Version texte de ce daf : original et traduction

Pessa'him 98a (צח.) — le Talmud en français

Pessa'him 98a (פסחים צח.): Celui qui a réservé son sacrifice pascal et meurt. Et le sacrifice pascal demeure sans personnes inscrites, son fils ne l’apportera pas après lui au nom du sacrifice pascal…

Texte original — Pessa'him 98a (צח.)

המפריש פסחו ומת.

ונשאר הפסח בלא מנויים,

לא יביאנו בנו אחריו לשם פסח

שהרי אין שוחטין פסח שאין לו בעלים,

אלא

יביאנו

לשם שלמים,

כדין מותר הפסח שהוא קרב שלמים, ובגמרא מבואר באיזה אופן מדובר כאן.

גמרא:

שנינו במשנה המפריש נקבה לפסחו או זכר בן שתי שנים ירעה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לנדבה לשלמים.

אמר רב הונא בריה דרב יהושע: שמע מינה תלת

. יש ללמוד ממשנתנו שלושה דינים בהלכות דיחוי.

[המושג "דיחוי" פירושו - קרבן שנדחה ונפסח מהקרבה, אפילו אם אחר כך נתבטלה הסיבה שהיה דחוי, מכל מקום חל בו דין דיחוי ועדיין הוא דחוי ופסול מלהקרב].

א.

שמע מינה

תלמד ממשנתנו -

בעלי חיים

קרבנות חיים [שעדיין לא נשחטו]

נדחין

:

שנחלקו בזה רבי יהודה ורבי שמעון במסכת יומא [סג:]: דעת רבי שמעון שאין נוהג דין דיחוי אלא אחרי שחיטת הקרבן . אבל בעוד הבהמה חימה אין נוהג בה דין דיחוי. ואילו רבי יהודה סובר שאפילו בעוד שהבהמה חיה נוהג דין דיחוי .

ובמשנתנו שנינו בנקבה וזכר בן שתי שנים שירעו עד שיסתאבו. למדנו מכאן שבעלי חיים נדחין .

ב.

ושמע מינה

תלמד ממשנתנו -

דיחוי מעיקרא

שכבר מתחילה בשעת הפרשת הקרבן היתה הבהמה דחויה מהקרבה. [כגון במשנתנו שהפריש נקבה לפסחו]

הוי דיחוי.

ובדבר זה נחלקו בגמרא שיש אומרים [בסוכה לג:] שאין דין דיחוי אלא בקרבן שהיה ראוי ואחר כך נדחה ונפסל. אבל קרבן שמלכתחילה לא היה ראוי להקרבה אין נוהג בו דין דיחוי, [ואם לאחר זמן בטלה סיבת הדיחוי, הרי הקרבן כשר להקרבה].

ולמדנו ממשנתנו שדיחוי מעיקרא חשוב דיחוי.

ג.

ושמע מינה

תלמד ממשנתנו -

יש

דין

דיחוי בדמים

: כלומר בהמה שמלכתחילה לא חל עליה קדושת הגוף [שיקריבו את גופה] אלא קדושת דמים [שיביאו בדמיה קרבן אחר] כגון המפריש נקבה לפסחו, אין הוא יכול להקריב לפסח את גוף הבהמה, ולא חלה בה קדושת הגוף, אלא קדושת דמים, [שאם נפל בה מום בי"ד ניסן יביא בדמיה זכר ויקריבנו לפסח] .

והיה אפשר לומר שאין דין דיחוי נוהג אלא בבהמה שיש עליה קדושת הגוף שהיא קדושה חמורה, אבל בקדושת דמים אין הקדושה חשובה, והרי זה כבהמת חולין שאפילו אם היה בה סיבה להפסל לקרבן, אין חל בה דין דיחוי, ואם נתבטלה סיבת הפסול שבה אפשר להקדישה ולהקריבה.

ולמדנו ממשנתנו שאין אומרים כן. אלא יש דיחוי אף בקדושת דמים: שהרי שנינו במשנה שהמפריש נקבה לפסחו אפילו לאחר הפסח אי אפשר להקריב אותה עצמה לשלמים אלא את דמיה ומכאן שחל בה דין דיחוי. אף על פי שאין בה אלא קדושת דמים בלבד.

למדנו מכאן שיש דין דיחוי בבהמה שקדושה לדמים בלבד .

שנינו במשנה:

המפריש פסחו

ומת לא יביאנו בנו אחריו לשם פסח אלא לשם שלמים.

תנו רבנן

:

המפריש את פסחו ומת. אם בנו ממנו עמו

הרי שעדיין יש בעלים לפסח, ולכן

יביאנו

בנו

לשום פסח.

אבל אם

אין בנו ממונה עמו

הרי שאין בעלים לפסח ואינו ראוי לקרבן פסח, לפיכך

יביאנו לשום שלמים לששה עשר

בניסן.

ומדייקינן: נאמר בסוף הברייתא יביאנו לשום שלמים לששה עשר, משמע

לי"ו

בששה עשר

אין

[כן]. אבל

לט"ו

בט"ו ניסן שהוא יום טוב ראשון של פסח

לא!

ולמה לא יקריבנו בט"ו?

קא סבר נדרים ונדבות אין קרבים ביום טוב.

עתה הגמרא חוזרת לבאר את גוף דברי הברייתא, שאמרה: המפריש את פסחו ומת. אם בנו ממונה עמו יביאנו לשום פסח. אין בנו ממונה עמו יביאנו לשום שלמים.

והוינן בה:

דמית האב אימת

מתי מת האב?

אילימא

אם נאמר

דמית

[שמת]

קודם חצות.

יש להקשות קושיא: היאך שנינו בברייתא אם

בנו ממונה עמו יביאנו לשום פסח?

הא חלה אנינות עלויה מעיקרא

הרי חלה עליו אנינות מתחילת שעת חיוב הפסח. שהוא מחצות היום ואילך! ואונן שמת קרובו לפני חצות לא חל עליו חיוב הפסח ואינו עושה את הפסח בו ביום. [רש"י בפירוש שני. ותוספות] .

אלא

בעל כרחך צריך לומר

דמית

שמת האב

אחר חצות.

ובאופן הזה אף על פי שהבן אונן, הוא רשאי להקריב את הפסח כיון שחיוב הפסח חל עליו לפני האנינות .

אך גם על זה יש להקשות קושיא: היאך שנינו בברייתא:

"אין בנו ממונה עמו יביאנו לשום שלמים"?

הא קבעתיה חצות

הרי בזמן חצות עדיין האב היה חי. והיה הקרבן ראוי לפסח. והוקבע עליו שם פסח בחצות. ולאחר מכן כאשר מת האב נדחה הקרבן מלהקריבו לפסח. וכיון שנדחה מלהקריבו לפסח חל עליו דין דיחוי ואי אפשר להקריבו גם לשלמים!

ואם היינו מבארים שהברייתא מדברת באופן שהאב מת קודם חצות, בזה לא הוקבע שם פסח על הקרבן, כיון שבחצות [שהוא שעת הקרבת הפסח] כבר אי אפשר היה להקריבו לפסח. וממילא מוןב שאפשר להקריבו לשלמים בששה עשר בניסן.

אבל אם נבאר כך, תחזור הקושיא דלעיל: מדוע אם בנו ממונה עמו יביאנו לשם פסח? הרי חלה עליו אנינות לפני חצות. ואינו רשאי לעשות את הפסח!

אמר

[

רבא

]

רבה

תירוץ:

לעולם

מדובר בברייתא

דמית

שמת האב

קודם חצות.

ולפיכך מובן שאם אין בנו ממונה אחריו יביאנו לשום שלמים, שהרי בחצות הפסח לא היה ראוי להקרבה ולא הוקבע בו שם כלל.

אלא שהקשינו: אם כן, בבנו ממונה עמו איך יביאנו לשום פסח הרי חלה עליו אנינות מתחילה! תירץ על זה רבה:

ומאי

מה כוונת הברייתא שאמרה:

"יביאנו לשום פסח"?

לשום פסח שני

בי"ד אייר, שאז אין הבן אונן.

אביי אמר

תירוץ אחר:

לצדדין קתני.

יש לחלק את המשנה לשני חלקים, וכל חלק מדבר באופן [ב"צד"] אחר.

א. בחלק הראשון בברייתא מדובר באופן ש

מת אחר חצות,

ואמרה הברייתא: "אם

בנו ממונה עמו יביאנו לשום פסח".

שהרי חיוב הפסח חל על הבן בחצות לפני שחלה עליו אנינות.

ובאופן זה [שהאב מת אחר חצות] לא פירשה הברייתא מה הדין אם אין בנו ממונה עמו. ומדוע? מפני שיש ללמוד דין זה מהמשנה דלעיל, ששנינו [בפסח שאבד] שאם הוקבע על הקרבן שם פסח ונדחה הרי הוא נפסל מלהקריבו לשלמים. ומכאן יש ללמוד שאם מת האב אחר חצות ואין בנו ממונה עמו, הוקבע על הקרבן שם פסח ונפסל. [רש"י].

ב. ובחלק השני בברייתא מדובר באופן ש

מת קודם חצות

ואמרה הברייתא: אם

אין בנו ממונה עמו

נמצא שאין לפסח בעלים. ואי אפשר להקריבו לשם פסח, ולכן

יביאנו לשום שלמים.

שהרי לא הוקבע על הקרבן שם פסח בחצות, ולפיכך לא נאמר בו דין "דיחוי".

ובאופן זה [שהאב מת קודם חצות] לא פירשה הברייתא מה הדין אם בנו ממונה עמו. ומדוע? מפני שבזה פשוט שהקרבן כשר כיון שעדיין יש לו בעלים, ולפיכך יביאנו בנו לפסח שני [רש"י].

רב שרביא אמר

תירוץ אחר:

לעולם

מדובר בברייתא

דמית

[שמת האב]

לאחר חצות,

ולפיכך מובן שאם בנו ממונה עמו יביאנו לשם פסח בו ביום. כיון שחיוב הפסח חל עליו בחצות לפני שחלה עליו אנינות. ולכן הוא יכול להקריב את הפסח.

אלא שהקשנו: אם כן, באופן שאין בנו ממונה עמו, איך יביאנו לשום שלמים? הרי הוקבע עליו שם פסח בחצות ונדחה, ולכן הרי הוא נפסל גם לשלמים!

תירץ על זה רב שרביא:

ו

מדובר בברייתא

כגון שהיה אביו גוסס בחצות,

ורוב גוססין למיתה. ולכן לא הוקבע עליו שם פסח בחצות, וכשמת האב לאחר חצות [ואין בנו ממונה עמו] לא חל דין דיחוי על הקרבן, והרי הוא כשר לשלמים.

רב אשי אמר

תירוץ אחר:

לעולם

מדובר בברייתא

דמית

[שמת האב]

לאחר חצות

ולפיכך מובן שאם בנו ממונה עמו יביאנו לשם פסח, שהרי חל עליו חיוב הפסח לפני האנינות.

אלא שהקשנו: אם כן, באופן שאין בנו ממונה עמו, איך יכול להביאו לשם שלמים? הרי הוקבע עליו שם פסח בחצות ונדחה, והרי הוא נפסל גם לשלמים!

תירץ על זה רב אשי:

ורבי שמעון היא

הברייתא סוברת כרבי שמעון,

דאמר אין בעלי חיים נדחין,

ולכן אף על פי שבחצות הוקבע שם פסח על הקרבן, מכל מקום כשמת האב לא חל בו דין דיחוי, והרי הוא כשר לשלמים.

רבינא אמר

תירוץ אחר:

כגון שהפרישו

האב

אחר חצות ומתו בעלים

[האב]

אחר חצות,

ובאופן זה מובן שאם בנו ממונה עמו יביאנו לשם פסח, שהרי חל עליו חיוב הפסח בחצות לפני שמת אביו ונעשה אונן.

אלא שעדיין קשה, הרי בשעה שהאב הפריש את הפסח אחרי חצות הוקבע עליו שם פסח, וכאשר הוא מת חל בו דין דיחוי, ואם כן איך שנינו בברייתא שאם אין בנו ממונה עמו יביאנו לשם שלמים? הרי חל בו דין דיחוי!

תירץ על זה רבינא:

וקא סבר

התנא ששנה את הברייתא סבר כדעת רבי זירא [לעיל צו:] ש

חצות קבע

הזמן שקובע שם פסח על הקרבן הוא חצות בלבד, ולא כל שאר זמן השחיטה שמחצות ועד השקיעה .

ולפיכך אף על פי שהאב מת אחרי חצות, מכל מקום כיון שההפרשה היתה אחרי חצות, נמצא שלא הוקבע שם פסח על הבהמה כלל.

מתניתין:

הפסח שנתערב בזבחים

אחרים, כגון שלושה טלאים - אחד פסח, אחד אשם, ואחד עולה, שנתערבו זה בזה

ירעו עד שיסתאבו

[שיפול בהם מום]

וימכרו ויביא בדמי

הטלה

היפה שבהן

-

ממין זה

כגון פסח .

ובדמי הטלה היפה שבהן

-

ממין זה

כגון אשם, וכן עולה.

ויפסיד המותר מביתו

אותו מותר [תוספת] שצריך להוסיף על הטלאים הפחות יפים להשלימם לדמי היפה שבהם, את זה יפסיד ממעות חולין שבבביתו.

וכיצד יעשה?

אם הטלה היפה שבהם שוה סלע, מביא שלושה סלעים מביתו, ונוטל סלע אחד ואומר כל מקום שנמצאת העולה הרי היא מחוללת על סלע זה. וקונה בסלע זה עולה. ונוטל סלע שני ואומר כל מקום שנמצא האשם הרי הוא מחולל על סלע זה ומביא בו אשם, וכן בפסח .

נתערב

הפסח

בבכורות

שמתן דמם על המזבח שוה לפסח [ששניהם ניתנים בשפיכה אחת כנגד היסוד], וכן שניהם שווים שאין בהם תנופת חזה ושוק, וסמיכה ונסכים.

רבי שמעון אומר: אם

היו מנויים על הפסח

חבורות

כהנים

שוחטין בי"ד ניסן כל טלה לשם מה שהוא, שאם הוא בכור הרי זה בכור, ואם הוא פסח הרי זה פסח,

ו

יאכלו

הכהנים את כולם עד חצות שהרי אנו מסופקים בכל טלה שמא הוא פסח, ואינו נאכל אלא עד חצות.

Traduction française

Celui qui a réservé son sacrifice pascal et meurt.

Et le sacrifice pascal demeure sans personnes inscrites,

son fils ne l’apportera pas après lui au nom du sacrifice pascal

car on n’égorge pas un sacrifice pascal qui n’a pas de propriétaires,

mais

il l’apportera

au nom d’un sacrifice rémunératoire,

conformément à la règle concernant le surplus du sacrifice pascal, qui est offert comme sacrifice rémunératoire ; et la Guemara explique de quelle manière il est question ici.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : celui qui a réservé une femelle pour son sacrifice pascal, ou un mâle âgé de deux ans, le laissera paître jusqu’à ce qu’il contracte un défaut, puis il le vendra, et son prix sera affecté à une offrande volontaire pour des sacrifices rémunératoires.

Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit : Apprends-en trois choses.

On peut apprendre de notre Michna trois lois concernant le dihouï.

Le concept de « dihouï » signifie : un sacrifice qui a été écarté et disqualifié de l’offrande ; même si, par la suite, la cause pour laquelle il avait été écarté a disparu, la loi du dihouï s’applique néanmoins à lui, et il demeure écarté et impropre à être offert.

A.

Apprends-en

— apprends-le de notre Michna —

les animaux vivants

— les sacrifices vivants [qui n’ont pas encore été égorgés]

peuvent être écartés :

Sur ce point, Rabbi Yehouda et Rabbi Chimone sont en désaccord dans le traité Yoma [63b] : selon Rabbi Chimone, la loi du dihouï ne s’applique qu’après l’égorgement du sacrifice.

Mais tant que l’animal est vivant, la loi du dihouï ne s’applique pas à lui. Rabbi Yehouda, en revanche, considère que la loi du dihouï s’applique même tant que l’animal est vivant.

Et dans notre Michna, nous avons appris, au sujet d’une femelle et d’un mâle âgé de deux ans, qu’on les laissera paître jusqu’à ce qu’ils contractent un défaut. Nous avons appris de là que les animaux vivants peuvent être écartés.

B.

Et apprends-en

— apprends-le de notre Michna —

que l’écartement dès l’origine

— lorsque, dès le début, au moment de la réservation du sacrifice, l’animal était écarté de l’offrande. [Par exemple, dans notre Michna, celui qui a réservé une femelle pour son sacrifice pascal]

est considéré comme un écartement.

Sur ce point, la Guemara est en désaccord : certains disent [Soukka 33b] que la loi du dihouï ne s’applique qu’à un sacrifice qui était apte, puis a été écarté et disqualifié. Mais un sacrifice qui, dès l’origine, n’était pas apte à être offert n’est pas soumis à la loi du dihouï [et si, plus tard, la cause de l’écartement disparaît, le sacrifice est apte à être offert].

Et nous avons appris de notre Michna que l’écartement dès l’origine est considéré comme un dihouï.

C.

Et apprends-en

— apprends-le de notre Michna —

qu’il existe

une loi

d’écartement concernant la valeur monétaire :

c’est-à-dire un animal sur lequel, dès l’origine, ne s’est pas appliquée la sainteté du corps [afin que son corps soit offert], mais seulement la sainteté de la valeur [afin qu’un autre sacrifice soit acheté avec son prix]. Ainsi, celui qui a réservé une femelle pour son sacrifice pascal ne peut pas offrir au titre du sacrifice pascal le corps de l’animal ; la sainteté du corps ne s’est pas appliquée à lui, mais seulement la sainteté de sa valeur [si un défaut lui survient le quatorze Nissan, il achètera avec son prix un mâle et l’offrira comme sacrifice pascal].

On aurait pu dire que la loi du dihouï ne s’applique qu’à un animal possédant la sainteté du corps, qui est une sainteté plus sévère ; mais pour la sainteté de la valeur, la sainteté n’est pas considérable, et l’animal est comparable à un animal profane : même si une cause le rendant impropre au sacrifice existait en lui, la loi du dihouï ne s’y appliquerait pas, et si la cause de son inaptitude disparaissait, il serait possible de le consacrer et de l’offrir.

Nous avons appris de notre Michna qu’on ne dit pas cela. Mais il y a un dihouï même dans le cas de la sainteté de la valeur : car nous avons appris dans la Michna que celui qui a réservé une femelle pour son sacrifice pascal ne peut pas, même après Pessa’h, offrir la femelle elle-même comme sacrifice rémunératoire, mais seulement son prix ; de là, il ressort que la loi du dihouï s’est appliquée à elle, bien qu’elle ne possède que la sainteté de la valeur.

Nous avons appris de là qu’il existe une loi de dihouï pour un animal qui possède uniquement une sainteté destinée à sa valeur.

Nous avons appris dans la Michna :

celui qui a réservé son sacrifice pascal

et meurt, son fils ne l’apportera pas après lui au nom du sacrifice pascal, mais au nom d’un sacrifice rémunératoire.

Les maîtres ont enseigné :

Celui qui a réservé son sacrifice pascal et meurt. Si son fils était inscrit avec lui

— le sacrifice pascal a donc encore des propriétaires — par conséquent

il l’apportera

son fils

au nom d’un sacrifice pascal.

Mais si

son fils n’était pas inscrit avec lui,

le sacrifice pascal n’a donc pas de propriétaires et n’est pas apte à être offert comme sacrifice pascal ; par conséquent

il l’apportera au nom d’un sacrifice rémunératoire le seize

Nissan.

Et nous déduisons : il est dit à la fin de la baraïta : « il l’apportera au nom d’un sacrifice rémunératoire le seize », ce qui signifie :

le seize

— le seize —

oui ; mais

le quinze,

le quinze Nissan, qui est le premier jour de fête de Pessa’h,

non !

Pourquoi ne l’offrirait-on pas le quinze ?

Il considère que les vœux et les offrandes volontaires ne sont pas offerts un jour de fête.

À présent, la Guemara revient à expliquer le corps des paroles de la baraïta, qui avait dit : « Celui qui a réservé son sacrifice pascal et meurt. Si son fils était inscrit avec lui, il l’apportera au nom d’un sacrifice pascal. Si son fils n’était pas inscrit avec lui, il l’apportera au nom d’un sacrifice rémunératoire. »

Et nous nous étonnons :

Quand le père est-il mort

— quand le père est-il mort ?

Si tu dis

— si l’on dit —

qu’il est mort — qu’il est mort —

avant midi,

il y a lieu de poser une difficulté : comment avons-nous appris dans la baraïta que,

si son fils était inscrit avec lui, il l’apportera au nom d’un sacrifice pascal ?

L’affliction s’est pourtant appliquée à lui dès l’origine,

puisque l’affliction s’est appliquée à lui dès le début du moment où il était tenu d’offrir le sacrifice pascal, c’est-à-dire à partir de midi ! Et une personne en deuil avant l’enterrement dont le proche est mort avant midi n’est pas soumise à l’obligation du sacrifice pascal et ne fait pas le sacrifice pascal ce jour-là. [Rachi, dans sa seconde explication, et les Tosaftot].

Mais

— il faut nécessairement dire —

qu’il est mort

— que le père est mort —

après midi.

Dans ce cas, bien que le fils soit en affliction, il lui est permis d’offrir le sacrifice pascal, puisque l’obligation du sacrifice pascal s’est appliquée à lui avant l’affliction.

Mais une difficulté se pose également à ce sujet : comment avons-nous appris dans la baraïta :

« Si son fils n’était pas inscrit avec lui, il l’apportera au nom d’un sacrifice rémunératoire » ?

Midi l’a pourtant fixé —

à midi, le père était encore vivant. Le sacrifice était apte au sacrifice pascal, et le nom de sacrifice pascal s’était fixé sur lui à midi. Ensuite, lorsque le père est mort, le sacrifice a été écarté de l’offrande comme sacrifice pascal. Et puisqu’il a été écarté de l’offrande comme sacrifice pascal, la loi du dihouï s’est appliquée à lui, et il est impossible de l’offrir également comme sacrifice rémunératoire !

Et si nous expliquions que la baraïta parle d’un cas où le père est mort avant midi, le nom de sacrifice pascal ne se serait pas fixé sur le sacrifice, puisque, à midi [qui est le moment de l’offrande du sacrifice pascal], il n’était déjà plus possible de l’offrir comme sacrifice pascal. Il s’ensuivrait qu’il est possible de l’offrir comme sacrifice rémunératoire le seize Nissan.

Mais si nous expliquons ainsi, la difficulté précédente revient : pourquoi, si son fils était inscrit avec lui, l’apporterait-il au nom d’un sacrifice pascal ? L’affliction s’est pourtant appliquée à lui avant midi, et il ne lui est pas permis de faire le sacrifice pascal !

Il dit Rava

Rabba

— une réponse — :

En réalité,

il est question dans la baraïta de quelqu’un

qui est mort,

dont le père est mort

avant midi.

Il est donc compréhensible que, si son fils n’était pas inscrit avec lui, il l’apportera au nom d’un sacrifice rémunératoire, car à midi le sacrifice pascal n’était pas apte à être offert et aucun nom ne s’était fixé sur lui.

Mais nous avons objecté : dans ce cas, si son fils était inscrit avec lui, comment l’apportera-t-il au nom d’un sacrifice pascal, puisque l’affliction s’est appliquée à lui dès le début ? Rabba répondit à cela :

Et que signifie

— quel est le sens de la baraïta lorsqu’elle dit — :

« Il l’apportera au nom d’un sacrifice pascal » ?

Au nom du second sacrifice pascal,

le quatorze Iyar, lorsqu’il ne sera plus en affliction.

Abbayé dit

— une autre réponse — :

Elle l’enseigne selon deux cas.

Il faut diviser la baraïta en deux parties, et chaque partie parle d’un cas différent.

A. Dans la première partie de la baraïta, il est question du cas où

il meurt après midi,

et la baraïta dit : « Si

son fils est inscrit avec lui, il l’apportera au nom d’un sacrifice pascal. »

En effet, l’obligation du sacrifice pascal s’est appliquée au fils à midi, avant que l’affliction ne s’applique à lui.

Dans ce cas [où le père meurt après midi], la baraïta n’a pas expliqué quelle est la loi si son fils n’est pas inscrit avec lui. Pourquoi ? Parce qu’il est possible d’apprendre cette loi de la Michna précédente : nous avons appris [au sujet d’un sacrifice pascal perdu] que, si le nom de sacrifice pascal s’est fixé sur le sacrifice et qu’il a été écarté, il est disqualifié pour être offert comme sacrifice rémunératoire. De là, on peut apprendre que, si le père meurt après midi et que son fils n’est pas inscrit avec lui, le nom de sacrifice pascal s’est fixé sur le sacrifice et celui-ci est disqualifié. [Rachi.]

B. Dans la seconde partie de la baraïta, il est question du cas où

il meurt avant midi,

et la baraïta dit : si

son fils n’est pas inscrit avec lui,

le sacrifice pascal se trouve sans propriétaires. Il est impossible de l’offrir au nom d’un sacrifice pascal ; par conséquent

il l’apportera au nom d’un sacrifice rémunératoire.

En effet, le nom de sacrifice pascal ne s’est pas fixé sur le sacrifice à midi ; la loi du « dihouï » ne lui a donc pas été appliquée.

Dans ce cas [où le père meurt avant midi], la baraïta n’a pas expliqué quelle est la loi si son fils est inscrit avec lui. Pourquoi ? Parce qu’il est évident que le sacrifice est apte, puisqu’il a encore un propriétaire ; par conséquent, son fils l’apportera pour le second sacrifice pascal [Rachi].

Rav Cheravya dit

— une autre réponse — :

En réalité,

il est question dans la baraïta de quelqu’un

qui est mort — dont le père est mort —

après midi,

et il est donc compréhensible que, si son fils est inscrit avec lui, il l’apporte au nom d’un sacrifice pascal ce jour-là, puisque l’obligation du sacrifice pascal s’est appliquée à lui à midi, avant que l’affliction ne s’applique à lui. Il peut donc offrir le sacrifice pascal.

Mais nous avons objecté : dans ce cas, lorsque son fils n’est pas inscrit avec lui, comment l’apportera-t-il au nom d’un sacrifice rémunératoire ? Le nom de sacrifice pascal s’est pourtant fixé sur lui à midi et il a été écarté ; il est donc également disqualifié pour un sacrifice rémunératoire !

Rav Cheravya répondit à cela :

Et

il est question dans la baraïta

d’un cas où son père était agonisant à midi,

et la majorité des agonisants sont destinés à mourir. Le nom de sacrifice pascal ne s’est donc pas fixé sur lui à midi ; lorsque le père meurt après midi [et que son fils n’est pas inscrit avec lui], la loi du dihouï ne s’applique pas au sacrifice, et il est apte comme sacrifice rémunératoire.

Rav Achi dit

— une autre réponse — :

En réalité,

il est question dans la baraïta de quelqu’un

qui est mort — dont le père est mort —

après midi,

et il est donc compréhensible que, si son fils est inscrit avec lui, il l’apporte au nom d’un sacrifice pascal, puisque l’obligation du sacrifice pascal s’est appliquée à lui avant l’affliction.

Mais nous avons objecté : dans ce cas, lorsque son fils n’est pas inscrit avec lui, comment peut-il l’apporter au nom d’un sacrifice rémunératoire ? Le nom de sacrifice pascal s’est pourtant fixé sur lui à midi et il a été écarté ; il est donc également disqualifié pour un sacrifice rémunératoire !

Rav Achi répondit à cela :

Et c’est l’opinion de Rabbi Chimone

— la baraïta suit l’opinion de Rabbi Chimone —,

qui dit que les animaux vivants ne peuvent pas être écartés,

et, bien que le nom de sacrifice pascal se soit fixé sur le sacrifice à midi, néanmoins, lorsque le père meurt, la loi du dihouï ne s’y applique pas ; il est donc apte comme sacrifice rémunératoire.

Ravina dit

— une autre réponse — :

Par exemple, lorsqu’il l’a réservé,

le père,

après midi, et que les propriétaires sont morts

— le père —

après midi ;

dans ce cas, il est compréhensible que, si son fils est inscrit avec lui, il l’apporte au nom d’un sacrifice pascal, puisque l’obligation du sacrifice pascal s’est appliquée à lui à midi, avant que son père ne meure et qu’il ne devienne une personne en affliction.

Mais une difficulté subsiste : au moment où le père a réservé le sacrifice pascal après midi, le nom de sacrifice pascal s’est fixé sur lui ; lorsqu’il est mort, la loi du dihouï s’y est appliquée. Comment avons-nous donc appris dans la baraïta que, si son fils n’est pas inscrit avec lui, il l’apportera au nom d’un sacrifice rémunératoire ? La loi du dihouï s’y est pourtant appliquée !

Ravina répondit à cela :

Et il considère

— le tan­naï qui a enseigné la baraïta considère, conformément à l’opinion de Rabbi Zeïra [plus haut, 96b], que

midi a fixé

le moment qui fixe le nom de sacrifice pascal sur le sacrifice est uniquement midi, et non toute la durée restante de l’égorgement, de midi au coucher du soleil.

et par conséquent, même si le père est mort après minuit, néanmoins puisque la désignation eut lieu après minuit, il s'ensuit qu'on n'a en rien fixé là‑dessus de Pessah sur l'animal.

Il est enseigné :

Le Pessah qui se mêla aux sacrifices

d'autres, par exemple trois agneaux — l'un Pessah, l'un asham et l'un olah, qui se mêlèrent les uns aux autres

qu'ils paîtront jusqu'à ce qu'il leur survienne un défaut

[qu'il leur survienne un défaut]

et qu'ils soient vendus et qu'on apporte en argent

l'agneau

le plus beau d'entre eux —

de cette espèce

comme Pessah.

Et, pour le prix de l'agneau le plus beau d'entre eux —

de cette espèce

comme asham, et de même olah.

Et il perdra ce qui lui est permis chez lui

celui‑ci est permis [addition] que, s'il doit ajouter sur les agneaux moins beaux pour les compléter jusqu'au prix du plus beau d'entre eux, cela il le perdra sur les deniers profanes qui sont chez lui.

et comment fera‑t‑il ?

Si l'agneau le plus beau d'entre eux vaut un sela, il apporte trois selas de chez lui, et prend une sela et dit : partout où se trouve l'olah elle est consacrée sur cette sela. Et il acquiert sur cette sela une olah. Et il prend la deuxième sela et dit : partout où se trouve l'asham il est consacré sur cette sela, et il y apporte un asham, et de même pour le Pessah.

s'est mêlé

Pessah

dans les bikkhorot

que le fait de verser leur sang sur l'autel est égal pour le Pessah [puisque les deux sont donnés par une même aspersion en une fois pour le principe], et aussi les deux sont égaux parce qu'ils n'ont ni tenufat chazeh ve'shok, ni semikha ni nesakhim.

Rabbi Shimon dit : si

ils avaient été désignés pour le Pessah

chaburot

cohanim

les cohanim égorgent le 14 Nissan chaque agneau pour ce qu'il est, car si c'est un premier‑né voici un premier‑né, et si c'est un Pessah voici un Pessah,

et

mangeront

les cohanim tous jusqu'à minuit, car nous sommes incertains pour chaque agneau s'il est Pessah, et il ne se mange que jusqu'à minuit.

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