Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 97a (צז.) — le Talmud en français
Pessa'him 97a (פסחים צז.): Pourrait-il en être ainsi même avant Pessa'h ? Et la Guemara explique prochainement quelle est la question de la baraïta. L’Écriture dit : « Pessa'h « il » [Exode 11, 11]…
Texte original — Pessa'him 97a (צז.)
יכול אף לפני הפסח כן?
והגמרא מפרשת בסמוך מה שאלה הברייתא.
תלמוד לומר
: "פסח
הוא"
[שמות יא יא]. ודרשו חז"ל מהמלה "הוא" - דוקא
הוא
[הפסח הכשר]
קרב, ואין תמורות הפסח
בכל מקרה
קריבה,
אלא יש מקרה שתמורת הפסח אינה קריבה .
היכי דמי
באיזה מקרה אין תמורת הפסח קריבה?
אילימא
אם נאמר שמדובר בפסח
שנמצא קודם שחיטה והמיר בו קודם שחיטה, פשיטא
שתמורתו אינה קריבה! שהרי הוקבע עליה שם פסח בשעת שחיטה, ונדחתה.
למה לי קרא
למה הפסוק צריך לרבות אותה בפירוש?
אלא לאו, שנמצא קודם שחיטה והמיר בו אחר שחיטה!
ומכאן ראיה שהפסח שנמצא קודם שחיטה והמיר בו אחר שחיטה אינו קרב. ו
תיובתא
[
דרבא
]
דרבה!
ומסקינן:
תיובתא.
ונדחו דברי רבה שבלישנא הזאת. [אלא הפסח שנמצא קודם שחיטה, אפילו אם המיר בו אחרי השחיטה, כיון שהפסח עצמו נדחה, גם תמורתו אינה קריבה].
אמר שמואל
: רוב הקרבנות שנפסלו, פודים אותם ומביאים בדמיהם קרבן אחר. אבל בענין חטאת יש חמש חטאות שאינם ראויות להקרבה, ונאמר הלכה למשה מסיני שהם מתות, שמכניסים אותם לחדר סגור [הנקרא "כיפה"] ואין מאכילים אותן, עד שמתות מאליהן. ולהלן נפרט איזה הן.
ושמואל אמר כלל בענין קרבן פסח:
כל
מקרה
ש
אילו אירע
בחטאת
היא היתה
מתה,
אם אירע כיוצא בזה
בפסח, קרב
שלמים.
וכל
מקרה
שבחטאת רועה,
עד שתסתאב ויביא בדמיה קרבן אחר. [כדלקמן] אם אירע כיוצא בזה
בפסח, נמי רועה.
ורבי יוחנן
חלק על שמואל ו
אמר: אין הפסח קרב שלמים אלא שנמצא אחר שחיטה, אבל
אם נמצא
קודם שחיטה, לא.
ואפילו אם נמצא אחרי חצות.
ומתוך דברי רבי יוחנן שבא לחלוק על שמואל, למדנו שדעת שמואל שהפסח שנמצא אחר חצות קרב שלמים, ואפילו אם נמצא קודם שחיטה. וכדעת רבי זירא לעיל ששעת חצות היא הקובעת שם פסח על הקרבן. [תוספות] [ולקמן יבואר איפה מרומז דבר זה בדברי שמואל].
מכאן ואילך הגמרא דנה בדברי שמואל שאמר כל שבחטאת מתה בפסח קרב שלמים. ולהבנת הסוגיא נקדים ונבאר מתי החטאת מתה, ומתי תרעה עד שתסתאב. [לפי שיטת הגמרא בסוגייתנו].
חמש חטאות שאי אפשר להקריבם מתות. ואלו הן:
א. ולד חטאת: כבשת חטאת שהתעברה וילדה, הבעלים מתכפרים בכבשה האם, והולד הולך למיתה.
ב. תמורת חטאת: הבעלים מתכפרים בחטאת, ותמורתה מתה.
ג. חטאת שמתו בעליה: החטאת אינה ראויה להקרבה אלא לכפר על הבעלים בחייהם, אבל לאחר מיתת הבעלים החטאת פסולה, ותמות.
ד. חטאת שנתכפרו בעליה באחרת: חטאת שאבדה והביאו הבעלים חטאת אחרת והתכפרו בה ורק אחר כך נמצאה הראשונה. דין החטאת הראשונה למיתה.
ה. חטאת שאבדה, ונמצאה לפני שהתכפרו הבעלים באחרת:
לדעת רבנן אינה מתה אלא אם כן יש בה פסול נוסף כגון שהיא נמצאה בעלת מום, או שעברה שנתה [וחטאת אינה ראויה להקרבה אלא כבשה בת שנה]. וכיון שיש בחטאת שני פסולים, הרי החטאת מתה .
לדעת רבי ורבי שמעון כל חטאת שאבדה, הרי היא מתה.
ויש חטאות שאף על פי שאי אפשר להקריבם, אינן הולכות למיתה, אלא ירעו עד שיסתאבו. ואלו הן:
א. חטאת שאבדה ונמצאה לפני שהתכפרו בעליה באחרת, ואין בה פסול נוסף, לדעת חכמים תרעה עד שתסתאב ותמכר ויפלו דמיה לנדבה [לעולות לקיץ המזבח ] אבל רבי ורבי שמעון חולקים וסוברים שהיא הולכת למיתה. וכנ"ל.
ב. חטאת שעברה שנתה, לדעת חכמים ורבי תרעה עד שתסתאב ותמכר ויביא בדמיה חטאת אחרת. אבל רבי שמעון חולק וסובר שהיא הולכת למיתה.
[ג. חטאת בעלת מום, אין צריכים לחכות שהיא תסתאב, שהרי היא כבר מסואבת במום, ותימכר ויביא בדמיה חטאת].
ושמואל לימד אותנו כלל, שכל שבחטאת מתה בפסח קריבה שלמים. ואילו כל שבחטאת רועה גם בפסח רועה. ועכשיו הגמרא דנה בדברי שמואל.
מתקיף לה רב יוסף
: [רב יוסף התקיף את דברי שמואל והקשה עליהם]:
וכללא הוא
וכי זה כלל גמור שכל מקום שבחטאת רועה, גם בפסח רועה?!
והרי חטאת שעברה שנתה, דלרעיה אזלא
שהולכת לרעות עד שתסתאב,
דאמר רבי שמעון בן לקיש: חטאת שעברה שנתה
אין בה פסול חמור עד כדי כך שהיא מתה. אלא
רואין אותה כאילו היא
חטאת כשירה ש
עומדת בבית הקברות
ואין כהן יכול להכנס לבית הקברות ולקחתה ולהקריבה, כלומר, חטאת שעברה שנתה אין בה פסול חמור בגופה שפוסל אותה. אלא כעין פסול חיצוני שהתורה אסרה להקריבה מחמת ששהתה עד שעברה שנתה, ולכן אינה מתה
ורועה
עד שתסתאב.
ואילו בפסח כי האי גוונא
באופן כזה [שעברה שנתו]
קרב שלמים!
דתניא
: [זו הברייתא שהבאנו לעיל צו:]
"כשב" לרבות את הפסח לאליה
שהאליה קריבה על המזבח.
וכשהוא
[הכתוב]
אומר "אם כשב"
[המלה "אם" מיותרת] בא
לרבות את הפסח שעברה שנתו ושלמים הבאין מחמת פסח
[כגון תמורת הפסח, ופסח שנתכפרו בעליו באחר]
לכל מצות שלמים שטעונים סמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוק.
כשהוא
[הכתוב]
אומר "אם עז"
[שהמלה "אם" מיותרת]
הפסיק הענין לימד על העז שאין טעון אליה.
ומבואר בברייתא שפסח שעברה שנתו קרב שלמים. ואילו בחטאת אמר ריש לאיש שרועה. ומכאן קושיא על שמואל שאמר כל שבחטאת רועה. בפסח נמי רועה! ומתרצינן:
אמר ליה
כי קאמר שמואל
באיזה חטאות דיבר שמואל? דוקא
באבודין
בחטאות שאבדו. שהרי חטאת שאבדה יש אופנים שהיא מתה, ויש אופנים שהיא רועה. ובזה אמר שמואל שכיוצא בזה בפסח יש אופנים שקרב שלמים, ויש אופנים שרועה [ולקמן הגמרא מפרשת באיזה אופנים דיבר שמואל].
אבל
בדחויין
בחטאות המתות שנדחו מלהקריבם על המזבח בלא שנאבדו, כגון שמתו בעליה וכיוצא בזה, הרי אין בזה אופנים שהחטאת רועה, לפיכך בזה
לא אמר
שמואל את הכלל "כל שבחטאת מתה בפסח קרב שלמים". ובעברה שנתה אף על פי שבחטאת רועה מכל מקום בפסח קרב שלמים.
ומקשינן:
ואבוד מי משכחת ליה
וכי בענין קרבן אבוד, הכלל של שמואל כן נכון?!
והרי אבודה בשעת הפרשה
בלבד. כלומר, חטאת שנאבדה והפרישו אחרת תחתיה ועדיין הראשונה היתה אבודה. אבל בשעת ההקרבה [כשהקריבו את השניה] כבר מצאו את הראשונה,
לרבנן דלרעיה אזלא
לשיטת חכמים הרי דין החטאת הזו שהיא הולכת לרעיה.
דתנן: הפריש חטאתו ואבדה והפריש אחרת תחתיה ונמצאת הראשונה, והרי שתיהן עומדות
לפנינו, כלומר, שעדיין לא הקריבו את השניה -
אחת מהן תקרב ושניה תמות, דברי רבי.
וחכמים אומרים: אין חטאת
שנאבדה
מתה אלא שנמצאת לאחר שנתכפרו בעלים
בשניה.
הא
הרי משמע מדברי חכמים שאם נמצאה
קודם שנתכפרו בעלים, רועה
.
ואילו בפסח היכא
היכן
דאבד ונמצא אחר חצות
אף על פי שנמצא
קודם שחיטה
הרי הוא
קרב שלמים,
כמו שנתבאר ששמואל סובר בזה כרבי זירא ששעת חצות היא השעה הקובעת שם פסח על הקרבן.
ואם כן קשה, איך אמר שמואל כלל באבידה - "כל שבחטאת רועה, בפסח נמי רועה? הרי חטאת אבודה שנמצאה קודם שנתכפרו הבעלים - לדעת חכמים - רועה, ואילו הפסח שאבד, יש מקרה שהוא קרב שלמים, כגון שנמצא אחר חצות!
ומתרצינן:
שמואל, כרבי סבירא ליה
[כרבי הוא סובר]
דאמר
רבי חטאת
אבודה
למיתה
אזלא,
ובזה נתיישבו דברי שמואל שפסח שנמצא אחר חצות קרב שלמים, שהרי כנגדו בחטאת שאבדה, דינה במיתה.
אבל כיון שהעמדנו את דברי שמואל כשיטת רבי, קשה לאידך גיסא:
והא כל
חטאת
אבודה לרבי מתה, ואילו בפסח
אבוד יש אופן שאינו קרב שלמים, כגון
היכא
[היכן]
דאבד קודם חצות ונמצא קודם חצות
שהוקבע עליו שם פסח ונדחה, והרי הוא
רועה!
ואם כן, היאך אמר שמואל - "כל" שבחטאת מתה בפסח קרב שלמים?
ומתרצינן: הפסח שאבד ונמצא
קודם חצות, לאו אבוד הוא
אין עליו שם אבוד, שהרי קודם שעת חצות בלאו הכי גם כאשר הוא לפנינו הוא לא ראוי להקרבה. נמצא שהאבידה לא שינתה בו דבר, ורק בשעת חצות שאז הוא ראוי להקרבה שייך בו שם "אבוד".
כדרבא
הרי זה כעין דברי רבא,
דאמר רבא
בענין חטאת שאבדה:
אבידת לילה
חטאת שאבדה בלילה שאינו זמן הקרבה, ונמצאה עד אור הבוקר ,
לאו שמה אבידה.
ואפילו רבי מודה שאינה מתה אלא רועה.
וכיון ששמואל דיבר רק באבידה, בעל כרחך דיבר רק בפסח שנמצא אחרי חצות, שהרי לפני חצות אין על הפסח שם אבוד. ובזה אמר שמואל שכל שבחטאת מתה דהיינו כשיש עליה שם אבידה, כנגדה בפסח אחרי חצות - קריבה שלמים. [תוספות]
ובזה מיושב הרישא של דברי שמואל - "כל שבחטאת מתה, בפסח קרב שלמים".
אבל בסיפא של דברי שמואל - "כל שבחטאת רועה בפסח נמי רועה" - בזה מקשינן:
אלא
כיון שאמרנו ששמואל סובר כרבי, קשה,
רועה לרבי היכי משכחת לה
היכן אנו מוצאים אבידת חטאת שהיא רועה? הרי לרבי כל חטאת שאבדה דינה במיתה!
Traduction française
Pourrait-il en être ainsi même avant Pessa'h ?
Et la Guemara explique prochainement quelle est la question de la baraïta.
L’Écriture dit : «
Pessa'h
« il » [Exode 11, 11]. Et nos Sages ont déduit du mot « il » — précisément
il [
le Pessa'h apte]
est offert, tandis que les substitutions du Pessa'h
dans aucun cas
ne sont offertes, mais il existe un cas où la substitution du Pessa'h n’est pas offerte.
Quel est le cas
où la substitution du Pessa'h n’est-elle pas offerte ?
Si l’on dit
qu’il s’agit d’un Pessa'h
qui a été retrouvé avant l’abattage et auquel on a substitué un autre animal avant l’abattage, il est évident
que sa substitution n’est pas offerte ! En effet, le statut de Pessa'h lui a été attribué au moment de l’abattage, et elle a été repoussée.
Pourquoi ai-je besoin d’un verset
pour l’inclure explicitement dans le verset ?
Mais ne s’agit-il pas plutôt d’un animal retrouvé avant l’abattage, auquel on a substitué un autre animal après l’abattage ! De là, il ressort que le Pessa'h retrouvé avant l’abattage, auquel on a substitué un autre animal après l’abattage, n’est pas offert. Et
tiyu vta [
de Rava]
de Rabba !
Et nous concluons :
tiyu vta. Les paroles de Rabba dans cette formulation sont réfutées. [Mais le Pessa'h retrouvé avant l’abattage, même si l’on y a substitué un autre animal après l’abattage, puisque le Pessa'h lui-même a été repoussé, sa substitution n’est pas non plus offerte].
Chemouel a dit : la plupart des sacrifices qui sont devenus inaptes sont rachetés, et un autre sacrifice est apporté avec leur valeur. Mais, en ce qui concerne le sacrifice expiatoire, il existe cinq expiatoires qui ne sont pas aptes à être offerts ; il a été transmis comme loi donnée à Moïse au Sinaï qu’ils meurent : on les introduit dans une pièce fermée [appelée « coupole »] et on ne leur donne pas à manger, jusqu’à ce qu’ils meurent d’eux-mêmes. Nous détaillerons ci-dessous lesquels ils sont.
Et Chemouel a énoncé une règle concernant le sacrifice de Pessa'h :
tout
cas
qui, s’il s’était produit
dans un sacrifice expiatoire,
il aurait
dû mourir,
si un cas semblable se produit
dans le Pessa'h, il est offert
comme sacrifice de paix.
Et tout
cas
qui, dans un sacrifice expiatoire, est laissé paître,
jusqu’à ce qu’il acquière un défaut, puis qu’un autre sacrifice soit apporté avec sa valeur — [comme ci-dessous] si un cas semblable se produit
dans le Pessa'h, il est également laissé paître.
Et Rabbi Yo'hanan s’opposa à Chemouel et
dit : le Pessa'h n’est offert comme sacrifice de paix que s’il a été retrouvé après l’abattage, mais
s’il a été retrouvé
avant l’abattage, non. Et cela même s’il a été retrouvé après la mi-journée.
Des paroles de Rabbi Yo'hanan, qui venait s’opposer à Chemouel, nous apprenons que, selon Chemouel, le Pessa'h retrouvé après la mi-journée est offert comme sacrifice de paix, même s’il a été retrouvé avant l’abattage. Et c’est conforme à l’avis de Rabbi Zeïra exposé plus haut : c’est l’heure de la mi-journée qui détermine l’attribution du statut de Pessa'h au sacrifice. [Tossafot]
[Et il sera expliqué plus loin où cette idée est sous-entendue dans les paroles de Chemouel].
À partir d’ici, la Guemara examine les paroles de Chemouel : tout ce qui, dans un sacrifice expiatoire, meurt est, dans le Pessa'h, offert comme sacrifice de paix. Pour comprendre la sougya, nous commencerons par expliquer quand le sacrifice expiatoire meurt et quand il est laissé paître jusqu’à ce qu’il acquière un défaut. [Selon la méthode de la Guemara dans notre sougya].
Cinq sacrifices expiatoires qu’il est impossible d’offrir meurent. Les voici :
1. Le petit d’un sacrifice expiatoire : une agnelle expiatoire qui a conçu et mis bas ; les propriétaires obtiennent l’expiation par la mère, et le petit va à la mort.
2. La substitution d’un sacrifice expiatoire : les propriétaires obtiennent l’expiation par le sacrifice expiatoire, et sa substitution meurt.
3. Le sacrifice expiatoire dont les propriétaires sont morts : le sacrifice expiatoire n’est apte à être offert que pour expier aux propriétaires durant leur vie ; mais après la mort des propriétaires, le sacrifice expiatoire est impropre et meurt.
4. Le sacrifice expiatoire dont les propriétaires ont obtenu l’expiation par un autre : un sacrifice expiatoire qui a été perdu ; les propriétaires en ont apporté un autre et ont obtenu l’expiation par celui-ci, puis le premier a été retrouvé. La règle concernant le premier sacrifice expiatoire est qu’il meurt.
5. Un sacrifice expiatoire qui a été perdu et a été retrouvé avant que ses propriétaires n’aient obtenu l’expiation par un autre :
Selon les Sages, il ne meurt que s’il présente une autre invalidité, par exemple s’il a été retrouvé avec un défaut, ou si son année est passée [et un sacrifice expiatoire n’est apte à être offert que s’il s’agit d’une agnelle âgée d’un an]. Et puisque le sacrifice expiatoire présente deux invalidités, il meurt.
Selon Rabbi et Rabbi Chim’on, tout sacrifice expiatoire qui a été perdu meurt.
Il existe aussi des sacrifices expiatoires qui, bien qu’il soit impossible de les offrir, ne vont pas à la mort ; ils sont laissés paître jusqu’à ce qu’ils acquièrent un défaut. Les voici :
1. Un sacrifice expiatoire perdu et retrouvé avant que ses propriétaires n’aient obtenu l’expiation par un autre, et qui ne présente aucune invalidité supplémentaire : selon les Sages, il est laissé paître jusqu’à ce qu’il acquière un défaut, puis il est vendu et sa valeur est versée à l’offrande volontaire [pour des holocaustes destinés à l’entretien de l’autel] Mais Rabbi et Rabbi Chim’on s’opposent et estiment qu’il va à la mort. Et ainsi qu’il a été dit plus haut.
2. Un sacrifice expiatoire dont l’année est passée : selon les Sages et Rabbi, il est laissé paître jusqu’à ce qu’il acquière un défaut, puis il est vendu et un autre sacrifice expiatoire est apporté avec sa valeur. Mais Rabbi Chim’on s’oppose et estime qu’il va à la mort.
3. Un sacrifice expiatoire présentant un défaut : il n’est pas nécessaire d’attendre qu’il acquière un défaut, puisqu’il est déjà rendu impropre par son défaut ; il est vendu et un sacrifice expiatoire est apporté avec sa valeur.
Chemouel nous a enseigné une règle : tout ce qui, dans un sacrifice expiatoire, meurt est, dans le Pessa'h, offert comme sacrifice de paix. En revanche, tout ce qui, dans un sacrifice expiatoire, est laissé paître est également, dans le Pessa'h, laissé paître. Et maintenant la Guemara examine les paroles de Chemouel.
Rav Yossef objecta :
Rav Yossef attaqua les paroles de Chemouel et les mit en question :
Est-ce véritablement une règle générale
que partout où le sacrifice expiatoire est laissé paître, le Pessa'h est également laissé paître ?!
Mais voici le sacrifice expiatoire dont l’année est passée, qui va au pâturage,
qui est laissé paître jusqu’à ce qu’il acquière un défaut,
car Rabbi Chim’on ben Lakich a dit : un sacrifice expiatoire dont l’année est passée
ne présente pas une invalidité suffisamment grave pour qu’il meure. Mais
on le considère comme s’il était
un sacrifice expiatoire apte qui
se trouve dans un cimetière
et qu’un koén ne peut pas entrer dans le cimetière pour le prendre et l’offrir. C’est-à-dire qu’un sacrifice expiatoire dont l’année est passée ne présente pas, dans son corps, une invalidité grave qui le rende impropre ; il présente plutôt une sorte d’invalidité extérieure, car la Torah a interdit de l’offrir du fait qu’il a attendu jusqu’à ce que son année soit passée. C’est pourquoi il ne meurt pas,
et il est laissé paître
jusqu’à ce qu’il acquière un défaut.
Mais dans le Pessa'h, dans un cas semblable
de cette manière [lorsque son année est passée]
il est offert comme sacrifice de paix !
Car il est enseigné dans une baraïta : [
c’est la baraïta que nous avons rapportée plus haut, 96] :
« lorsqu’il s’agit d’un agneau », pour inclure le Pessa'h concernant la queue grasse
qui est offerte sur l’autel.
Et lorsque [
l’Écriture]
dit : « si c’est un agneau » [le mot « si » est superflu], il vient
inclure le Pessa'h dont l’année est passée et les sacrifices de paix qui viennent à cause du Pessa'h [comme la substitution du Pessa'h et le Pessa'h dont les propriétaires ont obtenu l’expiation par un autre]
pour toutes les prescriptions des sacrifices de paix, qui requièrent l’imposition des mains, les libations et l’élévation de la poitrine et de la cuisse.
Lorsque [
l’Écriture]
dit : « si c’est une chèvre » [car le mot « si » est superflu],
la rupture du sujet enseigne que la chèvre ne requiert pas de queue grasse.
Il est donc expliqué dans la baraïta que le Pessa'h dont l’année est passée est offert comme sacrifice de paix. En revanche, concernant le sacrifice expiatoire, Rech Lakich a dit qu’il est laissé paître. De là vient une difficulté contre Chemouel, qui a dit : tout ce qui, dans un sacrifice expiatoire, est laissé paître, l’est également dans le Pessa'h. Le Pessa'h devrait lui aussi être laissé paître ! Et nous répondons :
il lui dit
lorsque Chemouel a parlé, de quels sacrifices expiatoires Chemouel parlait-il ? Précisément
des perdus, des sacrifices expiatoires qui ont été perdus. En effet, concernant un sacrifice expiatoire perdu, il existe des cas où il meurt et des cas où il est laissé paître. Chemouel a dit à ce sujet que, dans un cas semblable concernant le Pessa'h, il existe des cas où il est offert comme sacrifice de paix et des cas où il est laissé paître [et plus loin la Guemara expliquera dans quels cas Chemouel parlait].
Mais
dans les cas repoussés, concernant les sacrifices expiatoires qui ont été écartés de l’offrande sur l’autel sans avoir été perdus, comme celui dont les propriétaires sont morts et les cas semblables, il n’existe aucun cas où le sacrifice expiatoire soit laissé paître. C’est pourquoi, dans ce cas,
Chemouel n’a pas énoncé la règle : « tout ce qui, dans un sacrifice expiatoire, meurt est, dans le Pessa'h, offert comme sacrifice de paix ». Et concernant celui dont l’année est passée, bien que le sacrifice expiatoire soit laissé paître, le Pessa'h est néanmoins offert comme sacrifice de paix.
Et nous objectons :
Mais où trouves-tu un cas de perte
où la règle de Chemouel soit effectivement valable concernant un sacrifice perdu ?!
Mais voici le cas d’une perte au moment de la consécration
seulement. C’est-à-dire un sacrifice expiatoire qui a été perdu ; on en a consacré un autre à sa place alors que le premier était encore perdu. Mais, au moment de l’offrande [lorsqu’on a offert le second], on avait déjà retrouvé le premier,
selon les Sages, qui estiment qu’il va au pâturage,
selon l’avis des Sages, la règle concernant ce sacrifice expiatoire est qu’il va au pâturage.
Car nous avons appris dans la Michna : s’il a consacré son sacrifice expiatoire, qu’il a été perdu, qu’il en a consacré un autre à sa place, puis que le premier a été retrouvé, et que tous deux se tiennent
devant nous, c’est-à-dire que le second n’a pas encore été offert —
l’un d’eux sera offert et le second mourra ; telles sont les paroles de Rabbi.
Et les Sages disent : un sacrifice expiatoire
qui a été perdu
ne meurt que s’il a été retrouvé après que les propriétaires ont obtenu l’expiation
par le second.
Voilà
il ressort des paroles des Sages que, s’il a été retrouvé
avant que les propriétaires n’aient obtenu l’expiation, il est laissé paître.
Mais dans le Pessa'h, dans le cas
où
il a été perdu et retrouvé après la mi-journée, bien qu’il ait été retrouvé
avant l’abattage,
le voici
offert comme sacrifice de paix, comme cela a été expliqué : Chemouel suit ici l’opinion de Rabbi Zeïra, selon laquelle l’heure de la mi-journée est l’heure qui détermine l’attribution du statut de Pessa'h au sacrifice.
Dès lors, il est difficile de comprendre comment Chemouel a énoncé cette règle concernant la perte : « tout ce qui, dans un sacrifice expiatoire, est laissé paître, l’est également dans le Pessa'h ». En effet, un sacrifice expiatoire perdu retrouvé avant que les propriétaires n’aient obtenu l’expiation est, selon les Sages, laissé paître, tandis que le Pessa'h perdu est, dans certains cas, offert comme sacrifice de paix, par exemple lorsqu’il est retrouvé après la mi-journée !
Et nous répondons :
Chemouel suit l’opinion de Rabbi
il estime comme Rabbi,
qui a dit que le sacrifice expiatoire
perdu
à la mort
va, et par là les paroles de Chemouel sont expliquées : le Pessa'h retrouvé après la mi-journée est offert comme sacrifice de paix, car, dans le cas correspondant du sacrifice expiatoire perdu, sa règle est la mort.
Mais puisque nous avons établi les paroles de Chemouel selon l’opinion de Rabbi, une difficulté se pose en sens inverse :
mais tout
sacrifice expiatoire
perdu meurt selon Rabbi, tandis que, dans le Pessa'h, concernant un animal perdu, il existe un cas où il n’est pas offert comme sacrifice de paix, par exemple
lorsqu’ [
où]
il a été perdu avant la mi-journée et retrouvé avant la mi-journée,
car le statut de Pessa'h lui a été attribué et il a été repoussé, et le voici
laissé paître ! Dès lors, comment Chemouel a-t-il dit : « tout ce qui, dans un sacrifice expiatoire, meurt est, dans le Pessa'h, offert comme sacrifice de paix » ?
Et nous répondons : le Pessa'h qui a été perdu et retrouvé
avant la mi-journée n’est pas considéré comme perdu
il ne porte pas le statut de « perdu », car avant l’heure de la mi-journée, même lorsqu’il se trouve devant nous, il n’est de toute façon pas apte à être offert. Il s’ensuit que la perte n’a rien changé à son égard ; c’est seulement à l’heure de la mi-journée, lorsqu’il devient apte à être offert, que le statut de « perdu » peut lui être appliqué ».
Comme les paroles de Rava
: c’est une idée semblable aux paroles de Rava,
car Rava a dit, au sujet d’un sacrifice expiatoire perdu :
une perte nocturne,
un sacrifice expiatoire qui a été perdu durant la nuit, qui n’est pas un moment d’offrande, et qui a été retrouvé avant le lever du jour ,
ne porte pas le nom de perte.
Et même Rabbi reconnaît qu’il ne meurt pas, mais qu’il est laissé paître.
Puisque Chemouel ne parlait que de la perte, il parlait nécessairement seulement du Pessa'h retrouvé après la mi-journée, car avant la mi-journée le Pessa'h ne porte pas le statut de perdu. Chemouel a donc dit à ce sujet que tout ce qui, dans un sacrifice expiatoire, meurt — c’est-à-dire lorsqu’il porte le statut de perdu — a pour équivalent, dans le Pessa'h après la mi-journée, d’être offert comme sacrifice de paix. [Tossafot]
». Ainsi s’explique le début des paroles de Chemouel : « tout ce qui, dans un sacrifice expiatoire, meurt est, dans le Pessa'h, offert comme sacrifice de paix ».
Mais concernant la fin des paroles de Chemouel — « tout ce qui, dans un sacrifice expiatoire, est laissé paître l’est également dans le Pessa'h » — nous objectons :
mais, puisque nous avons dit que Chemouel suit l’opinion de Rabbi, il est difficile de comprendre :
où trouves-tu, selon Rabbi, un sacrifice laissé paître
où trouverions-nous un sacrifice expiatoire perdu qui soit laissé paître ? Selon Rabbi, tout sacrifice expiatoire perdu doit en effet mourir !