Version texte de ce daf : original et traduction

Pessa'him 9a (ט.) — le Talmud en français

Pessa'him 9a (פסחים ט.): Michna : Lorsque celui qui recherche le ‘hamets a achevé de rechercher une pièce et vient rechercher la seconde , on ne craint pas que entre-temps une belette ait traîné du…

Texte original — Pessa'him 9a (ט.)

מתניתין:

כאשר הבודק את החמץ מסיים לבדוק חדר אחד, ובא לבדוק את החדר השני,

אין חוששין שמא

בינתיים

גיררה חולדה

חמץ

מבית

[חדר] שאינו בדוק

לבית

הבדוק כבר.

ו

כן

אין חוששין שמא גיררה חולדה

ממקום למקום,

מזוית זו לזוית זו באותו חדר, תוך כדי הבדיקה, ואז יצטרך לשים שומרים במקומות הבדוקים, שישגיחו שלא תבא חולדה לשם, עד שיגמור לבדוק את כל הבית.

דאם

נחשוש

כן

, לא יועילו השומרים הללו, שהרי יש גם לחשוש שמא לאחר שיגמור לבדוק את כל הבית, תגרור חולדה חמץ

מחצר

של השכן שעדיין לא בדק

לחצר

שלו, הבדוקה כבר.

ו

אפילו אם כל בני העיר בדקו כבר את החמץ, עדיין יש לחשוש, שמא תגרור החולדה

מעיר

אחרת, שעדיין אינה בדוקה,

לעיר

זו, ואם כן,

אין לדבר סוף.

שהרי אי אפשר שכל ישראל יבדקו את החמץ בבת אחת. ובהכרח, אין חוששין לכך.

גמרא:

מדייקת הגמרא מלשון המשנה "שמא גיררה חולדה":

טעמא

, כל הטעם שאין חוששין, הוא רק משום

דלא חזינא דשקל,

שלא ראינו את החולדה שהביאה לכאן חמץ.

הא חזינא דשקל,

אילו ראינו שהחולדה הביאה חמץ למקום שכבר בדוק,

חיישינן,

יש לנו לחשוש שמא עדיין הוא נשאר כאן,

ובעי בדיקה,

ויצטרכו לחזור ולבדוק.

ושואלת הגמרא:

ואמאי!?

נימא, אכלתיה!

מדוע לא נאמר שודאי כבר אכלה החולדה את החמץ, ואין צורך לבדוק שוב!?

מי לא תנן

במסכת אהלות:

מדורות העכו"ם

[דירות הגויים]

טמאים,

מפני שהם קוברים את נפליהם בבתיהם. ומת מטמא באהל.

וכמה ישהה

הגוי

במדור, ויהא המדור צריך בדיקה

אם אין שם קבר, לאחר שיצא הגוי ממנו, והישראל ירצה ליכנס לגור שם?

ארבעים יום,

כשיעור הזמן שאשה יכולה להתעבר ולהפיל נפל שמטמא. ו

אף על פי שאין לו אשה

לגוי, בכל זאת המדור טמא, מפני שהוא חשוד על הזנות.

וכל מקום שחולדה וחזיר יכולין להלוך

בו,

אינו צריך בדיקה

מנפלים, כי גם אם היה שם קבר של נפל, כבר חטטו שם החזיר והחולדה, ואכלו את הנפל.

ואם כן, מדוע כאן בחמץ, לא נאמר גם כן, שאף על פי שראינו את החולדה כשהיא מביאה לכאן חמץ, מן הסתם כבר אכלה אותו, ואין צורך לבדוק שוב!?

ומתרצינן:

אמר רבי זירא: לא קשיא: הא

דשנינו במסכת אהלות שאין לחשוש לנפל משום שודאי אכלתו החולדה, מדובר שם

ב

נפלים, שהם

בשר

.

ו

אילו

הא,

במשנתנו מדובר,

ב

חמץ, שהוא

לחם

. ולכן,

בבשר,

שדרך החיה לאוכלו כולו, היא

לא משיירא

ממנו כלום, ולכן אין צריך לבדוק לאחריה. אבל

בלחם,

כיון שהיא

משיירא

ממנו, צריך בדיקה, שמא השאירה מהחמץ.

אמר רבא: האי מאי!?

מה היא בכלל הקושיא משם? הרי אפילו אם נאמר שדרך החולדה לשייר גם מהבשר, בכל זאת אין זה דומה לכאן. כי

בשלמא התם

, במדורות העכו"ם, יש להקל, כי

אימור הוה אימור לא הוה,

דהיינו, מצד אחד יש לומר שהיה כאן נפל, אבל מצד שני יש לומר, שמא לא היה פה כלל נפל. ולכן, במקום ששכיחה שם חולדה, אנו תולין לקולא,

ו

גם

אם תמצא לומר הוה

שם נפל,

אימור אכלתיה

החולדה, כי די בספק אכילה כדי להוציא מידי ספק הימצאות נפל.

אבל הכא, דודאי

הוא שיש כאן חמץ,

ד

הרי

חזינא

את החולדה

דשקל,

שהביאתו לכאן,

מי יימר דאכלתיה!?

והרי אכילתה את החמץ אינה אלא ספק. ונמצא, כי

הוי ספק,

שמא נתבער החמץ,

וודאי

שהיה כאן חמץ.

ואין ספק

היתר

מוציא

את הבית

מידי ודאי

איסור!

ומקשינן:

ו

כי בעלמא

אין ספק מוציא מידי ודאי!?

והא תניא: חבר

[הנאמן על המעשרות]

שמת, והניח מגורה

[גורן]

מליאה פירות, ואפילו הן בני יומן,

שניכר עליהם שרק היום "נתמרחו" [שנעשתה בהם גמר מלאכת הפירות, וכגון בתבואה, ש"גמר המלאכה" שלה הוא "מירוח הכרי", שמעמידים את הכרי, ומחליקים אותו], ונתחייבו במעשר,

הרי הן בחזקת מתוקנין

[מעושרים].

והא הכא, דודאי טבילי הני פירי,

בודאי היה עליהם שם טבל, שהרי נגמרה מלאכתם, וגם ראו פני הבית [שכל "מגורה", בבית היא].

וספק מעושרין וספק לא מעושרין,

שהרי אין זה ודאי שהחבר עישרן.

ו

אפילו הכי

קאתי ספק,

שמא עישרם החבר,

ומוציא

את הפירות הללו

מידי ודאי

טבל!

ומתרצינן:

התם,

בחבר שמת, אינו ודאי טבל וספק מעשר. אלא

ודאי

טבל

וודאי

מעשר

הוא

.

דודאי

הוא שהחברים

מעשרי

מיד.

וכדרבי חנינא חוזאה

.

דאמר רבי חנינא חוזאה: חזקה על חבר, שאין

הוא

מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן.

ואיבעית אימא

: לעולם אין זה ודאי שהחבר עישר את הפירות קודם שמת, אלא רק ספק. ובכל זאת מותר לאכול מהם מבלי לעשרן. כי

ספק וספק הוא

, איסור הטבל שעליהם אף הוא רק ספק. כי

דלמא מעיקרא אימור דלא טבילי.

שמא לא חל עליהם מעולם שם טבל. ואף שאנו רואים הפירות שהם ממורחים והם בתוך הבית, אף על פי כן יתכן שהחבר עשה

כרבי אושעיא

, דהיינו, שהכניס את התבואה לבית כשהיא עדיין במוץ שלה, ולא נתחייבה במעשר. וכיון שאיסור הטבל הוא רק ספק, די בספק מעשר של החבר כדי להוציא מידי ספק טבל.

דאמר רבי אושעיא: מערים אדם על תבואתו, ומכניסה

לביתו כשהיא

במוץ שלה

. ואחר כך הוא דש וממרח אותה בתוך הבית. ובאופן כזה לא חל עליה שם טבל. כי חובת הפרשת תרומות ומעשרות חלה רק על ידי "ראיית פני הבית" של תבואה שנגמרה מלאכתה. דהיינו, שתיכנס התבואה כשהיא "ממורחת" [שנגמרה מלאכתה] דרך פתח הבית בדוקא. ותבואה זו, בשעה שנכנסה בפתח הבית, עדיין לא היתה ממורחת, ולכן לא חל עליה שם טבל. ולאחר מכן, כאשר מירחה וגמר את מלאכתה, כבר היתה בתוך הבית, ולא ראתה שוב את פתח הבית.

וכל זה מדאורייתא, אך מדרבנן אסור לאכול אף מתבואה שלא נגמר מלאכתה אכילת קבע. אבל להאכיל לבהמה, לא גזרו חכמים, ומותר להאכילה ללא הגבלה. ואם כן, הוא מרויח מכך שהכניסה במוץ שלה

כדי שתהא בהמתו אוכלת

מהתבואה לאחר מירוח

ופטורה מן המעשר!

ושוב מקשינן:

ו

כי

אין ספק מוציא מידי ודאי!?

והתניא: אמר רבי יהודה: מעשה בשפחתו של מציק אחד

[אדם אלים, וישראל היה]

ברימון

[שם מקום],

שהטילה נפל לבור

.

Traduction française

Michna :

Lorsque celui qui recherche le ‘hamets a achevé de rechercher une pièce et vient rechercher la seconde

, on ne craint pas que

entre-temps

une belette ait traîné

du ‘hamets

d’une maison

qui n’a pas encore été recherchée

vers une maison

déjà recherchée.

Et

de même,

on ne craint pas qu’une belette ait traîné du ‘hamets

, d’un endroit à l’autre,

d’un angle à l’autre du même local, au cours de la recherche, auquel cas il faudrait placer des gardiens dans les endroits déjà recherchés, afin qu’ils surveillent qu’une belette n’y vienne pas jusqu’à ce qu’il achève de rechercher toute la maison.

Si

nous craignions

ainsi,

ces gardiens ne seraient pas utiles, car il faudrait également craindre qu’après qu’il aurait achevé de rechercher toute la maison, une belette ne traîne du ‘hamets

d’une cour

du voisin, qui n’a pas encore été recherchée

vers la cour

qui lui appartient, déjà recherchée.

Et

même si tous les habitants de la ville avaient déjà recherché le ‘hamets, il faudrait encore craindre que la belette ne le traîne

d’une autre ville,

qui n’a pas encore été recherchée

vers cette ville,

et, dans ce cas,

il n’y aurait pas de fin à la chose.

Car il est impossible que tout Israël recherche son ‘hamets en même temps. Nécessairement, on ne craint donc pas cela.

Guemara :

La Guemara déduit du langage de la Michna : « de peur qu’une belette ait traîné du ‘hamets » :

la raison

de l’absence de crainte est entièrement

que nous n’avons pas vu qu’elle l’ait pris,

c’est-à-dire que nous n’avons pas vu la belette apporter ici du ‘hamets.

Mais si nous avons vu qu’elle l’a pris,

si nous avons vu qu’elle a apporté du ‘hamets dans un endroit déjà recherché

, nous craignons,

nous devons craindre qu’il y soit encore resté

, et une recherche est requise,

et il faudra revenir rechercher [l’endroit].

La Guemara demande :

Et pourquoi !?

Disons : « Je l’ai mangé ! »

Pourquoi ne pas dire que la belette a certainement déjà mangé le ‘hamets et qu’il n’est pas nécessaire de rechercher à nouveau !?

N’avons-nous pas enseigné

dans le traité Ohalot :

les habitations des non-Juifs

[les demeures des non-Juifs]

sont impures,

car ils enterrent leurs nouveau-nés morts dans leurs maisons. Un mort rend impur par l’intermédiaire de la tente.

Combien de temps

le non-Juif

doit-il séjourner dans l’habitation pour que l’habitation nécessite une recherche,

afin de vérifier qu’il n’y a pas de tombe, après que le non-Juif l’a quittée et que l’Israélite souhaite venir y habiter ?

Quarante jours,

durée correspondant au temps nécessaire à une femme pour concevoir et mettre au monde un fœtus mort qui rend impur. Et

bien qu’il n’ait pas de femme,

le non-Juif, l’habitation reste néanmoins impure, car il est suspect de relations interdites.

Et tout endroit où une belette et un porc peuvent se déplacer

, ne nécessite pas de recherche

de fœtus morts, car même s’il y avait là la tombe d’un fœtus mort, le porc et la belette y auraient déjà fouillé et auraient mangé le fœtus mort.

Dans ce cas, pourquoi, ici, au sujet du ‘hamets, ne dit-on pas également que, bien que nous ayons vu la belette apporter ici du ‘hamets, elle l’a vraisemblablement déjà mangé et qu’il n’est pas nécessaire de rechercher à nouveau !?

Et nous répondons :

Rabbi Zeïra a dit : Ce n’est pas difficile : dans un cas

ce que nous avons enseigné dans le traité Ohalot, qu’il ne faut pas craindre la présence d’un fœtus mort parce que la belette l’a certainement mangé, concerne

des

fœtus morts, qui sont

de la chair.

Et

si

dans l’autre cas,

notre Michna concerne

du

‘hamets, qui est

du pain.

C’est pourquoi,

pour la chair,

que l’animal a l’habitude de manger entièrement, elle

ne laisse rien

; il n’est donc pas nécessaire de rechercher après elle. Mais

pour le pain,

puisqu’elle

en laisse

une partie, une recherche est nécessaire, de peur qu’elle ait laissé du ‘hamets.

Rava a dit : Qu’est-ce que cela signifie !?

Quel est donc, en général, le sens de la question tirée de là ? Même si nous disons que la belette a l’habitude de laisser aussi une partie de la chair, cela ne ressemble pourtant pas à notre cas. Car

dans le cas précédent,

dans les habitations des non-Juifs, on peut être indulgent, car

on peut dire qu’il y en avait, et on peut dire qu’il n’y en avait pas,

c’est-à-dire que, d’un côté, on peut dire qu’il y avait ici un fœtus mort, mais que, de l’autre, on peut dire qu’il n’y en avait pas du tout. C’est pourquoi, dans un endroit où les belettes sont fréquentes, nous retenons l’hypothèse indulgente ;

et

même

si tu veux dire qu’il y en avait

là un fœtus mort

, on peut dire qu’elle l’a mangé,

car le doute relatif au fait qu’elle l’ait mangé suffit à écarter le doute relatif à la présence d’un fœtus mort.

Mais ici, où il est certain

qu’il y a du ‘hamets,

car

voici que nous

avons vu

la belette

le prendre,

et l’apporter ici,

qui peut dire qu’elle l’a mangé !?

Son repas du ‘hamets n’est pourtant qu’un doute. Il en résulte que

c’est un doute,

peut-être le ‘hamets a-t-il été détruit,

et une certitude

qu’il y avait ici du ‘hamets.

Or un doute

permettant

ne fait pas sortir

la maison

de la certitude

de l’interdit !

Et nous objectons :

Et

dans les autres cas,

un doute ne fait-il pas sortir d’une certitude !?

Or il a été enseigné : Un membre de la confrérie

[digne de confiance concernant les prélèvements]

qui mourut et laissa un grenier

[une aire]

rempli de fruits, même s’ils dataient du jour même,

ce qui se reconnaît au fait que ce n’est que ce jour-là qu’ils ont été « aplatis » [que leur préparation a été achevée ; par exemple, pour les céréales, l’achèvement de leur préparation est le nivellement du tas, lorsqu’on forme le tas et qu’on le lisse], et qu’ils sont devenus soumis à la dîme,

ils sont présumés préparés

[ayant fait l’objet des prélèvements].

Or ici, il est certain que ces fruits étaient du tevel,

ils portaient certainement le statut de tevel, puisque leur préparation était achevée et qu’ils avaient également franchi le seuil de la maison [car tout « grenier » se trouve dans une maison].

Et ils sont douteusement prélevés et douteusement non prélevés,

puisqu’il n’est pas certain que le membre de la confrérie ait prélevé leurs dîmes.

Et

malgré tout,

vient un doute,

peut-être le membre de la confrérie les a-t-il prélevés,

et les fait sortir

ces fruits

de la certitude

du statut de tevel !

Nous proposons la solution :

Là,

quand un compagnon est mort, il n'est pas certain que ce soit tevel et il y a doute pour le maaser.

Certes

tevel

et certes

maaser

il est.

Ce qui est sûr

c'est que les camarades

maaseri

immédiatement.

Et comme dit Rabbi Hanina : il y a une présomption.

Rabbi Hanina dit : il y a hazaka sur le compagnon, qu'il ne

il

met pas de dessous sa main quelque chose qui n'est pas en ordre.

Et si tu veux, dis :

il n'est jamais certain que le compagnon a versé le maaser sur les fruits avant qu'il soit mort ; seulement un doute. Et cependant il est permis d'en manger sans les avoir prélevés, car

c'est un doute et un doute,

l'interdiction du tevel qui pèse sur eux est elle aussi seulement un doute. Car

peut‑être qu'à l'origine on dira qu'ils ne sont pas tevel.

qu'il se peut qu'on n'ait jamais appliqué sur eux là‑bas la loi du tevel. Et bien que nous voyions les fruits qui sont couverts [de son entourage] et qui sont à l'intérieur de la maison, néanmoins il est possible que le compagnon ait fait

comme Rabbi Oshaia,

c'est‑à‑dire qu'il a introduit la céréale dans la maison alors qu'elle était encore dans son enveloppe, et elle ne fut pas obligée du maaser. Et puisque l'interdiction du tevel n'est que doute, le doute du maaser du compagnon suffit pour extraire [les fruits] du doute du tevel.

Rabbi Oshaia dit : on trompe l'homme sur sa récolte, et il l'introduit

dans sa maison alors qu'elle est

dans son enveloppe.

Et ensuite il la foule et la débarrasse de son enveloppe à l'intérieur de la maison. Et de cette manière là la loi du tevel ne s'applique pas. Car l'obligation de prélever teroumot et maaser s'applique seulement par la «vue de la porte de la maison» pour la récolte dont l'œuvre est achevée, c'est‑à‑dire que la céréale doit entrer quand elle est «débar­rassée» [son travail achevé] précisément par la porte de la maison. Et cette céréale, au moment où elle est entrée par la porte de la maison, n'était pas encore débarrassée, et par conséquent la loi du tevel ne s'appliquait pas sur elle. Et ensuite, lorsqu'il la débarrassa et acheva son travail, elle était déjà à l'intérieur de la maison, et elle ne revit plus la porte de la maison.

Tout cela est d'origine biblique, mais d'origine rabbinique il est interdit de manger même de la céréale dont l'œuvre n'est pas achevée pour un usage permanent. Mais pour nourrir un animal, les Sages n'ont pas décrété, et il est permis de la nourrir sans limite. Et ainsi il gagne à ce qu'il l'ait introduite dans son enveloppe

afin que son bête en mange

des céréales après l'avoir débarrassée

et qu'il soit exempt du maaser!

Et de nouveau nous demandons :

Et

que

le doute fait‑il sortir du certain !?

Et il a été enseigné : Rabbi Yehouda a dit : une affaire concernant l'esclave d'un homme violent

qui était Israël

à Rimon

,

qui l'avait jetée dans un puits.

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