Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 95b (צה:) — le Talmud en français
Pessa'him 95b (פסחים צה:): La baraïta répond : « Vous n’en mangerez pas cru » [la viande qui n’est pas entièrement rôtie est appelée « crue », selon Rachi, Exode 12]. La baraïta demande : dans ses…
Texte original — Pessa'him 95b (צה:)
עונה הברייתא:
"אל תאכלו ממנו נא"
[בשר שאינו צלוי כל צרכו קרוי נא רש"י שמות י"ב].
שואלת הברייתא:
בפרטיה
מזה שהתורה פרטה "עצם לא ישברו בו" שהוא לאו גמור, מכלל שבא למעט שיש כיוצא בו לאו אחר שאינו נוהג בפסח שני. ו
מאי קא ממעטי
, מה ממעטים ממנו?
עונה הברייתא:
"לא תשחט על חמץ דם זבחי"
, שאינו נוהג בפסח שני, שמותר לשחטו בזמן שיש חמץ ברשותו.
[ואף על גב שכבר מיעטנו לעיל שבפסח שני לא נוהג איסור חמץ של בל יראה ובל ימצא ודין השבתת שאור, מכל מקום הייתי אומר שכל זה דוקא שלא בשעת שחיטה. אבל בשעת שחיטה גם בפסח שני אסור, לכן בא הפרט של "ועצם לא ישברו בו" ומיעט את הלאו של "לא תשחט על חמץ" רש"י].
מקשה הברייתא:
איפוך אנא
למה לא נדרוש להיפך. שלאו של "לא תשחט על חמץ" נוהג בפסח שני, ולאו של "אל תאכלו ממנו נא" אינו נוהג?
מתרצת הברייתא:
מצוה דגופיה
"אל תאכלו ממנו נא", שהיא מצוה בגופו של הקרבן
עדיף
, חשובה יותר ודומה ללאו של "עצם לא ישברו בו", שגם הוא בגופו של הקרבן.
שנינו במשנה:
הראשון טעון הלל באכילתו
והשני אינו טעון הלל באכילתו.
והוינן בה:
מנא הני מילי
, מנין למדו את הדברים הללו?
ומשנינן:
אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק: אמר קרא
נאמר בישעיה ל:
"השיר יהיה לכם כליל התקדש חג".
ופירושו: שיהיה לכם שיר [בעת מפלת סנחריב ומחנהו. מפרשים שם] כמו שאתם נוהגים לשורר בלילה המקודש לחג. ואין לך לילי חג שיש סיבה לחייב שירה, אלא רק בליל פסח ראשון, שאז אוכלים את קרבן הפסח וטעון שירה באכילתו.
ומכאן למדו:
לילה המקודש לחג
, שהוא ליל פסח ראשון,
טעון הלל
באכילתו. אבל
לילה שאין מקודש לחג
, שהוא ליל פסח שני [שאינו יום טוב],
אין טעון הלל
באכילתו.
שנינו במשנה:
זה וזה טעונין הלל בעשייתן.
והוינן בה:
מאי טעמא
מה הטעם שגם פסח שני טעון הלל בעשייתו? ומשנינן: אפשר לומר בזה שני טעמים.
א.
איבעית אימא: לילה
שבו אוכלים את פסח שני
קא ממעט
מיעט הפסוק דלעיל ["השיר יהיה לכם כליל התקדש חג"]. אבל
יום
שבו עושים פסח שני
לא קא ממעט
, אלא טעון הלל בעשייתו.
ואיבעית אימא
: מסברא יש לומר שפסח שני טעון הלל בעשייתו, שהרי אמר רבי יוסי בברייתא [לקמן קיז.]:
אפשר ישראל שוחטין את פסחיהן
בפסח,
ונוטלין את לולביהן
בסוכות,
ואין אומרים הלל?!
שכיון שדבר מצוה הן הרי הם טעונים הלל. ואם כן מאותה סברא גם פסח שני טעון הלל בעשייתו.
שנינו במשנה: זה וזה טעון הלל בעשייתן
ונאכלין צלי
על מצה ומרורים ודוחין את השבת.
ומדייקינן: מלשון המשנה "ודוחין את השבת" משמע שדוקא לענין לדחות את השבת פסח ראשון ופסח שני שווין. אבל לענין לדחות את
הטומאה לא
שווים בזה פסח ראשון ושני. שפסח ראשון דוחה את הטומאה, שאם רוב הציבור טמאים שוחטין את הפסח בטומאה. ואילו פסח שני אינו דוחה את הטומאה אפילו אם רוב הקהל טמאים.
מתניתין דלא כרבי יהודה.
דתניא
: פסח שני
דוחה את השבת
,
ואין דוחה את הטומאה.
רבי יהודה אומר: אף דוחה את הטומאה.
והוינן בה:
מאי טעמיה
מה טעמו
דתנא קמא?
ומשנינן:
מפני טומאה דחיתיו
, התורה דחתה את האדם לפסח שני מפני שהיה טמא בראשון. וכי
יחזור ויעשה בטומאה?!
אם תאמר כך, נמצא שלא תיקן כלום בזה שנדחה לפסח שני! אלא מוטב שידחה לגמרי.
ורבי יהודה
סובר: אף על פי ש
התורה חזרה עליו לעשותו בטהרה,
מכל מקום אם
לא זכה יעשה בטומאה.
תנו רבנן
:
פסח ראשון דוחה את השבת, פסח שני דוחה את השבת.
פסח ראשון דוחה את הטומאה, פסח שני דוחה את הטומאה.
פסח ראשון טעון לינה
בלילה הראשון של פסח בירושלים. ולמחרת רשאי לצאת חוץ לחומה, אבל רק בתוך התחום [שהרי זה יום טוב, לפיכך אינו רשאי לצאת חוץ לתחום]. וגם
פסח שני טעון לינה.
והוינן בה: מה שהברייתא אמרה "פסח שני
דוחה את הטומאה"
-
כמאן
בשיטת מי אמרה זאת? הרי זה
כרבי יהודה.
ותמהינן: הרי בהמשך, הברייתא אמרה שפסח שני טעון לינה.
ו
כי
לרבי יהודה,
פסח שני
טעון לינה?!
והא תניא: רבי יהודה אומר: מניין לפסח שני שאין טעון לינה?
שנאמר
[דברים טז] בענין פסח ראשון:
"ופנית בבקר והלכת לאהליך"
. ומכאן למדו שצריך ללון בירושלים ורק בבוקר יפנה לאוהל שחוץ לחומה [בתוך התחום אבל לביתו שמחוץ לתחום אינו יכול לפנות שהרי הוא יום טוב] .
וכתיב
מיד בהמשך הפרשה שם:
"ששת ימים תאכל מצות"
. והיינו בפסח ראשון שאוכלין בו מצות ששה ימים, שהרי אסור בחמץ כל החג.
[ואף על פי ששבעה ימים אסור לאכול חמץ, אמר הכתוב "ששת ימים" ללמד שאכילת מצה בשבעת ימי הפסח רשות חוץ מלילה הראשון ].
ומכאן דרש רבי יהודה: פסח ראשון
הנאכל לששה
שאוכלים בו מצות ששה ימים [נקט לשון הכתוב, אבל באמת אוכלים בו מצות שבעה ימים]
טעון לינה
. אך פסח שני
שאין נאכל
בו מצות
לששה, אין טעון לינה.
וקשה, שהרישא של ברייתא שפסח שני דוחה את הטומאה היא כרבי יהודה. והרי רבי יהודה עצמו סובר שפסח שני אינו טעון לינה. ואם כן איך אמרה הברייתא שפסח שני טעון לינה?
ומתרצינן:
תרי תנאי
, נחלקו שני תנאים אם פסח שני טעון לינה,
ואליבא
[בשיטת]
דרבי יהודה.
מתניתין:
הפסח שבא בטומאה
, שהיו רוב הקהל טמאים והותר להם לעשות את הפסח בטומאה [שנאמר במדבר ט בענין פסח שני: "איש איש כי יהיה טמא" - נדחה לפסח שני. ודרשו חז"ל איש טמא נדחה לפסח שני. ואין ציבור טמאים נדחין לפסח שני אלא מקריבים בטומאה. לעיל סו ב].
לא יאכלו ממנו זבין וזבות נדות ויולדות,
שלא הותרה טומאה בציבור אלא לטמאי מת ולא לשאר טמאים .
ואם אכלו
בטומאת הגוף, אף על פי שהאוכל מבשר הקדשים בטומאת הגוף חייב כרת, כאן הם
פטורים מכרת.
ומכל מקום אם נכנסו למקדש לעשות פסחיהם חייבים בכרת, כדין הבא אל המקדש טמא. [והטעם מפורש בגמרא].
ורבי אליעזר פוטר
אותם מכרת
אף על ביאת מקדש.
גמרא:
תנו רבנן
:
זבין וזבות נדות ויולדות שאכלו בפסח
שבא בטומאה, יכול יהו חייבין
על אכיתו, שהרי הם אסורים לאכול ממנו!
תלמוד לומר
[ויקרא ז] בענין טמא שאכל מן הקדשים: "והבשר
כל טהור יאכל בשר". "והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר לה' וטומאתו עליו ונכרתה
הנפש ההיא מעמיה".
ודרשו חכמים מסמיכות הפסוקים: בשר קדשים ש
נאכל
רק
לטהורים
[כמו שכתוב בתחילת הענין: "כל טהור יאכל בשר"]
חייבים עליו
כרת
משום טמא. ו
אילו בשר קדשים
שאינו נאכל לטהורין
בלבד אלא גם לטמאים,
אין טמאין חייבין עליו משום טמא.
רבי אליעזר אומר: יכול דחקו זבין
[
ומצורעין
]
ונכנסו לעזרה בפסח הבא בטומאה, יכול יהו חייבין
כרת כדין הבא אל המקדש טמא?
תלמוד לומר
[במדבר ה] בענין שילוח טמאים מן העזרה: "צו את בני ישראל
וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש".
ודרשו מכאן:
בזמן שטמאי מתים
[המוזכרים בסוף הפסוק]
משתלחין
גם
זבין
ומצורעין
[שהוזכרו בתחלת הפסוק]
משתלחין.
אבל בזמן שהפסח בא בטומאה שאז
אין טמאי מתים משתלחין, אין זבין ומצורעין משתלחין.
בעי
הסתפק
רב יוסף
:
בזמן שהפסח בא בטומאה מותר להכנס לעזרה בטומאה לצורך הקרבת הפסח. אבל אין צורך להכנס להיכל, שהרי הפסח קרב בעזרה.
[וההיכל קדוש יותר מהעזרה שהרי אפילו כהנים אסורים להכנס לשם שלא לצורך. שנאמר "אל יבוא בכל עת אל הקודש" על פי רש"י].
והסתפק רב יוסף:
דחקו טמאי מתים ונכנסו להיכל בפסח הבא בטומאה. מהו
מה הדין בזה:
האם אומרים:
מדאשתרי טומאת עזרה
כיון שהותרה טומאה בעזרה,
אשתרי נמי טומאת היכל
הותרה גם טומאה בהיכל.
או דילמא
שמא
מאי דאישתרי
, מה שלמדנו מהפסוק שמותר לעשות את הפסח בעזרה בטומאה, זה בלבד
אשתרי
הותר. אבל
מאי דלא אשתרי
מה שלא מצאנו בתורה מפורש [בטומאה בהיכל] שמותר,
לא אשתרי
לא הותר!
אמר רבא
לפשוט את הספק של רב יוסף:
אמר קרא: "וישלחו מן המחנה".
"מן המחנה" משמע
אפילו מקצת מחנה.
כלומר, אפילו כשמותר לטמא להכנס לעזרה. מכל מקום התורה ציותה שישלחו אותו מההיכל שהוא מקצת מהמחנה.
איכא דאמרי
יש אומרים שרבא פשט להיפך, שטמא מת שנכנס להיכל בפסח הבא בטומאה פטור מן הכרת. וכך
אמר רבא
:
אמר קרא: "וישלחו מן המחנה
כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש". ובהמשך הפרשה נאמר:
"אל מחוץ למחנה תשלחום".
ולמד מכאן רבא:
כל היכא דקרינן ביה
, כל מקום שנאמר בו
"אל מחוץ למחנה תשלחום"
, שצריך להוציא את הטמא לגמרי מהמחנה כולו ואפילו מן העזרה [דהיינו בשאר ימות השנה], אז
קרינן ביה
נאמר בו גם
"וישלחו מן המחנה"
. כלומר, וישלחו מן ההיכל.
אבל בפסח הבא בטומאה, שהטמאים יכולים להכנס לעזרה להקריב פסחיהם ולא נאמר בהם "אל מחוץ למחנה תשלחום", ממילא גם "וישלחו מן המחנה" לא נאמר בהם.
ומכאן שטמא מת שנכנס להיכל בפסח הבא בטומאה פטור מן הכרת .
בעי
הסתפק
רב יוסף
:
התורה התירה לטמאי מתים לאכול מן הפסח הבא בטומאה. אבל אימורי הפסח אפילו לטהורים אסורים באכילה, שהרי הם נקטרים על המזבח.
והסתפק רב יוסף:
דחקו טמאי מתים ואכלו אימורי הפסח הבא בטומאה
-
Traduction française
La baraïta répond :
« Vous n’en mangerez pas cru »
[la viande qui n’est pas entièrement rôtie est appelée « crue », selon Rachi, Exode 12].
La baraïta demande :
dans ses détails :
du fait que la Torah a précisé : « On n’en brisera aucun os », ce qui constitue un interdit absolu, il ressort qu’elle est venue exclure qu’il existe une autre interdiction semblable qui ne s’applique pas au second sacrifice pascal. Et
que vient-on exclure
de là ?
La baraïta répond :
« Tu ne sacrifieras pas avec du levain le sang de Mon sacrifice »,
qui ne s’applique pas au second sacrifice pascal, car il est permis de le sacrifier lorsqu’on possède du levain.
[Bien que nous ayons déjà exclu précédemment que, pour le second sacrifice pascal, ne s’appliquent pas l’interdiction du levain de « ne pas le voir » et de « ne pas le trouver », ainsi que la loi de la destruction du levain, j’aurais néanmoins pu dire que tout cela ne concerne que le moment qui n’est pas celui du sacrifice. Mais au moment du sacrifice, il serait également interdit, pour le second sacrifice pascal. C’est pourquoi la précision : « Et on n’en brisera aucun os » est venue exclure l’interdiction : « Tu ne sacrifieras pas avec du levain le sang de Mon sacrifice », Rachi].
La baraïta objecte :
Inverserai-je
: pourquoi ne l’exigerions-nous pas en sens inverse ? L’interdiction : « Tu ne sacrifieras pas avec du levain » s’appliquerait au second sacrifice pascal, tandis que l’interdiction : « Vous n’en mangerez pas cru » ne s’y appliquerait pas ?
La baraïta répond :
La mitsva qui concerne le corps même : «
Vous n’en mangerez pas cru », qui est une mitsva concernant le corps même du sacrifice,
est préférable,
elle est plus importante et ressemble à l’interdiction : « On n’en brisera aucun os », qui concerne également le corps même du sacrifice.
Nous avons appris dans la Michna :
Le premier requiert le Hallel lors de sa consommation,
tandis que le second ne requiert pas le Hallel lors de sa consommation.
Et nous nous sommes penchés sur cela :
D’où ces paroles
ont-elles été apprises ?
Et nous répondons :
Rabbi Yo’hanan a dit au nom de Rabbi Chim’on ben Yehotsadak : le verset dit
il est dit dans Isaïe 30 :
« Le chant sera pour vous comme la nuit de la sanctification de la fête. »
Et son explication est : qu’il y ait pour vous un chant [lors de la chute de Sennachérib et de son armée, selon les commentateurs de ce passage], comme vous avez coutume de chanter durant la nuit consacrée à la fête. Or il n’y a pas de nuit de fête pour laquelle il existe une raison imposant le chant, si ce n’est la nuit du premier sacrifice pascal, car alors on mange le sacrifice pascal et il requiert le chant lors de sa consommation.
Et ils ont appris de là :
La nuit consacrée à la fête,
qui est la nuit du premier sacrifice pascal,
requiert le Hallel
lors de sa consommation. Mais
la nuit qui n’est pas consacrée à la fête,
qui est la nuit du second sacrifice pascal [car elle n’est pas un jour de fête],
ne requiert pas le Hallel
lors de sa consommation.
Nous avons appris dans la Michna :
Celui-ci comme celui-là requièrent le Hallel lors de leur accomplissement.
Et nous nous sommes penchés sur cela :
Quelle en est la raison
: quelle est la raison pour laquelle le second sacrifice pascal requiert lui aussi le Hallel lors de son accomplissement ? Et nous répondons : on peut dire à ce sujet deux raisons.
a.
Ou, si tu veux, la nuit
où l’on mange le second sacrifice pascal
est exclue
: le verset précédent l’a exclue [« Le chant sera pour vous comme la nuit de la sanctification de la fête »]. Mais
le jour
où l’on accomplit le second sacrifice pascal
n’est pas exclu,
mais il requiert le Hallel lors de son accomplissement.
Ou, si tu veux,
on peut dire par raisonnement que le second sacrifice pascal requiert le Hallel lors de son accomplissement, puisque Rabbi Yossi a dit dans une baraïta [ci-dessous, page 117a] :
Est-il possible que les fils d’Israël sacrifient leurs sacrifices pascals
à Pessa’h,
prennent leurs loulav
à Souccot
et ne disent pas le Hallel ?!
Puisque ce sont des actes de mitsva, ils requièrent le Hallel. Dès lors, selon ce même raisonnement, le second sacrifice pascal requiert également le Hallel lors de son accomplissement.
Nous avons appris dans la Michna : Celui-ci comme celui-là requièrent le Hallel lors de leur accomplissement,
et sont mangés rôtis
avec des matsot et des herbes amères, et repoussent le Chabbat.
Et nous déduisons : du langage de la Michna : « et repoussent le Chabbat », il ressort que c’est précisément en ce qui concerne le fait de repousser le Chabbat que le premier sacrifice pascal et le second sont égaux. Mais en ce qui concerne le fait de repousser
l’impureté, non,
le premier sacrifice pascal et le second ne sont pas égaux sur ce point. Car le premier sacrifice pascal repousse l’impureté : si la majorité de la communauté est impure, on sacrifie le sacrifice pascal dans l’impureté. En revanche, le second sacrifice pascal ne repousse pas l’impureté, même si la majorité du peuple est impure.
La Michna n’est pas conforme à Rabbi Yehouda.
Car il a été enseigné dans une baraïta
: le second sacrifice pascal
repousse le Chabbat,
mais ne repousse pas l’impureté.
Rabbi Yehouda dit : il repousse même l’impureté.
Et nous nous sommes penchés sur cela :
Quelle est la raison
de
l’auteur de la première opinion ?
Et nous répondons :
C’est à cause de l’impureté que je l’ai renvoyé
: la Torah a renvoyé cet homme vers le second sacrifice pascal parce qu’il était impur lors du premier. Et
reviendrait-il l’accomplir dans l’impureté ?!
Si tu dis cela, il s’avère qu’il n’a rien réparé par le fait d’avoir été renvoyé vers le second sacrifice pascal ! Il vaut donc mieux qu’il soit entièrement repoussé.
Et Rabbi Yehouda,
lui, pense que, bien que
la Torah lui ait de nouveau permis de l’accomplir dans la pureté,
néanmoins, s’il
n’a pas eu le mérite, il l’accomplira dans l’impureté.
Nos maîtres ont enseigné :
Le premier sacrifice pascal repousse le Chabbat, le second sacrifice pascal repousse le Chabbat.
Le premier sacrifice pascal repousse l’impureté, le second sacrifice pascal repousse l’impureté.
Le premier sacrifice pascal requiert le logement pour la nuit
la première nuit de Pessa’h à Jérusalem. Et le lendemain [il lui est permis de sortir hors de l’enceinte, mais seulement à l’intérieur de la limite, car c’est un jour de fête ; par conséquent, il ne lui est pas permis de sortir hors de la limite]. Et également
le second sacrifice pascal requiert le logement pour la nuit.
Et nous nous sommes penchés sur cela : ce que la baraïta a dit : « Le second sacrifice pascal
repousse l’impureté » —
selon qui
l’a-t-elle dit ? Voilà que c’est
selon Rabbi Yehouda.
Et nous nous étonnons : plus loin, la baraïta a dit que le second sacrifice pascal requiert le logement pour la nuit.
Et
si c’est
selon Rabbi Yehouda,
le second sacrifice pascal
requiert-il le logement pour la nuit ?!
Mais il a été enseigné : Rabbi Yehouda dit : d’où sait-on que le second sacrifice pascal ne requiert pas le logement pour la nuit ?
Car il est dit
[Deutéronome 16], à propos du premier sacrifice pascal :
« Tu te tourneras au matin et tu iras vers tes tentes. »
Et ils ont appris de là qu’il faut loger à Jérusalem, et que ce n’est qu’au matin qu’il se tournera vers une tente située hors de l’enceinte [à l’intérieur de la limite ; mais il ne peut se tourner vers sa maison située hors de la limite, car c’est un jour de fête] .
Et il est écrit
immédiatement à la suite de ce passage :
« Six jours, tu mangeras des matsot ».
Cela concerne le premier sacrifice pascal, avec lequel on mange des matsot pendant six jours, puisque le levain est interdit durant toute la fête.
[Et bien qu’il soit interdit de manger du levain pendant sept jours, le verset dit « six jours » pour enseigner que la consommation de matsa durant les sept jours de Pessa’h est facultative, à l’exception de la première nuit] .
Et Rabbi Yehouda a déduit de là : le premier sacrifice pascal
qui est mangé pendant six
— on y mange des matsot pendant six jours [le langage du verset est employé, mais en réalité on y mange des matsot pendant sept jours] —
requiert le logement pour la nuit. Mais le second sacrifice pascal,
qui n’est pas mangé
avec des matsot
pendant
six jours, ne requiert pas le logement pour la nuit.
Et c’est difficile : le début de la baraïta, selon lequel le second sacrifice pascal repousse l’impureté, est conforme à Rabbi Yehouda. Or Rabbi Yehouda lui-même pense que le second sacrifice pascal ne requiert pas le logement pour la nuit. Comment la baraïta a-t-elle donc pu dire que le second sacrifice pascal requiert le logement pour la nuit ?
Et nous répondons :
Deux tannayim
s’opposent quant à savoir si le second sacrifice pascal requiert le logement pour la nuit,
et selon l’opinion
[selon la méthode]
de Rabbi Yehouda.
Michna :
Le sacrifice pascal qui est offert dans l’impureté,
lorsque la majorité du peuple était impure et qu’il leur était permis d’accomplir le sacrifice pascal dans l’impureté [comme il est dit dans Nombres 9, à propos du second sacrifice pascal : « Si un homme, un homme, est impur » — il est renvoyé vers le second sacrifice pascal. Et les Sages ont déduit : un homme impur est renvoyé vers le second sacrifice pascal, mais une communauté impure n’est pas renvoyée vers le second sacrifice pascal ; elle offre le sacrifice dans l’impureté. Ci-dessus, page 66b].
Les hommes atteints de flux, les femmes atteintes de flux, les femmes niddot et les femmes venant d’accoucher n’en mangeront pas,
car l’impureté n’a été permise pour la communauté que dans le cas de ceux qui sont impurs par contact avec un mort et non pour les autres personnes impures .
Et s’ils en ont mangé
dans l’impureté du corps, bien que celui qui mange de la chair des sacrifices sacrés dans l’impureté du corps soit passible de retranchement, ici ils sont
exempts de retranchement.
Néanmoins, s’ils sont entrés dans le Temple pour accomplir leur sacrifice pascal, ils sont passibles de retranchement, conformément à la loi concernant celui qui entre impur dans le Temple. [La raison en est explicitée dans la Guemara].
Et Rabbi Éliézer les dispense
du retranchement
même pour l’entrée dans le Temple.
Guemara :
Nos maîtres ont enseigné :
Les hommes atteints de flux, les femmes atteintes de flux, les femmes niddot et les femmes venant d’accoucher qui ont mangé du sacrifice pascal
qui a été offert dans l’impureté, pourrait-on dire qu’ils soient passibles
pour l’avoir mangé, puisqu’il leur est interdit d’en manger !
Le texte vient enseigner
[Lévitique 7], à propos de l’impur qui mange des sacrifices sacrés : « Et la chair,
tout homme pur mangera de la chair. Et la personne qui mangera de la chair du sacrifice de paix qui appartient à l’Éternel, tandis que son impureté est sur elle, cette personne sera retranchée
du milieu de son peuple. »
Et les Sages ont déduit de la juxtaposition des versets : la chair des sacrifices sacrés qui est
mangée
seulement
par les personnes pures
[comme il est écrit au début du passage : « Tout homme pur mangera de la chair »]
rend passible
de retranchement
en raison de l’impureté. Et
si la chair des sacrifices sacrés
n’est pas mangée seulement par les personnes pures,
mais également par les personnes impures,
les personnes impures n’en sont pas passibles en raison de l’impureté.
Rabbi Éliézer dit : pourrait-on dire que les hommes atteints de flux
et les personnes atteintes de tsaraat
se soient poussés et soient entrés dans le parvis lors d’un sacrifice pascal offert dans l’impureté ; pourrait-on dire qu’ils soient passibles
de retranchement, conformément à la loi concernant celui qui entre impur dans le Temple ?
Le texte vient enseigner
[Nombres 5], à propos de l’expulsion des personnes impures du parvis : « Ordonne aux fils d’Israël
qu’ils renvoient du camp tout homme atteint de tsaraat, tout homme atteint de flux et toute personne impure par contact avec un mort. »
Et ils ont déduit de là :
Lorsque les personnes impures par contact avec un mort
[mentionnées à la fin du verset]
sont renvoyées,
également
les hommes atteints de flux
et les personnes atteintes de tsaraat
[mentionnés au début du verset]
sont renvoyés.
Mais lorsque le sacrifice pascal est offert dans l’impureté, et que
les personnes impures par contact avec un mort ne sont pas renvoyées, les hommes atteints de flux et les personnes atteintes de tsaraat ne sont pas renvoyés.
Il a posé la question,
il s’est interrogé,
Rav Yossef :
Lorsque le sacrifice pascal est offert dans l’impureté, il est permis d’entrer impur dans le parvis pour les besoins de l’offrande du sacrifice pascal. Mais il n’est pas nécessaire d’entrer dans le Sanctuaire, car le sacrifice pascal est offert dans le parvis.
[Et le Sanctuaire est plus saint que le parvis, puisque même les cohanim n’ont pas le droit d’y entrer sans nécessité. Comme il est dit : « Il ne viendra pas à tout moment dans le Sanctuaire », selon Rachi].
Et Rav Yossef s’est interrogé :
Des personnes impures par contact avec un mort ont été poussées et sont entrées dans le Sanctuaire lors d’un sacrifice pascal offert dans l’impureté. Quel est le statut ?
Quel est le הדין dans ce cas ?
Dit-on :
Puisque l’impureté du parvis a été permise,
puisque l’impureté a été permise dans le parvis,
l’impureté du Sanctuaire a également été permise,
l’impureté a également été permise dans le Sanctuaire ?
Ou peut-être,
peut-être
ce qui a été permis,
ce que nous avons appris du verset, à savoir qu’il est permis d’accomplir le sacrifice pascal dans l’impureté dans le parvis, cela seulement
a été permis. Mais
ce qui n’a pas été permis
n’a pas été permis,
ce que nous n’avons pas trouvé explicitement autorisé par la Torah [l’impureté dans le Sanctuaire]
n’a pas été permis :
cela n’a pas été permis !
Rava dit,
pour résoudre la question de Rav Yossef :
Le verset dit : « Et qu’ils renvoient du camp. »
L’expression « du camp » signifie
même une partie du camp.
C’est-à-dire : même lorsqu’il est permis à la personne impure d’entrer dans le parvis, la Torah a néanmoins ordonné qu’on la renvoie du Sanctuaire, qui est une partie du camp.
Certains disent
que Rava a résolu la question en sens inverse : une personne impure par contact avec un mort qui est entrée dans le Sanctuaire lors d’un sacrifice pascal offert dans l’impureté est exempte de retranchement. Ainsi
Rava a dit :
Le verset dit : « Et qu’ils renvoient du camp
tout homme atteint de tsaraat, tout homme atteint de flux et toute personne impure par contact avec un mort. » Et à la suite du passage il est dit :
« Vous les renverrez hors du camp. »
Et Rava a appris de là :
Partout où nous lisons,
partout où il est dit
« Vous les renverrez hors du camp »,
qu’il faut faire sortir la personne impure entièrement de tout le camp, même du parvis [c’est-à-dire durant les autres jours de l’année], alors
nous lisons
qu’il est également dit
« Et qu’ils renvoient du camp ».
C’est-à-dire : qu’ils les renvoient du Sanctuaire.
Mais lors d’un sacrifice pascal offert dans l’impureté, lorsque les personnes impures peuvent entrer dans le parvis pour offrir leur sacrifice pascal et qu’il n’est pas dit à leur sujet : « Vous les renverrez hors du camp », de même, implicitement, « Et qu’ils renvoient du camp » ne leur est pas appliqué.
Il ressort de là qu’une personne impure par contact avec un mort qui est entrée dans le Sanctuaire lors d’un sacrifice pascal offert dans l’impureté est exempte de retranchement .
Il a posé la question,
il s’est interrogé,
Rav Yossef :
La Torah a permis aux personnes impures par contact avec un mort de manger du sacrifice pascal offert dans l’impureté. Mais les graisses du sacrifice pascal sont interdites à la consommation même aux personnes pures, puisqu’elles sont offertes sur l’autel.
Et Rav Yossef s’est interrogé :
Des personnes impures par contact avec un mort ont été poussées et ont mangé les graisses du sacrifice pascal offert dans l’impureté —