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Pessa'him 93a (צג.) — le Talmud en français

Pessa'him 93a (פסחים צג.): Et on apprend l'un de l'autre : ce que signifie impur c'est‑à‑dire qu'il est question d'un homme chez qui il y a possibilité de faire — qu'il se trouve à Jérusalem et n'est…

Texte original — Pessa'him 93a (צג.)

ולומדים זה מזה:

מה טמא

מדובר בו במי

שספק בידו לעשות

, שהוא נמצא בירושלים ואינו בדרך רחוקה. ובאפשרותו לעשות את הפסח, אלא שאסרה עליו התורה

ו

אמרה ש

אינו עושה.

אף

מי שהיה

בדרך רחוקה נמי

מדובר בו באופן

שספק בידו לעשות

. שיכול לשלוח שליח שיקריב עבורו את הפסח. ואסרה עליו תורה,

ו

אמרה ש

אינו עושה.

הרי מפורש בדברי רבי עקיבא שמי שהיה בדרך רחוקה נדחה ונפסל מלעשות את הפסח כדברי רב ששת.

ומכאן קושיא על רב נחמן שאמר שמי שהיה בדרך רחוקה ושחטו אחרים עליו הורצה.

ורב נחמן אמר לך

תירוץ:

אמנם רבי עקיבא ודאי סובר כרב ששת. אך בהכרח יש תנאים אחרים שחולקים על רבי עקיבא, ואני סבור כמותם.

מפני שאני [רב נחמן] מפרש את דברי רבי עקיבא באופן אחר:

"מה טמא שספק בידו לעשות", היינו טמא, שיכול לטבול ולאכול בערב, ואף על פי כן אסרה עליו תורה להקריב כיון שעדיין לא טבל. [ולא כרב ששת שהסביר: "מה טמא שספק בידו לעשות" - שהוא קרוב לירושלים. ולולא שהתורה אסרה עליו היה יכול להקריב].

ולפי זה, יש לומר ש

רבי עקיבא לטעמיה

, לשיטתו

דקסבר אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ

בי"ד ניסן. ואף על פי שטמא שרץ טמא רק באותו היום, ובידו לטבול ולאכול מן הפסח בערב.

ולכן אמר רבי עקיבא "מה טמא [שרץ] שספק בידו לעשות", שיכול לטבול ולאכול בערב, "ואינו עושה", שאסור לו לעשות את הפסח. אף בדרך רחוקה, שסיפק בידו לעשות, אינו עושה.

ו

אילו

אנא

, רב נחמן,

סבירא לי כמאן דאמר

"שוחטין וזורקין על טמא שרץ"

, לפי שיכול לטבול מבעוד יום, ולאכול בערב מקרבן הפסח.

ולשיטתי, טמא שהתורה אמרה בו שנדחה לפסח שני, הוא טמא בטומאת שבעה ימים [לפני שהגיע היום השביעי לטומאתו], שאינו יכול לטבול בו ביום ולאכול בערב קרבן הפסח.

ובזה לא שייך לומר כדברי רבי עקיבא: "מה טמא שספק בידו לעשות" [לטבול], שהרי גם אם יטבול אינו אוכל מן הפסח בערב, שהרי הוא טמא שבעת ימים.

ואדרבה, טמא שספק בידו לעשות, דהיינו טמא שרץ, לא נפסל מלאכול את הפסח. ואם כן גם מי שהיה בדרך רחוקה אינו נפסל.

תנו רבנן

:

אלו שעושין את

הפסח

השני: הזבין והזבות, המצורעין והמצורעות

, [

ונדות

]

ובועלי נדות והיולדות

. שכל אלו טמאים יותר מיום אחד.

וכן

השוגגין והאנוסין

.

והמזידין

, שלא עשו את הפסח הראשון במזיד.

וטמא

מת.

ושהיה בדרך רחוקה.

כל אלו עושין פסח שני.

ושואלת הברייתא: כיון שאמרנו שכל אלו עושין פסח שני,

אם כן למה נאמר

בתורה

"טמא"?

ולפני שהגמרא גומרת להביא את המשך דברי הברייתא, היא תמהה על שאילת הברייתא:

"למה נאמר

טמא" - מה שאלה היא זו?! הרי התורה צריכה לומר טמא ללמדך

דאי בעי למיעבד בראשון

שאם רצה הטמא לעשות בראשון -

לא שבקינן ליה!

אין מניחים לו, שאסור לו להמנות על קרבן פסח!

אלא

, בהכרח שצריך להגיה את דברי הברייתא.

וכך שאלה הברייתא:

אם כן, למה נאמר "בדרך רחוקה"?

ומתרצת הברייתא:

לפוטרו מן הכרת

ואילו מזיד חייב כרת.

והברייתא הזאת לא יכולה לסבור כמאן דאמר מי שהיה בדרך רחוקה ושחטו אחרים עליו לא הורצה, שהרי לדבריו לא קשה למה נאמר בדרך רחוקה. שהרי בא ללמדנו שלא הורצה [וכמו שאמר רבי עקיבא לעיל: מה טמא שסיפק בידו לעשות ואינו עושה, אף דרך רחוקה].

ו

בהכרח שברייתא זו סוברת

כמאן דאמר הורצה

.

ועכשיו הגמרא דנה בדברי הברייתא שמנתה את הזבות [והנדות] והיולדות בין שאר החייבים בפסח שני.

ותמהינן:

אשה בשני מי מחייבא?

וכי אשה חייבת בפסח שני?!

והא תניא

והרי שנינו בברייתא:

יכול לא יהו עושין את

הפסח

השני אלא טמא נפש ו

מי

שהיה בדרך רחוקה.

שבהם התורה דיברה.

זבין ומצורעין ובועלי נדות

-

מנין

שעושים פסח שני?

תלמוד לומר: "איש איש

כי יהיה טמא לנפש". ומכפל המילה "איש" למדנו לרבות את שאר הטמאים.

ומזה שהברייתא דיברה בזבים ומצורעים ובועלי נדות, ולא בזבות נדות ויולדות, משמע שנשים אינן עושות פסח שני! ואילו בברייתא דלעיל למדנו שנשים עושות פסח שני!

ומתרצינן:

לא קשיא

.

הא

הברייתא שמחייבת נשים בפסח שני, בשיטת

רבי יוסי

היא, שמחייב נשים בפסח שני [לעיל צא א].

ואילו

הא

, הברייתא השניה שלא חייבה נשים בפסח שני, היא בשיטת

רבי יהודה

, שאומר נשים בפסח שני רשות.

ו

כן בשיטת

רבי שמעון

שאומר שנשים אינן יכולות לעשות פסח שני כלל.

ומביאה הגמרא ברייתא שדנה בחיוב כרת של המבטל את הפסח.

תנו רבנן

: כל המבטל במזיד את מצות הקרבת הפסח -

חייב כרת על

ביטול הפסח

הראשון.

וחייב כרת

גם על ביטול הפסח

השני.

כלומר מכח ביטול פסח ראשון ומכח ביטול פסח שני, הוא מתחייב בכרת.

ואמנם אי אפשר בפועל להענש בפעמיים כרת, שהיא מיתה בידי שמים, ומאחר שכבר התחייב בעונש כרת כאשר ביטל את הפסח הראשון, אי אפשר להוסיף ולהענישו בפועל בכרת על ביטול הפסח השני, שאי אפשר להמיתו פעמיים.

אבל יש נפקא מינה, שאם שגג בביטול פסח ראשון אך הזיד בשני חייב כרת,

דברי רבי.

רבי נתן אומר: חייב כרת על הראשון, ופטור על השני

. ואם שגג בראשון והזיד בשני פטור.

רבי חנניא בן עקביא אומר: אף

[

על

]

הראשון

אם ביטל אותו במזיד

אינו חייב כרת, אלא אם כן לא עשה

גם

את השני

במזיד.

אבל אם עשה את השני, או שביטל אותו בשוגג פטור. מפני שפסח שני בא להשלמת הפסח הראשון ותיקונו, ולא גמר את איסור ביטול קרבן פסח ראשון עד שיבטל גם פסח שני במזיד.

ואזדו

והלכו רבי ורבי נתן

לטעמייהו

, לשיטתם במקום אחר.

דתניא: גר שנתגייר בין שני פסחים,

בין י"ד ניסן לי"ד אייר, ונמצא שלא חל עליו חיוב פסח ראשון מעולם,

וכן קטן שהגדיל

כגון שהביא שערות שהם סימני גדלות

בין שני פסחים

, ונמצא שלא חל עליו חיוב פסח ראשון מעולם.

אף על פי כן

חייב לעשות פסח שני

. מפני שפסח שני נחשב כרגל בפני עצמו, ויש לו חיוב בפני עצמו אפילו למי שהיה פטור בזמן פסח ראשון,

דברי רבי.

רבי נתן אומר: כל שזקוק לראשון

כל מי שהתחייב בפסח ראשון

זקוק

מתחייב

לשני. כל שאין זקוק לראשון אין זקוק לשני.

והוינן בה:

במאי קמפלגי

במה נחלקו התנאים?

ומתרצינן:

רבי סבר

: פסח

שני

-

רגל בפני עצמו הוא

, וחייב בשני אפילו אם לא התחייב בראשון,

ואילו

רבי נתן סבר

: פסח

שני

-

תשלומין דראשון הוא

, ואם לא התחייב להביא פסח ראשון, אינו מתחייב להביא פסח שני.

אבל מכל מקום,

תיקונו לראשון

, לענין לפטור אותו מכרת אם הזיד בראשון -

לא מתקין ליה

. אין הפסח השני מתקן את ביטול הפסח הראשון.

ורבי חנניא בן עקביא סבר: שני

-

תקנתא דראשון

, שאפילו אם ביטל במזיד את הפסח הראשון, הרי השני פוטרו מן הכרת.

ושלשתן

-

מקרא אחד דרשו

:

נאמר [במדבר ט י] "איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה לכם לדרתיכם [בפסח ראשון] ועשה פסח [שני] לה'".

ואחר כך כתוב [פסוק יג]

"והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה

וחדל לעשות הפסח. ונכרתה הנפש ההיא מעמיה. כי קרבן ה' לא הקריב במעדו, חטאו ישא האיש ההוא".

ולפי פשוטו של מקרא מדובר בפסוק זה במבטל פסח ראשון. אך נחלקו בפירוש סוף הפסוק "כי קרבן ה' לא הקריב במעדו חטאו ישא".

רבי סבר

: כך יש לפרש את הפסוק: תחילת הפסוק -

"וחדל לעשות הפסח ונכרתה הנפש ההיא מעמיה"

מדובר באדם

דלא עבד בראשון

שלא עשה פסח ראשון. ואילו סוף הפסוק "כי קרבן ה' לא הקריב במעדו" מדובר בפסח שני.

שהרי "כי" משמע בארבע לשונות: [אפשר לפרש "כי" בארבע דרכים]: א. אי [אם] ב. דילמא [שמא] ג. אלא. ד. דהא [שהרי].

ודעת רבי שבפסוק הזה "כי" משמש בלשון אם.

וכך כוונת הכתוב: "כי",

אי נמי

, גם אם

"קרבן ה' לא הקריב במועדו" בשני

"חטאו ישא האיש ההוא", הרי הוא מתחייב כרת עבור חטאו.

ומקשינן:

וממאי

ומנין

דהאי

שפירוש הכתוב

"חטאו ישא"

עונש

כרת הוא?

Traduction française

Et on apprend l'un de l'autre :

ce que signifie impur

c'est‑à‑dire qu'il est question d'un homme

chez qui il y a possibilité de faire

— qu'il se trouve à Jérusalem et n'est pas en chemin lointain. Et il est en possibilité de faire le Pessah, mais la Torah lui interdit

et

dit que

il ne fait pas.

De plus

celui qui était

en chemin lointain aussi

est visé de façon telle

qu'il y a possibilité pour lui de faire

— qu'il peut envoyer un mandataire qui offrira pour lui le Pessah. Et la Torah lui interdit,

et

dit que

il ne fait pas.

Il est donc explicite, selon les paroles de Rabbi Akiva, que celui qui était en chemin lointain est repoussé et déclaré inapte à faire le Pessah comme le dit Rav Sheshet.

Et de là une difficulté sur Rav Nachman qui dit que celui qui était en chemin lointain et qu'on égorgea pour lui fut satisfait.

Et Rav Nachman te dit

: une réponse :

Certes Rabbi Akiva entend selon Rav Sheshet. Mais nécessairement il existe d'autres tannaim qui divergent de Rabbi Akiva, et moi je pense comme eux.

Car moi [Rav Nachman] j'interprète les paroles de Rabbi Akiva différemment : "

ce que signifie impur pour lequel il n'y a pas de possibilité de faire", c'est‑à‑dire l'impur qui peut tremper et manger au soir, et néanmoins la Torah lui interdit d'offrir parce qu'il n'a pas encore trempé. [et ce n'est pas selon Rav Sheshet qui expliqua : «ce que signifie impur pour lequel il n'y a pas de possibilité de faire» — c'est celui qui est proche de Jérusalem. Et si la Torah ne l'avait pas interdit il aurait pu offrir.]

Et selon cela, dis‑tu que

Rabbi Akiva selon son sens

— selon sa méthode —

dit que l'on égorge et jette sur un impur «tame ratz»

le 14 Nissan. Et bien que le «tame ratz» soit impur seulement ce jour‑là, il peut tremper ce jour‑là et manger des choses sacrificielles au soir.

Et c'est pourquoi Rabbi Akiva a dit «ce que signifie impur [ratz] qui il y a possibilité pour lui de faire», qu'il peut tremper et manger le soir, «et il ne fait», qu'il lui est interdit de faire le Pessah. De même pour le chemin lointain, pour lequel il y a possibilité de faire, il ne fait pas.

Et

si

moi

Rav Nachman,

je suis d'avis comme ceux qui disent

«on égorge et jette sur un impur ratz»

car il peut tremper plus tôt dans la journée et manger le soir du korban Pessah.

Et selon mon opinion, l'impur dont la Torah dit qu'il est repoussé au second Pessah est impur d'une impureté de sept jours [avant l'arrivée du septième jour de son impureté], qui ne peut pas être purifié et manger dans la journée et donc ne peut pas manger le soir du korban Pessah.

Et en ceci on ne peut appliquer l'explication de Rabbi Akiva «ce que signifie impur pour lequel il y a possibilité d'agir [tremper]», car même s'il trempait il ne mangerait pas du Pessah au soir, puisqu'il est impur de sept jours.

Au contraire, l'impur «pour lequel il y a possibilité d'agir», c'est‑à‑dire l'impur ratz, n'est pas exclu de manger le Pessah. Et donc aussi celui qui était en chemin lointain n'est pas exclu.

Nos maîtres enseignèrent :

Ceux qui font

le Pessah

second : les porteurs de flux males et femelles, les tzara'at hommes et femmes

et les nidot

et les femmes en période de nidah et les parturientes.

Tous ceux‑ci sont impurs plus d'un jour.

Et de même

les imprudents et les contraints.

et les intentionnels

qui n'avaient pas fait le premier Pessah intentionnellement.

et l'impur

mort.

et celui qui était en chemin lointain.

Tous ceux‑ci font le second Pessah.

Et la baraïta demande : puisque nous avons dit que tous ceux‑ci font le second Pessah

alors pourquoi est‑il dit

dans la Torah

«impur» ?

Et avant que la Gémara ne finisse d'apporter la suite des paroles de la baraïta, elle s'étonne de la question de la baraïta :

« Pourquoi est-il dit »

« impur » — quelle est donc cette question ?! La Torah doit assurément dire « impur » pour t’enseigner

que, s’il voulait accomplir [le sacrifice pascal] lors du premier

que, si l’impur voulait l’accomplir lors du premier,

nous ne le lui permettons pas !

on ne le laisse pas faire, car il lui est interdit de s’inscrire pour le sacrifice de Pessa'h !

Mais

il est nécessaire de corriger les paroles de la baraïta.

La baraïta a donc posé la question suivante :

« Dès lors, pourquoi est-il dit : “sur un chemin éloigné” ? »

La baraïta répond :

« Pour l’exempter du karet »,

tandis que celui qui s’est abstenu volontairement est passible du karet.

Cette baraïta ne peut pas suivre l’avis de celui qui dit que, lorsqu’un homme était sur un chemin éloigné et que d’autres ont égorgé le sacrifice pour lui, il n’a pas été agréé ; car selon ses paroles, il n’est pas difficile de savoir pourquoi il est dit « sur un chemin éloigné ». En effet, cela vient nous enseigner qu’il n’a pas été agréé [comme Rabbi Akiva l’a dit plus haut : de même que l’impur, qui avait la possibilité d’accomplir [le sacrifice] mais ne l’accomplit pas, de même celui qui est sur un chemin éloigné].

Et

il est donc nécessaire que cette baraïta soutienne l’avis

de celui qui dit : “il est agréé”.

À présent, la Guemara examine les paroles de la baraïta qui a compté les femmes atteintes de flux, les femmes en état de niddah et les accouchées parmi les autres personnes tenues d’accomplir le second Pessa'h.

Nous objectons :

« Une femme est-elle tenue [d’accomplir le sacrifice] lors du second [Pessa'h] ? »

Une femme est-elle donc tenue d’accomplir le second Pessa'h ?!

Mais voici qu’il est enseigné dans une baraïta

et voici ce que nous avons appris dans une baraïta :

« Peut-être ne feraient-ils pas le

second Pessa'h

si ce n’est l’impur atteint d’une impureté mortuaire et

celui

qui était sur un chemin éloigné. »

Car c’est à leur sujet que la Torah a parlé.

Les hommes atteints de flux, les hommes atteints de tsaraat et ceux qui ont eu des relations avec des femmes en état de niddah —

d’où

sait-on qu’ils accomplissent le second Pessa'h ?

L’Écriture dit : « Un homme, un homme

lorsqu’il sera impur par une personne » ; du redoublement du mot « homme », nous avons appris que les autres impurs sont inclus.

Du fait que la baraïta parle des hommes atteints de flux, des hommes atteints de tsaraat et de ceux qui ont eu des relations avec des femmes en état de niddah, et non des femmes atteintes de flux, des femmes en état de niddah et des accouchées, il ressort que les femmes n’accomplissent pas le second Pessa'h ! Alors que, dans la baraïta précédente, nous avons appris que les femmes accomplissent le second Pessa'h !

Nous répondons :

« Il n’y a pas de difficulté. »

Celle-ci,

la baraïta qui rend les femmes tenues d’accomplir le second Pessa'h, suit la méthode de

Rabbi Yossi,

qui rend les femmes tenues d’accomplir le second Pessa'h [plus haut, 91a].

Tandis que

celle-ci,

la seconde baraïta, qui ne rend pas les femmes tenues d’accomplir le second Pessa'h, suit la méthode de

Rabbi Yehouda,

qui dit que, pour les femmes, le second Pessa'h est facultatif.

Et

elle suit également la méthode de

Rabbi Chim'on,

qui dit que les femmes ne peuvent en aucune manière accomplir le second Pessa'h.

La Guemara apporte une baraïta qui traite de l’obligation de karet de celui qui annule [l’accomplissement] du sacrifice pascal.

Nos maîtres ont enseigné :

quiconque annule volontairement la mitsva d’offrir le sacrifice pascal

est passible du karet pour

l’annulation du

premier Pessa'h.

Et il est passible du karet

également pour l’annulation du

second Pessa'h.

C’est-à-dire qu’en raison de l’annulation du premier Pessa'h et en raison de l’annulation du second Pessa'h, il devient passible du karet.

En pratique, il est certes impossible d’être puni deux fois du karet, qui est une mort infligée par le Ciel ; et puisqu’il est déjà devenu passible de la peine de karet lorsqu’il a annulé le premier Pessa'h, il est impossible de lui infliger effectivement encore le karet pour l’annulation du second Pessa'h, car on ne peut pas le faire mourir deux fois.

Mais il y a une conséquence pratique : s’il a été involontaire dans l’annulation du premier Pessa'h, mais volontaire dans celle du second, il est passible du karet,

telles sont les paroles de Rabbi.

Autre conséquence pratique : dans le cas d’un converti qui s’est converti entre les deux Pessa'h, selon Rabbi, le second Pessa'h constitue une obligation indépendante, et il en est passible. Comme il sera dit plus loin. Rabbi Nathan dit : il est passible du karet pour le premier, et exempt pour le second.

Et s’il a été involontaire pour le premier et volontaire pour le second, il est exempt.

Rabbi Hanania fils d’Akavia dit : même

pour

le premier,

s’il l’a annulé volontairement,

il n’est pas passible du karet, à moins qu’il n’ait pas accompli

également

le second

volontairement.

Mais s’il a accompli le second, ou s’il l’a annulé involontairement, il est exempt. Car le second Pessa'h vient compléter le premier Pessa'h et le réparer, et l’interdit d’annuler le sacrifice pascal premier n’est achevé qu’au moment où il annule aussi le second Pessa'h volontairement.

Et ils s’accordèrent

et Rabbi et Rabbi Nathan suivirent

leurs propres positions,

leur méthode exposée ailleurs.

Comme il est enseigné : « Un converti qui s’est converti entre les deux Pessa'h,

entre le 14 Nissan et le 14 Iyar, de sorte que l’obligation du premier Pessa'h ne lui a jamais été applicable,

ainsi qu’un mineur qui est devenu majeur

par exemple lorsqu’il a fait pousser des poils, qui sont les signes de la majorité,

entre les deux Pessa'h,

de sorte que l’obligation du premier Pessa'h ne lui a jamais été applicable.

Même ainsi,

il est tenu d’accomplir le second Pessa'h.

Car le second Pessa'h est considéré comme une fête à part entière et comporte une obligation indépendante, même pour celui qui était exempt au moment du premier Pessa'h,

telles sont les paroles de Rabbi.

Rabbi Nathan dit : quiconque est concerné par le premier

quiconque a été rendu passible par le premier Pessa'h

est concerné

en devient passible

par le second. Quiconque n’est pas concerné par le premier n’est pas concerné par le second.

Nous avons discuté à ce sujet :

sur quoi portent leurs divergences,

sur quoi les tan​​naïm sont-ils en désaccord ?

Nous répondons :

Rabbi considère

que le Pessa'h

second

est une fête à part entière,

et l’on est tenu par le second même si l’on n’a pas été rendu passible par le premier.

Tandis que

Rabbi Nathan considère

que le Pessa'h

second

est le rattrapage du premier,

et que, si l’on n’a pas été rendu passible d’apporter le premier Pessa'h, on ne devient pas passible d’apporter le second Pessa'h.

Mais, dans tous les cas,

sa réparation du premier,

en ce qui concerne le fait de l’exempter du karet s’il s’est abstenu volontairement du premier,

ne le répare pas.

Le second Pessa'h ne répare pas l’annulation du premier Pessa'h.

Et Rabbi Hanania fils d’Akavia considère que le second

est la réparation du premier,

de sorte que, même s’il a volontairement annulé le premier Pessa'h, le second le libère du karet.

Et tous trois —

ont interprété un même verset :

Il est dit [Nombres 9, 10] : « Un homme, un homme, lorsqu’il sera impur par une personne ou sur un chemin éloigné, pour vous, dans vos générations [au premier Pessa'h], et il fera un Pessa'h [second] pour l’Éternel ».

Et il est ensuite écrit [verset 13]

« Mais l’homme qui est pur et qui n’était pas en chemin

et qui s’est abstenu de faire le Pessa'h, cette personne sera retranchée de son peuple. Car il n’a pas offert le sacrifice de l’Éternel en son temps ; cet homme portera son péché ».

Selon le sens simple du verset, celui-ci parle de quelqu’un qui annule le premier Pessa'h. Mais ils sont en désaccord sur l’interprétation de la fin du verset : « Car il n’a pas offert le sacrifice de l’Éternel en son temps ; il portera son péché ».

Rabbi considère

qu’il faut interpréter ainsi le verset : le début du verset

« et il s’est abstenu de faire le Pessa'h, et cette personne sera retranchée de son peuple »

parle d’un homme

qui n’a pas accompli [le sacrifice] lors du premier,

qui n’a pas accompli le premier Pessa'h. Quant à la fin du verset, « car il n’a pas offert le sacrifice de l’Éternel en son temps », elle parle du second Pessa'h.

En effet, le mot « car » possède quatre sens : [on peut comprendre « car » de quatre manières] : a. si ; b. peut-être ; c. mais ; d. car [puisque].

Et Rabbi considère que, dans ce verset, « car » est employé au sens de « si ».

Telle est donc l’intention de l’Écriture : « car »,

ou bien,

même si

« il n’a pas offert le sacrifice de l’Éternel en son temps », lors du second [Pessa'h],

« cet homme portera son péché » : il devient passible du karet pour son péché.

Nous objectons :

« Et d’où

sait-on

que cette expression,

dont le sens dans l’Écriture est

“il portera son péché”,

désigne une peine

de karet ?

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