Version texte de ce daf : original et traduction
Roch Hachana 28a (כח.) — le Talmud en français
Roch Hachana 28a (ראש השנה כח.): a. Il a entendu une partie de la sonnerie dans la fosse, et une partie de la sonnerie sur le bord de la fosse — - il s’est acquitté. . La Guemara suppose à présent…
Texte original — Roch Hachana 28a (כח.)
א.
שמע מקצת תקיעה בבור, ומקצת תקיעה על שפת הבור
-
יצא
.
והגמרא מניחה כעת, שהשומע עמד על שפת הבור, והתוקע עמד בבור, והתחיל לתקוע, ויצא מן הבור תוך כדי התקיעה, וסיימה בחוץ.
נמצא ששמע חצי תקיעה פסולה [הברה מהבור], וחצי תקיעה כשירה [חוץ לבור].
ויוצאים בה ידי חובה, כי השומע מקצת תקיעה כשירה יצא [ולהלן הגמרא תמהה על כך].
ב. שמע
מקצת תקיעה קודם שיעלה עמוד השחר, ומקצת תקיעה לאחר שיעלה עמוד השחר
-
לא יצא!
מפני שזמן תקיעת השופר הוא ביום שנאמר "יום תרועה יהיה לכם". ודרשו חז"ל [מגילה כ ב]: יום ולא לילה. ולפני עלות השחר לילה הוא.
אמר
הקשה
ליה אביי
:
מאי שנא התם
, במה שונה התוקע מקצת תקיעה קודם שיעלה עמוד השחר ומקצת לאחר שיעלה עמוד השחר, שאינו יוצא ידי חובתו, משום
דבעינא כולה תקיעה בחיובא, וליכא
.
היות וצריך שתהא התקיעה כולה ב"חיוב", שאפשר לצאת בכולה התקיעה ידי חובה, ואין יוצאים בתקיעה שבמקצתה אי אפשר לצאת ידי חובה, למרות שבמקצת האחר של התקיעה היו יכולים לצאת ידי חובה.
כי צריך לשמוע תקיעה שלימה שיוצאים ידי חובה - בכולה!
אם כן,
הכא נמי
, גם השומע תקיעה שמקצתה היתה בבור ומקצתה מחוץ לבור,
בעינא כולה תקיעה בחיובא, וליכא!
שהרי בשמיעת מקצת התקיעה שבתוך הבור אי אפשר לצאת ידי חובה, ותיקשי: למה יצא כאן השומע ידי חובתו?
ענה לו רבה:
הכי השתא!
מהו הדמיון בין שני המקרים?!
התם
, השומע תקיעה שמקצתה לפני עלות השחר, לא יצא משום ש
לילה לאו זמן חיובא הוא כלל
, ונמצא שתחילת התקיעה אינה תקיעה של מצוה [אינה תקיעה של "חיובא "].
אבל
הכא
, כאן, השומע מקצת תקיעה בבור, יצא ידי חובה משום שה
בור
-
"מקום חיובא" הוא
. שהרי התקיעה בבור מועילה
לאותן העומדין בבור
עצמו. ראה הערה. וכיון שכל התקיעה היא תקיעה של מצוה, יכולים העומדים בחוץ לצאת ידי חובה בשמיעת חלק מהתקיעה הזאת.
ותמהינן:
למימרא
, בהכרח צריך אתה לומר,
דסבר רבה: שמע סוף תקיעה בלא תחילת תקיעה
-
יצא
. [כי לכן השומע מקצת תקיעה מחוץ לבור יצא].
וממילא
יש להסיק מכך, שגם השומע
תחילת תקיעה בלא סוף תקיעה יצא.
שהרי אין הבדל בין סוף התקיעה בלא תחילתה, לתחילתה בלא סופה!
תא שמע
, בוא ושמע ראיה שלא כדבריך, שהרי שנינו במשנה [להלן לג ב]:
בזמן המשנה היו תוקעים בתפילת מוסף של ראש השנה, רק שלשה סדרים של תר"ת [ת'קיעה ת'רועה ת'קיעה]: סדר אחד למלכויות, סדר אחד לזכרונות, וסדר אחד לשופרות.
והמשנה לקמן אומרת, שאין אדם יכול לתקוע תקיעה ארוכה כמו שתיים, ותעלה לו התקיעה הארוכה לשתי תקיעות, לתקיעה האחרונה של סדר מלכיות, ולתקיעה הראשונה של סדר זכרונות.
דתנן:
תקע בראשונה
, את התקיעה הראשונה בסדר מלכויות כדינה, ולאחר מכן תקע תרועה כדינה, ואחר כך תקע את התקיעה שלאחר התרועה,
ומשך
, והאריך
ב
תקיעה ה
שניה
שאחרי התרועה
כ
מו
שתים
תקיעות, כדי לצאת בה ידי שתי תקיעות [אחת שבסוף סדר תר"ת הראשון, ושניה שבתחילת סדר תר"ת השני] -
אין בידו
, לא עלתה לו
אלא
תקיעה
אחת
[ויצא בסדר אחד של תר"ת].
ואמאי?
למה אין בידו אלא אחת?
הרי מאחר שאמרת שאפשר לצאת בחצי תקיעה -
תסלק לה בתרתי!?
תעלה התקיעה השניה בעד שתי תקיעות!
אלא מכאן ראיה, שאי אפשר לצאת בחצי תקיעה [וזה שלא כדבריך]!
ומתרצינן: אמנם אפשר לצאת בחצי תקיעה, אבל
פסוקי תקיעתא מהדדי
-
לא פסקינן
. אין מחלקים תקיעה אחת לצאת בה ידי חובת שתי תקיעות.
ומביאה הגמרא ראיה אחרת שאין יוצאים ידי חובה בחצי תקיעה:
תא שמע
, בוא ושמע ממה ששנינו במשנה:
התוקע לתוך הבור, או לתוך הדות
[מקום מגודר על הארץ],
או לתוך הפיטס
חבית גדולה -
אם קול שופר
ברור
שמע
-
יצא.
ואם קול הברה
, הד,
שמע
-
לא יצא
.
ומשמע לגמרא שאין לו אפשרות לצאת ידי חובה למרות שתחילה הוא שומע קול שופר בלבד, ורק בהמשך התקיעה, כשמגיע קול ההד, מתערבב קול התקיעה עם קול ההד ואינו שומע את קול התקיעה כראוי.
ויש לשאול:
ואמאי
אינו יוצא ידי חובתו בשמיעת קול השופר בתחילת התקיעה, לפני שהתערב בה קול ההד?
כי אמנם בשעה ששומע קול הברה עם קול השופר אינו יוצא, משום ששני קולות אינם נשמעים יחד.
אבל,
ליפוק
, שיצא ידי חובתו
בתחילת תקיעה, מקמי
לפני
דליערבב קלא
, לפני שהתערב קול השופר עם ההד!
ומסקינן: אכן, השומע חצי תקיעה לא יצא.
ו
כי קאמר רבה
, ומה שאמר רבה "שמע מקצת תקיעה בבור ומקצת תקיעה על שפת הבור יצא", הוא רק
בתוקע ועולה
-
לנפשיה!
במי שתוקע לעצמו ולא להוציא אחרים ידי חובתם, ותוך כדי תקיעתו עלה מן הבור. כי לו עצמו יש תקיעה שלימה, שהרי בעודו בבור אינו שומע קול הברה, אלא את קול השופר עצמו [וכדלעיל כז ב], וממילא יש כאן תקיעה שלימה כשירה, שהרי בין בעודו בבור, ובין בצאתו חוץ לבור, תקיעתו ושמיעתו היא כשירה.
ותמהינן:
אי הכי
, אם אכן מדובר בתוקע לעצמו, שכל תקיעתו כשרה,
מאי למימרא
, מה בא רבה לחדש? הרי מובן מאליו שיצא ידי חובתו!
ומתרצינן:
מהו דתימא
, שמא היית אומר,
זמנין דמפיק רישיה, ואכתי שופר בבור, וקא מיערבב קלא
. שיש לחוש שמא יוציא את ראשו לפני שהוציא את השופר, ובאותה השעה יתערבב קול השופר עם קול הברה, שהרי הוא מחוץ לבור, והשופר בבור, ואז אינו יוצא ידי חובה.
קא משמע לן
שאין לחוש לזה.
אמר רב יהודה: בשופר של
בהמת
עולה
שתלשו מן הבהמה בחייה -
לא יתקע
, כי הבהמה קדושה.
ואם תקע
בשוגג -
יצא.
ואילו
בשופר של שלמים
-
לא יתקע
.
ואם תקע
בשוגג -
לא יצא.
ומבארינן:
מאי טעמא?
עולה
-
בת מעילה היא
בחייה, מפני שהיא קדשי קדשים, והנהנה מקדשי קדשים בשגגה מעל, וחייב לשלם קרן וחומש ולהביא קרבן אשם כמבואר בתורה [ויקרא ה יד - טז].
ו
כיון דמעל בה
, שהתחייב לשלם את דמיה מדין מעילה -
נפקא לה
יצאה לה
לחולין
. ובשעה שתוקע אינו עובר עבירה, מפני שכבר יצא השופר לחולין.
אבל
שלמים
, שהם קדשים קלים,
דלאו בני מעילה נינהו
, שאין מועלים בהם בחייהם מפני שהם של הבעלים, ורק לאחר שחיטה מועלים באימורים השייכים לגבוה, ולכן
איסורא
בלבד
הוא דרכיב בהו
, מוטל עליהם, אך אין בהם דין מעילה!
ו
לכן,
לא נפקי לחולין,
אין הם יוצאים לחולין על ידי שימוש בהם, ומאחר שלא יצאו לחולין, הרי כל זמן שתוקע בהם עובר באיסור, ותקיעתו היא בגדר "מצוה הבאה בעבירה", ולפיכך לא יצא.
ומדובר כאן באופן שתלש את השופר מן האיל מחיים. אבל אם תלשו לאחר זריקת הדם, אפילו בעולה אין מעילה, לא בעורה ולא בקרניה, מפני שהם שייכים לכהנים.
מתקיף לה רבא
: מדוע התוקע בשופר של עולה יצא? הרי
אימת
[מתי]
מעל
-
לבתר דתקע
, רק לאחר שתקע ונהנה מהשופר! אבל
כי קא תקע
-
באיסורא תקע!
שהרי בזמן שתקע עבר איסור, מפני שעדיין השופר לא יצא לחולין, והרי זו מצוה הבאה בעבירה!
אלא, אמר רבא: אחד זה ואחד זה
, בין התוקע בשופר של עולה, ובין התוקע בשופר של שלמים -
לא יצא!
שהרי בשעת התקיעה עבר עבירה.
הדר
, אחר כך חזר בו רבא, ו
אמר: אחד זה ואחד זה
-
יצא
.
היות ו
מצות
-
לאו ליהנות ניתנו
.
המצוות לא ניתנו לישראל על מנת שיהנו מקיומם, אלא לעול על צוארם ניתנו. ונמצא שלא נהנה מן ההקדש כלל בתקיעתו בשופר, ואין כאן מצוה הבאה בעבירה.
אמר רב יהודה: בשופר של עבודה זרה
, שהשתמשו בו לעבודה זרה, והוא אסור בהנאה, כמבואר במסכת עבודה זרה [נא ב] -
לא יתקע
. משום שהוא מאוס.
ואם תקע
בו -
יצא
. כי "מצות לאו ליהנות ניתנו", והתוקע בשופר לא נהנה ממנו. ולפיכך לא עבר עבירה.
בשופר של עיר הנדחת
, עיר שרוב יושביה עבדו עבודה זרה, והורגים את העובדים עבודה זרה ואת נשיהם וטפם. [רמב"ם עבודת כוכבים ה ו] ושורפים את ממון כל אנשי אותה העיר [דברים יג יז. ורמב"ם שם]. ובשופר של אנשי אותה העיר -
לא יתקע
.
ואם תקע
-
לא יצא
אפילו בדיעבד.
מאי טעמא?
עיר הנדחת
, שכל רכושה עומד להשרף הרי הוא כשרוף. וממילא כבר מעכשיו כבר נחשב כאילו
כתותי מיכתת שיעוריה
. נכתת משיעורו.
ושופר צריך שיהיה לו שיעור, כדי שיאחזנו בידו ויראה אותו בולט לכאן ולכאן [כדלעיל כז ב].
אמר רבא: המודר הנאה מחבירו
, מי שאסר על עצמו בנדר ליהנות מחבירו -
מותר
לחבירו
לתקוע לו
להוציא אותו ידי חובת
תקיעה של מצוה
, מפני שמצוות לאו ליהנות ניתנו.
וכן,
המודר הנאה משופר
. מי שאסר על עצמו בנדר ליהנות משופר -
מותר
לו
לתקוע בו תקיעה של מצוה,
מפני שמצות לאו ליהנות ניתנו.
ואגב שדיברנו במודר הנאה שמותר לתקוע לו בשופר משום שמצות לאו ליהנות ניתנו, הגמרא מביאה עוד דוגמאות שאמר רבא לדין זה:
ואמר רבא: המודר הנאה מחבירו
. מי שאסר על עצמו ליהנות מחבירו, והיה טמא מת, שצריך להזות עליו מי חטאת ביום השלישי וביום השביעי כדי לטהרו [כמבואר בספר ויקרא יט יא - יב] -
חבירו
מזה עליו מי חטאת בימות הגשמים
. לפי שאין בהם הנאת רחיצה מהקור של המים, אלא רק הנאת קיום המצוה, ומצות לאו ליהנות ניתנו.
אבל לא
מזה עליו
בימות החמה
, היות שמלבד קיום המצוה [שאינו חשוב הנאה] יש לו גם הנאת הגוף ברחיצה, והנאה זו אסורה עליו.
וכן
המודר הנאה ממעין
, שאסר על עצמו ליהנות מן המעין -
טובל בו טבילה של מצוה בימות הגשמים
מפני שמצות לאו ליהנות ניתנו.
אבל לא
טובל
בימות החמה
, מפני שגופו נהנה מן המים.
שנינו במשנה: מי שהיה עובר אחורי בית הכנסת או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת ושמע קול שופר או מגילה, אם כוון לבו יצא. ואם לאו, לא יצא.
ויש לדון בדברי משנתנו, האם מדובר בה בכוונה לצאת ידי המצוה, או בכוונה לשמוע את התקיעה.
לצורך בירור הענין, הגמרא מביאה כאן את הסוגיא שלפנינו, הדנה אם מצוות צריכות כוונה לצאת ידי חובה, ובתוכה דנו גם בדברי משנתנו:
שלחו ליה
רבנן דבר הלכה
לאבוה דשמואל
:
מי ש
כפאו
בעל כרחו,
ואכל מצה
בפסח בכפיה -
יצא
ידי מצות אכילת מצה [ומיד יבואר מי כפאו].
והוינן בה:
כפאו מאן?
מי הוא זה שכפה אותו לאכול מצה?
אילימא כפאו שד
. אם נאמר שכפאו שד המביא את האדם לידי שגעון, ואכל מצה באותה שעה, ואחר כך בתוך זמן חיובו הבריא, האיך יתכן שיצא ידי חובתו?
והתניא
: מי שהוא
עתים חלים
, לפעמים הוא בריא בנפשו,
עתים
ולפעמים הוא
שוטה
-
כשהוא חלים
-
הרי הוא כפיקח לכל דבריו,
וחייב בכל המצות שבתורה.
ו
כשהוא שוטה
-
הרי הוא כשוטה לכל דבריו
, ופטור מכל המצות האמורות בתורה.
ומאחר שבזמן שהוא שוטה הרי הוא פטור מכל המצוות שבתורה, אם כן בשעה שכפאו שד של שיגעון ואכל מצה לא היה חייב אז במצוה כלל. והרי זה כאילו אכל מצה בשאר ימות השנה, שודאי לא יצא!
אמר רב אשי
: מדובר באדם בריא החייב באכילת מצה,
שכפאוהו פרסיים
לאכול מצה, ויצא ידי חובתו, ואינו צריך לשוב ולאכול מצה שנית.
אמר רבה: זאת אומרת
, המימרא הזאת ["כפאו ואכל מצה"], מלמדת אותנו ש
התוקע
בשופר בראש השנה
ל
שם
שיר
-
יצא!
אף על פי שלא התכוין לצאת ידי מצות תקיעת שופר. שהרי אף מי שכפאוהו פרסיים לא התכוין לאכול מצה לשם מצוה, ובכל זאת הוא יצא.
ותמהינן:
פשיטא
שהתוקע לשיר יצא, שהרי
היינו הך!
שזה דומה ממש לכפאוהו ואכל מצה, ומדוע הוצרך רבה לטרוח ולהשמיענו דבר פשוט כל כך? ומתרצינן:
מהו דתימא
, שמא היית אומר, כי דוקא באכילת מצה אין צריך כוונה, משום ש
התם
באכילת מצה,
"אכול מצה" אמר רחמנא.
כלומר, מצות מצה היא מצוה על אכילה,
והא אכל
. והרי נהנה מן האכילה.
ולפיכך אכילתו נחשבת אכילה, אפילו שאכלה מחמת כפיה ואינו בכלל "מתעסק".
שהרי שנינו: המתעסק בחלבים ואכלם בלא שנתכוין, וכן המתעסק בעריות, הרי הוא חייב חטאת, ש"כן נהנה" [בשונה מהמתעסק באיסורים שאינם תלויים באכילה והנאה, שהמתעסק בהם פטור].
Traduction française
a.
Il a entendu une partie de la sonnerie dans la fosse, et une partie de la sonnerie sur le bord de la fosse —
il s’est acquitté.
La Guemara suppose à présent que celui qui entendait se tenait sur le bord de la fosse, tandis que celui qui sonnait se tenait dans la fosse ; il a commencé à sonner, est sorti de la fosse pendant la sonnerie, et l’a achevée à l’extérieur.
Il se trouve donc qu’il a entendu la moitié d’une sonnerie invalide [le son provenant de la fosse], et la moitié d’une sonnerie valide [à l’extérieur de la fosse].
Et ils s’en acquittent, car celui qui entend une partie d’une sonnerie valide s’est acquitté [et plus loin, la Guemara s’en étonne].
b. Il a entendu
une partie de la sonnerie avant le lever de l’aube, et une partie de la sonnerie après le lever de l’aube —
il ne s’est pas acquitté !
Car le temps de la sonnerie du chofar est le jour, ainsi qu’il est dit : « Ce sera pour vous un jour de sonnerie. » Et nos Sages, de mémoire bénie, ont interprété [Méguila 20b] : « jour », et non nuit. Or, avant le lever de l’aube, c’est la nuit.
Il dit,
il lui objecta,
Abayé :
En quoi cela diffère-t-il là-bas, concernant celui qui sonne une partie de la sonnerie avant le lever de l’aube et une partie après le lever de l’aube, qui ne s’acquitte pas de son obligation, parce que
il faut que toute la sonnerie soit dans le temps de l’obligation, et cela n’y est pas.
Puisqu’il faut que toute la sonnerie soit dans le « temps de l’obligation », durant lequel on peut s’acquitter de toute la sonnerie, et qu’on ne s’acquitte pas d’une sonnerie dont une partie ne permet pas de s’acquitter de l’obligation, bien que l’autre partie de la sonnerie eût permis de s’en acquitter,
car il faut entendre une sonnerie entière dont on s’acquitte de l’obligation — dans sa totalité !
Dès lors,
ici aussi,
celui qui entend une sonnerie dont une partie a eu lieu dans la fosse et une partie à l’extérieur de la fosse,
il faut que toute la sonnerie soit dans le temps de l’obligation, et cela n’y est pas !
En effet, en entendant la partie de la sonnerie qui se trouve dans la fosse, il est impossible de s’acquitter de l’obligation ; il faut donc demander : pourquoi celui qui entend s’est-il acquitté ici de son obligation ?
Raba lui répondit :
Comment cela se compare-t-il !
Quelle est la comparaison entre les deux cas ?!
Là-bas,
celui qui entend une sonnerie dont une partie a eu lieu avant le lever de l’aube ne s’est pas acquitté, parce que
la nuit n’est absolument pas un temps d’obligation,
et il se trouve que le début de la sonnerie n’est pas une sonnerie de mitsva [ce n’est pas une sonnerie du « temps de l’obligation »].
Mais
ici,
ici, celui qui entend une partie de la sonnerie dans la fosse s’est acquitté de son obligation, parce que la
fosse
est un « lieu de l’obligation ».
En effet, la sonnerie dans la fosse est valable
pour ceux qui se tiennent dans la fosse
elle-même. Voir la note. Et puisque toute la sonnerie est une sonnerie de mitsva, ceux qui se tiennent à l’extérieur peuvent s’acquitter de leur obligation en entendant une partie de cette sonnerie.
Et nous nous étonnons :
Cela veut-il dire,
il faut nécessairement dire,
que Raba pense : celui qui entend la fin d’une sonnerie sans le début de la sonnerie —
s’est acquitté. [
Car c’est pour cela que celui qui entend une partie de la sonnerie à l’extérieur de la fosse s’est acquitté.]
Et de toute façon,
il faut en déduire que celui qui entend
le début d’une sonnerie sans la fin de la sonnerie s’est acquitté.
En effet, il n’y a pas de différence entre la fin de la sonnerie sans son début et son début sans sa fin !
Viens entendre,
viens entendre une preuve qui contredit tes propos, car nous avons appris dans la Michna [plus loin, 33b] :
À l’époque de la Michna, on sonnait pendant la prière supplémentaire de Roch Hachana seulement trois séries de ta-ra-ta [sonnerie, teroua, sonnerie] : une série pour les royautés, une série pour les souvenirs et une série pour les sonneries.
Et la Michna plus loin dit qu’un homme ne peut pas faire une sonnerie longue comme deux sonneries, de sorte que cette sonnerie longue lui compte pour deux sonneries : la dernière sonnerie de la série des royautés et la première sonnerie de la série des souvenirs.
Car nous avons appris :
S’il a sonné la première,
la première sonnerie de la série des royautés conformément à sa règle, puis il a fait la teroua conformément à sa règle, et ensuite il a sonné la sonnerie qui suit la teroua,
et il a prolongé,
et a allongé
la
sonnerie
seconde
qui suit la teroua
comme
si elle était
deux sonneries, afin de s’acquitter par elle de l’obligation de deux sonneries [l’une à la fin de la première série de ta-ra-ta, et l’autre au début de la deuxième série de ta-ra-ta] —
cela ne lui est pas possible,
elle ne lui a compté
que
pour une
seule sonnerie [
et il s’est acquitté d’une seule série de ta-ra-ta].
Et pourquoi ?
Pourquoi ne lui en compte-t-elle qu’une seule ?
En effet, puisque tu as dit qu’il est possible de s’acquitter par une demi-sonnerie —
fais-la compter pour deux !
Que la seconde sonnerie lui compte pour deux sonneries !
Mais il ressort de là une preuve qu’il est impossible de s’acquitter par une demi-sonnerie [et cela contredit tes propos] !
Et nous répondons : il est effectivement possible de s’acquitter par une demi-sonnerie, mais
les sonneries l’une par rapport à l’autre —
nous ne les séparons pas.
On ne divise pas une seule sonnerie pour s’acquitter par elle de l’obligation de deux sonneries.
Et la Guemara apporte une autre preuve qu’on ne s’acquitte pas de l’obligation par une demi-sonnerie :
Viens entendre,
viens entendre ce que nous avons appris dans la Michna :
Celui qui sonne dans une fosse, ou dans une citerne [
un endroit clôturé au niveau du sol],
ou dans un grand tonneau,
une grande jarre —
si le son du chofar
est clair,
il l’a entendu —
il s’est acquitté.
Et si c’est le son d’un écho,
un écho,
qu’il a entendu —
il ne s’est pas acquitté.
Il ressort de la Guemara qu’il ne peut pas s’acquitter de son obligation bien qu’au début il entende seulement le son du chofar, et que ce n’est que plus tard, lorsque le son de l’écho intervient, que le son de la sonnerie se mêle au son de l’écho et qu’il n’entend plus correctement le son de la sonnerie.
Il faut demander :
Et pourquoi
ne s’acquitte-t-il pas de son obligation en entendant le son du chofar au début de la sonnerie, avant que le son de l’écho s’y soit mêlé ?
Car, certes, au moment où il entend le son de l’écho avec le son du chofar, il ne s’acquitte pas, parce que deux sons ne sont pas entendus ensemble.
Mais
qu’il s’acquitte,
qu’il s’acquitte de son obligation
au début de la sonnerie, avant
avant
que le son ne se mêle, avant que le son du chofar ne se mêle à l’écho !
Et nous concluons : en effet, celui qui entend une demi-sonnerie ne s’est pas acquitté.
Et
lorsque Raba a dit,
et ce qu’a dit Raba : « Celui qui entend une partie de la sonnerie dans la fosse et une partie de la sonnerie sur le bord de la fosse s’est acquitté », cela ne concerne que
celui qui sonne et monte —
pour lui-même !
C’est-à-dire celui qui sonne pour lui-même et non pour acquitter les autres de leur obligation, et qui est sorti de la fosse pendant sa sonnerie. Lui possède une sonnerie entière, car, alors qu’il se trouvait dans la fosse, il n’entendait pas le son d’un écho, mais le son du chofar lui-même [comme ci-dessus, 27b]. De toute façon, il y a ici une sonnerie entière et valide, car, aussi bien lorsqu’il se trouvait encore dans la fosse que lorsqu’il en sortait, sa sonnerie et ce qu’il entendait étaient valides.
Et nous nous étonnons :
S’il en est ainsi,
s’il s’agit effectivement de celui qui sonne pour lui-même, de sorte que toute sa sonnerie est valide,
que vient-il nous apprendre,
qu’est-ce que Raba vient innover ? Il est évident qu’il s’est acquitté de son obligation !
Et nous répondons :
Tu aurais pu dire,
peut-être aurais-tu dit :
il arrive qu’il sorte sa tête tandis que le chofar est encore dans la fosse, et que le son se mêle.
Il faut craindre qu’il ne sorte sa tête avant d’avoir sorti le chofar ; à ce moment-là, le son du chofar se mêlera au son de l’écho, car il se trouve à l’extérieur de la fosse tandis que le chofar est dans la fosse, et alors il ne s’acquittera pas de son obligation.
Il nous enseigne
qu’il n’y a pas lieu de le craindre.
Rav Yehouda a dit : avec le chofar d’une
bête
consacrée,
qu’on a arraché à l’animal de son vivant —
on ne sonnera pas, car l’animal est consacré.
Et s’il a sonné
par inadvertance —
il s’est acquitté.
Tandis que
pour le chofar d’une offrande de paix —
on ne sonnera pas.
Et s’il a sonné
par inadvertance —
il ne s’est pas acquitté.
Et nous expliquons :
Pour quelle raison ?
Une offrande consacrée —
est soumise à la meïla
de son vivant, parce qu’elle est une chose très sainte ; et celui qui tire profit par inadvertance de choses très saintes commet une meïla, et doit rembourser le capital et le cinquième et apporter un sacrifice de culpabilité, comme cela est expliqué dans la Tora [Lévitique 5, 14-16].
Et
puisqu’il a commis une meïla à son égard,
puisqu’il s’est engagé à rembourser sa valeur selon le droit de la meïla —
elle en sort
elle en sort
pour devenir profane.
Et au moment où il sonne, il ne transgresse pas, car le chofar est déjà devenu profane.
Mais
les offrandes de paix,
qui sont des choses saintes de moindre degré,
ne sont pas soumises à la meïla
car on ne commet pas de meïla à leur égard de leur vivant, puisqu’elles appartiennent à leurs propriétaires ; ce n’est qu’après l’abattage qu’on commet une meïla à l’égard des parties offertes au Très-Haut. Par conséquent,
une interdiction
seulement
pèse sur elles,
elle leur est imposée, mais le droit de la meïla ne s’y applique pas !
Et,
c’est pourquoi,
elles ne deviennent pas profanes,
elles ne deviennent pas profanes par l’usage qu’on en fait ; et puisqu’elles ne sont pas devenues profanes, tant qu’il sonne avec elles, il transgresse une interdiction, et sa sonnerie relève d’une « mitsva accomplie par une transgression » ; par conséquent, il ne s’est pas acquitté.
Il s’agit ici du cas où il a arraché le chofar au bélier de son vivant. Mais s’il l’a arraché après l’aspersion du sang, même pour une offrande consacrée, il n’y a pas de meïla, ni à l’égard de sa peau ni à l’égard de ses cornes, car elles appartiennent aux cohanim.
Rava lui objecta :
pourquoi celui qui sonne avec le chofar d’une offrande consacrée s’est-il acquitté ? Pourtant,
quand
à quel moment
a-t-il commis une meïla —
après avoir sonné, seulement après avoir sonné et tiré profit du chofar ! Mais
lorsqu’il sonne —
il a sonné dans l’interdit !
En effet, au moment où il a sonné, il a transgressé une interdiction, car le chofar n’était pas encore devenu profane ; c’est donc une mitsva accomplie par une transgression !
Mais, dit Rava : dans l’un comme dans l’autre,
que ce soit celui qui sonne avec le chofar d’une offrande consacrée ou celui qui sonne avec le chofar d’une offrande de paix —
il ne s’est pas acquitté !
Car au moment de la sonnerie, il a transgressé.
Puis,
par la suite, Rava revint sur sa position et
dit : dans l’un comme dans l’autre —
il s’est acquitté.
Parce que
les mitsvot —
n’ont pas été données pour en tirer profit.
Les mitsvot n’ont pas été données à Israël afin qu’ils tirent profit de leur accomplissement, mais elles leur ont été données comme un joug sur le cou. Il se trouve donc qu’il n’a nullement tiré profit de la chose consacrée en sonnant avec le chofar, et qu’il n’y a pas ici de mitsva accomplie par une transgression.
Rav Yehouda a dit : avec le chofar d’une idole,
qui a été utilisé pour l’idolâtrie et dont il est interdit de tirer profit, comme cela est expliqué dans le traité Avoda Zara [51b] —
on ne sonnera pas,
parce qu’il est répugnant.
Et s’il a sonné
avec lui —
il s’est acquitté.
Car « les mitsvot n’ont pas été données pour en tirer profit », et celui qui sonne avec le chofar n’en tire pas profit. Par conséquent, il n’a pas transgressé.
Avec le chofar d’une ville condamnée,
une ville dont la majorité des habitants a pratiqué l’idolâtrie, et où l’on tue ceux qui pratiquent l’idolâtrie ainsi que leurs femmes et leurs enfants [Maïmonide, Lois de l’idolâtrie 5, 6], et où l’on brûle les biens de tous les habitants de cette ville [Deutéronome 13, 17 ; et Maïmonide, ibid.]. Et avec le chofar appartenant aux habitants de cette ville —
on ne sonnera pas.
Et s’il a sonné —
il ne s’est pas acquitté
même a posteriori.
Pour quelle raison ?
Une ville condamnée,
dont tous les biens sont destinés à être brûlés, est considérée comme déjà brûlée. De toute façon, dès maintenant, on considère déjà comme si elle était
réduite en morceaux, et sa mesure détruite.
Elle est réduite au point de ne plus avoir sa mesure.
Or le chofar doit avoir une mesure, afin qu’on puisse le saisir dans la main et le voir dépasser de part et d’autre [comme ci-dessus, 27b].
Rava a dit : celui qui s’est interdit par vœu de tirer profit de son prochain,
celui qui s’est interdit par vœu de tirer profit de son prochain —
il est permis
à son prochain
de sonner pour lui,
pour l’acquitter de son obligation de
sonnerie de mitsva,
car les mitsvot n’ont pas été données pour en tirer profit.
De même,
celui qui s’est interdit par vœu de tirer profit d’un chofar,
celui qui s’est interdit par vœu de tirer profit d’un chofar —
il lui est permis
de
sonner avec lui une sonnerie de mitsva,
car les mitsvot n’ont pas été données pour en tirer profit.
Et puisque nous avons parlé de celui qui s’est interdit par vœu de tirer profit, à qui il est permis de sonner pour lui avec un chofar parce que les mitsvot n’ont pas été données pour en tirer profit, la Guemara rapporte encore d’autres exemples que Rava a donnés pour cette règle :
Et Rava a dit : celui qui s’est interdit par vœu de tirer profit de son prochain.
Celui qui s’est interdit de tirer profit de son prochain et qui était impur par contact avec un mort, et qui doit recevoir une aspersion d’eau lustrale le troisième et le septième jour afin de se purifier [comme cela est exposé dans le livre du Lévitique 19, 11-12] —
son prochain
l’asperge avec l’eau lustrale pendant la saison des pluies.
Car il n’y a pas de profit de la fraîcheur de l’eau, dû au lavage contre le froid, mais seulement le profit de l’accomplissement de la mitsva ; et les mitsvot n’ont pas été données pour en tirer profit.
Mais non
il ne l’asperge pas
pendant la saison chaude,
puisque, outre l’accomplissement de la mitsva [qui n’est pas considéré comme un profit], il y a aussi un profit corporel à se laver, et ce profit lui est interdit.
De même,
celui qui s’est interdit par vœu de tirer profit d’une source,
qui s’est interdit de tirer profit de la source —
il s’y immerge pour une immersion de mitsva pendant la saison des pluies,
car les mitsvot n’ont pas été données pour en tirer profit.
Mais non,
il ne s’immerge pas
pendant la saison chaude,
car son corps tire profit de l’eau.
Nous avons appris dans la Michna : celui qui passait derrière la synagogue, ou dont la maison était attenante à la synagogue, et qui a entendu le son du chofar ou de la Méguila, s’il a dirigé son cœur, il s’est acquitté. Et sinon, il ne s’est pas acquitté.
Il faut examiner les paroles de notre Michna : s’agit-il de l’intention de s’acquitter de la mitsva, ou de l’intention d’entendre la sonnerie ?
Afin d’éclaircir la question, la Guemara rapporte ici la sougia qui se présente, laquelle examine si les mitsvot nécessitent l’intention de s’acquitter de l’obligation ; et, dans ce cadre, elle examine également les paroles de notre Michna :
Ils lui envoyèrent
les Sages une règle de halakha
au père de Chmouel :
Celui qui
a été contraint
contre son gré,
et a mangé de la matza
sous la contrainte pendant Pessa'h —
s'est acquitté
de la mitsva de manger de la matza [et l'on expliquera immédiatement qui l'a contraint].
Et nous discutons à ce sujet :
Qui l'a contraint ?
Qui est celui qui l'a contraint à manger de la matza ?
Si tu dis : un démon l'a contraint.
Si l'on dit qu'un démon, qui conduit l'homme à la démence, l'a contraint, qu'il a mangé de la matza à ce moment-là, puis qu'il a recouvré la raison, durant le temps où il était tenu de l'accomplir, comment est-il possible qu'il se soit acquitté de son obligation ?
Et pourtant, il a été enseigné dans une baraïta :
Celui qui est
par moments sain d'esprit,
parfois sain d'esprit,
par moments
et parfois il est
dément —
lorsqu'il est sain d'esprit —
il est considéré comme parfaitement lucide à tous égards,
et il est tenu par toutes les mitsvot de la Torah.
Et
lorsqu'il est dément —
il est considéré comme dément à tous égards,
et il est dispensé de toutes les mitsvot énoncées dans la Torah.
Et puisque, lorsqu'il est dément, il est dispensé de toutes les mitsvot de la Torah, alors, au moment où un démon de démence l'a contraint et où il a mangé de la matza, il n'était nullement tenu par la mitsva à ce moment-là. C'est donc comme s'il avait mangé de la matza durant les autres jours de l'année : il ne s'est certainement pas acquitté !
Rav Achi dit :
Il s'agit d'un homme sain d'esprit, tenu de manger de la matza,
que les Perses ont contraint
à manger de la matza ; il s'est acquitté de son obligation et n'a pas besoin de revenir manger une seconde fois de la matza.
Rabba dit : cela signifie que
cette déclaration — « il a été contraint et a mangé de la matza » — nous enseigne que
celui qui sonne
du shofar à Roch Hachana
pour
faire un chant —
s'est acquitté !
Bien qu'il n'ait pas eu l'intention de s'acquitter de la mitsva de sonner du shofar. Car même celui que les Perses ont contraint n'avait pas l'intention de manger de la matza au titre de la mitsva, et pourtant il s'en est acquitté.
Et nous nous étonnons :
c'est évident
que celui qui sonne pour faire un chant s'est acquitté, puisque
c'est la même chose !
Cela ressemble exactement au cas de celui qui a été contraint et a mangé de la matza ; pourquoi donc Rabba a-t-il dû s'efforcer de nous faire entendre une chose si évidente ? Et nous répondons :
ce que tu pourrais dire,
peut-être dirais-tu que c'est précisément pour manger de la matza qu'une intention n'est pas nécessaire, parce que
là-bas,
dans le cas de manger de la matza,
« Mange de la matza, a dit le Miséricordieux. »
C'est-à-dire que la mitsva de la matza est une mitsva portant sur le fait de manger,
et il a mangé.
Et il a tiré profit de la consommation.
C'est pourquoi sa consommation est considérée comme une consommation, même s'il l'a mangée sous la contrainte et qu'il n'entre pas dans la catégorie de celui qui agit sans intention.
Car nous avons appris : celui qui agit sans intention avec des graisses interdites et les mange sans l'avoir voulu, et de même celui qui agit sans intention dans les unions interdites, est passible d'un sacrifice expiatoire, car « il en a ainsi tiré profit » [à la différence de celui qui agit sans intention dans des interdits qui ne dépendent ni de la consommation ni du profit, car celui qui y agit sans intention est dispensé].