Version texte de ce daf : original et traduction

Roch Hachana 29a (כט.) — le Talmud en français

Roch Hachana 29a (ראש השנה כט.): J’avais l’intention : il avait l’intention de sonner pour moi, afin de me faire acquitter de mon obligation, et il a sonné pour moi. La Guemara en conclut : ainsi…

Texte original — Roch Hachana 29a (כט.)

איכוון

, התכוון לתקוע בשמי, להוציאני ידי חובתי,

ותקע לי.

ומסיקה הגמרא:

אלמא

, למדנו מכאן, ש

קסבר

רבי זירא

"משמיע בעי

[צריך]

כוונה

" להוציא את השומע. ,

מיתיבי

סתירה לדברי רבי זירא, ממשנה: שנינו במשנה:

היה עובר אחורי בית הכנסת או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת, ושמע קול שופר או קול מגילה

-

אם כוון לבו

-

יצא, ואם לאו

-

לא יצא.

ויש לשאול:

וכי כוון לבו מאי הוה?

והרי גם כאשר השומע כוון לבו אין זה מועיל, כי הרי

היאך

, התוקע,

לא קא מיכוין אדעתא דידיה

. לא התכוון להוציאו, שהרי התוקע לא ידע שהוא עובר באותה שעה אחורי בית הכנסת!

ומתרצינן:

הכא

[כאן]

בשליח צבור עסקינן, דדעתיה אכולי עלמא

, שדעתו להוציא את כל מי ששומע אותו, ורוצה לצאת ידי חובה בתקיעתו.

תא שמע

, בוא ושמע סתירה לדברי רבי זירא, מברייתא:

דתניא: מי ששמע קול שופר מאדם אחר, שהשמיע קול שופר בתקיעתו, הרי:

אם

נתכוון

רק

שומע, ולא נתכוון משמיע

[יבואר בסמוך].

או אם

נתכוון

רק

משמיע, ולא נתכוון שומע

-

לא יצא

השומע -

עד שיתכוון

גם ה

שומע ו

גם ה

משמיע.

ומדייקת הגמרא:

קתני

הזכיר התנא כוונה של ה

משמיע, דומיא

כמו שהזכיר כוונה

דשומע

.

ומשמע, שבשניהם מדבר התנא על אותה צורת כוונה.

מה

, כמו ש"כונת ה

שומע

", משמעותה, שהוא מתכוין להיות

שומע

תקיעת שופר כדי

ל

צאת בה הוא

עצמו

-

אף

"כונת ה

משמיע

", משמעותה, שהוא

משמיע

תקיעת שופר בכונה

ל

צאת בה הוא

עצמו

.

ומשמע, כי די בכונה זו של המשמיע, כדי להוציא את השומע, המתכוין לצאת. ואין צריך המשמיע להתכוין להוציא גם את השומע.

וקתני

, אם לא נתכוון המשמיע להוציא את עצמו ידי חובתו - רק אז

לא יצא

השומע, על אף שהתכוין לצאת.

ומשמע, שאם גם המשמיע היה מתכוון לצאת בתקיעה זו ידי חובתו, הרי גם השומע היה יוצא, אף על פי שהמשמיע לא התכוין להוציא את השומע!

[ובהגהות מהר"ב רנשבורג הביא בשם הגר"א, שדיוק הגמרא הוא מכך שנקט התנא "לא יצא" בלשון יחיד. ומשמע כי רק המשמיע, שלא התכוין לצאת ידי חובה, הוא זה שלא יצא, אבל השומע, שהתכוין לצאת, אכן יצא, על אף שלא התכוין המשמיע להוציאו].

אמנם הברייתא הזאת סוברת שאין המשמיע צריך להתכוון להוציא.

אבל

תנאי היא

, תנאים נחלקו בדבר, ודעת רבי זירא היא כדעת התנא החולק על הברייתא הנזכרת:

דתניא: שומע, שומע לעצמו

.

ומשמיע, משמיע לפי דרכו

. ואין צורך שהמשמיע ידע שיש כאן שומע הרוצה לצאת ידי המצוה.

אמר רבי יוסי: במה דברים אמורים

, שאין המשמיע צריך לדעת שיש לו שומע -

בשליח ציבור

, שדעתו להשמיע לכולם.

אבל ביחיד

התוקע לעצמו -

לא יצא

השומע

עד שיתכוין שומע

לצאת

ומשמיע

להוציא.

מתניתין:

שנינו במשנה הקודמת: העובר מאחורי בית הכנסת ושמע קול שופר או מגילה, אם כיוון לבו יצא, ואם לאו לא יצא. אף על פי שזה שמע וזה שמע - זה כוון לבו וזה לא כוון לבו.

ואגב כך, מביאה משנתנו פסוק הנדרש לענין כוונת הלב:

נאמר [שמות יז]:

"והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל

. וכאשר יניח ידו וגבר עמלק".

ויש לשאול:

וכי ידיו של משה עושות מלחמה, או שוברות מלחמה?

אלא

, בא הכתוב,

לומר לך: כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה

, כשידיו של משה היו מורמות,

ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים

-

היו מתגברים

.

ואם לאו

-

היו נופלים.

כיוצא בדבר אתה אומר

:

כאשר העם התלוננו על ה' ועל משה על אכילת המן שאכלו במדבר, שלח ה' את הנחשים השרפים שנשכו את ישראל, ומתו עם רב מישראל.

והעם באו אל משה, ואמרו: חטאנו, התפלל בעדנו. ומשה התפלל בעדם [במדבר כא ד - ז].

ונאמר [שם]: "ויאמר ה' אל משה:

עשה לך

[נחש]

שרף, ושים אותו על נס

[מקל גבוה].

והיה כל הנשוך, וראה אותו, וחי".

ויש לשאול:

וכי נחש ממית או נחש מחיה?

אלא, בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה, ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים, היו מתרפאין

.

ואם לאו

-

היו נימוקים.

ועתה המשנה חוזרת לענין התוקע בשופר כדי להוציא את הציבור ידי חובתם:

חרש, שוטה וקטן

-

אין מוציאין את הרבים ידי חובתן,

כדלהלן:

זה הכלל: כל שאינו מחוייב בדבר, אינו מוציא את הרבים ידי חובתן.

ולכן חרש שוטה וקטן הפטורים מן המצוות אינם יכולים להוציא אחרים החייבים, ידי חובתם.

גמרא:

תנו רבנן

:

הכל חייבין בתקיעת שופר: כהנים, ולוים, וישראלים, גרים, ועבדים

כנענים

משוחררים

, שדינם כישראלים בני חורין.

אבל עבדים כנענים שאינם משוחררים, דינם כנשים, הפטורות מתקיעת שופר [היות ותקיעת שופר היא מצות עשה שהזמן גרמה. וכל מצות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות ממנה, כמבואר במסכת קידושין כט א].

ו

כן

טומטום

, שמקום הזכרות או הנקבות שלו מכוסה בקרום עור, ואין ידוע אם הוא איש או אשה.

ו

כן

אנדרוגינוס

, שיש לו גם סימני זכר וגם סימני נקבה.

הרי אלו חייבים מספק, שמא הם זכרים.

וכן,

מי שחציו עבד וחציו בן חורין,

כגון עבד כנעני של שני אדונים, ואחד האדונים שחררו, נמצא חציו עבד וחציו בן חורין, וחייב בתקיעת שופר משום חצי בן חורין שבו.

טומטום

-

אינו מוציא, לא את מינו

, טומטום אחר,

ולא את שאינו מינו.

אינו מוציא אפילו את מינו, כי יתכן שהוא עצמו נקבה ואילו חברו הוא זכר.

ואין הנקבה מוציאה את הזכר, היות וכל מי שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את חבירו ידי חובתו, כמבואר במשנתנו.

אך

אנדרוגינוס

, שיש בו סימני זכר ונקבה -

מוציא את מינו

, אנדרוגינוס אחר כמותו. היות שלכולם דין אחד: אם הולכין אחר הזכרות שבהם, הרי כולם זכרים, ואם אחר הנקבות שבהם, הרי כולן נקבות.

אבל לא את שאינו מינו

. כי יתכן שהוא נקבה, ופטור מתקיעת שופר, ואילו השומע הוא זכר, וחייב בתקיעת שופר.

מי שחציו עבד וחציו בן חורין

-

אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו.

אפילו את מינו אינו מוציא, משום שמעורב בו צד של עבד כנעני, שדינו כאשה, ופטור מתקיעת שופר. ואין צד העבד שבו יכול להוציא את צד בן חרות של השומע.

אמר מר

בברייתא:

"הכל חייבין בתקיעת שופר: כהנים לוים וישראלים".

וקשה:

פשיטא!

הרי אף בלא דברי התנא הדבר פשוט שהם חייבים, שהרי,

אי הני לא מיחייבי

-

מאן מיחייבי!?

אם אלו אינם חייבים בתקיעת שופר, מי יהיו חייבים בתקיעת שופר?

ומתרצינן: חיובם של

כהנים

בתקיעת שופר -

אצטריכא ליה

, הוצרך התנא להשמיענו.

כי

סלקא דעתך אמינא

, היה עולה על דעתך לומר:

הואיל וכתיב

[במדבר כט] בראש השנה:

"יום תרועה יהיה לכם".

ומשמע שרק ביום זה יש תרועה, ולפיכך היום הזה נקרא "יום תרועה".

לכן, רק

מאן דליתיה אלא בתקיעה דחד יומא

, ישראלי, שאין עליו מצוה לתקוע במשך כל השנה כולה אלא אך ורק ביום אחד בשנה -

הוא דמיחייב

בתקיעת שופר בראש השנה, כי לגביו נקרא ראש השנה "יום תרועה", היות ורק בו הוא מריע בשופר.

ו

אילו

הני כהנים, הואיל ואיתנהו

, היות והם שייכים

ב

מצות

תקיעות דכל השנה, דכתיב

[במדבר י]:

"ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם", אימא

, הייתי אומר, ש

לא ליחייבו

במצות שופר של ראש השנה, שהרי אין הוא קרוי לגביהם "יום תרועה", לפי שהם מריעים בשופר כל השנה!

קא משמע לן

התנא, שאף הכהנים חייבים בתקיעת שופר.

ותמהינן:

מי דמי!?

וכי התקיעות שתקעו הכהנים בכל השנה, דומות לתקיעה שבראש השנה?!

הרי

התם

, כל השנה, תקעו ב

חצוצרות.

ו

אילו

הכא

בראש השנה תקעו ב

שופר!

ואם כן, לא היה עולה על דעתנו לפטור את הכהנים מתקיעת שופר בראש השנה! ומדוע הוצרך התנא להשמיענו שהכל חייבים בתקיעת שופר, כהנים לוים וישראלים?!

אלא

, צריך לומר תירוץ אחר:

אצטריך

התנא הוצרך להשמיענו שאף הכהנים והלויים חייבים בתקיעת שופר. כי,

סלקא דעתך אמינא

:

הואיל ותנן

[לעיל כו ב]:

שוה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות,

לפיכך הייתי אומר שרק

מאן דאיתיה

מי ששייך

במצות היובל

הוא

איתיה

גם

במצוה ד

תקיעה ב

ראש השנה.

ו

אילו

הני כהנים, הואיל וליתנהו במצוה דיובל

, שאין הכהנים מצווים במצות היובל [כדלהלן], לפיכך אף תקיעת שופר של ראש השנה אינה נוהגת בהם.

דתנן

: אדם המוכר שדה אחוזתו לרעהו, חוזרת אליו השדה בשנת היובל [ויקרא כה].

ישראל המקדיש שדה אחוזתו, ומכרה הגזבר לאדם אחר, אין שדהו חוזרת אליו ביובל. אלא היא יוצאת ביובל מהקונה אותה מהקדש, וניתנת אז לכהנים.

ושנינו במסכת ערכין [כו ב]:

כהנים ולוים

-

מקדישין

את שדותיהם

לעולם

, בכל זמן שירצו.

[ואף הישראלים מקדישים לעולם, לדעת רב, כמבואר בערכין כז א, אלא עיקר חידוש המשנה הוא בהמשך. ואילו "מקדישין" הוזכר כאן אגב הרישא של המשנה שם ].

וגואלין לעולם

. יכולים לפדות את השדה לעצמם לעולם, בין לפני היובל בין לאחר היובל.

ומכאן, שאין היובל נוהג בשדות הכהנים והלוים להפקיען מן הכהן או הלוי המוכר, ולחלקן לכהנים.

וכיון שתקיעת ראש השנה שוה לדין תקיעת היובל, והכהנים והלויים אינם שייכים בדין היובל הנזכר, לכן,

אימא

, הייתי אומר, שאף

במצוה

של תקיעת שופר

דראש השנה

גם

לא ליחייבו.

קא משמע לן

, השמיענו התנא בברייתא, שאף הם חייבים בתקיעת שופר בראש השנה.

שנינו בברייתא:

מי שחציו עבד וחציו בן חורין אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו.

אמר רב הונא: ולעצמו

-

מוציא

. יכול הוא לתקוע כדי להוציא את עצמו ידי חובה.

אמר

הקשה

ליה רב נחמן

קושיא

לרב הונא

:

מאי שנא לאחרים, דלא

, מדוע שונה חציו עבד וחציו בן חורין, שאינו יכול להוציא אחרים שאף הם חציו עבד חציו בן חורין? הרי זה משום

דלא אתי

[שלא בא]

צד עבדות

שבו,

ומפיק

, ומוציא ידי חובה את

צד חירות

שבחבירו.

ואם כן,

לעצמו נמי

איך הוא יכול לתקוע? הרי

לא אתי צד עבדות דידיה ומפיק צד חירות דידיה!

הרי לא יכול צד העבדות שבו להוציא את צד החירות שבו, כי במעשה תקיעתו מעורב גם כוחו של צד עבדות, ואיך יצא צד חירות שבו ידי מצות תקיעת שופר בשמיעת תקיעתו של צד עבדות?

אלא, אמר רב נחמן: אף לעצמו אינו מוציא

. אלא צריך הוא לשמוע תקיעת שופר מישראל גמור, ויצא בתקיעתו.

תניא נמי הכי: מי שחציו עבד וחציו בן

חורין

-

אף לעצמו אינו מוציא.

שנינו במשנה: זה הכלל: כל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתן.

והגמרא דנה עתה באדם שהוא שייך בכלל החיוב, אלא שכעת אינו חייב, כגון אם כבר יצא ידי חובתו - האם הוא יכול להוציא את הרבים, או היות וכעת לא מוטל עליו חיוב, אין הוא יכול להוציא את האחרים.

תני

[שנה]

אהבה בריה דרבי זירא

ברייתא:

כל הברכות כולן

[כל ברכות המצות, כגון ברכת לולב וכדומה, ואף ברכות קריאת שמע ] -

אף על פי שיצא

ידי חובתו בעצמו, בכל זאת הוא

מוציא

את הרבים ידי חובתן, מפני שכל ישראל ערבין זה לזה למצות.

חוץ מברכת הלחם

[המוציא],

וברכת היין

, וברכות שאר הפירות והבשמים -

שאם לא יצא

וגם הוא חייב בדבר [כגון שרוצה לאכול] הרי הוא

מוציא

את האחרים.

ואם יצא

ואינו חייב לברך עתה,

אינו מוציא

. היות והברכות הללו אינן חובה על האדם, רק אם בא ליהנות, אסור לו ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה. ועל זה אין דין ערבות, כי אין כאן חובה על האדם. ואומרים לו: אל תאכל, ולא תצטרך לברך.

בעי

הסתפק

רבא

:

Traduction française

J’avais l’intention :

il avait l’intention de sonner pour moi, afin de me faire acquitter de mon obligation,

et il a sonné pour moi.

La Guemara en conclut :

ainsi donc,

nous apprenons d’ici que

Rabbi Zeïra pense que

Rabbi Zeïra

« celui qui fait entendre doit avoir besoin de

l’intention »

pour acquitter celui qui entend. ,

Meytivi

objection aux paroles de Rabbi Zeïra, tirée d’une Michna : nous avons enseigné dans la Michna :

« Celui qui passait derrière la synagogue, ou dont la maison était proche de la synagogue, et qui a entendu la voix du chofar ou la voix de la lecture de la Meguila » —

« s’il a dirigé son cœur —

il s’est acquitté ; et s’il ne l’a pas fait —

il ne s’est pas acquitté. »

On demande :

« Et s’il a dirigé son cœur, qu’en est-il ? »

Cela ne sert pourtant à rien, car même lorsque celui qui entend a dirigé son cœur, cela n’est pas utile :

comment se fait-il que

celui qui sonne

n’ait pas l’intention à son égard ?

Il n’avait pas l’intention de l’acquitter, puisque celui qui sonnait ne savait pas qu’il passait à ce moment-là derrière la synagogue !

Et nous répondons :

ici, ici

nous traitons du ministre officiant, dont l’intention s’étend à tout le monde,

car il a l’intention d’acquitter quiconque l’entend et désire s’acquitter de son obligation par sa sonnerie.

Ta chema,

viens et entends une objection aux paroles de Rabbi Zeïra, tirée d’une baraïta :

Car il a été enseigné dans une baraïta : celui qui a entendu la voix du chofar d’un autre homme, qui a fait entendre la voix du chofar par sa sonnerie, voici :

s’il

a eu l’intention

seulement d’

entendre, et non de faire entendre cela sera expliqué prochainement ;

ou s’il

a eu l’intention

seulement de

faire entendre, et non de faire entendre à celui qui entend —

celui qui entend ne s’est pas acquitté

celui qui entend —

jusqu’à ce que les deux aient l’intention,

à la fois celui qui

entend et

celui qui

fait entendre.

La Guemara déduit :

il a enseigné

le tanaï a mentionné l’intention de celui qui

fait entendre, de manière analogue

à la manière dont il a mentionné l’intention

de celui qui entend.

Il ressort de là que, dans les deux cas, le tanaï parle de la même forme d’intention.

Quoi,

de même que « l’intention de celui qui

entend »

signifie qu’il a l’intention d’être

celui qui entend

la sonnerie du chofar afin de

s’

en acquitter

lui-même —

de même, « l’intention de celui qui

fait entendre »

signifie qu’il

fait entendre

la sonnerie du chofar avec l’intention de

s’

en acquitter

lui-même.

Il ressort de là que cette intention de celui qui fait entendre suffit pour acquitter celui qui entend, lequel a l’intention de s’acquitter. Il n’est pas nécessaire que celui qui fait entendre ait également l’intention d’acquitter celui qui entend.

Et il a enseigné,

si celui qui fait entendre n’a pas eu l’intention de s’acquitter lui-même de son obligation — c’est seulement alors que

celui qui entend ne s’est pas acquitté,

bien qu’il ait eu l’intention de s’acquitter.

Il ressort de là que, si celui qui fait entendre avait également eu l’intention de s’acquitter de son obligation par cette sonnerie, celui qui entend se serait lui aussi acquitté, bien que celui qui fait entendre n’ait pas eu l’intention de l’acquitter !

Et dans les notes de Rabbi Binyamin Ranshbourg, il a rapporté au nom du Gaon de Vilna que la déduction de la Guemara vient de ce que le tanaï a employé « il ne s’est pas acquitté » au singulier. Il en ressort que seul celui qui fait entendre, qui n’avait pas l’intention de s’acquitter de son obligation, ne s’est pas acquitté ; mais celui qui entend, qui avait l’intention de s’acquitter, s’est effectivement acquitté, bien que celui qui fait entendre n’ait pas eu l’intention de l’acquitter].

Cependant, cette baraïta pense que celui qui fait entendre n’a pas besoin d’avoir l’intention d’acquitter.

Mais

cela fait l’objet d’une controverse entre les tanaïm,

les tanaïm sont en désaccord sur ce point, et l’avis de Rabbi Zeïra est celui du tanaï qui s’oppose à la baraïta précitée :

Car il a été enseigné : « Celui qui entend, entend pour lui-même. »

« Et celui qui fait entendre, fait entendre selon sa manière. »

Il n’est pas nécessaire que celui qui fait entendre sache qu’il y a ici quelqu’un qui entend et qui désire s’acquitter de la mitsva.

Rabbi Yossi dit : « Dans quel cas cela est-il dit ? »,

que celui qui fait entendre n’a pas besoin de savoir qu’il a quelqu’un qui entend —

dans le cas du ministre officiant,

dont l’intention est de faire entendre tout le monde.

Mais dans le cas d’un particulier,

qui sonne pour lui-même —

celui qui entend ne s’est pas acquitté

celui qui entend

jusqu’à ce que celui qui entend ait l’intention

de s’acquitter

et que celui qui fait entendre ait l’intention

d’acquitter.

Michna :

Nous avons enseigné dans la Michna précédente : celui qui passe derrière la synagogue et entend la voix du chofar ou de la Meguila, s’il a dirigé son cœur, il s’est acquitté, et sinon, il ne s’est pas acquitté. Bien que celui-ci ait entendu et que celui-ci ait entendu, celui-ci a dirigé son cœur et celui-ci n’a pas dirigé son cœur.

Dans ce contexte, notre Michna rapporte un verset interprété au sujet de l’intention du cœur :

Il est dit [Exode 17] :

« Et il advint que, lorsque Moïse levait sa main, Israël l’emportait

et lorsque sa main se reposait, Amalek l’emportait. »

On demande :

« Les mains de Moïse faisaient-elles la guerre, ou brisaient-elles la guerre ? »

Mais,

le verset vient

t’enseigner : « Tant que les enfants d’Israël regardaient vers les hauteurs,

lorsque les mains de Moïse étaient levées,

et assujettissaient leur cœur à leur Père qui est dans les cieux —

ils devenaient plus forts.

Et sinon —

ils tombaient. »

De même, tu dis :

Lorsque le peuple se plaignit contre l’Éternel et contre Moïse au sujet de la manne qu’ils avaient mangée dans le désert, l’Éternel envoya les serpents brûlants, qui mordirent Israël, et une multitude d’Israélites mourut.

Le peuple vint auprès de Moïse et dit : Nous avons fauté, prie pour nous. Et Moïse pria pour eux [Nombres 21, 4-7].

Et il est dit [là-bas] : « L’Éternel dit à Moïse :

« Fais-toi

un serpent

brûlant, et place-le sur une bannière

un bâton élevé.

« Et il adviendra que quiconque aura été mordu, le regardera et vivra. »

On demande :

« Un serpent fait-il mourir, ou un serpent fait-il vivre ? »

Mais, lorsque les enfants d’Israël regardaient vers les hauteurs et assujettissaient leur cœur à leur Père qui est dans les cieux, ils étaient guéris.

Et sinon —

ils se consumaient. »

À présent, la Michna revient au sujet de celui qui sonne du chofar afin d’acquitter la communauté de ses obligations :

« Un sourd-muet, un insensé et un mineur » —

« n’acquittent pas la multitude de ses obligations »,

comme suit :

« Telle est la règle : quiconque n’est pas astreint à cette chose n’acquitte pas la multitude de ses obligations. »

C’est pourquoi un sourd-muet, un insensé et un mineur, qui sont dispensés des mitsvot, ne peuvent pas acquitter de leur obligation ceux qui y sont astreints.

Guemara :

Nos maîtres ont enseigné :

« Tous sont astreints à la sonnerie du chofar : cohanim, lévites et Israélites, convertis et esclaves

cananéens

affranchis »,

dont le statut est celui d’Israélites libres.

Mais les esclaves cananéens qui ne sont pas affranchis ont le statut des femmes, qui sont dispensées de la sonnerie du chofar [puisque la sonnerie du chofar est une mitsva positive liée au temps. Et toute mitsva positive liée au temps en dispense les femmes, comme cela est expliqué dans le traité Kiddouchin 29a].

Et

également

l’androgyne,

dont le lieu des signes masculins ou féminins est couvert d’une membrane de peau, et dont on ne sait pas s’il est homme ou femme.

Et

également

l’androgyne,

qui possède à la fois des signes masculins et des signes féminins.

Ceux-ci sont astreints par doute, de crainte qu’ils ne soient des hommes.

De même,

celui qui est pour moitié esclave et pour moitié homme libre,

comme un esclave cananéen appartenant à deux maîtres, dont l’un des maîtres a affranchi sa moitié : il se trouve pour moitié esclave et pour moitié homme libre, et il est astreint à la sonnerie du chofar en raison de la moitié libre qui est en lui.

L’androgyne —

n’acquitte ni celui qui est de son espèce,

un autre androgyne,

ni celui qui n’est pas de son espèce.

Il n’acquitte même pas celui qui est de son espèce, car il est possible qu’il soit lui-même une femme, tandis que son compagnon est un homme.

Et une femme n’acquitte pas un homme, puisque quiconque n’est pas astreint à cette chose n’acquitte pas son prochain de son obligation, comme cela est expliqué dans notre Michna.

Mais

l’androgyne,

qui possède des signes masculins et féminins —

acquitte celui qui est de son espèce,

un autre androgyne semblable à lui, car tous ont le même statut : si l’on suit les signes masculins qui sont en eux, ils sont tous des hommes ; et si l’on suit les signes féminins qui sont en eux, ils sont tous des femmes.

Mais non celui qui n’est pas de son espèce.

Car il est possible qu’il soit une femme, dispensée de la sonnerie du chofar, tandis que celui qui entend est un homme, astreint à la sonnerie du chofar.

Celui qui est pour moitié esclave et pour moitié homme libre —

n’acquitte ni celui qui est de son espèce ni celui qui n’est pas de son espèce.

Il n’acquitte même pas celui qui est de son espèce, en raison de la part d’esclave cananéen qui est mêlée en lui, dont le statut est celui d’une femme, dispensée de la sonnerie du chofar. La part d’esclave qui est en lui ne peut pas acquitter la part d’homme libre de celui qui entend.

Le maître a dit

dans la baraïta :

« Tous sont astreints à la sonnerie du chofar : cohanim, lévites et Israélites. »

C’est difficile :

« C’est évident ! »

Même sans les paroles du tanaï, il est évident qu’ils sont astreints, puisque

« si ceux-ci ne sont pas astreints —

qui donc y serait astreint ? »

Si ceux-ci ne sont pas astreints à la sonnerie du chofar, qui y sera astreint ?

Et nous répondons : l’astreinte des

cohanim

à la sonnerie du chofar

était nécessaire,

le tanaï devait nous l’enseigner.

Car

tu aurais pu penser

qu’il fallait dire :

« puisqu’il est écrit dans les Nombres 29, au sujet de Roch Hachana :

« Ce sera pour vous un jour de sonnerie. »

Il ressort de là qu’il n’y a sonnerie que ce jour-là, et c’est pourquoi ce jour est appelé « jour de sonnerie ».

Par conséquent, seul

celui qui ne participe qu’à la sonnerie d’un seul jour,

l’Israélite, qui n’a pas de mitsva de sonner durant toute l’année, mais seulement un jour dans l’année —

est astreint

à la sonnerie du chofar à Roch Hachana, car, pour lui, Roch Hachana est appelé « jour de sonnerie », puisqu’il ne sonne du chofar que ce jour-là.

Et

si

ces cohanim, puisqu’ils participent

au fait qu’ils sont concernés

par les

mitsvot

des sonneries de toute l’année, comme il est écrit

dans les Nombres 10 :

« Vous sonnerez des trompettes sur vos holocaustes », dis-je,

j’aurais dit que

ils ne seraient pas astreints

à la mitsva du chofar de Roch Hachana, puisque celui-ci n’est pas appelé pour eux « jour de sonnerie », car ils sonnent du chofar toute l’année !

Cela vient nous enseigner,

le tanaï, que les cohanim aussi sont astreints à la sonnerie du chofar.

Et nous nous étonnons :

« Est-ce comparable ?! »

Les sonneries que les cohanim ont faites toute l’année sont-elles comparables à la sonnerie de Roch Hachana ?!

En effet,

là-bas,

toute l’année, ils sonnaient dans des

trompettes.

Et

si

ici,

à Roch Hachana, ils sonnaient dans un

chofar !

Dans ce cas, il ne nous serait pas venu à l’esprit de dispenser les cohanim de la sonnerie du chofar à Roch Hachana ! Pourquoi donc le tanaï aurait-il eu besoin de nous enseigner que tous sont astreints à la sonnerie du chofar, cohanim, lévites et Israélites ?!

Mais,

il faut donner une autre réponse :

Il était nécessaire

que le tanaï nous enseigne que les cohanim et les lévites aussi sont astreints à la sonnerie du chofar. Car

tu aurais pu penser :

« Puisque nous avons enseigné

plus haut, 26b :

« Le jubilé est semblable à Roch Hachana pour la sonnerie et pour les bénédictions »,

j’aurais donc dit que seul

celui qui participe

celui qui est concerné

par la mitsva du jubilé

est

concerné

également

par la mitsva de

la sonnerie à

Roch Hachana.

Et

si

ces cohanim, puisqu’ils ne participent pas à la mitsva du jubilé,

les cohanim n’étant pas commandés par la mitsva du jubilé [comme il sera exposé plus loin], la sonnerie du chofar de Roch Hachana ne leur serait pas non plus applicable.

Car nous avons enseigné :

l’homme qui vend à son prochain son champ héréditaire, le champ lui revient lors de l’année du jubilé [Lévitique 25].

Un Israélite qui consacre son champ héréditaire, et dont le trésorier le vend à un autre homme, ne voit pas son champ lui revenir au jubilé. Au contraire, au jubilé, il sort des mains de celui qui l’a acheté du Temple et il est alors donné aux cohanim.

Et nous avons enseigné dans le traité Arakhin [26b] :

« Les cohanim et les lévites —

consacrent

leurs champs

pour toujours,

à tout moment où ils le désirent.

Et même les Israélites consacrent pour toujours, selon Rav, comme cela est expliqué dans Arakhin 27a ; mais l’essentiel de la nouveauté de la Michna se trouve dans la suite. Quant au terme « consacrent », il est mentionné ici incidemment, à la suite du début de cette Michna, là-bas ].

Et rachètent pour toujours.

Ils peuvent racheter le champ pour eux-mêmes pour toujours, aussi bien avant le jubilé qu’après le jubilé.

Et de là, [il ressort] que le jubilé ne s’applique pas aux champs des cohanim et des léviim pour les retirer au cohen ou au lévi qui les a vendus, et les partager entre les cohanim.

Et puisque la sonnerie de Roch Hachana est semblable, en droit, à la sonnerie du jubilé, et que les cohanim et les léviim ne sont pas concernés par le droit du jubilé mentionné, donc,

disons,

je pourrais dire que même

pour la mitsva

de la sonnerie du chofar

de Roch Hachana,

eux aussi

ne seraient pas tenus.

Il nous enseigne,

le tanнай nous a enseigné dans la baraïta que, eux aussi, sont tenus de la sonnerie du chofar à Roch Hachana.

Nous avons enseigné dans une baraïta :

Celui qui est pour moitié esclave et pour moitié homme libre ne rend quitte ni celui qui est de son espèce ni celui qui n’est pas de son espèce.

Rav Houna a dit : Et pour lui-même,

il rend quitte.

Il peut sonner afin de se rendre lui-même quitte de son obligation.

Il a dit,

il lui a adressé une objection,

Rav Nahman

une objection

à Rav Houna :

En quoi les autres sont-ils différents, pour qu’il ne [les rende] pas quittes,

pourquoi celui qui est pour moitié esclave et pour moitié homme libre ne peut-il pas rendre quittes d’autres personnes qui sont elles aussi pour moitié esclaves et pour moitié hommes libres ? C’est certainement parce que

ne vient pas

[qui ne vient pas]

le côté d’esclavage

qui est en lui,

et ne rend pas quitte

et ne rend pas quitte de son obligation le

côté de liberté

qui est en son prochain.

Et si tel est le cas,

pour lui-même aussi,

comment peut-il sonner ? En effet,

son propre côté d’esclavage ne vient pas et ne rend pas quitte son propre côté de liberté !

Car son côté d’esclavage ne peut pas rendre quitte le côté de liberté qui est en lui, puisque, dans l’acte de sa sonnerie, la force du côté d’esclavage est également mêlée ; comment donc le côté de liberté qui est en lui serait-il sorti quitte de la mitsva de la sonnerie du chofar en entendant la sonnerie de son côté d’esclavage ?

Mais Rav Nahman a dit : Même pour lui-même, il ne rend pas quitte.

Mais il doit entendre la sonnerie du chofar d’un Juif pleinement libre, et il sera rendu quitte par sa sonnerie.

Il a aussi été enseigné ainsi : Celui qui est pour moitié esclave et pour moitié homme

libre —

même pour lui-même, il ne rend pas quitte.

Nous avons enseigné dans la Michna : Voici la règle : quiconque n’est pas tenu d’une chose ne rend pas le public quitte de son obligation.

La Guemara traite maintenant de l’homme qui appartient à la catégorie de ceux qui sont tenus de l’obligation, mais qui, à présent, n’est pas tenu, par exemple s’il s’est déjà acquitté de son obligation : peut-il rendre le public quitte, ou bien, puisqu’à présent aucune obligation ne lui incombe, ne peut-il pas rendre les autres quittes ?

Enseigna

[il enseigna]

Ahava, fils de Rabbi Zeïra,

une baraïta :

Toutes les bénédictions

[toutes les bénédictions des mitsvot, comme la bénédiction du loulav et autres, ainsi que les bénédictions de la lecture du Chema ] —

bien qu’il se soit acquitté

lui-même de son obligation, il

rend quitte

le public de son obligation, parce que tout Israël est responsable l’un pour l’autre pour les mitsvot.

À l’exception de la bénédiction du pain

[« Celui qui fait sortir »],

et de la bénédiction du vin,

ainsi que des bénédictions des autres fruits et des aromates —

S’il ne s’est pas acquitté

et qu’il est lui aussi tenu de cette chose [par exemple, parce qu’il veut manger], il

rend quitte

les autres.

Et s’il s’est acquitté

et n’est pas tenu de bénir à présent,

il ne rend pas quitte.

Étant donné que ces bénédictions ne sont pas une obligation pour l’homme, mais seulement que, s’il vient à jouir, il lui est interdit de jouir de ce monde sans bénédiction, il n’y a pas ici de דין de responsabilité réciproque, car aucune obligation n’incombe ici à l’homme. On lui dit : « Ne mange pas, et tu n’auras pas besoin de bénir. »

Rava demanda

il eut un doute

: Rava :

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