Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 93b (צג:) — le Talmud en français
Pessa'him 93b (פסחים צג:): Et nous répondons : Rabbi apprend par une gzera chava que le sens du verset « il portera son péché » est l’excision. Car il est également dit, au sujet de celui qui « bénit…
Texte original — Pessa'him 93b (צג:)
ומתרצינן: רבי לומד בגזרה שוה שמשמעות הפסוק "חטאו ישא" היינו כרת. שנאמר גם ב"מברך" את ה' [בלשון סגי נהור] "חטאו ישא" [ויקרא כד]. ומברך את ה' הרי חייב כרת.
אלא שבמברך את השם עצמו, לא נאמר בפירוש בתורה שחייב כרת, אלא נאמר בבמדבר טו ל: "והנפש אשר תעשה ביד רמה, מן האזרח ומן הגר. את ה' הוא מגדף, ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה".
ונחלקו תנאים מהו "מגדף". יש אומרים שהוא המזמר ומשורר לעבודה זרה. ואילו רבי
קסבר: מגדף
-
היינו
"מברך השם"
.
הרי למדנו שמברך את השם חייב כרת לפי רבי,
וכתיב במברך את השם
[ויקרא כד]
"ונשא חטאו".
וגמר
למד רבי בגזרה שוה,
האי "חטאו
ישא"
דהכא
, המוזכר כאן בפסח שני,
מ"חטאו
ישא"
דהתם
במברך את השם:
מה להלן
, במברך את השם, חייב
כרת, אף כאן
בפסח שני,
נמי
חייב
כרת.
ורבי נתן סבר
שיש לפרש את הפסוק
"וחדל לעשות הפסח
[הראשון]
ונכרתה
הנפש ההיא מעמיה, כי את קרבן ה' לא הקריב במועדו" באופן אחר.
דהאי "כי"
-
לשון "דהא" הוא
[יש לפרש את המלה "כי" מלשון "שהרי"].
והכי קאמר
הכתוב:
דהא
, שהרי
קרבן ה' לא הקריב במעדו
הראשון, ולכן חטאו ישא האיש ההוא. שסוף הפסוק הוא נתינת טעם לתחילתו: ונכרתה הנפש ההיא מפני שלא הקריב את הפסח במעדו הראשון, ולכן חטאו ישא.
ומקשינן: ורבי נתן,
האי
סיום הפסוק
"חטאו ישא"
-
מאי עביד ליה?
מה לומד רבי נתן ממנו?
ומתרצינן:
קסבר
רבי נתן כי
מגדף
שחייבתו תורה כרת -
לאו היינו מברך את השם
. אלא מגדף הוא משורר לעבודה זרה.
ומנין לנו שמברך את השם חייב כרת?
וגמר
, למד רבי נתן בגזירה שוה,
האי "חטאו" דהתם
המוזכר שם [במברך את השם],
מהאי "חטאו" דהכא,
המוזכר כאן בפסח:
מה הכא
כמו שכאן חייב
כרת, אף התם
, שם במברך את השם חייב
כרת.
נמצא, שנאמר בענין פסח "חטאו ישא" כדי ללמד על מברך את השם שחייב כרת.
ורבי חנניא בן עקביא סבר
שכך יש לפרש את הכתוב:
"וחדל לעשות הפסח ונכרתה"
, ובהמשך נאמר "כי קרבן ה' לא הקריב במעדו".
אי קרבן ה' לא הקריב במועדו בשני
דוקא, בזה ענוש כרת על ביטול הראשון. אבל אם הקריב פסח שני פטור מכרת על הראשון.
ו
רבי חנניא,
האי "חטאו ישא"
המוזכר בסוף הפסוק -
מאי עביד ליה?
מה הוא לומד ממנו?
ומתרצינן:
כדאמרן
. כמו שאמרנו לדעת רבי נתן, שנאמר בענין פסח "חטאו ישא" כדי ללמד על מברך את השם שחייב כרת.
ועתה הגמרא מסכמת את הדינים העולים ממחלוקת רבי, רבי נתן ורבי חנניא בן עקביא, בענין חיוב כרת במבטל את הפסח:
הלכך
:
א.
הזיד בזה ובזה
, שביטל פסח ראשון ושני במזיד -
דברי הכל חייב.
ב.
שגג בזה ובזה
-
דברי הכל פטור.
[שוגג פטור מכל עונשין שבתורה].
ג.
הזיד בראשון ושגג בשני
-
לרבי ולרבי נתן מחייבי
. כי רבי ורבי נתן סוברים שאין השני תקנת הראשון ונגמר חיובו בראשון. וכיון שהזיד בו חייב.
ואילו
לרבי חנניא בן עקביא פטור
. שסבר פסח שני הוא תיקון פסח הראשון, ולא נגמר איסורו אלא כשמבטל את פסח שני במזיד.
ד.
שגג בראשון והזיד בשני
-
לרבי חייב
מפני שפסח שני חיוב בפני עצמו הוא ויש בו חיוב כרת.
ואילו
לרבי נתן ולרבי חנניא בן עקביא פטור,
שהרי פסח שני הוא תשלומים לראשון ואין בו חיוב כרת בפני עצמו.
מתניתין:
איזו היא דרך רחוקה
, ומי שנמצא שם פטור מלעשות פסח ראשון?
מן המודיעים
[שם עיר],
ולחוץ.
וכמדתה
, המרחק שרחוקה מודיעים מירושלים, הוא המידה למרחק
לכל רוח
, לכל הכיוונים שסביב לירושלים לקבוע מה היא דרך רחוקה.
דברי רבי עקיבא.
רבי אליעזר: אומר מאיסקופת
מפתן
העזרה ולחוץ
היא דרך רחוקה.
אמר ליה
רבי יוסי: לפיכך נקוד
, יש נקודה בספר התורה
על
האות
ה"א
בסוף המלה "רחוקה",
לומר
[לפי כל ניקוד שבתורה בא למעט ולחסר את המילה שתחתיו, וכאן הוא בא לומר כאילו לא כתוב "רחוקה"]:
לא מפני שרחוק ודאי
עד כדי כך שאינו יכול להגיע לעזרה בכל שעת שחיטה,
אלא
די אם נמצא
מאיסקופת העזרה ולחוץ
.
גמרא:
אמר עולא: מן המודיעים
ועד
לירושלים
המרחק הוא
חמשה עשר מילין הויא.
שהרי התנא קורא למרחק הזה "דרך רחוקה", והיינו שאם ילך מתחילת זמן שחיטת הפסח ועד סופו לא יוכל להגיע לעזרה.
וזמן שחיטת הפסח מדאורייתא מחצות ועד השקיעה, משך שש שעות, ובזמן הזה אדם בינוני מהלך חמשה עשר מילין.
ומבארינן:
סבר לה
עולא
כי
כמו
הא דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: כמה
הוא
מהלך
של
אדם ביום
מעלות השחר ועד צאת הכוכבים?
עשרה פרסאות
שהם ארבעים מיל.
ומתוך אותם ארבעים מיל, המהלך
מעלות השחר ועד הנץ החמה
הוא
חמשת מילין
. וכן
משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים
המהלך הוא
חמשת מילין.
פשו לה תלתין
, נשארו שלושים מיל למהלך מהנץ החמה ועד השקיעה: שהם
חמיסר
חמשה עשר מיל
מצפרא לפלגא דיומא
, מהבוקר עד חצות היום.
וחמיסר
מיל
מפלגא דיומא לאורתא
. מחצות היום עד השקיעה.
נמצא שבזמן שחיטת הפסח שהוא מחצות היום ועד השקיעה, אדם מהלך חמשה עשר מיל.
ועולא
למד מכאן שמודיעים רחוקה 15 מיל מירושלים,
לטעמיה
, על פי שיטתו.
דאמר עולא: אי זה הוא דרך רחוקה?
כל שאין יכול
לבוא ממקומו ו
ליכנס
לעזרה
בשעת שחיטה
. שאם היה בשעה ששוחטין את הפסח בחצות היום רחוק מירושלים בשיעור שאינו יכול להגיע עד השקיעה, הרי הוא פטור מפסח ראשון.
ולכן סבר עולא שמודיעים רחוקה 15 מיל מירושלים, שהעומד בה בחצות היום לא יכול להגיע לירושלים עד השקיעה.
אמר מר
רבי יוחנן:
מעלות השחר עד הנץ החמה
-
חמשת מילין.
והוינן בה:
מנא לן
, מנין לנו שיעור זה?
ומשנינן:
דכתיב
[בראשית יט טו] בענין הפיכת סדום:
"וכמו השחר עלה, ויאיצו המלאכים
בלוט לאמר: קום קח את אשתך ואת שתי בנתיך הנמצאות, פן תספה בעון העיר".
וכתיב
: [שם פסוק כג]
"השמש יצא על הארץ
[והיינו הנץ החמה]
ולוט בא צוערה"
.
נמצא, שמעלות השחר ועד הנץ החמה, הוא הזמן של הליכה מסדום לצוער.
ואמר רבי חנינא: לדידי חזי לי ההוא אתרא
, אני ראיתי את הדרך שבין סדום לצוער,
והויא
והיא
חמשה מילין.
למדנו מכאן שבין עלות השחר להנץ החמה אדם מהלך 5 מילים.
גופא: אמר עולא: איזה הוא דרך רחוקה?
כל שאין יכול להכנס בשעת שחיטה
דהיינו מחצות היום ועד השקיעה.
ורב יהודה אמר: כל שאין יכול להכנס בשעת אכילה
.
כלומר, שבחצות היום שבו שוחטין את הפסח, הוא רחוק מירושלים בשיעור שאינו יכול להגיע עד סוף זמן אכילת הפסח. [לרבי עקיבא - מדאורייתא הפסח נאכל כל הלילה, וחכמים גזרו עד חצות. ולרבי אליעזר - הפסח נאכל מדאורייתא עד חצות בלבד].
אמר ליה רבה
לעולא: בין
לדידך
, לדבריך שאתה אומר "בשעת שחיטה",
קשיא.
יש להקשות קושיא.
ו
בין
לרב יהודה
שאומר "בשעת אכילה"
קשיא
.
ורבה מפרש את דבריו:
לדידך קשיא
-
דאמרת כל שאין יכול ליכנס בשעת שחיטה
פטור מלעשות פסח ראשון, יש להקשות:
והא טמא שרץ
שעדיין לא טבל
דאין יכול ליכנס בשעת שחיטה
. ובכל זאת
קאמרת
, אתה עולא בעצמך אמרת [לעיל צ ב] ש
שוחטין וזורקין על טמא שרץ
כיון שהוא יהיה ראוי בשעת אכילה, שהרי יכול לטבול ולאכול בערב.
ומכאן, שמי שראוי בשעת אכילה שוחטין עליו אפילו אם אינו ראוי בשעת שחיטה!
ולרב יהודה קשיא
-
דאמר כל שאין יכול
ליכנס בשעת אכילה
אין שוחטין עליו, אבל אם ראוי בשעת אכילה שוחטין עליו. וקשה על דבריו:
והא טמא שרץ, דיכול
לטבול מבעוד יום
וליכנס בשעת אכילה, ו
בכל זאת
קאמר
רב יהודה בעצמו [לעיל צ א ב] ש
אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ
. כי אף על פי שראוי בשעת אכילה מכל מקום אין שוחטין עליו, כיון שאינו ראוי בשעת שחיטה.
ואם כן מדוע אמר רב יהודה כי מי שראוי בשעת אכילה שוחטין עליו?
אמר ליה
עולא לרבה תירוץ:
לא לדידי
לשיטתי
קשיא
.
ולא לרב יהודה קשיא: לדידי לא קשיא
: כי מה שאני [עולא] אומר שהפטור של דרך רחוקה תלוי בשעת שחיטה, זהו משום שדרך רחוקה נאמר בענין עשיית הפסח ולא בענין אכילתו. שנאמר [במדבר ט יג] "והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה וחדל "לעשות" הפסח ונכרתה הנפש ההיא מעמיה".
והפטור של
דרך רחוקה
בשעת שחיטה, נאמר דוקא
לטהור. ואין
פטור של
דרך רחוקה לטמא
.
כלומר, הפטור של טומאה אינו דומה לפטור של דרך רחוקה אלא פטור טומאה הוא משום אונס [שאינו ראוי לאכול את הפסח], וזה תלוי בשעת אכילה.
שהרי אם תאמר שהפטור של טומאה תלוי בשעת שחיטה, ולא בשעת אכילה קשה, למה התורה דברה דוקא בטמא נפש שהוא טמא שבעה ימים? הרי היה ראוי לחדש שאפילו טמא שרץ שטמא יום אחד, אינו ראוי לעשות את הפסח! ובעל כרחך שטמא שרץ ראוי לעשות את הפסח כיון שהוא יהיה טהור בשעת אכילה. [רש"י בפירוש שני ותוספות].
ולמדנו מכאן שהיתר טומאה תלוי בשעת אכילה.
Traduction française
Et nous répondons : Rabbi apprend par une gzera chava que le sens du verset « il portera son péché » est l’excision. Car il est également dit, au sujet de celui qui « bénit » l’Éternel [par euphémisme] : « il portera son péché » [Lévitique 24]. Or celui qui bénit l’Éternel est passible d’excision.
Cependant, au sujet de celui qui bénit le Nom lui-même, il n’est pas dit explicitement dans la Torah qu’il est passible d’excision ; il est dit dans Nombres 15, 30 : « Mais la personne qui agira d’une main hardie, qu’elle soit native ou étrangère, c’est l’Éternel qu’elle blasphème ; cette personne sera retranchée du milieu de son peuple ».
Et les tannayim se sont divisés sur ce qu’est le « blasphémateur ». Certains disent qu’il est celui qui chante et entonne des chants pour l’idolâtrie. Mais Rabbi
pense : le blasphémateur —
c’est
« celui qui bénit le Nom ».
Nous avons donc appris que, selon Rabbi, celui qui bénit le Nom est passible d’excision,
et il est écrit au sujet de celui qui bénit le Nom
Lévitique 24]
« et il portera son péché ».
Et il déduit
Rabbi l’a appris par une gzera chava,
ce « son péché
portera »
d’ici,
mentionné ici au sujet du second Pessa’h,
du « son péché
portera »
de là,
au sujet de celui qui bénit le Nom :
de même que là,
celui qui bénit le Nom est passible d’
excision, ici aussi,
au sujet du second Pessa’h,
également
est passible d’
excision.
Mais Rabbi Nathan pense
qu’il faut interpréter le verset
« et s’abstient de faire le Pessa’h
[le premier]
et sera retranchée
cette personne du milieu de son peuple, parce qu’elle n’a pas présenté l’offrande de l’Éternel en son temps » d’une autre manière.
Car ce « parce que » —
est l’expression « car »
[il faut interpréter le mot « parce que » au sens de « car »].
Et ainsi dit
le verset :
car,
puisque
l’offrande de l’Éternel, il ne l’a pas présentée en son temps
le premier, c’est pourquoi cet homme portera son péché. La fin du verset donne la raison de son début : « cette personne sera retranchée », parce qu’elle n’a pas présenté le Pessa’h en son premier temps, et c’est pourquoi elle portera son péché.
Et nous objectons : Quant à Rabbi Nathan,
que
fait-il de la fin du verset
« il portera son péché » —
qu’en fait-il ?
Qu’en apprend-il ?
Et nous répondons :
il pense
Rabbi Nathan que le
blasphémateur,
que la Torah a rendu passible d’excision,
n’est pas celui qui bénit le Nom.
Mais le blasphémateur est celui qui chante pour l’idolâtrie.
Et d’où savons-nous que celui qui bénit le Nom est passible d’excision ?
Et il déduit,
Rabbi Nathan l’a appris par une gzera chava,
ce « son péché » de là,
mentionné là [au sujet de celui qui bénit le Nom],
du « son péché » d’ici,
mentionné ici au sujet du Pessa’h :
de même qu’ici,
de même qu’ici il est passible d’
excision, là aussi,
là, celui qui bénit le Nom est passible d’
excision.
Il s’ensuit que l’expression « il portera son péché », dite au sujet du Pessa’h, vient enseigner que celui qui bénit le Nom est passible d’excision.
Et Rabbi Hanania ben Akavia pense
qu’il faut interpréter ainsi le verset :
« et s’abstient de faire le Pessa’h et sera retranchée »,
et il est dit ensuite : « parce qu’il n’a pas présenté l’offrande de l’Éternel en son temps ».
Si c’est l’offrande de l’Éternel qu’il n’a pas présentée en son temps, au second
précisément, il est puni d’excision pour avoir annulé le premier. Mais s’il a présenté le second Pessa’h, il est exempt de l’excision pour le premier.
Et
Rabbi Hanania,
que fait-il de ce « il portera son péché »
mentionné à la fin du verset —
qu’en fait-il ?
Qu’en apprend-il ?
Et nous répondons :
comme nous l’avons dit.
Comme nous l’avons dit selon Rabbi Nathan : l’expression « il portera son péché », dite au sujet du Pessa’h, vient enseigner que celui qui bénit le Nom est passible d’excision.
Et maintenant la Guemara récapitule les lois qui résultent de la controverse entre Rabbi, Rabbi Nathan et Rabbi Hanania ben Akavia concernant l’obligation d’excision pour celui qui annule le Pessa’h :
Dès lors :
a.
S’il a transgressé volontairement celui-ci et celui-là,
ayant annulé volontairement le premier et le second Pessa’h —
tout le monde convient qu’il est passible.
b.
S’il a agi par inadvertance pour celui-ci et pour celui-là —
tout le monde convient qu’il est exempt.
[Celui qui agit par inadvertance est exempt de toutes les peines de la Torah.]
c.
S’il a transgressé volontairement le premier et a agi par inadvertance pour le second —
selon Rabbi et Rabbi Nathan, ils le rendent passible.
Car Rabbi et Rabbi Nathan pensent que le second ne constitue pas la réparation du premier et que son obligation s’est achevée avec le premier. Et puisqu’il l’a transgressé volontairement, il est passible.
Mais
selon Rabbi Hanania ben Akavia, il est exempt.
Car il pense que le second Pessa’h est la réparation du premier Pessa’h, et que son interdiction ne s’achève que lorsqu’il annule volontairement le second Pessa’h.
d.
S’il a agi par inadvertance pour le premier et a transgressé volontairement le second —
selon Rabbi, il est passible,
car le second Pessa’h constitue une obligation indépendante et il comporte une obligation d’excision.
Mais
selon Rabbi Nathan et Rabbi Hanania ben Akavia, il est exempt,
car le second Pessa’h est le rattrapage du premier et il ne comporte pas d’obligation d’excision indépendante.
Michna :
Quelle est la définition d’une voie éloignée, et celui qui se trouve là est-il exempt de faire le premier Pessa’h ?
Depuis Modi’in
[c’est le nom d’une ville]
et au-delà.
Et de la même mesure,
la distance qui sépare Modi’in de Jérusalem est la mesure de la distance
dans toute direction,
dans toutes les directions autour de Jérusalem, afin de déterminer ce qu’est une voie éloignée.
Telles sont les paroles de Rabbi Akiva.
Rabbi Éliézer dit : depuis le seuil
le seuil
du parvis et au-delà,
c’est une voie éloignée.
Il lui dit,
Rabbi Yossi : c’est pourquoi un point est placé,
il y a un point dans le rouleau de la Torah
sur
la lettre
hé
à la fin du mot « éloignée »,
pour dire
[selon la règle, tout point placé dans la Torah vient réduire et retrancher le mot qui se trouve sous lui ; ici, il vient dire comme si « éloignée » n’était pas écrit] :
Non pas parce qu’il est certainement éloigné
à ce point qu’il ne peut pas parvenir au parvis pendant toute la durée de l’abattage,
mais
il suffit qu’il se trouve
depuis le seuil du parvis et au-delà.
Guemara :
Oulla dit : depuis Modi’in
jusqu’à
Jérusalem
la distance
est de quinze milles.
Car le tannay appelle cette distance « une voie éloignée », ce qui signifie que s’il marche depuis le début du temps de l’abattage du Pessa’h jusqu’à sa fin, il ne pourra pas parvenir au parvis.
Et le temps de l’abattage du Pessa’h, selon la Torah, va de midi au coucher du soleil, durant six heures ; pendant ce temps, un homme de marche moyenne parcourt quinze milles.
Et nous expliquons :
il s’appuie
Oulla
sur
ceci, comme
ce qu’a dit Rabba bar bar Hanna au nom de Rabbi Yohanan : combien
parcourt
un homme
en
un jour,
du lever de l’aube jusqu’à la sortie des étoiles ?
Dix parasanges,
qui font quarante milles.
Et, parmi ces quarante milles, la distance parcourue
du lever de l’aube jusqu’au lever du soleil
est de
cinq milles.
De même,
du coucher du soleil jusqu’à la sortie des étoiles,
la distance parcourue est de
cinq milles.
Il en reste trente,
trente milles pour la marche entre le lever du soleil et le coucher du soleil :
quinze
quinze milles
du matin jusqu’à la moitié du jour,
du matin jusqu’à midi.
Et quinze
milles
de la moitié du jour jusqu’au soir,
de midi jusqu’au coucher du soleil.
Il s’ensuit que, pendant le temps de l’abattage du Pessa’h, qui va de midi au coucher du soleil, un homme parcourt quinze milles.
Et Oulla,
qui a appris d’ici que Modi’in est éloignée de quinze milles de Jérusalem,
selon sa position,
d’après sa méthode,
car Oulla a dit : quelle est la définition d’une voie éloignée ?
Quiconque ne peut pas
venir de l’endroit où il se trouve et
entrer
dans le parvis
au moment de l’abattage.
Ainsi, s’il se trouvait, au moment où l’on abat le Pessa’h à midi, à une distance de Jérusalem telle qu’il ne puisse y parvenir avant le coucher du soleil, il est exempt du premier Pessa’h.
C’est pourquoi Oulla pense que Modi’in est éloignée de quinze milles de Jérusalem : celui qui s’y trouve à midi ne peut pas parvenir à Jérusalem avant le coucher du soleil.
Le maître a dit
Rabbi Yohanan :
du lever de l’aube jusqu’au lever du soleil —
cinq milles.
Et nous nous interrogeons :
d’où le savons-nous,
d’où savons-nous cette mesure ?
Et nous répondons :
car il est écrit
[Genèse 19, 15], au sujet de la destruction de Sodome :
« Et comme l’aube se levait, les anges pressèrent
Loth en disant : Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses à cause de la faute de la ville ».
Et il est écrit :
[au même endroit, verset 23]
« Le soleil se levait sur la terre
[ce qui correspond au lever du soleil]
et Loth arrivait à Tsoar ».
Il s’ensuit que le temps de la marche de Sodome à Tsoar est celui qui va du lever de l’aube au lever du soleil.
Et Rabbi Hanina a dit : pour ma part, j’ai vu cet endroit,
j’ai vu la route entre Sodome et Tsoar,
et elle était
et elle est
de cinq milles.
Nous apprenons d’ici qu’entre le lever de l’aube et le lever du soleil, un homme parcourt cinq milles.
Le corps du sujet : Oulla a dit : quelle est la définition d’une voie éloignée ?
Quiconque ne peut pas entrer au moment de l’abattage,
c’est-à-dire de midi jusqu’au coucher du soleil.
Et Rav Yehouda a dit : quiconque ne peut pas entrer au moment de la consommation.
C’est-à-dire qu’à midi, moment où l’on abat le Pessa’h, il est éloigné de Jérusalem d’une distance telle qu’il ne peut parvenir avant la fin du temps de consommation du Pessa’h. [Selon Rabbi Akiva, le Pessa’h peut, selon la Torah, être consommé toute la nuit, et les Sages ont institué une interdiction jusqu’à minuit. Selon Rabbi Éliézer, le Pessa’h ne peut, selon la Torah, être consommé que jusqu’à minuit.]
Rabba lui dit,
à Oulla : entre
selon toi,
selon tes paroles, lorsque tu dis « au moment de l’abattage »,
il y a une difficulté.
Il y a une objection à soulever.
Et
entre
selon Rav Yehouda,
qui dit « au moment de la consommation »,
il y a une difficulté.
Et Rabba explique ses paroles :
Selon toi, il y a une difficulté —
puisque tu as dit : quiconque ne peut pas entrer au moment de l’abattage,
il est exempt de faire le premier Pessa’h, il faut objecter :
Mais voici l’impur atteint par une impureté de reptile,
qui ne s’est pas encore immergé ,
qui ne peut pas entrer au moment de l’abattage.
Et pourtant
tu as dit,
toi-même, Oulla, que [plus haut, 90b]
on abat et on asperge pour un impur atteint d’une impureté de reptile,
puisqu’il sera apte au moment de la consommation, car il peut s’immerger et manger le soir.
Il s’ensuit que, pour celui qui est apte au moment de la consommation, on abat même s’il n’est pas apte au moment de l’abattage !
Et selon Rav Yehouda, il y a une difficulté —
puisqu’il a dit : quiconque ne peut pas
entrer au moment de la consommation,
on n’abat pas pour lui ; mais s’il est apte au moment de la consommation, on abat pour lui. Il y a une difficulté contre ses paroles :
Mais voici l’impur atteint d’une impureté de reptile, qui peut
s’immerger pendant le jour
et entrer au moment de la consommation, et
pourtant
il dit
Rav Yehouda lui-même [plus haut, 90a-b] que
l’on n’abat pas et que l’on n’asperge pas pour un impur atteint d’une impureté de reptile.
Car, bien qu’il soit apte au moment de la consommation, on n’abat néanmoins pas pour lui, puisqu’il n’est pas apte au moment de l’abattage.
Et si tel est le cas, pourquoi Rav Yehouda a-t-il dit que, pour celui qui est apte au moment de la consommation, on abat ?
Il lui dit,
Oulla dit à Rabba en réponse :
Ce n’est pas selon moi
selon ma méthode
qu’il y a une difficulté.
Et ce n’est pas non plus selon Rav Yehouda qu’il y a une difficulté : selon moi, il n’y a pas de difficulté :
car ce que je [Oulla] dis, à savoir que l’exemption due à la voie éloignée dépend du moment de l’abattage, c’est parce que la voie éloignée est mentionnée au sujet de l’accomplissement du Pessa’h et non au sujet de sa consommation. Car il est dit [Nombres 9, 13] : « Et l’homme qui est pur et qui ne se trouvait pas en chemin, et s’est abstenu de “faire” le Pessa’h, cette personne sera retranchée du milieu de son peuple ».
Et l’exemption de la
voie éloignée
au moment de l’abattage est mentionnée précisément
pour celui qui est pur. Et il n’y a pas
d’exemption de
voie éloignée pour l’impur.
C’est-à-dire que l’exemption de l’impureté ne ressemble pas à l’exemption de la voie éloignée ; l’exemption de l’impureté est due à la contrainte [qui l’empêche de consommer le Pessa’h], et cela dépend du moment de la consommation.
En effet, si tu dis que l’exemption due à l’impureté dépend du moment de l’abattage et non du moment de la consommation, il est difficile de comprendre pourquoi la Torah a parlé précisément de l’impur par impureté d’un mort, qui est impur pendant sept jours. Elle aurait dû innover que même l’impur atteint d’une impureté de reptile, qui n’est impur qu’un jour, n’est pas apte à faire le Pessa’h ! Tu es donc nécessairement contraint de dire que l’impur atteint d’une impureté de reptile est apte à faire le Pessa’h, puisqu’il sera pur au moment de la consommation. [Rachi dans sa seconde interprétation et les Tosafiot].
Nous apprenons donc d’ici que la permission accordée en cas d’impureté dépend du moment de la consommation.