדים.
ומבארינן:
מאי משמע?
מנין שמשמעות המילה "דרור" היא שילוח עבדים?
דתניא: אין דרור אלא לשון חירות.
אמר רבי יהודה: מה
הוא
לשון דרור?
כמדייר בי דיירא
, כאדם החפשי לדור בכל מלון שהוא חפץ,
ומוביל סחורה בכל מדינה.
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן
: ברייתא
זו
היא
דברי רבי יהודה ורבי יוסי.
אבל חכמים
חולקים על שניהם ו
אומרים
: בין החזרת השדות, ובין שילוח עבדים, ובין תקיעת שופר ביום הכיפורים -
שלשתן מעכבות בו
ביובל. ואם לא התקיימה מצוה אחת מהן אין היובל חל, ומותר לזרוע, לקצור, ולבצור בו כמו בכל שנה.
ומהו טעמם של חכמים?
קסברי
ה
מקרא
"היא"
נדרש
הן
לפניו
, לענין דרור,
ו
הן
לפני פניו
, לענין תקיעת שופר.
ו
כן הוא נדרש גם
לאחריו
, לענין החזרת השדות. וכמו שנאמר:
א. והעברתם שופר.
ב. וקראתם דרור.
ג. יובל היא.
ד. ושבתם איש אל אחוזתו.
ומקשינן:
והכתיב "יובל
היא", וגם המילה "יובל" היא מיותרת, ומה מרבים ממנה חכמים?
ומתרצינן: ה"יובל"
ההוא
מרבה
דאפילו בחוצה לארץ
משלחים את העבדים.
ותמהינן:
והכתיב
"וקראתם דרור
בארץ"
, ומשמע שאין היובל נוהג אלא בארץ, ולא בחוץ לארץ!
ומתרצינן: המקרא
ההוא
, "בארץ", בא ללמד שרק
בזמן שנוהג דרור בארץ
, כאשר רוב יושביה עליה, אז
נוהג
דרור גם
בחוצה לארץ.
אבל
בזמן שאינו נוהג בארץ
-
אינו נוהג
גם
בחוצה לארץ.
שנינו במשנה: באחד בתשרי ראש השנה לשנים,
ולנטיעה
, לענין מנין שלש השנים הראשונות שהאילן אסור משום "ערלה". שאפילו אם נטע נטיעה באב, מסתיימת השנה הראשונה בסוף אלול, ומתחילים למנות שנה שניה באחד בתשרי.
והוינן בה:
מנלן
, מנין לנו דבר זה, שאחד בתשרי הוא ראש השנה לנטיעה?
דכתיב
[ויקרא יט כג]:
"שלששניס
יהיה לכם
ערלים
לא יאכל".
וכתיב
בפסוק שאחריו:
"ובשנה הרביעית
יהיה כל פריו קדש הילולים לה'".
מכאן, ששני הערלה מסתיימים ב"שנה" הרביעית.
ויליף
, התנא למד בגזירה שוה
"שנה
-
שנה" מ
שנה המתחילה ב
תשרי
:
דכתיב
[דברים יא]: "עיני ה' אלהיך בה [בארץ ישראל, לדון]
מראשית השנה"
[מה יהיה באחריתה]. והגמרא לעיל [ח א] הוכיחה שאחד בתשרי הוא ראש השנה לענין זה.
ומקשינן: מדוע התנא למד "שנה שנה" בגזירה שוה משנה המתחילה בתשרי?
וליגמר
[ילמד]
"שנה
-
שנה" מ
שנה המתחילה ב
ניסן
.
דכתיב
[שמות יב ב]:
"ראשון הוא
[ניסן]
לכם לחדשי השנה"!
ומתרצינן:
דנין
למדים
"שנה"
שנאמרה בנטיעה,
שאין
מוזכרים
עמה "חדשים", מ"שנה
" המתחילה בתשרי,
שאין
מוזכרים
עמה "חדשים".
ואין דנין
למדים
"שנה"
שנאמרה בנטיעה,
שאין
מוזכרים
עמה "חדשים", מ"שנה
" המתחילה בניסן
שיש עמה "חדשים"
, שנאמר בה "לחדשי השנה".
הסוגיא שלפנינו דנה באיסור ערלה בנוטע לפני ראש השנה, אימתי עלתה לו שנה אחת. וכן מתי מסתיים איסור הערלה:
תנו רבנן
:
אחד הנוטע
נטיעה, ו
אחד המבריך
המכופף את הענפים לארץ ומכסה מקצתם בעפר וקוצץ את הענף מן האילן.
ואחד המרכיב
ענף של אילן על גזע של אילן אחר - כל אלו חשובים כנטיעה חדשה.
ואם עשאן ב
ערב שביעית, שלשים יום לפני ראש השנה
משהגיע ראש השנה
עלתה לו שנה
ראשונה למנין שנות ערלה. ומעתה עליו למנות עוד שתי שנים בלבד לאיסור ערלה.
ו
כן
מותר לקיימן
לנטיעות הללו שנטען עד שלשים יום לפני ראש השנה,
בשביעית
, שאין נטיעות אלו בכלל גידולי שביעית.
אבל, אם נטע, הבריך, או הרכיב,
פחות משלשים יום לפני ראש השנה
[שהוא דבר שאסור לעשותו בערב שביעית], אזי משהגיע ראש השנה -
לא עלתה לו שנה
ראשונה למנין שנות ערלה, עד ראש השנה שאחריו.
ו
אם היתה אותה שנה ערב שביעית,
אסור לקיימן
[את אותן נטיעות]
בשביעית,
משום שאסור לנטוע שלושים יום קודם שביעית מן התורה משום תוספת שביעית.
Traduction française
La baraïta ci-dessus [8b] interprète le verset relatif au jubilé [Lévitique 25], au verset 11 : «
C’est un jubilé ; la cinquantième année sera pour vous».
À présent, la Guemara rapporte une baraïta qui interprète ce qui est dit au verset 10 : «
C’est un jubilé ; il sera pour vous».
Pour comprendre la sougya qui se présente à nous, précisons que, concernant le jubilé, quatre lois sont énoncées dans la Torah : [
a] La sonnerie du chofar à Yom HaKippourim. Comme il est dit [au verset 9] : «À Yom HaKippourim, vous ferez retentir le chofar». [
b] Le renvoi en liberté des esclaves hébreux. Comme il est dit [au verset 10] : «Et vous proclamerez la liberté dans le pays». [
c] La remise des terres. Celui qui achète un champ à son prochain doit le lui rendre au jubilé. Comme il est dit [dans la suite du verset 10] : «Et vous retournerez chacun à sa possession». [
d] Le repos de la terre, sans semailles, moisson ni vendange. Comme il est dit [au verset 11] : «Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ses repousses et vous ne vendangerez pas ses ceps consacrés».
Enseignèrent nos Maîtres :
il est dit au sujet du jubilé, au verset 10 :
«C’est un jubilé
il sera pour vous».
Les mots «c’est un jubilé» paraissent superflus, puisque le verset 11 dit : «
C’est un jubilé ; la cinquantième année sera pour vous».
Et les Sages ont interprété la répétition du mot «jubilé» pour enseigner :
Même si la communauté n’a pas remis
les terres qu’elle avait achetées et ne les a pas rendues à leurs vendeurs,
et
même si elle n’a pas fait retentir le chofar.
Malgré tout, cette cinquantième année porte le nom d’«année du jubilé», et elle est interdite aux semailles, à la moisson et à la vendange.
On pourrait
dire que le jubilé a lieu
même si l’on n’a pas renvoyé
ses esclaves en liberté ?
L’Écriture enseigne : «
jubilé
c’est lui».
Et le mot «lui» vient enseigner que ce n’est que si l’on accomplit la loi du renvoi des esclaves au jubilé que cette année est «l’année du jubilé».
Et sinon, ce n’est pas un jubilé, et les semailles, la moisson et la vendange y sont permises. [
La Guemara expliquera plus loin d’où nous avons appris que le mot «lui» vient enseigner que le jubilé dépend du renvoi des esclaves et non de l’une des autres lois énoncées dans la section].
Tels sont
les propos de Rabbi Yehouda.
Rabbi Yossi dit :
il est dit
«C’est un jubilé».
Le mot «jubilé» vient enseigner que
même si la communauté n’a pas remis
les terres qu’elle avait achetées, et
même si elle n’a pas renvoyé
les esclaves en liberté, malgré tout la cinquantième année est «l’année du jubilé», et elle est interdite aux semailles, à la moisson et à la vendange.
On pourrait,
dis-tu peut-être que le jubilé a lieu
même si l’on n’a pas fait retentir
le chofar ?
L’Écriture enseigne [
c’est pour cela qu’il est dit]
«lui».
Le mot «lui» indique une exclusion : lui, et non un autre.
Et le verset vient exclure : c’est seulement si l’on a accompli la sonnerie du chofar durant l’année du jubilé que c’est un jubilé.
Désormais, il faut expliquer, puisque nous trouvons un verset qui inclut et un second verset qui exclut :
Et puisqu’un verset [«
jubilé»]
inclut,
enseignant que le jubilé a lieu même si toutes ses lois n’ont pas été accomplies,
et
en face de lui
un verset [«
lui»]
exclut,
enseignant que le jubilé n’a lieu que si les lois du jubilé ont été accomplies,
pourquoi dis-je
que le mot
«jubilé»
inclut, de sorte que le jubilé a lieu
même si l’on n’a pas renvoyé
les esclaves, tandis que le mot «lui» exclut
et que le jubilé
n’a pas lieu
si l’on n’a pas fait retentir le chofar ?
Et pourquoi ne pas dire l’inverse ?!
Parce qu’il est possible qu’il n’y ait jamais
de possibilité d’accomplir la mitsva du
renvoi des esclaves,
par exemple s’il n’y a aucun esclave hébreu.
Et il est impossible qu’il n’y ait jamais
de possibilité de
faire retentir le chofar,
car les chofars existent en tout temps, et il est vraisemblable que l’Écriture n’a fait dépendre les lois du jubilé que d’une chose qui existe toujours.
Autre explication,
une autre raison pour laquelle il est vraisemblable que le jubilé dépende de la sonnerie du chofar et non du renvoi des esclaves :
celle-ci,
la mitsva de la sonnerie du chofar,
est confiée au tribunal,
qui a la charge de faire retentir le chofar à Yom HaKippourim, et il est en leur pouvoir d’ordonner à leur délégué de le faire.
Et
si
celle-ci,
la mitsva du renvoi des esclaves,
n’est pas confiée au tribunal,
mais aux propriétaires des esclaves. Et si l’on disait que le jubilé n’a lieu que si la mitsva du renvoi des esclaves a été accomplie, il s’ensuivrait que si le maître refuse de renvoyer son esclave, le jubilé serait annulé. Il est vraisemblable que l’Écriture n’a fait dépendre le jubilé que d’une chose confiée au tribunal.
La Guemara examine les propos de Rabbi Yossi.
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
quelle est cette autre explication,
pourquoi Rabbi Yossi a-t-il ajouté
«autre explication»,
un motif supplémentaire — que la sonnerie du chofar est confiée au tribunal, tandis que le renvoi des esclaves ne leur est pas confié —, et pourquoi le premier motif ne suffit-il pas, à savoir qu’il est possible qu’il n’y ait jamais de possibilité de renvoyer les esclaves ? Et nous répondons : Rabbi Yossi a ainsi dit :
Et si tu dis,
si tu rejettes le premier motif et dis :
Il est impossible qu’il n’y ait pas, à l’extrémité du monde, quelqu’un qui ne renvoie pas,
car il est impossible que, dans le monde entier, il n’y ait pas un seul homme possédant un esclave hébreu qu’il aurait l’ordre de renvoyer !
C’est pourquoi je vais te donner un autre motif [une autre raison] :
celle-ci [
la sonnerie du chofar]
est confiée au tribunal, et celle-ci [
le renvoi des esclaves] n’est pas confiée au tribunal.
À présent, la Guemara examine les propos de Rabbi Yehouda, qui considère que le jubilé dépend du renvoi des esclaves et non de la sonnerie du chofar.
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
Il est compréhensible, selon
l’opinion de
Rabbi Yossi,
qui déduit du mot «jubilé» qu’il a lieu même si l’on n’a pas renvoyé les esclaves, et du mot «lui» que le jubilé n’a pas lieu si l’on n’a pas fait retentir le chofar —
comme il l’a dit pour son motif,
ainsi qu’il a lui-même expliqué son motif.
Mais, selon
l’opinion de
Rabbi Yehouda,
quel est son motif ?
Pourquoi inclut-il, à partir de «jubilé», qu’il a lieu même si l’on n’a pas fait retentir le chofar, et exclut-il, à partir de «lui», qu’il n’a pas lieu si l’on n’a pas renvoyé les esclaves ? Et nous répondons :
Le verset dit : «Vous ferez retentir le chofar de la teroua,
et vous proclamerez la liberté dans le pays
— c’est un jubilé».
Et Rabbi Yehouda considère
que
le verset est interprété
seulement au sujet de ce qui est
devant lui,
qui lui est contigu,
et non au sujet de
ce qui est
avant ce qui est devant lui,
c’est-à-dire le verset qui précède le verset contigu.
C’est pourquoi Rabbi Yehouda a déduit du mot «lui» que la «liberté», le renvoi des esclaves, qui est écrite dans le verset qui le précède, est déterminante. Mais la sonnerie du chofar, écrite dans le verset qui précède celui-ci, n’est pas déterminante.
La Guemara ajoute une explication au sujet de la liberté dans cette section :
Tout le monde,
selon tous les avis,
«liberté»
mentionnée dans cette section
est une expression de «liberté»
; c’est pourquoi ils ont interprété le mot «liberté» au sujet du renvoi des esclaves.
Et nous expliquons :
d’où cela se déduit-il ?
D’où savons-nous que la signification du mot «liberté» est le renvoi des esclaves ?
Comme il a été enseigné : il n’y a de liberté qu’une expression de liberté.
Rabbi Yehouda dit : quelle
est
la signification de «liberté» ?
Comme celui qui réside parmi les habitants,
tel un homme libre, qui réside dans toute auberge où il le désire,
et transporte des marchandises dans tout pays.
Rabbi ‘Hiyya bar Abba dit au nom de Rabbi Yo’hanan :
cette baraïta
est celle des
propos
de Rabbi Yehouda et de Rabbi Yossi.
Mais les Sages
s’opposent à eux deux et
disent :
tant la restitution des champs que le renvoi des esclaves et la sonnerie du chofar à Yom HaKippourim —
toutes trois sont déterminantes pour lui,
pour le jubilé. Et si l’une de ces mitsvot n’a pas été accomplie, le jubilé n’a pas lieu, et il est permis d’y semer, d’y moissonner et d’y vendanger comme toute année.
Et quel est le motif des Sages ?
Ils considèrent
que le
verset «
lui»
est interprété
à la fois
au sujet de ce qui le précède,
en ce qui concerne la liberté,
et
à la fois
au sujet de ce qui précède ce qui le précède,
en ce qui concerne la sonnerie du chofar.
Et il est également interprété
au sujet de ce qui le suit,
en ce qui concerne la restitution des champs. Comme il est dit :
a. Et vous ferez retentir le chofar.
b. Et vous proclamerez la liberté.
c. C’est un jubilé.
d. Et vous retournerez chacun à sa possession.
Et nous objectons :
Mais il est écrit «c’est un jubilé
», et le mot «jubilé» est également superflu ; que déduisent les Sages de ce mot ?
Et nous répondons : le mot «jubilé»
lui-même
inclut
que même hors de la Terre d’Israël
les esclaves sont renvoyés.
Et nous nous étonnons :
Mais il est écrit «
Et vous proclamerez la liberté
dans le pays»,
ce qui laisse entendre que le jubilé ne s’applique que dans le pays, et non hors du pays !
Et nous répondons : le verset
lui-même, «dans le pays», vient enseigner que c’est seulement
au temps où la liberté s’applique dans le pays,
lorsque la majorité de ses habitants s’y trouve, qu’alors
s’applique
la liberté également
hors du pays.
Mais
au temps où elle ne s’applique pas dans le pays ,
elle ne s’applique pas
non plus
hors du pays.
Nous avons enseigné dans la Michna : Le premier jour de Tichri est le nouvel an pour les années,
et pour la plantation,
en ce qui concerne le compte des trois premières années durant lesquelles l’arbre est interdit en raison de la orla. Même si une plantation a été plantée au mois d’Av, la première année s’achève à la fin d’Eloul, et l’on commence à compter la deuxième année au premier Tichri.
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
d’où le savons-nous,
d’où savons-nous cette chose, que le premier Tichri est le nouvel an pour la plantation ?
Comme il est écrit [
Lévitique 19, 23] :
«Pendant trois ans
il sera pour vous
incirconcis
; on ne le mangera pas».
Et il est écrit
dans le verset suivant :
«Et la quatrième année
tout son fruit sera consacré, louanges pour le Seigneur».
De là, il ressort que les deux années de orla s’achèvent à la «quatrième année».
Et il déduit,
le tannaï a appris par une gzera chava
«année
— année» de
l’année qui commence en
Tichri :
Comme il est écrit [
Deutéronome 11] : «Les yeux du Seigneur ton Dieu sont sur elle [sur la Terre d’Israël, pour juger]
depuis le commencement de l’année» [ce qui arrivera à sa fin]. Et la Guemara ci-dessus [8a] a démontré que le premier Tichri est le nouvel an à cet égard.
La Guemara objecte : pourquoi le tannaï a-t-il appris «année — année» par une gzera chava à partir de l’année qui commence en Tichri ?
Et qu’il l’apprenne [
qu’il le déduise]
«année
— année» de
l’année qui commence en
Nissan.
Comme il est écrit [
Exode 12, 2] :
«Il est le premier [
Nissan]
pour vous, parmi les mois de l’année !»
Et nous répondons :
on déduit
on apprend
«année»
qui est dite au sujet de la plantation,
qui ne comporte pas
de mention
de «mois», de «année»
qui commence en Tichri,
qui ne comporte pas
de mention
de «mois».
Et l’on ne déduit pas
on n’apprend pas
«année»
qui est dite au sujet de la plantation,
qui ne comporte pas
de mention
de «mois», de «année»
qui commence en Nissan,
qui comporte une mention de «mois», puisqu’il est dit à son sujet : «parmi les mois de l’année».
La sougya qui se présente à nous traite de l’interdit de orla pour celui qui plante avant le nouvel an : quand une année lui est-elle comptée ? Et quand l’interdit de orla s’achève-t-il ?
Enseignèrent nos Maîtres :
Qu’il s’agisse de celui qui plante
une plantation, ou
de celui qui marcotte,
qui incline les branches
vers la terre, en recouvre une partie de terre et coupe la branche de l’arbre,
ou de celui qui greffe
une branche d’un arbre sur le tronc d’un autre arbre — tous ceux-ci sont considérés comme une plantation nouvelle.
Et s’il les a faits à la
veille de la sheviit, trente jours avant Roch ha-Chana —
lorsque Roch ha-Chana est arrivé,
une année lui est comptée,
la première dans le compte des années d’orla. Désormais, il ne lui reste plus qu’à compter deux années pour l’interdit d’orla.
Et
ainsi,
il est permis de les maintenir,
ces plants qu’il a plantés jusqu’à trente jours avant Roch ha-Chana,
durant la sheviit,
car ces plants ne sont pas inclus dans les produits de la sheviit.
Mais s’il a planté, marcotté ou greffé,
moins de trente jours avant Roch ha-Chana
ce qui est une chose qu’il est interdit de faire à la veille de la sheviit], alors, lorsque Roch ha-Chana est arrivé, —
une année ne lui est pas comptée
comme première dans le compte des années d’orla, jusqu’à Roch ha-Chana suivant.
Et
si cette année-là était la veille de la sheviit,
il est interdit de les maintenir
ces plants-là]
durant la sheviit,
car il est interdit, selon la Torah, de planter trente jours avant la sheviit, en raison de l’addition de la sheviit.