Version texte de ce daf : original et traduction

Pessa'him 96b (צו:) — le Talmud en français

Pessa'him 96b (פסחים צו:): Mais comment interpréteras-tu la Michna « le hamets » dont l’interdiction, dans le Pessa'h des générations, s’applique pendant sept jours ? Même à ce sujet, on peut…

Texte original — Pessa'him 96b (צו:)

אלא

איך תפרש את המשנה?

אחמץ

שבפסח דורות נוהג שבעת ימים איסור חמץ? גם על זה יש להקשות קושיא:

שהרי ברישא שבמשנה שנינו בענין פסח מצרים "ונאכל בחפזון לילה אחד" -

מכלל דפסח מצרים לילה אחד

אסור בחמץ.

ותו לא

ויותר מזה אין איסור ואפילו ביום ט"ו?!

והתניא

והרי שנו בברייתא:

רבי יוסי הגלילי אומר: מנין לפסח מצרים שאין חימוצו נוהג אלא יום אחד

ולא שבעת ימים?

תלמוד לומר

[בשמות יב] בענין פסח מצרים:

"לא יאכל חמץ" וסמיך ליה

ונכתב בסמוך לו "היום אתם יוצאים" ודרשו שלא יאכל חמץ ביום ט"ו בניסן שבו אתם יוצאים.

ומדברי הברייתא משמע שכל היום של ט"ו ניסן אסור בחמץ, ואם כן קשה, איך אפשר לומר שאין איסור חמץ בפסח מצרים אלא בלילה בלבד?

ומתרצינן:

אלא

חסר במשנתנו כמה מילים [רע"ב]

והכי קאמר

כך אמר התנא במשנתנו:

"ונאכל [פסח מצרים] בחפזון

לילה אחד"

.

והוא הדין לפסח דורות

שגם הוא נאכל לילה אחד [אבל שלא בחפזון].

ו"חימוצו"

איסור חמץ שבפסח מצרים נוהג

"כל היום"

של ט"ו בניסן.

ו

אילו

"פסח דורות"

איסור חמץ שבו

"נוהג כל שבעה".

מתניתין:

נאמר בסוף ספר ויקרא [כז לב] "לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו. ואם המר ימירנו והיה הוא ותמורתו יהיה קדש לא יגאל". מכאן שהאומר על בהמת חולין - הרי זו תמורת בהמת קרבן, הרי שתי הבהמות קדושות בקדושת הקרבן.

אמר רבי יהושע: שמעתי

מרבותי

ש

יש

תמורת פסח

שהיא

קריבה

שלמים לאחר הפסח. כדין מותר הפסח [כגון שהפריש שני טלאים לאחריות על פסחו, ונותר אחד לאחר פסח] שהוא קרב שלמים.

ו

יש מקרה ש

תמורת פסח אינה קריבה

היא עצמה שלמים, אלא מניח אותה לרעות בשדה עד שתסתאב.

כלומר, עד שיפול בה מום. ואחרי שיפול בה מום יכול למכור אותה. [כדין כל הקדשים שנפל בהם מום שהם נפדים], ויביא בדמיה שלמים. שהרי מותר הפסח קרב שלמים.

והוסיף רבי יהושע:

ואין לי

אפשרות

לפרש

איזו תמורת פסח קריבה. ואיזו אינה קריבה. ששכחתי מה פירשו רבותי.

אמר רבי עקיבא: אני אפרש

:

מה ששמע רבי יהושע שיש תמורת פסח קריבה ויש שאינה קריבה, לא רק בתמורת הפסח נאמר דין זה. אלא גם הפסח עצמו שאבד והקריב אחר תחתיו, אם נמצא הפסח הראשון יש אופן שהוא עצמו קרב שלמים, ויש אופן שאינו קרב, אלא ירעה עד שיסתאב וימכר ויביא בדמיו שלמים.

האופן שהפסח ותמורתו אינם קרבים כך הוא:

הפסח

הראשון

שנמצא קודם שחיטת הפסח

השני, ועמדו שני הטלאים לפניו בשעת השחיטה. ושחט את השני ולא את הראשון, הרי נקבע על הטלה הראשון שם פסח בשעת השחיטה, ודחה אותו בידים מלהקרב, וכיון שנקבע עליו שם פסח ונדחה מלהקרב לפסח, הרי הוא נפסל מלהקברב בעצמו על המזבח. אלא

ירעה עד שיסתאב, וימכר, ויביא בדמיו שלמים.

וכן תמורתו

של הפסח הראשון שאבד ונמצא לפני שחיטת הפסח השני. כגון שהמיר אותו בבהמת חולין לפני השחיטה נמצא שבשעת השחיטה נקבע שם פסח על התמורה. ונדחתה מלהקרב לפסח, ולכן נפסלה מלהקרב בעצמה על המזבח, אלא מביאים בדמיה שלמים. .

[ורש"י פירש "וכן תמורתו" - שהפסח הראשון נמצא קודם שחיטה אבל הוא המיר בו רק אחרי השחיטה נמצא שבתמורה עצמה לא היה דיחוי, שהרי לא הקדישה אלא אחרי השחיטה, ומכל מקום דין התמורה כדין הפסח עצמו ופסולה מלהקרב על המזבח בעצמה, אלא רק דמיה כשרים. אבל בגמרא נחלקו אמוראים באופן זה מה דינו. ויבואר להלן] .

והאופן שהפסח ותמורתו אינם קריבים כך הוא:

הפסח הראשון שנמצא

אחר שחיטת הפסח השני,

הרי בשעת השחיטה לא היה לפנינו ולא היה ראוי להקרב לפסח, לפיכך לא נקבע שם פסח עליו, ולא נדחה בידים, ולכן

קרב שלמים

בעצמו.

וכן תמורתו

אם המיר בפסח הראשון שנמצא לאחר השחיטה, התמורה עצמה קרבה שלמים.

ולפי זה רבי יהושע שאמר "שמעתי שתמורת הפסח קריבה ותמורות הפסח אינה קריבה" יכל לדבר גם בפסח עצמו. שהרי אותו חילוק שיש בתמורת הפסח יש גם בפסח עצמו כמו שביאר רבי עקיבא. והגמרא מפרשת מדוע רבי יהושע דיבר בתמורת הפסח ולא בפסח עצמו.

גמרא:

שנינו במשנה אמר רבי יהושע שמעתי שתמורת פסח קריבה, ותמורת פסח אינה קריבה.

ומקשינן: הרי רבי עקיבא פירש שגם בפסח עצמו יש פסח קרב ויש שאינו קרב.

ו

אם כן

לימא

יאמר רבי יהושע ש

פסח קרב ופסח אינו קרב!

ומתרצינן:

הא קמשמע לן

זה התנא בא להשמיענו: שלא רק בפסח עצמו יש פסח שאינו קרב, אלא

דאיכא

שיש

תמורת הפסח דלא קרבה.

שהייתי אומר שדוקא הפסח הראשון בעצמו, שמתחילה הוא הופרש על מנת להקריבו לפסח, אם הוא עומד לפנינו בשעת שחיטה הוקבע עליו שם פסח. אבל תמורת הפסח, כגון שהמיר בפסח הראשון קודם שחיטה בזה הייתי אומר שהתמורה מתחילה אינה עומדת להקרב לפסח, אלא לשלמים . ואפילו בשעת שחיטה לא הקבעה לפסח, וממילא אין שייך בה דיחוי.

והשמיע לנו התנא שהתמורה כן נקבעת בשם פסח בשעת שחיטה, הואיל וגם היא ראויה להקרב בתורת פסח, בי"ד בניסן. וכיון שלא הקריב אותה הרי דחה אותה בידים, ונפסלה מלהקרב על המזבח.

שנינו במשנה: "אמר רבי עקיבא אני אפרש הפסח שנמצא קודם שחיטת הפסח ירעה עד שיסתאב ... אחר שחיטת הפסח קרב שלמים".

ונחלקו אמוראים האם מה ששנינו "קודם שחיטת הפסח", ו"אחר שחיטת הפסח" מדובר בשחיטת הפסח ממש, או שמדובר על חצות היום שזהו הזמן שבו שוחטים את הפסח:

איתמר: רבה אמר: קודם שחיטה

ממש,

ולאחר שחיטה

ממש,

שנינו.

ואם הפסח היה אבוד בשעת חצות ונמצא אחרי חצות קודם שחיטת הפסח השני, זה נקרא במשנה "קודם שחיטת הפסח". שכיון שהפסח היה לפנינו לפני שחיטת השני הוקבע עליו שם פסח, ונדחה.

רבי זירא אמר: קודם חצות, ואחר חצות שנינו.

שעת חצות היא השעה הקובעת אם יחול על הטלה שם פסח, לפיכך אם נמצא קודם חצות הוקבע עליו שם פסח, וכיון שלא הקריבוהו נדחה ונפסל. אבל אם נמצא אחרי חצות, אפילו אם נמצא קודם שחיטת השני, הרי בשעת חצות היה אבוד ולא הקבע בו שם פסח, ואין שייך כאן דיחוי.

ומקשינן:

ולרבי זירא

שאמר קודם חצות ואחר חצות שנינו,

הא קתני

הרי שנינו במשנה

"קודם שחיטת הפסח"!

ואיך אמר רבי זירא קודם חצות?

ומתרצינן:

אימא

אמור במשנתנו

קודם זמן שחיטת הפסח

דהיינו קודם חצות.

כתנאי

כבר נחלקו בזה תנאים בברייתא:

הפסח שנמצא קודם שחיטה ירעה, לאחר שחיטה יקרב. רבי אליעזר אומר: קודם חצות ירעה לאחר חצות יקרב.

שנינו במשנה:

אחר שחיטת הפסח יביא שלמים

וכן תמורתו.

אמר

[

רבא

]

רבה: לא שנו

שהתמורה קריבה,

אלא

באופן

שנמצא אחר שחיטה, והמיר בו אחר שחיטה,

שבזה לא הוקבע שם פסח לא על הפסח ולא על תמורתו.

אבל

אם

נמצא קודם שחיטה, והמיר בו אחר שחיטה,

שבזה, אף על פי שעל התמורה לא הוקבע שם פסח, שהרי המיר בו רק לאחר שחיטה, מכל מקום הפסח בעצמו הרי נמצא קודם שחיטה, והוקבע עליו שם פסח ונדחה, וממילא

תמורתו

של הפסח

מכח קדושה דחויה קא אתא

[באה]

ולא קרבה.

איתיביה אביי

אביי שאל על דברי רבה מהברייתא דלקמן:

בענין קרבן שלמים [ויקרא ג] נאמרו שלוש פרשות: פרשה ראשונה בבקר. פרשה שניה בכבש, ופרשה שלישית בעז. ובענין הקרבת הכבש נאמר: [בפסוק ו] "ואם מן הצאן קרבנו". ובפסוק שאחריו נאמר:

"אם כשב

הוא מקריב את קרבנו".

ושאלה הברייתא:

מה תלמוד לומר

מה בא ללמדנו

"אם כבש"?

הרי כתוב בתחילת הענין "ואם מן הצאן קרבנו", ואי אפשר לטעות ולומר שמדובר בעז, שהרי בפרשה שאחריה נאמר "ואם עז קרבנו"!

ועונה הברייתא:

לרבות תמורת הפסח אחר הפסח שקרבה

בעצמה

שלמים

.

ושאל אביי:

היכי דמי

באיזה תמורת הפסח מדובר בברייתא?

אילימא

אם נאמר, שמדובר בפסח

שנמצא אחר שחיטה והמיר בו אחר שחיטה

ולא הוקבע שם פסח, לא על הפסח ולא על תמורתו, הרי זה

פשיטא

שאפשר להקריב את התמורה עצמה שלמים! ו

למה לי קרא?

אלא, לאו

, בהכרח

שנמצא קודם

שחיטה

והמיר בו לאחר שחיטה?!

ובהכרח שהברייתא באה להשמיע לנו שאף על פי שהפסח עצמו נדחה, תמורתו קרבה, כיון שהתמורה עצמה לא נדחית! וזה שלא כדברי רבה.

ענה רבה לאביי:

לא

מדובר שנמצא קודם שחיטה! אלא

לעולם

מדובר

שנמצא אחר

שחיטה, והמיר בו אחר שחיטה,

ורק באופן זה התמורה עצמה קריבה שלמים.

ומה שאתה [אביי] שאלת למה לי קרא? על זה יש לומר שבאמת התורה לא כתבה "אם כשב" בשביל ללמד שהתמורה קריבה שלמים.

וקרא

[המקרא "אם כשב"]

אסמכתא בעלמא.

אלא

שקשה

קרא למאי אתא

בשביל מה נכתב "אם כשב"?

ענה על זה רבה:

לכדתניא

שדרשו מהפסוק הזה דרשא אחרת בברייתא:

נאמר בענין שלמים

"כשב"

ופסוק זה מיותר [שהרי בפרשה שאחריו כתוב "ואם עז" ובהכרח שבפרשה הזאת מדובר בכבש. וכדלעיל]. ללמדנו

לרבות את הפסח לאליה,

כדלקמן.

קרבנות שהם שור אין מקטירים בהן את האליה, ואילו בכל קרבנות כבשים כתוב בתורה שהאליה קריבה על המזבח עם האימורים. [בכבש שלמים נאמר: "חלבו האליה". באשם: "את כל חלבו ירים ממנו את האליה". וחטאת דינה כאשם].

ובפסח לא נאמר בתורה הקטרת אימורים כלל. אלא לומדים את זה מהפסוק [בבמדבר יח] "את דמם תזרוק על המזבח ואת חלבם תקטיר". [שמדובר שם בבכור, וקשה למה נכתב "דמם", ו"חלבם" בלשון רבים? מכאן דרשו לרבות בפסח ומעשר זריקת הדם והקטרת האימורים, לעיל סד:].

וכיון שלא הוזכרה הקטרת אימורים בפסח, אלא לומדים את זה מריבוי והאליה לא הוזכרה בו, הייתי אומר שהאליה של פסח אינה קריבה. לכן נאמר בענין שלמים "כשב" לרבות את הפסח לאליה.

ומוסיפה הברייתא:

כשהוא

[הכתוב]

אומר "אם כשב"

שהמלה "אם" מיותרת, בא להשמיענו עוד דבר:

לרבות פסח שעברה שנתו

שפסח בא מכבש בן שנתו בלבד, ואם עברה שנתו הראשונה של הכבש, ואינו ראוי להיקרב לפסח, הרי הוא קרב שלמים.

ו

כן

שלמים הבאים מחמת פסח

כגון תמורת הפסח. או פסח שאבד ונתכפרו בעליו באחר, ואחר כך נמצא הראשון. [ויש מפרשים: שזה קרבן חגיגה הבא בי"ד ניסן כדי שהפסח יאכל על השובע. רש"י בשם רבו]. ולמדנו מהמלה "אם" לרבות [לחייב] אותם

לכל מצות שלמים

:

שטעון סמיכה

על ראש הקרבן.

ו

טעון הבאת

נסכים

עם הקרבן.

ותנופת חזה ושוק

שמניפים אותם ונותנים אותם לכהן.

ודברים אלו אינם נוהגים בפסח אלא רק בשלמים. ולומדים מהמלה "אם" לרבות פסח שעברה שנתו ושלמים הבאים מחמת הפסח שדינם כשלמים ולא כפסח.

ומוסיפה הברייתא:

וכשהוא

[הכתוב]

אומר "ואם עז"

שהמלה "ואם" מיותרת,

הפסיק הענין

בא להפסיק בין הפרשה של כבש שנאמרה קודם לבין הפרשה של עז. [שהמלה "ואם" הפסק היא].

לימד על העז

שאינה ככבש,

שאין

העז

טעונה

הקרבת

אליה.

ולמדנו מהברייתא ש"אם כשב" מרבה פסח לאליה ולא בא לרבות תמורת הפסח אחר הפסח שקרב שלמים אלא זו אסמכתא בעלמא.

עד כאן דברי רבה שאם הפסח נמצא קודם שחיטה, אף על פי שהמיר בו אחרי שחיטה, הרי התמורה פסולה משום שמכח קדושה דחויה היא באה. [והקשה עליו אביי מהברייתא, ותירץ רבה את קושית אביי והביא ברייתא אחרת].

איכא דמתני לה

יש אחרים ששנו את דברי רבה באופן אחר. שמה שרבה הזכיר בדבריו "לא שנו" הוא לא דיבר על הסיפא של המשנה [שמדברת באופן שהתמורה קריבה] אלא

ארישא

על תחילת דברי המשנה שמדובר באופן שהתמורה אינה קריבה.

שכך שנינו ברישא:

הפסח

[הראשון]

שנמצא קודם שחיטת הפסח

[השני]

ירעה עד שיסתאב, וימכר ויביא בדמיו שלמים, וכן תמורתו.

ועל זה

אמר

רבה: לא שנו

שהתמורה אינה קריבה,

אלא שנמצא

הפסח

קודם שחיטה, ו

גם

המיר בו קודם שחיטה,

שאז נמצא שהתמורה עמדה לפניו בשעת שחיטת הפסח, והוקבע עליה שם פסח. וכיון שדחה אותה ולא הקריב אותה לפסח, נפסלה.

אבל

אם הפסח

נמצא קודם שחיטה, והמיר בו אחר שחיטה, תמורתו קריבה שלמים.

מאי טעמא?

[מה טעם הדבר?]

כי קבעה שחיטה

את מה קובעת שחיטת הפסח?

מידי דחזי ליה

דבר שכבר קדוש וראוי להקרב לפסח! אבל

מידי דלא חזי לה

דבר שעדיין לא הוקדש ואינו ראוי להיקרב לפסח,

לא קבעה.

והרי התמורה הזאת לא הוקדשה אלא אחר שחיטת הפסח, נמצא שבזמן השחיטה היא חולין ואינה נקבעת בשם "פסח".

ולישנא זו חולקת על לישנא קמא בדברי רבה, וסוברת שאף על פי שהתמורה הזו באה מכח קדושה דחויה, מכל מקום התמורה ראויה להקרב, כיון שלא היה דיחוי בה עצמה.

איתיביה אביי

אביי הקשה לרבה שיש סתירה לדבריו מהברייתא [שהבאנו כבר לעיל]:

נאמר בענין קרבן שלמים "אם כשב" [והרי זה מיותר, כיון שכתוב בפרשה שאחריו "ואם עז", ממילא ברור שכאן מדובר בכבש] ושאלה הברייתא:

"אם כשב" מה תלמוד לומר

מה בא ללמדנו?

עונה הברייתא:

לרבות תמורת הפסח

שנמצא

אחר הפסח שקריבה שלמים.

Traduction française

Mais

comment interpréteras-tu la Michna

« le hamets »

dont l’interdiction, dans le Pessa'h des générations, s’applique pendant sept jours ? Même à ce sujet, on peut soulever une difficulté :

Puisque dans le début de la Michna, nous avons appris au sujet du Pessa'h d’Égypte : « et il sera mangé à la hâte, une seule nuit » —

il en ressort que le Pessa'h d’Égypte n’est interdit à cause du hamets que pendant une seule nuit

;

et pas davantage,

et qu’au-delà il n’y a pas d’interdiction, même le 15 ?

Or il est enseigné dans une baraïta

et voici ce qui y a été enseigné :

Rabbi Yossi le Galiléen dit : d’où sait-on que, pour le Pessa'h d’Égypte, l’interdiction du hamets ne s’applique que pendant un jour

et non pendant sept jours ?

Le texte dit

au sujet du Pessa'h d’Égypte [dans l’Exode, chapitre 12] :

« On ne mangera pas de hamets », et il est juxtaposé à cela

: « aujourd’hui vous sortez », et ils ont interprété que l’on ne mangera pas de hamets le 15 nissan, jour où vous sortez.

Il ressort des paroles de la baraïta que toute la journée du 15 nissan est interdite à cause du hamets ; dès lors, il est difficile de dire que, dans le Pessa'h d’Égypte, l’interdiction du hamets ne s’applique que pendant la nuit.

Et nous répondons :

Mais

il manque quelques mots dans notre Michna [Rabbénou Ovadia de Bertinoro] ;

et voici ce que cela veut dire

: ainsi le tanнай de notre Michna a dit : «

Et il sera mangé [le Pessa'h d’Égypte] à la hâte

une seule nuit ».

Et il en est de même pour le Pessa'h des générations,

qui lui aussi est mangé pendant une seule nuit [mais non à la hâte].

Et “son hamets”,

l’interdiction du hamets dans le Pessa'h d’Égypte s’applique

“toute la journée”

du 15 nissan.

Et

si

“il s’agit du Pessa'h des générations” —

l’interdiction du hamets qui s’y applique

“s’applique pendant les sept jours”.

Michna :

Il est dit à la fin du livre du Lévitique [27, 32] : « On ne distinguera pas entre le bon et le mauvais, et on ne le remplacera pas. Et s’il le remplace effectivement, lui et son remplacement seront consacrés ; il ne sera pas racheté. » De là, il ressort que celui qui dit au sujet d’un animal profane : « Que celui-ci soit le remplacement d’un animal destiné au sacrifice », les deux animaux acquièrent la sainteté du sacrifice.

Rabbi Yehochoua dit : “J’ai entendu”

de mes maîtres

qu’

il existe

un remplacement du Pessa'h

qui

est offert

comme sacrifice de paix après le Pessa'h. Conformément à la loi relative au surplus du Pessa'h [par exemple, lorsqu’il a consacré deux agneaux comme réserve pour son Pessa'h, et que l’un est resté après le Pessa'h], qui est offert comme sacrifice de paix.

Et

il existe un cas où

le remplacement du Pessa'h n’est pas offert,

mais il est laissé paître dans le champ jusqu’à ce qu’il devienne défectueux.

C’est-à-dire jusqu’à ce qu’un défaut lui survienne. Après qu’un défaut lui est survenu, on peut le vendre [conformément à la loi concernant tous les biens consacrés auxquels un défaut est survenu et qui sont rachetés], et l’on apportera avec sa valeur un sacrifice de paix. En effet, le surplus du Pessa'h est offert comme sacrifice de paix.

Rabbi Yehochoua ajouta :

“Et je n’ai pas

la possibilité de

déterminer

quel remplacement du Pessa'h est offert et lequel ne l’est pas, car j’ai oublié ce que mes maîtres avaient expliqué.”

Rabbi Akiva dit : “Je vais déterminer cela” :

Ce que Rabbi Yehochoua a entendu — qu’il existe un remplacement du Pessa'h qui est offert et un autre qui ne l’est pas — ne concerne pas seulement le remplacement du Pessa'h. Mais même le Pessa'h lui-même qui a été perdu et pour lequel on en a offert un autre à sa place : si le premier Pessa'h est retrouvé, il existe une manière dont il est lui-même offert comme sacrifice de paix, et une manière dont il n’est pas offert, mais où il est laissé paître jusqu’à ce qu’il devienne défectueux, puis vendu, et où l’on apporte avec sa valeur un sacrifice de paix.

Voici le cas où le Pessa'h et son remplacement ne sont pas offerts :

Le Pessa'h

premier

qui est retrouvé avant l’abattage du Pessa'h

second, les deux agneaux se trouvant devant lui au moment de l’abattage. S’il a abattu le second et non le premier, le nom de Pessa'h a été fixé sur le premier agneau au moment de l’abattage, et il l’a écarté de ses propres mains de l’offrande ; puisque le nom de Pessa'h a été fixé sur lui et qu’il a été écarté de l’offrande comme Pessa'h, il est invalidé pour être offert lui-même sur l’autel. Mais

il sera laissé paître jusqu’à ce qu’il devienne défectueux, il sera vendu, et l’on apportera avec sa valeur un sacrifice de paix.

Et son remplacement également,

du premier Pessa'h qui avait été perdu et qui a été retrouvé avant l’abattage du second Pessa'h. Par exemple, s’il l’a remplacé par un animal profane avant l’abattage, le nom de Pessa'h a été fixé sur le remplacement au moment de l’abattage. Celui-ci ayant été écarté de l’offrande comme Pessa'h, il a donc été invalidé pour être offert lui-même sur l’autel ; on apporte seulement un sacrifice de paix avec sa valeur.

[Rachi a expliqué « et son remplacement également » : le premier Pessa'h a été retrouvé avant l’abattage, mais il l’a remplacé seulement après l’abattage ; ainsi, le remplacement lui-même n’a pas été soumis au rejet, puisqu’il ne l’a consacré qu’après l’abattage. Néanmoins, le remplacement suit la loi du Pessa'h lui-même et il est invalidé pour être offert lui-même sur l’autel ; seule sa valeur est apte. Mais dans la Guemara, les amoraïm sont en désaccord sur le cas présent et sur sa loi. Cela sera expliqué plus loin.]

Voici le cas où le Pessa'h et son remplacement ne sont pas offerts :

Le premier Pessa'h qui a été retrouvé

après l’abattage du second Pessa'h

ne se trouvait donc pas devant nous au moment de l’abattage et n’était pas apte à être offert comme Pessa'h. Par conséquent, le nom de Pessa'h n’a pas été fixé sur lui et il n’a pas été écarté de ses propres mains ; dès lors

il est offert comme sacrifice de paix

lui-même.

Et son remplacement également,

si l’on a remplacé le premier Pessa'h retrouvé après l’abattage, le remplacement lui-même est offert comme sacrifice de paix.

Selon cela, Rabbi Yehochoua, qui a dit : « J’ai entendu qu’un remplacement du Pessa'h est offert et qu’un remplacement du Pessa'h n’est pas offert », aurait également pu parler du Pessa'h lui-même. En effet, la même distinction qui existe pour le remplacement du Pessa'h existe également pour le Pessa'h lui-même, comme Rabbi Akiva l’a expliqué. Et la Guemara explique pourquoi Rabbi Yehochoua a parlé du remplacement du Pessa'h et non du Pessa'h lui-même.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : Rabbi Yehochoua a dit : « J’ai entendu qu’un remplacement du Pessa'h est offert et qu’un remplacement du Pessa'h n’est pas offert. »

Et nous objectons : Rabbi Akiva a expliqué qu’il existe également, pour le Pessa'h lui-même, un Pessa'h qui est offert et un autre qui ne l’est pas.

Et

dans ce cas,

qu’il dise

: Rabbi Yehochoua devrait dire

“un Pessa'h est offert et un Pessa'h n’est pas offert !”

Et nous répondons :

“Cela vient nous enseigner”

: ce tanнаï vient nous enseigner que ce n’est pas seulement pour le Pessa'h lui-même qu’il existe un Pessa'h qui n’est pas offert, mais

qu’il existe

un

remplacement du Pessa'h qui n’est pas offert.

Car j’aurais pu dire que c’est précisément le premier Pessa'h lui-même, qui, dès le début, a été consacré afin d’être offert comme Pessa'h : s’il se trouve devant nous au moment de l’abattage, le nom de Pessa'h est fixé sur lui. Mais le remplacement du Pessa'h, par exemple s’il a remplacé le premier Pessa'h avant l’abattage, j’aurais pu dire que le remplacement, dès le début, n’était pas destiné à être offert comme Pessa'h, mais comme sacrifice de paix . Même au moment de l’abattage, le nom de Pessa'h n’aurait pas été fixé sur lui et, par conséquent, le rejet ne pourrait pas s’y appliquer.

Le tanнаï nous enseigne que le remplacement est effectivement désigné par le nom de Pessa'h au moment de l’abattage, puisqu’il est lui aussi apte à être offert au titre de Pessa'h, le 14 nissan. Et puisqu’on ne l’a pas offert, on l’a écarté de ses propres mains et il est invalidé pour être offert sur l’autel.

Nous avons appris dans la Michna : « Rabbi Akiva a dit : “Je vais déterminer cela : le Pessa'h retrouvé avant l’abattage du Pessa'h sera laissé paître jusqu’à ce qu’il devienne défectueux… ; après l’abattage du Pessa'h, il est offert comme sacrifice de paix.” »

Les amoraïm sont en désaccord : lorsque nous avons appris « avant l’abattage du Pessa'h » et « après l’abattage du Pessa'h », s’agit-il de l’abattage du Pessa'h proprement dit, ou bien s’agit-il de midi, qui est le moment où l’on abat le Pessa'h ?

Il a été dit : Rabba a dit : “Avant l’abattage”

proprement dit,

“et après l’abattage”

proprement dit,

telle est la formulation de la Michna.

Et si le Pessa'h était perdu à midi et retrouvé après midi, avant l’abattage du second Pessa'h, cela s’appelle dans la Michna « avant l’abattage du Pessa'h ». Puisque le Pessa'h se trouvait devant nous avant l’abattage du second, le nom de Pessa'h a été fixé sur lui et il a été rejeté.

Rabbi Zéra a dit : “Avant midi et après midi, telle est la formulation de la Michna.”

L’heure de midi est l’heure qui détermine si le nom de Pessa'h s’appliquera à l’agneau. Par conséquent, s’il est retrouvé avant midi, le nom de Pessa'h est fixé sur lui ; et puisqu’on ne l’a pas offert, il est rejeté et invalidé. Mais s’il est retrouvé après midi, même s’il est retrouvé avant l’abattage du second, il était perdu au moment de midi et le nom de Pessa'h n’a pas été fixé sur lui ; le rejet ne peut donc pas s’y appliquer.

Et nous objectons :

Mais, selon Rabbi Zéra,

qui a dit : « Avant midi et après midi, telle est la formulation de la Michna »,

or il est enseigné

dans la Michna :

“avant l’abattage du Pessa'h !”

Comment Rabbi Zéra peut-il dire « avant midi » ?

Et nous répondons :

Dis

dans notre Michna :

“avant le moment de l’abattage du Pessa'h”,

c’est-à-dire avant midi.

Selon les tannayim,

les tannayim sont déjà en désaccord à ce sujet dans une baraïta :

Le Pessa'h retrouvé avant l’abattage sera laissé paître ; après l’abattage, il sera offert. Rabbi Éliézer dit : avant midi, il sera laissé paître ; après midi, il sera offert.

Nous avons appris dans la Michna :

“Après l’abattage du Pessa'h, il apportera un sacrifice de paix”,

et il en est de même pour son remplacement.

Rabbi [

Rava ]

Rabba : “Ils n’ont enseigné

que le remplacement est offert

que

dans le cas

où il a été retrouvé après l’abattage et où il l’a remplacé après l’abattage”,

car, dans ce cas, le nom de Pessa'h n’a été fixé ni sur le Pessa'h ni sur son remplacement.

Mais

s’il

a été retrouvé avant l’abattage et l’a remplacé après l’abattage,

car, dans ce cas, bien que le nom de Pessa'h n’ait pas été fixé sur le remplacement, puisqu’il ne l’a remplacé qu’après l’abattage, le Pessa'h lui-même a été retrouvé avant l’abattage, le nom de Pessa'h a été fixé sur lui et il a été rejeté ; par conséquent

son remplacement

du Pessa'h

vient du fait d’une sainteté rejetée [

il vient]

et n’est pas offert.

Abayé lui objecta

: Abayé interrogea Rabba sur ses paroles à partir de la baraïta suivante :

Au sujet du sacrifice de paix [Lévitique, chapitre 3], trois sections sont dites : la première section concerne le gros bétail, la deuxième le mouton et la troisième la chèvre. Concernant l’offrande du mouton, il est dit [au verset 6] : « Et si son sacrifice est pris du petit bétail. » Et au verset suivant, il est dit :

“Si c’est un agneau

qu’il offre comme son sacrifice”.

Et la baraïta demande :

Que vient enseigner

“si c’est un agneau” ?

En effet, au début de la section, il est écrit : « Et si son sacrifice est pris du petit bétail », et il est impossible de se tromper et de dire qu’il s’agit d’une chèvre, puisque dans la section suivante il est dit : « Et si son sacrifice est une chèvre » !

Et la baraïta répond :

“Pour inclure le remplacement du Pessa'h, après le Pessa'h, qui est offert

lui-même comme sacrifice de

paix” .

Et Abayé demanda :

de quel cas s’agit-il

? De quel remplacement du Pessa'h parle la baraïta ?

Si tu dis

qu’il s’agit du Pessa'h

retrouvé après l’abattage et remplacé après l’abattage,

le nom de Pessa'h n’ayant été fixé ni sur le Pessa'h ni sur son remplacement, alors

c’est évident

que l’on peut offrir le remplacement lui-même comme sacrifice de paix ! Et

pourquoi ai-je besoin d’un verset ?

Mais, n’est-ce pas

nécessairement

“retrouvé avant

l’abattage

et remplacé après l’abattage” ?

La baraïta vient nécessairement nous enseigner que, bien que le Pessa'h lui-même ait été rejeté, son remplacement est offert, puisque le remplacement lui-même n’a pas été rejeté. Cela contredit les paroles de Rabba.

Rabba répondit à Abayé :

Non,

il ne s’agit pas d’un animal retrouvé avant l’abattage ! Mais

toujours,

il s’agit d’un animal

retrouvé après

l’abattage et remplacé après l’abattage ;

c’est seulement dans ce cas que le remplacement lui-même est offert comme sacrifice de paix.

Et à ta question [Abayé] : « Pourquoi ai-je besoin d’un verset ? », il faut répondre que, véritablement, la Torah n’a pas écrit « si c’est un agneau » pour enseigner que le remplacement est offert comme sacrifice de paix.

Et le verset [

le texte : « si c’est un agneau »]

n’est qu’un appui.

Mais

il reste difficile de comprendre :

à quoi sert le verset,

pourquoi « si c’est un agneau » a-t-il été écrit ?

Rabba répondit à cela :

comme il est enseigné,

car une autre interprétation de ce verset est donnée dans une baraïta :

Il est dit au sujet des sacrifices de paix

“agneau”,

et ce verset est superflu [puisque dans la section suivante il est écrit « et si c’est une chèvre », et qu’il est nécessairement question, dans cette section, d’un agneau, comme ci-dessus]. Pour nous enseigner

à inclure le Pessa'h concernant la queue de graisse,

comme il sera expliqué ci-dessous.

Pour les sacrifices qui sont des bovins, on ne fait pas brûler la queue de graisse ; en revanche, pour tous les sacrifices de moutons, la Torah écrit que la queue de graisse est offerte sur l’autel avec les graisses. [Pour le sacrifice de paix d’un mouton, il est dit : « sa graisse, sa queue de graisse ». Pour le sacrifice de culpabilité : « toute sa graisse, il la prélèvera, ainsi que sa queue de graisse ». Et le sacrifice expiatoire a la même loi que le sacrifice de culpabilité.]

Concernant le Pessa'h, la Torah n’a pas du tout mentionné la combustion des graisses. On l’apprend seulement du verset [Nombres 18] : « Tu aspergeras leur sang sur l’autel et tu feras brûler leur graisse. » [Ce verset parle du premier-né ; et il est difficile de comprendre pourquoi « leur sang » et « leur graisse » sont écrits au pluriel. De là, ils ont déduit qu’il fallait inclure le Pessa'h et la dîme, pour l’aspersion du sang et la combustion des graisses, comme il est dit plus haut, 64b.]

Et puisque la combustion des graisses n’a pas été mentionnée au sujet du Pessa'h, mais qu’on l’apprend d’une extension, et que la queue de graisse n’y a pas été mentionnée, j’aurais pu dire que la queue de graisse du Pessa'h n’est pas offerte. C’est pourquoi il est dit au sujet des sacrifices de paix « agneau », afin d’inclure le Pessa'h concernant la queue de graisse.

La baraïta ajoute :

lorsque l’Écriture

dit : « Si c’est comme un agneau »,

le mot « si » étant superflu, elle vient nous enseigner encore une chose :

inclure un Pessa'h dont l’année est passée,

car le Pessa'h provient seulement d’un agneau âgé d’un an ; et si sa première année est passée et qu’il n’est plus apte à être offert comme Pessa'h, il est offert comme chélamim.

Et

de même

les chélamim qui viennent en raison du Pessa'h,

comme la substitution du Pessa'h. Ou bien un Pessa'h qui a été perdu, dont les propriétaires ont obtenu l’expiation par un autre, puis dont le premier a été retrouvé. [Et certains expliquent : il s’agit du sacrifice de fête apporté le quatorzième jour de Nissan, afin que le Pessa'h soit mangé rassasié. Rachi au nom de son maître]. Et nous avons appris du mot « si » qu’il faut également les inclure [et les astreindre]

à toutes les mitsvot des chélamim :

qu’ils requièrent l’imposition des mains

sur la tête du sacrifice.

Et

qu’ils requièrent l’apport de

libations

avec le sacrifice.

Et l’agitation de la poitrine et de la cuisse,

qu’on agite et qu’on donne au cohen.

Ces actes ne s’appliquent pas au Pessa'h, mais seulement aux chélamim. Et nous apprenons du mot « si » qu’il faut inclure le Pessa'h dont l’année est passée et les chélamim qui viennent en raison du Pessa'h, dont la loi est celle des chélamim et non celle du Pessa'h.

La baraïta ajoute :

et lorsque l’Écriture

dit : « Et si c’est une chèvre »,

le mot « et si » étant superflu,

elle a interrompu le sujet,

venant interrompre entre le passage de l’agneau, qui a été dit précédemment, et le passage de la chèvre. [Car le mot « et si » constitue une interruption].

Il a enseigné au sujet de la chèvre

qu’elle n’est pas comme l’agneau,

qu’elle ne

la chèvre

requiert

l’offrande de la

queue grasse.

Et nous avons appris de la baraïta que « si c’est comme un agneau » inclut le Pessa'h quant à la queue grasse, et ne vient pas inclure la substitution du Pessa'h après le Pessa'h, qui est offerte comme chélamim ; mais il s’agit seulement d’un appui scripturaire.

Jusqu’ici, ce sont les paroles de Rabba : si le Pessa'h est retrouvé avant l’abattage, bien qu’on ait fait une substitution avec lui après l’abattage, la substitution est invalide, parce qu’elle vient du fait d’une sainteté rejetée. [Abayé lui objecta la baraïta, et Rabba répondit à l’objection d’Abayé et apporta une autre baraïta].

Certains l’enseignent

: d’autres ont enseigné les paroles de Rabba d’une autre manière. Lorsque Rabba a mentionné dans ses paroles « ils n’ont enseigné cela que », il ne parlait pas de la fin de la Michna [qui parle du cas où la substitution est offerte], mais

du début

: du début des paroles de la Michna, qui parle du cas où la substitution n’est pas offerte.

Car nous avons ainsi enseigné au début :

le Pessa'h le premier

qui a été retrouvé avant l’abattage du Pessa'h le second

paîtra jusqu’à ce qu’il devienne impropre, puis il sera vendu et l’on apportera des chélamim avec son prix, et il en sera de même pour sa substitution.

Et à ce sujet

Rabba a dit

ils n’ont enseigné cela

que dans le cas où la substitution n’est pas offerte,

mais qu’il a été retrouvé

le Pessa'h

avant l’abattage, et

que

l’on a également fait une substitution avec lui avant l’abattage,

car il s’ensuit alors que la substitution se trouvait devant lui au moment de l’abattage du Pessa'h, et que le nom de Pessa'h lui avait été attribué. Et puisqu’il l’a rejetée et ne l’a pas offerte comme Pessa'h, elle est devenue invalide.

Mais

si le Pessa'h

a été retrouvé avant l’abattage et que l’on a fait une substitution avec lui après l’abattage, sa substitution est offerte comme chélamim.

Pour quelle raison ? Quel est le motif de cette chose ?

Car l’abattage a fixé

Que fixe l’abattage du Pessa'h ?

Une chose qui lui est apte,

une chose qui est déjà consacrée et apte à être offerte comme Pessa'h ! Mais

une chose qui ne lui est pas apte,

une chose qui n’a pas encore été consacrée et qui n’est pas apte à être offerte comme Pessa'h,

il ne l’a pas fixée.

Or cette substitution n’a été consacrée qu’après l’abattage du Pessa'h. Il s’ensuit qu’au moment de l’abattage elle était profane et n’a pas été désignée par le nom de « Pessa'h ».

Et cette formulation est en désaccord avec la première formulation dans les paroles de Rabba, et elle considère que, bien que cette substitution vienne du fait d’une sainteté rejetée, néanmoins la substitution peut être offerte, puisque le rejet ne s’est pas produit en elle-même.

Abayé lui objecta

: Abayé objecta à Rabba qu’une baraïta contredisait ses paroles [que nous avons déjà rapportée plus haut] :

Il est dit au sujet du sacrifice de chélamim : « Si c’est comme un agneau » [or cela est superflu, puisque, comme il est écrit dans le passage suivant « et si c’est une chèvre », il est de toute façon clair qu’il s’agit ici d’un agneau], et la baraïta demanda :

« “Si c’est comme un agneau”, que vient-il enseigner ?

Qu’est-ce que cela vient nous enseigner ?

La baraïta répond :

inclure la substitution du Pessa'h

qui a été retrouvée

après le Pessa'h, afin qu’elle soit offerte comme chélamim.

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